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Informe definitivo - Informe núm. 313, Marzo 1999

Caso núm. 1927 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-97 - Cerrado

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118. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 308e rapport, paragr. 541 à 555, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).)

  1. 118. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 308e rapport, paragr. 541 à 555, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).)
  2. 119. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date des 10 mars et 10 novembre 1998.
  3. 120. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 121. A sa session de novembre 1997, le comité avait formulé, à propos des allégations en instance, les conclusions et recommandations suivantes (voir 308e rapport, paragr. 550 à 554):
  2. Le comité relève dans le présent cas que, selon les allégations de l'organisation plaignante (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS)), l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. a négocié une convention collective pour l'ensemble de son personnel avec un syndicat minoritaire (le Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS)), que 19 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été licenciés et que les travailleurs de l'entreprise ont été menacés de licenciement s'ils ne se désaffiliaient pas de l'organisation plaignante.
  3. En ce qui concerne l'allégation relative à la négociation d'une convention collective pour l'ensemble des travailleurs avec un syndicat minoritaire (SPJSTS) au détriment de l'organisation plaignante, le comité constate que, selon le gouvernement, le syndicat minoritaire SPJSTS et l'entreprise du groupe Roche Syntex de México ont déclaré échue le 27 mai la convention collective de travail qu'ils avaient conclue et ont reconnu que la représentation syndicale majoritaire appartenait à une autre organisation syndicale; ultérieurement, le syndicat majoritaire (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex, soit en l'occurrence l'organisation plaignante) aurait signé une convention concernant un ajustement des salaires avec l'entreprise le 6 juin 1997, après avoir présenté la plainte devant le comité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de fournir une copie de la convention signée à laquelle il se réfère. Le comité demande aussi au gouvernement de fournir des précisions sur les relations entre les deux syndicats existant dans l'entreprise et sur leurs différends éventuels.
  4. Pour ce qui est de l'allégation relative au licenciement de 19 syndicalistes (y compris 4 membres du comité directeur de l'organisation plaignante), le comité observe que, selon le gouvernement, l'organisation plaignante a demandé l'intervention du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, et "les négociations n'ont pas abouti en raison des mauvaises relations qui régnaient entre le syndicat et l'entreprise et qui se sont détériorées au cours de la procédure annuelle d'ajustement des salaires". A cet égard, le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et des observations sur les faits qui ont motivé ces licenciements et sur l'allégation selon laquelle ils avaient un caractère antisyndical.
  5. S'agissant de l'allégation relative aux menaces de licenciement proférées par la direction de l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. afin que les travailleurs quittent l'organisation plaignante et adhèrent au Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS), le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur le sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'envoyer le plus rapidement possible ses observations à cet égard.
  6. Enfin, en ce qui concerne le licenciement de M. Eladio Pérez Rubí, secrétaire général de l'organisation plaignante qui, selon les allégations, aurait fait suite au dépôt de la présente plainte, le comité note que le gouvernement déclare qu'il n'était pas au courant du licenciement de ce travailleur, qui n'était pas le secrétaire général de l'organisation plaignante au moment du licenciement allégué. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur l'allégation concernant le licenciement de M. Eladio Pérez Rubí par le groupe Roche Syntex et sur les faits qui l'auraient motivé et de le tenir informé à cet égard. Il le prie également d'indiquer si le travailleur en question a introduit un recours en justice.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 122. Dans sa communication du 10 mars 1998, le gouvernement transmet la copie de la convention collective révisée sur les salaires du 6 juin 1997, intervenue entre le groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. et le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex, enregistrée par le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage qui contient les clauses suivantes:
  9. Premièrement. Les parties reconnaissent mutuellement et réciproquement que leur personnalité juridique est celle dont il est fait état dans la présente convention, à toutes fins juridiques ou autres.
  10. Deuxièmement. L'entreprise augmentera de 24 pour cent les salaires journaliers des travailleurs syndiqués qui sont occupés dans l'usine de produits pharmaceutiques sise au no 2822 de la route México-Toluca, Col. Lomas de Bezares, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., et qui sont membres du Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex. Cette augmentation prend effet à partir du 1er juin 1997.
