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Informe provisional - Informe núm. 326, Noviembre 2001

Caso núm. 2050 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 14-SEP-99 - Cerrado

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  • Allégations: actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales, actes de violence contre des syndicalistes, violation d’une convention collective
    1. 269 Le comité a examiné ces cas lors de sa session de novembre 2000 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire. [Voir 323e rapport, paragr. 285-309, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 279e session (novembre 2000).]
    2. 270 La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations relatives au cas no 2050 dans des communications datées des 13 mars, 18 avril et 18 octobre 2001.
    3. 271 Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 24 août 2001.
    4. 272 Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 273. Lors de l’examen antérieur du cas en novembre 2000, le comité a formulé les recommandations suivantes relatives aux allégations restées en instance [voir 323e rapport, paragr. 309, c), d), e), f) et g)]:
  2. — Tout en notant que la société Tamport SA a déjà réintégré trois syndicalistes, le comité prie le gouvernement de confirmer que ces trois syndicalistes ont été réaffectés à des postes de travail où ils perçoivent au moins les mêmes revenus qu’auparavant.
  3. — Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir ses observations de toute urgence sur les allégations relatives à l’arrestation de MM. Marvin Leonel Cerón et Julián Guisar García, dirigeants du SITRACOBSA et aux nombreux avis de recherche lancés contre les dirigeants du SITECOBSA et du SITECOBSAGOSA (notamment MM. Jorge Estrada et Marco Vinicio Hernández Fabián). Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire, d’annuler les avis de recherche, et de libérer les personnes détenues s’il est avéré que ces mesures ont été prises en regard d’activités syndicales légitimes.
  4. — Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence ses observations sur les allégations d’actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales dans l’entreprise Ace Internacional SA. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire et, s’il est établi que les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  5. — Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit ouverte d’urgence une enquête judiciaire sur les menaces de mort dont aurait été victime le syndicaliste José Mendía Flores et de veiller à ce que ce syndicaliste soit réintégré à son poste de travail, conformément à la décision rendue par l’autorité judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire et, s’il est établi que les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  6. — Le comité prie le gouvernement de veiller au respect des décisions de l’autorité judiciaire ordonnant la réintégration des travailleurs de l’entreprise La Exacta et de lui envoyer rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l’assassinat de quatre paysans en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats et espère que les personnes coupables seront sanctionnées.
  7. B. Nouvelles allégations
  8. Cas no 2050
  9. 274. Dans ses communications datées des 13 mars, 18 avril et 18 octobre 2001, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue les actes de discrimination antisyndicale suivants:
  10. — Exploitation agricole María de Lourdes Genova: En juin 2000, les membres de ce syndicat ont tenu une assemblée générale pour élire de nouveaux dirigeants étant donné que le mandat juridique des responsables en place arrivait à échéance; néanmoins, en raison des problèmes qui se sont posés, ils n’ont pas inscrit la liste des dirigeants élus; l’employeur a profité de ces circonstances pour présenter au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le 18 septembre 2000, en usurpant le nom du syndicat, une documentation en vue d’inscrire des dirigeants qui sont en réalité des représentants de l’employeur. Le document présenté au ministère contient trop de vices de forme et de fond auxquels la Direction générale du travail n’a pas fait objection. Le 2 octobre 2000, cette même Direction générale du travail a autorisé les usurpateurs à établir un registre pour la tenue d’assemblées générales. Le 9 octobre 2000, cette même Direction générale du travail a autorisé les usurpateurs à enregistrer leurs affiliés, leur comité exécutif et leur comptabilité. Le 31 octobre 2000, les membres du syndicat se sont plaints de ces faits auprès du ministère du Travail, faisant valoir que l’inscription des dirigeants avait été acceptée en violation des exigences de la loi; l’inscription des dirigeants a ensuite été annulée. Jusqu’ici, l’annulation de la personnalité juridique n’a pas été notifiée aux usurpateurs et il est donc impossible de faire inscrire les véritables dirigeants, pas plus qu’il n’est possible d’obtenir l’annulation de l’inscription des affiliés de ce syndicat comme l’ordonne la sentence rendue. Cette situation a notamment eu pour conséquence que le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García, a commencé à recevoir des menaces de mort à partir du 13 novembre 2000; il a porté plainte auprès du ministère public et a demandé la protection de la police nationale civile. Par ailleurs, le 3 février 2001, M. Mota, secrétaire au travail et aux conflits du syndicat, a été inculpé, par ruse, du délit de vol, et a été détenu par la police pour cette raison. Après avoir analysé les déclarations des témoins et de l’avocat de la défense, le juge a décidé que l’inculpé était innocent et ordonné sa libération. Les représentants de l’exploitation agricole ayant toutefois refusé de contresigner la décision judiciaire innocentant M. Mota, ordre a été donné au ministère public d’authentifier la notification. En violation de la sentence, les agents de sécurité de l’exploitation ont illégalement maintenu M. Mota en détention.
