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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1920 (Líbano) - Fecha de presentación de la queja:: 11-FEB-97 - Cerrado

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501. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) datées des 11 février et 19 mars 1997. Dans des communications des 17 et 24 avril 1997, la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) a présenté de nouvelles allégations. Dans une communication du 5 mai 1997, la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) s'est associée à la plainte de la CGTL. Dans des communications datées des 4 juin et 17 juillet 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations liées à la même affaire.

  1. 501. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) datées des 11 février et 19 mars 1997. Dans des communications des 17 et 24 avril 1997, la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) a présenté de nouvelles allégations. Dans une communication du 5 mai 1997, la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) s'est associée à la plainte de la CGTL. Dans des communications datées des 4 juin et 17 juillet 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations liées à la même affaire.
  2. 502. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 21 et 29 mai 1997.
  3. 503. Le Liban n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 504. Par des communications datées des 11 février et 19 mars 1997, la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) dénonce la promulgation par le gouvernement du décret no 8275 du 19 avril 1996 qui, selon la CGTL, modifie négativement un des articles du décret de 1952 organisant les syndicats puisque le nouveau décret stipule que le ministère du Travail détient le droit de fixer la date des élections syndicales et de mettre au point les procédures nécessaires à cet égard.
  2. 505. Par une communication du 17 avril 1997, la CGTL fournit des informations additionnelles relatives à sa plainte. Dénonçant l'ingérence du gouvernement dans ses affaires, la CGTL affirme que, le 13 avril 1997, le gouvernement a occupé le siège de la Fédération des travailleurs du Sud-Liban, a organisé de fausses élections sous la menace des armes alors que plusieurs membres du conseil qui devaient élire leur bureau étaient en détention, et a annulé plusieurs autres élections suivies et approuvées par la totalité des membres syndicalistes.
  3. 506. Dans une communication du 4 juin 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonce les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections syndicales de la CGTL du 24 avril 1997. Alors que ces élections devaient se dérouler en présence de représentants de la CISL, de la CISA, du BIT et de la presse, la CISL déclare avoir constaté la présence anormale d'environ 2 500 officiers des forces armées et de la police libanaise sur les lieux où devaient avoir lieu la réunion et les élections des instances dirigeantes de la CGTL. La CISL déclare que les forces de l'ordre se sont introduites de force dans les locaux de la confédération à cinq reprises le matin du 24 avril (entre 6 et 10 h 30), ont détruit du matériel informatique et ont agressé et arrêté un certain nombre de représentants de la CGTL. La CISL affirme également que les observateurs indépendants ainsi que les médias locaux se sont vu interdire l'entrée du siège de la CGTL jusqu'à ce que les premières élections qui eurent lieu dans des conditions extrêmement difficiles et qui ont vu la réélection de M. Elias Abou-Rizk en tant que président de la CGTL furent terminées. Par la suite, la CISL affirme que seul certains membres choisis de la presse furent autorisés à pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour filmer les élections d'une faction rivale qui a élu M. Al-Zoghbi en tant que président de la CGTL. Le gouvernement a immédiatement reconnu l'élection de M. Al-Zoghbi et a expulsé M. Abou-Rizk et ses sympathisants du siège de la CGTL.
  4. 507. De plus, la CISL déclare que les violations flagrantes commises lors des élections du 24 avril 1997 ne constituaient qu'une des nombreuses tentatives du gouvernement pour prendre le contrôle du mouvement syndical. En effet, la CISL affirme qu'après l'annonce du 3 avril 1997 de la tenue des élections de la CGTL pour le 24 avril le gouvernement a imposé illégalement cinq nouveaux affiliés à la CGTL afin d'ajouter 10 votes aux 44 membres qui peuvent élire des représentants au sein de la CGTL. La CISL ajoute que trois autres élections d'affiliés de la CGTL ont été manipulées par le gouvernement afin d'y faire élire des représentants progouvernementaux. Finalement, la CISL déclare que la dernière tentative du gouvernement de détruire le mouvement syndical au Liban est intervenue le 30 mai 1997 lors de l'arrestation de M. Abou-Rizk qui se préparait à se rendre à Copenhague en tant que président de la CGTL. Selon la CISL, le parquet de Beyrouth a interrogé durant plus de trois heures et demi M. Abou-Rizk. La CISL déclare qu'à l'issue de cet interrogatoire M. Abou-Rizk a été déféré devant le juge d'instruction de Beyrouth pour usurpation d'un pouvoir politique et de fonctions publiques, selon les termes des articles 306 et 392 du Code pénal libanais.
