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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 320, Marzo 2000

Caso núm. 1989 (Bulgaria) - Fecha de presentación de la queja:: 06-OCT-98 - Cerrado

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299. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de juin 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 316e rapport, paragr. 163-195, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session.)

  1. 299. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de juin 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 316e rapport, paragr. 163-195, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session.)
  2. 300. Dans une communication en date du 24 août 1999, le Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotives de Bulgarie (SCMLB) a envoyé un complément d'informations pour étayer sa plainte. Le gouvernement a lui aussi fourni de nouvelles informations dans une communication du 4 novembre 1999.
  3. 301. La Bulgarie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 302. Lors de son précédent examen du cas en juin 1999, le comité a fait les recommandations suivantes quant au fond:
    • a) En ce qui concerne l'obligation d'un vote de la majorité des travailleurs requis conformément à l'article 11 2) de la loi sur les conflits collectifs du travail, pour déclarer une grève légale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la disposition en question de façon à ce qu'il ne soit tenu compte que des votes exprimés.
    • b) Notant avec intérêt que le gouvernement déclare avoir l'intention de soumettre une proposition en vue d'améliorer la loi sur les conflits collectifs du travail concernant le droit de grève des travailleurs aux niveaux sectoriel et national, le comité demande au gouvernement, dans le cadre de cette réforme législative, d'envisager des amendements afin de surmonter certaines des difficultés dues à l'imprécision des dispositions de la loi sur les grèves, et en particulier à la façon dont le vote majoritaire requis doit être déterminé, et de consulter les parties intéressées au cours du processus de réforme.
    • c) Le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de fournir des informations précises au sujet des travailleurs licenciés à la suite de la grève qui n'ont pas encore été réintégrés et des raisons alléguées pour justifier leur renvoi. Le comité demande également au gouvernement de fournir une copie du décret no 9 concernant le travail du personnel et de la direction des chemins de fer et une copie du statut disciplinaire.
    • d) Soulignant l'importance du principe selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent pouvoir effectivement établir en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement, et du principe selon lequel nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés, le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle des membres du SCMLB seraient harcelés et menacés par la SNCB afin qu'ils se retirent du syndicat.

B. Informations supplémentaires fournies par les plaignants

B. Informations supplémentaires fournies par les plaignants
  1. 303. Dans sa communication du 24 août 1999, le Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotives de Bulgarie (SCMLB) a transmis les informations suivantes en réponse à la demande formulée dans la recommandation c) ci-dessus.
  2. 304. Jusqu'ici, seuls deux des travailleurs licenciés ont été réintégrés: Peter Petrov, du Dépôt de locomotives de Varna, aujourd'hui retraité, et Stanyo Stanev, du Dépôt de locomotives de Zagora. M. Stanev a été réintégré le 21 mai 1999 mais n'exerce toujours pas ses fonctions de conducteur de locomotive. Selon le règlement des chemins de fer, si un conducteur de locomotive ne travaille pas en tant que tel pendant une période de six mois, il doit subir un examen. La note médiocre donnée à M. Stanev lors de son examen était totalement injustifiée.
  3. 305. Après que M. Stanev a été réintégré, deux autres personnes ont été licenciées: le chef du Dépôt de locomotives de Zagora ainsi que le conseiller juridique du noeud ferroviaire de Plovdiv. Quant au conseiller juridique en chef de la société nationale SNCB (Société nationale des chemins de fer bulgares), il a reçu un préavis de licenciement.
  4. 306. Les autres personnes licenciées poursuivent les procédures judiciaires qu'elles ont engagées. Les tribunaux de district n'ont pas encore rendu leur jugement dans trois de ces cas. Douze personnes ont eu gain de cause devant les tribunaux régionaux mais ces jugements ont fait l'objet d'un appel.
  5. 307. Le gouvernement affirme que tous les tribunaux bulgares ont déclaré cette grève illégale. Cependant, dans sa décision, le tribunal régional de Kyustendil rejette la demande du Dépôt de locomotives de Dupnitza (ce jugement est joint à la plainte), ce qui représente une raison supplémentaire de demander la révision de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail.
  6. 308. Le SCMLB indique qu'il souscrit à la déclaration du gouvernement selon laquelle le pouvoir judiciaire devrait être indépendant. Le 22 décembre, le SCMLB a suggéré au ministre de réintégrer les collègues mis à pied qui ont gagné leur procès devant les tribunaux de première instance ou les tribunaux de première et de deuxième instance, de les indemniser financièrement et de ne pas faire appel des décisions rendues en leur faveur. En retour, MM. Tonchev et Manov ont offert de retirer leur lettre de plainte afin de ne pas jeter le discrédit sur le gouvernement. Il semble que cette proposition n'ait pas été acceptée car toutes les décisions rendues ont fait l'objet d'un appel. Le SCMLB a également suggéré qu'une enquête indépendante soit menée sous l'égide du ministère du Travail et de la Politique sociale au sujet des lettres des conducteurs de locomotives dans lesquelles ils font état de pressions exercées contre eux. Depuis la réunion, ils n'ont pas reçu d'informations concernant cette enquête.
