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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 333, Marzo 2004

Caso núm. 2146 (Serbia) - Fecha de presentación de la queja:: 05-JUL-01 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 119. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002, à l’occasion de laquelle il a exprimé son ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi sur la Chambre de commerce yougoslave prévoyant une adhésion ou un financement obligatoire et pour garantir que les employeurs puissent librement choisir l’organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective sans ingérence de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. [Voir 329e rapport, paragr. 152 à 155.] Le gouvernement a transmis les informations suivantes dans une communication en date du 4 août 2003 et deux communications du 8 octobre 2003.
  2. 120. Dans la communication du 4 août 2003, le gouvernement indique que la Charte constitutionnelle et la loi sur l’application de la Charte constitutionnelle de l’Union étatique de la Serbie et du Monténégro ont confié aux Etats membres la responsabilité de l’organisation et de l’association des employeurs. Par conséquent, l’Assemblée nationale de la République de Serbie a adopté, le 27 mai 2003, une loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave. La loi (publiée dans le Journal officiel no 55 de la République de Serbie du 27 mai 2003) est entrée en vigueur le 4 juin 2003. Le gouvernement souligne que, étant donné que les deux Etats membres ont leurs propres lois sur les chambres économiques, les conclusions et recommandations du comité sur le cas à l’examen ont été communiquées aux autorités compétentes afin qu’elles puissent être prises en compte dans le processus d’adoption d’une nouvelle loi ou d’amendement de la législation existante.
  3. 121. Par ses communications du 8 octobre 2003, le gouvernement transmet les observations du ministre du Travail et de l’Emploi de la République de Serbie, ainsi qu’une copie de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave. Le ministre du Travail et de l’Emploi de la République de Serbie se réfère spécifiquement à plusieurs dispositions du Code du travail adopté par le Parlement de Serbie et entré en vigueur le 21 décembre 2001. Ainsi, en vertu de l’article 5, l’adhésion à une association d’employeurs intervient sur une base volontaire. Aux termes de l’article 136, paragraphe 1, les conventions collectives sont conclues entre un employeur ou une association représentative d’employeurs et le syndicat représentatif. En vertu de l’article 139, une association d’employeurs est considérée comme représentative lorsqu’elle est composée d’au minimum 10 pour cent des employeurs de la branche ou de l’activité qui sera couverte par la convention collective ou d’au minimum 10 pour cent du nombre total des employeurs de l’unité territoriale considérée. Le ministre du Travail et de l’Emploi souligne que, en conséquence, la Chambre de commerce et d’industrie ne participe pas à la négociation collective puisque ce domaine relève des associations volontaires d’employeurs. Le ministre du Travail et de l’Emploi ajoute que le Conseil économique et social a été institué en vertu d’un accord conclu entre trois syndicats et l’Union des employeurs de Serbie. Cette dernière est une association volontaire et représentative d’employeurs et participe donc à la négociation collective. La Chambre de commerce et d’industrie de Serbie n’est pas membre du Conseil économique et social. Elle assiste à ses séances avec le statut de «visiteur».
  4. 122. S’agissant de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave, le paragraphe premier de l’article 2, dans sa traduction telle que transmise par le gouvernement, dispose ce qui suit: «La Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro reprendront les droits et obligations, les ressources financières et autres biens, ainsi que la documentation et les activités de la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave.» L’article 4 précise que la loi entrera en vigueur dans les huit jours à compter de sa publication au Journal officiel de la République de Serbie.
  5. 123. Le comité a dûment pris note du fait que, en vertu de la Charte constitutionnelle et de la loi sur l’application de la Charte constitutionnelle de l’Union étatique de la Serbie et du Monténégro, la question de l’exercice du droit des employeurs de s’organiser relève de la compétence de chacun des Etats membres de l’Union. Le comité note également que ses recommandations ont été communiquées aux autorités de la République du Monténégro et de la République de Serbie afin qu’elles puissent être prises en compte lorsqu’elles légiféreront en la matière. A cet égard, le comité note qu’aucune information sur la législation de la République du Monténégro n’a été fournie. Il veut croire que le gouvernement transmettra bientôt toute l’information nécessaire à ce sujet, et notamment celle relative à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro.
  6. 124. Le comité note que, selon le ministre du Travail et de l’Emploi, la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie ne participe pas à la négociation collective puisque seules les associations volontaires, telle l’Union des employeurs de Serbie, peuvent conclure des conventions collectives. Toutefois, le comité se doit d’observer que le paragraphe premier de l’article 2 de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave dispose que les droits, obligations et activités de la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave qui été dissoute seront repris par la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. Le comité rappelle notamment qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave une des activités de la Chambre était la participation à la conclusion et à la mise en œuvre des conventions collectives et que l’appartenance à la Chambre de commerce était obligatoire.
  7. 125. Dans la mesure où les dispositions de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave permettent à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie de continuer à bénéficier d’une adhésion obligatoire et d’exercer les pouvoirs appartenant aux organisations d’employeurs, la nouvelle loi ne se départit pas de l’ancienne législation, mais reproduit simplement ses dispositions au niveau de la République de Serbie. Il apparaît ainsi qu’elle comporte des dispositions conflictuelles avec celles du Code du travail auxquelles le ministre du Travail et de l’Emploi se réfère. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi de la République de Serbie portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave soit amendée de façon à veiller à ce que les employeurs puissent librement choisir l’organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective, sans intervention de la Chambre de commerce constituée en vertu de la loi. Le comité souligne que cette demande s’applique également à toutes dispositions législatives similaires de la République du Monténégro. Enfin, le comité demande au gouvernement d’indiquer sur les deux dernières années combien de conventions collectives ont été conclues et signées par les seules organisations d’employeurs, à la fois en République de Serbie et en République du Monténégro.
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