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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 327, Marzo 2002

Caso núm. 2115 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 08-FEB-01 - Cerrado

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  1. 664. La présente plainte figure dans les communications, en date des 8 février et 25 mars 2001, du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 30 mai et 30 octobre 2001, et 27 février 2002.
  2. 665. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 666. Dans ses communications des 8 février et 25 mars 2001, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction indique qu’il est un syndicat national de branche, au sens de la loi fédérale mexicaine du travail, que ses statuts ont été approuvés conformément à la loi et qu’il est enregistré sous le no 2000 au Secrétariat du travail et de la prévision sociale, lequel dépend du gouvernement fédéral des Etats-Unis du Mexique.
  2. 667. L’organisation plaignante indique que, lors d’une assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue le 26 août 2000, une modification de ses statuts a été décidée. Les membres de l’organisation, à la majorité absolue, ont décidé de modifier l’article 8 des statuts afin d’élargir les objectifs du syndicat. L’article susmentionné, tel que modifié, indique ce qui suit:
    • Peuvent être membres du syndicat les travailleurs permanents, occasionnels ou temporaires de toute entreprise, manufacture, centre de travail ou établissement, ainsi que les personnes qui y briguent un emploi, de la construction ou d’une branche de la construction qui déploie les activités suivantes: entre autres, calculs, conception, plans, analyses, supervision, contrôle, développement, installation d’équipements d’alimentation en gaz ou en électricité (y compris la production, la transformation et la transmission d’énergie électrique), travaux d’infrastructure et chantiers de construction -- chantiers civils ou privés, travaux publics, terrassement, déblaiement, démolition, compactage, excavation, cimentation, fondations, topographie, localisation, décoration, entretien, cartographie, maquettes, béton armé ou précontraint, préfabriqués, cintres, échafaudages, voûtes, panneaux, moulages, extraction, dragage, percement, asphaltage, broyage, traitement et élaboration de tous types de matériaux de construction (entre autres, sable, pierres, gravier, granit, marbre, chaux, roches siliceuses, ciment, béton armé, additifs, colorants), études de résistance du sol et matériaux sismologiques.
  3. 668. Le gouvernement, par le biais du Secrétariat du travail et de la prévision sociale, ainsi que de la Direction générale de l’enregistrement des associations, a enfreint la législation et les traités en vigueur en adoptant une résolution par laquelle il refuse d’enregistrer la modification, décidée lors de l’assemblée du 26 août 2000, de l’article 8 des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction, article qui porte sur le champ d’action du syndicat.
  4. 669. L’organisation plaignante affirme que cette décision constitue une ingérence dans ses affaires internes et va à l’encontre des articles 357 et 359 de la loi mexicaine du travail qui disposent que travailleurs et employeurs ont le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable et que les syndicats ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer leur programme d’action. La résolution susmentionnée va également à l’encontre de la convention no 87 de l’OIT.
  5. 670. L’organisation plaignante ajoute que les statuts ont été modifiés au motif qu’il existe aujourd’hui des générateurs portatifs, que produisent ou utilisent des entreprises de la construction, comme c’est le cas de Maquinaria Diesel SA, laquelle a été enregistrée auprès des administrations publiques compétentes.
  6. 671. Enfin, l’organisation plaignante indique qu’elle a intenté un recours pour obtenir la révision de la résolution de la Direction générale de l’enregistrement des associations, recours sur lequel le Sous-secrétariat du travail, qui dépend du Secrétariat du travail et de la prévision sociale, aurait dû se prononcer dans un délai de quatre mois. Toutefois, alors que ce délai a expiré et que, à deux reprises, il a été demandé qu’une résolution soit formulée, rien n’a été fait à ce jour, d’où un préjudice manifeste pour le syndicat qui, de ce fait, n’est pas en mesure d’intenter, par exemple, un recours en amparo devant les instances supérieures.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 672. Dans ses communications en date des 30 mai et 30 octobre 2001, le gouvernement indique que le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction a demandé à la Direction générale de l’enregistrement des associations -- Secrétariat du travail et de la prévision sociale -- d’enregistrer les amendements à ses statuts qui ont été adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2000. Entre autres modifications, le gouvernement souligne celle de l’article 8 des statuts susmentionnés qui vise à élargir le champ d’action de l’organisation plaignante.
