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Informe provisional - Informe núm. 327, Marzo 2002

Caso núm. 1865 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 14-DIC-95 - Cerrado

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447. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000 et mars 2001, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415, approuvés par le Conseil d’administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e et 280e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000 et mars 2001).]

  1. 447. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000 et mars 2001, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415, approuvés par le Conseil d’administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e et 280e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000 et mars 2001).]
  2. 448. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a fourni de nouvelles allégations dans des communications des 2 mars et 8 juin 2001. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 10 janvier 2002.
  3. 449. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 450. Lors de ses examens antérieurs du cas, le comité avait noté que celui-ci portait sur des allégations de droit et de fait. Pour ce qui est des questions de droit, le comité avait rappelé qu’elles portaient sur le droit d’association des fonctionnaires, le droit de grève dans les services publics non essentiels, le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, l’interdiction du paiement d’un salaire aux syndicalistes à temps complet, la levée de l’interdiction faite à des tierces parties d’intervenir dans la négociation collective et dans les différends au travail, l’affiliation syndicale et l’éligibilité des travailleurs licenciés et privés d’emploi, et la très large interprétation de «l’entrave à l’activité de l’entreprise» dans l’article 314 du Code pénal. Le comité avait exprimé le ferme espoir que ces questions soient résolues rapidement et d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale et avait demandé au gouvernement de le tenir informé des délibérations menées au sein de la commission tripartite sur les questions mentionnées ci-dessus.
  2. 451. S’agissant des allégations de fait, le comité avait instamment demandé au gouvernement d’abandonner les chefs d’inculpation pesant contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), concernant les faits survenus avant les grèves de janvier 1997 liés à ses activités syndicales. Le comité avait également demandé au gouvernement de s’assurer que, pour les affaires à venir, le plan comportant quatre mesures qu’il avait adopté en avril 1999 afin de limiter le nombre d’arrestations et de mises en détention de syndicalistes soit effectivement mis en oeuvre et que l’intervention de la police dans les conflits de travail soit strictement limitée aux situations présentant un caractère de gravité et où l’ordre public serait sérieusement menacé, de manière à éviter qu’à l’avenir des syndicalistes soient arrêtés, détenus ou inculpés pour des activités syndicales légitimes.
  3. 452. A sa session de mars 2001, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réitère son appel lancé à toutes les parties d’agir de bonne foi et exprime le ferme espoir qu’un dialogue continu sur une base tripartite se poursuivra sur toutes les questions soulevées.
    • b) Au sujet des aspects législatifs, le comité:
    • i) demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes le plus rapidement possible pour étendre le droit d’association, et reconnaître le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, à tous les fonctionnaires qui devraient bénéficier de ces droits, conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) regrettant qu’un délai supplémentaire de cinq ans ait maintenant été imposé en ce qui concerne la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, demande au gouvernement de fournir ses observations relatives aux allégations présentées en février 2001 par la KCTU et lui demande à nouveau instamment d’accélérer le processus afin de promouvoir la mise en oeuvre d’un système stable de négociation collective;
    • iii) note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les autres questions législatives en suspens (notification de l’identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail, et abrogation des sanctions correspondantes; refus d’autoriser le maintien de l’affiliation syndicale des travailleurs licenciés et inéligibilité des non-membres aux fonctions syndicales), réitère ses précédentes demandes à cet égard et prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir le plus rapidement possible ses observations à cet égard;
    • iv) notant qu’il est donné du délit d’«entrave à l’activité de l’entreprise» au sens de l’article 314 du Code pénal une définition légale si large qu’elle englobe pratiquement toutes les activités relatives aux grèves, demande au gouvernement d’harmoniser cette disposition avec l’interprétation plus restrictive donnée par la Cour suprême, ainsi qu’avec les principes de la liberté syndicale, et recommande que cette question soit examinée par la commission tripartite en vue de formuler des propositions concrètes;
    • v) demande au gouvernement d’abroger l’article 40(2) de la loi d’amendement afin de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • vi) invite instamment le gouvernement à accélérer les travaux de la commission tripartite et à le tenir informé de l’issue des délibérations de cette dernière ou de l’Assemblée nationale sur toutes les questions ci-avant mentionnées, en espérant fermement qu’elles seront rapidement examinées et réglées en conformité avec les principes de la liberté syndicale; et
    • vii) demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures qu’il prendra pour donner effet aux recommandations susmentionnées.
    • c) Au sujet des allégations de fait:
    • i) notant avec une profonde préoccupation que M. Kwon Young-kil a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour violation d’une disposition incompatible avec les principes de la liberté syndicale, le comité regrette que le gouvernement persiste dans ses accusations contre M. Kwon Young-kil, l’invite instamment à abandonner les poursuites concernant ses activités syndicales légitimes et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procès en suspens, notamment de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil contre le jugement du 31 janvier 2001 du Tribunal du district de Séoul;
    • ii) le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant les 70 dirigeants et membres de la KCTU, y compris des décisions de justice éventuelles;
    • iii) le comité demande au gouvernement de garantir qu’à l’avenir le plan comportant quatre mesures qu’il a adopté en avril 1999 en vue de limiter le nombre d’arrestations et de mises en détention de syndicalistes soit effectivement mis en oeuvre et que l’intervention de la police dans les conflits du travail soit strictement limitée aux situations présentant un caractère de gravité et où l’ordre public serait sérieusement menacé, de manière à éviter à l’avenir que des syndicalistes soient arrêtés, détenus ou inculpés pour des activités syndicales légitimes;
    • iv) le comité demande à toutes les parties d’agir avec réserve dans l’exercice des activités liées à un conflit de travail;
    • v) le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures d’appel engagées contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance à propos du licenciement de 182 employés de l’entreprise Sammi Specialty Steel et de six employés de l’entreprise Dong-hae, et demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir le dialogue social entre travailleurs et employeurs sur ces questions.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Questions législatives
  • Evolution de la situation concernant la commission tripartite
    1. 453 Dans sa communication du 10 janvier 2002, le gouvernement indique que la troisième session de la commission tripartite, qui a débuté le 1er septembre 1999, se compose du comité général, du comité permanent, de quatre comités spéciaux (secteur public, secteur financier, réduction des heures de travail et travailleurs atypiques) et de deux sous-comités (relations professionnelles, questions économiques et sociales). Chaque comité a participé à des débats approfondis sur des questions pertinentes relatives au travail et sur des réformes institutionnelles.
    2. 454 Le sous-comité sur les relations professionnelles a procédé à six occasions à des consultations au niveau du travail sur les services publics essentiels. Les membres du comité ont débattu du concept, des critères et du champ d’application des services essentiels, des procédures suivies et des conditions requises quand les services essentiels sont soumis à un arbitrage obligatoire, ainsi que de la question de savoir s’il convient de considérer les hôpitaux, l’industrie pétrolière et les transports ferroviaires urbains comme des services essentiels. De plus, le sous-comité des droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires a été récemment créé, et des discussions ont été menées afin de déterminer comment garantir ces droits fondamentaux.
  • Droit d'association des fonctionnaires
    1. 1 Droit d'adhérer aux Associations professionnelle de fonctionnaires (POWA) pour certaines catégories de fonctionnaires
    2. 455 Le gouvernement indique que, conformément à l’accord conclu au sein de la première commission tripartite le 6 février 1998 consistant à reconnaître le droit des fonctionnaires à s’organiser progressivement, les POWA existent depuis le 1er janvier 1999. Fin décembre 2001, on dénombrait un total de 333 POWA avec 78 000 membres, à savoir une augmentation de 70 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente, date à laquelle le nombre de membres était de 41 000. Cette augmentation est due aux mesures que le gouvernement a prises pour imprimer un nouvel élan aux activités des POWA. Le 24 avril 2000, le gouvernement a révisé «L’orientation de travail des POWA», de sorte que les responsables des organisations puissent autoriser un responsable d’équipe de niveau six, des fonctionnaires occupant des postes d’encadrement et de gestion, des agents administratifs des bureaux et des départements, et des fonctionnaires chargés de l’assistance et de la réglementation d’adhérer aux POWA. Le gouvernement continuera à élargir les critères d’adhésion aux POWA, en application de son objectif consistant à refléter les opinions des fonctionnaires de niveau inférieur. Cependant, des restrictions concernant l’adhésion aux POWA pèsent sur les fonctionnaires chargés du personnel, du budget et des documents confidentiels, etc., en application de la loi sur la création et le fonctionnement des POWA. Ces restrictions ont été définies pour les raisons suivantes: les responsables hiérarchiques ont pour rôle de diriger et de superviser et participent ainsi aux consultations au même titre que les employeurs. La restriction sur la participation des travailleurs chargés du personnel, du budget et des documents confidentiels, etc., au sein des POWA vise à garantir l’efficacité du travail des organisations et l’indépendance des POWA.
    3. 2 Reconnaissance de l’Union des fonctionnaires (POU)
    4. 456 Le gouvernement indique que, en application du principe de base auquel est parvenue en février 1998 la commission tripartite consistant à autoriser progressivement l’Union des fonctionnaires, la commission tripartite inscrit les «Mesures visant à protéger les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires» à l’ordre du jour des débats pour l’année 2001. Des personnes compétentes des POWA et du ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures ont été consultées à ce sujet à deux reprises, les 16 et 30 mars 2001. Des études ont été réalisées sur les lois en vigueur dans d’autres pays entre le 1er mai et le 30 juin 2001. «Le sous-comité des droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires», constitué le 17 juillet 2001 au sein de la commission tripartite, a abordé les problèmes des POWA, les moyens pour les résoudre, la forme et le contenu de la législation concernant l’Union des fonctionnaires et le moment pour mettre en place cette union. Le gouvernement est fermement convaincu que le droit des fonctionnaires à s’organiser devrait être garanti comme un droit syndical fondamental, conformément aux normes internationales. Cependant, les avis divergent sur la question de savoir quand et comment organiser ce droit. Ainsi, le gouvernement prendra une décision prudente, en tenant compte de l’opinion publique, ainsi que des résultats des débats se déroulant au sein du sous-comité précédemment mentionné de la commission tripartite.
  • Légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise et mise en place d’un système stable de négociation collective
    1. 457 Le 9 février 2001, la commission tripartite a décidé de différer la mise en oeuvre du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise à l’année 2007. La principale raison de ce report était de disposer de davantage de temps de préparation. En outre, certains craignaient qu’une mise en place hâtive du système, devant encore être approuvé par les travailleurs et le patronat, entraîne certaines perturbations. Le gouvernement indique que, pendant cette période de cinq ans, il déploiera des efforts pour mieux faire connaître les dispositions et la pratique existant à cet égard. Il élaborera un système de négociation conforme aux normes internationalement acceptées et adapté aux relations internes entre employés et employeurs, fondé sur des discussions se déroulant dans différents cadres, notamment au sein de la commission tripartite. De plus, la commission mènera des recherches et des enquêtes à partir de 2002 afin de déterminer comment élaborer un nouveau système de négociation collective fondé sur le pluralisme syndical, tout en poursuivant les débats. Si les parties parviennent à un accord tripartite sur un nouveau système de négociation collective, le pluralisme syndical pourrait être introduit avant 2007.
  • Interdiction faite aux employeurs de verser un salaire aux permanents syndicaux
    1. 458 En ce qui concerne l’article 24 de la TULRAA, qui interdit aux employeurs de rémunérer les permanents syndicaux à compter du 1er janvier 2002, le gouvernement établit que l’entrée en vigueur de cette disposition, étroitement liée à la question de la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, est également différée pour une période de cinq ans. Au terme de cette période de cinq ans, les syndicats devraient en principe payer leurs permanents. Entre-temps, le gouvernement mettra en place une mission d’enquête composée d’experts extérieurs qui procéderont à des enquêtes de janvier à juin 2002 sur le nombre de syndicalistes et sur la capacité financière de ces syndicats. Le sous-comité sur les relations professionnelles de la commission tripartite débattra également des moyens pratiques permettant d’améliorer la capacité financière des syndicats pendant cette période intérimaire.
  • Droit de grève dans les services publics non essentiels
    1. 459 Le gouvernement indique que tout différend survenant au sein d’un des services publics essentiels énoncés dans l’article 71(2) de la TULRAA devrait faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, débouchant sur l’interdiction du droit de grève dans ce service. Cependant, cela ne signifie pas que tous les différends survenant dans ce type de services sont automatiquement soumis à l’arbitrage obligatoire. En outre, les services de bus urbains et les services bancaires ont été retirés, à partir du 1er janvier 2001, de la liste des services publics essentiels. Par conséquent, les autres services publics pour lesquels le droit de grève pourrait être interdit comprennent les services de transport ferroviaire (y compris le transport urbain), l’eau, l’électricité, l’alimentation en gaz, les services de raffinerie et d’approvisionnement pétrolier, les services hospitaliers et les services de télécommunications. Les débats se poursuivront au sein du sous-comité sur les relations professionnelles de la commission tripartite sur la question de savoir s’il faut davantage modifier le champ d’application des services publics essentiels, conformément aux principes de l’OIT sur la liberté syndicale. Cependant, selon le gouvernement, il est improbable que les services tels que «les services de raffinerie et d’approvisionnement pétrolier» soient retirés de la liste des services publics essentiels en raison des incidences que ces services ont sur la sécurité et l’économie nationales.
  • Interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l’inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales
    1. 1 Sur la reconnaissance du droit des travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale
    2. 460 Le 28 septembre 1998, la commission tripartite a décidé de reconnaître le droit des travailleurs dont l’emploi a été supprimé d’adhérer à des syndicats hors de l’entreprise. Le gouvernement a préparé un projet de loi révisé et a fait avancer la législation, mais les divergences d’opinions entre les ministères compétents en ont repoussé l’adoption. Les débats se sont poursuivis au cours des réunions entre le parti au pouvoir et le gouvernement, ainsi qu’avec les ministres compétents et la commission tripartite. Cependant, aucun accord n’a été atteint. Le gouvernement s’appliquera à parvenir à un accord fondé sur des débats approfondis et une coordination entre les ministères compétents, et prendra ultérieurement les mesures nécessaires.
    3. 2 Sur l’inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales
    4. 461 L’article 23(1) de la TULRAA prévoit que les responsables syndicaux sont choisis parmi les membres des syndicats. L’éligibilité est restreinte afin de garantir l’indépendance et le fonctionnement démocratique des syndicats. Les membres de la commission tripartite ont débattu de la question de la reconnaissance du droit des travailleurs privés d’emploi et membres de syndicats hors de l’entreprise et de l’éligibilité des membres de syndicats professionnels et régionaux aux directions syndicales. Le gouvernement examinera la question en fonction des contributions apportées par la commission tripartite.
  • Abrogation des dispositions concernant l’«entrave à l’activité de l’entreprise» (art. 314 du Code pénal)
    1. 462 Le Code pénal de la République de Corée stipule que les personnes s’ingérant dans les affaires d’autrui en faisant circuler de fausses informations ou en menaçant de recourir à la force doivent être punies (art. 314). La Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont statué comme suit au sujet des conflits sociaux: une action collective pourrait être considérée comme un «recours à la force». Cependant, un conflit social tel qu’une grève ne correspond pas à la définition de l’«entrave à l’activité de l’entreprise» dans la mesure où elle est menée légalement et pacifiquement, conformément aux objectifs, aux modalités, aux méthodes et aux moyens prévus par la législation du travail dans le but de mettre en place des négociations volontaires entre les travailleurs et les employeurs afin de maintenir et d’améliorer les conditions de travail. Dans ces cas, la responsabilité civile des parties au conflit social ne sera pas engagée et leurs actes ne constitueront pas une «entrave à l’activité de l’entreprise». Des actions illégales commises par des membres syndicaux et constituant une entrave à l’activité de l’entreprise n’ont pas toujours été strictement punies. Chaque cas a été traité avec souplesse en fonction de la gravité des infractions. En particulier, dans des cas de simple «entrave à l’activité de l’entreprise» sans violence, le prévenu est mis en examen sans détention, à moins que le cas ne soit exceptionnel et qu’une ou des vies humaines aient été mises en danger, que la sécurité ou la santé des personnes ait été menacée ou que l’économie nationale ait subi de lourdes conséquences. En même temps, les autorités ont réagi sévèrement aux grèves au cours desquelles des actes violents ont été commis, tels que la destruction d’équipements de production, l’agression physique des travailleurs ne participant pas à la grève, l’occupation illégale de routes, les jets de cocktails Molotov ou l’agression d’agents de police. Ces actes sont traités avec sévérité en vertu du maintien de l’ordre public afin d’éviter que la majorité de la population subisse les conséquences des dommages causés; la crédibilité du pouvoir et l’économie nationale en seraient fortement éprouvées. Même dans les cas d’actions illégales, le gouvernement a généreusement traité les prévenus, conformément au principe visant à limiter la mise en détention, en menant des enquêtes sur ceux ayant simplement participé à l’action, sans les mettre en détention, dans la mesure où ils ne sont pas les principaux instigateurs ou acteurs du conflit.
  • Abrogation de l’article 40 de la loi d’amendement concernant l’obligation de notifier au ministère du Travail l’identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail, et abrogation des sanctions prévues à l’article 89 (1) de la loi d’amendement en cas de violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective et les différends du travail
    1. 463 L’obligation de notifier est prévue afin d’éviter qu’une tierce partie indésirable n’intervienne sans raison justifiée et afin que les problèmes soient résolus de façon concertée entre les syndicats et les employeurs en définissant clairement quelle partie apportera son soutien. Aucune sanction n’a été imposée au titre de l’article 89 de la loi d’amendement. En outre, au sein du secteur du travail, aucune question relative à cette disposition n’a été soulevée récemment. Cependant, la commission tripartite inscrira cette question à son ordre du jour et en débattra au regard des normes et des recommandations de l’OIT. Le gouvernement examinera les dispositions pertinentes de la loi sur la base de l’issue des débats.
  • Projet de recherche commun avec l’OIT prévu par le gouvernement
    1. 464 Le gouvernement indique qu’il envisage de mener à bien un projet commun avec l’OIT afin de trouver des solutions pragmatiques et raisonnables au sujet de la révision du système de relations professionnelles, telles que le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, le paiement de salaires à des permanents syndicaux et la reconnaissance du droit des travailleurs licenciés et privés d’emploi à maintenir leur affiliation syndicale.
  • Aspects factuels
  • Retrait des chefs d’inculpation retenus contre M. Kwon Young-kil, ex-président de la KCTU
    1. 465 M. Kwon Young-kil, ex-président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), a été poursuivi pour intervention illégale dans le cadre d’un conflit social, tel que la grève du Syndicat de la société du métropolitain sous-terrain de Séoul entre juin 1994 et novembre 1995. Il a également été accusé d’organisation de grèves illégales et violentes et d’entrave à la circulation routière. Le 31 janvier 2001, le tribunal de district de Séoul l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie de deux ans de sursis à exécution pour la violation de la loi sur la punition de la violence, etc. L’affaire est actuellement jugée en appel. Au titre de la loi de procédure pénale coréenne, le retrait des chefs d’inculpation n’est possible qu’avant le premier jugement. Par conséquent, le retrait des chefs d’inculpation retenus contre M. Kwon Young-kil est techniquement impossible car son affaire a déjà dépassé le stade du premier jugement.
  • Issue des procédures d’appel engagées contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance à propos du licenciement des 182 employés de l’entreprise Sammi Specialty Steel et des six employés de l'entreprise Dong-hae
    1. 1 Informations sur les employés de l’entreprise Dong-hae
    2. 466 Lorsque OMRON Automotive Electronics Korea a racheté une partie de la société Dong-hae le 20 mars 1998, 176 des 192 employés de l’entreprise rachetée ont été engagés par l’entreprise acquéreuse, sept sont restés dans la société mère Dong-hae Inc., et les neuf employés restants ont exigé l’application de l’obligation de succession en matière d’emploi. Le 30 septembre 1998, les neuf travailleurs ont réclamé une indemnité en invoquant des pratiques de travail illégales et en soutenant que leur licenciement était abusif; il a été établi que six d’entre eux avaient fait l’objet de licenciements abusifs, tandis que les trois autres avaient fait l’objet de licenciements justifiés. Le 21 septembre 1999, OMRON Automotive Electronics Korea a engagé une procédure d’appel auprès du tribunal administratif de Séoul suite au jugement rendu par la Commission nationale sur les relations professionnelles, mais a perdu le procès. L’entreprise a alors formé un recours auprès du tribunal supérieur le 28 septembre 2000, mais a perdu l’affaire. L’entreprise a présenté un dernier recours qui est en instance devant la Cour suprême. Le gouvernement a organisé des réunions entre les employés et les employeurs en vue de régler le différend. Il continuera à encourager les employés et les employeurs à régler l’affaire par le dialogue avant que la Cour ne rende son jugement. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, le gouvernement appliquera la décision de la Cour.