  11. — Municipalité de Tecún Umán, San Marcos: M. Walter Oswaldo Apen Ruiz et sa famille ont été victimes de menaces afin de le convaincre de renoncer aux fonctions qu’il exerçait au sein de la municipalité et au secrétariat du syndicat. En raison de ces pressions, M. Apen Ruiz a renoncé à ces deux postes, en dépit de l’immunité dont il jouissait conformément à la loi, puisqu’il assumait les fonctions de secrétaire aux conflits du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Tecún Umán et de secrétaire à l’organisation de la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG). Par ailleurs, les autorités de la municipalité ont adressé une note aux membres du syndicat, les informant que le syndicat avait soumis un projet de convention collective et de conditions de travail à la sixième direction régionale du ministère du Travail de Quetzaltenango en vue d’une discussion directe. Malheureusement, le maire et le conseil municipal, en méconnaissance de la législation du travail et sous prétexte que la convention en question contenait des dispositions violant la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme, ont convoqué une réunion publique pour le 9 novembre 2000 afin que les habitants de cette municipalité décident d’accepter ou de rejeter les conditions de la nouvelle convention de travail. Jusqu’à ce jour, le maire a refusé de négocier la convention collective, en alléguant que, lors de la réunion publique, le peuple ne l’avait pas autorisé à négocier ladite convention.
  12. — Entreprise Hidrotecnia SA: Un groupe de travailleurs de l’entreprise Hidrotecnia SA a décidé de se syndiquer en février 1997; l’entreprise les a alors licenciés. A ce jour, en dépit des décisions du tribunal ordonnant la réintégration et le paiement des salaires non perçus par les travailleurs concernés, le conflit n’a pu être réglé car l’entreprise s’y oppose.
  13. — Entreprise Cardiz SA: Depuis le mois d’octobre 2000, les travailleurs de l’entreprise Cardiz SA connaissent de graves problèmes car ils ont essayé de constituer un syndicat au sein de cette entreprise. Le 5 octobre 2000, un groupe de travailleurs et de travailleuses a porté plainte contre l’entreprise; le tribunal a pris des mesures conservatoires et a signalé aux parties qu’elles ne pouvaient pas exercer de représailles d’aucune sorte l’une contre l’autre. Le 6 octobre, le propriétaire a fermé l’entreprise en déclarant aux travailleurs et travailleuses qu’il ne pouvait pas continuer à l’exploiter car il n’avait plus de matières premières et qu’un client avait annulé un contrat. Le 25 octobre 2000, les travailleurs ont présenté des documents à l’Inspection et à la Direction générale du travail en vue de l’enregistrement du syndicat; à partir de cette date, ce syndicat était légalement constitué et inscrit au département du Registre du travail du ministère du Travail. Le propriétaire a alors commencé à enlever des machines de bureau et d’autres biens d’équipement de l’entreprise. Il a ensuite résilié le contrat de 136 membres du syndicat, puis finalement la totalité des contrats; il a fermé l’entreprise et laissé sans travail plus de 600 travailleurs et travailleuses. Dans ces circonstances, à partir du 6 novembre 2000, les membres du syndicat ont occupé les lieux afin que les biens d’équipement de l’entreprise ne puissent plus être enlevés. Le 21 novembre, le propriétaire a donné l’ordre de fermer avec des chaînes et des cadenas la porte et le portail d’entrée, laissant enfermé un groupe de syndiqués auxquels les gardes de sécurité ont expliqué que, sur ordre du propriétaire, personne ne pouvait entrer ni sortir. Les travailleurs enfermés ont fait quelques appels téléphoniques pour porter plainte et quelques heures plus tard les gardes ont ouvert la porte pour leur permettre de sortir.
