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Informe provisional - Informe núm. 307, Junio 1997

Caso núm. 1887 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 05-JUN-96 - Cerrado

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55. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans une communication de l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA), l'Association argentine du personnel navigant (AAA), la Fédération nationale des travailleurs et camionneurs du transport routier des marchandises (FNTOCTAC), le Syndicat du personnel de bord affecté au dragage et au balisage (SPEDB), le Syndicat argentin des professeurs particuliers (SADOP), la Fédération argentine des employés de pharmacie (FATF), la Fédération argentine des travailleurs de l'imprimerie (FATI), l'Union des fonctionnaires de justice (UEJN), le Centre des capitaines au long cours et des officiers de la marine marchande (CCUOMM), l'Union des ouvriers de l'industrie meunière argentine (UOMA), l'Association des délégués médicaux de la République argentine (AAPMRA), le Syndicat unique de la publicité (SUP), le Centre des chefs et des officiers navals des radiocommunications (CJONR), l'Association du personnel de surveillance des souterrains (SPSESBA) et le Syndicat argentin de la télévision (SAT), datée du 5 juin 1996. La Fédération internationale des ouvriers du transport s'est associée à la plainte dans une communication en date du 4 septembre 1996. Dans une communication datée de janvier 1997, l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA) a présenté de nouvelles allégations.

  1. 55. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans une communication de l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA), l'Association argentine du personnel navigant (AAA), la Fédération nationale des travailleurs et camionneurs du transport routier des marchandises (FNTOCTAC), le Syndicat du personnel de bord affecté au dragage et au balisage (SPEDB), le Syndicat argentin des professeurs particuliers (SADOP), la Fédération argentine des employés de pharmacie (FATF), la Fédération argentine des travailleurs de l'imprimerie (FATI), l'Union des fonctionnaires de justice (UEJN), le Centre des capitaines au long cours et des officiers de la marine marchande (CCUOMM), l'Union des ouvriers de l'industrie meunière argentine (UOMA), l'Association des délégués médicaux de la République argentine (AAPMRA), le Syndicat unique de la publicité (SUP), le Centre des chefs et des officiers navals des radiocommunications (CJONR), l'Association du personnel de surveillance des souterrains (SPSESBA) et le Syndicat argentin de la télévision (SAT), datée du 5 juin 1996. La Fédération internationale des ouvriers du transport s'est associée à la plainte dans une communication en date du 4 septembre 1996. Dans une communication datée de janvier 1997, l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA) a présenté de nouvelles allégations.
  2. 56. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications en date des 5 février et 9 mai 1997.
  3. 57. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 58. Dans sa communication datée du 5 juin 1996, l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA) et les autres organisations syndicales dénoncent la loi no 24522 sur les procédures d'insolvabilité et les faillites, qui rend inopérantes les conventions collectives en vigueur et contraint à renégocier de nouvelles conventions collectives. Concrètement, les organisations plaignantes critiquent les articles suivants de la loi no 24522:
    • Article 20, alinéas 4, 5, 6 et 7:
    • "Contrats de travail. L'ouverture de la procédure conservatoire d'insolvabilité rend inopérantes les conventions collectives en vigueur pour une durée de trois ans ou pendant la durée de validité de l'accord conservatoire, la plus courte étant retenue.
    • Pendant cette période, les relations de travail sont régies par les contrats individuels et par la loi sur le contrat de travail.
    • Le failli et l'association syndicale agréée négocieront une convention collective de crise pendant la durée de la procédure conservatoire d'insolvabilité, et pour une durée maximale de trois ans.
    • L'achèvement de la procédure conservatoire pour une raison quelconque ainsi que son désistement définitif provoqueront l'échéance de la convention collective de crise qui aurait été conclue, les conventions collectives correspondantes reprenant effet.
    • Article 198, alinéa 3 (situation de faillite):
    • Les conventions collectives du travail relatives au personnel occupé dans l'établissement ou l'entreprise du failli s'éteignent de plein droit à l'égard de l'acquéreur, les parties étant habilitées à les renégocier."