    3. 2 Informations sur les employés de l’entreprise Sammi Specialty Steel
    4. 467 Le jugement de la Cour suprême rendu le 27 juillet 2001 a infirmé le verdict initial. La Cour suprême a estimé qu’il était difficile de considérer le rachat par l’entreprise Changwon Specialty Steel de l’usine de Changwon à Sammi Specialty Steel comme une succession ou un transfert commercial entraînant le transfert de l’ensemble du personnel et des ressources de l’entreprise vers une autre entreprise. Ainsi, l’entreprise Changwon Specialty Steel n’a pas d’obligation de succession en matière d’emploi, même si elle a l’obligation de payer les dettes de l’usine de Changwon de Sammi Specialty Steel. Si elle a gain de cause, l’entreprise Changwon Specialty Steel n’aura pas d’obligation de succession en matière d’emploi envers les employés de l’usine de Changwon de Sammi Specialty Steel.

C. Nouvelles allégations de la KCTU

C. Nouvelles allégations de la KCTU
  1. 468. Dans une communication du 8 juin 2001, la KCTU affirme que le gouvernement a adopté un objectif d’«assouplissement du marché du travail» qu’il s’efforcera d’atteindre en réduisant ou en supprimant diverses prestations sociales au niveau de l’entreprise. Afin de réaliser les changements qu’il s’était fixés comme objectif, le gouvernement a commencé à intervenir au niveau du processus de négociation collective, notamment dans le secteur public. Par conséquent, les questions relatives aux conditions de travail, qui auraient dû être résolues dans le cadre de négociations collectives entre syndicats et employeurs, ont été réglées par le gouvernement.
  2. 469. Dans de nombreuses entités du secteur public, telles que les services publics, les organes financés par le gouvernement, les entreprises dans lesquelles le gouvernement a investi, le gouvernement a utilisé le pouvoir qui lui est conféré par la dotation budgétaire ou par l’apport et la remise de fonds pour tenir en échec le processus de négociation collective ou le limiter, ou a exercé des pressions sur les parties engagées (notamment sur le syndicat représentant les employeurs) dans le processus de négociation collective afin que des replis soient «acceptés» au niveau des conditions de travail et d’emploi réglementées par l’accord de négociation collective. La KCTU affirme que l’intervention du gouvernement a pris la forme de «directives» du ministère de la Planification et du Budget qui est responsable des politiques budgétaires, notamment de la gestion de divers fonds publics, de l’innovation institutionnelle, de l’établissement et de l’exécution du budget, et de la réforme du fonctionnement financier et administratif du secteur public. Le ministère émet des directives relatives à l’établissement du budget à l’intention de toutes les entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire, de celles financées par le gouvernement et des entreprises à capitaux publics. Chaque entreprise établit un plan budgétaire en fonction de ces directives. Elles sont ajustées, modifiées ou perfectionnées par le ministère avant d’être présentées à l’Assemblée nationale. La direction de ces entreprises établit le budget, notamment les éléments ayant une influence directe sur les conditions de travail, sans consulter les syndicats. Ces entreprises considèrent que les directives établies par le ministère sont investies d’une autorité plus importante que les accords collectifs passés entre les syndicats et les employeurs. Cela est dû au fait que, dans la pratique institutionnelle gouvernementale, les employeurs et les entreprises sont sanctionnés ou rappelés à l’ordre par le ministère si le budget n’est pas établi en fonction des directives.
  3. 470. La modification unilatérale et coercitive des conditions de travail sur ordre direct du gouvernement constitue une violation des lois nationales qui garantissent le droit à la négociation collective en matière de conditions de travail. L’action du gouvernement consistant à suspendre la dotation budgétaire des entités qui «refusent» ou «omettent» de suivre les directives (lorsque les syndicats parviennent à appliquer l’accord de négociation collective) entraîne le non-paiement des salaires et constitue une violation grave du droit de négociation collective. Ces mesures gouvernementales ont deux buts: atteindre des objectifs d’ajustement structurel et affaiblir le pouvoir des syndicats. En fait, ces deux buts sont intrinsèquement liés à l’objectif «d’assouplissement du marché du travail» du programme de «réforme» du gouvernement. La KCTU donne alors des exemples détaillés d’infractions au droit de négociation collective dans des entreprises où sont représentés la Fédération coréenne du syndicat des travailleurs du secteur du transport, des services publics et sociaux, le Syndicat coréen du secteur de la santé et de la médecine, le Syndicat des enseignants et du personnel pédagogique (CHUNKYOJO), ainsi que la Fédération coréenne des employés de bureau et des agents financiers.
  4. 471. La KCTU affirme en outre que le gouvernement continue à refuser de reconnaître les droits syndicaux des fonctionnaires. Plus spécifiquement, la KCTU explique que les comités d’entreprise des fonctionnaires (les Associations professionnelles de fonctionnaires -- POWA) ont décidé de créer une fédération nationale et ont organisé un congrès le 24 mars 2001 afin de constituer l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC).
  5. 472. Selon la KCTU, le gouvernement a réagi aux efforts des fonctionnaires en faisant tout son possible pour contrecarrer l’initiative des comités d’entreprise. Le 21 mars, le ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures a envoyé une lettre à la direction de l’Université Yonsei, où le congrès devait se dérouler, pour demander de «ne pas autoriser la tenue du congrès car il considère cette manifestation comme étant une activité d’une organisation illégale». Par conséquent, l’Université Yonsei a retiré son autorisation accordée pour l’utilisation de son auditorium seulement un jour avant le congrès. En raison de cette annulation soudaine, le congrès constitutif a dû trouver un nouveau lieu. Au moment où le congrès a commencé dans un auditorium de l’Université nationale de Séoul, obtenu grâce au soutien du syndicat des étudiants, les responsables de l’université, sous la pression des fonctionnaires du ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures, ont coupé l’électricité. Le secrétaire général de Public Services International, qui assistait au congrès constitutif par solidarité, a dû prononcer son discours dans l’obscurité en forçant la voix, à la lumière des bougies. Au cours de ce congrès, qui a réuni 115 délégués de 72 «comités d’entreprise», une constitution a été adoptée. La constitution, qui définit les objectifs, la composition, les organes, les responsables, les obligations et les droits des membres, met l’association sur la voie d’une éventuelle syndicalisation. La constitution présente les principaux domaines de travail de l’association: i) mise au point d’une politique et d’une campagne de réforme du service public; ii) promotion du rôle des fonctionnaires dans le développement de la nation, de la société et de la communauté; iii) amélioration des droits et des avantages sociaux des fonctionnaires en garantissant les droits fondamentaux du travail et les droits démocratiques; iv) consolidation de l’organisation et de sa capacité; v) éducation, publicité et activités de publication; vi) autres activités nécessaires à la réalisation de l’objectif de l’organisation. En application de l’article 5 de la constitution, l’association est composée de «comités d’entreprise de fonctionnaires» créés conformément à l’article 2 de la «loi sur la création et le fonctionnement des Associations professionnelles de fonctionnaires». Au moment de la formation, 170 «comités d’entreprise» étaient membres de l’association, avec une totalité de 70 000 fonctionnaires. Au cours du congrès constitutif, les responsables de l’association ont été élus. Avant le congrès, les représentants des comités d’entreprise ont débattu de la «structure» de la direction de l’organisation et ont conclu que cette structure serait unifiée afin que le mandat de l’association soit clairement défini. Cha Bong-cheun (représentant du comité d’entreprise du secrétariat de l’Assemblée nationale) a été élu président.
  6. 473. La KCTU affirme que le congrès constitutif organisé afin de créer la KAGEWC a remporté un certain succès mais a été accueilli plus fraîchement par le gouvernement. Le 30 mars 2001, le ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures a envoyé une directive à toutes les administrations publiques pour que soient sanctionnés «les représentants des comités d’entreprise ayant participé activement à la planification et aux activités relatives à la création de l’association, notamment ceux ayant été élus responsables ou délégués de l’association» (une copie de cette directive figure en annexe de la plainte). Après l’envoi de cette directive aux administrations publiques, des citations à comparaître ont été notifiées par la police contre les dirigeants de l’association, notamment contre les responsables et les délégués. Ces citations à comparaître ont été notifiées dans le cadre d’une action en justice entamée par les responsables des administrations publiques. Le gouvernement a annoncé publiquement que tous les dirigeants de l’association seront licenciés.
  7. 474. Enfin, la KCTU souligne qu’une directive envoyée le 29 décembre 2000 à toutes les administrations publiques par le ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures révèle la véritable attitude adoptée par le gouvernement envers les comités d’entreprise et leur transition progressive vers la syndicalisation (une copie de cette directive figure en annexe de la présente plainte). La directive donne des exemples d’activités «légales» et «illégales» et de leur champ d’application et des activités devant être encouragées. Les activités légales, définies dans la loi elle-même (art. 5), sont limitées aux questions concernant «l’amélioration de l’environnement de travail», «l’amélioration de l’efficacité du travail», «les plaintes individuelles liées au travail» et à d’autres questions concernant «l’amélioration du travail dans l’entreprise». La première activité figurant sur la liste des activités «illégales» correspond aux «programmes de cours ou forums de discussion sur la syndicalisation et sur d’autres questions non officielles et non liées au travail, abordées au nom du groupe de recherche en collaboration avec des organisations du mouvement syndicaliste». Il est clair que le gouvernement est «fermement décidé» à empêcher les «comités d’entreprise» de déployer des efforts pour préparer et mettre en place des syndicats. Il vaudrait mieux que les fonctionnaires et les comités d’entreprise ne mettent rien en oeuvre pour préparer la mise en place de la syndicalisation des fonctionnaires, car leurs initiatives seront considérées comme des activités «illégales» et seront sanctionnées.
