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Informe provisional - Informe núm. 316, Junio 1999

Caso núm. 1984 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 21-SEP-98 - Cerrado

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391. Cette plainte figure dans une communication de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), datée du 21 septembre 1998. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par une communication du 28 septembre 1998 et de nouvelles allégations par une communication du 5 mai 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 20 janvier et 16 mars 1999.

  1. 391. Cette plainte figure dans une communication de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), datée du 21 septembre 1998. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par une communication du 28 septembre 1998 et de nouvelles allégations par une communication du 5 mai 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 20 janvier et 16 mars 1999.
  2. 392. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 393. Dans sa communication du 21 septembre 1998, l'UITA indique qu'elle présente une plainte contre le gouvernement au motif que le Costa Rica ne garantirait pas à la Coordination des syndicats du secteur bananier du Costa Rica (COSIBA), fédération affiliée à l'UITA, l'exercice du droit d'organisation et de négociation collective.
  2. 394. L'UITA allègue que le gouvernement ne fait ni respecter ni appliquer efficacement sa propre législation, pas plus que les décisions judiciaires concernant l'exercice des droits syndicaux dans les plantations bananières, où sont pratiquées diverses formes de répression à l'encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués: établissement de listes noires, licenciements injustifiés, assignation discriminatoire des travaux les plus pénibles et interdiction aux dirigeants syndicaux d'accéder aux plantations. Plus de 150 affaires sont actuellement en cours d'examen par les autorités judiciaires (parfois, cette procédure se prolonge trois ou quatre ans) et 60 autres par les autorités administratives en attente d'être réglées. Certaines de ces affaires concernent des violations des droits syndicaux commises il y a plus de trois ans. Cette situation signifie que les organisations syndicales se voient refuser une réparation rapide de la violation de leurs droits. En conséquence, les travailleurs intéressés sont licenciés ou n'ont plus intérêt à poursuivre les procédures engagées, notamment à cause des listes noires échangées par les employeurs. De plus, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas remédié à cette situation, bien que plus de 13 décisions judiciaires aient été rendues en ce sens. Selon l'UITA, ce ministère se montre inactif et retarde les procédures relatives aux plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales.
  3. 395. L'UITA joint à la présente plainte deux déclarations de la COSIBA, datées des 26 juillet et 7 septembre 1998, où figurent des charges spécifiques présentées contre diverses compagnies bananières (Bananera Isla Grande, Proyecto Agroindustrial de Sixaola, Chiriquí Land Company, Compañía Bananera del Atlántico) par les syndicats membres de la COSIBA.
    • Première plainte de la COSIBA
  4. 396. La première plainte de la COSIBA indique ce qui suit:
    • -- Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL): à l'heure actuelle (cette plainte a été présentée au comité en septembre 1998), le syndicat a entrepris une action judiciaire collective à caractère socio-économique auprès des tribunaux de la province de Limón, afin d'obtenir l'ouverture de pourparlers avec l'entreprise Bananera Isla Grande SA (qui appartient au groupe Chiquita Brand). Ce choix d'une voie judiciaire fait suite au refus par l'entreprise de reconnaître le syndicat et d'accepter la moindre négociation. Le premier résultat de cette démarche est le suivant: le Tribunal civil et du travail de première instance de la région Atlántico-Limón a donné suite à l'affaire et fixé à l'entreprise un délai de 24 heures pour nommer ses représentants. Cette décision, qui constitue un succès d'importance historique, oblige l'entreprise à entamer des négociations. Bien que le syndicat et les tribunaux de l'entreprise aient notifié cette action judiciaire collective à l'entreprise, celle-ci n'a cessé de harceler les travailleurs signataires du cahier de pétitions, ainsi qu'il a été dit antérieurement dans cette plainte, malgré le fait que le tribunal du travail lui ait ordonné de n'exercer aucune sorte de représailles. Par ailleurs, le syndicat est intervenu à titre préventif auprès du ministère du Travail pour que celui-ci ne reconnaisse aucun accord direct conclu à l'instigation de l'entreprise, du comité permanent ou des associations solidaristes. Le syndicat a également demandé une inspection d'office dans cette même plantation, après avoir dénoncé une série d'atteintes aux droits des travailleurs mais, à sa grande surprise, les résultats de cette inspection se sont retournés contre ces derniers. Il est en effet allégué que les travailleurs n'ont pas de papiers en règle, ce qui permet à l'entreprise d'utiliser cet argument pour affaiblir la plainte. La majorité des travailleurs sont employés par l'entreprise depuis plusieurs années (dans certains cas, jusqu'à six ans) et n'avaient jamais eu de problème pour cette raison. On suppose que cette situation se doit à ce que les travailleurs ont eu recours à un instrument de négociation collective, car toutes les plantations situées à Sixaola emploient des travailleurs présentant les mêmes caractéristiques. La réaction de l'entreprise est peut-être due au fait que la totalité des travailleurs participent à l'action judiciaire collective. Les travailleurs d'Isla Grande appartiennent pour la plupart à l'ethnie Guaymie, originaire du Panama, tout en travaillant au Costa Rica.
    • -- Proyecto Agroindustrial de Sixaola SA (PAIS SA): dans les plantations de cette entreprise, propriété de la Corporación Bananera Nacional, dont l'Etat costaricain est actionnaire et qui est censée agir en tant qu'entité de réglementation du secteur bananier, les travailleurs sont victimes d'agissements de la direction de l'entreprise visant à les faire quitter le syndicat. Les cadres de l'entreprise ont eu recours à des pressions et au chantage, allant jusqu'à licencier des travailleurs pour le simple fait d'appartenir au syndicat. Dès lors que les travailleurs ont décidé de se syndiquer, l'entreprise a installé un portail de sécurité pour empêcher le passage des dirigeants syndicaux et de contrôler les travailleurs syndiqués. L'entreprise a recruté des gardiens qui se comportent de manière agressive et recourent à des menaces.
    • -- Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company (SITRACHIRI): ce syndicat a conclu une convention collective avec l'entreprise Chiriquí Land Company, qui appartient à Chiquita Brand. Le SITRACHIRI est parvenu à maintenir en vigueur une convention collective comportant de nombreux avantages pour ses membres; il s'agit donc d'un cas où l'on a obtenu que les travailleurs soient traités décemment. Pour cette raison, l'entreprise recourt actuellement à toutes sortes de ruses pour supprimer le seul instrument de négociation collective existant à ce jour dans les plantations bananières et s'est attaquée, par diverses manoeuvres, aux dirigeants de ce syndicat. Par exemple, les travailleurs des plantations nos 96 et 97 de l'entreprise Chiriquí Land Company (Chiquita Brand) ont demandé par écrit au directeur de division d'intervenir auprès de M. Ricardo Hernández, cadre du département des ressources humaines, afin que ce dernier adopte une attitude plus respectueuse de leurs droits. En effet, il s'agit d'une personne agressive, qui profère des injures et enfreint continuellement les droits établis par la convention collective. L'entreprise a répondu au syndicat par l'agression. Le secrétaire général du SITRACHIRI a même été l'objet d'une plainte, au motif que certaines signatures ont été apposées par d'autres personnes que les travailleurs intéressés. La COSIBA a immédiatement dépéché son avocat et, en ce moment même, demande une expertise graphologique et se dispose à demander une contre-enquête, car ce que l'entreprise déclare par l'intermédiaire de M. Hernández ne correspond pas à la vérité. Une seule chose est certaine: cette personne s'en prend aux travailleurs syndiqués. De même, l'entreprise est parvenue, par différents moyens, à manipuler certains travailleurs pour qu'ils déposent des plaintes et des demandes d'enquête à l'encontre du syndicat et de ses dirigeants afin de harceler cette organisation et de la discréditer. En résumé, la direction du syndicat est en train de subir de graves attaques.
    • -- Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des activités connexes de Heredia (SITAGAH): ce syndicat est actif dans les plantations de la Compañía Bananera del Atlántico (Chiquita Brand) situées dans le district de Sarapiquí (province de Heredia). La Compañía Bananera del Atlántico n'a eu de cesse d'inciter les travailleurs à ne pas adhérer au syndicat. Devant son insuccès, elle s'est employée à exercer des pressions sur les travailleurs en recourant à certaines des méthodes décrites au début de cette plainte. Les pressions exercées ont été si fortes que certains travailleurs se sont rendus à la permanence du syndicat pour y notifier leur départ, suivant ainsi les directives des cadres de l'entreprise. Ce fait est attesté par des déclarations sous serment des travailleurs. Tous les actes de violation décrits dans cette plainte ont été portés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lequel s'est montré totalement inefficace et a prolongé jusqu'à trois ans les procédures engagées, laissant le syndicat et ses membres sans défense. En conséquence, le SITAGAH s'est vu contraint de saisir la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits: à plus de 13 reprises, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été condamné pour avoir retardé les procédures et a été obligé de verser des dommages et intérêts. Les décisions de la Cour constitutionnelle portant les numéros suivants permettent d'illustrer ce propos: 2724-96, 1947-97, 4298-97, 5854-97, 6483-97, 182-98, 337-98, 339-98, 340-98, 338-98, 619-98, 1351-98, 2662-98.
  5. 397. L'UITA ajoute que, dans les semaines qui ont suivi la première déclaration écrite, les violations des droits syndicaux dans les plantations du Costa Rica, loin de prendre fin, se sont encore intensifiées. Ainsi, le 17 août 1998, la plantation d'Isla Grande, non contente de refuser la réintégration de certains travailleurs conformément à l'ordre donné par les autorités judiciaires, en a licencié 90 autres, notamment des travailleurs frontaliers qui, depuis de nombreuses années, venaient chaque jour du Panama. De même, la police et les fonctionnaires des services d'immigration ont prêté leur concours à l'entreprise en refusant, trois jours durant, l'entrée de ces travailleurs sur le territoire costaricain et en utilisant, dans ce but, des listes fournies par l'entreprise pour sélectionner les travailleurs sympathisants du syndicat et leur faire subir ce traitement discriminatoire. L'entreprise a alors allégué que ces travailleurs avaient abandonné leur poste et a refusé de leur donner du travail. Selon l'UITA, les représentants du syndicat ont rencontré à deux reprises des représentants du ministère du Travail, mais aucune mesure n'a été prise pour remédier aux violations des droits syndicaux.
