ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 307, Junio 1997

Caso núm. 1855 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 29-SEP-95 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

434. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1996 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 305e rapport du comité, paragr. 413 à 433, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).)

  1. 434. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1996 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 305e rapport du comité, paragr. 413 à 433, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).)
  2. 435. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication du 28 février 1997.
  3. 436. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. En revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 437. A sa session de novembre 1996, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos des allégations encore en instance (voir 305e rapport, paragr. 433):
    • - en ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de licenciement et aux pressions dont ont été l'objet les travailleurs syndiqués des établissements Banco de Crédito del Perú et Interbanc, et qui ont incité un grand nombre de travailleurs à quitter la FEB, le comité a demandé au gouvernement de communiquer sans tarder ses observations à cet égard;
    • - en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 66 travailleurs membres du syndicat de l'Institut national de la santé, parmi lesquels tous ses dirigeants, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours en amparo interjeté par la FENUTSSA, et de prendre des mesures en vue de réparer les préjudices subis dans le cas des licenciements fondés sur des motifs antisyndicaux et de permettre que les dirigeants ou membres du syndicat qui le souhaitent soient réintégrés à leur poste de travail;
    • - s'agissant des allégations du SUTEP selon lesquelles le ministère de l'Education aurait refusé de donner droit à son cahier de revendications et d'accorder un congé syndical à ses dirigeants, le comité a constaté avec regret que le gouvernement n'a pas répondu et lui a donc demandé de faire parvenir rapidement ses observations à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 438. En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de licenciement et aux pressions dont ont été l'objet les travailleurs syndiqués des établissements Banco de Crédito del Perú et Interbanc, et qui ont incité un grand nombre de travailleurs à quitter la FEB, le gouvernement fait savoir que la législation péruvienne du travail contient diverses dispositions qui protègent les travailleurs syndiqués des licenciements arbitraires. Ces dispositions reconnaissent aux travailleurs le droit à la protection juridictionnelle en vertu duquel est déclaré nul et non avenu le licenciement pour cause d'affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales, la victime d'un tel licenciement pouvant alors choisir la réintégration à son poste ou l'indemnisation financière.
  2. 439. Pour ce qui est de l'issue du recours en amparo interjeté par la FENUTSSA concernant le licenciement de 66 travailleurs membres du syndicat de l'Institut national de la santé (INS), dont tous ses dirigeants, le gouvernement indique que la 20e chambre du tribunal civil de Lima a jugé fondé le recours en amparo, rendant sans effet l'article 10 du règlement du plan d'évaluation, lequel dispose que les travailleurs qui ne se présentent pas à l'évaluation aux dates prévues seront déclarés en surnombre. Sur la base de ce jugement, il a été procédé à une nouvelle évaluation des tâches et du rendement des employés de l'INS qui ne s'étaient pas présentés en présence de représentants du ministère public désignés par les autorités judiciaires compétentes. A l'issue de cette évaluation, 60 travailleurs de l'INS qui n'ont pas obtenu de résultats suffisants ont été licenciés.
  3. 440. En ce qui concerne la demande du comité que des mesures soient prises en vue de réparer le préjudice occasionné dans le cas où les licenciements auraient été fondés sur des motifs antisyndicaux, et que les dirigeants ou membres du syndicat soient autorisés à réintégrer leur poste de travail s'ils le désirent, le gouvernement signale que le licenciement des soixante travailleurs de l'INS n'a aucun caractère antisyndical, étant donné qu'il est, en tout point, conforme à la loi no 26093 qui, comme cela a déjà été signalé, autorise les institutions publiques décentralisées à licencier pour cause de sureffectif le personnel qui n'obtient pas des résultats suffisants dans les évaluations susmentionnées.
  4. 441. En ce qui concerne les allégations du SUTEP selon lesquelles le ministère de l'Education aurait refusé de faire droit à son cahier de revendications et d'accorder un congé syndical à ces dirigeants, le gouvernement signale que ces allégations ont déjà été traitées dans le cas no 1804 (Pérou) et qu'il réitère donc les observations qu'il a formulées à cette occasion.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 442. En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de licenciement et aux pressions dont ont été l'objet les travailleurs syndiqués des établissements Banco de Crédito del Perú et Interbanc, et qui ont incité un grand nombre de travailleurs à quitter la FEB, le comité prend note de ce qu'a signalé le gouvernement, à savoir que la législation nationale protège les travailleurs contre les licenciements antisyndicaux. Néanmoins, il constate avec regret que le gouvernement n'a pas une nouvelle fois répondu concrètement aux allégations d'actes antisyndicaux qui ont incité un grand nombre de travailleurs des établissements suscités à quitter la FEB. A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, dans la pratique aussi les travailleurs jouissent d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en rapport avec leur emploi, en particulier contre tout acte visant à conditionner l'emploi d'un travailleur au fait qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou qu'il cesse d'être membre d'un syndicat.