  8. 475. En ce qui concerne les grèves illégales et l’arrestation et la détention des syndicalistes, la KCTU déclare que le nombre de syndicalistes emprisonnés (528) en trois ans et demi, depuis que Kim Dae-jung est au pouvoir, dépasse largement le nombre de personnes emprisonnées pendant le mandant de cinq ans du précédent gouvernement (507). Le 29 mai 2001, 50 syndicalistes étaient détenus. Il apparaît que le scénario suivi, à savoir l’arrestation, l’emprisonnement, le procès et la remise en liberté des syndicalistes, correspond à un système rapide permettant de «régler les cas au plus vite». Sur les 89 syndicalistes arrêtés et emprisonnés jusqu’au 29 mai 2001, presque la moitié avaient été relâchés dans les cinq mois suivant leur arrestation. Cela témoigne en faveur du fait que le gouvernement utilise cette «répression judiciaire» envers les syndicalistes afin de «régler rapidement» les conflits sociaux et les problèmes d’ajustement structurel.
  9. 476. Selon la KCTU, l’arrestation et l’emprisonnement des syndicalistes en 2001 sont singulièrement caractérisés par la condamnation de responsables clés appartenant à des syndicats autres que la KCTU, notamment le Syndicat des travailleurs du secteur de la finance (KFIU) qui est affilié à la Fédération des syndicats coréens (FKTU). M. Lee Yong-deuk, le président du KFIU, et huit autres responsables de la fédération purgent des peines de deux ans et demi à un an d’emprisonnement pour avoir fait la grève en décembre 2000 contre la fusion de deux grandes banques organisée par le gouvernement.
  10. 477. Cette année, l’arrestation et la détention des syndicalistes sont également fortement caractérisées par l’utilisation fréquente de l’accusation «d’entrave à l’activité de l’entreprise» (art. 314 du Code pénal) contre les syndicalistes. Sur les 89 syndicalistes arrêtés, condamnés et emprisonnés cette année, 60 pour cent, soit 53, ont été accusés d’entrave à l’activité de l’entreprise, cette infraction étant le résultat et non la cause d’une grève illégale. Cependant, presque chaque action revendicative pourrait être considérée comme illégale par la loi coréenne. Par exemple, la loi stipule qu’une action revendicative ne peut être fondée que sur des questions liées aux conditions de travail, telles que les salaires, les heures de travail, etc. Par conséquent, si un syndicat déclare une grève, même pour des raisons étroitement liées à ces questions, cette action est nécessairement illégale et il en découlera une condamnation pour entrave à l’activité de l’entreprise. La KCTU souligne que la plupart des arrestations de syndicalistes -- aboutissant à leur emprisonnement -- ont eu lieu dans un contexte de désaccord entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs au sujet de la restructuration.

D. Réponse du gouvernement

D. Réponse du gouvernement
  1. 478. En ce qui concerne l’allégation d’infraction au droit de négociation collective des travailleurs du secteur public, le gouvernement déclare qu’il encourage fortement les réformes dans tous les secteurs de la société -- notamment les entreprises, le secteur financier, le monde du travail -- , car il est convaincu que le développement de la compétitivité nationale est une priorité absolue qui permettra de surmonter les difficultés économiques ayant nécessité de recourir au plan de sauvetage du FMI. Le gouvernement ajoute que l’effort de réforme déployé dans le secteur public s’est poursuivi au moyen de la restructuration et de l’innovation en matière de gestion de façon aussi énergique que dans le secteur privé, afin que la gestion soit efficace. Ces efforts ont incité la majorité des entreprises publiques et des entreprises subventionnées par l’Etat à prendre des mesures spécifiques telles que la suppression de la pension de retraite cumulative et du système de congés payés, et l’amélioration du système de protection et de prestations. Cependant, certaines entreprises sont fortement critiquées pour leur gestion trop souple de la pension de retraite, du système de congés payés et du système de protection et de prestations. Le gouvernement est responsable de la gestion et du suivi des entreprises publiques financées par les contribuables, il veille à ce que les fonds ne soient pas gaspillés, à ce que la gestion soit améliorée et à ce que le fonctionnement soit efficace.
  2. 479. Dans ce contexte, pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le ministère du Budget et de la Planification a émis des directives à l’intention des entreprises subventionnées par le gouvernement qui dépendent des fonds alloués par ce dernier et selon laquelle ces mesures nient le droit de négociation collective des syndicats, le gouvernement souligne que ces directives ne sont destinées qu’à guider les négociations entre les travailleurs et les employeurs et à encourager les employeurs à améliorer la gestion, et non à imposer des décisions directes relatives aux conditions de travail. En fait, les questions relatives aux conditions de travail, telles que les augmentations de salaire et les changements au niveau du système de protection et de prestations, ont fait l’objet d’accords collectifs entre les travailleurs et les employeurs. C’est dans ce contexte que les entreprises financées par le gouvernement ont révisé leurs systèmes en procédant à des consultations entre travailleurs et employeurs, ce qui démontre clairement que le droit de négociation collective et de conclure des accords ne sera ni restreint ni contesté. En outre, si une dotation budgétaire gouvernementale proposée par le ministère du Budget et de la Planification n’est pas conforme à un accord collectif passé entre les travailleurs et les employeurs d’une entreprise financée par le gouvernement, l’accord collectif prévaut sur la prévision budgétaire. Les employeurs qui violent ce principe sont soumis à des sanctions, cette mesure garantissant l’efficacité des accords collectifs. La légitimité de la directive du ministère du Budget relative aux dotations budgétaires a été confirmée par une décision de la Cour constitutionnelle: au sujet de la plainte constitutionnelle concernant les directives du ministère relatives à l’établissement du budget, la Cour constitutionnelle a décidé que ces directives n’avaient qu’une fonction d’encadrement et non une fonction visant à intervenir directement ou à exercer un pouvoir sur des négociations collectives. La Cour a en outre établi que, même si les directives étaient susceptibles d’influencer indirectement le demandeur, leur publication n’était qu’un exercice de l’autorité du ministère.
  3. 480. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le gouvernement continue à refuser de reconnaître les droits syndicaux des fonctionnaires et selon laquelle le gouvernement s’est opposé au déroulement du congrès constitutif de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC), le gouvernement soutient que l’interdiction de ce congrès, qui s’est tenu le 24 mars 2001, était inévitable et légitime. Le gouvernement souligne que les membres de la KAGEWC ont décidé le 3 février 2001 de créer une fédération nationale des Associations professionnelles de fonctionnaires (POWA), interdite au titre de la loi sur la création et le fonctionnement des associations professionnelles de fonctionnaires, ne faisant ainsi aucun cas des discussions sur l’introduction d’un syndicat de fonctionnaires se déroulant au sein de la commission tripartite, le dispositif officiel des débats. Le 24 mars 2001, les membres de la KAGEWC ont participé à une action collective à l’Université nationale de Séoul, en collaboration avec des organisations privées et des syndicats. Cette action viole l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires qui interdit strictement l’action collective des fonctionnaires. L’action collective des fonctionnaires est un acte passible de poursuites considéré comme troublant l’ordre social dans la République de Corée où des tensions existent entre le Nord et le Sud. Avant la tenue du congrès, le gouvernement a plusieurs fois invité les participants à renoncer à s’engager dans une action collective illégale, mais il ne les a jamais menacés et n’a pas contrecarré leur initiative en exigeant la présence de la police. Malgré cet appel, les participants ont persévéré pour que le congrès ait lieu. Le 24 mars 2001, le gouvernement a demandé à l’Université de Yonsei de faire preuve de prudence quant à l’autorisation du rassemblement, avançant que l’ordre national risquait d’être difficile à maintenir si un grand nombre de fonctionnaires enfreignaient la loi. L’Université nationale de Séoul a d’abord autorisé la tenue du congrès car elle pensait qu’il s’agissait d’un rassemblement d’étudiants. Lorsqu’elle a réalisé tardivement qu’il s’agissait d’un rassemblement illégal, elle a coupé l’alimentation électrique. Il est intéressant de constater que le gouvernement a porté plainte contre 12 responsables de la KAGEWC, non parce qu’ils militaient en faveur de la création d’un syndicat de fonctionnaires mais parce qu’ils ont violé la disposition interdisant aux fonctionnaires d’organiser une action collective.
  4. 481. En ce qui concerne les syndicalistes emprisonnés en Corée du Sud, le gouvernement affirme qu’il ne faut pas conclure qu’il a adopté une attitude dure envers les organisations de travailleurs, en se fondant uniquement sur l’augmentation du nombre de travailleurs arrêtés. Tous les facteurs, les aspects et les circonstances aboutissant aux arrestations doivent être globalement considérés, en tenant compte des types d’infractions, de leur gravité et de la fréquence des conflits sociaux illégaux. Le gouvernement souligne que la plupart des travailleurs arrêtés ont commis des actes violents, ont résisté à la restructuration liée à la crise économique ou ont organisé des manifestations radicales et violentes en entravant illégalement la circulation routière, en lançant des cocktails Molotov ou en agressant des agents de police dans l’exercice de leurs fonctions. Respectant le principe selon lequel il convient de limiter les arrestations et les mises en détention, le gouvernement a adopté des mesures indulgentes, de sorte que les participants aux manifestations, ne commettant ni actes violents ni actions radicales, fassent l’objet d’une mise en examen sans pour autant être détenus, ni accusés.