    • Deuxième plainte de la COSIBA
  6. 398. L'UITA fait également parvenir le texte de la deuxième déclaration écrite de la COSIBA, datée du 7 septembre 1998, concernant l'entreprise Bananera Isla Grande SA. La COSIBA rappelle le harcèlement continuel que subissent les travailleurs syndiqués participant à l'action collective à caractère socio-économique. Ce harcèlement prend la forme de pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à signer en blanc divers documents, afin de pouvoir ensuite les licencier et affaiblir l'action intentée; de plus, les travailleurs subissent des menaces continuelles de la part de certains contremaîtres, Enrique Urbina Mairena et José Santamaría Gabarrete, entre autres, de l'employé de bureau Alicio Ellington Ellington, de Ricardo Hernández Coto du service des relations professionnelles de la Chiriquí Land Company (Chiquita), du dirigeant solidariste Froylan Jiménez Salas et de M. Adrián Alvarado Morales, administrateur de la plantation. Ces personnes exercent des pressions sur les travailleurs pour les faire adhérer à l'association solidariste qu'elles cherchent à créer dans la plantation, en invoquant, entre autres, les arguments suivants: "l'association donne des avantages aux travailleurs, tandis que le syndicat n'apporte que des problèmes", "l'entreprise pourrait cesser ses activités" et "ne va pas négocier avec le syndicat". De plus, ces personnes enferment les travailleurs dans les bureaux pour les inciter à signer des documents en blanc, ainsi qu'il a été dit plus haut. Les travailleurs se sont vu proposer de signer un "accord direct" avec l'entreprise: ainsi, le 14 juillet 1998, soit quatre jours seulement après que les travailleurs eussent saisi les tribunaux de leur action collective. Les travailleurs ont été conviés à une réunion privée au domicile de l'administrateur de la plantation, en compagnie de M. Ricardo Hernández Coto. Lors de cette réunion, les membres du comité se sont vu proposer une série d'avantages, consistant par exemple à négocier séparément des salaires élevés et de meilleures conditions de travail. Les dirigeants de l'entreprise ont montré aux représentants des travailleurs des films et des cassettes vidéo concernant les grèves survenues en 1984 dans la région sud du Costa Rica, attribuant au syndicat la faute de ce que la Compañía Bananera de Costa Rica ait, par la suite, abandonné cette région. Les dirigeants de l'entreprise ont ajouté que la grève ne s'était soldée que par la misère et par l'abandon des plantations, qu'ils ne voulaient pas que la même chose arrivât à Sixaola et que, pour cette raison, les membres du comité devaient "négocier" l'"accord direct" qui leur était proposé. A cette occasion, les représentants de l'entreprise ont même tenté, dans un restaurant, d'enivrer les représentants des travailleurs. Devant le refus des travailleurs indigènes, ceux-ci ont été traités d'"idiots" et d'"imbéciles" par les dirigeants de l'entreprise.
  7. 399. Le jour suivant le dépôt de l'action collective (10 juillet 1998), le travailleur Samuel Abrego Abrego, signataire du cahier de pétitions et membre du syndicat UTRAL, a été licencié. Les travailleurs Manuel Pineda Becker, Ernesto Abrego Santos, Alejandro Palacios Becker, Hilario Jiménez Miranda n'ont pu se joindre aux autres signataires du cahier, ayant été licenciés par l'entreprise qui connaissait leur intention de signer ce document. Plus récemment, les travailleurs suivants ont aussi été licenciés: Dionisio Tomás Robinson, Seferino Eugenio Jaen, Venancio Abrego Abrego, Valentín Abrego Santos, Pineda Salazar Marchena, Clemente Abrego Ochi, Genio Pineda Salazar, Leonel N. García Estribí, Alejandro Gustavino Chamorro et Celestino Pinda Beker. Tous sont signataires du cahier de pétitions et membres du syndicat UTRAL. Le 17 août 1998, à la demande des représentants d'Isla Grande SA et des autres entreprises actives dans la région, un détachement de la garde civile, ayant ses quartiers à Sixaola et placé sous les ordres du commandant Carlos Brenes, a empêché, de concert avec des agents des services d'immigration et en présence de représentants de l'entreprise, l'accès des travailleurs à leur poste. Pour mettre en oeuvre cette opération, dirigée, selon les déclarations du commandant Brenes lui-même, contre des immigrés nicaraguayens non déclarés, le détachement de la garde civile disposait de la liste des travailleurs membres du syndicat et de celle des signataires de l'action collective, lesquels se voyaient immédiatement renvoyés dans leur lieu d'origine. L'objectif des entreprises était d'empêcher les travailleurs de gagner leur poste de travail afin de les licencier ensuite pour cause d'absence injustifiée. Tel est le cas pour l'entreprise Proyecto Agroindustrial Sixaola SA (PAIS SA), filiale de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), dont l'Etat costaricain est l'actionnaire majoritaire et fournisseur de Chiquita. Cette entreprise cherche actuellement à licencier les travailleurs qui ont fait l'objet de "l'opération conjointe de la garde civile et des services d'immigration" des 17, 18 et 19 août, opération dans laquelle les contremaîtres ont eu un rôle remarqué de "policiers" et de "juges". Malgré la dénonciation déposée immédiatement par le syndicat, plus de 100 travailleurs de la plantation ont été licenciés dans la matinée du 19 août, y compris les cadres et les contremaîtres, pour faire croire qu'il ne s'agissait pas d'une attaque antisyndicale.
  8. 400. Dans sa communication du 28 septembre 1998, l'UITA allègue que la situation des travailleurs employés par Chiquita au Costa Rica ne connaît pas la moindre amélioration en matière de liberté syndicale et de libre circulation des dirigeants syndicaux. Plus précisément, l'UITA signale ce qui suit:
    • -- les portails de sécurité et la présence des gardiens continuent de poser des problèmes dans le secteur de Sarapiquí, car ils font toujours obstacle au passage des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués, en particulier dans la "Compañía Bananera Gacelas", où les effectifs syndicaux s'accroissent rapidement;
    • -- dans l'entreprise "Isla Grande SA", la filiale de Chiquita est en train d'effectuer un simulacre de vente à une autre filiale de Chiquita, la "Chiriquí Land Company, División Sixaola", afin d'affaiblir l'action judiciaire collective intentée par les travailleurs. Comme on le sait, cette action a été jugée recevable et, à l'heure actuelle, a déjà épuisé les voies administratives, raison pour laquelle une demande de grève légale a déjà été présentée au juge du travail de la province de Limón. Nombre de travailleurs n'ont toujours pas été réintégrés à leur poste de travail malgré la détermination du juge qui a ordonné la réintégration immédiate de tous les travailleurs licenciés pour avoir pris part à l'action collective;
    • -- la campagne de prosélytisme déclenchée contre le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company (SITRACHIRI) pour supprimer la convention collective actuellement en vigueur se poursuit; cette campagne est dirigée par M. Ricardo Hernández Coto, directeur des relations professionnelles de l'entreprise, qui a été apparemment engagé dans ce but. Par ailleurs, cette même campagne est menée avec la même intensité en faveur du "solidarisme" avec le concours d'un agent de l'institution "Escuela Social Juan XXIII". Le comité directeur de l'association solidariste imposée par la Chiriquí Land Company est composé de représentants des cadres, contrairement aux dispositions de la loi créée pour réglementer les associations solidaristes.
  9. 401. Enfin, dans une communication du 5 mai 1999, l'UITA allègue que l'entreprise bananière Chiriquí Land Company a licencié 16 travailleurs de l'exploitation agricole Grande Ile SA qui voulaient s'affilier à l'Union des travailleurs agricoles de Limón. Ces faits sont intervenus le 30 avril 1999 peu de jours après qu'eut été communiqué à l'entreprise leur adhésion à ladite union afin de permettre le prélèvement à la source du précompte syndical les concernant. Les travailleurs, comme beaucoup de ceux qui travaillent dans l'entreprise Chiriquí Land Company (Chiquita exploitation 490), ne bénéficient pas d'une protection contre les risques professionnels, ils ne sont pas affiliés à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et leurs salaires ne sont pas rattachés aux salaires établis par la Caisse nationale des salaires étant donné qu'ils sont descendus à cinq mille colons (17 dollars des Etats-Unis) pour deux semaines alors qu'ils travaillent tous les jours. De même, le salaire qui leur est payé est inférieur à celui qui avait été fixé dans leur contrat de travail. En outre, à la suite des motifs de licenciement inventés, le délégué du syndicat de l'industrie des travailleurs agricoles, de l'élevage et des branches connexes de Heredia et l'un des militants de ce syndicat parmi les plus actifs ont été licenciés par l'exploitation agricole Gacelas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 402. Dans sa communication du 20 janvier 1999, le gouvernement souligne en premier lieu que les allégations de l'organisation plaignante concernant d'hypothétiques violations des droits syndicaux sont imprécises et qu'aucune plainte analogue ne figure dans les archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En tout état de cause et compte tenu, entre autres, de la longueur de la communication examinée, du manque de preuves confirmant les affirmations figurant dans le texte de la plainte, du caractère imprécis de celui-ci et, surtout, du délai accordé au gouvernement pour donner sa réponse, les autorités nationales ont procédé à l'étude des enquêtes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail, ouvertes à la demande des organisations syndicales susmentionnées dans le cadre du cas no 1984. La protection des droits syndicaux constitue, pour le gouvernement, une activité de première importance à laquelle il consacre toute son attention. La Constitution et l'ordre juridique nationaux garantissent l'exercice des droits syndicaux. De plus, le Costa Rica a ratifié les conventions nos 87, 98, 135 et 141. L'attention qu'il porte aux droits syndicaux a incité le pouvoir exécutif, en mai 1998, à soumettre un projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée législative. Ce projet a été élaboré avec l'aide technique de l'OIT et vise à éliminer l'interdiction faite aux étrangers de diriger des syndicats où d'y exercer une autorité quelconque, interdiction figurant dans les dispositions légales en cours de révision.
