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Informe provisional - Informe núm. 331, Junio 2003

Caso núm. 1865 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 14-DIC-95 - Cerrado

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322. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à ses réunions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001 et mars 2002, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415; 327e rapport, paragr. 447 à 506; approuvés par le Conseil d’administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e et 283e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001 et mars 2003).]

  1. 322. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à ses réunions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001 et mars 2002, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415; 327e rapport, paragr. 447 à 506; approuvés par le Conseil d’administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e et 283e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001 et mars 2003).]
  2. 323. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 18 février et du 30 avril 2003, ainsi que des informations complémentaires reçues le 16 mai 2003.
  3. 324. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 325. A sa session de mars 2002, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations ci-après:
    • a) S’agissant des aspects législatifs de ce cas, le comité demande au gouvernement:
    • i) de continuer à étendre le droit d’organisation à tous les fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) de continuer à prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour reconnaître le droit de créer des organisations syndicales et d’y adhérer à tous les fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • iii) d’accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise afin de promouvoir la mise en œuvre d’un système stable de négociation collective;
    • iv) de s’assurer que le paiement des salaires aux permanents syndicaux à temps plein par l’employeur ne fasse pas l’objet d’intervention législative;
    • v) de modifier davantage la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71 de la TULRAA afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • vi) d’abroger l’obligation, contenue dans l’article 40 de la TULRAA, de notifier au ministère du Travail l’identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail ainsi que les sanctions prévues à l’article 89 1) de la TULRAA en cas de violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
    • vii) d’abroger les dispositions concernant l’interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l’inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d’amendement);
    • viii) de modifier l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité de l’entreprise) afin de le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale;
    • ix) d’accélérer le travail de la commission tripartite et de tenir le comité informé de l’issue des délibérations menées au sein de cette commission sur les questions mentionnées ci-dessus, le comité exprimant le ferme espoir que celles-ci seront examinées et résolues aussi rapidement que possible et d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale;
    • x) d’accélérer le processus de réforme législatif afin de modifier toutes les dispositions mentionnées ci-dessus pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard;
    • b) au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’abandonner tous les chefs d’inculpation contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, qui sont liés à ses activités syndicales légitimes, et lui demande de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil contre la décision du tribunal de district de Séoul;
    • ii) le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté par l’entreprise OMRON Automative Electronics Korea devant la Cour suprême concernant le licenciement des six travailleurs de l’entreprise Dong-hae, et demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir le dialogue social entre travailleurs et employeurs sur ces questions;
    • c) en ce qui concerne les nouvelles allégations de la KCTU contenues dans sa communication du 8 juin 2001:
    • i) le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les activités de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC) ne fassent plus l’objet d’obstruction dans l’avenir. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des dirigeants ou des membres de la KAGEWC ont été licenciés suite à la création de cette organisation et, si c’était le cas, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces derniers soient immédiatement réintégrés dans leur emploi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • ii) le comité demande d’indiquer le nombre total de syndicalistes qui ont été arrêtés et emprisonnés en 2001 ainsi que les charges retenues contre eux. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes détenues ou en cours de procès suite à l’exercice de leurs activités syndicales soient relâchées ou que les charges retenues contre elles soient abandonnées. Dans le cas des personnes inculpées pour des actes de violence ou d’agression, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces cas soient traités le plus rapidement possible. Il demande au gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures prises sur les points mentionnés ci-dessus;
    • d) Le comité réitère son appel à toutes les parties d’agir de bonne foi et exprime le ferme espoir qu’un dialogue continu sur une base tripartite se poursuivra sur toutes les questions soulevées dans ce cas. Il demande à toutes les parties d’agir avec réserve dans l’exercice des activités liées à un conflit de travail.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 326. Dans sa communication datée du 18 février 2003, le gouvernement a indiqué qu’il avait poursuivi ses efforts pour améliorer le système visé conformément aux recommandations du comité. Un projet de loi sur l’établissement et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires a été soumis à l’Assemblée nationale. En outre, le gouvernement a procédé à des consultations approfondies avec les membres de la mission de conseil du BIT, a accueilli conjointement avec le BIT un séminaire international en novembre 2002 et a engagé une discussion poussée sur les questions de travail visées à la commission tripartite.
