ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 310, Junio 1998

Caso núm. 1930 (China) - Fecha de presentación de la queja:: 04-JUN-97 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

271. Dans une communication datée du 4 juin 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Chine.

  1. 271. Dans une communication datée du 4 juin 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Chine.
  2. 272. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 15 janvier 1998.
  3. 273. La Chine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 274. Dans sa communication du 4 juin 1997, la Confédération internationale des syndicats libres allègue que, dans un contexte où les travailleurs et les militants syndicaux indépendants tentent de constituer des organisations de leur choix et/ou de s'affilier à ces organisations, le gouvernement interdit les syndicats indépendants et emprisonne leurs dirigeants.
    • La législation nationale
  2. 275. Aux termes de la loi sur les syndicats de 1992, les syndicats ont pour but de réglementer le travail de manière à augmenter sa productivité et son efficacité économique, ainsi que de participer au processus de modernisation socialiste mené sous l'égide du Parti communiste chinois. En cas de litige entre les travailleurs et les dirigeants des entreprises, les syndicats sont tenus de faire office d'intermédiaires. Les statuts de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), révisés en 1993, définissent les syndicats comme "les organes de liaison entre le Parti communiste chinois et les masses travailleuses, ainsi que les représentants des intérêts de leurs membres et non-membres".
  3. 276. Le premier Code chinois du travail (ci-après, "loi du travail", conformément à la traduction officielle du gouvernement), entré en vigueur en janvier 1995, a pour but de normaliser les principes et les conditions en matière d'emploi pour tous les types d'entreprise, bien que plus de 150 millions de travailleurs de l'agriculture et de l'industrie soient exclus de son champ d'application. De plus, la loi du travail ne protège pas le droit de négociation collective et ne fait pas mention du droit de grève.
  4. 277. Aux termes de la loi du travail, les conventions collectives peuvent être conclues par le biais de négociations entre la direction et les représentants du syndicat officiel de l'entreprise concernée ou, en l'absence d'un syndicat, des représentants élus par les travailleurs. Les conventions collectives peuvent porter sur les salaires, les horaires de travail et les congés, et doivent être approuvées par les autorités politiques locales dans un délai de quinze jours. En réalité, les négociations collectives n'ont pas lieu. Les contrats d'emploi sont établis par les employeurs, qui fixent les salaires et les conditions d'emploi, dans les cas où ceux-ci ne sont pas réglementés par la loi. Il est largement avéré que les directeurs d'entreprise ignorent la nouvelle loi et que celle-ci n'est appliquée que dans une très faible mesure.
  5. 278. La loi sur la sécurité nationale, les Règlements sur la rééducation par le travail et ceux relatifs à la réforme par le travail autorisent l'arrestation des militants qui tentent d'organiser des actions syndicales indépendantes. Selon l'organisation plaignante, la rééducation par le travail (laojiao) dans le cadre d'une détention administrative est de plus en plus fréquente, car cette pratique évite d'avoir à organiser des procès réguliers et permet à la police locale d'infliger des peines allant jusqu'à trois ans d'internement dans un camp de travail forcé, susceptibles en pratique d'être prolongées à volonté par les autorités, comme le montrent plusieurs cas présentés dans le cadre de cette plainte.
  6. 279. Par ailleurs, la Constitution chinoise de 1982 a supprimé le droit de grève sous prétexte que le système politique du pays a "éliminé les problèmes entre le prolétariat et les propriétaires des entreprises". Selon l'organisation plaignante, les autorités répriment toutes les grèves, bien que nombre d'entre elles soient motivées par les problèmes suivants: non-application du droit du travail, faible niveau des salaires, mauvaises conditions de travail, insuffisance des normes en matière de santé et de sécurité, durée du travail et heures supplémentaires forcées, discipline excessive imposée par la direction et, parfois, mauvais traitements physiques.
    • Le droit de grève en pratique
  7. 280. En outre, l'organisation plaignante allègue que les syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de Chine n'entreprennent pas d'actions de grève et que les employeurs et les autorités locales font souvent appel à eux pour mettre fin aux mouvements. De même, les bureaux du travail tendent à favoriser les employeurs lors des arbitrages des conflits du travail, car il est fréquent que les mêmes personnes cumulent les fonctions de dirigeants d'entreprise, de responsable du Parti et d'agent public.
  8. 281. En 1994, le Bureau du travail de la province de Guangdong a adopté, en matière de grève, la politique suivante: toute grève impliquant 30 participants ou plus doit, dans les quatre heures, être signalée au bureau provincial par ses antennes locales, puis, dans les huit heures, faire l'objet d'un rapport détaillé. Lors des "cas graves et menaces pour la stabilité", les représentants de l'Etat sont priés de se rendre sur les lieux dans les deux heures afin d'éviter une escalade de la grève. Si nécessaire, les autorités peuvent faire usage de la force ou de la menace pour obliger les grévistes à reprendre le travail. L'organisation plaignante allègue que de nombreuses entreprises moyennes ou grandes disposent de locaux de détention et que les agents de la sécurité peuvent arrêter les travailleurs protestataires et les condamner à trois ans de camp de travail (laogai).
  9. 282. En juin 1996, une circulaire du Parti communiste a signalé aux fonctionnaires du Parti qu'ils étaient priés de faire preuve de vigilance à l'égard des syndicats illégaux qui, selon les termes employés, pourraient présenter des tendances antigouvernementales et antisocialistes. D'après la circulaire, ces syndicats ont été, dès l'origine, responsables de centaines de grèves déclenchées pour revendiquer des emplois, des hausses de salaire et une augmentation du pouvoir de décision des travailleurs. Début 1997, un document émanant du Comité central du PCC a relevé, dans diverses régions, une augmentation des manifestations organisées, des émeutes et des pétitions à l'encontre des autorités locales. Peu après, à la suite de ce rapport, le chef du Bureau de la sécurité publique (BSP) a prononcé un discours à l'intention des membres de son personnel. Selon les sources de l'organisation plaignante, le chef du BSP a averti que les grèves, protestations collectives, pétitions et manifestations troublaient gravement l'ordre public et a réclamé une action coordonnée du Parti, de l'Etat et du BSP en vue d'éliminer toutes les causes possibles "d'instabilité sociale". Selon ses propres termes, le chef du BSP a insisté sur le fait que "tous les troubles, quelle qu'en soit la cause, devaient être réprimés avec fermeté et qu'aucun compromis n'était possible avec les gens qui organisaient ou dirigeaient toute forme de protestation collective".
  10. 283. La répression des grèves et des autres actions collectives menées par les travailleurs se poursuit sans répit. Le 10 mars 1997, les travailleurs de Xing Bao Electronics, entreprise de Hong-kong en Chine produisant des cassettes vidéo, des télévisions et des magnétophones à Zhongshan dans le sud de la province de Guangdong, se sont mis en grève. Ils entendaient protester contre le refus de la direction de leur verser leur prime annuelle, ce qui aurait dû être fait après les vacances du Nouvel An chinois. Dès le déclenchement de la grève, à 7 h 30 du matin, la direction a fait appel au bureau du travail local et à la police. Une vingtaine d'agents se sont précipités sur les lieux. Au cours de la négociation qui a suivi, et après le refus des travailleurs d'accepter la compensation symbolique proposée par la direction (un mois de salaire au lieu de la prime annuelle de 1 200 yuan stipulée par contrat), le directeur a menacé de renvoyer tous les travailleurs qui ne se présenteraient pas au travail le jour suivant.
    • Détentions de syndicalistes
  11. 284. L'organisation plaignante allègue également que les nombreux syndicalistes indépendants condamnés à de longues peines d'emprisonnement suite à la répression du mouvement pour la démocratie de mai-juin 1989 demeurent en prison ou dans des camps de travail forcé, en dépit des demandes répétées du Comité de la liberté syndicale en vue de la révision des procès et de la libération des prisonniers.
  12. 285. Dans les deux plaintes qu'elle a déposées antérieurement auprès du Comité de la liberté syndicale (cas no 1500 et no 1652), la CISL avait indiqué dans quelles circonstances plusieurs dirigeants et militants syndicaux avaient été arrêtés et condamnés par les autorités à cause de leurs activités au sein des Fédérations autonomes de travailleurs (FAT), nées dans plusieurs villes chinoises lors du mouvement pour la démocratie de mai-juin 1989. La CISL signale qu'en dépit des appels répétés de la communauté internationale, dont ceux émanant de l'OIT, la plupart de ces syndicalistes demeurent en détention ou il n'a pas été rendu compte de leur sort d'une manière satisfaisante par le gouvernement chinois (la liste des syndicalistes détenus figure à l'annexe I).
  13. 286. En ce qui concerne Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei, dont le cas a fait spécifiquement l'objet d'une plainte précédente (cas no 1652), l'organisation plaignante déclare que, selon les informations qui lui sont parvenues, ces personnes ont été sévèrement battues et maltraitées à de nombreuses reprises par les gardiens de la prison de Lingyuan. En 1995, il a été signalé en outre que Tang avait été déclaré atteint de tuberculose pulmonaire et d'hépatite, maladies qu'il avait contractées en détention. En dépit d'appels répétés, sa famille n'avait pas été informée, fin 1995, des résultats de ses examens médicaux et du traitement qui lui était administré. Leng Wanbao a été libéré pour raisons médicales en 1994 et, peu après, a fait appel au président du Congrès populaire national afin d'obtenir la libération de ses deux collègues emprisonnés. De plus, il a été signalé que Tang Yuanjuan lui-même a déposé, en avril 1997, un recours contre sa condamnation auprès du Tribunal populaire suprême de Changchun pour demander que sa peine soit annulée. A la même époque, le père de Tang a prié instamment les autorités d'accorder à son fils une libération conditionnelle pour raisons médicales, au vu de son état de santé désastreux. Le 29 mai 1997, le tribunal aurait réduit la peine de Tang de vingt à huit ans de prison, celle de Leng Wanbao de treize à cinq ans et celle de Li Wei de treize à huit ans. Emprisonné durant plus de deux ans sans procès dans le cadre de la même affaire, Li Zhongmin a été officiellement déclaré innocent.