  2. 403. Par ailleurs, il convient de souligner que, selon l'ordre juridique en vigueur, la liberté syndicale est clairement établie par la convention no 87 de l'Organisation internationale du Travail ratifiée par le Costa Rica. Cet instrument prévoit la liberté d'association et l'autonomie des syndicats. La liberté d'association est reconnue sur le plan individuel et sur le plan collectif. Sur le plan collectif, il s'agit de la possibilité de constituer sans autorisation préalable des organisations syndicales ne pouvant être dissoutes par une autorité administrative. Sur le plan individuel, il s'agit de la possibilité d'adhérer librement à ces organisations. L'article 7 de la Constitution confère une "autorité supérieure aux lois" aux conventions internationales approuvées par l'Assemblée législative. Au total, 46 conventions de l'OIT ont été incorporées par cette voie à l'ordonnance juridique nationale. Conformément au texte de la Constitution, ces conventions sont respectées de manière générale et obligatoire.
  3. 404. En outre, le Code du travail, qui date de 1943, rassemble les principes essentiels applicables en matière de protection de la liberté syndicale et émanant de la Constitution et des conventions de l'OIT. L'application de ces principes est réglementée par les articles 54 à 64 et 332 et suivants du Code du travail. Afin de moderniser la législation du travail et de compléter la règle constitutionnelle relative à la liberté syndicale et aux conventions internationales, en particulier les conventions nos 87 et 98, l'Assemblée législative a approuvé la loi n o 7360 du 12 novembre 1993 réformant la loi sur les associations solidaristes, le Code du travail et la loi organique sur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Parmi les réformes les plus importantes portées au Code du travail par la loi en question, il faut souligner l'adjonction du chapitre III portant sur la "protection des droits syndicaux" et garantissant une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale. En effet, les dispositions de ce chapitre interdisent les "actions ou omissions tendant à éviter, limiter, contraindre ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou de leurs organisations" et prévoient également que "tout acte ayant son origine dans l'une de ces actions ou omissions est entaché de nullité absolue et déclaré sans effet, et sera sanctionné selon qu'il est indiqué par le Code du travail par ses lois supplétives ou par ses lois connexes concernant les infractions aux dispositions prohibitoires". A l'appui de ce qui précède, la norme susmentionnée dispose que les membres des syndicats en cours de formation jouissent de la stabilité de l'emploi (pour une durée n'excédant pas quatre mois), de même que certains dirigeants syndicaux (tant qu'ils sont en fonctions et pour une durée supplémentaire allant jusqu'à six mois) et les candidats au comité directeur (pour une durée de trois mois à partir de l'annonce de leur candidature). Par ailleurs, la loi no 7360 prévoit qu'en cas de licenciement injustifié des travailleurs bénéficiant de cette stabilité "le juge du travail compétent déclare un tel licenciement nul et sans effet et, en conséquence, ordonne la réintégration du travailleur intéressé et le versement des salaires en souffrance, en sus des sanctions applicables à l'employeur, conformément au présent Code et à ses lois supplétives ou connexes". La même loi établit que "les actions ou omissions commises par les employeurs, par les travailleurs ou par leurs organisations à l'encontre des normes prévues par les conventions de l'Organisation internationale du Travail et ratifiées par l'Assemblée législative, ainsi qu'à l'encontre des normes prévues par le présent Code et par les lois concernant la sécurité sociale, constituent des fautes punissables". En cas de violation de ces droits, les travailleurs concernés et leurs organisations peuvent s'adresser aux autorités compétentes. En l'occurrence, ils peuvent soit recourir à la Direction nationale de l'inspection du travail rattachée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soit emprunter directement la voie judiciaire. La loi susmentionnée accorde des pouvoirs étendus à la Direction nationale de l'inspection du travail pour enquêter sur les actes de violation dont elle aurait été saisie, conformément aux décisions nos 5000-93 et 4298-97 votées par la Cour constitutionnelle. Cette même loi autorise textuellement la Direction nationale de l'inspection du travail à utiliser, dans ce but, "les moyens qu'elle jugera appropriés", ce qui signifie qu'un inspecteur dûment mandaté peut se rendre sur le lieu de travail concerné et recueillir toutes les informations disponibles et, pour ce faire, vérifier des listes, examiner les livres, prendre des déclarations, etc.
  4. 405. En cas de constatation de pratiques déloyales du travail, la Direction nationale de l'inspection du travail saisit de l'affaire les autorités judiciaires compétentes, en priorité vis-à-vis de toute autre affaire. De plus, et afin de mieux protéger les travailleurs, cette décision de saisir les autorités judiciaires est sans appel. Si la violation des droits syndicaux est établie par les autorités judiciaires, le juge doit alors ordonner la réintégration des travailleurs intéressés et le versement de leurs salaires, sans préjudice des sanctions applicables à l'employeur, conformément aux dispositions du Code du travail et de ses lois supplétives et connexes. En résumé, le Costa Rica dispose, en matière syndicale, d'une protection juridique étendue, prévue par la Constitution, par les conventions internationales de l'OIT et par le Code du travail.
  5. 406. De surcroît, la Cour constitutionnelle sise près de la Cour suprême a également contribué à la protection des libertés syndicales en rendant des décisions pertinentes en la matière, lesquelles ont pour caractéristique de s'appliquer erga omnes, sauf en ce qui concerne la Cour elle-même. Parmi ces décisions, on peut citer les suivantes:
    • -- Décision no 5000-93 du 8 octobre 1993 à 10 h 09: il est établi que le licenciement d'un représentant des travailleurs viole le droit fondamental d'association. En effet, les travailleurs se voient privés de leurs dirigeants et, par conséquent, de la défense appropriée et légitime de leurs intérêts personnels et collectifs. La Cour constitutionnelle a décidé que "le licenciement des représentants des travailleurs, syndicaux ou non, n'est pas conforme à la loi (même si les employeurs leur versent le montant des prestations sociales), car il constitue une violation du droit spécial de représentation garanti par la Constitution, par les conventions internationales et par la législation, et porte personnellement préjudice aux travailleurs et à leurs représentants. Les travailleurs, par le fait même du licenciement, sont également atteints dans leur droit fondamental d'association en se voyant privés de leurs dirigeants et, par conséquent, de la défense appropriée et légitime de leurs intérêts personnels et collectifs...". La Cour a également décidé que "c'est sur la même argumentation juridique qu'il faut juger le licenciement des simples travailleurs lorsque celui-ci a pour cause, explicite ou non, leur appartenance à une association ou à un syndicat, car il y a alors également violation de leurs droits fondamentaux. Il convient de signaler que la simple affiliation à ces organisations met en jeu des valeurs supérieures de civisme et d'harmonie sociale devant lesquelles une compensation financière par versement des prestations sociales est dépourvue de valeur légale parce que la volonté de l'employeur est limitée par la constitution et par les lois, tant du point de vue général des droits des travailleurs que du point de vue particulier du droit du travail, qui régit l'intérêt général...". Cette protection s'est ensuite concrétisée dans le droit positif costaricain avec l'adoption de la loi no 7360 du 4 novembre 1993.
    • -- Décision no 1696-92 du 23 août 1992 à 15 h 30, complétée et éclaircie le 30 octobre 1992 à 15 heures (concernant les travailleurs du secteur public).
    • -- Décision no 4298-97 du 23 juillet 1997 à 16 h 45 et directives administratives subséquentes: en ce qui concerne la procédure d'examen des plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail, il est signalé qu'une "... procédure a été instituée, qui débute en instance administrative, auprès du Département de l'inspection nationale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dont la tâche se limite à effectuer une enquête pour décider s'il y a lieu ou non de porter plainte par les voies judiciaires compétentes". La procédure prévue aux articles 363 et suivants du Code du travail revêt un caractère particulier car son rôle essentiel est de veiller à l'harmonie des relations entre travailleurs et employeurs et, par conséquent, au respect des dispositions légales en matière de travail, sans que son objectif fondamental soit de régler définitivement le litige survenu entre les parties car, comme il a été indiqué, le rôle de l'instance administrative se limite à décider s'il y a lieu ou non de reporter la plainte devant l'instance judiciaire compétente. On peut résumer comme suit la procédure établie par le Code du travail: 1) cette procédure peut être entamée soit à la demande de l'une des parties, soit d'office; 2) s'il ressort de cette demande et des document produits que le fond de l'affaire doit être connu, les parties intéressées sont convoquées à une audition où seront produites toutes les preuves que l'on jugera nécessaires; 3) dans l'hypothèse où les preuves et les documents présentés par la partie plaignante ne permettent pas de décider s'il y a lieu ou non de connaître le fond de l'affaire, la Direction nationale de l'inspection du travail ordonne à l'inspecteur désigné pour l'affaire d'effectuer une enquête préalable, où l'inspecteur pourra faire des recherches, par les moyens qu'il jugera appropriés, sur les actes de violation portés à sa connaissance; 4) si, à partir de cette enquête préliminaire, l'inspecteur juge nécessaire de connaître le fond de l'affaire, il accorde aux parties l'audition prévue par l'article 365 du Code du travail, afin que celles-ci puissent se faire entendre sur les faits soumis à l'enquête; 5) une fois l'audition terminée, un acte est dressé et le rapport correspondant est remis au Directeur national de l'inspection du travail; 6) ce dernier décide s'il faut reporter la demande devant les autorités judiciaires compétentes ou bien classer l'affaire (non sans en exposer les motifs), décision contre laquelle il est possible de recourir en appel auprès du ministère du Travail. En ce qui concerne cette procédure, la Cour citée plus haut ajoute ce qui suit: "... il est raisonnable de comprendre que la Direction nationale de l'Inspection générale du travail doit respecter un délai ... (de deux mois) pour conclure son intervention d'ordre administratif (entre la nécessaire présentation de la plainte auprès de cet organe et la décision de reporter la plainte auprès des instances judiciaires ou de classer l'affaire) ...". Le gouvernement a respecté les termes de la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Dans ce sens, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a émis la directive DMT-068-98, datée du 15 mai 1998, par laquelle il est rappelé aux autorités administratives qu'elles ont le devoir de traiter avec diligence -- deux mois --, sans préjudice des garanties de l'Etat de droit et de la légitime défense, les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale. A l'heure actuelle, la Direction nationale de l'inspection du travail se consacre à traiter l'affaire dans les conditions prescrites. Le gouvernement fournit ainsi quelques exemples des efforts déployés par la Direction nationale de l'inspection du travail pour appliquer, de manière raisonnable, la décision de la Cour constitutionnelle.