  2. 327. Le gouvernement fait ensuite le point de la situation sur ces questions en janvier 2003 et ajoute que toute nouvelle amélioration ou modification apportée par le nouveau gouvernement, qui prendra ses fonctions le 25 février 2003, sera communiquée en temps voulu. Le gouvernement indique que, hormis l’initiative qu’il a prise de soumettre un projet de loi sur l’établissement et le fonctionnement des associations de fonctionnaires, deux autres projets de loi étaient à l’examen à l’Assemblée nationale sur son initiative: 1) un projet de loi portant révision de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) qui garantirait les trois droits au travail des fonctionnaires (droits de s’organiser, de négocier collectivement et de faire grève); et 2) un projet de loi sur l’établissement et le fonctionnement des syndicats pour les fonctionnaires reconnaissant le droit de s’organiser et de négocier collectivement.
  3. 328. En ce qui concerne la liste des services essentiels figurant à l’article 71 de la TULRAA, le gouvernement indique que, pour ne pas restreindre excessivement le droit de grève dans les services publics essentiels, il s’est employé à réduire au strict minimum les cas où les grèves dans ces services étaient soumises à arbitrage. A la date de novembre 2002, sur 62 cas faisant l’objet d’une procédure de conciliation, le Comité des relations professionnelles en a soumis 22 à arbitrage. Le gouvernement prévoit de réexaminer les questions concernant la portée des services publics essentiels en tenant compte des pratiques nationales en matière de relations professionnelles, du contenu de la législation visant les questions de travail et des caractéristiques de la structure économique nationale. La position du gouvernement sur les autres aspects législatifs du cas est semblable à celle qui avait été présentée au comité lors de son dernier examen du cas en mars 2002.
  4. 329. S’agissant de l’arrestation et de la détention de syndicalistes, le gouvernement indique que M. Kwon Young-kil, ancien président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), a été condamné en 2001 à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’un sursis à exécution de deux ans. Selon le gouvernement, les poursuites engagées contre M. Kwon ne peuvent pas être abandonnées car l’affaire est toujours en appel. Pour ce qui est de l’appel interjeté par OMRON Automative Electronics Korea concernant le licenciement de six travailleurs à la société Dong-hae, le gouvernement indique que la Cour suprême a rejeté l’appel le 29 mars 2002 et décidé que Hee-young Lee et cinq autres travailleurs avaient été licenciés injustement. En conséquence, cinq travailleurs ont été réintégrés le 22 juillet 2002; le sixième a décidé de ne pas reprendre son poste.
  5. 330. En ce qui concerne la situation des dirigeants et des membres de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC), le gouvernement indique que, à la date de janvier 2003, 12 personnes ont été licenciées pour actions collectives illégales, telles que l’organisation, la planification et la participation à des assemblées illégales et des débrayages sans autorisation.
  6. 331. Enfin, en ce qui concerne le nombre total de syndicalistes arrêtés ou détenus en 2001, le gouvernement indique que, à la date de janvier 2003, 221 étaient en état d’arrestation et quatre étaient emprisonnés; 63 syndicalistes ont été arrêtés sur la période allant de janvier à avril 2002, dont deux seulement étaient en prison en janvier 2003. Huit fonctionnaires membres du syndicat des fonctionnaires ont été arrêtés en 2002 et leur procès est toujours en cours, en première instance ou en appel. Le gouvernement joint en annexe les listes de ceux qui ont été arrêtés et l’état d’avancement de leur procès.
  7. 332. Dans la réponse datée du 30 avril 2003, le gouvernement indique que le nouveau gouvernement qui a pris ses fonctions en février 2003 est déterminé à forger des relations de travail visant à l’intégration sociale en établissant un équilibre entre le pouvoir des travailleurs et celui des dirigeants. En dernier ressort, le gouvernement réformera la législation du travail pour satisfaire aux normes mondiales et l’adapter à la situation intérieure effective.