  5. 482. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la plupart des travailleurs arrêtés ont été accusés «d’entrave à l’activité de l’entreprise» au titre de l’article 314 du Code pénal et selon laquelle sur les 89 syndicalistes arrêtés cette année 53 (60 pour cent) d’entre eux l’ont été au titre de cette disposition, le gouvernement affirme qu’il a rarement arrêté des travailleurs ayant participé à de simples grèves illégales, attendu qu’aucun motif exceptionnel susceptible de causer un dommage direct, ou d’avoir des répercussions notables sur les secteurs concernés, n’avait été retenu contre eux. Sur les 190 travailleurs arrêtés jusqu’en septembre 2001, 16 travailleurs ont été arrêtés pour avoir organisé des grèves illégales et violé la disposition «d’entrave à l’activité de l’entreprise» du Code pénal, compte tenu de la taille des entreprises et des conséquences négatives que ces grèves pourraient avoir sur l’économie nationale, même si aucun acte violent n’a été commis. Les 174 autres travailleurs ont été arrêtés pour avoir organisé des grèves violentes illégales en occupant et en détruisant des locaux de fabrication ou en menant des manifestations illégales violentes en entravant la circulation routière dans le centre ville, en lançant des cocktails Molotov et en agressant physiquement des agents de police dans l’exercice de leurs fonctions. L’entrave à l’activité de l’entreprise ne constituait qu’une partie des accusations. Enfin, en ce qui concerne l’évolution actuelle de la situation des 50 travailleurs arrêtés présentés par la KCTU, le gouvernement explique que parmi les quatre travailleurs arrêtés avant 2001 deux ont fait l’objet d’une condamnation finale et sont actuellement en prison (un d’entre eux a violé la loi sur la sécurité nationale) et les deux autres ont été relâchés, l’un ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, l’autre au terme de sa peine de prison. Sur les 46 travailleurs arrêtés en 2001: 33 ont été remis en liberté sous caution ou ont bénéficié d’une suspension de peine ou ont reçu une amende (un d’entre eux a été relâché au terme de sa peine de prison); quatre ont fait l’objet d’une condamnation finale et purgent actuellement leur peine; les neuf restants sont encore en instance de jugement (six d’entre eux vont être jugés en première instance, deux en seconde instance et un par la Cour suprême).

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 483. Lors de l’examen antérieur de ce cas, le comité avait réitéré son appel à toutes les parties à agir de bonne foi et exprimé l’espoir que le dialogue tripartite serait poursuivi sur toutes les questions soulevées. Il souhaite réitérer à nouveau cet appel. Le comité propose de réexaminer ces diverses questions à la lumière des informations communiquées par le gouvernement.
    • Questions législatives
  2. 484. S’agissant du droit d’organisation des fonctionnaires, le comité note que, suite aux mesures prises par le gouvernement afin de revitaliser les activités des Associations professionnelles de fonctionnaires (POWA), celles-ci comptaient 78 000 membres en décembre 2001 contre 41 000 membres à la même époque l’année précédente. Tout en notant ces informations, le comité observe que les POWA n’ont été créées que dans 333 bureaux de l’administration, sur les 2 400 où cela était possible. Le comité renvoie également à ses commentaires antérieurs sur cette question [voir 320e rapport, paragr. 509 et 510; 324e rapport, paragr. 402], à savoir que seulement 338 000 fonctionnaires sur un total de 930 000 peuvent adhérer à ces associations. Concernant l’affirmation du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires d’encadrement ne pourraient pas adhérer aux POWA parce qu’ils exercent des fonctions de supervision, le comité estime que, s’il peut être interdit aux agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs, ces restrictions devraient être strictement limitées à cette catégorie de travailleurs, et que les intéressés devraient être autorisés à créer leurs propres organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 230.] Le comité rappelle toutefois que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’encadrement ne sont pas les seuls visés par l’interdiction de créer leurs propres organisations puisque de larges catégories de fonctionnaires se voient dénier le droit de s’affilier aux POWA. En effet, le comité avait déjà noté avec préoccupation [voir 309e rapport, paragr. 144; 320e rapport, paragr. 509 et 510] que, outre les fonctionnaires des grades 1 à 5, les fonctionnaires effectuant des travaux confidentiels ou employés dans les services du personnel, du budget et de la comptabilité, de la réception et de la distribution des marchandises, du contrôle des services généraux, du secrétariat, de la sécurité des locaux, de la conduite des voitures ou des ambulances seraient aussi exclus des associations en question. Au vu des restrictions ainsi apportées au droit de s’associer de nombreuses catégories de fonctionnaires, le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 206.] Le comité prie donc le gouvernement de continuer d’étendre le droit d’affiliation à tous les fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté d’association.
  3. 485. De plus, le comité prend note que d’après le gouvernement le droit d’affiliation des fonctionnaires constitue une question figurant à l’ordre du jour des débats de la Commission initiale tripartite pour l’année 2001. En conséquence, le sous-comité des droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires a été constitué le 17 juillet 2001 afin de discuter de la forme et du contenu de la législation relative au Syndicat des fonctionnaires publics, ainsi que du moment choisi pour constituer ce dernier. Le comité note, d’autre part, que si le gouvernement est fermement convaincu de ce que le droit des fonctionnaires à s’organiser devrait être garanti en tant que droit fondamental du travail, il existe néanmoins des opinions divergentes quant au moment où il conviendrait de reconnaître ce droit et à la façon de l’instaurer. Le gouvernement prendra de ce fait une décision prudente sans perdre de vue l’opinion publique générale et les résultats des débats du sous-comité susmentionné. Le comité rappelle d’ailleurs à cet effet que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu’ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs «associations» des avantages et privilèges attachés aux «syndicats» proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté syndicale en vertu desquels les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» ont le choix, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.] Le comité souhaite rappeler en outre que le droit d’organisation n’implique pas nécessairement le droit de grève qui peut être interdit dans les services publics aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ainsi, le comité demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de reconnaître au plus vite le droit de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer à tous les fonctionnaires qui devraient bénéficier de ces droits conformément aux principes de la liberté d’association.
  4. 486. En ce qui concerne la question de la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, le comité avait regretté, dans son examen antérieur de ce cas, que le gouvernement eût maintenu sa décision de différer la reconnaissance du pluralisme syndical pour une période additionnelle de cinq ans, c’est-à-dire jusqu’en 2007. [Voir 324e rapport, paragr. 403.] Le comité prend note que, selon le gouvernement, cette décision obéit au fait que ni les travailleurs ni les employeurs du pays étaient prêts à assumer le pluralisme syndical dans leur lieu de travail à la date prévue, c’est-à-dire en 2002, faute d’accord sur l’introduction d’un système de négociation collective adéquat. A cet égard, le gouvernement indique qu’au cours de cette période de cinq ans il a l’intention de s’efforcer de mieux faire connaître les pratiques suivies dans d’autres pays en matière de pluralisme syndical et de développer un système de négociation qui tiendra compte aussi bien des normes agréées sur le plan international que des contraintes nationales. Si un accord tripartite venait à aboutir sur l’adoption d’un nouveau système de négociation collective, le pluralisme syndical pourrait bien être instauré avant 2007. A cet égard, le comité note que le gouvernement projette de mettre au point, conjointement avec l’OIT, un projet de recherche visant à trouver des solutions viables qui permettraient de procéder à une révision institutionnelle des relations de travail, comme par exemple le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement d’accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise afin de promouvoir la mise en oeuvre d’un système stable de négociation collective.
  5. 487. En ce qui concerne l’interdiction faite aux employeurs de verser un salaire aux permanents syndicaux, le comité note que selon le gouvernement cette interdiction, qui est étroitement liée à la question de la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise et qui était censée entrer en vigueur au 1er janvier 2002, a été également repoussée pour une période de cinq ans. Au terme de cette période, les syndicats devraient enfin pouvoir, en principe, payer leurs permanents syndicaux. Rappelant que le paiement de salaires par un employeur aux permanents syndicaux ne devrait pas faire l’objet d’une ingérence législative, le comité veut croire que cette question sera traitée conformément aux principes de la liberté syndicale.
  6. 488. Concernant la portée des services publics essentiels, aujourd’hui visée à l’article 71, alinéa 2, de la TULRAA, qui prévoyait l’interdiction du droit de grève, le comité note avec intérêt que les services d’autobus interurbains et les services bancaires ont disparu de la liste des services essentiels au 1er janvier 2001. Par conséquent, demeurent parmi les services publics où la grève peut être interdite les services ferroviaires (y compris les lignes interurbaines), les services d’approvisionnement en eau, l’électricité, l’alimentation en gaz, le raffinage et la distribution du pétrole, les services hospitaliers et les services des télécommunications. Le comité considère que les services ferroviaires, de transport métropolitain et du secteur pétrolier, lesquels demeurent sur cette liste, ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme dans la mesure où leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Il est vrai néanmoins qu’ils constituent, dans le contexte de ce cas, des services publics dans lesquels devrait être maintenu, en cas de grève, un service minimum négocié entre les syndicats, les employeurs et les autorités de sorte que les besoins essentiels des usagers de ces services puissent être satisfaits. Notant que, selon le gouvernement, les débats se poursuivront au sein de la commission tripartite afin de modifier davantage la portée des services publics essentiels, conformément aux principes de la liberté syndicale de l’OIT, le comité prie le gouvernement de s’assurer que la liste des services publics essentiels visés à l’article 71 de la TULRAA sera nouvellement modifiée, de sorte que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme.
  7. 489. Pour ce qui est de la levée de l’interdiction de l’intervention d’une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, le comité note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la notification de l’identité des tierces parties au ministère du Travail, en vertu de l’article 40, alinéas 1 et 3, de la TULRAA, aurait pour seul but d’aider le gouvernement à savoir quelles personnes aident les syndicats et lesquelles assistent les employeurs. Cette disposition a pour but d’assurer la solution autonome des différends en marge de tierces parties dont l’intervention ne serait souhaitée ni par les employés ni par la direction. Il est certes vrai que l’article 89, alinéa 1, de la TULRAA ne prévoit pas de sanction pénale pour les personnes n’ayant pas reçu de notification, mais il n’en demeure pas moins que cet article n’a pas toujours été appliqué. En effet, le comité se rappellera qu’il a déjà considéré le devoir de notification prévu à l’article 40, alinéas 1 et 3, de la TULRAA comme étant non seulement trop lourd, mais aussi injustifié pour les syndicats, en particulier à la lumière de l’interdiction faite aux personnes non notifiées d’intervenir dans les négociations collectives ou même de formuler le moindre commentaire sur les différends du travail en vertu de l’article 40, alinéa 2, de la TULRAA. [Voir 309e rapport, paragr. 147; 320e rapport, paragr. 511.] En outre, il apparaît au comité que l’exigence de notification n’est pas une simple formalité, puisque les personnes non notifiées intervenant dans la négociation collective sont passibles d’une peine maximum de trois années d’emprisonnement et/ou d’une amende de 30 millions de won (art. 89, alinéa 1, de la TULRAA). Le comité a considéré que de telles positions entraînent de sérieux risques d’abus et constituent un grave danger pour la liberté syndicale. Le comité déplore qu’aucune mesure n’ait été prise afin de donner suite à ses recommandations sur cette question. A ce propos, le comité note que le gouvernement veillera à ce que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de la commission tripartite et fasse l’objet de débats à la lumière des recommandations de l’OIT. Ainsi, prenant note de ce que le gouvernement révisera les dispositions pertinentes de cette loi sur la base des résultats de ces débats, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’abroger l’obligation de notification prévue à l’article 40 de la TULRAA ainsi que les sanctions prévues à l’article 89, alinéa 1, de cette même loi pour violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective et les différends du travail.