  14. 287. L'organisation plaignante rappelle également le cas de Wang Miaogen, président des FAT, qui a fait l'objet d'une plainte précédente (cas no 1500). Bien que libéré après avoir purgé sa peine, Wang a été battu à plusieurs reprises par la police, et ce, selon l'organisation plaignante, parce qu'il persiste à défendre les syndicats indépendants. En avril 1993, Wang a été interné de force dans un établissement psychiatrique, ce que les plaignants considèrent comme visant à réduire au silence les militants de l'opposition démocratique, y compris les syndicalistes indépendants. L'internement de Wang a donné lieu à des mouvements de protestation à Shangai, à la suite desquels un certain nombre de personnes ont subi les tracasseries des forces de sécurité publique.
  15. 288. L'organisation plaignante présente également une liste de personnes dont elle déclare qu'elles ont été arrêtées en 1989 pour avoir organisé des manifestations de travailleurs ou des grèves (voir annexe II).
  16. 289. Enfin, l'organisation plaignante exprime sa préoccupation à l'égard des divergences importantes qui ont été constatées entre ce qu'elle sait de la détention de certains syndicalistes et la manière dont le gouvernement présente la situation, ainsi qu'on peut le vérifier, notamment, au vu de ses plaintes précédentes (voir l'annexe du cas no 1652, 286e rapport). Par conséquent, l'organisation plaignante demande que le gouvernement soit invité à fournir des informations complètes et vérifiables sur les personnes concernées et, au cas où celles-ci auraient été libérées, à fournir des informations sur les éventuelles discriminations en matière d'emploi dont ces personnes auraient fait l'objet depuis leur libération.
  17. 290. L'organisation plaignante signale en outre que depuis l'écrasement, en juin 1989, du mouvement pour la démocratie, et plus spécifiquement des organisations indépendantes de travailleurs, les autorités n'ont pas cessé de détenir arbitrairement, d'arrêter et de condamner, en violation flagrante de l'article 2 de la convention no 87, de nombreux travailleurs tentant de constituer des organi-sations de leur choix et/ou de s'affilier à ces organisations. L'organisation plaignante identifie de nombreux détenus se trouvant dans ce cas. Parmi ces personnes, 15 ont été condamnées à des peines de prison dont le cumul dépasse 100 ans, et 14 ont déjà passé 30 ans, si l'on cumule les différents cas, au secret et sans procès. Nombre de ces personnes ont été condamnées par des instances administratives à des peines allant jusqu'à trois ans de "rééducation par le travail", pour lesquelles aucun appel n'est prévu par la loi.
  18. 291. Selon l'organisation plaignante, le simple fait d'exprimer l'intention de conseiller les travailleurs, sans parler de les organiser, entraîne l'arrestation si cela vient à se savoir. Cependant, il arrive que des groupes de travailleurs parviennent à mener des activités limitées pour un certain temps, pourvu que celles-ci demeurent officieuses. Les tentatives d'obtenir l'enregistrement officiel des organisations indépendantes de travailleurs semblent marquer le seuil de tolérance des autorités. Tel a été le cas de la Ligue pour la protection des droits des travailleurs, centrée à Beijing et dissoute en 1994 après avoir demandé son enregistrement officiel, et celui du Forum des travailleurs de Shenzhen, dont les membres ont tenté de donner aide et conseil aux travailleurs migrants de la zone économique spéciale de Shenzhen pour créer des syndicats indépendants. Il semble que ces groupes aient, dans un premier temps, bénéficié d'une tolérance tacite et limitée des autorités. Cependant, il apparaît qu'au moins 12 membres et militants ont été arrêtés en 1994 au moment où le groupe était sur le point de demander son enregistrement officiel.
    • Le Syndicat libre de Chine (FLUC)
  19. 292. En ce qui concerne la répression des autres activités syndicales indépendantes, l'organisation plaignante mentionne le cas de Liu Jingsheng, travailleur dans l'industrie chimique, qui a été arrêté en 1992 pour avoir créé le Syndicat libre de Chine (FLUC), ainsi que pour son engagement au sein d'autres organisations se consacrant à promouvoir les droits sociaux, économiques et politiques des travailleurs et du peuple chinois. Liu a été condamné à quinze ans de prison en 1994 et privé de ses droits politiques pour quatre ans. Quinze autres personnes, dont Hu Shigen, Kang Yuchun, Wang Guoqi, Lu Zhigang, Wang Tiancheng, Chen Wei, Zhang Chunzu, Rui Chaohuai et Li Quanli, militant pour les droits des travailleurs, ont également été condamnées à des peines comprises entre deux et vingt ans de prison: en particulier, Hu Shingen et Kang Yuchun se sont vu infliger, respectivement, des peines de vingt et dix-sept ans de prison. L'année suivante, ces détenus ont fait appel contre leur condamnation. Ces appels ont été rejetés en 1995 par la Haute Cour populaire de Beijing.
  20. 293. En ce qui concerne, d'une manière générale, les arrestations plus récentes de militants syndicaux indépendants, l'organisation plaignante se déclare extrêmement préoccupée par le recours de plus en plus fréquent des autorités à des emprisonnements prolongés et non reconnus et à des mises au secret. Dans plusieurs cas, cette "rééducation par le travail", imposée pour trois ans environ par simple décision administrative, a été suivie par une brusque condamnation, sans avertissement préalable, à de longues peines de travail forcé. Dans tous les cas connus en détail, les autorités ont transgressé de manière flagrante les règles élémentaires d'une procédure judiciaire équitable, y compris l'assistance d'un avocat.
  21. 294. Plusieurs cas confirment que les militants syndicaux indépendants, tout comme les prisonniers politiques, se distinguent, en prison, par les traitements particulièrement durs dont ils font l'objet. Ils subissent des violences physiques directes de la part du personnel de la prison ainsi que des représailles organisées: par exemple, il arrive qu'ils soient battus par des groupes d'autres prisonniers, lesquels reçoivent, en échange, certaines faveurs des autorités. A cette répression physique s'ajoute une pratique établie consistant à confiner les militants syndicaux dans les quartiers des prisons réservés aux détenus porteurs de maladies infectieuses et virales. Les prisonniers qui demandent à être correctement informés de leur état de santé, sans parler de recevoir des soins médicaux appropriés, voient leurs appels systématiquement rejetés par les autorités, ce qui constitue un facteur aggravant.
  22. 295. De surcroît, la plainte souligne que les parents des militants syndicaux emprisonnés subissent des tracasseries systématiques. Dans une première phase, les proches des syndicalistes détenus se voient refuser régulièrement toute information concernant leur parent emprisonné et, plus encore, toute possibilité d'accès à ce dernier. Par la suite, lorsque le procès et la condamnation sont imminents, bien souvent après plusieurs années de détention au secret, toutes les méthodes disponibles sont mises en oeuvre pour réduire autant que possible l'aide que les parents du prisonnier pourraient lui apporter. Ainsi, il arrive que les parents reçoivent des informations contradictoires sur l'heure et le lieu du procès, ou qu'ils soient informés en dernière minute des changements à cet égard, ou, ce qui est encore plus significatif, à l'égard des audiences d'appel.
  23. 296. Fait plus grave, les parents des syndicalistes emprisonnés qui agissent au nom de ces derniers sont parfois eux-mêmes détenus, souvent pour de longues périodes et sans procès régulier. A leur tour, ils se trouvent eux-mêmes dans l'incapacité d'informer leurs proches de leur propre sort, ce qui constitue une violation supplémentaire de leurs droits de "prisonniers non jugés". Enfin, certains d'entre eux ont été sévèrement battus en prison. Après leur libération, certains ont été contraints de quitter leur lieu de résidence habituel, afin qu'ils ne puissent plus reprendre contact avec leurs parents syndicalistes emprisonnés, leur venir en aide ou agir en leur faveur.
  24. 297. Afin d'illustrer la sévérité des traitements infligés aux syndicalistes et aux membres de leur famille, l'organisation plaignante cite le cas de Zhou Guoqiang, conseiller juridique à la Beijing Acoustical Equipement Company, qui a été arrêté par le Bureau de la sécurité publique de Beijing avant même les événements de juin 1989 et a passé huit mois en prison pour son engagement au sein de la FAT de Beijing. Par la suite, Zhou a été le conseiller juridique et l'avocat du dirigeant de la FAT de Beijing, Han Dongfang, lequel a été lui-même détenu de 1989 à 1992.
  25. 298. En septembre 1994, Zhou a fait l'objet d'une nouvelle arrestation et d'une condamnation à trois ans de "rééducation par le travail" par le Comité administratif de la rééducation par le travail du gouvernement municipal de Beijing pour différents délits, parmi lesquels celui d'avoir imprimé et tenté de distribuer des maillots portant des slogans "provocateurs". L'organisation plaignante déclare, pour sa part, que ces maillots ne portaient que des appels au respect des droits syndicaux reconnus au niveau international. Par conséquent, l'organisation plaignante considère que Zhou a été emprisonné pour avoir exercé son droit légitime à la liberté syndicale.
  26. 299. Zhou a également été accusé de "posséder un télécopieur non enregistré", qu'il aurait utilisé pour correspondre avec Han Dongfang. L'organisation plaignante est convaincue que les contacts et la coopération allégués entre Zhou et Han, ce dernier étant reconnu au niveau international comme une figure dirigeante de la lutte pour les droits syndicaux en Chine, ont toujours constitué une importante raison supplémentaire du traitement particulièrement dur infligé à Zhou par les autorités.