  6. 407. En outre, fidèle aux principes de l'OIT, le ministre du Travail a édicté, le 18 janvier 1999, une nouvelle directive où il rappelle à l'attention des organes compétents le contenu de la décision votée par la Cour constitutionnelle et celui de la directive du 15 mai 1998, afin de garantir la rapidité des procédures relatives aux allégations de discrimination antisyndicale, qui ne doivent pas excéder deux mois. De même, par la communication DMT-0068-99, datée du 18 janvier 1999, le président de la Cour suprême a reçu copie du 311e rapport du Comité de la liberté syndicale de l'OIT. Les autorités judiciaires prennent ainsi connaissance des préoccupations exprimées par ce comité devant la lenteur excessive des procédures. C'est ainsi que le gouvernement manifeste son entière disponibilité à répondre aux préoccupations exprimées par le comité de la liberté syndicale sur les retards allégués de la justice dans les procédures administratives concernant des pratiques déloyales en matière de travail, en définissant des politiques raisonnables pour protéger les droits des travailleurs syndiqués, en garantissant la rapidité des procédures, sans préjudice des garanties constitutionnelles de l'Etat de droit et de la légitime défense. Les parties en conflit sont responsables du retard des procédures en question car elles recourent aux actions et manoeuvres dilatoires que l'Etat de droit leur permet, situation dont le gouvernement a largement informé le Comité de la liberté syndicale. Dans ce sens, le gouvernement regrette que l'organisation syndicale plaignante affirme à l'OIT des faits inexacts qui, aujourd'hui, se trouvent réglés par les lois et pratiques nationales. Ainsi, c'est avec témérité que les plaignants affirment que "le gouvernement ne fait ni respecter ni appliquer efficacement sa propre législation, pas plus que les décisions judiciaires concernant l'exercice des droits syndicaux dans les plantations bananières".
  7. 408. Par ailleurs, le gouvernement cite la décision no 1317-98 du 27 février 1998 à 10 h 12 (rapport no 4222-A-92) et indique que, depuis plusieurs années, les organes de l'OIT chargés de surveiller l'application des conventions internationales du travail, en particulier la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et la Commission tripartite pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail, ont adressé diverses observations au gouvernement du Costa Rica pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour permettre la grève dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (secteur dont font partie les plantations bananières) et, par conséquent, dans le secteur public. Pour cette raison, après étude de la doctrine et des règles fondant l'interdiction du droit de grève dans le secteur agricole et forestier, qui figurent à l'alinéa b) de l'article 376 du Code du travail, le gouvernement a soumis à l'Assemblée législative, en août 1997, un projet de loi portant dérogation à cette disposition. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a rendu l'importante décision no 1317-98 votée le 27 février 1998 à 10 h 12, rapport no 4222-A-92. Par cette décision, les alinéas a), b) et e) de l'article 376 et le deuxième paragraphe de l'article 389 du Code du travail ont été déclarés non conformes à la Constitution.
  8. 409. De même, compte tenu du manque d'éléments de preuve pour confirmer les assertions figurant dans la plainte de l'UITA, le gouvernement présente ci-dessous un résumé détaillé des enquêtes menées par les autorités nationales (et non mentionnées dans les allégations) relatives à des attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail dans les plantations bananières (18 cas entre 1996 et 1998).
  9. 410. En outre, en ce qui concerne les plaintes spécifiques énoncées dans le cas no 1984 par l'organisation plaignante, le gouvernement fait savoir que la Direction nationale de l'inspection du travail a procédé comme suit, conformément à la loi, en réponse aux démarches effectuées par les organisations syndicales UTRAL, SITRACHIRI et SITAGAH:
    • -- Union des travailleurs agricoles de Limón: la Direction nationale de l'inspection du travail dispose dans ses archives de sept dossiers concernant des plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail. Une seule de ces plaintes a été déposée contre l'entreprise Bananera Isla Grande SA, plainte reçue par la direction susmentionnée le 15 juillet 1998. Cette plainte pour pratiques déloyales en matière de travail a été examinée et, à l'heure actuelle, a été déposée par la Direction nationale de l'inspection du travail auprès des tribunaux du travail. En effet, au cours de l'enquête administrative, il a été constaté que l'entreprise violait les lois du travail et de la sécurité sociale et se livrait à des pratiques déloyales en matière de travail et à des attaques antisyndicales, puisqu'il a été montré que les travailleurs subissaient des pressions pour qu'ils quittent le syndicat. Par ailleurs, en ce qui concerne la plainte présentée par le syndicat au moment de la conclusion de cette enquête, plainte se rapportant à une vente supposée des actifs de l'entreprise Isla Grande SA à la Chiriquí Land Company et demandant que cette vente soit comprise dans la procédure judiciaire engagée, le gouvernement tient à faire savoir que les autorités administratives ignorent si cette vente est frauduleuse, étant donné que la partie intéressée doit s'adresser aux tribunaux compétents pour qu'il en soit décidé ainsi ou non.
      • En ce qui concerne l'enquête menée les 23 et 24 juillet 1998 par des agents de la Direction nationale de l'inspection du travail auprès de l'entreprise Isla Grande SA, il a été possible de constater que celle-ci enfreignait la législation du travail par son recours aux pratiques suivantes: licenciements périodiques (art. 30, alinéas c) et b), du Code du travail), recrutement de travailleurs étrangers (non déclarés) dans une proportion supérieure à celle autorisée par la loi (art. 3 du Code du travail); non-déclaration des travailleurs à la Caisse costaricaine de sécurité sociale; non-respect des travailleurs; rémunération inférieure au salaire minimum fixé par la loi, etc. Ces différentes enquêtes ont été menées par des inspecteurs dûment mandatés, conformément aux pouvoirs conférés par la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
      • En ce qui concerne les cinq autres dossiers relatifs à la plainte déposée par l'organisation syndicale UTRAL concernant les plantations Virginia, Manzanillo, Gandoca et Daytona, propriétés de l'entreprise Proyecto Agroindustrial de Sixaola (PAIS) et, en dernier lieu, un dossier fourni par cette dernière, l'organe ministériel compétent a procédé aux enquêtes pertinentes entre le 24 juillet et le 20 novembre 1998 par l'intermédiaire de son service d'inspection. Suite à ces enquêtes, des plaintes ont été déposées auprès des tribunaux judiciaires, ainsi qu'il a été exposé. En effet, ces enquêtes ont permis de révéler des pratiques déloyales en matière de travail, sous forme de harcèlements et de menaces à l'encontre des ouvriers pour les contraindre à quitter le syndicat, et des retenues abusives des cotisations syndicales. Le gouvernement tient à souligner que l'organisation syndicale en question n'a, à aucun moment, dénoncé aux autorités administratives l'existence des portails de sécurité et la présence de gardes à l'attitude agressive empêchant l'accès des dirigeants syndicaux.
    • -- Syndicat des travailleurs de Proyecto Agroindustrial de Sixaola (SITRAPAIS): le 1er juillet 1997, cette organisation syndicale a porté plainte auprès de la Direction nationale de l'inspection du travail contre l'entreprise Proyecto Agroindustrial de Sixaola (PAIS) pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail. La Direction nationale de l'inspection du travail a instruit cette plainte selon les règles, réalisé une enquête sur l'affaire et conclu que l'entreprise dénoncée procédait en effet à des licenciements de travailleurs pour cause d'appartenance au syndicat et se livrait à des actes d'intimidation et à des menaces contre les travailleurs syndiqués ou désireux de se syndiquer. Pour les raisons exposées antérieurement, la Direction nationale de l'inspection du travail a déposé, le 2 juin 1998, une plainte formelle auprès des tribunaux du travail compétents. Bien que le texte de la plainte initiale fasse allusion à la pose de cadenas sur les portails et à la présence permanente de gardiens, il n'a jamais été démontré que ces mesures de sécurité fassent obstacle à l'accès des dirigeants syndicaux aux plantations de l'entreprise. (Les faits relatifs à la plainte dont il est question dans ce paragraphe ne sont pas mentionnés dans la plainte de l'UITA.)
    • -- Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company (SITRACHIRI): en date du 4 août 1997, cette organisation syndicale a porté plainte auprès de la Direction nationale de l'inspection du travail contre l'entreprise Chiriquí Land Company. Cette même organisation syndicale a ensuite retiré sa plainte déclarant à l'inspection du travail qu'elle n'était plus intéressée à ce que l'enquête se poursuive, attendu qu'un accord satisfaisant avait été conclu avec l'entreprise. Au vu des circonstances, la Direction nationale de l'inspection du travail a procédé au classement définitif de l'affaire. Le 18 septembre 1997, le SITRACHIRI a déposé une nouvelle plainte auprès des autorités ministérielles contre l'entreprise Chiriquí Land Company, division de Sixaola, plantations nos 96 et 97, faisant état de pratiques déloyales en matière de travail et d'attaques antisyndicales. L'enquête réalisée en conséquence a révélé l'existence de pratiques de harcèlement contre les travailleurs pour les contraindre à quitter l'organisation syndicale, d'un traitement préférentiel pour ceux qui intègrent l'association solidariste, dont le comité directeur est constitué par des représentants patronaux. Au vu des résultats des enquêtes précédentes et de ces derniers actes de violation, la Direction nationale de l'inspection du travail a porté plainte auprès des autorités judiciaires, en date du 2 février 1998, contre l'entreprise Chiriquí Land Company. A cet égard, le gouvernement tient à souligner qu'au cours des procédures de plainte et d'enquête le SITRACHIRI n'a dénoncé aucun fait concernant une violation de la convention collective en vigueur, ainsi qu'il le signale dans la plainte présentée à l'OIT.
    • -- Il est nécessaire de préciser à l'OIT qu'une fois consultés les dossiers de la Direction nationale de l'inspection du travail, aucune plainte en cours d'examen n'apparaît concernant la Compañía Bananera del Atlántico.
    • -- Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des activités connexes de Heredia (SITAGAH): les autorités administratives font état de sept plaintes déposées entre 1995 et 1998, dont quatre concernent l'entreprise Bananera Guapinol SA. Ces plaintes sont à présent classées car les enquêtes effectuées n'ont pas permis de réunir des preuves suffisantes pour donner lieu à une procédure légale. La plainte déposée en avril 1996 par l'organisation syndicale susmentionnée contre l'entreprise Bananera El Roble Sociedad se trouve, quant à elle, classée par la Direction nationale de l'inspection du travail, attendu que l'existence d'attaques antisyndicales et de pratiques déloyales en matière de travail n'a pas été prouvée. Par ailleurs, le 5 octobre 1998, le SITAGAH a déposé auprès de la Direction nationale de l'inspection du travail une plainte contre l'entreprise Bananera Oropel SA pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail sur la personne de Amado Díaz Guevara, membre du comité directeur du syndicat. Cette dernière enquête a pris fin le 28 novembre 1998 lorsque le fonctionnaire mandaté à cet effet a remis son rapport et transmis le dossier correspondant à la Direction nationale de l'inspection du travail en vue du règlement de l'affaire, actuellement en cours d'examen. En date du 29 octobre 1998, le SITAGAH a porté plainte contre l'entreprise Bananera Las Gacelas SA pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail, alléguant que les gardiens ont empêché l'accès des syndicalistes aux plantations de l'entreprise. Une fois la plainte connue, la Direction nationale de l'inspection du travail a mandaté, selon les règles, un inspecteur qui a procédé à l'enquête d'office, remis son rapport le 26 novembre 1998 et transmis le dossier correspondant en vue du règlement de l'affaire. Le gouvernement souligne que cette affaire est la seule, parmi les différentes affaires en cours d'examen, dont les autorités aient été expressément saisies par les organisations syndicales et où l'on signale que les représentants des employeurs aient empêché l'accès aux installations de l'entreprise.
    • -- Plainte déposée par M. Florentino Valencia Valencia contre la plantation Talamanca pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail, en date du 11 décembre 1995: le gouvernement tient à faire savoir que cette action a été classée en novembre 1996 sur requête du demandeur.
    • -- Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP): les 10 mars et 8 juin 1998, cette organisation a porté plainte contre l'entreprise Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte SA. Les plaignants allèguent que l'entreprise recourt à des manoeuvres antisyndicales pour destituer M. Didier Leiton Valverde, membre du comité permanent des travailleurs et, de plus, membre du syndicat. L'enquête pertinente, qui a pris fin le 30 septembre 1998, a révélé que l'entreprise s'était effectivement livrée à des pratiques déloyales en matière de travail, au préjudice de M. Didier Leiton Valverde. Pour cette raison, la Direction nationale de l'inspection du travail s'est employée à préparer une plainte judiciaire en date du 5 octobre 1998. Toutefois, cette procédure a été interrompue à la demande verbale du Département des relations professionnelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, attendu que le SITRAP et les représentants de l'entreprise ont demandé qu'il soit procédé à un arbitrage par voie administrative pour régler ce litige. Suite à cet arbitrage, et comme il ressort du procès-verbal dressé au département en question en date du 13 octobre 1998 et communiqué à la Direction nationale de l'inspection du travail, les parties ont, d'un commun accord, procédé au retrait de la plainte et, par conséquent, l'examen du dossier se trouve en suspens.
  10. 411. En ce qui concerne les prétendus retards de l'examen des plaintes syndicales par les autorités administratives, le gouvernement rappelle ses déclarations concernant la décision no 4298-97 votée par la Cour constitutionnelle le 23 juillet 1997 à 16 h 45 et les directives subséquentes en matière administrative. En effet, l'ensemble des problèmes signalés par l'organisation plaignante concernant les prétendus retards des autorités administratives lors des enquêtes faisant suite aux violations des droits syndicaux sont, à présent, résolus grâce aux efforts déployés par les différentes instances gouvernementales.
  11. 412. Néanmoins, les procédures administratives et judiciaires ne prennent fin qu'une fois accomplies toutes les démarches prévues par la loi. Brûler les étapes, aussi bien en matière administrative qu'en matière judiciaire, revient à nier l'ordonnancement constitutionnel. La responsabilité des retards constatés dans les procédures incombe principalement aux parties en conflit, qui recourent aux manoeuvres dilatoires rendues possibles par l'Etat de droit. Le gouvernement du Costa Rica a fourni de nombreuses informations sur cette situation au Comité de la liberté syndicale, situation que ce dernier a clairement constaté au paragraphe 201 de son 305e rapport (nov. 1996). Dans ce paragraphe, le comité reconnaît explicitement les retards occasionnés par les parties dans les procédures qui nous intéressent, car il conclut que ce sont "les actions administratives et judiciaires de l'entreprise qui ont empêché le gouvernement de s'adresser aux autorités judiciaires avant la fin août 1996 pour obtenir de celles-ci les sanctions et réparations prévues par la législation". Il est inexact d'affirmer, comme le fait l'organisation plaignante, que la Direction nationale de l'inspection du travail retarde intentionnellement les procédures d'examen des plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail. En effet, et ainsi qu'il a été établi, l'action de cette direction s'est immédiatement conformée aux procédures reconnues et approuvées aussi bien par l'organisme judiciaire le plus important du Costa Rica que par les autorités ministérielles. C'est pourquoi le gouvernement regrette une fois de plus que l'organisation syndicale plaignante affirme auprès de l'OIT l'existence de faits inexacts qui, à l'heure actuelle, ont été résolus par les lois et pratiques nationales.
  12. 413. En ce qui concerne les inspections effectuées sur les lieux de travail mentionnés par la présente plainte, le gouvernement envoie copie du rapport de l'inspecteur mandaté à cet effet, daté du 8 décembre 1998 et adressé à la section juridique de la Direction nationale de l'inspection du travail.
  13. 414. Le gouvernement reproduit un rapport du Département des relations professionnelles concernant les plaintes spécifiques figurant dans le texte soumis à l'OIT par l'UITA et le rôle dudit département. Tel est le contenu de ce rapport:
    • -- Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL): conformément aux articles 43, 44 et 45 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce ministère, par l'intermédiaire du Département des relations professionnelles, a examiné les demandes d'arbitrage déposées par l'Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL) et remis les convocations pertinentes afin de mener à bien les réunions conciliatoires prévues par la loi.
    • -- C'est ainsi, et à la demande du syndicat susmentionné, que le Département des relations professionnelles a convoqué, par la communication DRT-405-98 datée du 16 juillet 1998, les représentants de l'entreprise Bananera Isla Grande SA et ceux de l'UTRAL à une réunion conciliatoire, prévue pour le 30 juillet 1998 à 9 h 30.
    • -- Cette convocation répondait à une demande du syndicat désireux de pouvoir régler avec l'entreprise les questions suivantes: 1) reconnaissance du syndicat UTRAL; 2) procédure de règlement des problèmes; 3) retenue des cotisations syndicales; 4) libre accès aux plantations; 5) licenciement des travailleurs membres de l'UTRAL, malgré l'action collective intentée auprès des tribunaux; 6) traitement respectueux des travailleurs membres de l'UTRAL.
    • -- Le 30 juillet 1998, à l'heure dite, seul le représentant de l'UTRAL s'est présenté à la réunion conciliatoire. Ce représentant a demandé par écrit que les représentants des employeurs de l'entreprise Isla Grande SA soient à nouveau convoqués. Cette demande écrite a été, par ailleurs, communiquée à l'inspection du travail par la communication DRT-438-98 datée du 30 juillet 1998.
    • -- Par la communication DRT-439-98 datée du 31 juillet 1998, le Département des relations professionnelles a convoqué à nouveau les parties pour le 19 août 1998, et ce avec la coopération de l'unité de la garde civile de Sixaola pour que cette convocation soit notifiée aux représentants des employeurs.
    • -- En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs membres de l'UTRAL malgré l'action judiciaire collective en cours, il est signalé que le tribunal civil et du travail de première instance de Limón a ordonné à la partie demandée, par décision du 5 août 1998 faisant suite à l'action collective à caractère socio-économique intentée par M. Mauricio Abrego et d'autres personnes contre l'entreprise Bananera Isla Grande SA, de réintégrer à leur poste habituel les travailleurs licenciés.
    • -- Cependant, par une communication datée du 11 août 1998, signée par l'ingénieur Adrián Alvarado Morales, administrateur de la plantation Isla Grande, adressée au Département des relations professionnelles et concernant la convocation prévue pour le 19 août 1998, le signataire a indiqué qu'il n'était à aucun titre représentant légal de l'entreprise concernée.
    • -- Le 19 août 1998, date prévue pour la réunion conciliatoire suscitée, le représentant de l'UTRAL a été seul à se présenter, raison pour laquelle ce représentant a demandé que soient convoqués, pour la troisième fois, les représentants de l'entreprise Isla Grande SA. Copie de cette demande a été adressée à l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à toutes fins de compétence.
    • -- Par la communication DRT-506-98 datée du 24 août 1998, les parties ont été une nouvelle fois convoquées à une réunion conciliatoire prévue le 24 septembre 1998 à 10 heures.
    • -- Le 12 septembre 1998, par une communication signée par le directeur général de la Chiriquí Land Company, dont une copie a été transmise au Département des relations professionnelles, il est fait savoir au comité directeur du Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company, ainsi qu'aux travailleurs de l'entreprise Isla Grande SA, que l'entreprise Chiriquí Land Company rachète les actifs de cette dernière, dont les travailleurs sont alors couverts par la convention collective en vigueur dans la Chiriquí Land Company.
    • -- Le 24 septembre 1998, date prévue pour la réunion conciliatoire, aucune des parties ne s'est présentée, dont acte.
  14. 415. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations d'après lesquelles le comité directeur de l'association solidariste est composé de cadres et a été imposé par la Chiriquí Land Company, le gouvernement tient à indiquer que, selon une déclaration sous serment qui a été produite, aucun des membres de ce comité ne faisait partie, en novembre 1998, des cadres de l'entreprise, conformément à l'article 14 de la loi no 6970 sur les associations solidaristes. Pour cette raison, la plainte présentée à l'OIT par les plaignants est inexacte. En outre, le 22 juillet 1998, M. Ramón Barrantes Cascante, en sa qualité de secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des activités connexes de Heredia (SITAGAH), a adressé au ministère du Travail une demande visant à ce que soient convoqués les représentants des employeurs de la Compañía Bananera Gacelas SA, en vue d'étudier "... les raisons du comportement inhabituel, le 9 juillet dernier, du gardien de cette entreprise. Ce jour-là, le gardien n'a pas levé la barrière du portail de sécurité à l'arrivée de M. Félix Andino, alors qu'il savait pertinemment que ce dernier travaille pour l'entreprise et que le tracteur qu'il conduisait est propriété de celle-ci...". En réponse à la demande susmentionnée, le Département des relations professionnelles a convoqué les parties, par les communications DRT-418-98 du 23 juillet 1998 et DRT-457-98 du 5 août 1998, afin que soient tenues les réunions conciliatoires pertinentes. La partie patronale a indiqué au département, par des communications datées du 1er et du 13 août 1998, que "les gardiens ont l'obligation d'empêcher l'accès des véhicules à la plantation afin de garantir, dans la mesure du possible, la sécurité des personnes qui y travaillent et de protéger leurs biens. Les véhicules de toute sorte, qu'ils soient ou non propriété de l'entreprise, doivent s'arrêter à l'entrée de la plantation avant d'y accéder. L'affirmation selon laquelle le gardien identifie les véhicules de loin et ouvre immédiatement la barrière est inexacte. Ce procédé est contraire à toute norme de sécurité. M. Andino, tractoriste, a l'obligation d'arrêter le tracteur devant le portail de la plantation et d'attendre que le gardien en service dégage la voie d'accès." Bien que les représentants des employeurs ne se soient présentés à aucune des convocations, le Département des relations professionnelles a dressé deux procès-verbaux, datés respectivement des 4 et 19 août 1998.
  15. 416. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir, en réponse à l'allégation de l'organisation plaignante concernant la libre circulation des dirigeants syndicaux dans les plantations bananières, outre que les libertés de circulation et de réunion sont des droits constitutionnels, que le ministre du Travail a donné l'ordre suivant aux autorités compétentes par une directive administrative du 18 janvier 1999: "... les autorités compétentes doivent veiller en permanence à la protection des droits collectifs des travailleurs, afin qu'il ne soit pas fait obstacle au droit constitutionnel des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux de tenir des réunions et d'organiser des manifestations pacifiques...".
  16. 417. Le gouvernement estime que l'organisation plaignante a tort d'alléguer des faits qui se trouvent, pour nombre d'entre eux, réglés par la législation nationale et, pour d'autres, examinés et résolus par les autorités administratives compétentes. Il faut tenir compte des dispositions légales protégeant les droits syndicaux, de la jurisprudence émanant de la plus haute instance judiciaire nationale, des actions d'ordre administratif menées par la Direction nationale de l'inspection du travail et par le Département des relations professionnelles pour examiner et résoudre les plaintes en question, ainsi que des directives du ministère du Travail: toutes concourrent à garantir la protection des droits syndicaux des travailleurs, ainsi que l'ont demandé les organisations plaignantes dans le présent cas.
  17. 418. Dans ces conditions, le gouvernement tient à faire savoir que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que les autres autorités administratives et judiciaires compétentes ont agi conformément au droit dans l'affaire examinée ici et continuent de déployer d'intenses efforts pour s'assurer que les employeurs respectent l'ordonnance juridique nationale. Quoi qu'il en soit, il est contraire à tout principe juridique et moral de condamner quelqu'un pour des faits à propos desquels il n'a pas eu le droit de se défendre. C'est pourquoi le gouvernement s'est prononcé ici sur les faits incriminés dont il a eu connaissance, manifestant son engagement pour que soient respectés les droits syndicaux protégés par la législation nationale, sans oublier les efforts déployés chaque jour par les autorités compétentes pour assurer l'harmonie des relations entre travailleurs et employeurs.
  18. 419. De surcroît, afin d'assurer l'harmonie des relations entre employeurs et travailleurs, garant de l'ordre et de la justice sociale au Costa Rica, le gouvernement fait savoir que le ministre du Travail a donné des instructions aux autorités compétentes -- à savoir la Direction du travail et la Direction nationale de l'inspection du travail -- pour qu'elles convoquent les parties patronales concernées et examinent le cahier de pétitions présenté par l'organisation plaignante. De même, lesdites autorités ont été priées de procéder à une étude consciencieuse de la plainte en cours d'examen et de se concerter, à l'occasion de la présentation de cette plainte à l'OIT (cas no 1984) en vue, selon le cas, de l'étude, de l'analyse ou de l'enquête se rapportant aux faits connus par l'administration.
  19. 420. Dans sa communication du 16 mars 1999, le gouvernement a envoyé un long rapport effectué par l'Inspecteur général du travail, chef de la Direction nationale de l'inspection du travail, sur certaines questions soulevées par l'organisation plaignante, en particulier sur les 13 condamnations dont le ministère du Travail aurait été l'objet, selon l'UITA, pour avoir retardé le cours de la justice. Dans ce rapport figurent également dix des décisions votées par la Cour constitutionnelle et mentionnées par l'UITA, décisions qui, pour la plupart, ne concernent ni les parties en cause ni les prétendues condamnations infligées au ministère du Travail, contrairement à ce que laisse entendre l'organisation plaignante. Le rapport fait état des différentes règles et mesures adoptées par les autorités pour mettre en oeuvre une protection toujours plus efficace et plus rapide des travailleurs en cas de violation des droits syndicaux. De plus, et conformément aux dispositions de la décision no 4298-98 de la Cour constitutionnelle, dûment consignée, ce même rapport comprend plusieurs directives formulées par l'Inspecteur général du travail, chargé d'examiner l'affaire dont il est ici question: entre autres, la directive no 1331-98, datée du 27 juillet 1998, concernant "les procédures administratives à appliquer en cas d'attaques antisyndicales et de pratiques déloyales en matière de travail", la directive no 288-99, datée du 17 février 1999, qui porte "rappel des obligations légales concernant le traitement des plaintes pour pratiques déloyales en matière de travail" et la directive no 289-99, également datée du 17 février 1999, portant "transmission de la copie de la communication DMT-0130-99 et annexes concernant la plainte déposée par l'UITA auprès de l'OIT".
  20. 421. En se fondant sur les considérations exposées ci-dessus, le gouvernement demande que soit entièrement déboutée la plainte présentée par l'UITA, attendu que les faits incriminés ont été examinés par les autorités compétentes conformément à la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 422. Le comité note que les allégations présentées dans le présent cas concernent essentiellement des actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales, des pratiques contraires à la négociation collective, des obstacles à l'accès des dirigeants syndicaux aux plantations; sont également allégués l'inefficacité et les retards excessifs des autorités administratives et judiciaires dans l'examen des plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales. Le comité prend note de la réponse longue et détaillée fournie par le gouvernement. Le comité note que le gouvernement signale que certaines des allégations de l'organisation plaignante n'ont pas fait l'objet de plaintes auprès des autorités nationales et qu'il affirme avoir donné des instructions aux autorités compétentes pour qu'elles s'en chargent en vue, selon le cas, de l'étude, de l'analyse ou des enquêtes pertinentes. En ce qui concerne la requête du gouvernement pour que soit entièrement déboutée la plainte, étant entendu que les faits ont été examinés par les autorités compétentes, le comité rappelle que le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 6.)
    • Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA
  2. 423. Selon les allégations, le conflit survenu dans cette entreprise trouve son origine dans la présentation d'un cahier de pétitions par l'UTRAL, le 10 juillet 1998, dans le contexte de l'ouverture d'un processus de négociation collective; le jour suivant, l'un des signataires du cahier de revendications, M. Samuel Abrego Abrego, a été licencié; du reste, quelques jours auparavant, l'entreprise avait déjà licencié plusieurs travailleurs dont elle connaissait l'intention de signer ce cahier (MM. Pineda Becker, Abrego Santos, Palacios Becker et Jiménez Miranda); le 5 août 1998, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés à leur poste de travail; le 17 août 1998, l'entreprise a refusé de réintégrer ces travailleurs et en a licencié 90 autres, signataires du cahier de pétitions (selon l'organisation plaignante, ces licenciements se sont produits comme suit: entre le 17 et le 19 août, à la demande de l'entreprise Bananera Isla Grande et d'autres entreprises actives dans la région, la garde civile et des agents des services d'immigration, invoquant une hypothétique opération contre les immigrants non déclarés, ont, en présence des représentants de l'entreprise, empêché les travailleurs de franchir la frontière, en utilisant pour ce faire la liste des travailleurs membres du syndicat et celle des signataires du cahier de pétitions, afin qu'il soit ensuite possible de licencier ces travailleurs pour cause "d'absence injustifiée"); une grande partie des travailleurs licenciés n'ont pas été réintégrés à leur poste; de plus, les travailleurs de l'entreprise ont subi des pressions visant à ce qu'ils adhérent à une association solidariste que l'entreprise cherche à créer dans la plantation; de même, à deux reprises, l'entreprise a proposé aux travailleurs de signer un "accord direct" (non négocié par le syndicat) prévoyant de meilleures conditions de travail pour les membres du comité chargés de le négocier; enfin, les membres du syndicat ont subi des pressions pour signer en blanc divers documents, afin d'être à même de les licencier et de mettre ainsi fin au conflit. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que l'entreprise est en train de procéder à un simulacre de vente de ses actifs à une autre entreprise (la Chiriquí Land Company, division de Sixaola) en vue d'affaiblir l'action collective déposée auprès des autorités judiciaires.
  3. 424. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) le 15 juillet 1998, la Direction nationale de l'inspection du travail a reçu une plainte contre l'entreprise Bananera Isla Grande SA; l'enquête administrative a révélé que cette entreprise se livrait à des pratiques déloyales en matière de travail et à des attaques antisyndicales, car il a pu être montré que les travailleurs subissaient des harcèlements pour les contraindre à quitter le syndicat et que l'entreprise violait la législation du travail en se livrant aux pratiques suivantes: licenciements périodiques, engagement de travailleurs étrangers (non déclarés) dans une proportion supérieure à celle autorisée par la loi, rémunération inférieure au salaire minimum légal, non-respect des travailleurs, non-déclaration des travailleurs à la Caisse costaricaine de sécurité sociale, etc. 2) Au vu du résultat de l'enquête, la Direction nationale de l'inspection du travail a porté plainte auprès des tribunaux du travail; à la demande de l'UTRAL, la Direction nationale de l'inspection du travail avait au préalable convoqué les parties à diverses réunions de conciliation (à partir du 30 juillet 1998) devant traiter des questions suivantes: reconnaissance du syndicat, retenue des cotisations syndicales, libre accès aux plantations, licenciement des travailleurs membres de l'UTRAL malgré l'action collective intentée auprès des tribunaux, traitement respectueux des travailleurs membres du syndicat. Toutefois, l'entreprise ne s'est pas présentée à ces réunions. 3) Le 5 août 1998, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés à leur poste de travail. 4) Le 12 septembre 1998, l'entreprise Chiriquí Land Company a racheté les actifs de Bananera Isla Grande SA, les travailleurs étant alors couverts par la convention collective en vigueur dans la Chiriquí Land Company; les autorités ignorent si cette vente est frauduleuse étant donné que la partie intéressée doit s'adresser aux tribunaux compétents pour qu'il en soit décidé ainsi ou non.