  14. 275. Dans sa communication du 18 octobre 2001, la CISL allègue que: 1) les membres du Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Isabel (SITRABI) ont reçu des menaces de mort; 2) la société Bandegua a menacé de quitter le pays si les travailleurs n’acceptent pas une diminution de leurs droits aux termes de la convention collective, et a déjà procédé à des licenciements; 3) le local du Syndicat des travailleurs de l’électricité de la République du Guatemala a été perquisitionné par des hommes armés, qui ont détruit des biens et en ont pris d’autres.
  15. C. Réponse du gouvernement
  16. 276. Dans sa communication du 24 août 2001, le gouvernement déclare ce qui suit:
  17. — Tamport SA: Dans un dossier de suivi, l’Inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale rend compte des mesures de conciliation qu’elle a tenté de prendre. (Le gouvernement envoie également des informations qui n’ont pas trait aux recommandations formulées.)
  18. — COBSA: Le gouvernement signale que le syndicat de SITRACOBSA est une organisation contrôlée par l’employeur, constituée de travailleurs qui ont la confiance de l’entreprise et que les travailleurs Marvin Leonel Cerón et Julián Guisar García, qui sont l’objet de la plainte, sont des dirigeants de SITECOBSA et non pas de SITRACOBSA. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour aucun travailleur n’est détenu et que le syndicaliste Jorge Estrada, conseiller de UNSITRAGUA, a été détenu et accusé d’atteinte à la propriété et incitation à commettre des délits, chefs d’accusation dont le juge compétent l’a totalement innocenté, faute de preuves. Le ministère du Travail a enquêté et a conclu que, à ce jour, aucun des travailleurs des syndicats en question n’est détenu. Les demandes de détention qui avaient été présentées sont devenues caduques avec le temps et la liberté des travailleurs mentionnés ne fait pratiquement plus l’objet d’aucune plainte de la police ou d’action en justice.
  19. — Ace Internacional SA: Après une importante intervention de l’Inspection générale du travail, il a été estimé que la voie administrative était épuisée. Les parties ont ensuite engagé des actions en justice. Deux procès sont actuellement en cours, et le conflit doit être réglé par l’instance judiciaire compétente.
  20. — Finca María Lourdes, Costa Cuca Quetzaltenango: En ce qui concerne la procédure judiciaire concernant l’inculpation du dirigeant syndical Dimas Mota, le gouvernement indique que le refus de l’employeur de contresigner le jugement d’acquittement prononcé par le juge compétent n’a aucun effet sur la sentence, ni sur la procédure d’authentification de la notification engagée auprès du ministère public, sur laquelle se fondaient les agents qui ont procédé à la détention illégale de M. Mota. Le 29 mars 2001, des informations ont été demandées au ministère public afin de savoir où en était cette procédure d’authentification. Le directeur régional de Quetzaltenango a répondu que dans le cadre de l’affaire pénale no 568-2-000, of.III «MM. Isdaro Humberto López Hernández et Dimas Mota ont porté plainte contre MM. Mario Luis Catalán Miranda et Lucio Alfredo Miranda Vásquez pour faute commise à l’encontre de personnes; l’affaire a pris fin avec l’acceptation par les deux parties d’un acte volontaire de conciliation et de respect mutuel. Un non-lieu a été prononcé et l’affaire a été classée car il n’y avait plus de démarches en instance ni de recours à examiner…». L’affaire est considérée comme close, car les travailleurs qui avaient fait appel ont accepté une conciliation avec les agents de la police qui avaient été accusés de détention illégale.
  21. — Municipalité de Tecún Umán, San Marcos: Comme il est indiqué dans la plainte, le maire de la ville de Tecún Umán du département de San Marcos, dans le but d’éviter de discuter d’un projet de convention collective, a effectivement convoqué le 9 novembre 2000 une réunion publique qui a logiquement refusé d’examiner la convention collective. Il convient de préciser que la convocation de la réunion publique procédait d’une volonté de renforcement du pouvoir local des mairies en reconnaissant aux habitants un droit de participation politique. Malheureusement, dans ce cas, ce concept a été détourné à des fins contraires à la législation du travail. Les municipalités, conformément à la Constitution politique du Guatemala, jouissent d’une certaine autonomie, en ce sens qu’il n’est pas possible de limiter la façon dont elles utilisent leurs institutions, en l’occurrence la réunion publique. Afin de résoudre le problème du travail posé par la négociation du projet de convention collective, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, via l’Inspection générale du travail, a demandé à l’instance régionale compétente de rendre visite au maire. La réunion a eu lieu dans le bureau du maire, qui a refusé la présence des délégués des travailleurs. Au cours de cette réunion, il a été décidé, hors la présence des travailleurs, de mettre à exécution la résolution no 882, datée du 28 novembre 2000, de la Direction régionale du travail. Le paragraphe 5 du procès-verbal de cette rencontre déclare textuellement: «Les inspecteurs du travail soussignés ont porté à la connaissance de Monsieur le Maire la procédure établie par le Code du travail en vigueur, qui doit être suivie pour la négociation d’un projet de convention collective de conditions de travail...». Pour des raisons inhérentes à l’autonomie des municipalités, l’intervention de l’Inspection générale du travail a eu lieu dans le cadre d’une mission de conciliation et d’information dans les limites qu’autorise le droit du travail.