  27. 300. En novembre 1994, Zhou a intenté un procès contre le BSP pour détention illégale. L'audience a eu lieu en mars 1995 au camp de travail forcé de Shuang He, une exploitation agricole située dans la province de Heilongjiang, au nord-est de la Chine, où Zhou se trouvait alors en détention. Le camp est situé dans un lieu éloigné, très difficile d'accès pour l'épouse et pour l'avocat de Zhou. Le verdict initial a été confirmé. En juillet 1995, Zhou a été condamné à une année supplémentaire de camp de travail pour une hypothétique tentative d'évasion. L'organisation plaignante affirme, cependant, que cette "tentative d'évasion" n'était, selon ses sources, qu'un coup monté. De surcroît, en mars 1997, les autorités de Shuang He ont à nouveau prolongé arbitrairement la peine de Zhou en retranchant des points de son "dossier de formation idéologique". En outre, les militants syndicaux indépendants Liu Nianchun et Gao Feng, détenus tout comme Zhou au camp de travail forcé de Shuang He, ont également vu leur peine prolongée de 156 et de 72 jours respectivement.
  28. 301. Le rejet par les autorités, en mars 1995, du dernier appel de Zhou Guoqiang sous prétexte d'un défaut de compétence constitue également, selon l'organisation plaignante, un fait révélateur de la nature intrinsèquement arbitraire du système juridique du pays.
  29. 302. De plus, les droits dont dispose Zhou en tant que prisonnier sont systématiquement violés par les autorités du camp. Ainsi, bien qu'il ait contracté une tuberculose en prison, les autorités lui ont constamment refusé la possibilité de consulter un médecin et d'obtenir des médicaments. L'organisation plaignante relève aussi que Zhou est également privé, d'une manière systématique, de ses droits à la correspondance, à la liberté religieuse, aux congés et à disposer d'installations lui permettant de recevoir les membres de sa famille. Deux fonctionnaires de la prison assistent aux entretiens de Zhou avec les membres de sa famille lors des visites, notent par écrit leur contenu et en restreignent la durée et la teneur. Zhou est privé des moments d'intimité conjugale avec son épouse, pourtant prévus par la loi. Les lettres échangées avec son épouse ont été confisquées, ainsi que sa bible, d'autres livres de lecture et le carnet dont il se sert pour écrire des poèmes.
  30. 303. De plus, l'organisation plaignante exprime son indignation à l'égard des sanctions effroyablement cruelles, inutiles et illégales que les autorités imposent à l'épouse de Zhou, Wang Hui, qui a fait l'objet d'arrestations répétées (27 jours en mai et juin 1996, puis à nouveau durant plusieurs jours à partir du 20 septembre) et a été brutalisée à deux reprises au moins par des agents de la sécurité publique alors qu'elle protestait contre l'emprisonnement de son mari. De tels traitements illustrent de manière frappante les risques auxquels s'exposent non seulement les personnes qui tentent d'organiser des syndicats ou des activités syndicales indépendants, mais encore les membres de leur famille. Les mauvais traitements et la torture pure et simple infligés aux membres de la famille des syndicalistes semblent constituer la forme la plus extrême de la dissuasion exercée à leur encontre. Le libre exercice des droits syndicaux est sévèrement restreint, pour ne pas dire impossible, dans un contexte où les droits de l'homme sont systématiquement violés.
    • La Ligue pour la protection des droits des travailleurs
  31. 304. L'organisation plaignante expose également le cas de Liu Nianchun, qui a été le porte-parole de la Ligue pour la protection des droits des travailleurs (LPDT), laquelle a annoncé sa constitution en mars 1994, tout en adressant une pétition au Congrès populaire national pour qu'il améliore la situation des droits des travailleurs. Les organisateurs de la Ligue ont tenté d'obtenir du gouvernement que celle-ci soit enregistrée, mais cette demande a été rejetée. Liu et plusieurs de ses collègues ont été arrêtés en mai 1994. Liu a été gardé au secret durant cinq mois, puis relâché, avant d'être arrêté à nouveau en mai 1995 et condamné, par décision administrative, à trois ans de "rééducation par le travail" dans la province éloignée de Heilongjiang. Un appel interjeté devant les tribunaux en juillet 1996 a été rejeté. La situation des collègues de Liu au sein de la LPDT, Yuan Hongbin, Zhang Lin et Xiao Biguang, arrêtés en 1994 pour la même affaire et sous diverses inculpations, dont la plus grave est celle de "complicité et d'encouragement d'un acte criminel", est la suivante: Yuan Hongbin a été, aux dernières nouvelles, enfermé dans une bibliothèque située dans la province de Guizhou. Zhang Lin et Xiao Biguang auraient été condamnés à trois ans de réforme par le travail dans une mine de charbon dans la province d'Anhui.
  32. 305. Après la deuxième arrestation de Liu en mai 1995, les autorités ont refusé, durant plus d'un an, de donner à sa famille et à ses amis la moindre raison de sa détention et de leur indiquer où il se trouvait détenu. Le 16 juillet, Chu Hailan a pu enfin voir son mari, contraint de partager une cellule d'environ 20 m2 avec 15 autres personnes.
  33. 306. De plus, l'organisation plaignante exprime sa profonde préoccupation quant au grave état de santé de Liu et quant au fait que tout traitement médical lui ait été refusé bien que le personnel médical de la prison eût déclaré qu'il devrait être conduit à un hôpital.
  34. 307. En outre, l'organisation plaignante signale que Liu est toujours forcé de travailler une demi-journée à des travaux agricoles dans le cadre de sa rééducation idéologique. Les autorités interprètent le fait que Liu soit parfois incapable, à cause de sa maladie, d'effectuer le travail qui lui est attribué comme manifestant sa mauvaise volonté de reconnaître ses crimes et ses erreurs. En conséquence, en mars de cette année, sa peine a été prolongée arbitrairement de six mois. En outre, depuis le mois de février dernier et à l'heure où ces lignes sont écrites, les autorités du centre de détention privent toujours l'épouse de Liu du droit, prévu par la loi, de rendre visite à son mari, et n'autorisent pas Liu à écrire à sa famille pour l'informer de son état de santé.
  35. 308. Enfin, l'organisation plaignante allègue que Liu Nianchun a été torturé à l'électricité et par privation d'eau après qu'il eut entamé une grève de la faim pour protester contre sa condamnation.
  36. 309. C'est pourquoi l'organisation plaignante considère que Liu Nianchun se trouve détenu dans des conditions qui mettent sa vie en danger et que son cas et celui d'autres personnes, dont Zhou Guoqiang, révèlent que la privation des soins médicaux fait partie intégrante des sanctions infligées par les autorités chinoises aux militants syndicaux emprisonnés.
    • Le "Forum des travailleurs" de Shenzhen
  37. 310. Début novembre 1996, l'organisation plaignante a été informée que deux militants syndicaux indépendants, Li Wenming et Guo Baosheng, devaient passer en jugement dans la ville de Shenzhen, située dans le sud de la Chine, sous l'accusation de "conspiration subversive présumée contre le gouvernement". Ce jugement constitue, selon les informations disponibles, la première grande procédure pénale intentée par le gouvernement chinois contre des militants syndicaux indépendants depuis décembre 1994, lorsque des peines allant jusqu'à vingt ans d'emprisonnement avaient été imposées à des membres du Syndicat libre de Chine.
  38. 311. Li et d'autres militants syndicaux ont entamé leurs activités après avoir découvert, en 1993, que les travailleurs migrants de la zone économique spéciale de Shenzhen étaient totalement dépourvus de protection et de droits. Le groupe de Li a mis sur pied une école du soir pour les travailleurs et rédigé une déclaration d'intentions et un code de conduite en vue de la création de deux associations, la "Fédération de travailleurs manuels intérimaires (Dagongzhe Lianhehui) et "l'Association des travailleurs manuels intérimaires" (Dagongzhe Xiehui), dans l'intention de faire enregistrer ces deux organismes auprès du bureau local des affaires civiles. Le groupe de Li a commencé à recruter sur place des travailleurs temporaires qui ont pris part à des débats informels. Au nombre des sujets discutés ont figuré les avantages de la négociation collective, la notion de syndicats libres et les droits syndicaux internationaux, tels qu'ils sont définis par les conventions pertinentes de l'OIT et par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  39. 312. La police de Shenzhen a progressivement établi une surveillance de plus en plus étroite des activités des personnes engagées au sein de ce groupe. Fin septembre 1993, ces premières réunions-débats de travailleurs ne pouvaient plus avoir lieu en sécurité et ont dû être provisoirement suspendues. Li a été renvoyé de son emploi et les militants qu'il avait engagés se sont retrouvés sans emploi. Le renvoi de Li ainsi que le fait que ses collègues aient perdu leur emploi par voie de conséquence sont susceptibles de poser des problèmes supplémentaires concernant le respect du gouvernement chinois à l'égard du droit d'association, tel qu'il est garanti par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  40. 313. Le groupe de Li s'est reconstitué et a entamé la publication et la distribution d'un bulletin clandestin de petites dimensions, intitulé Dagong Guangchang, ce qui se traduit librement par "Forum des travailleurs". Le "Forum des travailleurs" comprend, pour l'essentiel, des reproductions ou des résumés explicatifs des principales normes internationales en matière de droits syndicaux, dont ceux figurant dans les conventions pertinentes de l'OIT; des reproductions d'articles portant sur divers problèmes en matière de droits des travailleurs et sur des abus ayant eu lieu dans des entreprises chinoises et déjà révélés par la presse officielle chinoise; de brefs entretiens avec des travailleurs migrants chinois venus à Shenzhen en quête d'emploi et des reportages décrivant leur vie quotidienne; des poèmes commémorant, entre autres, les travailleurs migrants morts dans des accidents du travail de grande ampleur. (L'organisation plaignante a joint à sa communication copie d'un article du "Forum des travailleurs".)
  41. 314. L'organisation plaignante considère qu'une publication de cette nature traduit clairement le caractère syndical des activités du groupe. A l'inverse, le fait que cette publication puisse amener des problèmes judiciaires, même minimes, à ses auteurs montre clairement à quel point les autorités chinoises sont décidées à empêcher, dans le pays, l'exercice de toute activité syndicale libre sous quelque forme que ce soit.