  7. 309. Le SCMLB s'inscrit en faux contre l'affirmation du gouvernement selon laquelle leurs collègues licenciés qui seraient réintégrés au bénéfice d'une décision judiciaire seraient entièrement indemnisés. En vertu de la législation bulgare, les indemnités dues en cas de licenciement illégal représentent au maximum six mois de salaire. Or leurs collègues sont au chômage depuis presque une année et demie.
  8. 310. Le comité exécutif (CE) de la SNCB a attiré l'attention des chefs de dépôt sur le fait que "pour remettre un préavis de licenciement à des dirigeants syndicaux, il faut obtenir l'accord préalable des organes exécutifs du syndicat en vertu de l'article 333 3) du Code du travail". En outre, dans ses commentaires, le gouvernement déclare également que cet accord est nécessaire pour infliger des sanctions disciplinaires conformément à l'article 9, paragraphe 2, du décret no 9. Encore que l'origine de la discrimination soit inconnue, cette procédure n'a pas été observée. Le SCMLB n'a pas donné son accord en faveur de la mise à pied de ses affiliés qui pourtant ont été licenciés. Dans une lettre datée du 26 août 1998, le directeur général du SCMLB a ordonné au chef du Dépôt de locomotives de Plovdiv de réintégrer M. Gueorgui Manolov, ce qui n'a pas encore été fait.
  9. 311. En ce qui concerne le renvoi des dirigeants du SCMLB du Dépôt central de locomotives de Sofia, le chef de ce dépôt a estimé, deux jours après avoir décidé de les licencier, que cette mesure était injustifiée et l'a annulée. Par la suite, il a lui-même été licencié. Le nouveau chef, M. Bonev, a licencié ces mêmes personnes en délivrant un ordre similaire. Le conseiller juridique du Dépôt central de locomotives a refusé de signer cet ordre qui a été signé par le conseiller juridique en chef de la SNCB.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 312. Dans une communication datée du 4 novembre 1999, le gouvernement bulgare a fourni les informations supplémentaires suivantes. La législation bulgare du travail fait actuellement l'objet d'importantes modifications, y compris la loi sur le règlement des conflits du travail qui régit le droit de grève. L'une des principales questions discutée est celle des modifications à apporter, conformément aux recommandations du comité, à l'article 11, paragraphe 2, de la loi sur le règlement des conflits du travail, qui définit le quorum nécessaire pour prendre la décision de déclencher une grève. Cette réforme vise également à fournir une nouvelle réglementation relative aux procédures de médiation et de conciliation et à modifier les dispositions relatives aux grèves et à l'arbitrage volontaire.
  2. 313. Compte tenu de la pratique établie de la coopération tripartite en Bulgarie, ces modifications feront l'objet de consultations approfondies avec les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs, avant d'être soumises à l'Assemblée nationale bulgare pour adoption.
  3. 314. Dans sa communication adressée au comité, le gouvernement bulgare a déjà précisé quelle était sa position vis-à-vis du renvoi des travailleurs des chemins de fer à la suite de la grève déclenchée par l'Union du personnel des chemins de fer. Ce renvoi est la conséquence de violations flagrantes de la discipline du travail commises par des personnes dont le travail peut comporter des risques importants pour la santé et la vie d'autres personnes. Cela nécessite le respect strict et absolu de toutes les règles internes applicables au travail effectué au sein de la Société nationale des chemins de fer bulgares. Les infractions à la réglementation visant les mouvements des trains et la signalisation en cas de grève sont tout particulièrement flagrantes car elles peuvent entraîner de graves accidents de la circulation et occasionner des blessures et des décès. Conformément aux conditions et critères énoncés dans le statut disciplinaire du personnel administratif supérieur des chemins de fer, la direction de la SNCB a infligé aux travailleurs la sanction disciplinaire la plus lourde, à savoir le licenciement. Jusqu'à présent, 26 travailleurs ont été renvoyés en raison de graves violations du décret no 9 et du statut disciplinaire. Ces deux documents étaient joints à la réponse du gouvernement.
  4. 315. En ce qui concerne la réintégration des travailleurs licenciés, le Code du travail ne permet pas à l'employeur (même s'il le souhaite) d'annuler l'ordre de licenciement qu'il a donné au cas où les travailleurs le contestent devant un tribunal. En vertu de l'article 344, paragraphe 2, cet ordre ne peut être annulé que tant qu'un tribunal n'est pas saisi de l'affaire. Les travailleurs et les employés licenciés ayant saisi un tribunal, ce dernier est le seul à pouvoir statuer sur la légalité de leur congédiement. En conséquence, les commentaires relatifs à la conformité des licenciements vis-à-vis de la législation ne peuvent intervenir qu'après décision du tribunal.
