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519. Le Secrétariat international des syndicats des employés des arts, de la communication et du spectacle/Fédération internationale des syndicats des travailleurs de l'audiovisuel (ISETU/FISTAV) a présenté une plainte en date du 26 octobre 1994. Le gouvernement a transmis ses observations par des communications des 2 décembre 1994 et 7 février 1996.

  1. 519. Le Secrétariat international des syndicats des employés des arts, de la communication et du spectacle/Fédération internationale des syndicats des travailleurs de l'audiovisuel (ISETU/FISTAV) a présenté une plainte en date du 26 octobre 1994. Le gouvernement a transmis ses observations par des communications des 2 décembre 1994 et 7 février 1996.
  2. 520. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 521. Le 26 octobre 1994, le Secrétariat international des syndicats des employés des arts, de la communication et du spectacle/Fédération internationale des syndicats des travailleurs de l'audiovisuel (ISETU/FISTAV) a indiqué que l'entreprise de radiodiffusion CORAVEN regroupe environ 2 000 employés dans tout le pays et que le syndicat reconnu depuis la création, en 1953, de Radio Caracas est le Syndicat professionnel des travailleurs de la radio, du théâtre, du cinéma, de la télévision et autres moyens de communication du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SRTVA). L'organisation plaignante ajoute que le SRTVA compte quelque 18 000 membres dont 800 travailleurs de CORAVEN, entreprise avec laquelle il a conclu une convention collective arrivant à échéance le 19 juin 1994, et que des élections ont eu lieu en octobre 1993.
  2. 522. L'organisation plaignante explique qu'en janvier 1994, à la grande surprise du syndicat, la direction de l'entreprise CORAVEN et le ministère du Travail ont annoncé qu'un nouveau syndicat, appelé Syndicat national des travailleurs de l'industrie radiotélévisée (SINATRAINCORATEL), avait été reconnu, lequel, bien que qualifié de "national", ne prétendait représenter que les travailleurs de l'entreprise CORAVEN. Le nouveau syndicat a négocié avec la direction et signé en un temps record une convention collective dont les dispositions étaient, à certains égards, moins avantageuses pour les travailleurs que celles de la précédente convention. Les dirigeants du nouveau syndicat étaient membres du SRTVA, et plus précisément d'une faction qui avait perdu les élections d'octobre 1993.
  3. 523. L'organisation plaignante prétend qu'il n'y a jamais eu de réunion de travailleurs, tel que le prévoit la réglementation pour la création d'un syndicat: il y a seulement eu une espèce de réunion du personnel à laquelle ont assisté 368 travailleurs et représentants de l'entreprise. Au cours de cette réunion - dont l'objet n'avait pas été précisé -, les travailleurs se sont entendu dire que, s'ils n'adhéraient pas au nouveau syndicat, ils pourraient perdre leur emploi. L'organisation plaignante indique qu'une centaine de travailleurs ont signé la proposition de créer un nouveau syndicat.
  4. 524. Selon l'organisation plaignante, les modalités de constitution du nouveau syndicat - SINATRAINCORATEL - et son approbation, expéditive, par le ministère du Travail ne sont pas conformes aux conventions de l'OIT sur la liberté syndicale ni à certaines lois nationales. Elle signale que le dossier d'homologation par le ministère du Travail est entaché de plusieurs anomalies: aucune enquête n'a été menée concernant les accusations lancées contre la direction de l'entreprise, à savoir qu'elle aurait intimidé les travailleurs afin de les forcer à soutenir les dirigeants du nouveau syndicat; la demande d'enregistrement ne précisait ni le siège ni l'objet du nouveau syndicat, ce qui est contraire à la loi, et les statuts n'ont été présentés qu'une fois le syndicat reconnue; les fonctionnaires ont omis de signaler que tous les dirigeants du nouveau syndicat étaient aussi membres du syndicat déjà établi, ce que la loi interdit; enfin, l'enregistrement a été octroyé au bout de quinze jours seulement, alors que, d'ordinaire, la procédure prend beaucoup plus de temps.
  5. 525. La nouvelle convention collective a été conclue, elle aussi, très rapidement et sans que soit respectée la procédure habituelle. On ne sait pas qui a négocié cette convention, et de toute façon la loi dispose que tant qu'une convention est en vigueur il n'est pas possible d'en négocier une autre. Si tel est cependant le cas, seules les clauses plus favorables aux travailleurs peuvent entrer en vigueur. Or c'est le contraire qui s'est produit en l'occurrence, la direction de l'entreprise ayant choisi de reconnaître la convention nouvelle, moins favorable. L'organisation plaignante ajoute qu'en vertu de la loi un employeur qui annule unilatéralement une convention doit indemniser les travailleurs (en leur versant l'équivalent du manque à gagner correspondant à la période pendant laquelle l'accord aurait dû rester en vigueur). Cela n'a pas été fait.