  22. — Entreprise Cardiz SA: La Commission tripartite des affaires internationales du travail a eu connaissance de ce cas et a créé une commission ad hoc d’étude et de conciliation des parties. Cette commission n’est arrivée à aucun accord, car l’employeur a déclaré qu’il ne pouvait pas payer les prestations et les salaires dus aux travailleurs.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 277. Le comité observe au sujet des allégations restées en instance lors de sa session de novembre 2000 qu’il avait demandé au gouvernement: 1) de confirmer que les trois syndicalistes ont été réaffectés à des postes de travail où ils perçoivent au moins les mêmes revenus qu’auparavant; 2) de lui faire parvenir ses observations de toute urgence sur les allégations relatives à l’arrestation de MM. Marvin Leonel Cerón et Julián Guisar García, dirigeants du SITRACOBSA, et aux nombreux avis de recherche lancés contre les dirigeants du SITECOBSA et du SITECOBSAGOSA (notamment MM. Jorge Estrada et Marco Vinicio Hernández Fabián), de diligenter une enquête dans cette affaire et, s’il était avéré que ces mesures ont été prises en regard d’activités syndicales légitimes, de les annuler; 3) de lui faire parvenir d’urgence ses observations sur les allégations d’actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales dans l’entreprise de manufacture Ace Internacional SA, de diligenter une enquête dans cette affaire et, s’il était établi que les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation; 4) de prendre d’urgence des mesures pour ouvrir une enquête judiciaire sur les menaces de mort dont aurait été victime le syndicaliste José Luis Mendía Flores et de veiller à ce qu’il soit réintégré à son poste de travail, conformément à la décision de l’autorité judiciaire; 5) de veiller au respect des décisions de l’autorité judiciaire ordonnant la réintégration des travailleurs de l’entreprise La Exacta, de lui envoyer rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l’assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat, de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats et [que le comité] espère que les coupables seront sanctionnés. De même, le comité observe que les nouvelles allégations présentées par la CISL ont trait : 1) dans l’exploitation María de Lourdes, à l’impossibilité d’inscrire les dirigeants du syndicat, aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M Otto Rolando Sacuqui García, et à la détention et l’inculpation pour délit de vol du secrétaire aux questions de travail et aux conflits du syndicat, M. Mota, ainsi qu’au refus des représentants de l’exploitation de contresigner la décision du juge innocentant l’inculpé; 2) dans la municipalité de Tecún Umán, aux menaces proférées contre le secrétaire aux conflits du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz, et sa famille, pour qu’il renonce aux fonctions qu’il exerçait dans la municipalité et au sein du syndicat, ainsi qu’au refus des autorités de négocier une convention collective; 3) dans l’entreprise Hidrotecnia SA, au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997; et 4) dans l’entreprise Cardiz SA, à la fermeture de l’entreprise après la constitution du syndicat et à la privation de liberté des travailleurs qui étaient restés dans les installations de l’entreprise pour s’opposer à l’enlèvement des machines et de l’équipement de l’entreprise.
  2. 278. En ce qui concerne la demande du comité de lui confirmer que les trois syndicalistes réintégrés dans l’entreprise Tamport SA (qui avaient été licenciés après avoir constitué un syndicat puis réintégrés) ont été réaffectés à des postes de travail où ils perçoivent au moins les mêmes revenus qu’auparavant, le comité note que le gouvernement déclare que l’autorité administrative a engagé une conciliation. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que les travailleurs en question, qui ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux et dont la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire, soient affectés à des postes où ils perçoivent au moins les mêmes revenus et bénéfices qu’auparavant.