  5. 508. Dans des communications des 24 avril et 5 mai 1997, la CGTL et la CISA, respectivement, reprennent essentiellement les mêmes allégations que la CISL concernant le déroulement des élections du 24 avril 1997 à la CGTL.
  6. 509. Dans une communication datée du 17 juillet 1997, la CISL fournit des informations supplémentaires relatives à sa plainte. La CISL déclare que, le 14 juillet 1997, la justice libanaise a requis une condamnation à la prison ferme d'au moins six mois à l'encontre de M. Abou-Rizk pour avoir disséminé des informations fausses et préjudiciables au prestige de l'Etat. La même peine a été requise contre M. Yasser Nehmi, l'assistant de M. Abou-Rizk, et les deux hommes se sont vu réclamer le paiement d'une très lourde amende. Selon la CISL, ces deux individus sont poursuivis essentiellement pour avoir déposé une plainte écrite au BIT relative à l'ingérence du gouvernement lors des récentes élections de la CGTL.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 510. Par une communication du 21 mai 1997, le gouvernement libanais réfute les allégations de la CGTL relatives à la modification, par le ministère du Travail, des articles du décret concernant l'organisation des syndicats pour contrôler le mouvement syndical. Le gouvernement rappelle tout d'abord que l'article 100 du Code libanais du travail stipule que "les membres du conseil seront élus pour une période de quatre ans au scrutin secret. La moitié des membres sera retirée, après les deux premières années, par tirage au sort et il sera procédé à leur remplacement par vote. Les membres dont le mandat a expiré sont rééligibles." Le gouvernement affirme que de nombreux syndicats et fédérations ont refusé d'observer le contenu de l'article 100 et que leurs conseils exécutifs ont continué de refuser la convocation d'assemblées plénières pour élire de nouveaux conseils exécutifs qui remplaceraient des conseils élus depuis plus de vingt ans et qui ne gardent que très peu de membres. Devant cette situation, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a adressé à maintes reprises à tous les syndicats et fédérations en situation illégale des lettres les invitant à fixer une date pour des élections générales pour tous les membres du conseil dont le mandat a expiré. Suite au refus de la plupart des syndicats, le gouvernement déclare avoir modifié l'article 3 du décret no 7993 de 1952 par le décret no 8275 du 19 avril 1996 qui stipule notamment: "le conseil du syndicat doit fixer la date des élections et en informer le chef du service des syndicats ... Si le conseil du syndicat s'abstient de fixer une date pour ces élections ... le ministère du Travail prendra les dispositions nécessaires pour le déroulement de ces élections, après avoir averti le conseil, en la personne de son président ou de son représentant, par une lettre écrite, et lui avoir donné un délai d'un mois à partir de la date de cet avertissement pour accomplir ses obligations légales à cet égard." Selon le gouvernement, la modification de cet article a donné des résultats positifs importants puisqu'une grande majorité de syndicats aurait procédé spontanément à l'élection de nouveaux conseils exécutifs.
  2. 511. Le gouvernement conclut en affirmant qu'une des raisons fondamentales de la convocation des élections des représentants de la CGTL par les autorités fut le non-respect par les responsables alors à la tête de la CGTL de l'article 2 du décret no 2390 du 25 avril 1992 sur la représentativité.