  11. Troisièmement. L'entreprise s'engage à respecter toutes les clauses de la convention collective, sans préjudice d'éventuelles révisions de ladite convention.
  12. Quatrièmement. Le syndicat prend note que l'entreprise, qui a plusieurs activités et usines, a le droit de conclure d'autres conventions collectives dans les zones, usines et localités autres que celle visée dans la présente convention, à savoir l'usine de produits pharmaceutiques sise au no 2822, de la route México-Toluca, Col. Lomas de Bezares, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., avec les catégories de travailleurs mentionnées dans la présente convention et qui, actuellement, recouvrent 157 personnes.
  13. Cinquièmement. Par conséquent, le syndicat signataire renonce aux revendications qu'il avait présentées à l'entreprise le 28 avril 1997, ainsi qu'au préavis de grève correspondant.
  14. Sixièmement. Les parties s'engagent à conclure devant le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage la présente convention, qui est portée au dossier no III-2298/97, et sollicitent l'approbation de la convention qui ne contient aucune disposition contraire à la morale, au droit et aux bonnes moeurs. Elles s'engagent à respecter toutes les dispositions de la convention, comme s'il s'agissait d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
  15. Lu et approuvé. La présente convention a été lue par les parties qui ont pris connaissance de son contenu et de sa portée juridique. Elles l'ont signée, indiquant ainsi qu'elles en approuvaient les dispositions.
  16. 123. Dans sa communication du 10 novembre 1998, le gouvernement indique que le conflit entre le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex et le Syndicat progressiste "Justo Sierra" n'a pas eu lieu, d'autant que, depuis le 27 mai 1997, le Syndicat progressiste "Justo Sierra" a mis un terme à la convention collective qu'il avait conclue avec l'entreprise (la convention collective, dont le texte est reproduit au paragraphe précédent et à laquelle est partie le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex, date du 6 juin 1997).
  17. 124. A propos des faits qui ont conduit au licenciement de 19 dirigeants du Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex, faits qui auraient un caractère antisyndical, le gouvernement déclare avoir pris connaissance du fait que l'entreprise avait décidé de supprimer le service d'emballage, d'approvisionnement, de distribution et d'entreposage. Les travailleurs et le syndicat en question se sont opposés à la suppression de ce service. De son côté, conformément à la loi, l'entreprise a proposé de verser une indemnité de départ aux travailleurs qui y étaient occupés, touchés par cette mesure. Le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale a convoqué des réunions de conciliation entre les parties et y a participé vainement. Ces faits laissent supposer que, faute d'accord sur la suppression du service susmentionné, le licenciement des travailleurs en question était justifié et qu'ils ont conservé leur droit, à titre individuel, d'intenter une action devant le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage pour licenciement injustifié. Il s'ensuit que les motifs qui ont donné lieu au licenciement n'étaient pas d'ordre syndical mais qu'il s'est agi d'un manque d'accord entre les parties. En outre, il convient de préciser que ces travailleurs n'étaient pas tous des dirigeants syndicaux et que ceux qui l'étaient ont conservé leurs fonctions syndicales jusqu'au 3 juin 1997, date à laquelle a été élu le nouveau comité directeur du syndicat. Les travailleurs investis de fonctions syndicales les ont conservées en vertu du deuxième paragraphe de l'article 376 de la loi fédérale sur le travail qui dispose que les membres du comité directeur d'un syndicat qui sont licenciés par l'employeur ou qui mettent fin à leur emploi pour un motif imputable à celui-ci continueront d'exercer leurs fonctions.
