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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 310, Junio 1998

Caso núm. 1894 (Mauritania) - Fecha de presentación de la queja:: 25-JUN-96 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 30. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Fédération des transports mauritaniens (FTM) puissent obtenir à bref délai la reconnaissance juridique afin de pouvoir défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres. (Voir 308e rapport, paragr. 526 à 540.)
  2. 31. Depuis lors, les organisations plaignantes avaient indiqué dans une communication datée du 8 mars 1998 que le secrétaire général et le responsable de l'éducation ouvrière de la CLTM, MM. Samory Ould Beye et Sid' Amed Ould Salek, avaient été arrêtés le 5 février 1998 à 14 heures et que, depuis, ils étaient assignés à résidence.
  3. 32. A sa session de mars 1998, le comité avait insisté auprès du gouvernement pour que les deux organisations plaignantes en cause dans cette affaire obtiennent au plus tôt la personnalité juridique et pour recevoir les observations du gouvernement sur l'arrestation alléguée de ces deux dirigeants syndicaux.
  4. 33. Dans une communication datée du 5 mai 1998, le gouvernement fait savoir qu'après analyse des statuts de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) le Procureur de la République, conformément à l'article 9 du Livre III du Code du travail, a certifié la légalité desdits statuts. Le gouvernement ajoute que cela signifie que cette confédération a une existence légale depuis le 30 avril 1998. Dans une communication du 11 mai 1998 le gouvernement indique aussi que les syndicalistes objet de la plainte ont tous été libérés et qu'ils jouissent d'une entière liberté de mouvement.
  5. 34. Le comité prend note avec interêt de ces informations. Il demande cependant au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour que la Fédération des transports mauritaniens, elle aussi plaignante dans cette affaire, puisse obtenir la personnalité juridique le plus rapidement possible étant donné qu'en application de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont droit sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
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