  42. 315. Li a été arrêté par la police en mai 1994, puis gardé pendant 30 mois en détention secrète et illégale. A la même époque, 12 autres membres et militants du groupe, parmi lesquels Kuang Lezhuang et Liu Hutang, ont également été détenus. Il semble que tous aient été condamnés par décision administrative à des peines de "rééducation par le travail" allant jusqu'à trois ans. Peu avant la fin de leur peine administrative, Li et Guo ont été accusés de "subversion mettant en danger la sécurité de l'Etat", délit considéré comme capital et pour lequel les accusés risquent des condamnations allant de dix ans de prison à la peine de mort. Le procès s'est ouvert à la Cour intermédiaire de Shenzhen le 8 novembre 1996 et s'est conclu, le 29 mai 1997, par la condamnation de Li Wenming et de Guo Baosheng à trois ans et demi de prison chacun.
  43. 316. D'après l'acte dressé par le ministère public, les cas de Kuang Lezhuang, Fan Yiping, He Fei, Zeng Jiecheng, Lan Chunquan, Wu Chun, Liu Hutang, Zheng Wuyen et Wan Xiaoying, autres militants du groupe de défense des droits des travailleurs de Shenzhen, ont déjà "tous été traités séparément" (jun ling zuo chuli) par les autorités. L'organisation plaignante est convaincue, au vu de la législation existante comme des faits avérés, que cette formule signifie que ces personnes ont été condamnées sans procès à différentes peines de rééducation par le travail allant jusqu'à trois ans.
  44. 317. En janvier 1997, il a été signalé que la santé de Li s'était gravement détériorée depuis sa détention. Li souffrait de néphrite et d'hydropisie. De plus, au cours de son procès tenu à Shenzhen deux mois auparavant, Li avait informé ses juges qu'il souffrait d'une grave maladie rénale et demandé à recevoir des soins médicaux appropriés, faute de quoi il risquait de devoir subir l'ablation partielle d'un rein. La cour n'a répondu ni à sa demande, ni à celle de sa famille, qui avait sollicité sa libération provisoire sous caution afin qu'il puisse recevoir des soins médicaux. En mars, l'organisation plaignante a été informée que Li avait été autorisé à consulter un médecin et transféré à une cellule de sa prison légèrement moins exiguë. Vers le mois de juin 1997, cependant, l'organisation plaignante avait été informée que Li avait subi un grave accident des reins et souffrait de douleurs aiguës. Selon des sources médicales qui sont entrées en contact avec sa famille, Li risque de perdre au moins un rein s'il ne reçoit pas immédiatement un traitement spécial. Néanmoins, les autorités de la prison municipale de Shenzhen persistent à refuser que ce traitement soit administré.
    • Le droit pénal chinois
  45. 318. L'organisation plaignante évoque également un projet de révision du Code pénal chinois en vigueur depuis dix-sept ans. Ce projet a été soumis au Congrès populaire national le 8 mars 1997 et adopté lors de la même session. Le nouveau code est entré en vigueur le 1er octobre 1997. Tels qu'ils sont présentés, les 258 nouveaux articles du Code pénal "introduisent dans l'ensemble ... de la législation l'idée de la sauvegarde des droits populaires", et ont été conçus pour "protéger les gens et punir les délinquants". Le nouveau code devrait améliorer d'une manière notable la protection des droits des citoyens dans les domaines suivants: sécurité, santé, liberté personnelle, travail, choix, liberté religieuse, mariage et droits de la famille. La liberté syndicale est notoirement absente de cette liste. Le communiqué de presse émis au sujet de ce projet indique que l'imposition du travail forcé, phénomène récent, serait passible d'une peine de prison allant jusqu'à 3 ans. Rien n'indique toutefois qu'il y a lien entre cette mesure et la rééducation par le travail. Il peut donc être supposé que la nouvelle loi ne prévoira rien pour protéger les fondateurs de syndicats de poursuites. Il y a lieu cependant de noter que le communiqué de presse déclare que "le projet établit un principe majeur de la justice pénale selon lequel les délits doivent être jugés conformément à la loi en vue d'assurer que les criminels seront punis tandis que les innocents seront libres de toute poursuite. Les comportements non délictueux ne doivent pas être punis".
  46. 319. L'organisation plaignante soutient que les militants syndicaux libres sont systématiquement soumis, sans procès, à de longues peines de travaux forcés, pour des actes qu'il n'est pas possible de qualifier de délictueux. Si elles sont appliquées, les modifications du droit pénal chinois devraient, logiquement, ouvrir la voie à une révision des condamnations imposées aux syndicalistes indépendants ou, pour le moins, à ce que leurs appels soient entendus en toute équité.
  47. 320. Enfin, l'organisation plaignante signale le cas de deux chauffeurs de taxi, Zheng Shaoqing et Chen Rongyan, tous deux condamnés, par décision administrative, à deux ans de "rééducation par le travail". En janvier 1996, Zheng et Chen avaient organisé une grève des taxis d'une demi-journée dans la Zone économique spéciale de Zhuhai. Cette grève était un acte de protestation contre les sanctions sévères (comprenant des amendes élevées et la confiscation du véhicule) imposées aux conducteurs accusés d'infractions légères au code de la route. Le lieu de détention de Zheng et de Chen demeure toujours inconnu.
  48. 321. L'organisation plaignante considère que ces cas illustrent parfaitement le mécanisme exhaustif de répression appliqué par les autorités à l'encontre de tous les militants syndicaux indépendants, dès lors qu'ils sont découverts par les agents de la sécurité publique. Ce mécanisme peut être décrit comme suit:
    • -- longues périodes de détention arbitraire, allant de quelques mois à plus de deux ans;
    • -- peines allant jusqu'à trois ans de "rééducation par le travail", imposées par des agents subalternes des services de sécurité ou de l'administration, et contre lesquelles il n'est pas possible de faire appel;
    • -- mauvais traitements et privation de soins médicaux pour les détenus soumis aux travaux forcés;
    • -- peu avant l'accomplissement des peines de travail forcé imposées par décision administrative, ou une fois celles-ci accomplies, aggravation des charges à l'encontre des détenus: après avoir été accusés de "propagande et incitation contre-révolutionnaires", les détenus sont inculpés de "conspiration subversive contre le gouvernement", le plus grave délit prévu par le Code pénal chinois, passible de peines allant jusqu'aux travaux forcés à perpétuité.
  49. 322. En conclusion, l'organisation plaignante rappelle que, plus de six ans après les événements de la place Tiananmen, le gouvernement de la République populaire de Chine garde sous les verrous un certain nombre de prisonniers déjà considérés par le Comité de la liberté syndicale de l'OIT comme ayant été détenus et condamnés pour avoir exercé des droits syndicaux garantis au niveau international, et dont le comité a demandé la libération à plusieurs reprises. La plupart ont été des dirigeants des fédérations autonomes des travailleurs dans leur région respective, raison pour laquelle ils purgent des peines allant de trois à treize ans d'emprisonnement. Dans le cas des travailleurs de Shenzhen, la criminalisation persistante d'activités syndicales légitimes au moyen de l'aggravation des accusations, les inculpations pour "activités contre-révolutionnaires" devenant des inculpations pour "subversion mettant en danger la sécurité de l'Etat", confirme la politique de longue date des autorités consistant à éradiquer toute activité syndicale indépendante.
  50. 323. Enfin, l'organisation plaignante regrette que le gouvernement refuse de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT, en particulier celles concernant la liberté syndicale, et considère cette attitude du gouvernement comme révélatrice de son intention de persister dans son refus de se conformer aux normes internationales du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 324. Dans sa communication du 15 janvier 1998, le gouvernement déclare que, depuis vingt ans, la démocratie et la législation ont connu, en Chine, des progrès continus, rapides et sains. Le niveau de vie s'est sensiblement élevé, l'état des droits fondamentaux et les conditions de travail se sont considérablement améliorés. La loi sur les syndicats a été promulguée en 1992 et la première loi du travail a été adoptée en 1994, assurant ainsi la protection juridique des droits et intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, le gouvernement juge incom-préhensible le dépôt de la présente plainte, qu'il regrette vivement.
  2. 325. Néanmoins, le gouvernement a procédé à de vastes enquêtes sur les allégations, auprès du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Justice et de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU) et dans les villes et provinces de Beijing, Shanghai, Guangdong, Hunan, etc.
  3. 326. En ce qui concerne la protection juridique des droits et intérêts des travailleurs, le gouvernement déclare arbitraires toutes les allégations selon lesquelles le droit d'association des travailleurs n'est pas assuré, que la négociation collective n'est pas prévue, que le contrat de travail est fixé unilatéralement par l'employeur et que la grève est réprimée. Le gouvernement cite divers articles de la loi du travail qui, à son avis, démontrent que les droits et intérêts légitimes des travailleurs sont protégés.
  4. 327. En ce qui concerne les allégations relatives à la négociation collective et à l'établissement unilatéral des contrats de travail, le gouvernement signale, en premier lieu, que la loi du travail établit la nécessité de conclure un contrat de travail, dont le texte peut être fourni soit par l'employeur, soit par le travailleur lui-même, ou fixé conjointement par les deux parties. Dans tous les cas, les parties doivent respecter le principe d'égalité et de consultation. La loi donne également des précisions sur les éléments spécifiques du contrat, tels que ses modifications éventuelles, sa dénonciation et sa durée. Le fait que des employeurs isolés ne respectent pas la loi est inévitable, mais des faits aussi isolés ne devraient pas être reprochés au gouvernement. Des mécanismes d'inspection ont été créés sous les auspices du ministère du Travail. De plus, des organismes existant au niveau de l'employeur et des syndicats à différents échelons peuvent également veiller à l'application de la législation. Toute infraction à la loi est sévèrement sanctionnée.