  8. 490. Au sujet des dispositions de la TULRAA concernant l’interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale et l’inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux (art. 2, alinéa 4, sous-alinéa d), et art. 23, alinéa 1, de la loi, respectivement), le comité note que la détermination des conditions d’affiliation et d’éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée à la discrétion du statut des syndicats et que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l’exercice de ce droit par les organisations syndicales. Ainsi, notant que le cheminement législatif concernant la question du maintien par les délégués syndicaux ayant été licenciés de leur mandat syndical en suspens, le comité demande au gouvernement d’abroger les dispositions relatives à l’interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi qu’à l’inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2, alinéa 4, sous-alinéa d), et art. 23, alinéa 1, de la TULRAA).
  9. 491. En ce qui concerne le concept d’«entrave à l’activité de l’entreprise» au sens de l’article 314 du Code pénal, le comité avait noté que la législation donne de cette expression une définition si extensive qu’elle englobe pratiquement toutes les activités liées à la grève. [Voir 324e rapport, paragr. 405.] Le comité note que selon le gouvernement la grève n’est pas considérée comme une entrave à l’activité de l’entreprise à proprement parler «lorsque l’arrêt de travail a lieu dans le cadre de la loi et se déroule pacifiquement en conformité avec les objectifs, les procédures, les méthodes et les moyens prévus dans la législation du travail pour mener à bien toute négociation volontaire entre les travailleurs et la direction dans le but de maintenir et d’améliorer les conditions de travail» (caractères gras ajoutés). A ce sujet, le comité note que, selon les allégations de la KCTU, pratiquement toutes les actions de revendication peuvent être qualifiées d’illégales en vertu de la loi coréenne, laquelle prévoit que ces actions ne sont acceptables que lorsqu’elles sont motivées par des questions liées aux conditions de travail comme, par exemple, les salaires, les horaires de travail, etc. Par conséquent, si un syndicat déclare une grève pour des motifs qui sont, à leur tour, étroitement liés à ces questions, l’action elle-même devient automatiquement illégale et peut d’ores et déjà être qualifiée d’entrave à l’activité de l’entreprise. A cet égard, le comité note que le gouvernement reconnaît que certains travailleurs ont été arrêtés pour avoir dirigé des grèves illégales et avoir violé l’article 314 du Code pénal, compte tenu des dimensions des lieux de travail où ces actions s’étaient produites et des préjudices qu’elles avaient entraînés pour l’économie nationale, et ce malgré le fait qu’aucun acte violent n’avait été commis.
  10. 492. A cet égard, le comité se doit de rappeler, comme il l’a fait auparavant [voir 320e rapport, paragr. 526], que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. Les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Enfin, le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 479, 480 et 484.] Rappelant que l’infraction d’entrave à l’activité de l’entreprise est punie par de lourdes peines (un maximum de cinq ans d’emprisonnement et/ou une amende de 15 millions de won), le comité insiste sur le fait que ce type de situation n’est pas propice à un développement harmonieux du système des relations professionnelles et demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 314 du Code pénal afin qu’il soit conforme aux principes de la liberté syndicale.
  11. 493. S’agissant des développements au sein de la commission tripartite, le comité note que des discussions ont eu lieu au sein de cette commission sur différents sujets et que le sous-comité sur les relations professionnelles a choisi de placer, sur son agenda de discussion pour 2001, certaines questions qui ont fait l’objet de commentaires de la part du comité dans le passé. Le comité note toutefois que seule la question de la modification de l’étendue des services essentiels du secteur public a fait l’objet de quelques progrès. Le comité espère vivement que la commission tripartite pourra intensifier son travail et pourra rapidement présenter des propositions concrètes sur les autres questions en instance et qui seront conformes aux principes de la liberté syndicale. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue des discussions au sein de la commission tripartite.
  12. 494. Sur la même question, et rappelant que déjà en juin 1996 [voir 304e rapport, paragr. 254 e)] il avait demandé au gouvernement de s’assurer que les modifications à la législation du travail ne fassent plus l’objet de délai indu, le comité demande à nouveau au gouvernement d’accélérer le processus de réforme législative afin de rendre les dispositions mentionnées ci-dessus conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement, à cet égard, qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de donner effet aux recommandations relatives aux questions législatives de ce cas.
    • Allégations de fait
  13. 495. Le comité note avec regret que le gouvernement déclare qu’il n’est pas possible de lever les chefs d’inculpation contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU. Lors de son dernier examen du cas [voir 324e rapport, paragr. 409], le comité avait profondément regretté que le gouvernement continue les poursuites contre M. Kwon Young-kil, ce dernier ayant été reconnu coupable par le tribunal de Séoul pour avoir enfreint l’interdiction d’intervention de tierces parties lors d’un conflit de travail et condamné à dix mois de prison avec sursis. Rappelant que ce type d’interdiction est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’abandonner les poursuites engagées contre M. Kwon Young-kil en rapport avec ses activités syndicales lors des événements survenus avant les grèves de janvier 1997. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel de M. Kwon à l’encontre de la décision du tribunal de Séoul.
  14. 496. S’agissant de l’allégation de licenciement injuste de 182 travailleurs de l’entreprise Sammi Specialty Steel, le comité note que la Cour suprême a décidé, le 27 juillet 2001, que le rachat de l’entreprise Sammi Specialty Steel par l’entreprise Changwon Specialty Steel ne constituait pas une «fusion-acquisition» et donc n’entraînant pas pour l’entreprise Changwon l’obligation d’assumer la succession en matière d’emploi. Le comité prend note de cette information.
  15. 497. S’agissant de l’allégation du licenciement injuste de six travailleurs de l’entreprise Dong-hae, le comité note que, selon le tribunal compétent, le rachat de Dong-hae par l’entreprise OMRON a constitué une «fusion-acquisition» entraînant pour l’entreprise OMRON l’obligation d’assumer la succession en matière d’emploi. Le cas est présentement en instance devant la Cour suprême suite à l’appel interjeté par OMRON. Le comité note par ailleurs les initiatives prises par le gouvernement à cet égard, notamment ses efforts pour tenter de maintenir le dialogue social entre travailleurs et employeurs, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure d’appel devant la Cour suprême.
    • Nouvelles allégations de la KCTU
  16. 498. Le comité note que les nouvelles allégations de la KCTU concernent des violations du droit de négociation collective des travailleurs du secteur public, le refus continu d’octroyer les droits syndicaux aux employés du gouvernement ainsi que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et syndicalistes.
  17. 499. S’agissant des allégations de violation du droit de négociation collective pour les travailleurs du secteur public, la KCTU allègue que dans beaucoup d’entités du secteur public, telles que des services publics, des organes financés par le gouvernement ou des entreprises dans lesquelles le gouvernement a investi, le gouvernement a utilisé le pouvoir qui lui est conféré par la dotation budgétaire ou par l’apport et la remise de fonds pour faire pression sur les parties impliquées dans la négociation collective afin que des replis soient acceptés au niveau des conditions de travail et d’emploi, alors que ces aspects devraient faire l’objet de négociation collective. Selon la KCTU, les ingérences du gouvernement se traduisent par des «directives» émanant du ministère de la Planification et du Budget à l’endroit des entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire et de celles financées par le gouvernement pour la formulation de leur budget. La KCTU allègue que la direction de ces entités établit leur budget, en incluant des éléments qui affectent directement les conditions d’emploi, et ce sans consulter les syndicats. Cette situation résulte du fait que la direction de ces entités est pénalisée par le ministère si elle ne respecte pas les directives relatives à l’établissement du budget. La KCTU prétend que le fait que le gouvernement puisse retirer des ressources budgétaires aux entités qui ne respectent pas les directives du ministère (et ce suite aux succès enregistrés par les syndicats pour faire respecter les accords collectifs), résultant dans le non-paiement des salaires, constitue une atteinte grave au droit de négociation collective.
  18. 500. Le comité note que le gouvernement réfute ces allégations, en précisant que lesdites directives servent uniquement à guider les négociations entre les travailleurs et la direction et encouragent les employeurs à améliorer leur gestion, et non pas à déterminer directement les conditions de travail. En fait, les conditions d’emploi telles que les augmentations de salaire ou la modification des clauses de sécurité sociale ont été conclues dans le cadre de conventions collectives entre les travailleurs et les employeurs. Avec cette pratique, les agences financées par le gouvernement ont revu leur façon de fonctionner suite à des consultations entre les travailleurs et la direction, ce qui démontre bien que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives n’a pas été limité ou interdit. En outre, si une proposition budgétaire émanant du ministère de la Planification et du Budget n’est pas en accord avec une convention collective conclue entre travailleurs et employeurs d’une agence gouvernementale, la convention collective a toujours priorité sur ladite proposition budgétaire. Les employeurs qui ne respectent pas ce principe sont passibles d’amendes, mesure prévue afin de garantir l’efficacité des conventions collectives. Enfin, le gouvernement déclare que la légitimité des directives budgétaires du ministère a été confirmée par une décision de la Cour constitutionnelle. En effet, suite à une plainte à l’encontre de ces directives, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’élaboration de ces directives avait une fonction purement de supervision et qu’elle ne devait pas intervenir directement dans la négociation collective.