  2. 59. Les organisations syndicales précisent qu'en juillet 1994 le gouvernement, le patronat et, en tant que représentant des travailleurs, la Confédération générale du travail ont signé un accord-cadre sur l'emploi, la productivité et l'équité sociale à la faveur duquel a été décidée, entre autres choses, la présente réforme de la loi sur les faillites. Les organisations plaignantes affirment que la représentation assurée par la Confédération générale du travail (CGT) a été purement formelle mais non effective, vu que le mouvement ouvrier que regroupe cette confédération n'a jamais décidé d'autoriser les signataires à souscrire à un tel accord.
  3. 60. Dans sa communication de janvier 1997, l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA) dénonce les décrets ci-après pris par le pouvoir exécutif: le décret no 1553/96 qui habilite le ministère du Travail à révoquer l'homologation d'une convention collective du travail; le décret no 1554/96 qui habilite le ministère du Travail à délimiter le champ d'application de la négociation collective; enfin, le décret no 1555/96 qui établit certaines dispositions relatives à la négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 61. Dans sa communication du 5 février 1997, le gouvernement déclare qu'il importe de souligner que la norme contestée (à savoir la loi no 24522) est une loi que le Congrès a adoptée dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels et qui résulte de l'"Accord-cadre sur l'emploi, la productivité et l'équité sociale", cadre tripartite dans lequel le patronat et les salariés (par l'intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives), conjointement avec le gouvernement, ont convenu notamment de réformer le régime des procédures d'insolvabilité et des faillites en vigueur dans le pays, ainsi que de réaménager le cadre juridique de la négociation collective du travail. Parmi les textes arrêtés à cette occasion figurent les articles 20 et 198 de la loi no 24522 contestés par les organisations plaignantes.
  2. 62. Le gouvernement déclare, au sujet des raisons qui ont motivé l'application de la loi précitée, que la procédure conservatoire d'insolvabilité et la faillite sont des situations exceptionnelles qui méritent d'être envisagées par la législation du travail selon de larges critères qui permettent d'une part à l'employeur de s'acquitter de ses obligations et d'autre part aux travailleurs de recouvrer plus facilement leurs créances. Si une procédure d'insolvabilité est engagée, il faut chercher à favoriser la poursuite des activités de l'entreprise et le maintien des postes de travail. La situation est à peu près similaire en cas de faillite, car il faut alors favoriser l'intervention d'une personne désireuse d'acquérir l'établissement ou l'entreprise du failli, le but ultime étant d'empêcher la suppression de la source de travail. Cela est d'autant plus important que nous traversons actuellement, tant au niveau international qu'au niveau national, une période de crise économique qui a des incidences sur le problème de l'emploi. Du point de vue juridique, la faillite comme la procédure conservatoire d'insolvabilité entraînent une modification profonde des circonstances dans lesquelles le failli a contracté ses obligations initiales et de celles qui ont été prises en considération au moment de conclure les conventions collectives et pendant toute la durée de leur application. Tous ces éléments prouvent la nécessité de réviser la convention collective dans le cas considéré. Les conditions exposées n'enfreignent en aucune manière les conventions internationales du travail nos 87, 98 et 154; qui plus est, si l'article 20 de la loi no 24522 suspend provisoirement les effets des conventions collectives en vigueur, pour les raisons déjà indiquées (la suspension ne peut dépasser une durée de trois ans ou la durée de validité de l'accord conservatoire), il confère au failli et à l'association syndicale agréée la possibilité de négocier une convention collective de crise pendant la durée de la procédure conservatoire d'insolvabilité et dans un délai maximal de trois ans. Ces conventions font l'objet d'une négociation directe entre le syndicat et l'employeur soumis à la procédure, sans l'intervention du syndic de faillite ou du juge-commissaire, ce qui donne aux parties une grande marge de manoeuvre. Enfin, le gouvernement indique que les articles incriminés sont destinés à protéger le travailleur en vue de favoriser la poursuite des activités de l'entreprise et le maintien des postes de travail et, dans le pire des cas, de garantir aux travailleurs le recouvrement effectif de leurs créances.
  3. 63. Dans sa communication du 9 mai 1997, le gouvernement signale que l'application des décrets nos 1553, 1554 et 1555 a été suspendue car ils ont fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême de justice. Le gouvernement annonce qu'il enverra prochainement ses observations à cet égard.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 64. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes contestent certaines dispositions de la loi no 24522 sur les procédures d'insolvabilité et les faillites, qui rendent inopérantes les conventions collectives en vigueur et contraignent à renégocier de nouvelles conventions collectives. De même, le comité observe que l'Union des conducteurs de tramways et d'autocars (UTA) dénonce les décrets nos 1553/96, 1554/96 et 1555/96 adoptés par le pouvoir exécutif, au motif que ceux-ci imposent des restrictions au droit de négociation collective.