  5. 328. Le gouvernement se rapporte en outre aux articles de la loi du travail concernant la négociation collective et conclut que ces dispositions démontrent qu'un statut juridique a été octroyé en Chine à la négociation collective. De plus, le ministère du Travail a rendu publics le "Règlement concernant les conventions collectives" et les "Instructions sur les projets-pilotes de la conclusion des conventions collectives par la négociation collective". Selon les statistiques disponibles, plus de 90 000 entreprises, comptant plus de 40 millions de salariés, pratiquent la négociation collective. Bien que la mise en place du mécanisme de la négociation collective se trouve, en Chine, dans sa phase initiale, le gouvernement assure qu'à mesure que la politique de réformes et d'ouverture se poursuit et que la réforme du régime du travail s'approfondit, il sera possible de mieux réglementer la négociation collective et les conventions collectives, grâce à l'expérience acquise, par l'adoption d'une loi sur la convention collective.
  6. 329. En ce qui concerne la loi sur les syndicats, le gouvernement indique que les informations recueillies auprès du ministère de la Sécurité publique et de l'ACFTU contredisent les allégations formulées par l'organisation plaignante. Selon un haut responsable de l'ACFTU, ladite loi accorde aux syndicats le droit de corriger tout acte constituant un viol de la loi du travail et des droits et intérêts légitimes des travailleurs. Par ailleurs, cette loi dispose également que les syndicats peuvent aider les salariés à conclure des contrats du travail et des conventions collectives ou leur fournir des orientations à cet effet, de même qu'ils peuvent participer aux procédures de médiation et d'arbitrage des conflits. En bref, la législation chinoise accorde une garantie fondamentale aux syndicats pour leur permettre de défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs: selon le gouvernement, il s'agit là d'une méthode plus efficace, pour résoudre équitablement les problèmes éventuels, que de recourir à la grève ou à d'autres formes de confrontation. En ce qui concerne le reproche de l'organisation plaignante selon lequel l'ACFTU n'entreprend pas d'actions de grève, le gouvernement estime que cette critique est contraire aux buts des normes internationales du travail qui consistent à promouvoir la justice et la paix sociale.
  7. 330. En ce qui concerne le statut de l'ACFTU, le gouvernement indique en outre que le responsable de cette organisation de masse a souligné que celle-ci regroupe des salariés sur une base volontaire, mène ses activités d'une manière indépendante et autonome et participe, sous différentes formes, à la défense des droits et intérêts légitimes des salariés. Personne n'est contraint ou interdit d'adhérer à l'ACFTU. L'ACFTU s'emploie à promouvoir les activités syndicales dans toutes les catégories d'entreprises pour mieux défendre les droits et intérêts des travailleurs. Selon des statistiques de 1995, le taux de syndicalisation des salariés atteint 80 pour cent, ce qui montre que l'application du droit d'association des travailleurs chinois est en progrès.
  8. 331. En ce qui concerne les allégations relatives aux organisations indépendantes d'ouvriers, le gouvernement indique que ces organisations ne sont pas, en réalité, des syndicats, mais des groupes d'individus qui, au lieu de défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs, se livrent à des activités illégales dangereuses pour la sécurité de l'Etat. Par conséquent, l'interdiction de ces groupes permet de mieux défendre les intérêts fondamentaux des travailleurs.
  9. 332. De plus, l'allégation relative à un discours prononcé par le ministre de la Sécurité publique est pure invention. Dans les faits, le ministère a pris certaines mesures préventives et nécessaires pour que le retour de Hong-kong et le XVe Congrès du Parti communiste chinois se déroulent avec succès.
    • Cas individuels
  10. 333. En ce qui concerne les allégations spécifiques de violations des droits syndicaux, le gouvernement affirme que l'organisation plaignante persiste à confondre des actes délictueux avec l'exercice de la liberté syndicale. Le gouvernement réaffirme l'importance particulière qu'il accorde aux droits démocratiques, y compris la liberté syndicale, et rappelle que ce droit est consacré par la Constitution chinoise et par la législation nationale. En pratique, les travailleurs jouissent de droits démocratiques et de libertés civiles de plus en plus larges. Néanmoins, comme dans les autres pays, les travailleurs chinois doivent respecter les lois de l'Etat dans l'exercice de leur droit d'association et de leurs activités syndicales.
  11. 334. En ce qui concerne Hu Nianyou et Yao Guisheng, le gouvernement indique avoir procédé à des enquêtes et des vérifications auprès du Tribunal populaire de la province du Hunan, dont il ressort que Hu et Yao ont été respectivement condamnés à dix et quinze ans de prison pour crimes de pillage commis en 1989. Hu a été libéré en 1993 pour bonne conduite, tandis que Yao reste en détention.
  12. 335. En 1989, Chen Gang a été condamné à mort et Peng Shi et Liu Zhihua ont été condamnés à la prison à vie pour crimes de vandalisme. La peine de Chen a été réduite à deux reprises et a été ramenée à onze ans de prison, qu'il purge actuellement. Peng a vu sa peine réduite à dix ans et Liu à onze ans; tous deux sont toujours en détention.
  13. 336. En ce qui concerne la Ligue pour la protection des droits des travailleurs (LPDT), la Commission pour la rééducation par le travail de Beijing a indiqué que trois ans de rééducation ont été infligés à Liu Nianchun pour avoir troublé l'ordre social et accepté des fonds de la part d'une organisation étrangère hostile à la Chine. Zhang Lin, qui a purgé trois ans de rééducation pour vandalisme, a été libéré en mai 1997 avant de partir pour les Etats-Unis.
  14. 337. En ce qui concerne le Forum des travailleurs de Shenzhen, le Tribunal du peuple de Shenzeen a indiqué qu'en mai 1997 Li Wenming et Guo Baosheng ont été condamnés respectivement à trois ans et six mois d'emprisonnement pour activités portant atteinte à la sécurité de l'Etat. Kuang Lezhuang a été condamné en août 1994 à 18 mois de rééducation et a déjà été remis en liberté.
  15. 338. En ce qui concerne le Syndicat libre de Chine (FLUC), le gouvernement signale que la Cour populaire de Beijing a prouvé par des faits incontestables que Hu Shigen, Liu Jingsheng, Kang Yuchun, Wang Guoqi, Lu Zhigang, Wang Tiancheng, Chen Wei, Thang Chunzu et Li Quanli ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour s'être livrés à des activités constituant des atteintes à la sécurité de l'Etat et contraires au Code pénal. Par ailleurs, le gouvernement déclare que Rui Chaohuai n'existe pas.
  16. 339. En conclusion, le gouvernement déclare qu'aucune des personnes figurant sur la liste n'a été sanctionnée pour avoir mené une activité syndicale légitime ou légale et considère, par conséquent, les allégations comme infondées. Les activités syndicales normales doivent se dérouler dans le cadre des lois fixées par l'Etat, dans le seul but de défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs. Même s'il s'agit d'un travailleur ou d'un membre d'une organisation de travailleurs, quiconque se livre à des actes de pillage, de vandalisme, de troubles de l'ordre social ou de subversion contre le gouvernement doit être sanctionné et puni.
  17. 340. En ce qui concerne les activités normatives en Chine, le gouvernement affirme que les autorités compétentes tiennent suffisamment compte des principes et des dispositions contenus dans les normes pertinentes (ratifiées ou non) pour que la législation chinoise s'accorde avec les normes internationales et les pratiques communes. En raison des contraintes liées aux facteurs historiques et aux conditions actuelles propres aux pays en développement, dont la Chine, la ratification des conventions ne peut être qu'un processus graduel. Par conséquent, le gouvernement considère que l'OIT devrait tenir suffisamment compte de l'histoire, du régime social, de la tradition culturelle et du niveau de développement économique de chaque pays, respecter pleinement l'autonomie de chaque pays en matière de ratification des conventions et prendre les mesures d'assistance actives relevant de sa compétence pour aider les Etats Membres à accroître leur capacité de ratifier et d'appliquer les conventions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 341. Le comité observe que les allégations concernent, dans le présent cas, des violations de la liberté syndicale par la législation nationale, le recours persistant aux détentions arbitraires et parfois à la mise au secret de syndicalistes, l'usage réitéré de condamnations à la "rééducation par le travail" à l'encontre de travailleurs ayant mené des activités syndicales légitimes, la torture et la privation de soins médicaux nécessaires à l'encontre des syndicalistes détenus, les tracasseries à l'encontre des parents des syndicalistes et, dans certains cas, leur détention, ainsi que le renvoi de travailleurs ayant mené des activités syndicales légitimes.
  2. 342. Le comité note tout d'abord avec une profonde préoccupation la gravité particulière de l'ensemble des allégations présentées et il regrette vivement que le gouvernement n'ait fourni que des informations partielles.
    • La législation nationale
  3. 343. Le comité prend note des allégations formulées dans la plainte selon lesquelles la loi sur les syndicats de 1992 interdit pratiquement la constitution d'organisations syndicales indépendantes. Le comité rappelle qu'il a déjà été prié, lors d'un cas précédent (cas no 1652, 286e rapport) d'étudier la conformité de la loi sur les syndicats aux principes relatifs à la liberté syndicale. A l'époque, le comité avait conclu que les obligations définies par les articles 5, 8 et 9 de cette loi concernant les activités syndicales empêchaient la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâches de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays. Le comité avait également estimé que les articles 4, 11 et 13 avaient pour effet d'imposer un monopole syndical et que la soumission des organisations de base à la direction des organisations syndicales supérieures ainsi que l'élaboration de leurs statuts par le congrès national des représentants syndicaux constituent des entraves importantes au droit des syndicats d'élaborer leurs statuts, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. (Voir 286e rapport, paragr. 713 à 717.)
  4. 344. A l'époque, le comité avait constaté que de nombreuses dispositions de la loi sur les syndicats étaient contraires aux principes fondamentaux de la liberté syndicale et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question soient modifiées. (Voir 286e rapport, paragr. 728 a).) Le comité constate avec un profond regret qu'aucune action ne semble avoir été entreprise pour modifier la législation à cet égard et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur les syndicats soit rendue, dans un avenir très proche, conforme aux principes de la liberté syndicale.