  18. 125. A propos des allégations selon lesquelles l'entreprise aurait menacé de licenciement des travailleurs pour les pousser à quitter l'organisation plaignante et à s'affilier au Syndicat progressiste "Justo Sierra", le gouvernement indique que les informations qu'il avait fournies dans sa réponse précédente ont probablement été mal interprétées: en fait, le conflit qui aurait pu se produire avec le Syndicat progressiste "Justo Sierra" n'a pas eu lieu puisque ce syndicat et l'entreprise ont décidé de mettre un terme à la convention collective du travail qu'ils avaient conclue, comme il a été indiqué précédemment. On peut donc en déduire que l'entreprise n'a pas proféré de menaces de licenciement à l'égard de membres du Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex pour les pousser à s'affilier au Syndicat progressiste "Justo Sierra".
  19. 126. En ce qui concerne les motifs du licenciement de M. Eladio Pérez Rubí, le gouvernement indique que cette personne n'a pas été licenciée. En fait, le 27 juin 1997, M. Eladio Pérez Rubí a démissionné de son plein gré pour des raisons de convenance personnelle, comme il l'a précisé dans une lettre manuscrite que le gouvernement a jointe à sa communication. Conformément à la loi fédérale sur le travail, l'entreprise lui a versé une indemnité de départ. Cette indemnité a donné satisfaction à M. Pérez Rubí qui a renoncé à son droit d'intenter une action en justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 127. Dans le présent cas, l'organisation plaignante (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS)) avait affirmé que l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. avait négocié une convention collective pour l'ensemble de son personnel avec un syndicat minoritaire (le Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS)), que 19 dirigeants syndicaux et syndicalistes, ainsi que le dirigeant syndical Eladio Pérez Rubí, avaient été licenciés et que les travailleurs de l'entreprise avaient été menacés de licenciement s'ils ne se désaffiliaient pas de l'organisation plaignante.
  2. 128. Le comité observe que la convention collective entre l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. et le Syndicat progressiste "Justo Sierra" (syndicat minoritaire, selon l'organisation plaignante) a été conclue le 4 mars 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 543.) Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il a été mis un terme le 27 mai 1997 à cette convention collective et que l'organisation plaignante (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex) et l'entreprise ont conclu le 6 juin 1997 une convention collective révisée sur les salaires. Cette convention, qui a été conclue devant le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage, réglemente l'ajustement des salaires et prévoit que le syndicat (dans le présent cas l'organisation plaignante) renonce à ses revendications, lesquelles étaient assorties d'un préavis de grève. Le comité note également que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de conflit entre le syndicat plaignant et le Syndicat progressiste "Justo Sierra", étant donné que ce dernier syndicat et l'entreprise avaient décidé de mettre un terme à la convention collective qu'ils avaient conclue et que, par conséquent, selon le gouvernement, l'entreprise n'a pas proféré de menaces de licenciement à l'encontre de travailleurs pour les pousser à s'affilier au Syndicat progressiste "Justo Sierra". Dans ces conditions, les parties ayant résolu les différents problèmes qui avaient découlé dans un premier temps de la conclusion d'une convention collective avec un syndicat minoritaire, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.
  3. 129. A propos du caractère prétendument antisyndical du licenciement de 19 dirigeants ou membres de l'organisation plaignante (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex), le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que: 1) ce licenciement ne revêt pas de caractère antisyndical mais qu'il fait suite à la décision de l'entreprise de supprimer le service d'emballage, d'approvisionnement, de distribution et d'entreposage; 2) que les travailleurs licenciés pouvaient, en tout état de cause, introduire des recours devant le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage; 3) que les travailleurs licenciés n'étaient pas tous dirigeants syndicaux et que ceux qui l'étaient ont conservé leurs fonctions syndicales jusqu'à l'élection, le 3 juin 1997, du nouveau comité directeur du syndicat. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.
  4. 130. Au sujet du licenciement allégué du dirigeant syndical Eladio Pérez Rubí, le comité note que le gouvernement affirme qu'il n'a pas été licencié mais qu'il a renoncé au poste qu'il occupait dans l'entreprise le 27 juin 1997 et qu'il n'a pas introduit d'action en justice. Le comité a pris connaissance de la lettre manuscrite de M. Pérez Rubí que le gouvernement a jointe en annexe à sa réponse confirmant les déclarations en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 131. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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