  2. 673. La Direction générale de l’enregistrement des associations a adopté la résolution no 211224642, par laquelle elle refuse d’enregistrer la modification de l’article 8 des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction, mais approuve les autres éléments de la réforme. Le 17 novembre 2000, le syndicat a intenté un recours en révision de la résolution auprès du Sous-secrétariat du travail, qui dépend du Secrétariat du travail et de la prévision sociale. Le sous-secrétariat, par la décision no 1137 du 29 mars 2001, a intégralement confirmé la résolution de la Direction générale de l’enregistrement des associations. Le syndicat a intenté un recours en amparo contre la résolution du Sous-secrétariat du travail, recours qui est en instance devant le Premier tribunal fédéral de district en matière de travail (dossier no 604/2001).
  3. 674. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 357 de la loi fédérale du travail, travailleurs et employeurs ont le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Le syndicat en question a exercé ce droit puisqu’il est constitué en syndicat et enregistré en tant que syndicat de branche sous le no 2000 par la Direction générale de l’enregistrement des associations. Conformément à l’article 359 de la loi susmentionnée et à l’article 3 de la convention no 87 de l’OIT, qui établit que les syndicats ont le droit d’élaborer leurs statuts, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction est doté de statuts enregistrés conformément à la loi, lesquels ont été modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2000.
  4. 675. Le gouvernement ajoute que les autorités sont tenues de veiller à l’observation et à l’application des dispositions contenues dans les normes du travail en vigueur (partie I de l’article 40 de la loi organique de l’administration publique fédérale). La Direction générale de l’enregistrement des associations a seulement refusé d’approuver la modification de l’article 8 des statuts, laquelle prévoit l’élargissement du champ d’action du syndicat au motif que cette modification altère la nature originelle du syndicat. Les entreprises qui occupent les membres du syndicat ont la construction pour objet social. La loi fédérale du travail établit une classification précise des syndicats et ne prévoit pas de regroupements d’organisations dont le champ d’action recouvre plusieurs secteurs d’activité, ce qui serait le cas du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction tel que modifié. Celui-ci, en tant que syndicat de branche, doit être formé de travailleurs occupés par une ou plusieurs entreprises du même secteur d’activité, comme l’indique la loi.
  5. 676. A propos de l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été formulé de résolution sur le recours en révision intenté par le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction et du préjudice que cette situation entraînerait, le gouvernement indique que le Sous-secrétariat du travail s’est prononcé sur le recours susmentionné dans la décision no 1137 du 29 mars 2001. Le syndicat a pris pleinement connaissance de la résolution formulée par l’autorité compétente puisqu’il a intenté un recours en amparo et en protection auprès de la justice fédérale -- Premier tribunal fédéral de district en matière de travail. Le syndicat, dans son recours en amparo, indique expressément qu’il a été informé non seulement de la résolution indiquant que la modification de l’article 8 des statuts du syndicat n’est pas approuvée, mais aussi de la résolution portant sur le recours en révision.
  6. 677. En conclusion, le gouvernement souligne que la Direction générale de l’enregistrement des associations, en tant qu’autorité compétente, a veillé à appliquer la loi: les syndicats doivent faire enregistrer les modifications de leurs statuts, lesquels doivent être conformes à leurs objectifs sociaux, comme le prévoient les articles 360 et 365 de la loi fédérale du travail et l’article 18, partie III, du règlement intérieur du Secrétariat du travail et de la prévision sociale. Le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction a pu exercer ses droits prévus par la loi et contester les résolutions qu’il considère défavorables.