  5. 345. Le comité prend également note des allégations de l'organisation plaignante concernant l'absence, dans la loi du travail de 1995, de protection de la négociation collective et du droit de grève, ainsi que de l'affirmation du gouvernement selon laquelle, au contraire, les dispositions de la loi accordent un statut juridique à la négociation collective et que celle-ci est pratiquée dans plus de 90 000 entreprises. En outre, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la négociation collective se trouve encore dans sa phase initiale, il sera possible de mieux la réglementer, à l'avenir, par l'adoption d'une loi spécifique.
  6. 346. En ce qui concerne la loi du travail, le comité note que certaines de ses dispositions sembleraient limiter la liberté des travailleurs et des employeurs en matière de négociation collective. Par exemple, l'article 34 de la loi énonce que toute convention collective doit être soumise aux services de l'administration du travail et entrer en vigueur immédiatement si ces services ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours. La loi ne précise pas davantage le type d'objections que les services administratifs pourraient soulever, mais l'article 46 dispose que le niveau des salaires doit être augmenté parallèlement au développement économique et qu'il incombe à l'Etat d'édicter des réglementations générales et d'assurer le contrôle des salaires. A cet égard, le comité rappelle que la nécessité d'une approbation préalable de la part du gouvernement pour la mise en vigueur d'une convention collective pourrait décourager l'utilisation de la négociation collective volontaire entre employeurs et travailleurs pour le règlement des conditions d'emploi. Bien que le refus de l'approbation administrative puisse parfois faire l'objet d'un recours en justice, le système même d'une approbation administrative préalable est contraire à tout le régime des négociations volontaires. De plus, les dispositions législatives qui interdisent la négociation d'augmentations salariales venant en sus des indemnités du coût de la vie sont contraires au principe de la négociation volontaire, consacré par la convention no 98. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 871 et 891.) Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces articles de la loi du travail soient modifiés afin que soit assurée l'autonomie des parties à la négociation collective et pour que toute disposition exigeant l'autorisation préalable des conventions collectives soit limitée aux questions de vice de forme ou ne concerne que la violation des normes du travail minimales fixées par la législation.
  7. 347. En ce qui concerne les allégations concernant le manque de protection du droit de grève, le comité note qu'il avait déjà été prié d'étudier la législation concernant le règlement des conflits du travail et ses effets sur le droit de grève (cas no 1652). Le comité avait alors constaté que ni la Constitution chinoise ni la loi syndicale ne traitent du droit de grève, ni pour l'autoriser ni pour l'interdire. Cependant, le comité avait constaté l'existence d'un Règlement sur le traitement des conflits du travail qui met en place des procédures de conciliation et d'arbitrage, lesquelles ne laissent aucune possibilité de recourir à des mouvements de grève. Le comité demandait donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs organisations puissent exercer le droit de grève lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour appuyer leurs revendications. (Voir 286e rapport, paragr. 719 et 720, et 292e rapport, paragr. 391.)
  8. 348. Le comité note à présent que les articles 79 à 83 de la loi du travail semblent instituer un système de médiation et d'arbitrage exactement du même type que celui établi par les réglementations qu'il avait déjà critiquées. L'article 79 dispose que, si la médiation échoue, l'une des parties peut demander un arbitrage. Dans le cas d'une contestation de la sentence arbitrale, la partie s'estimant lésée peut faire appel au tribunal populaire, dont la décision a force obligatoire. Rappelant que les dispositions qui permettent à l'une des parties au conflit de demander unilatéralement l'intervention de l'autorité au travail pour qu'elle s'occupe de régler ledit conflit présentent un risque pour le droit des travailleurs de déclarer la grève et portent atteinte à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à permettre aux travailleurs et à leurs organisations d'exercer leur droit de grève pour défendre leurs intérêts sociaux et économiques. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 519.)
  9. 349. Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est disponible pour procéder à une révision de la législation susmentionnée si le gouvernement en exprime le souhait.
  10. 350. Pour ce qui est du droit de grève en pratique, le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante concernant une politique adoptée en la matière par les autorités de la province de Guangdong en 1994, une interdiction d'une grève déclenchée en 1997 au sein de l'entreprise Xin Bao Electronics et un discours prononcé par le chef du Bureau de la sécurité publique (BSP) menaçant toute personne impliquée dans une grève de mesures rigoureuses. Le gouvernement n'a pas répondu aux deux premières allégations, tout en affirmant que le discours allégué du chef de la BSP est une pure invention. Le gouvernement affirme toutefois que le ministre de la Sécurité publique a certes dû prendre certaines mesures de prévention pour que le retour de Hong-kong et le XVe Congrès du Parti communiste chinois se déroulent avec succès. Le comité doit rappeler à cet égard que le droit de grève est l'un des moyens essentiels permettant aux travailleurs et à leurs organisations de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre, à l'avenir, toutes les mesures nécessaires pour que ce droit soit protégé par la loi aussi bien qu'en pratique.
    • Détentions de syndicalistes
    • Cas déjà examinés
  11. 351. Le comité relève tout d'abord qu'il ressort de la présente plainte qu'un certain nombre de syndicalistes dont le cas avait fait l'objet de plaintes précédentes n'ont toujours pas été libérés. Le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei, qui ont été spécifiquement l'objet du cas no 1652. A l'époque, le comité était d'avis que les observations fournies par le gouvernement n'établissaient pas de manière suffisamment précise et circonstanciée que les lourdes condamnations prononcées à l'encontre des personnes susmentionnées n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical. (Voir 292e rapport, paragr. 399.) Le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'ensemble des affaires mentionnées par l'organisation plaignante soient réexaminées afin qu'un terme soit mis à ces détentions. (Voir 292e rapport, paragr. 400.) L'organisation plaignante allègue à présent que Tang, Leng et Li ont été soumis à des mauvais traitements et à des brutalités de la part de leurs gardiens de prison et que Tang s'est vu refuser une libération conditionnelle pour raisons médicales, malgré son état de santé désastreux. Bien que l'organisation plaignante ait déclaré que les peines de prison de ces trois personnes ont été réduites en appel et que Leng a été libéré, Tang et Li continuent, apparemment, de purger des peines de huit ans de prison.
  12. 352. Le comité relève, en outre, avec préoccupation, que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations selon lesquelles Wang Miaogen, dont le cas a également fait l'objet d'une plainte précédente (cas no 1500), a été battu après sa sortie de prison et a été interné de force dans un établissement psychiatrique en 1993. Le comité rappelle à cet égard qu'il a déjà été amené à examiner des allégations relatives à l'internement de personnes ayant tenté de créer des syndicats indépendants dans des établissements psychiatriques. (Voir cas no 905, 207e rapport, paragr. 129.) A l'époque, le comité avait souligné que toutes les garanties nécessaires devraient être assurées pour que de telles mesures ne soient pas prises en tant que sanctions ou moyens de pression à l'égard de personnes désireuses de créer une organisation nouvelle, indépendante de la structure syndicale existante (ibid.)
  13. 353. Le comité note avec un profond regret qu'en dépit des recommandations qu'il a précédemment adressées au gouvernement afin que celui-ci réexamine la situation des détenus en vue de leur libération il semble que nombre d'entre eux demeurent en prison et soient soumis à des brutalités physiques. En l'absence d'autres informations de la part du gouvernement, le comité ne peut que conclure que les personnes en question ont été détenues et condamnées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. De plus, le comité rappelle que, dans les cas allégués de tortures ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu'aucun détenu ne subisse ce genre de traitement. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 57.) Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la libération de tous les syndicalistes qui ont fait l'objet des plaintes précédentes au comité et qui, selon la présente plainte, n'ont toujours pas été libérés (annexe I). Ces mesures doivent comprendre la libération immédiate de Tang Yuanjuan et celle de Wang Miaogen, interné de force dans un établissement psychiatrique, ainsi que la réalisation d'une enquête indépendante sur les actes allégués de mauvais traitements exercés sur Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei au cours de leur détention. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des résultats de l'enquête et des mesures prises pour la libération de ces détenus.
  14. 354. L'organisation plaignante a également transmis une liste de personnes dont elle allègue qu'elles ont été arrêtées en 1989 pour avoir organisé des manifestations de travailleurs et des grèves (voir annexe II). Le comité rappelle à cet égard que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 599.) En l'absence d'autres informations de la part du gouvernement, le comité ne peut que conclure que les personnes en question ont été détenues et condamnées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. Il demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour libérer immédiatement les personnes citées à l'annexe II.
  15. 355. Le comité note également la demande de l'organisation plaignante selon laquelle, au vu des contradictions existant entre sa propre compréhension du problème et celle du gouvernement à l'égard d'un certain nombre de personnes mentionnées dans le cas no 1652 (voir l'annexe au 286e rapport), le gouvernement devrait à présent être prié de fournir des informations complètes et vérifiables sur ces personnes, d'indiquer si elles ont été libérées et, le cas échéant, de signaler si elles ont subi des discriminations en matière d'emploi. Etant donné que lesdites personnes n'ont fait l'objet d'aucun suivi dans la plainte précédente, et en l'absence de toute information spécifique supplémentaire de l'organisation plaignante concernant les persécutions dont elles sont l'objet, le comité n'est pas en mesure d'examiner davantage cette question.
    • Détentions récentes de syndicalistes
    • Le Syndicat libre de Chine
  16. 356. Le comité prend note des allégations concernant la condamnation de Liu Jingsheng pour avoir tenté d'organiser le Syndicat libre de Chine (FLUC) avec quinze autres personnes, dont les militants pour les droits syndicaux Hu Shigen, Kang Yuchun, Wang Guoqi, Lu Zhigang, Wang Tianchen, Chen Wei, Zhang Chunzu, Rui Chaohuai et Li Quanli, condamnés à des peines comprises entre deux et vingt ans de prison. Le comité note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle ces personnes ont été condamnées à la prison pour avoir mené des activités constituant des crimes mettant en danger la sécurité de l'Etat et violant le Code pénal. Le comité note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle Rui Chaohuai n'existerait pas. Le comité rappelle toutefois les allégations, formulées dans une plainte précédente, concernant le Syndicat libre de Chine, selon lesquelles une directive du Parti communiste avait demandé une enquête approfondie pour traquer ce syndicat, ainsi que la réponse, apparemment contradictoire, que le gouvernement avait donnée à l'époque, démentant et reconnaissant à la fois l'existence de cette organisation. (Voir 286e rapport, paragr. 727, et 292e rapport, paragr. 388.) De plus, le comité doit exprimer sa profonde préoccupation concernant la rigueur des sanctions infligées et du lien qui semble exister entre la création du FLUC et le fait que leurs dirigeants soient punis. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées et spécifiques sur les accusations portées à l'encontre des membres du FLUC mentionnés en annexe III, y compris copie de tout jugement des tribunaux à cet effet.