  8. 333. Afin d’examiner d’une manière approfondie toutes les institutions évoquées auparavant par les travailleurs et les dirigeants, y compris les recommandations du comité, le gouvernement entreprendra de faire fonctionner le Groupe de travail chargé de l’amélioration des relations professionnelles. Le groupe de travail élaborera des plans détaillés destinés à améliorer les institutions pour l’année prochaine. Avant d’achever les modifications d’ici à 2005, le gouvernement recueillera aussi diverses opinions par le dialogue social à la commission tripartite. Il souhaite que des experts du BIT lui fassent part des conseils nécessaires sur les projets de loi qui seront préparés par le Groupe de travail chargé de l’amélioration des relations professionnelles.
  9. 334. Le Président Roh s’était engagé durant sa campagne à légaliser le syndicat des fonctionnaires gouvernementaux. Vers la fin, le gouvernement a conféré au ministère du Travail le pouvoir d’élaborer le projet de loi sur le syndicat des fonctionnaires, qui relevait auparavant du ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures. En vue d’octroyer aux fonctionnaires gouvernementaux les mêmes droits qu’aux enseignants, le gouvernement réexamine le projet de loi qui a été soumis à l’Assemblée nationale en octobre 2002 et encourage l’application de la nouvelle législation d’ici à 2004. Le nouveau projet de loi autoriserait l’utilisation de la dénomination «syndicat» et accorderait le droit de s’organiser, le droit de négocier collectivement et le droit de conclure des conventions collectives, à l’exception de ceux qui sont commis aux questions budgétaires et juridiques.
  10. 335. Pour préparer l’octroi général du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise en 2007, le gouvernement prévoit d’établir les mesures nécessaires à l’unification des voies de négociation. Il élaborera aussi des mesures pour modifier les dispositions légales qui peuvent prêter à controverse, provoquer des conflits intersyndicaux et des conflits entre la direction et les travailleurs lorsque plusieurs syndicats seront autorisés dans une même entreprise.
  11. 336. Le gouvernement indique qu’il prévoit d’ajuster d’une manière raisonnable la portée des services publics essentiels qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage par l’autorité compétente dans le cadre des conflits du travail, compte tenu des normes mondiales et de la situation intérieure.
  12. 337. Le gouvernement indique qu’il présentera aussi des mesures raisonnables destinées à améliorer d’autres questions soulevées par les travailleurs et les dirigeants, y compris une disposition concernant l’assistance d’une tierce partie en cas de négociation collective et de conflits du travail et le droit de se syndiquer pour les personnes au chômage ou celles qui ont été licenciées.
  13. 338. Enfin, le gouvernement indique que, pour les travailleurs syndiqués qui enfreignent la législation du travail en vigueur, il établira une pratique consistant à mener une enquête sans que ceux-ci soient détenus, à moins qu’ils ne commettent un acte de violence ou de destruction. Le gouvernement ajoute que le président de la KCTU, M. Dan Byung-ho, a été libéré à l’expiration de sa peine de prison le 3 avril 2003.
  14. 339. Le 16 mai 2003, le gouvernement a transmis une note d’information sur la situation présente des syndicalistes emprisonnés en Corée. Le 30 avril 2003, le gouvernement, à l’occasion de sa prise de fonctions, a décidé d’accorder une amnistie spéciale et de restaurer dans leurs droits 1424 condamnés, dont 568 qui avaient violé la législation du travail, en vue d’instaurer un nouveau départ dans l’établissement de relations professionnelles pour une intégration sociale fondée sur la tolérance et la réconciliation. Toutefois, dans le souci de respecter pleinement l’autorité judiciaire, seuls ceux qui ont accompli une certaine période de leur peine ont bénéficié de l’amnistie. Dans ce contexte, ceux dont le sursis de l’exécution de la peine se terminait après le 1er octobre 2002 en ont été exclus. En outre, ceux qui avaient bénéficié d’une amnistie depuis 2000 et qui, depuis lors, ont commis un second délit n’ont pas été amnistiés cette fois.