  19. 501. Pour sa part, le comité observe qu’il existe une contradiction flagrante entre la description de la KCTU et celle du gouvernement concernant la négociation collective dans le secteur public en Corée. A la lumière de ces contradictions, le comité souhaite rappeler les principes suivants. Les agents de la fonction publique, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le secteur public. Le comité est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises, de ce que ces ressources dépendent du budget de l’Etat et de ce que la période de validité du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés. Indépendamment de toute opinion exprimée par les autorités financières, les parties à la négociation collective devraient avoir la possibilité de conclure librement un accord; si tel n’est pas le cas, l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la libre conclusion de conventions collectives n’est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. A cet égard, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme afin que les organisations syndicales et les employeurs soient consultés de manière adéquate lors de négociations collectives dans les entreprises d’Etat et puissent faire connaître leurs points de vue aux autorités financières responsables de la politique salariale de ces entreprises. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 893 et 898.]
  20. 502. S’agissant de l’allégation selon laquelle le gouvernement continue à nier aux travailleurs de l’Etat leurs droits syndicaux et qu’il a fait obstruction à la conférence de lancement de l’Association coréenne des comités d’entreprise des agents de l’Etat (KAGEWC), le comité note que le gouvernement ne conteste pas cette allégation. Au contraire, le gouvernement a déclaré que l’interdiction de cette conférence, qui a eu lieu le 24 mars 2001, était inévitable et tout à fait légitime. Le gouvernement souligne que la tenue de cette conférence inaugurale était le fruit d’une organisation illégale, puisque cette dernière violait la loi sur les fonctionnaires. Le comité se doit d’exprimer sa préoccupation face à ces développements, puisqu’il a rappelé au gouvernement à plusieurs occasions -- dans le cas no 1629 [voir 286e rapport, paragr. 558-575; 291e rapport, paragr. 416-426, et 294e rapport, paragr. 259-275]; et dans le cas no 1865 [voir 304e rapport, paragr. 242-254; 306e rapport, paragr. 295-346; 307e rapport, paragr. 177-236; 309e rapport, paragr. 120-160, et 311e rapport, paragr. 293-339] -- que la législation actuelle sur les fonctionnaires qui leur interdit le droit d’association est contraire aux principes de la liberté syndicale. De plus, à la lumière des éléments mentionnés ci-dessus ainsi que des deux directives du ministère de la Fonction publique et de l’Intérieur (MOGAHA) (voir annexes I et II), il apparaît clairement au comité que la raison pour laquelle le gouvernement considère la KAGEWC illégale résulte du fait qu’un de ses objectifs, tel que décrit dans sa constitution, est celui de la syndicalisation. Regrettant ce sérieux recul pour la reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les activités de la KAGEWC ne fassent plus l’objet d’obstructions à l’avenir. En outre, le comité note les allégations -- auxquelles le gouvernement n’a pas répondu -- selon lesquelles le 30 mars 2001 le MOGAHA a envoyé une directive (voir annexe II) à tous les bureaux gouvernementaux leur demandant d’avoir recours à des représailles à l’encontre des dirigeants de la KAGEWC ayant participé à la création de cette organisation. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des dirigeants ou des membres de la KAGEWC ont été licenciés et/ou sanctionnés suite à la création de cette organisation et, si tel est le cas, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’ils soient immédiatement réintégrés dans leurs postes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  21. 503. S’agissant de l’arrestation et de la détention de syndicalistes, le comité note que, jusqu’à mai 2001, 89 syndicalistes ont été arrêtés et emprisonnés et que, au 29 mai 2001, le nombre de syndicalistes emprisonnés s’élevait à 50 (voir annexe III). Le comité note que, bien que le gouvernement ne réfute pas la détention de ces 50 syndicalistes, il indique par ailleurs qu’en septembre 2001 un total de 190 travailleurs étaient détenus. A cet égard, le comité note avec une profonde préoccupation que, depuis la présentation des nouvelles allégations de la KCTU en date du 8 juin 2001 (date à laquelle un total de 89 syndicalistes auraient été détenus), 101 autres syndicalistes semblent avoir été arrêtés et emprisonnés entre juin et septembre 2001. Le comité demande donc au gouvernement de préciser le nombre total de syndicalistes qui ont été arrêtés et emprisonnés en 2001 et d’indiquer les charges retenues contre ces derniers.
  22. 504. Le comité observe également que les raisons évoquées par la KCTU et le gouvernement concernant l’arrestation des 50 syndicalistes (en date du 29 mai 2001) sont fort différentes (voir annexe III). Selon la KCTU, l’arrestation et la détention de ces syndicalistes ont fait suite à des désaccords entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs concernant des questions de restructuration. Le gouvernement, pour sa part, indique que la majorité des 190 syndicalistes arrêtés l’ont été parce qu’ils avaient participé à des grèves illégales en entravant les activités de l’entreprise, en bloquant la circulation lors de manifestations illégales ou parce qu’ils avaient agressé physiquement des policiers. Selon le gouvernement, l’entrave aux activités de l’entreprise ne constituait qu’une partie des charges retenues contre eux.
  23. 505. A cet égard, le comité note avec une profonde préoccupation le fait qu’il a examiné dans le passé le phénomène de l’intervention policière dans les activités liées à des conflits collectifs de travail -- sous prétexte de préserver l’ordre public et l’économie nationale -- et menant à l’arrestation massive de travailleurs, à plusieurs occasions en République de Corée. Tout en notant que le recours à l’intervention des forces de l’ordre lors de conflits de travail résulte de la décision du gouvernement de mettre beaucoup l’accent sur la sécurité et la stabilité du pays, le comité est d’avis que ce type de recours ne peut qu’aggraver les conflits professionnels. Ce point de vue se fonde sur la déclaration de l’organisation plaignante, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le gouvernement, selon laquelle le nombre de syndicalistes arrêtés et détenus a connu une augmentation dramatique en 2001 par rapport aux années antérieures. Le comité est persuadé qu’il ne sera pas possible de développer un système de relations industrielles harmonieux dans le pays tant que les syndicalistes feront l’objet d’arrestations et d’emprisonnements. A la lumière de la nette détérioration du climat social dans le pays, le comité estime qu’il serait tout indiqué pour les autorités d’adopter des mesures visant à mettre sur pied un système de relations industrielles basé sur la confiance entre les parties. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes détenues ou déjà en procès, suite à l’exercice de leurs activités syndicales, soient relâchées et que les chefs d’inculpation à leur encontre soient abandonnés. En ce qui concerne les personnes inculpées pour des actes de violence ou d’agression, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ces cas seront traités le plus rapidement possible. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant toutes ces questions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 506. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des aspects législatifs de ce cas, le comité demande au gouvernement:
    • i) de continuer à étendre le droit d’organisation à tous les fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) de continuer à prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour reconnaître le droit de créer des organisations syndicales et d’y adhérer à tous les fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • iii) d’accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise afin de promouvoir la mise en oeuvre d’un système stable de négociation collective;
    • iv) de s’assurer que le paiement des salaires aux permanents syndicaux à temps plein par l’employeur ne fasse pas l’objet d’intervention législative;
    • v) de modifier davantage la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71 de la TULRAA afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • vi) d’abroger l’obligation, contenue dans l’article 40 de la TULRAA, de notifier au ministère du Travail l’identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail ainsi que les sanctions prévues à l’article 89 1) de la TULRAA en cas de violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
    • vii) d’abroger les dispositions concernant l’interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l’inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d’amendement);
    • viii) de modifier l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité de l’entreprise) afin de le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale;
    • ix) d’accélérer le travail de la commission tripartite et de tenir le comité informé de l’issue des délibérations menées au sein de cette commission sur les questions mentionnées ci-dessus, le comité exprimant le ferme espoir que celles-ci seront examinées et résolues aussi rapidement que possible et d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale;
    • x) d’accélérer le processus de réforme législatif afin de modifier toutes les dispositions mentionnées ci-dessus pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard.
    • b) Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’abandonner tous les chefs d’inculpation contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, qui sont liés à ses activités syndicales légitimes, et lui demande de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil contre la décision du tribunal du district de Séoul;
    • ii) le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté par l’entreprise OMRON Automotive Electronics Korea devant la Cour suprême concernant le licenciement des six travailleurs de l’entreprise Dong-hae, et demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir le dialogue social entre travailleurs et employeurs sur ces questions.
    • c) En ce qui concerne les nouvelles allégations de la KCTU contenues dans sa communication du 8 juin 2001:
    • i) le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les activités de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC) ne fassent plus l’objet d’obstruction dans l’avenir. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des dirigeants ou des membres de la KAGEWC ont été licenciés suite à la création de cette organisation et, si c’était le cas, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces derniers soient immédiatement réintégrés dans leur emploi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • ii) le comité demande au gouvernement d’indiquer le nombre total de syndicalistes qui ont été arrêtés et emprisonnés en 2001 ainsi que les charges retenues contre eux. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes détenues ou en cours de procès suite à l’exercice de leurs activités syndicales soient relâchées ou que les charges retenues contre elles soient abandonnées. Dans le cas des personnes inculpées pour des actes de violence ou d’agression, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces cas soient traités le plus rapidement possible. Il demande au gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures prises sur les points mentionnés ci-dessus;
    • d) Le comité réitère son appel à toutes les parties d’agir de bonne foi et exprime le ferme espoir qu’un dialogue continu sur une base tripartite se poursuivra sur toutes les questions soulevées dans ce cas. Il demande à toutes les parties d’agir avec réserve dans l’exercice des activités liées à un conflit de travail.

Annexe I

Annexe I
  1. Ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures
  2. Ref.: Bokjo 12140-340
  3. Date: 21 mars 2001
  4. A: Président de l’Université de Yonsei
  5. C.C.: Directeur du Bureau social des étudiants; responsable de la Division du soutien aux étudiants
  6. Objet: Demande visant à interdire l’utilisation des locaux par une organisation illégale
  7. 1. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour votre coopération en matière de promotion des politiques gouvernementales.
  8. 2. Même si de nombreuses personnes dans ce pays jugent regrettable que des actions collectives illégales soient menées par certains groupes, certains fonctionnaires ont l’intention de créer une organisation interdite par la loi et s’engagent dans des actions collectives illégales, telles que la mobilisation, afin de créer des syndicats de fonctionnaires. Par conséquent, il est nécessaire d’empêcher cela et de mettre en place une discipline rigoureuse au sein des administrations publiques.