  2. 443. En ce qui concerne l'issue du recours en amparo interjeté par la FENUTSSA pour le licenciement de 66 travailleurs membres du syndicat de l'Institut national de la santé (INS), parmi lesquels tous ses dirigeants, le comité note que, conformément à ce qu'a indiqué le gouvernement, le juge a déclaré fondée la demande d'amparo, et que par conséquent l'INS a procédé à une nouvelle évaluation des tâches et du rendement des employés qui ne s'étaient pas présentés. Le gouvernement signale que, à l'issue de cette nouvelle évaluation, 60 travailleurs de l'INS n'ayant pas obtenu des résultats suffisants ont été considérés comme excédentaires et licenciés conformément à la loi no 26093 (laquelle habilite les institutions publiques décentralisées à licencier pour cause de sureffectif le personnel qui n'obtient pas des résultats satisfaisants à l'évaluation professionnelle). Le comité constate qu'il ne dispose pas de l'information suffisante pour déterminer si les évaluations ont été réalisées en fonction de critères discriminatoires. Le comité rappelle que, dans un cas analogue déjà examiné (voir 304e rapport, cas no 1796, paragr. 458) relatif à l'application des programmes d'évaluation des tâches et du rendement du personnel prévus par la loi no 26093, le comité avait prié le gouvernement que ces programmes ne soient pas utilisés dans la pratique pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement d'assurer en pratique l'application de ce critère.
  3. 444. S'agissant des allégations du SUTEP selon lesquelles le ministère de l'Education aurait refusé de faire droit à son cahier de revendications et d'accorder un congé syndical à ses dirigeants, le comité observe, ainsi que le signale le gouvernement, que ces allégations ont déjà été examinées dans le cas no 1804 (Pérou); par conséquent il réitère les mêmes conclusions, à savoir (voir 300e rapport, paragr. 322 à 324):
    • S'agissant du refus des autorités de négocier des pétitions présentées par le SUTEP, le comité rappelle que le personnel enseignant doit jouir du droit de négociation collective. Le comité tient également à rappeler que, le déroulement de véritables négociations constructives étant nécessaire à l'instauration et au maintien d'une relation de confiance entre les parties, il importe que tant les employeurs - et notamment l'Etat en tant qu'employeur - que les syndicats participent aux négociations de bonne foi, en s'efforçant de parvenir à un accord, ce qui suppose que tout retard injustifié dans le déroulement des négociations soit évité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour rapprocher les parties et faciliter la négocation entre le SUTEP et le ministère de l'Education.
    • En ce qui concerne le refus des autorités d'octroyer un congé syndical à M. Nicolás Olmedo Auris Melgar, secrétaire aux affaires internationales du SUTEP, le comité note qu'il ressort de la documentation jointe par les organisations syndicales que 1) en 1990, le ministère de l'Education a accordé à M. Melgar, qui exerçait les fonctions de secrétaire aux relations internationales, un congé syndical; 2) en mars 1994, le SUTEP a sollicité l'octroi à M. Melgar d'un nouveau congé syndical; 3) en avril et en août 1994, les services du ministère de l'Education ont déclaré irrecevable la demande de congé syndical en motivant leur décision par le fait que "conformément à l'article 80 du règlement administratif de la loi de 1992 sur le corps enseignant, les professeurs qui exercent un mandat syndical on droit à un congé avec traitement pendant la durée de leur mandat aux postes de secrétaire général, sous-secrétaire général, secrétaire à l'organisation, secrétaire aux affaires pédagogiques, secrétaire à la défense, secrétaire à l'économie, secrétaire à l'intérieur, secrétaire de presse et de propagande, pour ce qui est du comité exécutif national; les fonctions pour lesquelles le requérant a été élu - à savoir celles de secrétaire aux affaires internationales - n'étant pas énumérées, le congé syndical ne peut être octroyé".
    • A cet égard, le comité relève que l'article 80 du règlement administratif de la loi sur le corps enseignant dispose à la fin de l'alinéa a), qu'outre les personnes qui exercent les fonctions mentionnées par le gouvernement "quatre représentants pour chaque degré d'enseignement" sont également habilités à recevoir un congé avec traitement. Dans ces conditions, notant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 du règlement administratif de la loi sur le corps enseignant, M. Auris Melgar pourrait aspirer à obtenir un congé syndical, et tenant compte du fait qu'en 1990 les services du ministère de l'Education lui ont permis de jouir d'un tel congé, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le congé demandé soit accordé au dirigeant syndical en cause et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 445. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations de la FEB relatives aux menaces de licenciement et aux pressions dont ont été l'objet les travailleurs syndiqués des établissements Banco de Crédito del Perú et Interbanc, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, dans la pratique également les travailleurs jouissent d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale en rapport avec leur emploi, en particulier contre tout acte visant à conditionner l'emploi d'un travailleur au fait qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou qu'il cesse d'être membre d'un syndicat.
    • b) S'agissant du licenciement de 66 travailleurs membres du syndicat de l'Institut national de la santé (INS), y compris tous ses dirigeants syndicaux, à la suite des procédures d'évaluation, le comité demande au gouvernement de s'assurer que les évaluations ne sont pas utilisées dans la pratique pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) En ce qui concerne les allégations du SUTEP selon lesquelles le ministère de l'Education aurait refusé de faire droit à son cahier de revendications et d'accorder un congé syndical à ses dirigeants, le comité observe, ainsi que le signale le gouvernement, que ces allégations ont déjà été examinées dans le cas no 1804 (Pérou); par conséquent il réitère ses recommandations antérieures, à savoir:
      • - le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour rapprocher les parties et faciliter la négociation entre le SUTEP et le ministère de l'Education;
      • - le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le congé syndical demandé soit accordé à M. Nicolás Olmedo Auris Melgar, dirigeant syndical du SUTEP et de le tenir informé à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer