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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 1984 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 21-SEP-98 - Cerrado

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440. Le comité a examiné ce cas lors de ses réunions de juin 1999 et mars 2000 et a présenté deux rapports intérimaires. [Voir 316e rapport, paragr. 391 à 447, et 320e rapport, paragr. 531 à 546, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 275e et 277e sessions (juin 1999 et mars 2000).]

  1. 440. Le comité a examiné ce cas lors de ses réunions de juin 1999 et mars 2000 et a présenté deux rapports intérimaires. [Voir 316e rapport, paragr. 391 à 447, et 320e rapport, paragr. 531 à 546, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 275e et 277e sessions (juin 1999 et mars 2000).]
  2. 441. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations par communications datées des 13 avril, 12 mai et 14 août 2000.
  3. 442. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 443. Lorsqu'il avait examiné ce cas en mars 2000, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations en instance. [Voir 320e rapport, paragr. 546.]
  2. Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA
  3. a) Notant avec regret que le gouvernement, une fois de plus, n'a pas fourni des observations complètes, et notant qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail, notant également que les autorités judiciaires ont ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), décision qui n'a pas été mise en œuvre à ce jour, le comité ne peut que déplorer ces faits une fois de plus et demander instamment au gouvernement de lui transmettre sans délai le texte de l'arrêt définitif des autorités judiciaires et de faire appliquer la décision judiciaire déjà prononcée, ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés, comme il y est tenu.
  4. b) Le comité regrette, une fois de plus, que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations concernant les autres allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA: licenciement, au motif d'une "absence injustifiée", de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de revendications suite à une prétendue opération contre des immigrants non déclarés, qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs de signer avec l'entreprise un "accord direct" non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents. Le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations rapidement à ce sujet.
  5. Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA
  6. c) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice concernant la plainte présentée par les autorités administratives pour les actes de harcèlement et de menaces exercés contre les travailleurs de l'entreprise PAIS SA pour les contraindre à quitter le syndicat et pour retenue abusive des cotisations syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'action des autorités administratives en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait installé des portails de sécurité et recruté des gardiens se comportant de manière agressive pour empêcher l'accès des dirigeants syndicaux.
  7. Allégations formulées par l'organisation plaignante le 5 mai 1999
  8. d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision de justice qui serait prise en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 16 travailleurs de l'entreprise Bananera Isla Grande SA après que l'on a eu connaissance de leur affiliation à l'Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL). Le comité demande au gouvernement de vérifier si les seize travailleurs en question étaient employés par l'entreprise et, dans l'affirmative, d'indiquer le motif de leur licenciement.
  9. e) Le comité demande au gouvernement de vérifier à nouveau si le licenciement du dirigeant syndical Agustín Gaitán Fernández est dû, comme l'affirme l'entreprise, à des absences injustifiées durant trois jours et de le tenir informé à ce sujet.
  10. f) Le comité invite le gouvernement à lui communiquer ses observations concernant les allégations formulées par l'organisation plaignante les 21 mai et 17 novembre 1999 en ce qui concerne des licenciements et autres actes antisyndicaux.
  11. 444. Dans ses communications en date des 21 mai et 17 novembre 1999 (mentionnées dans la dernière recommandation du comité), l'UITA allègue que M. Daniel Gutiérrez Cárdenas, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company, a été licencié afin qu'il ne puisse pas user de son expérience lors de la négociation de la nouvelle convention collective, et que l'entreprise refuse de le recevoir en tant que représentant légitime des travailleurs. Le dirigeant syndical M. Fernando Valdelomar Canales a reçu un blâme officiel injustifié. De même, la société Oropel SR Ltda poursuit le dirigeant syndical et travailleur M. Roberto Durán au motif, fallacieux, qu'il aurait désobéi à des ordres que lui auraient donnés des contremaîtres; l'entreprise Bananera Canfin a licencié M. José Reynaldo López González, membre du SITAGAH, au motif qu'il aurait verbalement agressé l'administrateur de la société et une autre personne; l'entreprise Bananera Roble harcèle le syndicaliste Luis Pérez Jarquín, lui attribuant l'entière responsabilité des mauvais résultats de la récolte, alors que ce travail se fait en équipe. L'entreprise Bananera El Ceibo Limitada 1 et 2 poursuit les membres du syndicat SITRAP et a même déposé une plainte contre le syndicat pour pratiques déloyales auprès du ministère du Travail, qui a agi avec promptitude. [Voir 320e rapport, paragr. 536.]
  12. B. Réponses du gouvernement
  13. 445. Dans ses communications datées des 13 avril, 12 mai et 14 août 2000, le gouvernement se réfère aux efforts constants déployés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour régler les conflits collectifs et fait observer que, dans le cadre de cette action, des accords satisfaisants ont été conclus entre les parties (voir détails ci-dessous). C'est la Direction nationale de l'inspection du travail qui est chargée de faire respecter la législation du travail et d'instruire les plaintes en pratique déloyale, et la Direction des affaires du travail est chargée du règlement amiable des conflits en vue de maintenir la paix sociale sur le lieu de travail. Les informations données ci-après proviennent de différents rapports de ces organes, que le gouvernement joint à sa réponse.
  14. 446. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. Daniel Gutiérrez Cárdenas, secrétaire général du syndicat SITRACHIRI, au refus de l'entreprise de le recevoir, au blâme injustifié infligé à M. Fernando Valdelomar Canales et au harcèlement du dirigeant syndical M. Roberto Durán, le gouvernement communique le texte d'un accord passé entre le syndicat SITRACHIRI et l'entreprise Chiriquí Land Company en date du 11 janvier 2000, en vertu duquel le syndicat s'engage à retirer toutes les plaintes (y compris celles relatives à l'entreprise Isla Grande) déposées devant le ministère du Travail et le Tribunal de l'OIT. L'entreprise s'engage pour sa part 1) à prendre des mesures pour rendre inefficaces les sanctions prises à l'encontre du syndicat ou de M. Daniel Gutiérrez Cárdenas (secrétaire général du syndicat); 2) à permettre à ce dernier de participer à la négociation collective en tant que secrétaire général du syndicat; et 3) en ce qui concerne le licenciement de ce dirigeant, à lui verser le double des prestations et avantages qui lui sont dus. Compte tenu de cet accord, les autorités ont classé le dossier. En tout cas, se référant au licenciement allégué de 90 travailleurs de l'entreprise Bananera Isla Grande, affiliés au syndicat, qui avaient signé un cahier de revendications, le gouvernement déclare qu'il n'existe ni plainte ni dossier administratif sur cette question. Le gouvernement joint copie d'une décision de justice du 2 juillet 1999 acquittant l'entreprise Chiriquí Land Company suite à une plainte pour traitement de faveur de l'association solidariste, encouragement des travailleurs du syndicat SITRACHIRI à quitter ce dernier, harcèlement contre des syndicalistes et licenciements antisyndicaux.
  15. 447. En ce qui concerne le licenciement de 11 travailleurs du syndicat UTRAL de l'entreprise Bananera Isla Grande et d'autres pratiques antisyndicales, le gouvernement joint copie d'un accord du 16 février 2000 passé entre l'entreprise et le syndicat, dans lequel le syndicat s'engage à se désister de toute procédure en cours et l'entreprise à payer 250 000 colones à titre de dommages et intérêts (indemnisation du préjudice économique subi par le syndicat), à respecter les libertés syndicales (réception des demandes d'affiliation et de désaffiliation, prélèvement des cotisations syndicales, etc.) et à s'abstenir de toutes représailles contre les membres du syndicat UTRAL. Cet accord, qui a mis fin à quatre procédures en instance, a été homologué par l'autorité judiciaire; le défendeur était l'entreprise Proyecto Agroindustrial Sixaola SA (País SA).
  16. 448. En ce qui concerne l'allégation de licenciement du dirigeant syndical M. Agustín Gaitán Fernández, le gouvernement indique que l'organisation syndicale et l'entreprise Chiriquí Land Company sont parvenues à un accord et que le syndicat a retiré la plainte qu'il avait déposée, en conséquence de quoi l'autorité administrative a classé le dossier.
  17. 449. En ce qui concerne l'allégation de licenciement de M. José Reynaldo López González par l'entreprise Bananera pour agression verbale à l'encontre de l'administrateur de l'entreprise et d'une autre personne, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a convoqué les parties à une réunion de conciliation au cours de laquelle le représentant du travailleur a demandé que l'on retire à ce dernier ses droits et prestations.
  18. 450. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Oropel (blâmes à l'encontre du dirigeant syndical M. Roberto Durán dans un contexte de persécution syndicale), le gouvernement fait observer que, sur demande de l'organisation syndicale SITAGAH, le ministère du Travail a engagé une procédure de conciliation. L'organisation syndicale a demandé que sa plainte soit transmise à l'inspection générale du travail.
  19. 451. Concernant les allégations relatives à l'entreprise Roble (harcèlement du syndicaliste M. Luis Pérez Jarquín), le gouvernement indique que, sans préjuger des résultats de l'enquête (en cours) engagée par la Direction générale de l'inspection du travail, une procédure de conciliation a été engagée. Le représentant de l'organisation syndicale a demandé que l'inspection générale du travail soit saisie de l'affaire.
  20. 452. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Bananera Ceibo (persécution de membres du SITRAP), le gouvernement constate que l'organisation syndicale n'a pas déposé de plainte auprès du ministère du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  • Questions en instance relatives aux entreprises Chiriquí Land Company, Bananera Isla Grande et Proyecto Agroindustrial Sixaola SA (PAIS SA)
    1. 453 Le comité prend note des accords conclus entre l'entreprise Chiriquí Land Company, l'entreprise Bananera Isla Grande et l'entreprise Proyecto Agroindustrial Sixaola SA (País SA), d'une part, et les organisations syndicales SITRACHIRI et UTRAL, d'autre part, ainsi que du fait que SITRACHIRI s'est engagée à retirer les plaintes déposées contre l'entreprise ( y compris celles déposées auprès de l'OIT ) et UTRAL à se désister de toute procédure en cours. Par ailleurs, le comité note que l'entreprise Chiriquí Land Company et l'organisation syndicale sont parvenues à un accord concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Agustín Gaitán Fernández et que le syndicat a retiré la plainte qu'il avait déposée. Le comité observe que, sur la base de ces accords, les dossiers administratifs et judiciaires y relatifs ont été classés. Le comité prend note également de la décision de justice du 2 juillet 1999 acquittant l'entreprise Chiriquí Land Company suite à une plainte pour traitement de faveur de l'association solidariste, incitation envers les travailleurs du syndicat SITRACHIRI à quitter ce dernier et harcèlement contre des syndicalistes et licenciements antisyndicaux.
    2. 454 Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen des allégations et questions mentionnées dans ses recommandations a), b), c) et d) du paragraphe 546 de son 320e rapport et de la partie des allégations de l'organisation plaignante des 21 mai et 17 novembre 1999 relatives à des actes antisyndicaux contre des dirigeants ou des membres de SITRACHIRI (licenciement du dirigeant syndical M. Daniel Gutiérrez Cárdenas et refus de l'entreprise de le recevoir; blâme officiel injustifié contre le dirigeant syndical M. Fernando Valdelomar Canales).
  • Questions relatives à d'autres entreprises bananières
    1. 455 En ce qui concerne le licenciement de M. José Reynaldo López Gonzáles (entreprise Bananera Carifín), le comité note que, lors de la procédure de conciliation administrative, le représentant de ce travailleur a demandé que l'on retire à ce dernier ses droits et prestations.
    2. 456 En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Oropel (blâmes antisyndicaux contre le dirigeant syndical M. Roberto Durán dans un contexte de persécution syndicale) et à l'entreprise Roble (harcèlement du syndicaliste Luis Pérez Jarquín, à qui l'on a attribué l'entière responsabilité des mauvais résultats de la récolte), le comité note que lors de la procédure de conciliation le représentant de l'organisation syndicale a demandé que l'inspection générale du travail soit saisie de ces affaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours.
    3. 457 Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Bananera Ceibo (persécution de membres du SITRAP), le comité note que, selon le gouvernement, l'organisation syndicale n'a pas déposé de plainte auprès du ministère du Travail. Notant les divergences entre les allégations du plaignant et la réponse du gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu'une enquête sur cette question soit instruite sans retard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 458. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Oropel (blâmes antisyndicaux contre le dirigeant syndical M. Roberto Durán dans un contexte de persécution syndicale) et à l'entreprise Roble (harcèlement du syndicaliste M. Luis Pérez Jarquín, à qui l'on a attribué l'entière responsabilité des mauvais résultats de la récolte), le comité note qu'au cours de la procédure de conciliation le représentant de l'organisation syndicale a demandé que l'inspection générale du travail soit saisie de ces affaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Bananera Ceibo (persécution de membres du SITRAP), le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu'une enquête sur cette question soit instruite sans retard.
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