    • Fédération autonome des travailleurs de Beijing
  17. 357. Le comité note les allégations relatives à Zhou Guoqiang, qui aurait été arrêté à nouveau en septembre 1994 et condamné à trois ans de rééducation par le travail pour avoir imprimé et tenté de distribuer des maillots portant des "slogans incitatifs", lesquels, selon l'organisation plaignante, appellent simplement au respect des droits syndicaux reconnus au niveau international. L'organisation plaignante indique en outre que Zhou a été faussement incriminé d'une tentative d'évasion et condamné en conséquence à une année supplémentaire de prison, sa peine étant encore prolongée parce que des points ont été retranchés de son "dossier de formation idéologique". De plus, l'organisation plaignante allègue que les droits fondamentaux de Zhou en tant que détenu n'ont pas été respectés, y compris l'accès aux soins médicaux nécessaires. Le comité note également que l'organisation plaignante est convaincue que les relations entre Zhou et Han Dongfang, dirigeant de la Fédération autonome des travailleurs (FAT) de Beijing, ont consitué un motif supplémentaire important du traitement particulièrement rigoureux que les autorités ont infligé à Zhou. Enfin, l'organisation plaignante déclare que l'épouse de Zhou a fait l'objet de tracasseries, a été détenue à plusieurs reprises et battue par des agents de la sécurité publique.
  18. 358. Le comité rappelle tout d'abord qu'il a déjà établi que le "régime d'éducation par le travail" appliqué aux personnes ayant été libérées constitue une mesure de détention administrative et de travail forcé à l'égard de personnes non condamnées par des tribunaux et même, dans certains cas, non susceptibles d'être sanctionnées par les organes judiciaires. Cette forme de détention et de travail forcé constitue sans aucun doute une atteinte aux normes fondamentales de l'OIT qui garantissent le respect des droits de l'homme et, dans le cas où elle s'applique à des personnes s'étant livrées à des activités de nature syndicale, une violation manifeste des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 67.) Constatant avec un profond regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations très précises concernant Zhou Guoqiang et son épouse, Wang Hui, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à cet égard.
    • La Ligue pour la protection des droits des travailleurs
  19. 359. En ce qui concerne les allégations relatives à la condamnation de Liu Nianchun, Zhang Lin et Xiao Biguang à la rééducation par le travail, ainsi qu'à la détention de Yuan Hongbin, le comité note l'indication du gouvernement selon laquelle Liu a été condamné à trois ans de rééducation pour avoir perturbé l'ordre social et accepté des fonds provenant d'une organisation étrangère hostile à la Chine, tandis que Zhang, qui a purgé une peine de trois ans pour vandalisme, a été libéré en mai 1997 avant de partir pour les Etats-Unis.
  20. 360. Rappelant, d'une manière générale, la conclusion formulée plus haut selon laquelle le système d'éducation par le travail, lorsqu'il est appliqué à des personnes qui se sont engagées dans des activités syndicales, constitue une violation flagrante des principes relatifs à la liberté syndicale, le comité relève que les délits mentionnés par le gouvernement ont un caractère vague et général, ce qui conduit le comité à conclure que ces personnes ont été, en fait, condamnées pour leurs activités syndicales. En ce qui concerne l'indication du gouvernement selon laquelle Liu Nianchun a été condamné pour avoir accepté de l'argent d'une organisation hostile en dehors de la Chine, le comité rappelle qu'il a toujours estimé que toutes les organisations nationales de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit de recevoir une aide pécuniaire venant d'organisations internationales de travailleurs et d'employeurs respectivement, qu'elles soient ou non affiliées à ces organisations. (Voir 305e rapport, paragr. 380.) Par conséquent, la punition pénale d'une telle acceptation constitue une violation des principes de la liberté syndicale.
  21. 361. Le comité note, avec profonde préoccupation, les allégations concernant l'état de santé de Liu Nianchun, le fait qu'il soit privé de soins médicaux et la prolongation arbitraire de sa condamnation, ainsi que les très graves allégations de tortures à l'électricité et par privation d'eau. Le comité doit rappeler à cet égard que, lorsque sont formulées des allégations de tortures et de mauvais traitements, le gouvernement devrait donner des instructions précises et appliquer des sanctions effectives si de tels cas viennent à être découverts, afin d'assurer qu'aucun détenu n'est l'objet de tels traitements. Le comité a également souligné l'importance qui devrait être attachée au principe établi par la Convention internationale sur les droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. Par conséquent, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin d'assurer la libération immédiate de Liu et pour que lui soient donnés les soins médicaux appropriés. Le comité lance un nouvel appel au gouvernement pour qu'il diligente une enquête indépendante sur ces graves allégations afin de découvrir les responsables et de les sanctionner. Le comité insiste également sur la nécessité de libérer immédiatement Yuan Hongbin, Xiao Biguang et Gao Feng. Il est demandé au gouvernement de signaler les mesures prises pour libérer ces personnes et de tenir le comité informé des résultats de l'enquête relative aux graves allégations de torture et de mauvais traitements subis en détention par Liu Nianchun.
    • Le "Forum des travailleurs" de Shenzhen
  22. 362. Le comité prend note des allégations et de la confirmation par le gouvernement relatives au procès de Li Wenming et Guo Baosheng et à leur condamnation à trois ans et demi de prison pour activités subversives. Selon l'organisation plaignante, Li, Kuang Lezhuang et Liao Hetang, ainsi que dix autres personnes, ont été arrêtés en mai 1994 après avoir publié et diffusé un bulletin intitulé "Forum des travailleurs" comprenant des informations relatives aux droits des travailleurs. Li a été gardé en détention secrète durant trente mois et condamné, en même temps que Guo, en mai 1997. Li souffrirait d'une grave maladie des reins et serait privé du traitement spécialisé immédiatement nécessaire. Par ailleurs, l'organisation plaignante croit que les compagnons de Li arrêtés en 1994 ont été condamnés à des peines allant jusqu'à trois ans de rééducation par le travail.
  23. 363. Tout en affirmant en général que toutes les personnes emprisonnées ont été condamnées pour avoir commis des délits punissables, tel celui de conspiration contre l'Etat dans le présent cas, le gouvernement ne fournit aucune information précise quant à la nature des activités alléguées et ne répond par aux indications très détaillées concernant la nature syndicale de la publication "Forum des travailleurs" et les activités menées par le groupe. A cet égard, le comité doit rappeler que la Conférence internationale du Travail a signalé que le droit de réunion, la liberté d'opinion et d'expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de divulguer, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit constituaient des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux (résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée à la 54e session, 1970). (Voir Recueil, op. cit., paragr. 39.) Par conséquent, le comité est d'avis que Li et Guo ont été condamnés pour avoir exercé une activité syndicale légitime et, de ce fait, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur libération immédiate et, en particulier, l'administration des soins médicaux nécessaires à Li. En ce qui concerne les autres personnes liées au "Forum des travailleurs", le comité note que le gouvernement a seulement signalé que Kuang Lezhuang a été libéré après avoir purgé dix-huit mois de rééducation, mais n'a pas indiqué la situation des autres syndicalistes concernés (voir liste en annexe IV). Par conséquent, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à leur libération immédiate, si ces personnes sont toujours en détention, et d'informer le comité de leur situation.
  24. 364. De plus, relevant les allégations selon lesquelles Li et ses compagnons ont été renvoyés après leur tentative de faire enregistrer la Fédération de travailleurs manuels intérimaires et l'Association des travailleurs manuels intérimaires, le comité entend rappeler que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou des activités syndicales légitimes, présentes ou passées. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 690.) Par conséquent, le comité demande au gouvernement d'enquêter sur le renvoi de Li et de ses compagnons en 1993 et, s'il apparaît que ce renvoi résulte de leur activité syndicale, de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils retrouvent leur emploi s'ils le désirent.
  25. 365. Le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant la condamnation de deux conducteurs de taxi, Zheng Shaoqing et Chen Rongyan, à deux ans de rééducation par le travail pour avoir participé à une grève d'une demi-journée dans la zone économique spéciale de Zhuhai. Le comité demande au gouvernement de lui fournir les informations répondant à ces allégations.
  26. 366. En dernier lieu, à la lumière de ce qui précède, le comité ne peut que constater que les efforts visant à créer une organisation de travailleurs indépendante, tels le SLC, la LPDT, les diverses FAT et le groupe du "Forum des travailleurs" entraînent des sanctions extrêmement graves pour les dirigeants de ces groupes. Le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations de travailleurs indépendantes à la fois de celles qui existent déjà comme de tout parti politique. (Voir 207e rapport, paragr. 124.) Le comité condamne fermement le fait que les dirigeants de ces groupes aient été, immédiatement après avoir tenté de constituer officiellement des organisations de travailleurs, arrêtés et mis en détention, et considère qu'il s'agit d'une grave violation des principes de la liberté syndicale. Le comité doit exprimer son vif espoir de voir le gouvernement prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer, en pratique, la pleine application de ces principes fondamentaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 367. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a. Rappelant qu'il a déjà conclu que plusieurs dispositions de la loi sur les syndicats sont contraires aux principes fondamentaux concernant le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations sans autorisation préalable, et le droit des syndicats de définir leur statut, d'organiser leur activité et de formuler leur programme, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 4, 5, 8, 9, 11 et 13 de la loi soient modifiés en conséquence.
