ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 309, Marzo 1998

Caso núm. 1876 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 03-ABR-96 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

252. Le comité a examiné ce cas et formulé ses conclusions intérimaires à plusieurs reprises, la dernière fois à sa réunion de novembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 363 à 394, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e réunion (novembre 1997).)

  1. 252. Le comité a examiné ce cas et formulé ses conclusions intérimaires à plusieurs reprises, la dernière fois à sa réunion de novembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 363 à 394, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e réunion (novembre 1997).)
  2. 253. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication du 28 janvier 1998.
  3. 254. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 255. Lors du dernier examen du cas par le comité (novembre 1997), diverses allégations relatives à des menaces et des actes de violence contre des syndicalistes, ainsi qu'à des actes de discrimination antisyndicale. Au sujet desdites allégations, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes (voir 308e rapport, paragr. 390 à 394):
  2. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des enquêtes portant sur la surveillance dont le local de l'UITA aurait fait l'objet, de la part d'inconnus, le 23 août 1993. En ce qui concerne le cas no 1876, le comité prend note de la demande d'ouverture d'une procédure judiciaire sur l'emprisonnement des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarmino González de León; il note également que la famille de Edwin Rolando Yoc (enlevé puis libéré ultérieurement) se réserve la possibilité de porter formellement plainte. Le comité note que les dirigeants syndicaux Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Félix Hernández et Juan Francisco Alfaro Mijangos n'ont pas porté plainte pour les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet et exercent normalement leur activité syndicale, de même que le dirigeant syndical Víctor Durán. Il constate qu'en ce qui concerne les dirigeants syndicaux Débora Guzmán et Vilma Cristina le gouvernement se borne à émettre des hypothèses. Dans ces conditions, réitérant sa précédente recommandation, le comité demande à être tenu informé des enquêtes ouvertes sur les menaces ou actes d'agression dont les dirigeants syndicaux précités auraient fait l'objet et suggère au gouvernement d'informer tous les dirigeants syndicaux qui ne l'ont pas fait de la possibilité de porter officiellement plainte, s'ils le désirent, devant les autorités compétentes.
  3. Le comité note également que le gouvernement demande la création d'une commission technique régionale chargée d'enquêter sur les cas d'actes de violence contre des syndicalistes. Il exprime l'espoir que ladite commission technique régionale sera, à bref délai, en mesure de se rendre dans le pays pour accélérer l'éclaircissement des allégations en instance.
  4. En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination, le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant le cours des procédures judiciaires, administratives ou de médiation portant sur l'entreprise Corporación Textil Internacional, l'exploitation agricole El Salto, l'entreprise "Embotelladora Mariposa SA" ainsi que l'exploitation agricole Las Delicias. Le comité souligne combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Il prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur le cours de la procédure judiciaire concernant le licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios.
  5. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations en réponse aux informations complémentaires envoyées par la CISL le 18 juillet 1997, qui sont reproduites ci-après. (Voir 308e rapport, paragr. 369 à 373.)
  6. La CISL dénonce la décision de licenciement prise par l'entreprise portuaire "Quetzal" à l'encontre de MM. Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres, respectivement secrétaire général et secrétaire aux questions de conflits du syndicat unique des travailleurs de cette entreprise et membres, l'un et l'autre, du comité exécutif de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG).
  7. Dans le cas de M. Revolorio Torres, aucune explication valable n'a été donnée, si ce n'est que cette mesure résultait de la réorganisation administrative de l'entreprise. Malgré les démarches accomplies, l'inefficacité des tribunaux du travail a rendu la réintégration, à laquelle l'intéressé avait droit, impossible à obtenir. Cette affaire a été évoquée auprès du ministère du Travail, qui s'est montré désireux de voir ce problème réglé conformément au droit. Ce point de vue semble néanmoins avoir été ignoré par l'administrateur de l'entreprise.
  8. Le cas de M. Morales Moscoso est beaucoup plus grave, puisque celui-ci a été accusé au pénal de non-accomplissement de ses devoirs et d'abandon de son poste par le fait de sa participation au XIVe Congrès continental de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs de la CISL en tant que délégué officiel de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG). Selon l'administrateur de l'entreprise, ce syndicaliste aurait assisté à cette manifestation sans aucune autorisation, ce qui est totalement faux puisque l'intéressé s'était entretenu personnellement avec ce fonctionnaire. La CUSG avait en outre envoyé à l'entreprise une lettre concernant la participation de M. Morales Moscoso au congrès. Selon la CISL, le directeur administratif de l'entreprise portuaire exerce des pressions à l'encontre de M. Morales Moscoso en l'incitant à renoncer à son emploi en échange d'un retrait de plainte pénale, manoeuvre qui tend à affaiblir l'organisation syndicale et qui est contraire au droit.
  9. Selon la CISL, des situations analogues se sont présentées au Syndicat de l'Institut national de l'électrification (STINDE), où des dirigeants syndicaux en exercice ou d'anciens dirigeants ont été licenciés sous prétexte que la convention collective sur les conditions de travail ne leur était plus applicable. Dans les deux cas, les deux entreprises se trouveraient assignées en justice, de sorte qu'elles ne pouvaient pas licencier de travailleurs sans autorisation préalable du juge; qui plus est, la loi interdit le licenciement de dirigeants syndicaux. (Les allégations relatives à ces questions présentées par le STINDE sont examinées dans le présent rapport du comité dans le cadre du cas no 1936.)