  4. 425. Le comité note que les questions relatives à l'action judiciaire collective entreprise par les travailleurs de Bananera Isla Grande SA ont fait l'objet d'une enquête administrative, qui a respecté le délai légal de deux mois, et suite à laquelle les autorités administratives ont porté plainte devant les autorités judiciaires et convoqué les parties à plusieurs réunions de conciliation auxquelles les représentants de l'entreprise ne se sont pas rendus. Notant qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail, notant également que les autorités judiciaires ont ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), le comité ne peut que déplorer ces faits et demander au gouvernement de lui transmettre le texte du jugement final des autorités judiciaires, et de veiller à l'application de la décision judiciaire déjà prononcée ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés. En ce qui concerne les autres allégations (licenciement, au motif d'une "absence injustifiée", de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de revendications, suite à une prétendue opération contre les travailleurs immigrants non déclarés qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs pour qu'ils signent avec l'entreprise un "accord direct" non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations.
  5. 426. En ce qui concerne l'allégation relative à un simulacre de vente des actifs de Bananera Isla Grande SA à une autre entreprise (Chiriquí Land Company) visant à affaiblir l'action collective déjà en cours d'examen par les autorités judiciaires, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 12 septembre 1998, la Chiriquí Land Company a racheté les actifs de Bananera Isla Grande SA, dont les travailleurs sont depuis lors couverts par la convention collective en vigueur dans la Chiriquí Land Company (convention collective qualifiée de satisfaisante par l'organisation plaignante), et, pour décider si cette vente est frauduleuse ou non, la partie intéressée doit s'adresser aux tribunaux compétents.
    • Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA
  6. 427. Selon les allégations, les membres de l'UTRAL subissent des pressions pour qu'ils quittent le syndicat. Certains travailleurs ont même été licenciés pour le simple fait d'appartenir au syndicat; de plus, l'entreprise a installé un portail de sécurité pour empêcher le passage des dirigeants syndicaux et recruté des gardiens qui se comportent de manière agressive et recourent à des menaces.
  7. 428. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des enquêtes ont été menées en novembre 1998 (qui ont révélé l'existence de harcèlements et de menaces à l'encontre des travailleurs afin qu'ils quittent le syndicat, ainsi que la retenue abusive des cotisations syndicales) à la suite desquelles les autorités de l'inspection du travail ont porté plainte devant les tribunaux. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement qui sera rendu à ce sujet. De même, notant que le gouvernement signale que le syndicat n'a jamais dénoncé aux autorités administratives l'existence des portails de sécurité et la présence de gardiens au comportement agressif pour empêcher l'accès des dirigeants syndicaux, et que le gouvernement affirme avoir donné des instructions aux autorités compétentes pour qu'elles s'occupent de l'affaire et prennent les mesures nécessaires, le comité demande au gouvernement de l'informer à ce sujet.
    • Allégations relatives à la Compañía Bananera del Atlántico
  8. 429. Selon les allégations, cette entreprise exerce de telles pressions sur les travailleurs que certains d'entre eux ont demandé à quitter le syndicat SITAGAH, suivant ainsi les directives des cadres de l'entreprise; l'organisation plaignante affirme qu'elle dispose de déclarations sous serment prouvant ce fait. L'organisation plaignante indique que la plainte déposée auprès du ministère du Travail a été totalement inefficace, ce qui a obligé le syndicat à s'adresser à la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits. L'organisation plaignante mentionne par leur numéro respectif 13 décisions édictées par cette Cour, décisions condamnant le ministère du Travail à verser des dommages et intérêts pour avoir retardé les procédures.
  9. 430. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une fois consultés les dossiers de la Direction nationale de l'inspection du travail, aucune plainte en cours d'examen n'apparaît concernant la Compañía Bananera del Atlántico.
  10. 431. En ce qui concerne d'autres entreprises non mentionnées dans les allégations de la présente plainte, le gouvernement indique ce qui ressort des enquêtes effectuées à la suite de sept plaintes déposées entre 1995 et 1998 par le SITAGAH: pour quatre de ces plaintes, il n'a pas été possible de constater l'existence d'éléments de preuve; pour une cinquième plainte, les attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail n'ont pas été démontrées; pour une sixième plainte, l'enquête administrative a pris fin en novembre 1998 et le dossier correspondant a été remis à la Direction nationale de l'inspection du travail en vue d'un règlement final (actuellement en cours); pour la dernière enquête administrative ayant pris fin en novembre 1998 (la plainte datait du 29 octobre 1998), le dossier a été soumis à la Direction nationale de l'inspection du travail en vue d'un règlement final.
  11. 432. Le comité note que les allégations relatives aux pressions exercées par la Compañía Bananera del Atlántico sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat sont trop vagues, étant donné qu'il n'est pas indiqué à quel moment ces pressions ont été exercées, que les déclarations des travailleurs concernés n'ont pas été jointes et que leurs noms ne sont pas indiqués. Cependant, l'organisation plaignante mentionne 13 décisions de la Cour constitutionnelle et ses allégations semblent se rapporter à ce qu'elle considère comme l'inaction du ministère du Travail dans l'examen des plaintes qui lui ont été présentées. Par conséquent, le comité se reporte aux conclusions énoncées ci-après sur les allégations relatives à l'inaction du ministère du Travail et aux retards dans l'examen des plaintes, et où les décisions en question seront examinées.
    • Allégations relatives à la Compañía Bananera Gacelas
  12. 433. Selon les allégations, cette entreprise, où les effectifs syndicaux s'accroissent rapidement, a installé des portails de sécurité et recruté des gardiens pour faire obstacle au passage des dirigeants syndicaux.
  13. 434. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 22 juillet 1998, le SITAGAH a demandé que soient examinées les raisons pour lesquelles les gardiens ont fait obstacle au passage d'un travailleur dans la propriété de l'entreprise. En août 1998, après les démarches de conciliation effectuées par les autorités administratives, l'entreprise a indiqué par écrit que l'accès des véhicules à la plantation est fermé en permanence, afin de garantir la sécurité des personnes qui y travaillent et de protéger leurs biens, et que le travailleur mentionné par la plainte aurait dû arrêter son tracteur devant le portail de la plantation et attendre que le gardien eût dégagé la voie d'accès. Le comité prend note des déclarations générales du gouvernement concernant la circulation des dirigeants syndicaux dans les plantations, selon lesquelles les libertés de circulation et de réunion sont des droits constitutionnels, et selon lesquelles la directive du ministère du Travail du 18 janvier 1999 ordonne aux autorités compétentes de veiller en permanence à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au droit constitutionnel des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux de tenir des réunions et d'organiser des manifestations pacifiques. Etant donné que les allégations n'indiquent ni des noms ni des dates où il aurait été fait obstacle au passage des dirigeants syndicaux, et constatant que, selon les annexes à la réponse du gouvernement, la plainte du syndicat ne mentionne qu'un seul travailleur de l'entreprise, qui conduisait un tracteur, et qu'il n'est nulle part indiqué qu'il s'agit d'un dirigeant syndical, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.
    • Allégations relatives à la Chiriquí Land Company
  14. 435. Selon les allégations, le responsable du Département des ressources humaines de cette entreprise fait preuve d'un comportement agressif et injurieux, s'en prend aux travailleurs syndiqués et enfreint continuellement les droits établis par la convention collective; lorsque le syndicat a dénoncé ce comportement, l'entreprise a porté plainte contre le secrétaire général du syndicat SITRACHIRI et a manipulé certains travailleurs pour que soient poursuivis le syndicat et ses dirigeants, à la suite de quoi le comité directeur du syndicat subit de sérieuses attaques; de plus, en infraction à la législation, l'entreprise fait campagne en faveur du "solidarisme" et des représentants de la direction de l'entreprise font partie de l'association solidariste.
  15. 436. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les enquêtes faisant suite à la plainte du SITRACHIRI du 18 septembre 1997 ont conduit la Direction nationale de l'inspection du travail à porter plainte auprès des tribunaux contre l'entreprise le 2 juin 1998 pour harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat, ainsi que pour un traitement de faveur à l'endroit des travailleurs qui ont rejoint l'association solidariste. Selon le gouvernement, le syndicat n'a dénoncé aux autorités administratives aucun fait concernant une violation de la convention collective en vigueur. Enfin, en ce qui concerne les allégations d'après lesquelles le comité directeur de l'association solidariste est composé par des cadres de l'entreprise, le gouvernement fait savoir que, selon une déclaration sous serment, aucun des membres de ce comité ne faisait partie, en novembre 1998, du personnel d'encadrement.
  16. 437. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement prononcé par les autorités judiciaires concernant la plainte déposée par les autorités administratives.
    • Allégations relatives au retard excessif des autorités dans l'examen des plaintes pour violation des droits syndicaux
  17. 438. Selon les allégations, ce retard concerne aussi bien les autorités administratives que les autorités judiciaires: 60 affaires se trouvent en examen auprès des autorités administratives et 150 autres auprès des autorités judiciaires, en attente de ce que les autorités en question se prononcent à leur sujet (dans certains cas, les procédures se sont prolongées trois ou quatre années durant); l'organisation plaignante mentionne, par leur numéro respectif, 13 décisions édictées par la Cour constitutionnelle sise près de la Cour suprême, décisions condamnant le ministère du Travail à verser des dommages et intérêts pour avoir retardé les procédures.