  3. 512. Le gouvernement a répondu aux nouvelles allégations des organisations plaignantes dans une communication du 28 mai 1997. Le gouvernement déclare en premier lieu que la plainte déposée par M. Abou-Rizk en tant que président de la CGTL est nulle et non avenue car elle est datée du 24 avril 1997, jour de l'élection de la nouvelle direction de la CGTL présidée par M. Al-Zoghbi et que, par conséquent, M. Abou-Rizk n'avait plus le titre de président de la CGTL ce jour-là.
  4. 513. Selon le gouvernement, la CGTL a adressé, en date du 5 avril 1997, une lettre au ministère du Travail l'informant de sa décision de convoquer ses membres pour l'élection de son bureau le 24 avril 1997 à 11 heures et demandant au ministère d'envoyer des délégués pour être présents à ces élections. Le gouvernement déclare que l'invitation de la CGTL, adressée au ministère pour confirmer sa présence pendant ces élections, viole, d'une part, les dispositions de l'article 5 du décret de l'organisation des syndicats no 7993/52 qui prévoit que "le processus électoral doit être surveillé par un bureau de scrutin composé de membres désignés par le conseil du syndicat et un délégué désigné par le service des syndicats au ministère du Travail ... si le conseil du syndicat ne désigne pas les membres du bureau, le délégué du ministère du Travail surveille les élections avec des observateurs représentant les candidats".
  5. 514. Le gouvernement affirme que, le 21 avril 1997, le ministère du Travail a adressé une lettre à la CGTL lui demandant la déposition d'une liste de noms des délégués des fédérations de travailleurs membres de la CGTL afin que le ministère puisse dûment s'assurer de la validité du mandat et de la qualité des délégués. Le gouvernement allègue que la CGTL a omis d'envoyer cette liste et que, en conformité avec la législation, le ministère s'est vu contraint d'adopter une liste comportant le nom des délégués qui assisteraient aux élections.
  6. 515. Concernant la journée d'élections du 24 avril 1997, le gouvernement déclare qu'après que les lieux destinés aux élections eurent été vidés de toute personne n'ayant pas de relation avec les élections et que tous les membres de la presse et de la télévision eurent reçu l'autorisation d'entrer dans ces lieux les élections ont démarré à 11 heures précises. Le gouvernement précise que les élections étaient surveillées conformément à l'article 5 du décret no 7993/52 et que le déroulement des élections a été émis en direct à la télévision libanaise. Le gouvernement affirme que les forces de l'ordre ne sont pas intervenues durant les élections et n'ont fait qu'assurer la sécurité autour du bâtiment de la CGTL. Quant à la liste des noms fournie par l'ancienne direction de la CGTL qui constitue, selon les dires de M. Abou-Rizk, le nouveau bureau exécutif de la CGTL, le gouvernement déclare la refuser sur le fond et sur la forme car elle irait à l'encontre de toutes les lois et de tous les règlements régissant les élections.
  7. 516. Concernant les décisions du ministère du Travail ayant trait à la reconnaissance de cinq fédérations membres de la CGTL, le gouvernement affirme que ces fédérations sont dûment autorisées et ont été établies par des décisions publiées dans le Bulletin officiel. Le gouvernement ajoute que ces fédérations ont sollicité leur adhésion, avec des pièces justificatives, à la CGTL depuis plus de deux ans et que cette dernière n'a jamais pris de décision à l'égard de ces demandes d'adhésion, de même qu'elle ne les avait jamais considérées pendant cette période. Le gouvernement déclare que c'est suite à cette inaction de la part de la CGTL que le ministère du Travail a décidé, le 16 avril 1997, de procéder à l'affiliation de ces cinq fédérations à la CGTL en accord avec l'article 93 du Code du travail.