  15. 340. En conséquence, tous les syndicalistes qui étaient en prison en janvier 2003 ont été libérés. Parmi eux, M. Kang Sung-chul (dirigeant du KCTU) a été relâché après exemption de l’exécution du reste de sa peine. M. Dan Byung-ho (président du KCTU), M. Kim Byung-hak (dirigeant du Syndicat de l’industrie Taekwang) et M. Han Seok-ho (dirigeant du KMWF), qui avaient été libérés au terme de leurs peines mais qui faisaient l’objet de diverses restrictions légales pour une certaine période, ont été restaurés dans leurs droits et peuvent maintenant exercer leurs pleins droits en tant que citoyens. M. Ku Jae-bo a été libéré après deux ans de prison et un sursis de trois ans, et M. Lee Hae-nam a été libéré après trois ans de prison et un sursis de quatre ans. En outre, MM. Lee Yong-deuk (président du KFBU), Lee Kyung-soo (président du Syndicat de la banque Kookmin) et Kim Cheol-hong (président du Syndicat de la banque commerciale du logement) ont aussi recouvré leurs droits civils.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 341. Le comité rappelle qu’il examine le présent cas depuis 1996, et que si des dispositions importantes ont été prises au cours des années passées pour garantir une plus grande conformité de la législation et de la pratique nationales avec les principes de la liberté syndicale, surtout en matière de reconnaissance du pluralisme syndical au niveau national et de reconnaissance du droit de s’organiser pour les enseignants, il reste d’importants obstacles à la mise en œuvre intégrale de ces principes. Ces obstacles se trouvent aussi bien dans la législation que dans l’approche concrète des relations professionnelles dans le pays.
  2. 342. Cela dit, le comité note avec intérêt les dernières communications du gouvernement qui ont non seulement montré globalement un souhait et une volonté de résoudre la plupart, si ce n’est l’ensemble, des questions en suspens dans le présent cas mais ont aussi fait état de progrès concrets faits dans l’instauration d’un cadre positif pour la promotion de relations professionnelles harmonieuses, grâce à des mesures spéciales d’amnistie accordées à des syndicalistes emprisonnés. Le comité est convaincu qu’une telle attitude facilitera grandement la recherche de solutions aux questions complexes en cause. Le comité espère que toutes les parties concernées pourront se rassembler pour trouver des solutions mutuellement acceptables à toutes ces questions et qu’il sera prochainement en mesure de prendre note de progrès significatifs additionnels accomplis en ce qui concerne les recommandations qu’il a formulées. Le comité note que le gouvernement a demandé les conseils d’experts du BIT au sujet des projets de loi que doit établir le Groupe de travail chargé de l’amélioration des relations professionnelles et rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à son entière disposition à cet égard.
