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- 175. Les plaintes qui font l’objet du présent cas figurent dans une communication de l’Association argentine du personnel navigant (AAPN) du 30 mai 2001, et dans une communication de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT) de juin 2001. Le gouvernement a adressé ses observations par une communication du 29 mai 2002.
- 176. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 177. Dans leurs communications du 30 mai et de juin 2001, l’AAPN et la CGT contestent la résolution no 30/2001 adoptée, en vertu de la loi no 24013, par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation. Cette résolution demande à l’ensemble des syndicats du secteur et à l’entreprise en question de former les commissions de négociation des conventions collectives en vue de la modification de ces dernières. Dans le même temps, un accord-cadre est proposé dans la résolution. Selon les organisations plaignantes, l’autorité administrative a forcé les organisations syndicales à accepter de nouvelles conventions collectives sans leur laisser le droit de défendre les conditions d’emploi acquises.
- 178. L’AAPN ajoute qu’elle a refusé d’accepter l’accord-cadre et que, par représailles, Aerolíneas Argentinas SA a décidé de suspendre le renouvellement des contrats de travail de 58 membres du personnel de cabine. Enfin, cette organisation indique que le ministère du Travail a adopté à ce sujet la résolution no 119/2001 qui demande à l’entreprise de régulariser la situation du personnel en question (l’organisation plaignante joint à sa plainte une copie de la résolution).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 179. Dans sa communication du 29 mai 2002, le gouvernement réitère les observations qu’il avait communiquées à propos du cas no 2095 [voir 327e rapport, paragr. 165 à 169] et à propos de la résolution no 30/2001 du ministère du Travail et de la loi no 24013 que les organisations plaignantes contestent. En résumé, le gouvernement souligne les points suivants: 1) étant donné que l’entreprise avait fait état d’une situation imminente de crise qui l’empêcherait de poursuivre ses activités avec le nombre de salariés qu’elle comptait, et que les licenciements avaient commencé dans ce secteur, le ministère du Travail a pris toutes les mesures en son pouvoir pour trouver une solution aux licenciements effectués et pour maintenir les emplois dans l’entreprise; et 2) l’autorité compétente n’a procédé ni à la suspension ni à la dérogation, par voie de décret, de l’accord entre les parties, ni à l’interruption des contrats de travail déjà négociés, ni à l’annulation des conventions collectives, pas plus qu’elle n’a obligé les parties à les renégocier; bien au contraire, la procédure que contestent les organisations plaignantes vise à canaliser et à promouvoir la négociation collective dans des situations indéniables de crise, pour éviter des décisions unilatérales qui vont à l’encontre de l’emploi; par ailleurs, il convient de souligner qu’en aucun cas il n’est porté atteinte à l’autonomie de décision des parties. Si celles-ci souhaitent parvenir à un accord, les points en litige ne sont pas résolus par un arbitrage obligatoire de l’autorité du travail (sauf dans le cas hypothétique où les parties le demanderaient d’un commun accord).
- 180. Enfin, le gouvernement indique qu’en décembre 2001 Aerolíneas Argentinas SA a fait une proposition de concordat et que, à cette occasion, des négociations collectives ont commencé. A l’issue de celles-ci, l’AAPN, avec d’autres syndicats du secteur, est parvenue à un accord portant sur trois ans.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 181. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes contestent la résolution no 30/2001 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation, adoptée en vertu de la loi no 24013. Par cette résolution, étant donné la situation économique de l’entreprise Aerolíneas Argentinas SA, le gouvernement a demandé en février 2001 à tous les syndicats du secteur et à l’entreprise de former les commissions de négociation des conventions collectives en vue de la modification de ces dernières, et a proposé un accord-cadre. Par ailleurs, le comité observe que l’AAPN indique qu’elle n’a pas accepté l’accord-cadre proposé et que, pour cette raison, l’entreprise Aerolíneas Argentinas SA a décidé par représailles de suspendre le renouvellement des contrats de travail de 58 membres du personnel de cabine.
- 182. Le comité observe que, après avoir analysé une plainte à sa session de mars 2002, il s’était prononcé sur la résolution du ministère et sur la loi que les organisations plaignantes contestent. Le comité constate également que le gouvernement réitère les arguments qu’il avait donnés alors. Dans ces conditions, le comité renvoie aux conclusions formulées à cette occasion [voir 327e rapport, cas no 2095, paragr. 172]:
- Dans ces conditions, le comité exprime l’espoir que les relations entre le syndicat et le groupe Air Comet seront constructives. En outre, il considère que la loi no 24013 et la résolution ST no 30/2001 constituent un mécanisme de consultation qui permet de résoudre de manière concertée des situations de crise et n’oblige pas les parties à renégocier les conditions conclues dans les conventions collectives. En conséquence, le comité décide de ne pas poursuivre l’examen de ce cas.
- 183. A propos de l’allégation selon laquelle, l’une des organisations plaignantes (AAPN) n’ayant pas accepté l’accord-cadre proposé, par représailles les contrats de travail de 58 membres du personnel de cabine n’ont pas été renouvelés, le comité observe que le gouvernement a adopté la résolution no 119/2001 dans laquelle il indique que le ministère a pour fonction non délégable de prendre les mesures propres à préserver la paix sociale et à protéger l’emploi et qu’il convient d’adopter toutes les mesures de nature à contenir cette situation conflictuelle, et que, dans ce contexte, il devient opportun de demander à l’entreprise de régulariser la situation du personnel en question, la conviction étant que cela contribuera à éliminer les obstacles qui empêchent de conclure des accords propres à mettre un terme au différend. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête sur cette question et, s’il s’avère que le non-renouvellement des contrats des 58 employés était lié à l’exercice d’activités syndicales, d’en tirer les conséquences nécessaires en vue d’un éventuel renouvellement de ces contrats.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 184. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- A propos de l’allégation selon laquelle, l’une des organisations plaignantes (AAPN) n’ayant pas accepté l’accord-cadre proposé, par représailles les contrats de travail de 58 membres du personnel de cabine n’ont pas été renouvelés, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête sur cette question et, s’il s’avère que le non-renouvellement des contrats des 58 employés était lié à l’exercice d’activités syndicales, d’en tirer les conséquences nécessaires en vue d’un éventuel renouvellement de ces contrats. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.