  10. B. Réponse du gouvernement
  11. 256. Dans sa communication du 28 janvier 1998, le gouvernement envoie des documents signés par les dirigeants syndicaux Débora Guzmán et Félix Hernández adressés au ministère public et demandant que les enquêtes les concernant prennent fin car il n'y a plus aucun intérêt à les poursuivre. Le gouvernement ajoute que des enquêtes judiciaires sont en cours sur le viol dont a été victime la syndicaliste Vilma Cristina González. Le gouvernement déclare par ailleurs qu'un fonctionnaire du ministère du Travail a eu un entretien avec le secrétaire général de l'UITA au Guatemala, et que ce dernier a affirmé qu'il n'avait pas connaissance de la surveillance alléguée dont le local de l'UITA aurait fait l'objet, par des inconnus, en août 1993. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte à ce sujet n'a été déposée auprès du ministère public. En outre, le gouvernement déclare qu'il attend la visite d'une commission technique régionale de l'OIT pour l'éclaircissement du présent cas, en regrettant que les plaignants et même les victimes y aient si peu collaboré et n'aient même pas déposé plainte. Quant aux allégations relatives au licenciement des dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios, le gouvernement indique que le syndicaliste Gunder Isaías Yoc Orozco n'a pas été licencié (il joint des preuves à l'appui en annexe) et que le dirigeant syndical Carmelino Isauro Lucas Díaz a été réintégré dans son poste.
  12. 257. Quant à la décision de l'entreprise portuaire Quetzal de licencier Juan José Moscoso et Everildo Revolorio Torres, le gouvernement signale que le conflit a été porté devant les tribunaux et qu'il communiquera la sentence définitive au comité. Selon la documentation envoyée par le gouvernement, M. Morales Moscoso était dirigeant et une autorisation judiciaire était nécessaire pour le licencier; tel ne serait pas le cas pour M. Revolorio, qui a été licencié pour des fautes de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 258. Pour ce qui est des allégations de menaces de mort ou d'agressions contre des syndicalistes, le comité prend note que les syndicalistes Débora Guzmán et Félix Hernández ont demandé que les enquêtes les concernant soient considérées comme terminées et que les syndicalistes Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Juan Francisco Alfaro et Víctor Durán n'ont toujours pas porté plainte pour les menaces de mort alléguées par l'organisation plaignante. A cet égard, le comité ne poursuivra l'examen de ces allégations que si les organisations plaignantes envoient des informations complémentaires. Le comité prend note par ailleurs que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes sur le viol dont a été victime la syndicaliste Vilma Cristina González et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces enquêtes. Le comité prie également le gouvernement de le ternir informé des enquêtes sur la détention des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarmino González de León, car le gouvernement n'a pas communiqué de nouvelles informations sur ces questions.
  2. 259. En ce qui concerne les allégations relatives à la discrimination antisyndicale, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le syndicaliste Gunder Isaías Yoc Orozco n'a pas été licencié et que le dirigeant syndical Isauro Lucas Díaz a été réintégré dans son poste de travail (dans les deux cas les intéressés sont affiliés au Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios). Par ailleurs, en raison de l'absence de nouvelles informations du gouvernement sur d'autres allégations, le comité réitère ses conclusions antérieures dans lesquelles il a pris note des déclarations du gouvernement concernant le cours des procédures judiciaires, administratives ou de médiation portant sur l'entreprise Corporación Textil Internacional, l'exploitation agricole El Salto, l'entreprise "Embotelladora Mariposa SA" ainsi que l'exploitation agricole Las Delicias, il a souligné combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et a prié le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs licenciés s'il était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales.
  3. 260. Enfin, en ce qui concerne la décision de l'entreprise portuaire Quetzal de licencier les dirigeants syndicaux Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres, le comité prend note que ce dernier ne serait pas, selon le gouvernement, dirigeant syndical et aurait été licencié pour des fautes de travail (le gouvernement ne précise pas la nature desdites fautes ni le motif du licenciement de M. Morales Moscoso). Le comité prend également note du fait que les deux licenciements ont été portés devant les autorités judiciaires. D'une façon générale, le comité rappelle que personne ne devrait être l'objet de discrimination en matière d'emploi à cause de son affiliation, ou de ses fonctions ou activités syndicales légitimes, et il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en cours qui concernent le licenciement des syndicalistes mentionnés. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs licenciés s'il était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 261. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attire l'attention des organisations plaignantes sur le fait qu'il ne poursuivra l'examen des allégations se rapportant à Mme Débora Guzmán, MM. Félix Hernández, Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Juan Francisco Alfaro et Víctor Durán que si les organisations plaignantes envoient des informations complémentaires à ce sujet.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes sur le viol dont a été victime la syndicaliste Vilma Cristina González et sur la détention des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez et Belarmino González de León.
    • c) En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination (entreprise Corporacíon Textil Internacional, exploitation agricole El Salto, entreprise "Embotelladora Mariposa SA", exploitation agricole Las Delicias), le comité souligne, une fois de plus, combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs licenciés s'il était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en cours concernant le licenciement des syndicalistes Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs licenciés s'il était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer