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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 105. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le jugement et la condamnation en première instance pour «abus de confiance» des trois présidents de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT) et de la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP), MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Baretto Medina, à sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 114-116] et, à cette occasion, a demandé au gouvernement de le tenir informé des procédures en cours contre les dirigeants syndicaux en question et d’indiquer si un nouveau recours a été formé dans cette affaire.
- 106. Dans une communication en date du 21 juin 2011, la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT) et la Centrale générale des travailleurs (CGT) indiquent que dans une procédure judiciaire de plus de quinze ans sans élément factuel probant ni base pénale, qui plus est, prescrite en 2005, selon avis du ministère public de l’Etat, la Cour suprême de justice a confirmé les condamnations en première instance des dirigeants syndicaux en question sans avoir notifié aux plaignants la composition de la Chambre pénale. En raison des violations alléguées des garanties d’une procédure régulière et des droits de l’homme, les organisations plaignantes demandent l’envoi d’une mission de contacts directs de l’OIT.
- 107. Le comité prend note de ces informations et regrette que le gouvernement ne fournisse pas de réponse. Le comité déplore profondément que la procédure judiciaire ait duré plus de dix ans. Il rappelle qu’il a pris note précédemment qu’une mission de l’OIT s’est rendue au Paraguay en lien avec ce cas et a déclaré notamment à cette occasion que «le juge de première instance a violé le principe nullum crimen sine lege, soit l’interdiction d’appliquer à titre rétroactif une loi pénale postérieure, et que la peine a été prononcée sur la base d’une catégorie pénale créée après les faits jugés» et que «les accusés ont purgé une grande partie des peines de prison ferme prononcées en première instance». [Voir 332e rapport, paragr. 122.] Dans ces conditions, le comité croit comprendre que les dirigeants sont en liberté, du moins pour le moment – tel que l’a demandé le comité –, mais que ces personnes sont toujours sous le coup d’une condamnation. Le comité rappelle une nouvelle fois l’importance que ces dirigeants syndicaux ne fassent l’objet d’aucune sanction pénale, y compris de mesures privatives de liberté.