  6. 526. Enfin, l'organisation plaignante affirme que le SRTVA, s'appuyant sur les faits susmentionnés, a demandé au ministère du Travail d'annuler l'homologation du syndicat parallèle et la convention collective conclue par celui-ci, et que, le 25 février 1994, le ministère a publié un communiqué confirmant qu'il ne voyait aucune irrégularité dans la procédure suivie, qu'il s'agisse de la reconnaissance du syndicat ou de la nouvelle convention. Le SRTVA et la Fédération nationale des travailleurs de la radio, du théâtre, du cinéma et de la télévision (FEDERATEL) ont saisi la justice; l'affaire est en instance devant le Tribunal suprême.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 527. Dans une communication initiale du 2 décembre 1994, le gouvernement a indiqué, à propos des allégations présentées par l'organisation plaignante, qu'il s'agit d'un conflit entre l'entreprise CORAVEN-RCTV et son personnel, au sujet duquel le ministère du Travail a un rôle d'arbitre à jouer et ce conflit est né et s'est développé sous le gouvernement qui a dirigé le pays jusqu'en février 1994. Il a signalé aussi que la procédure engagée contre l'entreprise pour avoir favorisé la création d'un syndicat parallèle n'est pas terminée puisque le Tribunal supérieur du travail a été saisi en appel et qu'aucune sentence n'a encore été rendue. Enfin, le gouvernement a estimé qu'il fallait donner du temps à une nouvelle équipe au ministère du Travail dont le rôle est de garantir un respect scrupuleux des lois en vigueur.
  2. 528. Dans une communication ultérieure du 7 février 1996, le gouvernement indique que, le 24 janvier 1994, la Direction de l'inspection nationale et des relations professionnelles du ministère du Travail a enregistré le Syndicat national des travailleurs de l'industrie radiotélévisée CORAVEN-RCTV (SINATRAINCORATEL), et que le 16 février 1994 le Syndicat professionnel des travailleurs de la radio, du théâtre, du cinéma, de la télévision et autres moyens de communication du district fédéral et de l'Etat de Miranda (RCTVA) a demandé à cette autorité de reconsidérer sa décision. Le 25 février 1994, ce recours a été jugé irrecevable. Le 29 mars 1994, le RCTVA a présenté un recours hiérarchique demandant l'annulation de la décision du 25 février, recours que le ministre du Travail a déclaré irrecevable le 3 janvier 1996. Le gouvernement fait valoir que le syndicat a six mois pour faire appel devant la Cour suprême de justice (Chambre politico-administrative).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 529. Le comité observe que l'organisation plaignante affirme que la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV a soutenu la création d'un nouveau syndicat par diverses pratiques antisyndicales (représentants de l'entreprise présents à la réunion constitutive du nouveau syndicat, menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres de ce syndicat, négociation d'une nouvelle convention collective, alors que la précédente était encore en vigueur, etc.) et que les autorités administratives auraient commis des irrégularités dans la procédure d'enregistrement de ce syndicat.
  2. 530. Le comité note qu'à propos de ces allégations le gouvernement indique que: 1) il s'agit d'un conflit entre l'entreprise CORAVEN-RCTV et son personnel, au sujet duquel le ministère du Travail a eu un rôle d'arbitre à jouer, et que ce conflit est né et s'est développé sous le gouvernement antérieur; 2) les poursuites engagées contre l'entreprise ne sont pas terminées parce que le recours porté devant le Tribunal supérieur du travail est encore en instance et aucune sentence n'a été rendue; 3) le 24 janvier 1994, la Direction de l'inspection nationale et des relations professionnelles du ministère du Travail a enregistré le Syndicat national des travailleurs de l'industrie radiotélévisée CORAVEN-RCTV (SINATRAINCORATEL); 4) le syndicat SRTVA a demandé que soit reconsidérée cette décision, recours qui a été déclaré irrecevable le 25 février 1994; 5) le syndicat SRTVA a présenté un recours hiérarchique le 29 mars 1994 pour demander l'annulation de cette déclaration d'irrecevabilité; 6) Le 3 janvier 1996, le ministère du Travail a jugé ce recours irrecevable; 7) le syndicat SRTVA peut faire appel de cette décision devant la Cour suprême de justice, (Chambre politico-administrative) dans un délai de six mois.
  3. 531. Le comité croit comprendre que le recours contentieux présenté par le syndicat SRTVA, devant le Tribunal supérieur du travail, est dirigé contre l'employeur, accusé d'ingérence dans la création du nouveau syndicat. Parallèlement à ce recours contentieux, le syndicat SRTVA a demandé aux autorités administratives que soit annulé l'enregistrement du nouveau syndicat. Cet appel a été rejeté, mais le syndicat peut introduire un recours contre cette décision devant la Cour suprême de justice (Chambre politico-administrative).
  4. 532. En premier lieu, le comité note avec préoccupation que le ministère du Travail a mis très longtemps (de mars 1994 à janvier 1996) pour se prononcer sur le recours en nullité intenté par le syndicat SRTVA concernant la création du nouveau syndicat. A cet égard, le comité tient à signaler au gouvernement que les procédures administratives ou judiciaires relatives à des ingérences patronales contraires aux dispositions de la convention no 98 doivent être menées avec célérité, et qu'un délai excessif dans le traitement de ces cas équivaut à un déni de justice, et par conséquent à une violation des droits syndicaux. Le comité observe aussi que le gouvernement se contente de citer les divers recours administratifs qui ont été présentés par le syndicat SRTVA, sans fournir le texte et les considérants des décisions administratives en question, et que, par ailleurs, il ne nie pas les actes d'ingérence antisyndicale qui auraient été commis par la direction de l'entreprise à l'occasion de la constitution du nouveau syndicat.
  5. 533. Dans ces conditions, observant qu'un recours a été introduit devant le Tribunal supérieur par le syndicat SRTVA sur l'allégation d'ingérence de la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV dans la création et les activités du syndicat SINATRAINCORATEL, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure en cours et de lui communiquer le texte de la décision judiciaire qui sera rendue ainsi que des décisions administratives prises à ce jour que le gouvernement mentionne dans sa réponse.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 534. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'issue du recours présenté devant le Tribunal supérieur par le syndicat SRTVA concernant l'allégation d'ingérence de la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV dans la création et les activités du syndicat SINATRAINCORATEL.
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