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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 325, Junio 2001

Caso núm. 2110 (Chipre) - Fecha de presentación de la queja:: 01-DIC-00 - Cerrado

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  1. 238. Dans une communication datée du 1er décembre 2000, le Syndicat panchypriote des agents de la fonction publique (PASYDY) a déposé une plainte contre le gouvernement de Chypre pour violation de la liberté syndicale.
  2. 239. Le gouvernement a apporté ses observations dans une communication du 23 mars 2001.
  3. 240. Chypre a ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 241. Dans sa plainte, le PASYDY prétend que le gouvernement a présenté à l’Assemblée législative pour adoption un projet de loi concernant l’introduction d’un Système de santé national (NHS), sans avoir mené au préalable de consultations ni de négociations appropriées avec le PASYDY – qui représente l’écrasante majorité des agents chypriotes de la fonction publique – et contrairement aux procédures préconisées par le code en vigueur régissant les relations professionnelles dans la fonction publique. A cet égard, le PASYDY souligne que ce projet de loi toucherait directement aux intérêts sociaux et économiques de plus de 4 000 agents de la fonction publique et de leurs familles. Il affirme que cette action du gouvernement constitue une violation flagrante des droits et libertés syndicales et porte sérieusement atteinte à la liberté de la négociation collective ainsi qu’à la paix sociale et à la stabilité du pays.
  2. 242. Le PASYDY, expliquant le contexte de sa plainte, souligne que, depuis la naissance de la République en 1960, les gouvernements successifs de Chypre ont envisagé l’idée d’introduire un NHS. L’intention des divers gouvernements d’introduire un tel système a donné lieu, au fil des ans, à des discussions générales ponctuelles, à des séminaires, des réunions publiques ou des rapports élaborés par des commissions techniques et des consultants; mais elle n’a jamais débouché sur des négociations sérieuses, approfondies et menées de bonne foi au sein même du Comité mixte du personnel – l’organe officiel chargé de la négociation collective et de la détermination des salaires et des conditions d’emploi dans la fonction publique à Chypre.
  3. 243. Selon le PASYDY, l’argument le plus probant et le plus convaincant qui prouve le bien-fondé de cette plainte est l’action même du gouvernement qui a choisi de rendre publique, le 17 avril 1991, son intention d’instituer un NHS. C’était presque huit ans avant que le Comité mixte du personnel (CMP) ne se réunisse, sous la pression du PASYDY, pour discuter des problèmes de relations professionnelles qui ne manqueraient pas de surgir pour le personnel médical et paramédical de la fonction publique, si un NHS devait être institué à Chypre. Le PASYDY affirme que les procès-verbaux des deux seules réunions tenues par le CMP (les 3 et 9 février 1999), qui n’ont fait qu’effleurer la question des relations professionnelles, prouvent amplement que le gouvernement n’a pas compris, et continue à ce jour de ne pas comprendre, le fond même du conflit, malgré les efforts répétés déployés par le PASYDY pour expliquer le problème aux personnes concernées.
  4. 244. Plus précisément, le PASYDY soutient qu’il n’a cessé d’expliquer que l’enjeu du débat n’était pas seulement de savoir quels étaient les avantages et les inconvénients du système proposé ou encore si le PASYDY approuvait ou réprouvait le système. Il s’agissait essentiellement de montrer que le gouvernement n’avait pas réussi à mener un dialogue sérieux avec le PASYDY au sujet des conséquences éventuelles de l’introduction d’un tel système, sur notamment: a) le droit des fonctionnaires d’être soignés gratuitement par les services de l’Etat; b) leur statut professionnel; c) la sécurité de l’emploi; d) leurs perspectives de carrière; et e) les conditions de travail de 4 000 agents médicaux et paramédicaux de l’Etat qui sont membres du PASYDY.
  5. 245. Le PASYDY souligne qu’il a soulevé ces problèmes en présence du gouvernement dès 1994, et qu’il a reçu l’assurance écrite de l’ancien ministre des Finances que «les opinions et les suggestions du PASYDY allaient recevoir toute l’attention voulue et que le gouvernement ne mésestimait pas le PASYDY ... avec lequel il allait engager les discussions nécessaires dans le cadre des organes institutionnels en vigueur». Pour souligner l’importance qu’il attachait au respect des institutions, des mécanismes et procédures en vigueur régissant les consultations paritaires et la négociation collective, le PASYDY a rappelé, lors de la réunion du CMP du 3 février 1999, l’aspect officiel des assurances fournies par le ministre des Finances. Il a également manifesté sa vive opposition aux tactiques adoptées par le ministre de la Santé, consistant à court-circuiter de manière répétée le CMP pour éluder toute discussion sur les répercussions du système proposé sur les pratiques et les procédures des relations professionnelles en vigueur dans la fonction publique de Chypre.