  3. 279. Pour ce qui est des allégations relatives à l’arrestation de MM. Marvin Leonel Cerón et Julián Guisar, dirigeants de SITRACOBSA, et aux avis de recherche lancés contre les dirigeants de SITECOBSA et de SITECOBSAGOSA (notamment MM. Jorge Estrada et Marco Vinicio Hernández), le comité note que le gouvernement indique que: 1) MM. Marvin Leonel Cerón et Julián Guisar ne sont pas des dirigeants de SITRACOBSA mais de SITECOBSA et qu’ils ne sont pas détenus; 2) le syndicaliste Jorge Estrada a été détenu et accusé d’atteinte à la propriété et d’incitation à commettre des délits, mais qu’il a été totalement acquitté faute de preuves par le juge compétent; et 3) aucun ordre d’arrestation n’a été lancé contre les syndicalistes. A cet égard, le comité rappelle que «l’arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d’inculpation n’est relevé ultérieurement peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d’arrestation.». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 81.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que ce principe soit totalement respecté.
  4. 280. Quant aux allégations d’actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales (y compris un cas de harcèlement sexuel contre une syndicaliste, des licenciements et des pressions exercées pour que les syndicalistes renoncent à leur emploi), commis dans l’entreprise de zone franche Ace Internacional SA, le comité prend note que le gouvernement l’informe qu’après une vaste mission d’intervention de l’Inspection générale du travail la voie administrative a été considérée comme épuisée et les parties ont engagé des actions en justice. A cet égard, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête effectuée par l’instance administrative et exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires s’occuperont dans un avenir très proche de ces graves allégations qui datent de 1999. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie des décisions judiciaires dès qu’elles auront été prises.
  5. 281. Au sujet de la détention et de l’inculpation pour vol de M. Mota, secrétaire aux questions du travail et aux conflits du syndicat de l’exploitation María de Lourdes, et du refus des représentants de l’exploitation de contresigner la sentence de l’autorité judiciaire innocentant l’inculpé, le comité note que, selon le gouvernement, le fait que l’employeur n’ait pas contresigné la sentence d’acquittement prononcée par le juge n’a aucun effet sur cette décision et que les travailleurs inculpés (notamment M. Mota) ont accepté une solution de conciliation avec les agents de la police qu’ils accusaient de détention illégale. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 282. Quant à l’allégation relative au refus des autorités de la municipalité de Tecún Umán, San Marcos, de négocier une convention collective, le comité prend note que, selon le gouvernement: 1) afin d’éviter de discuter du projet de convention collective, les autorités de la commune ont convoqué une réunion publique durant laquelle les participants ont refusé de discuter de la convention; 2) la convocation de la réunion procède d’une volonté de renforcement du pouvoir local des mairies, en reconnaissant aux habitants un droit de participation politique, mais que, malheureusement dans ce cas, ce concept a été détourné à des fins contraires à la législation du travail; 3) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a donné instructions, via l’Inspection générale du travail, de rendre visite aux autorités de la commune en vue de résoudre le problème relatif à la négociation du projet de convention collective, visite durant laquelle le délégué des travailleurs s’est vu refuser l’accès au bureau du maire et; 4) pour des raisons inhérentes à l’autonomie municipale, l’Inspection générale du travail est intervenue dans le cadre d’une mission de conciliation et d’information dans les limites des possibilités qu’offre la législation du travail. A cet égard, le comité observe que le concept de «réunion publique» invoqué pour ne pas négocier une convention collective ne permet pas de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire en vue de régler, par des conventions collectives, les conditions d’emploi, comme le prévoit la convention no 98 ratifiée par le Guatemala. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour que les autorités de la municipalité de Tecún Umán, San Marco et le syndicat de ladite municipalité négocient, de bonne foi, la convention collective de travail en question et fassent tout leur possible pour arriver à un accord.
  7. 283. Pour ce qui est de l’allégation relative à la fermeture de l’entreprise Cardiz SA, après la constitution du syndicat, et à la privation de liberté des travailleurs qui occupaient l’entreprise pour s’opposer à l’enlèvement des machines et de l’équipement, le comité observe que le gouvernement déclare que le Commission tripartite des affaires internationales du travail avait connaissance de ce cas et que ladite commission n’a pas pu obtenir la conclusion d’un accord car les représentants de l’entreprise ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas payer les prestations et salaires dus aux travailleurs. A cet égard, le comité observe que les allégations n’ont pas seulement trait au paiement de salaires, et prie par conséquent le gouvernement de prendre sans retard des mesures pour diligenter une enquête sur la totalité des allégations et de lui communiquer toutes les informations nécessaires sur la base de celles recueillies dans le cadre de cette enquête.