  5. 316. La question de la liberté syndicale et des garanties fournies par la Constitution bulgare et la législation du travail a été abordée en détails par le gouvernement dans ses observations antérieures. Une vérification méthodique des actes de la SNCB au regard des allégations de harcèlement et de menaces à l'encontre de syndicalistes dans le but de les obliger à quitter le syndicat a permis d'établir que ces affirmations n'étaient pas fondées.
  6. 317. Tout d'abord, le président du SCMLB, M. Jordan Manov, a été choisi comme représentant des syndicats des transports bulgares pour participer aux travaux du groupe de travail permanent qui prépare tous les documents de l'ordre du jour du Conseil central pour la coopération sociale. Ce groupe puis les conseils de la coopération sociale, dont les membres sont en majorité des représentants des syndicats au sein de la SNCB, ont naturellement examiné la question des activités antisyndicales.
  7. 318. Ensuite, deux experts du SCMLB, MM. Dimitar Ivanov et Ivan Tonev, ont participé aux activités du groupe de travail lors des négociations en vue de la conclusion d'une convention collective en 1999. La participation des personnes susmentionnées au groupe de travail est conforme à l'ordonnance no 159 de février 1999. Le groupe de travail comprenait des représentants de l'employeur, des syndicats de la Confédération du travail "Podkrepa" et des deux syndicats de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, à savoir l'Union des travailleurs des chemins de fer de Bulgarie et le SCMLB.
  8. 319. En outre, le SCMLB, dans les dépôts en question, jouit des droits prévus à l'article 46 du Code du travail, au même titre que tous les autres syndicats. En vertu de l'article 46, le SCMLB a obtenu le droit d'utiliser les biens des dépôts/sections de la SNCB, ce qui est suffisant pour qu'il puisse accomplir ses fonctions syndicales.
  9. 320. Les actes de la SNCB ne correspondent pas aux allégations du SCMLB faisant état de harcèlement et de menaces à l'encontre de syndicalistes dans le but de les obliger à se retirer du syndicat et entraînant finalement sa suppression. Le renforcement du prestige du syndicat se traduirait par un résultat diamétralement opposé.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 321. Le comité observe que les allégations en instance dans le cas présent concernent le licenciement de 18 travailleurs (selon le gouvernement, ils seraient au nombre de 26), principalement des conducteurs de locomotives, à la suite de grèves d'avertissement déclenchées pour obtenir une hausse des salaires, ainsi qu'un harcèlement et des menaces à l'encontre des membres du Syndicat des conducteurs et des mécaniciens de locomotives de Bulgarie (SCMLB) qui n'ont pas quitté le syndicat.
  2. 322. Dans son examen antérieur du cas, le comité avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait contribué à la réintégration de certains des travailleurs temporairement mis à pied et avait fait annuler un grand nombre de licenciements disciplinaires. A cette époque, le gouvernement avait également indiqué que certains travailleurs s'étaient rendus coupables de graves violations de la discipline du travail, en arrêtant des trains dans de petites gares et en perturbant le trafic ferroviaire dans son ensemble, ou en agressant des non-grévistes, ce qui expliquait leur licenciement. Dans sa dernière communication, le gouvernement ne mentionne que les violations flagrantes de la discipline du travail commises par des personnes dont le travail peut présenter un risque pour la vie et la santé d'autres personnes. Le gouvernement ajoute que les infractions à la réglementation visant les mouvements des trains et la signalisation en cas de grève étaient particulièrement flagrantes car elles pouvaient occasionner de graves accidents de la route et causer des blessures et des décès. Les congédiements prononcés à la suite de graves violations du décret no 9 l'ont donc été conformément au statut disciplinaire du personnel administratif supérieur des chemins de fer.
  3. 323. Le comité relève l'information fournie par l'organisation plaignante selon laquelle seuls deux travailleurs ont été réintégrés et deux autres ont été licenciés (le chef du Dépôt de locomotives de Stara Zagora et le conseiller juridique du noeud ferroviaire de Plovdiv). Selon l'organisation plaignante, les autres personnes renvoyées poursuivent la procédure juridique engagée; 12 travailleurs ont eu gain de cause devant les tribunaux régionaux mais il a été fait appel de ces décisions. Le SCMLB a indiqué qu'il avait proposé au ministre de retirer sa lettre de plainte si tous les travailleurs qui avaient obtenu du tribunal une décision en faveur de leur réintégration étaient réembauchés sans délai, sans que ces décisions fassent l'objet d'un appel. Il semble que cette proposition n'ait pas eu de suite. Selon le SCMLB, le chef du Dépôt de locomotives de Sofia, qui avait annulé son ordre de licenciement de deux dirigeants deux jours après leur renvoi, a été licencié à son tour. Le nouveau chef a demandé le renvoi des dirigeants dont le licenciement avait été annulé. Finalement, l'organisation plaignante déclare que le directeur général de la SNCB a ordonné la réintégration du chef du Dépôt de locomotives de Plovdiv, mais que cela n'a pas encore été fait.
  4. 324. Le comité regrette que la situation des travailleurs licenciés à la suite des grèves d'avertissement déclenchées par les conducteurs et les mécaniciens de locomotives de la Société nationale des chemins de fer bulgares (SNCB) ne se soit pas améliorée. Bien que le gouvernement ait déclaré que la vie et la santé de la population étaient mises en danger par ces grèves, le comité note qu'aucune information objective n'est venue étayer cette affirmation. Dans sa réponse, le gouvernement s'est contenté de mentionner les violations du décret no 9 et du statut disciplinaire qui tous deux définissent en termes assez généraux les questions de discipline du travail et les sanctions encourues en cas de désobéissance aux ordres émanant de supérieurs. En outre, le comité note que les tribunaux régionaux ont rendu des décisions en faveur de la réintégration de 12 travailleurs et qu'une décision fournie par le plaignant (tribunal de district de Kyustendil, 25 mai 1999) déclare que les activités menées le 12 mars 1998 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. A cet égard, le comité doit rappeler que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Pour déterminer les cas dans lesquels une grève pourrait être interdite, le critère à retenir est l'existence d'une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475 et 540.)
  5. 325. Le comité note en outre que ces travailleurs ont été licenciés il y a près de deux ans et que seuls deux d'entre eux ont été réintégrés (l'un d'eux est à présent retraité et le deuxième est sans activité), tandis que toutes les autres décisions des tribunaux en faveur de leur réintégration ont fait l'objet d'un appel. Le comité rappelle à cet égard que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.) Cela étant, eu égard aux conditions strictes à respecter pour déterminer s'il existe une menace évidente et imminente pour la vie, la santé et la sécurité de la population, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs licenciés de la SNCB à la suite d'activités syndicales légitimes soient réintégrés sans tarder et entièrement indemnisés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.
  6. 326. Quant aux allégations de harcèlement et de menaces par la SNCB à l'encontre de membres du SCMLB pour qu'ils se retirent du syndicat, le comité relève que, selon le gouvernement, M. Manov, président du SCMLB, ainsi que MM. Ivanov et Tonev, experts du SCMLB, ont été respectivement affectés à différents groupes de travail chargés de préparer des documents pour le Conseil central de coopération sociale et de négocier la conclusion de la convention collective de 1999. En outre, le SCMLB s'est vu accorder le droit d'utiliser les biens des dépôts/sections de la SNCB. En conséquence, le gouvernement estime que cela prouve que la SNCB, loin de harceler les membres du SCMLB, a au contraire promu ce syndicat.
  7. 327. Par ailleurs, le comité note que le SCMLB a demandé qu'une enquête indépendante soit menée pour examiner les plaintes de harcèlement présentées par les conducteurs et mécaniciens de locomotives. Le comité rappelle que, lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. (Voir Recueil, paragr. 754.) Etant donné que l'organisation plaignante et le gouvernement semblent avoir deux visions diamétralement opposées de la position de la SNCB vis-à-vis des membres du SCMLB, le comité invite le gouvernement à veiller à ce qu'une enquête indépendante soit menée afin d'examiner les allégations de harcèlement à l'encontre de membres du SCMLB et à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  8. 328. Enfin, en ce qui concerne ses recommandations antérieures relatives au respect des dispositions législatives en matière de grève, et en particulier à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, le comité note avec intérêt que le gouvernement a indiqué que des modifications de la législation dans le sens des recommandations du comité étaient en cours et que les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs seraient consultés avant qu'elles ne soient soumises à l'Assemblée nationale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 329. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Eu égard aux stricts critères à respecter pour déterminer s'il y a effectivement eu une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité ou la santé de la population lors des grèves d'avertissement effectuées par les conducteurs et mécaniciens de locomotives de la Société nationale des chemins de fer de Bulgarie (SNCB), le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs licenciés par la SNCB en raison de l'exercice d'une activité syndicale légitime soient réintégrés sans tarder et totalement indemnisés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante soit menée afin de faire la lumière sur les allégations de harcèlement de membres du Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotives de Bulgarie (SCMLB) par la SNCB et pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des travaux visant à modifier la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail conformément à ses recommandations antérieures.
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