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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 327, Marzo 2002

Caso núm. 2094 (Eslovaquia) - Fecha de presentación de la queja:: 18-JUL-00 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 104. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations relatives à une législation limitant l’exercice du droit de grève, à sa session de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 478 à 493.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de tenir pleinement compte des principes de la liberté syndicale lors de la rédaction des amendements à la loi no 2/1991 relative à la négociation collective, notamment en ce qui concerne l’article 17. Il avait également exprimé l’espoir que tous les amendements pertinents à ladite loi seraient adoptés prochainement.
  2. 105. Dans une communication du 11 février 2002, le gouvernement indique qu’il a pris pleinement compte des principes de la liberté syndicale lors de la rédaction des amendements à la loi no 2/1191 relative à la négociation collective. Notamment, le nouvel article 17(8)c) se lit comme suit: «Le syndicat concerné doit fournir par écrit à l’employeur, au moins trois jours avant le début de la grève, une liste avec les noms des représentants syndicaux autorisés à représenter les travailleurs qui participeront à la grève.» Le gouvernement explique que le but de cette disposition est d’identifier les personnes autorisées à représenter les grévistes et avec lesquelles pourront avoir lieu les négociations sur des questions telles que l’établissement d’un service minimum négocié dans les services essentiels, etc. Le gouvernement insiste sur le fait que cette disposition ne doit être interprétée en aucun cas comme une forme de discrimination antisyndicale et rappelle qu’une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale visant les dirigeants syndicaux est prévue aux articles 13, 39, 74, 229 et 235 du Code du travail (copies annexées). Enfin, le gouvernement indique que les amendements à la loi no 2/1991 sont tous reflétés dans la nouvelle loi no 209/2001 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (copie de la nouvelle loi est également annexée).
  3. 106. Le comité prend bonne note de ces informations.
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