  18. 439. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, en particulier celles affirmant l'inexactitude des allégations relatives aux retards des autorités administratives. Selon le gouvernement, ces problèmes sont aujourd'hui résolus par les lois et pratiques nationales, grâce aux efforts continuels déployés par le gouvernement et par ses organes, et aux décisions votées par la Cour constitutionnelle pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité de la liberté syndicale lors de l'examen de certains cas précédents où des retards avaient été allégués. Le comité prend note, non sans intérêt, des informations suivantes: 1) en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle no 4298-97 du 23 juillet 1997, les autorités administratives ont le devoir d'examiner, dans un délai de deux mois, les plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail; 2) ce devoir a été rappelé aux autorités administratives par des directives du 15 mai 1998 et du 18 janvier 1999, et la Direction nationale de l'inspection du travail se consacre actuellement à examiner les plaintes dans les conditions indiquées; 3) par une communication du 18 janvier 1999, le président de la Cour suprême et les autorités judiciaires ont pris connaissance des préoccupations exprimées par le comité devant la lenteur excessive des jugements; 4) par décision de la Cour constitutionnelle no 1317-98 du 27 février 1998, l'interdiction de la grève (art. 376 b) du Code du travail) dans le secteur agricole (dont font partie les plantations bananières) a été déclarée non conforme à la Constitution; 5) les autorités administratives compétentes interviennent à la demande des syndicats pour parvenir à une conciliation en dehors des instances judiciaires. Le comité note également que le gouvernement signale que les procédures administratives et judiciaires ne prennent fin qu'une fois accomplies toutes les démarches prévues par la loi, que le fait de brûler les étapes, aussi bien en matière administrative qu'en matière judiciaire, revient à nier l'ordonnance constitutionnelle, et que la responsabilité des retards incombe principalement aux parties en cause, qui recourent à des manoeuvres dilatoires.
  19. 440. Le comité prend note du rapport de l'Inspecteur général du travail, chef de la Direction nationale de l'inspection du travail, rapport communiqué par le gouvernement. Le comité note que ce rapport fait apparaître, en concordance avec les informations transmises par le gouvernement, que la décision no 4298-97 du 23 juillet 1997 de la Cour constitutionnelle sise près de la Cour suprême établit que les enquêtes administratives faisant suite aux plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail (ainsi que les autres enquêtes et procédures prévues par le Code du travail) revêtent un caractère particulier et diffèrent des autres procédures appliquées par l'administration publique; la décision en question indique les règles qui devront être suivies désormais dans le cadre de cette procédure particulière, et impose à la Direction nationale de l'inspection du travail un délai de deux mois pour conclure ses interventions à caractère administratif; selon le rapport, avant l'adoption de la décision en question, les parties en cause dans les procédures administratives relevant du Code du travail avaient recours à tous les moyens légaux à leur portée pour tâcher de renforcer leur position, ce qui a entraîné l'allongement des procédures et les retards et l'inefficacité imputés à l'administration dans l'examen des litiges soumis par les organisations syndicales. Le rapport ajoute que la Direction nationale de l'inspection du travail s'est efforcée de mettre sur pied une protection toujours plus efficace et rapide des travailleurs, qu'elle s'est pliée aux orientations de la Cour constitutionnelle et qu'elle a elle-même édicté plusieurs directives, telle la directive no N-1331-98 du 27 juillet 1998 concernant la procédure administrative à appliquer en cas d'attaques antisyndicales et de pratiques déloyales en matière de travail.
  20. 441. En ce qui concerne les allégations relatives aux 13 décisions de la Cour constitutionnelle condamnant le ministère du Travail pour avoir retardé les procédures (décisions dont les numéros sont indiqués par l'organisation plaignante), le gouvernement, tout comme le rapport de l'Inspecteur général du travail, déclare que la plupart des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle ne concernent ni les parties en cause dans le cas présentement soumis au comité ni des condamnations infligées à la Direction nationale de l'inspection du travail ou au ministère du Travail, contrairement à ce que laisse entendre l'organisation plaignante. Dix des 13 décisions de la Cour constitutionnelle mentionnées par l'organisation plaignante sont jointes au rapport de l'Inspecteur général du travail. Le comité note que l'étude de ces dix décisions fait apparaître ce qui suit: 1) quatre décisions (nos 0619-98, 1351-98, 1947-97 et 5854-97) ne concernent pas des affaires syndicales; 2) une décision (no 6483-97) constate que huit mois ont couru avant qu'à la demande du syndicat intéressé le ministère du Travail ne convoque, en octobre 1997, trois entreprises à une réunion conciliatoire destinée à leur faire connaître le nouveau comité directeur du syndicat; 3) une décision (no 0338-98) constate qu'une plainte pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail a été réglée par les autorités administratives le 28 novembre 1997, 28 mois après sa présentation; 4) quatre décisions (nos 0337-98, 0339-98, 0340-98 et 4298-97) constatent que des périodes allant de 13 à 24 mois ont couru entre la présentation de la plainte et la décision correspondante de la Cour constitutionnelle; les dates de ces décisions sont comprises entre le 23 juillet 1997 (lorsque la Cour constitutionnelle a fixé à deux mois la durée de la procédure administrative) et le 21 janvier 1998; dans le texte de ces décisions, la Cour constitutionnelle signale que les autorités administratives n'ont pas respecté le délai légal de deux mois pour mener à bien la procédure administrative, et rejette les arguments du ministère du Travail invoquant le nombre insuffisant de ses collaborateurs, l'insuffisance de ses moyens de déplacement et de transport, le nombre des recours et des contestations déposés par les parties, le nombre des affaires présentées et la nécessité de traiter les plaintes par ordre chronologique.
  21. 442. Par ailleurs, le gouvernement a souhaité se rapporter, dans sa réponse, à certaines enquêtes administratives effectuées dans des plantations bananières non mentionnées dans la plainte de l'UITA. Le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la majorité des procédures administratives ont respecté, à partir de la décision de la Cour constitutionnelle no 4298-97 du 23 juillet 1997, le délai de deux mois fixé par cette même décision, surtout en 1998; les autorités administratives ont porté plainte dans sept cas devant les autorités judiciaires, classé deux autres cas, trouvé un accord entre les parties pour un autre cas, tandis qu'un dernier cas se trouve en cours de traitement.
  22. 443. Le comité conclut ce qui suit: 1) l'organisation plaignante a avancé, sans en apporter la preuve, que 60 plaintes pour violation des droits syndicaux se trouvant en cours d'examen par les autorités administratives et plus de 150 autres par les autorités judiciaires subissaient des retards, mais n'a donné de précisions que sur un nombre limité de cas; 2) la célérité des procédures administratives faisant suite aux plaintes pour violation des droits syndicaux s'est sensiblement améliorée depuis 1998, et respecte généralement aujourd'hui le délai de deux mois fixé en juillet 1997 par la Cour constitutionnelle, selon ce qui ressort des documents joints par le gouvernement concernant les plantations bananières; 3) cependant, plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle dont le texte a été transmis par l'organisation plaignante, et dont certaines ont été rendues après juillet 1997 et parfois mentionnées par le gouvernement, font état de retards, parfois importants, dans les procédures administratives.
  23. 444. Dans ces conditions, étant donné que le ministère du Travail a allégué auprès de la Cour constitutionnelle que les retards ont été causés par le nombre insuffisant des collaborateurs dudit ministère, par l'insuffisance des moyens de déplacement et de transport, par le nombre des recours et contestations déposés par les parties, par le nombre des affaires présentées et par la nécessité de traiter les plaintes par ordre chronologique, le comité demande au gouvernement, afin de confirmer l'amélioration sensible, qui a été constatée, de la célérité du traitement des cas de violation des droits syndicaux par les autorités administratives, de prendre des mesures pour garantir que les plaintes déposées auprès des instances administratives soient entièrement traitées dans le délai de deux mois fixé par la Cour constitutionnelle.
  24. 445. Par ailleurs, étant donné que le respect de ce délai de deux mois ne garantit pas la réparation immédiate des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicales (étant donné qu'à l'heure actuelle, lorsque les autorités administratives constatent de tels actes, elles doivent porter plainte auprès des autorités judiciaires pour que cette réparation soit consignée), que l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle les procédures judiciaires se prolongent parfois jusqu'à trois ou quatre ans n'a pas été niée par le gouvernement et que le comité lui-même a constaté des retards excessifs dans les procédures judiciaires en examinant d'autres plaintes relatives au Costa Rica, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à ce que soient suspendus les effets des actes antisyndicaux constatés par les autorités administratives jusqu'à ce que les autorités judiciaires aient rendu leur jugement ou leur décision concernant l'affaire en question. Ces mesures sont particulièrement importantes pour éviter l'absence prolongée d'une décision judiciaire, notamment dans les cas de licenciement et d'autres mesures gravement préjudiciables, ou lorsque les parties en cause ont recours aux manoeuvres dilatoires mentionnées par le gouvernement, du reste difficiles à éviter lorsque toutes les garanties inhérentes à l'Etat de droit sont respectées.
  25. 446. Enfin, le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les dernières allégations de l'UITA relatives aux licenciements antisyndicaux dans les exploitations agricoles Isla Grande et Gacelas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 447. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Allégations relatives au retard excessif des autorités dans l'examen des plaintes pour violation des droits syndicaux
      • a) Le comité demande au gouvernement, afin de confirmer l'amélioration sensible, qui a été constatée, de la célérité du traitement des cas de violation des droits syndicaux par les autorités administratives, de prendre des mesures pour garantir que les plaintes déposées auprès des instances administratives soient entièrement traitées dans le délai de deux mois fixé par la Cour constitutionnelle.
      • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à suspendre les effets des actes antisyndicaux constatés par les autorités administratives jusqu'à ce que les autorités judiciaires aient rendu leur jugement ou leur décision concernant l'affaire en question.
    • Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA
      • c) Notant qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail, notant également que les autorités judiciaires ont ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), le comité ne peut que déplorer ces faits et demander au gouvernement de lui transmettre le texte de l'arrêt prononcé par les autorités judiciaires, et de veiller à l'application de la décision judiciaire déjà prononcée ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés.
      • d) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les autres allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA: licenciement, au motif d'une "absence injustifiée", de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de pétitions suite à une prétendue opération contre des immigrants non déclarés qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs de signer avec l'entreprise un "accord direct" non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents.
    • Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA
      • e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice concernant la plainte présentée par les autorités administratives pour les actes de harcèlement et de menaces exercés contre les travailleurs de l'entreprise PAIS SA pour les contraindre à quitter le syndicat et pour retenue abusive des cotisations syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'action des autorités administratives en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait installé des portails de sécurité et recruté des gardiens se comportant de manière agressive pour empêcher l'accès des dirigeants syndicaux.
    • Allégations relatives à la Chiriquí Land Company
      • f) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice concernant le renvoi devant les tribunaux, présentée par les autorités administratives, des employeurs accusés d'actes de harcèlement exercés contre les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat et de traitement de faveur accordé aux travailleurs qui ont rejoint l'association solidariste.
    • Allégations récentes
      • g) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les dernières allégations de l'UITA relatives aux licenciements antisyndicaux dans les exploitations agricoles Isla Grande et Gacelas.
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