  8. 517. En ce qui a trait aux allégations concernant la Fédération des travailleurs du Sud Liban, le gouvernement affirme que les forces de l'ordre, qui assuraient la sécurité du siège de cette fédération, ont dû intervenir afin de disperser une échauffourée impliquant environ 150 personnes et fomentée par les sympathisants de M. Abou-Rizk contre les forces de l'ordre et les représentants du ministère du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 518. Le comité observe que, dans le présent cas, la CGTL dénonce la promulgation par le gouvernement du décret no 8275 du 19 avril 1996 qui prévoit notamment que, si le conseil du syndicat s'abstient de fixer une date pour les élections syndicales, le ministère du Travail prendra les dispositions nécessaires pour le déroulement de ces élections. Le comité note également les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait imposé illégalement cinq nouveaux affiliés à la CGTL. Le comité prend également note des allégations concernant la présence des forces de l'ordre ainsi que de l'ingérence des autorités gouvernementales lors d'élections syndicales et la reconnaissance par le gouvernement de la nouvelle direction de ce syndicat. Le comité note enfin les allégations relatives à l'arrestation du dirigeant syndical, M. Abou-Rizk, et de son collègue, M. Yasser Nehmi.
  2. 519. Le comité observe en premier lieu que le gouvernement conteste la validité de la plainte déposée le 24 avril 1997 devant le comité, en raison du fait que, selon ses dires, M. Abou-Rizk n'était plus président de la CGTL au moment du dépôt de la plainte puisque les élections venaient d'avoir lieu le jour-même. Le comité précise que la plainte originale fut déposée par M. Abou-Rizk, en tant que président de la CGTL, en date du 11 février 1997, et était donc antérieure aux élections du 24 avril 1997. De plus, le comité estime qu'étant donné que le résultat des élections est contesté suite aux allégations d'ingérence de la part du gouvernement le comité se doit, selon sa procédure habituelle, d'examiner cette plainte.
  3. 520. En ce qui concerne les allégations relatives au décret no 8275 du 19 avril 1996, le comité observe que la CGTL dénonce la promulgation par le gouvernement de ce décret qui prévoit que le conseil du syndicat doit fixer la date des élections et en informer le chef de service des syndicats. Ce décret prévoit également que, si le conseil du syndicat s'abstient de fixer une date pour ces élections, le ministère du Travail prendra les dispositions nécessaires pour le déroulement de ces élections, après avoir averti le conseil du syndicat par écrit et lui avoir donné un délai d'un mois pour accomplir ses obligations légales à cet égard. A cet effet, le comité rappelle qu'une réglementation trop détaillée des élections syndicales par un gouvernement peut être considérée comme une limitation du droit des syndicats d'élire librement leurs propres représentants. Cependant, d'une manière générale, les lois réglementant la fréquence des élections et fixant une durée maximale aux mandats des organes directeurs ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale. Toutefois, le comité rappelle que la réglementation des procédures et modalités d'élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats, et ceux-ci devraient fixer eux-mêmes la durée des mandats. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 354, 358 et 359.)
  4. 521. Concernant les allégations des organisations plaignantes relatives à l'imposition de cinq nouveaux affiliés à la CGTL afin d'ajouter des votes aux membres pouvant élire des représentants de la CGTL, le comité note que le gouvernement déclare avoir agi de cette façon suite à l'inaction de la CGTL pendant deux ans, face aux demandes d'affiliation de ces fédérations. A cet effet, le comité insiste sur le fait que, bien qu'une organisation de travailleurs doive avoir le droit de s'affilier à la fédération ou confédération de son choix, il appartient aux fédérations et confédérations elles-mêmes de décider d'accepter ou de refuser l'affiliation d'un syndicat, conformément à leurs propres règlements et statuts. Le comité estime donc que l'action du gouvernement a constitué une ingérence indue dans les affaires de la CGTL. Le comité considère en outre que de tels agissements peuvent permettre aux autorités, en intervenant directement dans la composition des constituants d'une organisation, d'influer sur le résultat des élections ou sur l'action du syndicat. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 608.)
  5. 522. En ce qui a trait à la journée d'élections des dirigeants de la CGTL du 24 avril 1997, le comité note que les organisations plaignantes font état de destruction de matériel appartenant à la CGTL et d'agressions de syndicalistes par les forces de l'ordre. A cet effet, le comité souligne à nouveau l'importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate. Le comité estime qu'un climat de violence se manifestant par des actes d'agression contre des locaux et des biens syndicaux peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux, et de telles situations devraient appeler des mesures sévères de la part des autorités. Quant à la présence des forces de l'ordre à l'intérieur du siège de la CGTL, le comité rappelle que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ses locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 175, 184 et 185.)
