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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2229 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 04-NOV-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 275. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. [Voir 333e rapport, paragr. 102-109.] A cette occasion, il a rappelé que les travailleurs de l’Institut de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et a demandé au gouvernement d’amender à cet égard l’Ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO). Le comité a par ailleurs demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de menaces contre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI. Le comité a déclaré regretter que le gouvernement n’ait pas amendé l’IRO et, en particulier, ses articles 1(4), 3(1)(d), 18, 19(1), 20(11), 49(4)(e) et 65(5), et lui a demandé d’engager des négociations approfondies avec les partenaires sociaux afin d’amender l’IRO de façon à la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98 et de résoudre la question des tribunaux du travail. Il a également déclaré regretter que le gouvernement n’ait fourni aucune information en ce qui concerne le délai de préavis en matière de grève.
  2. 276. Dans sa communication du 24 juin 2005, le gouvernement a réitéré que les amendements à l’IRO 2002 avaient été préparés après des consultations complètes et franches avec les parties intéressées et a transmis au comité ses observations sur les recommandations antérieures.
  3. 277. En ce qui concerne la recommandation visant à garantir que les travailleurs d’une série d’entreprises ou d’établissements (Société de chaussures Bata; Pakistan Security Printing Corporation; Pakistan Security Papers Ltd.; Hôtel des monnaies du Pakistan; établissements chargés des soins aux personnes malades, infirmes, indigentes et mentalement handicapées; institutions chargées du paiement des prestations de vieillesse des employés ou du bien-être des travailleurs; personnels affectés à la garde et à la surveillance; personnel des services de sécurité et d’incendie d’une raffinerie ou d’établissements engagés dans la production, le transport ou la distribution de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de produits pétroliers; personnel des ports de mer, d’aéroports, des chemins de fer ou de l’administration de l’Etat) jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, le gouvernement a fait savoir que l’IRO 2002 est applicable à la société Bata et qu’il avait l’intention d’apporter certaines modifications à l’article 1(4) de l’IRO, tout en tenant compte des engagements internationaux et des problèmes de sécurité du pays dans le contexte actuel de la guerre contre le terrorisme.
  4. 278. En ce qui concerne la demande du comité d’amender l’IRO de manière à garantir aux organisations de travailleurs le droit de déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s’affilier à une fédération (art. 3(1)(d)) et, le cas échéant, de jouir du droit de constituer des fédérations de leur choix, le gouvernement a indiqué qu’il était en train de modifier la loi.
  5. 279. En ce qui concerne la demande du comité d’abroger l’article 19(1) de l’IRO prévoyant d’appliquer des mesures administratives de contrôle sur les finances syndicales, le gouvernement a déclaré que l’audit était nécessaire pour des raisons de rigueur financière. Il a indiqué que l’article 19(1), qui porte sur l’audit des comptes des syndicats, n’impose aucun contrôle administratif sur les syndicats. Le gouvernement a estimé qu’il s’agit plutôt d’une question de simple vérification afin que les cotisations des travailleurs pauvres soient correctement et honnêtement utilisées pour leur bien-être et conformément aux statuts du syndicat. Cet article n’introduit aucune discrimination à l’égard d’un syndicat en particulier. Toutefois, le gouvernement a proposé d’amender la loi de manière à laisser aux syndicats le choix de l’auditeur. Il a indiqué par ailleurs que seuls les comptes des agents négociateurs représentant 10 000 membres ou plus (au lieu des 5 000 membres prévus auparavant) feraient l’objet d’un audit externe.
  6. 280. En ce qui concerne la demande du comité de réduire le nombre minimum à dix syndicats (dont un au minimum par province) pour la création d’une fédération nationale (art. 18), le gouvernement a affirmé que ce nombre avait été réduit à quatre, un dans chaque province.
  7. 281. En ce qui concerne la demande du comité d’abroger l’article 65(5) de l’IRO interdisant à un dirigeant syndical ayant commis une pratique déloyale du travail de prendre part à toute fonction syndicale pour un mandat ultérieur et dressant une longue liste de pratiques ne rendant pas nécessairement les personnes qui en sont reconnues coupables inaptes à occuper un poste de confiance, le gouvernement a expliqué que tous les types de pratiques déloyales du travail énumérés dans l’article 64 n’empêchaient pas la réélection du mandataire. L’article 65(4) renvoie uniquement à la clause d) de l’article 64 qui définit la pratique déloyale du travail comme un acte obligeant ou tentant d’obliger l’employeur à accepter toute demande en recourant à l’intimidation, la contrainte, la pression, la menace, l’emprisonnement ou l’expulsion, la confiscation, l’attaque, la dégradation physique, la déconnexion du téléphone, de l’eau ou de l’électricité ou toute méthode similaire.
  8. 282. En ce qui concerne la demande du comité d’amender l’IRO afin de rendre possible la révision des éléments de fait permettant d’accorder aux syndicats la faculté de représenter les travailleurs aux fins de négociation collective lorsque surviennent des modifications dans la représentativité relative des syndicats postulant à cette fonction, le gouvernement a affirmé qu’il envisageait de réduire de un quart à un cinquième le nombre requis pour l’enregistrement d’un syndicat dans l’entreprise quand il existe déjà deux ou plusieurs syndicats enregistrés.
  9. 283. En ce qui concerne la demande d’amender l’IRO afin de permettre aux travailleurs d’exercer des recours contre les actes de discrimination antisyndicale en tout temps et non pas uniquement lors d’un conflit du travail (art. 49(4)(e)), le gouvernement a indiqué qu’il a été proposé de rétablir la compétence de la Commission nationale des relations industrielles d’accorder une dérogation temporaire à la partie lésée.
  10. 284. En ce qui concerne la demande du comité de fournir des informations sur le point de savoir s’il existe un délai additionnel précédant le préavis de grève et, le cas échéant, d’en indiquer la durée, le gouvernement a indiqué qu’il existait un délai de préavis de sept jours avant le début d’une grève.
  11. 285. Enfin, en ce qui concerne la demande du comité d’entamer des négociations complètes avec les partenaires sociaux sur un éventuel amendement de l’IRO afin de résoudre la question relative aux tribunaux du travail, le gouvernement a indiqué que, à la demande des parties intéressées aux dernières conférences tripartites du travail au Pakistan, le tribunal d’appel du travail a été aboli par l’IRO 2002. Toutefois, suite à des demandes récentes de la part des travailleurs, le gouvernement envisageait la possibilité de rétablir ce forum.
  12. 286. Le comité prend note de ces informations et, en particulier, de l’intention du gouvernement d’amender plusieurs dispositions de l’IRO et de résoudre la question relative aux tribunaux du travail, comme l’a demandé le comité. Il prend note en outre de l’intention du gouvernement d’amender l’article 1(4) de l’IRO et espère que les mesures prises permettront aux travailleurs de l’EOBI de jouir rapidement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Le comité renvoie les aspects juridiques de ce cas, en particulier ceux qui concernent les nombreux amendements à l’IRO, à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  13. 287. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’encontre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI, ou sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante sur le sujet. C’est pourquoi le comité renouvelle sa recommandation précédente et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans ce domaine.
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