  6. 246. Sept jours plus tard, lors de la réunion tenue le 9 février 1999 par le CMP, le PASYDY avait définitivement arrêté sa position sur le sujet:
    • a) il condamnait l’attitude du gouvernement qui violait la lettre et l’esprit du CMP;
    • b) il déclarait que le dialogue concernant le système venait tout juste de commencer;
    • c) il prévenait qu’il n’accepterait pas que le conflit soit porté devant la commission ministérielle, si des négociations approfondies n’avaient pas été menées au sein du CMP en vue de trouver des solutions aux points litigieux, qui soient acceptables et acceptées de tous; et
    • d) il informait le gouvernement que le projet de loi ne garantissait pas correctement les droits et les intérêts de ses membres et que ces questions devaient être étudiées attentivement dans le cadre des mécanismes en vigueur, avant que le projet de loi ne soit présenté à la Chambre des représentants.
  7. 247. Le PASYDY souligne qu’après seulement deux réunions infructueuses, qui ont à peine effleuré les questions essentielles du conflit, les représentants de l’Etat au CMP en ont conclu que «... compte tenu des sérieuses divergences constatées sur des questions de principe, il n’y a pas d’autre solution que de soumettre la question à la commission ministérielle», et ils ont fait volte-face en accusant le PASYDY de ne pas avoir accepté la «solution de rechange» proposée. En outre, les membres représentatifs de l’Etat ont coupé court à la procédure du CMP – en refusant de soumettre le conflit à l’arbitrage comme cela est prévu dans le règlement du CMP – et ils ont donné suite, de manière arbitraire et unilatérale, à leur résolution de présenter le projet de loi devant la Chambre des représentants, avançant pour toute justification le fait que «les divergences actuelles pourraient faire l’objet de discussions après l’adoption du projet de loi», ou avant son adoption dans le cadre de la commission appropriée de la Chambre.
  8. 248. Le PASYDY explique que la pratique chypriote en matière de relations professionnelles respecte le principe selon lequel aucun conflit ne doit être soumis à la médiation ou à l’arbitrage si les parties directement concernées n’ont pas épuisé tous les moyens de règlement, par la voie des négociations directes. Malheureusement, le gouvernement a choisi dans ce cas de violer ce principe, donnant ainsi un mauvais exemple non seulement au secteur public mais aussi aux secteurs semi-public et privé.
  9. 249. L’attitude du gouvernement montre clairement que celui-ci avait décidé, depuis longtemps déjà, d’instituer un NHS; qu’il avait, aux yeux du PASYDY, sensibilisé le public au bien-fondé de cette décision pour en obtenir le soutien; et qu’il est désormais déterminé à user de son influence pour faire appliquer ce projet – sans tenir compte des droits et des intérêts de ses employés qui sont directement touchés par cette décision. Et pourtant, malgré cette provocation non justifiée, le PASYDY a réagi avec énormément de retenue et a cherché une solution au conflit en ayant recours aux pratiques et procédures établies: il a fait appel, par écrit, au président de la Chambre des représentants pour réunir, même à ce stade tardif, le Comité tripartite de liaison (exécutif, législatif et PASYDY) pour débattre l’affaire afin de parvenir à une solution à l’amiable. (Ce comité de liaison avait été mis sur pied quelques années auparavant sur recommandation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, de manière à réduire au minimum les possibilités de conflit dans la fonction publique chypriote.)
  10. 250. Malheureusement, malgré des rappels réitérés et des contacts directs avec les membres des autorités législatives et exécutives, les appels du PASYDY sont, jusqu’à présent, restés lettre morte. A la lumière de ces événements et des faits récents, le PASYDY en est arrivé à la conclusion que, pour des raisons d’engagements personnels, de prestige, d’opportunité et de considérations d’ordre politique, le gouvernement ne peut plus revenir sur sa position et que la Chambre est contrainte d’adopter le projet de loi, sous la poussée de groupes de pression populaires – mais mal informés – qui réclament des «mesures» dans ce domaine.
  11. 251. En conséquence, le PASYDY demande instamment au comité de mobiliser de toute urgence tous les moyens dont il dispose pour suspendre l’adoption du projet de loi instituant le NHS et pour réclamer son réexamen dans le cadre des mécanismes qui régissent les relations professionnelles au sein de la fonction publique chypriote, et ce dans l’intérêt des fonctionnaires concernés et du système des relations professionnelles à Chypre, dans son ensemble.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 252. Dans sa réponse, le gouvernement nie que le projet de loi visant à instituer un NHS aurait été soumis à l’Assemblée législative, sans qu’il y ait eu au préalable de consultations ou de négociations appropriées avec le PASYDY. Ce projet de loi, qui introduit une réforme majeure dans le secteur des soins de santé, a été présenté à la Chambre des représentants après maintes consultations et discussions avec les partenaires sociaux au cours de ces huit dernières années. Le PASYDY et les autres syndicats des agents de la fonction publique ont été associés à ce processus dès le départ, c’est-à-dire au stade même de la conception, et ils ont eu tout loisir d’exprimer leurs opinions à propos du système proposé et de faire valoir leurs revendications sur les aspects qui les concernaient directement.
  2. 253. Selon le gouvernement, entre le 17 avril 1991 et le 9 février 1999, le PASYDY a participé aux réunions ou séminaires suivants, soit seul soit avec d’autres organisations intéressées, au cours desquels les principes et les prestations du système ont été analysés et débattus.
    • a) Le 17 avril 1991. Le secrétaire général du PASYDY et d’autres membres de son secrétariat ont rencontré le chef de cabinet du ministre de la Santé et les membres de la commission technique, pour examiner les propositions du gouvernement relatives à l’institution d’un NHS.
    • b) Les 16-17 janvier 1994. Un séminaire de deux jours s’est tenu à Paphos, au cours duquel les principes de base concernant le financement et l’organisation des soins médicaux, dans le cadre du NHS proposé, ont fait l’objet d’explications et de discussions. Les participants à ce séminaire rassemblaient tous les syndicats, y compris le PASYDY, les organisations d’employeurs, les organisations des professionnels de la santé, les partis politiques et les membres des commissions parlementaires pour la santé et l’économie.
    • c) Le 28 février 1994. Les organisations des partenaires sociaux, y compris le PASYDY, ont été invitées à l’hôtel Ledra et ont exprimé leurs opinions au sujet des propositions du gouvernement relatives au NHS.
    • d) Octobre 1994 et mars 1995. Deux réunions se sont tenues avec les organisations des partenaires sociaux, y compris le PASYDY. Lors de ces réunions, les organisations en question ont été mises au courant de l’évolution de la situation et ont échangé leurs points de vue sur les futures mesures visant à instituer le NHS.
    • e) Novembre 1995. Une nouvelle série de consultations sur le NHS a été organisée avec le ministre de la Santé qui s’est entretenu avec chacune des organisations concernées. Le PASYDY a rencontré le ministre le 21 novembre 1995.
    • f) Le 10 juillet 1997. Les organisations des partenaires sociaux, y compris le PASYDY, ont été conviées à une réunion au cours de laquelle les spécialistes du projet ont analysé les résultats des enquêtes menées pour actualiser l’estimation des coûts du NHS.
    • g) Le 28 décembre 1998. Le projet de loi, sous sa forme définitive, a fait l’objet d’une discussion lors d’une réunion spéciale du Comité consultatif national pour la santé. Le PASYDY, qui est membre de ce comité, a été représenté à la réunion en la personne de son secrétaire général. A la différence des autres organisations, le PASYDY a refusé de formuler tout commentaire au sujet du système dans son ensemble et a demandé au gouvernement de suspendre toute action visant à instituer le système, tant que les questions touchant directement les fonctionnaires n’auraient pas été débattues et résolues.
      • Le PASYDY a adopté la même attitude lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 janvier 1999 avec le ministre de la Santé.
    • 254. Le gouvernement explique qu’il a repoussé la demande du PASYDY mais qu’il a accepté de suivre, en bonne et due forme, les procédures d’examen des conditions d’emploi des fonctionnaires. Les deux questions reconnues comme intéressant directement les agents de la fonction publique, à savoir:
    • a) le droit d’accès actuel des fonctionnaires aux soins médicaux et leur cotisation au NHS; et
    • b) la garantie des conditions d’emploi des agents des services de santé de l’Etat,
      • ont été portées devant le CMP.
    • 255. Le gouvernement souligne que, selon les statuts du CMP, le consensus des deux parties est nécessaire pour qu’un accord ait force exécutoire. Ces accords prennent habituellement la forme de recommandations présentées au Conseil des ministres, recommandations dont l’application fait ensuite l’objet d’une promotion, conformément à la procédure en vigueur. Si les parties ne peuvent parvenir à un consensus sur quelque question que ce soit, on enregistre alors les opinions divergentes qui sont ensuite portées à l’attention de la commission ministérielle pour examen et soumises au Conseil des ministres. (Une traduction des dispositions pertinentes des statuts du CMP est jointe à la réponse du gouvernement.) Conformément à la procédure mentionnée ci-dessus, la question de l’institution d’un nouveau NHS a été débattue à l’occasion de deux réunions du CMP (les 3 et 9 février 1999) au cours desquelles les deux parties n’ont malheureusement pas réussi à trouver un terrain d’entente. De plus, le PASYDY a réitéré sa position selon laquelle il était prématuré de vouloir réformer le secteur des soins de santé à Chypre. Compte tenu de cette attitude, le président du CMP a décidé de porter la question devant la commission ministérielle, comme le prévoient les statuts du CMP. La commission ministérielle s’est réunie le 17 février 1999, mais le PASYDY et d’autres organisations du secteur public ont refusé de participer à la réunion, contrairement au règlement et à la pratique du CMP. Parallèlement, le PASYDY a annoncé son intention d’entamer une grève. Selon le gouvernement, cette grève a été annoncée prématurément, avant même qu’un conflit du travail n’ait été officiellement déclaré.
  3. 256. Compte tenu des événements mentionnés ci-dessus et de la pression exercée par les syndicats des travailleurs du secteur privé et par d’autres organisations intéressées, la commission ministérielle a décidé de recommander au Conseil des ministres de poursuivre la discussion relative au projet de loi pertinent. Le Conseil des ministres, considérant que les droits des fonctionnaires étaient suffisamment garantis par l’article 65 du projet de loi, a décidé de passer à l’approbation du projet de loi. L’article 65 du projet de loi s’énonce ainsi:
  4. 65. L’application de cette loi ne devra en aucune manière porter préjudice aux agents de la fonction publique employés dans les services médicaux, les services de santé publics, les services pharmaceutiques et autres services relevant du ministère de la Santé, qui seront en fonction le jour de l’adoption de cette loi par la Chambre des représentants.
    • Le projet de loi a été présenté à la Chambre des représentants le 25 février 1999.
  5. 257. S’agissant des allégations du PASYDY selon lesquelles le gouvernement n’aurait pas porté le conflit devant la Commission d’examen des conflits, celui-ci explique tout d’abord que cette commission n’est désignée que dans les cas où «… dans l’examen d’un cas, toutes les procédures disponibles étant épuisées et aucun accord n’étant intervenu, on aboutit à une impasse, ce qui donne lieu à la déclaration d’un conflit du travail…». Comme le montrent les arguments précités, toutes les procédures n’ont pas été épuisées, compte tenu du refus persistant du PASYDY de suivre la procédure prévue par les statuts du CMP. Il convient également de noter que l’accord des deux parties est nécessaire pour la désignation de cette commission. Par ailleurs, le mandat de cette commission doit aussi être décidé d’un commun accord. Deuxièmement, le gouvernement souligne que les membres représentatifs de l’Etat ont, à plusieurs reprises, suggéré de désigner une telle commission pour régler le conflit; or le PASYDY n’a eu de cesse de manifester son refus de s’engager dans une telle procédure. En outre, la seule fois où la commission s’est réunie, le PASYDY a refusé de se conformer à ses recommandations. Vu la réaction négative du PASYDY, ces dispositions sont devenues inapplicables.
  6. 258. Pour ce qui est de l’allégation du PASYDY selon laquelle la question n’a pas fait l’objet d’une discussion au Comité tripartite de liaison (exécutif, législatif et PASYDY), le gouvernement déclare que, si une telle réunion avait eu lieu, les membres représentatifs de l’Etat n’auraient pas hésité à y participer et à exprimer leur opinion. Quoi qu’il en soit, les deux parties ont déjà été invitées par la commission parlementaire compétente de la santé à exprimer leurs points de vue.
  7. 259. D’après les arguments avancés ci-dessus, il ne fait aucun doute que le gouvernement a agi conformément aux dispositions pertinentes des statuts du CMP, satisfaisant ainsi à ses obligations aux termes de la convention no 151. A ses yeux, le gouvernement a agi de manière responsable, prenant en compte les intérêts publics ainsi que les demandes pressantes de réforme du secteur des soins de santé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 260. Le comité note que les allégations en question portent sur l’absence de consultations et de négociations appropriées avec le plaignant (PASYDY) avant le dépôt au Parlement d’un projet de loi concernant l’institution d’un Système de santé national (NHS) qui touche aux intérêts sociaux et économiques de plus de 4 000 agents de la fonction publique.
  2. 261. Le gouvernement prétend de son côté que ce projet de loi a été soumis à la Chambre des représentants après de multiples consultations et discussions avec les partenaires sociaux, au cours de ces huit dernières années. Il décrit ensuite un certain nombre de réunions ou de séminaires auxquels le PASYDY a participé entre 1991 et 1999 et au cours desquels les principes et prestations du système proposé ont été analysés et débattus. Le comité note que le plaignant n’a pas nié que ces réunions ou séminaires sur l’institution d’un tel système aient eu lieu au cours de ces années. Toutefois, le plaignant insiste sur le fait que le gouvernement a refusé de mener des négociations sérieuses et de bonne foi à ce sujet au sein du Comité mixte du personnel (CMP), l’organisme officiel chargé d’examiner les conditions d’emploi des agents de la fonction publique.
  3. 262. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, conformément aux procédures d’examen des conditions d’emploi des fonctionnaires, la question de l’institution d’un nouveau NHS a fait l’objet d’une première discussion au sein du CMP le 3 février 1999. A ce propos, le comité constate que l’instance qualifiée pour la discussion sur l’institution d’un nouveau NHS était le CMP. Il remarque également qu’aux termes des statuts du CMP, fournis par le gouvernement, «Le Comité mixte du personnel est l’organe consultatif officiel du service public» et que «le domaine de compétence du Comité mixte du personnel comprend les consultations paritaires portant sur: iv) tout projet de loi ou amendement de la législation en vigueur, dans la mesure où cette législation touche aux conditions d’emploi des fonctionnaires» (voir annexe).
  4. 263. Le comité souligne à ce propos que, lorsqu’un gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur, il importe particulièrement qu’il procède aux consultations voulues, de façon que tous les objectifs considérés comme allant de l’intérêt national général puissent être examinés par l’ensemble des parties intéressées, conformément aux principes fixés par la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. Conformément au paragraphe 5 de la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent les vues, les conseils et le concours de ces organisations, notamment dans la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant à leurs intérêts. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 856 et 928.] Enfin, cela implique que les consultations doivent être réalisées de bonne foi et que les deux parties disposeront de toutes les informations nécessaires pour adopter une décision dûment fondée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 941.] Pour ce qui est du cas présent, le comité note que, bien que des réunions ou séminaires sur l’institution d’un nouveau NHS aient eu lieu dès 1991, la question n’a été débattue que deux fois au sein du CMP. Le comité considère que, conformément aux principes énoncés ci-dessus, il aurait pu y avoir davantage de consultations efficaces et constructives, dans le cadre du CMP, l’organe officiel chargé de promouvoir les consultations collectives entre le gouvernement et le PASYDY afin de définir les conditions générales de service (voir annexe). Le comité veut croire qu’à l’avenir le gouvernement suivra une procédure de consultation adéquate lorsqu’il cherchera à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur.
  5. 264. S’agissant de l’allégation selon laquelle le gouvernement aurait violé les droits à la négociation collective de 4 000 agents médicaux et paramédicaux de l’Etat, membres du PASYDY, le comité fait observer que le projet de loi relatif au NHS a été porté devant la commission ministérielle, le 17 février 1999. Le PASYDY prétend que cette démarche aurait été effectuée après deux réunions infructueuses au sein du CMP, les 3 et 9 février 1999, alors qu’il avait réclamé que des négociations poussées sur le projet de loi soient menées au sein du CMP, avant que le projet ne soit porté devant la commission ministérielle. Le gouvernement pour sa part indique que, suite à l’impossibilité pour les deux parties de trouver un terrain d’entente sur la question de l’institution d’un nouveau NHS, lors de deux réunions du CMP (les 3 et 9 février 1999), la question a été portée devant la commission ministérielle qui a décidé alors de recommander au Conseil des ministres de poursuivre la discussion au sujet du projet de loi. Enfin, le Conseil des ministres, considérant que les droits des fonctionnaires actuels étaient suffisamment garantis par l’article 65 du projet de loi, a décidé de passer à l’approbation du projet de loi qui a été présenté à la Chambre des représentants, le 25 février 1999.
  6. 265. A cet égard, le comité a le devoir de rappeler au gouvernement que les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et que la priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 793.] Le comité considère également important qu’employeurs et syndicats négocient de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 815.] Le comité ne voit pas comment les conditions mentionnées ci-avant auraient pu être remplies au cours des deux réunions qui se sont tenues en l’espace d’une semaine (3 et 9 février 1999), sur un sujet aussi important que l’institution d’un Système de santé national touchant aux conditions d’emploi de 4 000 agents des services de santé publics. Par ailleurs, le comité se montre préoccupé de ce que le projet de loi relatif au NHS ait été présenté à la Chambre des représentants par le Conseil des ministres le 25 février 1999, soit trois semaines à peine après que les négociations sur la question aient commencé au sein du CMP. Dans ces conditions, le comité considère qu’en présentant le projet de loi relatif à l’institution d’un Système de santé national à la Chambre des représentants, le gouvernement a violé le principe de la négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention no 98.
  7. 266. Au vu de ce qui précède, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas donné priorité à la négociation collective comme moyen de déterminer les conditions d’emploi de ses fonctionnaires, et qu’il n’ait pas tenté d’obtenir un consensus avec l’organisation plaignante avant de présenter le projet de loi relatif à l’institution d’un Système de santé national à la Chambre des représentants. Le comité veut croire que le gouvernement évitera, à l’avenir, de prendre de telles mesures.
  8. 267. Enfin, le comité note qu’aux dires du plaignant, celui-ci aurait demandé que le Comité tripartite de liaison (composé de l’exécutif, du législatif et du PASYDY) se réunisse pour discuter de l’affaire en vue de parvenir à une solution à l’amiable, mais en vain. Le gouvernement indique, pour sa part, que si une telle réunion avait eu lieu, il n’aurait pas manquer de s’y rendre. Constatant que le Comité tripartite de liaison a été établi quelques années auparavant sur recommandation de la commission d’experts de manière à réduire au minimum les possibilités de conflit dans le service public, le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cet organe se réunisse pour que des discussions sérieuses et concrètes puissent s’engager entre les parties concernées en vue de trouver une solution au projet de loi relatif au NHS. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 268. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire qu’à l’avenir le gouvernement suivra une procédure adéquate de consultation lorsqu’il cherchera à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur.
    • b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas donné priorité à la négociation collective comme moyen de définir les conditions d’emploi de ses fonctionnaires, et qu’il n’ait pas tenté d’obtenir un consensus avec l’organisation plaignante avant de présenter le projet de loi relatif à l’institution d’un Système de santé national à la Chambre des représentants. Le comité veut croire que le gouvernement évitera, à l’avenir, de prendre de telles mesures.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que le Comité tripartite de liaison se réunisse pour que des discussions sérieuses et concrètes puissent s’engager entre les parties concernées en vue de trouver une solution au projet de loi relatif au NHS. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Statuts du Comité mixte du personnel
  • (principales dispositions)
  • Le Comité mixte du personnel est l’organe officiel de consultation collective entre le gouvernement, du côté des employeurs, et l’ensemble des fonctionnaires, du côté du personnel, pour la détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique. C’est le PASYDY, syndicat des fonctionnaires, qui est représentatif du personnel.
  • Objectifs et compétences
  • Les objectifs globaux du Comité mixte du personnel consistent à garantir un maximum de coopération sur des questions touchant au service public, entre le gouvernement de la République, en qualité d’employeur, et le service public dans son ensemble, en vue d’instaurer une meilleure efficacité dans la fonction publique tout en assurant le bien-être des fonctionnaires; ils consistent aussi à fournir des mécanismes visant à examiner les représentations du syndicat de fonctionnaires et à permettre à ses membres de mettre en commun leur expérience dans l’intérêt bien senti des deux parties et du public en général.
  • Le Comité mixte du personnel est l’organe consultatif officiel du service public. Il est habilité à discuter des conditions d’emploi des fonctionnaires et à soumettre des propositions y relatives au gouvernement pour examen et approbation.
  • Le domaine de compétence du Comité mixte du personnel comprend les consultations paritaires sur les sujets suivants:
    • i) principes généraux concernant:
  • n les nominations;
  • n la durée du travail;
  • n l’avancement;
  • n les congés;
  • n les traitements médicaux et pharmaceutiques;
  • n la discipline;
  • n la rémunération des postes individuels, des catégories de postes ou du service public dans son ensemble;
  • n les pensions de retraite;
  • n tout autre sujet portant sur les conditions d’emploi et de service relatives à tout poste individuel ou catégories de postes, ou au service public dans son ensemble;
    • ii) projets de formation et d’éducation des fonctionnaires;
    • iii) moyens d’utiliser les idées et les expériences des fonctionnaires;
    • iv) tout projet de loi ou amendement de la législation en vigueur dans la mesure où cette législation touche aux conditions d’emploi des fonctionnaires;
    • v) sujets concernant les intérêts des fonctionnaires.
  • Comités mixtes départementaux
  • Des sujets spéciaux ne portant pas sur les principes généraux et ne touchant pas aux autres services peuvent être débattus au sein des comités mixtes départementaux à condition que les conclusions des débats soient soumises à la séance plénière du CMP pour décision finale.
  • Les sujets qui sont débattus au sein des comités mixtes départementaux sont tout d’abord soumis au CMP par la voie procédurale habituelle, puis le CMP décide s’il doit les porter à l’attention du comité départemental pour examen à ce premier stade (pour plus de détails sur les CMP départementaux, se référer à l’annexe B).
  • Composition du CMP
  • Le Comité mixte du personnel comprend une partie représentative de l’Etat et une partie représentative du personnel:
    • a) les membres représentatifs de l’Etat sont:
  • n le chef de cabinet du ministre des Finances;
  • n le directeur de l’Administration publique et du Service du personnel;
    • b) les membres du personnel comprennent deux représentants du Syndicat des fonctionnaires (PASYDY). Ils sont nommés par le conseil général du syndicat et peuvent être des fonctionnaires soit élus, soit nommés de manière permanente.
  • Le secrétaire
  • Le secrétaire du Comité mixte du personnel est un fonctionnaire, nommé à ce poste par les membres représentatifs de l’Etat, et les fonctions liées à ce poste représentent ses principales fonctions.
  • Les fonctions du secrétaire consistent à:
  • n préparer l’ordre du jour en consultation avec le président;
  • n établir des comptes rendus corrects des discussions ayant lieu à chaque réunion du comité;
  • n organiser les réunions du comité en consultation avec le président et distribuer les avis nécessaires à ses membres;
  • n soumettre les projets de compte rendu au président pour approbation;
  • n fournir aux deux parties les données statistiques et autres nécessaires à l’examen objectif de tout point à l’ordre du jour;
  • n veiller à la mise en œuvre des décisions du comité et de ses sous-comités.
  • Par ailleurs, les membres représentatifs de l’Etat fournissent au CMP le personnel supplémentaire nécessaire pour aider le secrétaire à accomplir ses fonctions.
  • Les sous-comités
  • Un sous-comité permanent, présidé par le directeur de l’Administration publique et du Service du personnel, a été mis sur pied pour traiter de toutes les affaires relevant de la compétence du Comité mixte du personnel et faciliter ainsi sa tâche. Il obéit à des règles similaires et, en cas de désaccord entre les deux parties, l’affaire est soumise au CMP, en séance plénière, pour décision.
  • Le Comité mixte du personnel peut aussi nommer des sous-comités chargés d’examiner tout point à l’ordre du jour et de soumettre leurs conclusions à la séance plénière. Les personnes ne siégeant pas au comité peuvent être appelées pour faire partie d’un sous-comité.
  • Consultants et experts
  • Chacune des deux parties peut inviter toute personne à participer à une réunion en qualité de conseiller, à condition que le nombre de ces conseillers n’excède pas trois pour chacune des parties.
  • Réunions
  • Le CMP est un comité permanent.
  • Il se réunit régulièrement le dernier vendredi ouvrable de chaque mois en assemblées ordinaires. Lorsque le dernier vendredi du mois coïncide avec un jour férié, la réunion est alors fixée au vendredi suivant.
  • Le comité peut se réunir à tout moment en cas d’urgence ou pour une réunion extraordinaire, à l’initiative du président ou à la demande du PASYDY.
  • Le quorum est constitué de deux membres du comité, avec au moins un membre pour chaque partie.
  • Les représentants du PASYDY se voient accorder toutes facilités pour assister aux réunions du CMP et pour remplir efficacement leurs fonctions en tant que cadres syndicaux. Ces facilités concernent notamment le temps, qu’il soit pris sur les heures normales de travail ou en dehors du temps de travail.
  • La procédure du CMP
  • Un préavis de 15 jours est nécessaire pour inscrire une question à l’ordre du jour de l’assemblée du comité. Ce préavis doit être donné par écrit au secrétaire par l’une des deux parties. Il doit être accompagné d’un mémoire explicatif exposant les raisons de cette démarche et la proposition détaillée.
  • Le secrétaire inscrit à l’ordre du jour toutes les questions ayant fait l’objet d’un préavis en bonne et due forme. Les questions qui ont été largement débattues au sein du comité ne peuvent pas être réinscrites à l’ordre du jour dans les 12 mois qui suivent la première discussion, sauf si les deux parties en demeurent d’accord.
  • Le secrétaire communique l’ordre du jour de la réunion aux membres sept jours au moins avant ladite réunion.
  • L’examen de toute question inscrite à l’ordre du jour d’une réunion ne peut pas être repoussé à la réunion suivante sans l’accord de toutes les parties représentées. Le président peut autoriser la discussion d’affaires urgentes qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour.
  • Comptes rendus
  • Le comité conserve le compte rendu de chaque réunion. Ces comptes rendus sont confidentiels. Après chaque réunion, le secrétaire envoie une copie du projet de compte rendu à chacune des parties qui, dans les sept jours à compter de sa réception, renvoie le projet annoté de commentaires au secrétaire. Le secrétaire présente alors le projet au président pour approbation. Le secrétaire envoie le compte rendu approuvé à tous les membres. Ensuite, le président entreprend toute action requise par le compte rendu.
  • Le compte rendu de chaque réunion est ratifié lors de la réunion suivante.
  • Recommandations
  • Les décisions et conclusions du comité sont présentées, s’il y a consensus des deux parties, au Conseil des ministres sous forme de recommandations dont l’application est vivement encouragée, conformément à la procédure en vigueur. Ces recommandations ont normalement un caractère obligatoire pour chacune des parties, mais elles ne peuvent en aucun cas violer les pouvoirs inaliénables du Conseil des ministres qui peut prendre, lorsqu’il le juge nécessaire ou indiqué, une décision en dernier recours contraire à la recommandation unanime du comité.
  • Si une question ne peut faire l’objet d’un consensus, les opinions divergentes sont enregistrées et portées devant une commission ministérielle (voir ci-après) pour examen plus approfondi et soumission au Conseil des ministres.
  • Les décisions prises à l’unanimité du CMP sont soumises au Conseil des ministres par le ministre des Finances à condition qu’on puisse, auparavant, réclamer le point de vue de la commission ministérielle.
  • La décision prise par le Conseil des ministres sur toute question ayant été examinée au sein du Comité mixte du personnel est notifiée à la fonction publique par le service de l’Administration publique et du Personnel, dépendant du ministère des Finances, dans une circulaire officielle qui a force exécutoire pour le gouvernement.
  • Si le Conseil des ministres n’est pas d’accord avec une recommandation du CMP, ce dernier en est informé et, s’il y consent, la procédure mentionnée ci-dessus, relative à la notification de la décision à la fonction publique, est alors engagée. Si le CMP reste sur ses positions et que le désaccord persiste, la question est portée devant une commission d’examen des conflits, comme le préconise le règlement du CMP.