  2. 65. En ce qui concerne les articles incriminés de la loi no 24522 sur les procédures d'insolvabilité et les faillites, le comité relève que le gouvernement déclare dans sa réponse que i) le patronat et les salariés (par l'intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives) se sont entendus, conjointement avec le gouvernement, pour réformer le régime des procédures d'insolvabilité et des faillites et que cet accord a donné lieu à l'adoption des articles 20 et 198 de la loi en question; ii) les raisons qui ont motivé l'application de la loi reposent sur le fait que la procédure conservatoire d'insolvabilité et la faillite sont des situations exceptionnelles qui méritent d'être envisagées par la législation du travail selon de vastes critères qui permettent d'une part à l'employeur de s'acquitter de ses obligations et d'autre part aux travailleurs de recouvrer plus facilement leurs créances; iii) du point de vue juridique, la faillite comme la procédure conservatoire d'insolvabilité entraînent une profonde modification des circonstances dans lesquelles le failli a contracté ses obligations initiales et de celles qui ont été prises en considération lors de la conclusion des conventions collectives; enfin, iv) si l'article 20 de la loi suspend provisoirement les effets des conventions collectives (pour une durée maximale de trois ans ou pour la durée d'application de l'accord conservatoire, la plus courte étant retenue), la loi confère la possibilité de négocier une convention collective de crise, sans l'intervention des autorités judiciaires, ce qui donne aux parties une grande marge de manoeuvre.
  3. 66. Le comité relève que la loi en question dispose effectivement que: 1) dans le cas où serait engagée une procédure conservatoire (lorsque le passif de l'entreprise est plus élevé que son actif et que l'employeur propose un accord à ses créanciers pour assurer le paiement effectif de ses dettes), une convention collective de crise peut être négociée, les conventions collectives antérieures étant dès lors annulées pendant une durée de trois ans ou pendant une durée plus courte si l'accord proposé peut se réaliser plus tôt; et 2) une faillite entraîne l'extinction des conventions collectives, les parties étant habilitées à les renégocier.
  4. 67. A cet égard, le comité a toujours considéré qu'il convient de respecter les conventions collectives conclues librement par les parties et de ne pas imposer par voie législative la renégociation de ces conventions. Néanmoins, dans le présent cas qui a trait à une procédure d'insolvabilité et à une faillite, exiger l'application de l'ensemble des dispositions d'une convention collective peut mettre en péril la poursuite des activités de l'entreprise et le maintien de la source de travail. En outre, le comité observe que, selon les organisations plaignantes et le gouvernement, la Confédération générale du travail (CGT) - à laquelle sont affiliées les organisations plaigantes et qui est la centrale syndicale la plus représentative - avait approuvé la teneur des dispositions contestées de la loi sur les procédures d'insolvabilité et les faillites, bien que les organisations plaignantes prétendent que la CGT n'avait pas été mandatée pour accepter les restrictions en question. En outre, le comité observe que les organisations syndicales concernées peuvent renégocier les conventions collectives inopérantes ou annulées dans les circonstances de crise. En conséquence, le comité considère que la loi ne constitue pas une violation de la convention no 98.
  5. 68. Pour ce qui est de l'allégation relative aux restrictions au droit de négociation collective appliquées en vertu des décrets nos 1553/96, 1554/96 et 1555/96, le comité relève que le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations sur le sujet et ajoute que ces décrets sont suspendus et font l'objet de procédures devant la Cour suprême. Enfin, le comité prie en outre les plaignants de transmettre des informations additionnelles sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 69. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne l'allégation relative aux restrictions au droit de négociation collective appliquées en vertu des décrets nos 1553/96, 1554/96 et 1555/96 adoptés par le pouvoir exécutif, le comité exprime l'espoir que, comme il l'a annoncé, le gouvernement communiquera prochainement ses observations. Enfin, le comité prie en outre les plaignants de transmettre des informations additionnelles sur ces allégations.
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