  9. 3. Ainsi, le gouvernement fait tout son possible pour empêcher certains fonctionnaires d’entreprendre des activités illégales; mais, malgré cela, nous avons appris qu’une organisation appelée Association des comités d’entreprise des fonctionnaires envisage d’organiser un rassemblement illégal dans l’auditorium principal de l’Ecole de commerce et d’économie de votre université en vue de proposer aux fonctionnaires de s’engager dans le mouvement syndical.
  10. 4. Nous faisons appel à votre coopération pour interdire l’utilisation de vos locaux et empêcher les personnes concernées d’entrer, de sorte que l’espace sacro-saint de l’université ne soit pas utilisé pour ce type d’activités illégales.
  11. Le ministre, ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures
  12. Annexe II
  13. Ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures
  14. Ref.: Bokjo 12140-386
  15. Date: 30 mars 2001
  16. A:
  17. C.C.: Directeur de la Division de l’administration
  18. Objet: Coopération consistant à prendre des mesures pour faire face à la formation de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires
  19. 1. Il est fait référence aux précédentes directives de Bokjo 12140-286 (26 fév. 2000), Bokjo 12140-1270 (20 sept. 2000), Bokjo 12140-1736 (29 déc. 2000) et Bokjo 12140-270 (3 mars 2001).
  20. 2. Malgré la directive demandant de mettre en place des mesures administratives, notamment des mesures disciplinaires concernant la décision du 3 février de certains des dix représentants des Associations professionnelles de fonctionnaires au Centre gouvernemental constitutionnel de l’Assemblée nationale, des représentants de certaines associations professionnelles se sont réunis dans un grand auditorium du Collège de sciences naturelles de l’Université de Séoul afin de créer l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires et ont élu un président et plusieurs vice-présidents et s’apprêtent à poursuivre leurs activités illégales, telles que l’appel à la syndicalisation.
  21. 3. Ces activités, qui mettent à mal la discipline dans les administrations publiques et nuisent à l’intérêt public, violent les dispositions interdisant l’action collective, à l’exception des situations relatives à une obligation publique (art. 66, loi sur les fonctionnaires des administrations centrales, et art. 58, loi sur les fonctionnaires des administrations locales), et la disposition interdisant la formation d’une association unifiée (art. 2 du décret d’application de la loi sur la création et le fonctionnement des associations professionnelles de fonctionnaires) et doivent ainsi faire l’objet de mesures administratives et juridiques.
  22. 4. Ainsi, les responsables des unités administratives sont priés de prendre des mesures disciplinaires et autres mesures nécessaires contre les représentants des Associations professionnelles de fonctionnaires qui se sont activement engagés dans la planification et l’organisation de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires, notamment en étant élus en tant que responsables ou délégués.
  23. En annexe: Liste des dirigeants de l’organisation de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires.
  24. Le ministre, ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures
  25. Annexe III
  26. Liste des syndicalistes mis en détention (en attente de jugement) et emprisonnés (purgeant une peine de prison) au 29 mai 2001, fournie par la KCTU
  27. Détenus avant 2001
  28. Nom Poste/Syndicat Accusation/condamnation Date et longueur de la peine après condamnation
  29. Kim Kyung-hwan KPU, Monthly Mahl NSA 4 ans 6 mois
  30. Chu Young-ho KWWF, ex-président du syndicat des travailleurs de Daewoo Motors Grève, OB 1 an 6 mois
  31. Kim Han-sang KPSU, Assurance sociale nationale Grève, OB 4 ans
  32. Kang Jin-kwon KCTU District Nord du conseil de Séoul Manifestation de solidarité, OB 1 an
  33. Détenus en 2001
  34. Nom Poste/Syndicat Accusation/condamnation Date et longueur de la peine après condamnation
  35. Kim Chul-hong FKTU-KFIU, président, Housing and Commercial Bank Grève, OB 2 ans 6 mois
  36. Lee Kyung-soo FKTU-KFIU, Banque Kookmin Grève, OB 1 an
  37. Yoon Jin-yeul Groupe des travailleurs licenciés de Samsung Manifestation de solidarité, LAD Procès en cours
  38. Kim Jae-wook Organisateur communautaire, KCTU Rassemblement national de travailleurs LAD Procès en cours
  39. Lee Jeong-lim Directeur de l’organisation, Conseil KCTU Daegu LAD Procès en cours
  40. Hwan Kyu-seup KPSU-Institut coréen des sciences et de la technologie Grève, OB 1 an 6 mois
  41. Jeong Sang-cheul KPSU-Institut coréen des sciences et de la technologie Grève, OB 1 an 6 mois
  42. Kim Kwong-je KMWF-Daewoo Motors Grève, OB 1 an 6 mois
  43. Lee Beum-yeun KMWF-Daewoo Motors Grève, OB 1 an
  44. Namkung Won Groupe spécial Daewoo, solidarité Daewoo LPUMC Procès en cours
  45. Kim Dong-kwon KPSU-KT Travailleurs atypiques Solidarité Daewoo, LAD, LPUMC Procès en cours
  46. Noh Eui-hak KFCWU-Daegu Syndicat des travailleurs du textile Solidarité Daewoo, LPUMC 1 an 6 mois
  47. Lee Yong-deuk FKTU-KFIU, président Grève, OB 2 ans 6 mois
  48. Hong Joon-pyo KPSU-KT Travailleurs atypiques Grève 2 ans 6 mois
  49. Shin Kwong-hoon KPSU-Assurance nationale de santé 31 mars-- rassemblement de travailleurs, OPLE Procès en cours
  50. Jeung Doh-keun Travailleur, secteur de la construction 31 mars -- rassemblement de travailleurs, OPLE Procès en cours
  51. Jang Byung-je KMWF-Daewoo Motors Grève, OPLE -- a tenté de pénétrer dans les bureaux de l’organisation Procès en cours
  52. Seung Sam-yong KMWF-Daewoo Motors Grève OPLE -- a tenté de pénétrer dans les bureaux de l’organisation Procès en cours
  53. Yoo Beum-hyun Plus Co., Affaire Socialistes internationaux NSA Procès en cours
  54. Yang Kyu-heon KCTU, ex vice-président Tierce partie 1 an
  55. Kim Dong-mahn FKTU-KFIU, directeur de l’organisation et des actions Grève, OB 1 an
  56. Deek Dae-jin FKTU-KFIU, vice-président, Housing and Commercial Bank Grève, OB 01, 2 ans1 an 2 mois
  57. Park Dae-joon FKTU-KFIU, directeur, Housing and Commercial Bank Grève, OB. 1 an 6 mois
  58. Seo Seung-bong FKTU-KFIU, Housing and Commercial Bank Grève, OB. 1 an 6 mois
  59. Nah Kyung-hoon FKTU-KFIU, Housing and Commercial Bank Grève OB 2 ans
  60. Kim Ki-joon FKTU-KFIU, secrétaire général Grève, OB 1 an
  61. Nam Kyu-won KCTU-Comité des travailleurs licenciés Manifestation Procès en cours
  62. Hong Seok-hoon KFCIU Syndicat des travailleurs de la construction et des transports Manifestation Procès en cours
  63. Park Hyun-jung KFCWU, président Hyoshung CBA grève Procès en cours
  64. Kim Pil-ho KFCWU, premier vice-président Hyoshung CBA grève Procès en cours
  65. Kim Choong-yeul KFCWU, vice-président Hyoshung CBA grève Procès en cours
  66. Lee Kyung-seok KMWF, président du Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs, Grève, OB Procès en cours
  67. Kim Nam-kyun KMWF Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs, directeur pédagogique Grève, OB Procès en cours
  68. Lee Shi-young KMWF Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs, directeur de l’organisation Grève, OB Procès en cours
  69. Kim Kyung-min KMWF Maintenance Daewoo Solidarité Daewoo, grève LPUMC Procès en cours
  70. Noh Chang-yong KMWF Maintenance Daewoo Solidarité Daewoo, grève LPUMC Procès en cours
  71. Kim Jae-seong KMWF Maintenance Daewoo Solidarité Daewoo, grève LPUMC Procès en cours
  72. Kim Ho-kyun KMWF Maintenance Daewoo Solidarité Daewoo, grève LPUMC Procès en cours
  73. Kim Seok KMWF Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs Grève, OB Procès en cours
  74. Shin Kun-seok KMWF Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs Grève, OB Procès en cours
  75. Koh Kwong-san KMWF Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs Grève, OB Procès en cours
  76. Lee Neung-bok Action de solidarité en soutien du Syndicat des travailleurs atypiques transporteurs Procès en cours
  77. Shin Cheun-seup KMWF Syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie, Tong-il, Industrie lourde Solidarité Daewoo, OPLE Procès en cours
  78. Moon Kyung-keun KMWF Lotte Machine Engineering Solidarité Daewoo, grève LPUMC Procès en cours
  79. Song Jin-woo KMWF Lotte Machine Engineering Solidarité Daewoo, grève LPUMC Procès en cours
  80. Kwon Ho-chul KMWF Daewoo Grève Procès en cours
  81. Acronymes
  82. A. Organisations
  83. KPU Syndicat coréen des travailleurs du secteur de la presse (KCTU)
  84. KMWF Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie (KCTU)
  85. KPSU Fédération coréenne des syndicats des services de transport, publics et sociaux (KCTU)
  86. KCTU Confédération coréenne des syndicats
  87. FKTU Fédération des syndicats coréens
  88. KFIU Syndicat des travailleurs du secteur de la finance (FKTU)
  89. KFCIU Fédération coréenne des syndicats des travailleurs du secteur de la construction (KCTU)
  90. KFCWU Fédération coréenne des syndicats des travailleurs des secteurs du textile et de la chimie (KCTU)
  91. B. Lois
  92. NSA Loi sur la sécurité nationale
  93. OB «Entrave à l’activité de l’entreprise» (art. 314, Code pénal)
  94. LAD Loi sur les rassemblements et les manifestations
  95. LPUMC Loi condamnant l’utilisation de cocktails Molotov
  96. OPLE «Entrave à l’application de la loi publique» (art. 136, Code pénal)
  97. Tierce partie «Interdiction d’intervention d’une tierce partie» (disposition de l’ancienne loi sur le règlement des conflits de travail, révisée et intégrée dans la nouvelle loi portant ajustement des relations professionnelles)
  98. C. Autres
  99. KT Korea Telecom
  100. CBA Accord de négociation collectif
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