  7. 678. Le gouvernement fait observer qu’avoir saisi l’OIT d’un cas en instance devant les juridictions nationales pourrait perturber la procédure en cours. Par ailleurs, il indique que ces juridictions ne s’étant pas encore prononcées, on ne saurait affirmer que les droits syndicaux de l’organisation en question ont été violés. Enfin, dans sa communication du 27 février 2002, le gouvernement indique que le juge d’instance du district chargé des questions de travail a rendu le 31 décembre 2001 une décision d’amparo en faveur du syndicat, décision contre laquelle la Secrétaire adjointe au travail et à la prévoyance sociale s’est pourvue en révision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 679. Le comité observe que, dans le cas présent, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction conteste la résolution no 211224642 de la Direction générale de l’enregistrement des associations, par laquelle celle-ci a refusé d’enregistrer la modification de l’article 8 de ses statuts, au motif qu’il s’agit d’un syndicat de la construction et que l’amendement en question visait à inclure dans son champ d’action toute entreprise de la construction ou d’une branche de la construction qui s’occupe d’installation ou de distribution de gaz ou d’électricité, y compris la production, la transformation, la transmission d’énergie électrique et autres activités. Le comité note que l’organisation plaignante déclare avoir modifié ses statuts, parce qu’aujourd'hui l’énergie électrique peut être produite par des générateurs portatifs que des entreprises de la construction produisent ou utilisent. Le comité observe que, d’après l’organisation plaignante, un recours en amparo a été intenté devant l’autorité administrative, laquelle n’y a pas donné suite, et que le Premier tribunal fédéral de district en matière de travail examine actuellement ce recours.
  2. 680. Le comité note également que, selon le gouvernement, l’organisation plaignante s’est constituée et a élaboré ses statuts librement, et que le refus d’enregistrer la modification de l’article 8 de ses statuts est dû au fait que la loi fédérale du travail ne prévoit pas des organisations regroupant dans leur champ d’action plusieurs secteurs d’activité. Il indique, à cet égard, que le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction souhaite élargir son champ d’action pour y inclure les travailleurs d’entreprises qui s’occupent d’installation de gaz ou d’électricité, y compris la production, la transformation ou la transmission d’énergie électrique et autres activités. Toutefois, la législation indique qu’un syndicat doit être formé de travailleurs occupés dans une ou plusieurs entreprises d’un même secteur d’activité; si la modification des statuts du syndicat susmentionné avait été acceptée, les objectifs de ce syndicat auraient été altérés. Le comité prend note de l’observation du gouvernement selon qui on ne peut pas affirmer que les droits syndicaux du syndicat ont été enfreints, tant que la justice ne se sera pas prononcée sur le recours en amparo susmentionné.
  3. 681. Le comité note que, dans le présent cas, il est question de la possibilité pour un syndicat de branche de modifier ses statuts pour que puissent s’y affilier des travailleurs exerçant des activités qui, à première vue, semblent différentes de l’objet initial du syndicat. Le comité note que la modification des statuts susmentionnée est due au fait que le secteur de la construction peut compter aujourd'hui des entreprises qui produisent de l’électricité. A ce sujet, le comité rappelle que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures aux fins de modifier la législation à la lumière du principe ci-dessus énoncé. Le comité observe que, selon le gouvernement, le juge d’instance du district chargé des questions du travail a rendu une décision d’amparo en faveur du syndicat plaignant, décision contre laquelle la Secrétaire adjointe au travail s’est pourvue en révision. Le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire saisie du recours tiendra compte de ce principe lorsqu’elle examinera la question qui fait l’objet du présent cas.
  4. 682. Par ailleurs, le comité rappelle que l’épuisement des recours internes ne constitue pas une condition préalable pour le saisir d’une plainte et qu’il peut donc formuler des recommandations même lorsque la justice nationale ne s’est pas prononcée à propos des recours intentés par l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 683. Au vu des conclusions qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le refus de la Direction générale de l’enregistrement des associations d’enregistrer la modification des statuts d’une organisation, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire saisie du recours interjeté par le gouvernement tiendra compte du principe selon lequel le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats et que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation;
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que le principe ci-dessus énoncé soit pleinement respecté.
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