  6. 523. Toujours en rapport avec la journée d'élections du 24 avril 1997, le comité note le climat très tendu et les circonstances troubles dans lesquelles ces élections semblent s'être déroulées. Le comité insiste sur le fait que sont incompatibles avec le droit d'organiser des élections libres toutes dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections, intervention qui commence à s'exercer par la soumission préalable au ministère du Travail, des noms des candidats et de leurs données personnelles, et qui se poursuit par la présence aux élections d'un représentant du ministère du Travail ou des autorités civiles ou militaires. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 400.) Le comité déplore cette intervention indue des autorités dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, et ce autant pour les élections du 24 avril que pour celles tenues à la Fédération des travailleurs du Sud-Liban.
  7. 524. Quant aux résultats des élections du 24 avril 1997, contestés par les organisations plaignantes et le gouvernement, le comité rappelle qu'en relation avec un conflit interne entre deux directions rivales au sein d'une organisation syndicale il importe que le contrôle des élections syndicales soit le fait des autorités judiciaires compétentes afin de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 394.) A cet effet, le comité prie le gouvernement de l'informer si un recours judiciaire est en cours et de le tenir informé du résultat. Concernant les arrestations et inculpations de M. Abou-Rizk, en date du 30 mai 1997, pour usurpation d'un pouvoir politique et de fonctions publiques, et de nouveau le 17 juillet 1997, en compagnie de M. Yasser Nehmi, pour avoir disséminé des informations fausses et préjudiciables au prestige de l'Etat, le comité ne peut que vivement déplorer ces arrestations compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les élections de la direction de la CGTL du 24 avril 1997. Le comité est d'autant plus préoccupé qu'il semble que l'arrestation et l'inculpation de ces dirigeants soit directement liée au fait qu'ils aient déposé une plainte devant le Conseil d'administration du BIT. Le comité insiste sur le fait que, d'aucune manière, des poursuites ou autres formes de sanctions devraient être exercées contre des dirigeants syndicaux qui saisissent le Comité de la liberté syndicale. Le comité rappelle également que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. De plus, les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 69 et 77.) Dans ces conditions, le comité demande donc avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre ces dirigeants syndicaux soient immédiatement abandonnées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 525. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'imposition de cinq nouveaux affiliés à la CGTL, le comité, rappelant qu'il appartient aux fédérations et confédérations elles-mêmes de décider d'accepter ou de refuser l'affiliation d'un syndicat, conformément à leurs propres règlements et statuts, prie le gouvernement de s'abstenir d'intervenir indûment dans les affaires internes des organisations en leur imposant de nouveaux affiliés.
    • b) En ce qui a trait à la journée d'élections des dirigeants de la CGTL du 24 avril 1997, le comité déplore vivement les actes d'agression contre les locaux et les biens syndicaux ainsi que contre les syndicalistes. Le comité insiste pour que le gouvernement respecte à l'avenir le droit garanti aux organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et prie le gouvernement de s'abstenir de toute ingérence dans le processus électoral des syndicats.
    • c) Concernant les résultats contestés des élections des dirigeants de la CGTL du 24 avril 1997, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que le contrôle des élections syndicales soit le fait des autorités judiciaires compétentes et de préciser si un recours judiciaire concernant cette affaire est effectivement en cours, et de le tenir informé du résultat.
    • d) Au sujet de l'arrestation des dirigeants syndicaux, MM. Abou-Rizk et Yasser Nehmi et de leur inculpation, le comité exprime sa profonde préoccupation quant aux détentions ou aux poursuites exercées contre eux pour des faits liés à l'exercice de leurs droits syndicaux. Le comité demande avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre eux soient immédiatement abandonnées.
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