  • La commission ministérielle
  • La commission ministérielle du CMP comprend le ministre des Finances, le ministre du Travail et de l’Assurance sociale et un troisième membre ad hoc nommé par le Conseil des ministres. La commission ministérielle fait fonction de lien entre le CMP et le Conseil des ministres en vue d’accélérer et de faciliter l’examen, par le cabinet, de tout sujet ayant déjà été examiné au sein du Comité mixte du personnel.
  • Le ministre des Finances préside les réunions de la commission ministérielle.
  • Le président du CMP et deux des membres représentatifs du personnel sont invités à participer à l’examen de toute question portée devant la commission ministérielle.
  • Le Conseil des ministres peut autoriser la commission ministérielle à établir, dans des conditions bien précises, un accord ayant force exécutoire sur tout sujet:
  • n n’entraînant pas de dépenses supplémentaires pour le gouvernement;
  • n ou risquant d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le gouvernement à condition que ces dépenses restent dans les limites fixées par le Conseil des ministres.
  • Règlement des conflits
  • Lorsque, dans l’examen d’un cas, toutes les procédures disponibles ont été épuisées sans qu’aucun accord ne soit intervenu, on aboutit à une impasse, ce qui donne lieu à la déclaration d’un conflit du travail; celui-ci est alors porté devant la Commission d’examen des conflits (voir ci-dessous).
  • Généralités
    • a) Après chaque réunion, le CMP choisit à l’unanimité les sujets qui feront l’objet d’un communiqué.
    • b) Les statuts du Comité mixte du personnel peuvent être modifiés avec l’accord unanime du comité. Les amendements décidés sont soumis au Conseil des ministres pour approbation définitive. Il est possible de ne pas appliquer une règle de procédure particulière si les circonstances l’exigent et à condition que le comité l’ait décidé à l’unanimité.
    • c) Tous les services liés aux réunions et autres besoins du CMP sont réputés entrer dans les obligations de l’Etat, à toutes fins utiles.
  • Commission d’examen des conflits
  • Une commission d’examen des conflits a été mise sur pied pour régler les conflits opposant les membres représentatifs de l’Etat et les membres représentatifs du personnel du CMP, comme cela est prévu dans les statuts du comité.
  • Il s’agit d’une commission ad hoc qui comprend entre un et trois membres. Les membres de cette commission doivent être indépendants et impartiaux et doivent bénéficier de la confiance des deux parties du CMP. Ils sont nommés pour exercer leurs fonctions à la commission avec l’accord unanime des deux parties. La commission est nommée par le ministre des Finances; l’acte de nomination fixe également ses attributions qui sont décidées conjointement par les deux parties du CMP.
  • Les membres de la commission doivent obligatoirement être des personnes ayant des connaissances pointues et une certaine expérience en matière de relations professionnelles ainsi que des notions plutôt vastes des questions liées au conflit.
  • Un conflit du travail est déclaré lorsque, toutes les procédures ayant été épuisées, les discussions se soldent par un désaccord ou entrent dans une impasse, conformément aux statuts du CMP.
  • Le conflit est alors porté devant la commission dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement du conflit entre les deux parties du CMP.
  • A chaque conflit porté devant la commission, les deux parties préparent un rapport commun dans lequel elles présentent le contexte de l’affaire, le détail des délibérations du CMP et les points de divergence. La commission, après avoir examiné le rapport, invite les représentants des deux parties, soit séparément soit ensemble, pour qu’ils précisent leurs points de vue. Après avoir examiné l’affaire en tenant compte de tous les facteurs qui sous-tendent le conflit, la commission rend son propre verdict, en toute indépendance. Le verdict doit être étayé par des données pertinentes et comporte les points de vue de la Commission de règlement du conflit qui n’ont pas force exécutoire. Le verdict est porté à la connaissance des deux parties qui tentent une dernière fois de pallier leurs divergences.
  • La commission peut, à n’importe quel stade des délibérations et si elle le juge indiqué, déployer des efforts pour trouver un compromis et un accord entre les deux parties.
  • La procédure d’examen d’un conflit porté devant la commission doit être close dans les 30 jours au plus tard à partir du moment où elle en a été saisie. Les verdicts et décisions de la commission sont publiés dans les 45 jours au plus tard, à compter de cette date.
  • Les consultations et discussions qui ont lieu au sein de la commission sont confidentielles. Mais le verdict définitif de la commission est rendu public par voie de publication.
  • Si d’autres données s’avèrent indispensables ou si une personne veut se procurer toutes les informations nécessaires relatives à l’affaire en question, les dates limites mentionnées ci-avant peuvent être repoussées de 15 jours. Un autre délai peut être accordé, après consultation entre les deux parties.
  • Il n’est pas possible d’engager une grève pendant qu’un conflit du travail est devant la commission et pendant les 15 jours qui suivent la publication du verdict.
  • Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge du gouvernement.
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