  8. 284. Enfin, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur un certain nombre d’allégations qui étaient restées en instance et sur les nouvelles allégations présentées dans le cadre du cas no 2050. Dans ces circonstances, le comité demande fermement à nouveau au gouvernement: 1) de prendre d’urgence des mesures pour ouvrir une enquête judiciaire sur les menaces de mort dont a été victime le syndicaliste José Luis Mendía Flores et de s’assurer que ce syndicaliste a été réintégré à son poste de travail conformément au jugement prononcé par l’autorité judiciaire et de le tenir informé à cet égard; et 2) il insiste fermement pour que le gouvernement veille à l’exécution des ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés dans l’entreprise La Exacta, de lui faire parvenir rapidement les observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l’assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat, et de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats. Il rappelle par ailleurs que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 56.]
  9. 285. En outre, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des allégations suivantes: 1) impossibilité, dans l’exploitation María de Lourdes, d’inscrire les dirigeants du syndicat et menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García; 2) menaces proférées, dans la municipalité de Tecún Umán, contre le secrétaire aux conflits du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz, et sa famille, pour qu’il renonce aux fonctions qu’il exerçait dans la municipalité; et 3) licenciement, dans l’entreprise Hidrotecnia SA, des fondateurs du syndicat constitué en 1997.
  10. 286. Le comité note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a récemment présenté de nouvelles allégations (18 octobre 2001), et invite le gouvernement à lui transmettre d’urgence ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 287. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que les trois syndicalistes réintégrés dans l’entreprise Tamport SA, qui avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux et dont la réintégration avait été ordonnée par l’autorité judiciaire, soient affectés à des postes de travail où ils perçoivent les mêmes revenus et bénéfices qu’auparavant.
    • b) Quant aux allégations d’actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales (y compris un cas de harcèlement sexuel contre une syndicaliste, des licenciements et des pressions exercées pour que des syndicalistes renoncent à leur emploi) dans l’entreprise de zone franche Ace International SA, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête effectuée par l’autorité administrative compétente et exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires s’occuperont dans un avenir très proche de ces graves allégations qui datent de 1999. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie des décisions judiciaires dès qu’elles auront été rendues.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les autorités de la municipalité de Tecún Umán, San Marcos, et le syndicat de ladite municipalité négocient, de bonne foi, la convention collective de travail en question et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arriver à un accord.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative à la fermeture de l’entreprise Cardiz SA après la constitution du syndicat et à la privation de liberté des travailleurs qui occupaient les installations de l’entreprise pour s’opposer à l’enlèvement des machines et des biens d’équipement, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures sans retard pour qu’une enquête soit ouverte sur la totalité des allégations et de lui communiquer toutes les informations nécessaires sur la base de celles recueillies dans le cadre de l’enquête.
    • e) Le comité demande fermement à nouveau au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour qu’une enquête judiciaire soit ouverte d’urgence sur les menaces de mort dont a été victime le syndicaliste José Luis Mendía Flores, de s’assurer que ce syndicaliste a été réintégré à son poste de travail conformément à la sentence prononcée par l’autorité judiciaire et de le tenir informé à cet égard; et 2) rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité insiste fermement pour que le gouvernement veille à l’exécution des ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés dans l’entreprise La Exacta, de lui faire parvenir rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l’assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat et de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des allégations suivantes: 1) impossibilité, dans l’exploitation María de Lourdes, d’inscrire les dirigeants du syndicat et menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García; 2) menaces proférées, dans la municipalité de Tecún Umán, contre le secrétaire aux conflits du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz, et sa famille, pour qu’il renonce aux fonctions qu’il exerçait dans la municipalité; et 3) licenciement, dans l’entreprise Hidrotecnia SA, des fondateurs du syndicat constitué en 1997.
    • g) Le comité invite instamment le gouvernement à lui transmettre d’urgence ses observations sur les allégations présentées par la CISL dans sa communication du 18 octobre 2001.
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