    • Questions législatives
  3. 343. Le comité rappelle que les questions législatives en suspens portent sur la nécessité de: garantir aux fonctionnaires le droit de s’organiser; légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise; résoudre la question du paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale; modifier l’article 71 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de façon que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme; supprimer l’obligation de notification figurant à l’article 40 de la TULRAA et les sanctions prévues à l’article 89 1) concernant l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans les négociations collectives ou les différends du travail; modifier l’interdiction faite aux travailleurs licenciés et au chômage de demeurer membres d’un syndicat ou d’exercer des fonctions de syndicaliste (art. 2 4) d) et 23 1) de la TULRAA); et modifier l’article 314 du Code pénal concernant l’entrave à l’activité de l’entreprise pour le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  4. 344. En ce qui concerne la recommandation faite précédemment par le comité afin que des dispositions soient prises pour reconnaître, dès que possible, le droit de créer des organisations syndicales et d’y adhérer à tous les fonctionnaires qui devraient en bénéficier conformément aux principes de la liberté syndicale, le comité note avec intérêt que, selon la dernière réponse du gouvernement, la légalisation du syndicat des fonctionnaires gouvernementaux faisait partie des promesses de campagne du Président nouvellement élu. Le gouvernement a maintenant conféré au ministère du Travail le pouvoir de préparer le projet de loi sur le syndicat des fonctionnaires, qui relevait auparavant du ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures, en vue d’octroyer aux fonctionnaires gouvernementaux le droit de s’organiser, le droit de négocier collectivement et le droit de conclure des conventions collectives, à l’exception de ceux qui sont commis au budget et aux questions juridiques. Le comité se réjouit de ces faits nouveaux et, notant que le gouvernement entend promouvoir l’application de la nouvelle législation d’ici à 2004, est convaincu que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir de façon à garantir que tous les fonctionnaires jouissent pleinement du droit de créer les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  5. 345. S’agissant de la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, le comité note, au vu des dernières informations communiquées par le gouvernement, qu’il prévoit de prendre les mesures nécessaires pour unifier les voies de négociation et traiter d’autres sujets de préoccupation connexes pour préparer la légalisation du pluralisme au niveau de l’entreprise en 2007. Tout en prenant dûment note de la situation complexe qui résulte d’un certain nombre de questions liées à l’introduction du pluralisme au niveau de l’entreprise, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les dispositions possibles pour accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, garantissant ainsi le respect intégral du droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Notant par ailleurs que l’interdiction du paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps par les employeurs (actuellement renvoyée à 2007) est aussi étroitement liée à cette question, le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles les questions de ce type ne devraient pas faire l’objet d’intervention législative et demande au gouvernement de faire en sorte que cette question soit résolue conformément aux principes de la liberté syndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis sur ces questions.
  6. 346. S’agissant de la portée des services publics essentiels actuellement énumérés à l’article 71 2) de la TULRAA, pour lesquels le droit de faire grève peut être interdit, le comité note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait d’ajuster d’une manière raisonnable la portée des services publics essentiels qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage, compte tenu des normes mondiales et de la situation intérieure effective. Le comité rappelle à cet égard ses conclusions précédentes dans lesquelles il indique que les services ferroviaires, les services de transport métropolitain et ceux du secteur pétrolier ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Cependant, le comité a considéré qu’ils pouvaient, dans le contexte du présent cas, constituer des services publics pour lesquels un service minimum, négocié entre les syndicats, les employeurs et les pouvoirs publics, pouvait être maintenu en cas de grève de sorte que les besoins essentiels des usagers de ces services soient satisfaits. [Voir 327e rapport, paragr. 488.] Le comité est donc convaincu que ces principes seront pris en compte lors du réexamen de la portée des services publics essentiels et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis pour limiter la liste figurant à l’article 71 2) aux services essentiels au sens strict du terme.
  7. 347. Le comité note par ailleurs que le gouvernement a dernièrement indiqué que, d’une manière générale, des dispositions seraient prises pour élaborer des mesures raisonnables aux fins d’améliorer la situation en rapport avec d’autres questions, y compris l’obligation de notification dans le cadre des négociations collectives et des différends du travail et le refus de permettre aux travailleurs licenciés et au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et l’inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux. Rappelant ses conclusions précédentes à cet égard, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’abroger l’obligation de notification (art. 40), les sanctions pour violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective et les différends du travail (art. 89 1)) et les dispositions concernant le refus de permettre aux travailleurs licenciés et au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et l’inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux (art. 2 4) d) et 23 1) de la TULRAA). Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  8. 348. S’agissant de l’entrave à l’activité des entreprises au titre de l’article 314 du Code pénal, le comité rappelle, au vu de son examen antérieur de cette question, que le gouvernement avait déclaré que certains travailleurs avaient été arrêtés pour avoir dirigé des grèves illégales et avoir violé cet article, compte tenu de la dimension des lieux de travail considérés et des préjudices pour l’économie nationale, et ce malgré le fait qu’aucun acte violent n’avait été commis. Le comité note avec intérêt que le gouvernement indique d’une manière générale dans sa plus récente réponse qu’il établira une pratique consistant à procéder à une enquête sans que les travailleurs qui enfreignent la législation du travail en vigueur ne soient détenus, à moins qu’ils ne commettent un acte de violence ou de destruction. Le comité considère que cette déclaration est d’une importance capitale, surtout dans un contexte où certains droits syndicaux fondamentaux ne sont toujours pas reconnus pour certaines catégories de travailleurs et où la notion de grève légale a été considérée comme limitée à un contexte de négociation volontaire entre les travailleurs et la direction dans le but de maintenir et d’améliorer les conditions de travail. [Voir 327e rapport, paragr. 491 et 492.]
  9. 349. Rappelant que la définition légale de l’«entrave à l’activité de l’entreprise» est si extensive qu’elle englobe pratiquement toutes les activités liées aux grèves et que l’inculpation d’entrave à l’activité de l’entreprise est passible de sanctions extrêmement lourdes (peine maximum de cinq ans d’emprisonnement et/ou amende de 15 millions de won), le comité souligne une nouvelle fois qu’une telle situation n’est pas propice à un système de relations professionnelles stable et harmonieux et demande au gouvernement de rendre l’article 314 du Code pénal compatible avec les principes de la liberté syndicale. Entre-temps, le comité espère que, conformément à l’indication donnée par le gouvernement, il ne sera pas fait usage de la détention contre des syndicalistes en raison de l’exercice de leurs activités syndicales, à moins qu’ils n’aient commis des actes de violence.
    • Questions factuelles
  10. 350. Le comité rappelle que les questions factuelles dans le présent cas concernent: l’arrestation et la détention de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU; l’arrestation et la détention de centaines de syndicalistes en 2001; le licenciement de six travailleurs à la société Dong-hae; le licenciement allégué de dirigeants et de membres de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC) et les entraves aux activités de l’association.
  11. 351. Le comité se réjouit de la libération du président de la KCTU, M. Dan Byung-ho, communiquée dans la dernière réponse du gouvernement, mais il n’en regrette pas moins qu’il ait dû purger l’intégralité de sa peine d’emprisonnement. Le comité note d’autre part que le gouvernement a indiqué, dans sa communication de février 2003, que 221 syndicalistes avaient été arrêtés ou détenus en 2001, dont quatre sont en prison, tandis que les autres, ainsi que les 63 syndicalistes (dont deux sont en prison) et huit fonctionnaires (qui, comme le reconnaît le gouvernement, ont été arrêtés dans les premiers mois de 2002) attendent que leur affaire soit définitivement jugée. Enfin, le comité note avec regret qu’il n’y a eu aucun fait nouveau concernant M. Kwon Young-kil, dont l’affaire est toujours en appel.
  12. 352. Rappelant sa conclusion précédente selon laquelle il ne sera pas possible de développer un système de relations industrielles harmonieux dans le pays tant que les syndicalistes feront l’objet d’arrestations et d’emprisonnements [voir 327e rapport, paragr. 505], le comité se félicite des mesures prises par le gouvernement en vue d’accorder une amnistie spéciale à un certain nombre de syndicalistes détenus. Le comité considère en outre que le gouvernement, en indiquant dans sa communication d’avril 2003 qu’il établirait une pratique consistant à faire une enquête sans que les syndicalistes qui enfreignent la législation du travail en vigueur soient détenus, à moins qu’ils ne commettent un acte de violence, a fait un pas important pour susciter un climat de confiance nécessaire à des relations professionnelles stables et harmonieuses. Il encourage donc le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour que toutes les personnes encore détenues ou comparaissant devant la justice du fait de leurs activités syndicales soient libérées et que les accusations portées contre elles soient abandonnées. Dans le cas des personnes accusées de violence ou d’agression, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces accusations soient traitées dès que possible. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce qui concerne les points précités.
  13. 353. Le comité rappelle aussi ses conclusions précédentes au sujet de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, et prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de s’assurer que les accusations portées contre lui en liaison avec ses activités syndicales légitimes sont abandonnées et lui demande de le tenir informé de l’issue de l’appel qu’il a interjeté.
  14. 354. En ce qui concerne les activités de la KAGEWC et les éventuelles mesures de rétorsion visant ses dirigeants et ses membres, le comité note avec regret les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 12 personnes ont été licenciées à la date de janvier 2003 pour action collective illégale. Rappelant ses conclusions susmentionnées au sujet du droit des fonctionnaires, comme pour les autres travailleurs, d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, le comité, dans le droit fil de sa recommandation précédente [voir 327e rapport, paragr. 506 c) i)], demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour s’assurer que ces personnes soient réintégrées dans leur emploi, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  15. 355. Enfin, en ce qui concerne les six travailleurs licenciés de la société Dong-hae, le comité note avec intérêt que la Cour suprême a décidé que ces travailleurs avaient été injustement licenciés et que cinq d’entre eux étaient réintégrés dans leur emploi en juillet 2002, le sixième ayant choisi de ne pas reprendre ses fonctions antérieures.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 356. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt, au vu de la dernière communication du gouvernement, un souhait et une volonté, d’une manière générale, de résoudre la plupart, si ce n’est l’ensemble, des problèmes en suspens en l’espèce, le comité espère que toutes les parties concernées pourront se rassembler pour trouver des solutions mutuellement acceptables à toutes ces questions et qu’il sera en mesure de noter des progrès significatifs additionnels accomplis au regard de ses recommandations dans un proche avenir.
    • b) En ce qui concerne les aspects législatifs du présent cas, le comité demande au gouvernement:
    • i) de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour faire en sorte que tous les fonctionnaires jouissent pleinement du droit d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
    • ii) de prendre toutes les dispositions possibles pour accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin de garantir le respect intégral du droit des travailleurs d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
    • iii) de s’assurer que le paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps par les employeurs ne fait pas l’objet d’interférence législative;
    • iv) de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71 2) de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de façon que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • v) de supprimer l’obligation de notification (art. 40) et les sanctions pour violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective ou les différends du travail (art. 89 1) de la TULRAA);
    • vi) d’abroger les dispositions concernant le refus de permettre aux travailleurs licenciés et au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et l’inéligibilité des non-membres de syndicats à des mandats syndicaux (art. 2 4) d) et 23 1) de la TULRAA);
    • vii) de rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité des entreprises) compatible avec les principes de la liberté syndicale;
    • viii) de le tenir informé des progrès accomplis à l’égard de toutes les questions susmentionnées.
      • Prenant note de la demande formulée par le gouvernement en vue de bénéficier des conseils d’experts du BIT en ce qui concerne les projets de loi que doit préparer le Groupe de travail chargé de l’amélioration des relations professionnelles, le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à son entière disposition à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les aspects factuels du présent cas:
    • i) le comité se félicite des mesures prises par le gouvernement en vue d’accorder une amnistie spéciale à certains syndicalistes détenus;
    • ii) prenant bonne note de ce que le gouvernement, dans sa communication d’avril 2003, a indiqué qu’il établirait une pratique consistant à faire une enquête sans que soient détenus les syndicalistes qui enfreignent la législation du travail en vigueur, à moins qu’ils ne commettent un acte de violence, le comité encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour que toutes les personnes encore détenues ou comparaissant devant la justice du fait de leurs activités syndicales soient libérées et que les accusations qui sont portées contre elles soient abandonnées. Dans le cas des personnes accusées de violence ou d’agression, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces accusations soient traitées dès que possible. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce qui concerne les points précités;
    • iii) le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de s’assurer que les accusations portées contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, en liaison avec ses activités syndicales légitimes sont abandonnées et lui demande de le tenir informé de l’issue de l’appel qu’il a interjeté;
    • iv) notant avec regret les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 12 personnes liées à l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC) avaient été licenciées à la date de janvier 2003 pour actions collectives illégales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur emploi, sans perte de salaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
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