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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 332, Noviembre 2003

Caso núm. 2185 (Federación de Rusia) - Fecha de presentación de la queja:: 28-FEB-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 146. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2003 [voir 331e rapport, paragr. 660?677] et il a, à cette occasion, demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante relative aux allégations faites concernant la création d’un syndicat «jaune» au sein de la société à capital variable (OAO) «Port de mer commercial de Novorossiisk». Il a également demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant la création d’un organe représentatif commun sur la base d’une représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention.
  2. 147. Dans leur communication du 20 août 2003, le Syndicat des travailleurs des transports par eau de la Fédération de Russie (PRVT) et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) indiquent que la convention collective conclue entre les travailleurs et le Port de mer commercial de Novorossiisk (OAO NMTP) a été conclue en violation de la législation russe puisqu’il n’y a eu aucune discussion sur le lieu de travail et que la convention collective a été signée sur la base d’une décision du comité de rédaction. Bien que ce comité comporte des représentants de l’organisation plaignante, le PRVT déclare qu’il était impossible d’avancer toutes propositions sérieuses puisque les représentants de la direction les ont mis aux voix et qu’elles ont été retirées de la discussion à la suite du vote des représentants du syndicat «jaune». Les organisations plaignantes ont donné d’autres informations sur la politique de discrimination menée en permanence par la direction de l’OAO NMTP à l’encontre de la section syndicale locale et sur les pressions exercées sur certains membres du syndicat afin qu’ils quittent le PRVT.
  3. 148. Dans sa communication du 5 septembre 2003, le gouvernement déclare que la législation russe assure une protection suffisante contre tout acte d’ingérence dans les affaires syndicales et dans l’exercice des droits syndicaux en général. Le gouvernement déclare que le bureau du Procureur général a mené une enquête au sujet des allégations de la section syndicale locale de l’Organisation interrégionale de la mer Noire et de la mer d’Azov du PRVT, adressées au bureau du Procureur général du territoire de Krasnodar, concernant les actions de l’administration de l’OAO MNTP visant à convaincre les travailleurs du port de quitter le PRVT pour rejoindre le nouveau syndicat. Le gouvernement déclare que ces allégations n’ont pas été confirmées.
  4. 149. Le gouvernement indique que le processus de retrait du PRVT a commencé il y a plus de dix ans et non pas en l’an 2000, comme l’indique l’organisation plaignante dans le cas présent. Le nouveau syndicat des travailleurs du port a été fondé au début de l’année 2001 et enregistré en avril 2001 conformément à la législation. Le syndicat a été créé sur l’initiative d’un groupe composé de 11 personnes. Selon le procès-verbal no 1 de la réunion du 17 janvier 2001, les fondateurs du syndicat ont élu un comité de trois personnes chargé de régler les questions relatives à la création du syndicat. Le syndicat a donc été créé à la suite d’une assemblée générale à laquelle toutes les sections syndicales locales du port pouvaient se faire représenter. Il n’y a aucun élément de preuve confirmant que l’administration du port ait participé à la création du syndicat. Rien ne permet de dire non plus que c’est l’administration du port qui a nommé les travailleurs à l’assemblée constituante du nouveau syndicat.
  5. 150. Selon les résultats de l’enquête menée en juin et juillet 2001 par le bureau du Procureur des transports, de nombreux membres de la PRVT n’ont pas demandé par écrit le transfert de leurs cotisations syndicales au nouveau syndicat des travailleurs du port. Le bureau du Procureur a pris toutes les mesures pour empêcher cette violation de la loi.
  6. 151. Le gouvernement déclare en outre que ce cas soulève la question des conflits collectifs du travail. A cet égard, il précise que la législation russe prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Ainsi, selon l’article 29 de la loi fédérale (no 10-FZ) sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leurs activités, «la protection judiciaire des droits des syndicats devra être garantie. Les cas de violation des droits syndicaux devront être portés devant un tribunal de justice, à la demande d’un procureur ou sur déclaration d’une plainte déposée par l’organe compétent de l’organisation syndicale ou de la section syndicale locale.» L’organisation plaignante n’a pas déposé plainte auprès de l’Inspection fédérale du travail du territoire de Krasnodar; elle n’a pas non plus déposé plainte auprès des organes judiciaires compétents. De fait, elle n’a pas épuisé toutes les voies de recours nationales.
  7. 152. Le comité prend note des informations apportées par l’organisation plaignante et par le gouvernement. Le comité note les déclarations du gouvernement qui disent en substance que les allégations de création d’un syndicat «jaune» par la direction du port ainsi que la campagne lancée par l’entreprise dans le but de convaincre les travailleurs du port de quitter le PRVT pour rejoindre le nouveau syndicat n’ont pas été confirmées par l’enquête menée par le bureau du Procureur général, et que le nouveau syndicat des travailleurs du port a été créé en toute légalité. Le comité rappelle que, d’après les informations du dernier examen de ce cas, les organisations plaignantes avaient présenté une copie du procès-verbal no 1 à laquelle le gouvernement fait référence et qui comporte les noms et les postes des trois membres du comité chargé de créer le syndicat. Parmi ces trois membres figurent le directeur du Département des ressources humaines ainsi que le directeur du Département de la gestion des biens de l’Etat. Le comité rappelle également que la commission d’enquête mise sur pied en mai 2001 sur ordre du Procureur des transports, dont le rapport a également été fourni par la partie plaignante, a également confirmé les allégations mentionnées ci-dessus. Il note également que, à cet égard, le Procureur des transports a demandé au directeur de l’OAO de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute violation de la loi relative aux syndicats. Compte tenu de ces éléments et de la récente communication des parties plaignantes selon laquelle l’administration du port continue d’exercer une pression sur les membres de la section syndicale locale de l’organisation plaignante, le comité réitère sa demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante relative aux allégations faites à cet égard et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  8. 153. Le comité prend note également des informations fournies par le PRVT au sujet de la négociation d’une convention collective. Le comité note également que le représentant de l’organisation plaignante a participé à la rédaction de la convention collective mais que, selon lui, il n’a pas réussi à avancer des propositions sérieuses du fait que les représentants du prétendu syndicat «jaune» ont opposé leur veto à ces propositions. Le comité note en outre que l’organisation plaignante n’indique pas si le comité de rédaction a été mis sur pied sur la base d’une représentation proportionnelle, comme cela est stipulé dans l’article 37 du Code du travail. Le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’organisation plaignante n’a pas porté plainte auprès de l’Inspection fédérale du travail du territoire de Krasnodar ni auprès des organes judiciaires compétents. Le comité rappelle que, d’après les informations du dernier examen de cette question, l’organisation plaignante avait demandé au bureau du Procureur général d’émettre un avis juridique sur la conduite de la négociation collective et sur les conséquences du non-respect de la procédure législative. Selon l’opinion du Procureur, jointe à la plainte, la négociation collective ne s’est pas déroulée dans le respect de la procédure à l’OAO MNTP; l’organisation plaignante s’est vu donc conseiller de faire appel des actions de l’administration du port, conformément à la législation en vigueur. Le comité demande à l’organisation plaignante de lui indiquer si elle envisage de faire appel auprès de l’organe judiciaire compétent en vue d’annuler la convention collective en question. Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait fourni aucune information pour le tenir informé de l’évolution de la situation concernant la création d’un organe représentatif commun sur la base d’une représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention à l’OAO MNTP.
  9. 154. Le comité demande également au gouvernement de répondre aux observations des organisations plaignantes qui figurent dans la communication du 20 août 2003.
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