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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 307, Junio 1997

Caso núm. 1874 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 12-FEB-96 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 30. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 254 à 272, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)), où il avait formulé les recommandations suivantes sur les questions demeurées en instance (voir 305e rapport, paragr. 272):
    • - Le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de façon à ce que les fonctionnaires publics, y compris le personnel hospitalier, puissent jouir du droit de constituer des organisations et de s'y affilier librement. Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à ce sujet. Le comité avait rappelé que l'assistance technique du BIT était à sa disposition.
    • - Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en syndicat de branche et de procéder immédiatement au réenregistrement du comité directeur élu. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • - Soulignant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et que nul ne doit être licencié ou faire l'objet de mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux qui avaient été transférés à l'hôpital Rosales soient réintégrés à leurs anciens postes et pour qu'aucun travailleur ne soit menacé d'être licencié s'il ne se retire pas du Syndicat d'industrie général des employés de la santé (SIGESAL). Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 31. Dans ses communications des 21 avril et 12 mai 1997, le gouvernement déclare que les travailleurs de l'hôpital Rosales sont employés directement par l'Etat et que leurs emplois sont couverts par la loi sur les salaires et financés sur le budget général de l'Etat. En conséquence, ces travailleurs ne sont pas couverts par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que le Syndicat des infirmiers d'El Salvador est un syndicat corporatif de travailleurs ayant pour fonctions de soigner les malades, mais que les dernières listes d'affiliés contenaient des travailleurs d'autres catégories (gardiens, ferblantiers, plombiers, etc.) ainsi que quelques infirmières. Cela étant contraire à l'article 209 du Code du travail, il a été décidé de rejeter l'enregistrement du comité directeur. Le recours en appel, qui a été déposé, a été rejeté le 14 août 1996. Le comité directeur pourra être élu lorsque les personnes qui remplissent les conditions requises par la loi et par les statuts du syndicat se réuniront. Par ailleurs,
    • en ce qui concerne la mutation des dirigeants syndicaux, le gouvernement réaffirme qu'il ne s'agit pas de mesures de représailles résultant de l'affiliation syndicale précitée, mais que ces transferts sont dus aux nécessités du service et qu'ils sont intervenus en application de l'article 37 de la loi sur la fonction publique, aux termes duquel "les fonctionnaires ou employés pourront être affectés, même sans leur consentement, à des fonctions similaires si cela correspond aux besoins de l'administration publique ou municipale, et pour autant que le transfert s'effectue dans la même localité".
  3. 32. Le comité prend note des observations du gouvernement qui réitère dans l'ensemble ses déclarations antérieures. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n'a pas donné suite à ses recommandations. Il souligne que les allégations se rapportent à des questions très importantes telles que le droit de constituer des organisations syndicales dans le secteur public ou le droit de ne pas être victime d'actes de discrimination antisyndicale, et il se voit contraint de réitérer ses recommandations antérieures. Le comité prie donc instamment le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que la législation garantisse le droit de constituer des organisations syndicales dans le secteur public; 2) de reconnaître la transformation du syndicat corporatif d'infirmiers d'El Salvador en un syndicat de branche; enfin, 3) de réparer les actes de discrimination antisyndicale commis à l'hôpital Rosales.
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