    • b. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 34 et 46 de la loi du travail, de manière à assurer l'autonomie des parties à la négociation collective et à faire en sorte que toute exigence d'autorisation préalable d'une convention collective soit limitée aux questions de vice de forme et de violation des normes minimales du travail fixées par la législation.
    • c. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 79 à 83 de la loi du travail comme indiqué par les conclusions, de manière à ce que les travailleurs et leurs organisations soient en mesure d'exercer leur droit de grève pour défendre leurs intérêts sociaux et économiques, et afin que ce droit soit respecté en pratique.
    • d. Le comité rappelle au gouvernement que le BIT lui propose son aide technique pour procéder à une révision de la législation susmentionnée si le gouvernement en exprime le souhait.
    • e. Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la libération de tous les syndicalistes dont le cas a fait l'objet des plaintes précédentes et qui, selon la présente plainte, n'ont toujours pas été libérés (annexe I). Ces mesures doivent comprendre la libération immédiate de Tang Yuanjuan et celle de Wang Miaogen, interné de force dans un établissement psychiatrique. Le comité demande en outre au gouvernement de procéder à une enquête indépendante sur les actes allégués de mauvais traitements infligés à Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei durant leur détention, et de le tenir informé des résultats de cette enquête et des mesures prises pour la libération des détenus.
    • f. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour libérer immédiatement les personnes figurant sur la liste en annexe II, arrêtées en 1989 pour avoir organisé des manifestations de travailleurs et des grèves.
    • g. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées et spécifiques sur les accusations portées à l'encontre des membres du SLC mentionnés en annexe II, y compris copie de tout jugement des tribunaux à cet effet.
    • h. Constatant avec un profond regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations très précises concernant Zhou Guoqiang et son épouse,Wang Hui, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à cet égard.
    • i. Insistant sur l'importance qui doit être attachée au principe établi par la Convention internationale sur les droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la libération immédiate de Liu Nianchun et pour que lui soient donnés les soins médicaux appropriés. Le comité lance un nouvel appel au gouvernement pour qu'il diligente une enquête indépendante sur les graves allégations de tortures et mauvais traitements infligés à Liu Nianchun afin de découvrir les responsables et de les sanctionner. Il demande au gouvernement de signaler les mesures prises à cet égard ainsi que les résultats de l'enquête.
    • j. En outre, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour libérer les deux autres membres de la Ligue pour la protection des droits des travailleurs, Yuan Hongbin et Xiao Biguang, ainsi que Gao Feng.
    • k. Rappelant que le droit de réunion, la liberté d'opinion et d'expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de divulguer, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit constituent des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de Li Wenming et de Guo Baosheng et, en particulier, l'administration des soins médicaux nécessaires à Li. En outre, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à la libération immédiate des autres personnes liées au "Forum des travailleurs", dont la liste figure à l'annexe III, si ces personnes sont toujours en détention, et d'informer le comité de leur situation.
    • l. Le comité demande au gouvernement d'enquêter sur le renvoi de Li Wenming et de ses compagnons en 1993 et, s'il apparaît que ce renvoi résulte de leur activité syndicale, de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils retrouvent leur emploi s'ils le désirent.
    • m. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations en réponse aux allégations concernant la condamnation de deux conducteurs de taxi, Zheng Shaoqing et Chen Ronyan, à deux ans de rééducation par le travail pour avoir participé à une grève d'une demi-journée dans la zone économique spéciale de Zhuhai.

Annexe I

Annexe I
  1. Dirigeants et militants des Fédérations autonomes de
  2. travailleurs (FAT)
  3. arrêtés et dont le cas a fait l'objet de plaintes antérieures
  4. =================================================
  5. ================
  6. Nom Allégation la plus Réponse du
  7. récente du plaignant gouvernement
  8. =================================================
  9. ================
  10. Tang Yuanjuan 8 ans de prison
  11. Leng Wanbao Libéré
  12. Li Wei 8 ans de prison
  13. Wang Miaogen Interné de force dans un
  14. établissement psychiatrique
  15. Hu Nianyou Prison à vie Libéré
  16. Yao Guisheng 15 ans de prison 15 ans de
  17. prison pour
  18. fait de pillage
  19. Zhang Jingsheng 13 ans de prison
  20. Wang Chuanghuai 13 ans de prison
  21. Li Wangyang 13 ans de prison
  22. =================================================
  23. ================
  24. Annexe II
  25. Liste supplémentaire de personnes détenues à la suite des
  26. événements de 1989
  27. =================================================
  28. ================
  29. Nom Allégation la plus Réponse du
  30. récente du plaignant gouvernement
  31. =================================================
  32. ================
  33. Chen Gang Prison à vie Peine de mort
  34. commuée en 11
  35. ans de prison
  36. Peng Shi Prison à vie Peine de mort
  37. commuée en 11
  38. ans de prison
  39. Liu Zhihua Prison à vie Prison à vie
  40. commuée en 11
  41. ans de prison
  42. Guo Yunqiao Peine de mort
  43. Mao Yuejin 15 ans de prison
  44. Hu Min 15 ans de prison
  45. Wang Zhaobo 7 à 15 ans de prison
  46. Huang Lixin 7 à 15 ans de prison
  47. Huang Fan 7 à 15 ans de prison
  48. Wan Yuewang 7 à 15 ans de prison
  49. Pan Quibao 7 à 15 ans de prison
  50. Yuan Shuzhu 7 à 15 ans de prison
  51. =================================================
  52. ================
  53. Annexe III
  54. Membres du Syndicat libre de Chine détenus
  55. =================================================
  56. ================
  57. Nom Allégation la plus Réponse du
  58. récente du plaignant gouvernement
  59. =================================================
  60. ================
  61. Liu Jingsheng 15 ans de prison Emprisonnement
  62. pour atteinte à la
  63. sécurité de l'Etat
  64. Hu Shigen 20 ans de prison Emprisonnement
  65. pour atteinte à la
  66. sécurité de l'Etat
  67. Kang Yuchun 17 ans de prison Emprisonnement
  68. pour atteinte à la
  69. sécurité de l'Etat
  70. Wan Guoqi 2 à 20 ans de prison Emprisonnement
  71. pour atteinte à la
  72. sécurité de l'Etat
  73. Lu Zhigang 2 à 20 ans de prison Emprisonnement
  74. pour atteinte à la
  75. sécurité de l'Etat
  76. Wang Tiancheng 2 à 20 ans de prison
  77. Emprisonnement
  78. pour atteinte à la
  79. sécurité de l'Etat
  80. Chen Wei 2 à 20 ans de prison Emprisonnement
  81. pour atteinte à la
  82. sécurité de l'Etat
  83. Zhang Chunzhu 2 à 20 ans de prison
  84. Emprisonnement
  85. pour atteinte à la
  86. sécurité de l'Etat
  87. Rui Chaohuai 2 à 20 ans de prison Emprisonnement
  88. pour atteinte à la
  89. sécurité de l'Etat
  90. Li Quanli 2 à 20 ans de prison Emprisonnement
  91. pour atteinte à la
  92. sécurité de l'Etat
  93. =================================================
  94. ================
  95. Annexe IV
  96. Détenus du "Forum des travailleurs" de Shenzhen
  97. =================================================
  98. ================
  99. Nom Allégation la plus Réponse du
  100. récente du plaignant gouvernement
  101. =================================================
  102. ================
  103. Li Wenming 3 ans et demi de prison 3 ans et demi
  104. de prison
  105. Guo Baosheng 3 ans et demi de prison 3 ans et demi
  106. de prison
  107. Kuang Lezhuang Jusqu'à 3 ans de 18 mois de
  108. rééducation par rééducation
  109. le travail -- libéré
  110. Liao Hetang Jusqu'à 3 ans de rééducation
  111. par le travail
  112. Fang Yiping Jusqu'à 3 ans de rééducation
  113. par le travail
  114. He Fei Jusqu'à 3 ans de rééducation
  115. par le travail
  116. Zeng Jiecheng Jusqu'à 3 ans de rééducation
  117. par le travail
  118. Lan Chunquan Jusqu'à 3 ans de rééducation
  119. par le travail
  120. Wu Chun Jusqu'à 3 ans de rééducation
  121. par le travail
  122. Liu Hutang Jusqu'à 3 ans de rééducation
  123. par le travail
  124. Zheng Wuyan Jusqu'à 3 ans de rééducation
  125. par le travail
  126. Wan Xiaoying Jusqu'à 3 ans de rééducation
  127. par le travail
  128. Song Xianke Jusqu'à 3 ans de rééducation
  129. par le travail
  130. Huang Zhong Jusqu'à 3 ans de rééducation
  131. par le travail
  132. =================================================
  133. ================
  134. Annexe V
  135. Autres militants syndicaux cités dans la plainte
  136. =================================================
  137. ================
  138. Nom Allégation Réponse du
  139. des plaignants gouvernement
  140. =================================================
  141. ================
  142. Gao Feng Rééducation par le travail
  143. Zhou Guogiang 3 ans de rééducation par
  144. le travail + 1 an pour
  145. tentative d'évasion
  146. Liu Nianchun 3 ans de rééducation 3 ans de
  147. par le travail rééducation par
  148. le travail
  149. Yuan Hongbin Enfermé dans une
  150. bibliothèque à Guiyang
  151. Zhang Lin 3 ans de rééducation 3 ans de
  152. par le travail rééducation par
  153. le travail,
  154. libéré en mai 1997
  155. Xiao Biguang 3 ans de rééducation
  156. par le travail
  157. Zheng Shaoging 2 ans de rééducation
  158. par le travail
  159. Chen Rongyan 2 ans de rééducation
  160. par le travail
  161. Li Zhongmin Détenu pendant deux ans sans
  162. procès, puis formellement
  163. acquitté
  164. =================================================
  165. ================
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer