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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2249 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 20-FEB-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 179. A sa session de juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 337e rapport, paragr. 1499]:
  2. – De manière générale, le comité constate avec grande préoccupation que le gouvernement n’a pas donné suite à ses recommandations concernant certaines questions importantes, qui impliquent de très graves atteintes aux droits syndicaux.
  3. – Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en liberté M. Carlos Ortega, président de la CTV, et pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants ou les syndicalistes de l’UNAPETROL Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Ripanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, ainsi que de le tenir informé à cet égard.
  4. – Le comité déplore les licenciements massifs antisyndicaux qui ont été décidés dans l’entreprise d’Etat PDVSA et ses filiales et qui ont affecté plus de 23 000 travailleurs; il constate que seuls environ 25 pour cent de ces cas de licenciement ont été réglés, et qu’ils l’ont été à la suite d’un désistement des travailleurs concernés (6 048 cas) ou parce qu’une décision de non-lieu ou favorable à l’entreprise (147 cas) avait été prise, et ce, souvent, du fait que le recours avait été présenté hors délais. Le comité estime que le retard affiché par la justice dans la grande majorité des 23 000 licenciements équivaut, selon l’UNAPETROL, à un déni de justice et n’exclut aucunement la possibilité que les désistements survenus pendant les procédures soient imputables à ces retards excessifs. Le comité exhorte à nouveau dans les termes les plus fermes le gouvernement à entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements non résolus chez PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique national. Le comité considère en tout état de cause que les fondateurs et membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés.
  5. – Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la chambre politico-administrative du Tribunal suprême a été saisie du recours déposé contre la décision prise par la ministre du Travail de refuser l’enregistrement de l’UNAPETROL, et demande au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement rendu. Entre-temps, pour éviter que l’enregistrement de l’UNAPETROL soit encore retardé à cause d’éventuels recours ou retards de la justice, le comité redemande au gouvernement d’établir des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement et de déterminer de quelle manière pourraient être réglées les lacunes juridiques signalées par le gouvernement.
  6. – S’agissant des allégations d’actes de violence, arrestations et tortures commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité prend note que les plaintes déposées par les citoyens Faustino Villamediana, José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz sont en cours d’instruction et souligne que les allégations se réfèrent à l’arrestation et la torture de ces travailleurs et à celles de Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 et janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui pourrait être prise.
  7. – Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail au sujet de la qualification de licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva et relève le retard pris dans cette procédure.
  8. – En ce qui concerne le licenciement de la syndicaliste de la FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma, le comité demande au gouvernement d’indiquer si cette syndicaliste a recouru contre la sentence du 1er septembre 2003 et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat du recours.
  9. – D’une manière générale, le comité déplore le retard excessif à rendre justice, comme le montrent divers aspects du présent cas, et il souligne que le retard à rendre justice équivaut à un déni de justice et que cette situation empêche l’exercice des droits des organisations syndicales et de leurs affiliés de manière effective.
  10. 180. L’UNAPETROL joint à sa communication du 27 juillet 2005: 1) une lettre adressée à la ministre du Travail en date du 25 juillet 2005, sollicitant pour la deuxième fois une réunion entre des représentants du ministère du Travail et d’UNAPETROL, et 2) une lettre adressée au ministre de l’Energie et du Pétrole, datée du 25 juillet 2005, par laquelle elle demande une autre entrevue. Les deux entrevues sollicitées ont pour objectif le respect intégral des recommandations du Comité de la liberté syndicale.
  11. 181. Dans sa communication du 13 janvier 2006, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) allègue que, le 13 décembre 2005, le tribunal pénal de première instance a rendu une décision condamnant le président de la CTV, M. Carlos Ortega, à quinze ans, onze mois, cinq jours et vingt heures de réclusion, pour un délit présumé de rébellion civile. M. Carlos Ortega a été poursuivi pour sa participation aux manifestations connues sous le nom de débrayage civique national, qui ont eu lieu au cours des mois de décembre 2002 et janvier 2003.
  12. 182. La CTV signale au sujet de la qualification de ces journées que le Comité de la liberté syndicale a déclaré que, compte tenu de leur dimension (participation de centaines de milliers de personnes) et du contenu des revendications formulées par la confédération et ses organisations affiliées (violations de la liberté syndicale; licenciement de syndicalistes; refus de reconnaître le Comité directeur de la CTV), elles pouvaient être considérées comme une grève générale.
  13. 183. Le comité a conclu au paragraphe 866 de son 334e rapport que:
  14. ... le mouvement de revendication global du débrayage civique national auquel a appelé notamment la CTV peut être assimilé à une grève générale et, partant, à une activité syndicale et que la détention de dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs pour activités liées à l’exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 69.] Le comité rappelle que des centaines de milliers de personnes ont participé à ces débrayages civiques et que, même si l’objectif principal de ces débrayages était le départ du Président de la République ou l’organisation d’un référendum révocateur, ils n’ont débouché sur aucun coup d’Etat. Cette revendication cachait plutôt des protestations claires contre la politique économique et sociale du gouvernement et ses conséquences, et contre le manque de reconnaissance du comité directeur de la CTV.
  15. Le même texte lance à son paragraphe 869 un appel au gouvernement national pour qu’il cesse le harcèlement contre le président de la CTV:
  16. ... le comité estime que le mandat d’arrêt de M. Ortega était destiné à exercer des représailles contre le dirigeant syndical du fait de ses activités pour la défense des travailleurs ou à le neutraliser et, par conséquent, il exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour laisser sans effet ledit mandat d’arrêt contre M. Ortega et de garantir qu’il puisse rentrer au pays afin de pouvoir exercer les fonctions syndicales correspondant à sa fonction de président, sans faire l’objet de représailles.
  17. 184. Toutefois, les représailles contre M. Carlos Ortega en sont arrivées au point où la décision susmentionnée a été rendue, ce qui constitue une nouvelle démonstration de la façon dont le gouvernement viole ses engagements internationaux. Les droits de la défense de M. Ortega ont été violés et il a été empêché d’être jugé par ses juges naturels, puisque le tribunal aurait dû être constitué par des échevins et non – comme cela a été le cas – par un juge unique dénué d’impartialité. La sentence est pleine de généralités et ne précise pas les faits délictueux prétendument commis par M. Carlos Ortega. Enfin, dans le dossier de la procédure, le ministère public se borne à répéter les arguments que le gouvernement a avancés devant le Comité de la liberté syndicale et, se fondant sur eux, un juge manquant de l’impartialité la plus élémentaire a qualifié de rébellion civile les journées du débrayage civique national que le rapport du comité assimile à une grève générale.
  18. 185. La CTV dénonce une fois de plus le fait que la décision qui fait l’objet de cette nouvelle allégation constitue un pas de plus pour en finir avec les organisations syndicales libres. L’on cherche à apeurer les dirigeants syndicaux et les travailleurs, afin qu’ils s’abstiennent d’exercer leurs droits légitimes. La condamnation qui frappe M. Carlos Ortega implique qu’il doit rester en détention pendant presque seize ans, sans la possibilité d’exercer ses fonctions de dirigeant syndical. La CTV joint une copie du procès-verbal de l’audience orale et publique au cours de laquelle a été rendue la sentence dénoncée.
  19. 186. Dans sa communication du 27 janvier 2006, la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) signale que sa plainte antérieure dans la présente affaire ne se référait pas uniquement à la convention collective signée entre les autorités publiques et une autre organisation, mais aussi à un refus de la part de l’employeur, notamment le refus de son obligation de reconnaître et de discuter les problèmes collectifs avec la FEDEUNEP, ce que prouve le processus de négociation de la convention collective de 2003, où la FEDEUNEP s’est vu refuser le droit de participer aux discussions. En effet, l’autorité du travail, sans organiser aucun référendum syndical comme l’ordonne la loi, a catalogué la FEDEUNEP de fédération minoritaire et a mis en place une table de discussion du projet de contrat collectif en l’excluant des conversations, ce qui constitue une pratique antisyndicale. La FEDEUNEP sollicite d’être reconnue et demande l’autorisation de négocier le futur contrat collectif cadre (2006) avec la fédération officielle, ainsi que de participer aux tables de dialogue de la Vice-présidence de la République et du ministère du Travail. La FEDEUNEP envoie diverses lettres adressées aux autorités, où elle demandait à participer à diverses activités de dialogue social.
  20. 187. Dans sa communication du 26 octobre 2005, le gouvernement déclare que les écrits successifs contenant les informations additionnelles présentées par les plaignants affirment que le ministère du Travail n’a pas traité ni tranché les procédures de versement d’une prime et des salaires échus introduites par les personnes qui travaillaient dans les entreprises de l’Etat menant des activités économiques en matière d’hydrocarbures, et qui ont été licenciées avec juste motif car elles se sont absentées sans justification et ont abandonné leurs postes de travail pour participer activement au débrayage patronal organisé en décembre 2002, dont l’objectif était de déposer le Président de la République démocratiquement élu par la majorité des Vénézuéliens lors d’élections libres et transparentes et ce, par des voies anticonstitutionnelles, illégales et de fait.
  21. 188. Le gouvernement indique à cet égard qu’à ce jour les inspectorats du travail ont tranché 6 122 procédures de versement d’une prime et des salaires échus. Ces décisions sont publiées sur le portail Internet du ministère du Travail pour consultation et information publique du comité et de tout autre intéressé. La conduite procédurale des demandeurs dans lesdites procédures a été, dans la majorité des cas, absolument négligente et omissive. En effet, on peut constater clairement dans les divers dossiers que ni les demandeurs ni leurs représentants n’ont fait le nécessaire pour les étayer dûment devant les inspectorats du travail, ce que prouve leur inactivité procédurale pendant de longues périodes. Malgré cela, le ministère du Travail, loin de tirer les conséquences légales découlant de cette inactivité procédurale, qui aurait dû entraîner le classement du dossier, a choisi de dynamiser et traiter d’office toutes ces procédures. Cependant, cela n’a pas modifié la conduite procédurale de beaucoup de demandeurs, qui en sont arrivés à ne pas participer aux actes fondamentaux, voire à n’apporter aucune preuve pour fonder leurs allégations et arguments. C’est sur cette base que les inspectorats du travail ont dû trancher dans les cas correspondants.
  22. 189. Le gouvernement ajoute que, en tout cas, 4 653 procédures devant les inspectorats du travail ont été retirées par les demandeurs et dûment homologuées par les autorités en question, comme le Comité de la liberté syndicale en a été informé en temps opportun. Si l’on additionne ce chiffre à celui des décisions rendues, il ne resterait à traiter que moins de 10 pour cent des demandes présentées.
  23. 190. De surcroît, le gouvernement indique qu’à ce jour on a tranché 10 164 procédures judiciaires introduites par les personnes licenciées avec juste motif car elles se sont absentées sans justification et ont abandonné leurs postes de travail pour participer activement au débrayage patronal organisé en décembre 2002, dont l’objectif était de déposer le Président de la République. Dans ces procédures, l’intervention des demandeurs a été caractérisée par la négligence, l’omission et l’impéritie, ce qui peut être constaté dans les dossiers correspondants. Environ 20 pour cent de ces procédures ont été closes pour inactivité procédurale ou défaut d’impulsion procédurale, en appliquant les règles de procédure en matière de législation du travail en vigueur et des critères de jurisprudence pacifiques et réitérés, du fait d’une conduite totalement omissive des demandeurs et de leurs mandataires, qui ne sont nullement intervenus dans lesdites procédures.
  24. 191. D’autre part, dans l’industrie pétrolière nationale, les relations de travail se sont déroulées de façon pleinement normale, dans l’esprit de coopération et de dialogue social avec les organisations syndicales qui caractérise le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, en reconnaissant les droits des travailleurs qui avaient été violés historiquement par la technologie pétrolière putschiste et en augmentant de manière significative les droits conventionnels. En ce sens, dernièrement, toutes les personnes (plus de 2 000) qui pendant des années avaient travaillé pour les entreprises publiques d’hydrocarbures avec des contrats à durée déterminée viennent d’être incorporées en tant que travailleurs et travailleuses permanents avec des contrats à durée indéterminée. De surcroît, l’on a conclu une nouvelle convention collective pétrolière, qui prévoit de nouveaux droits, élargit le nombre de personnes bénéficiant de ses clauses et augmente beaucoup les rémunérations; cette convention peut être consultée sur le portail Internet du ministère du Travail.
  25. 192. Enfin, il faudrait évaluer avec pondération le sérieux et la véracité des informations fournies par les plaignants, le fait que ceux-ci n’ont jamais informé le comité des situations indiquées, des désistements ni des décisions rendues par les inspectorats du travail. Cette conduite implique, dans le meilleur des cas, une contravention à l’obligation des parties d’agir de bonne foi dans les procédures, en raison de la dissimulation de faits qui sont fondamentaux pour une meilleure connaissance et décision de cette plainte.
  26. 193. Dans sa communication du 6 mars 2006, le gouvernement déclare que les informations relatives à la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) ne méritent aucune observation ni aucune réponse de la part du gouvernement vénézuélien, une fois que celui-ci a fourni en son temps toutes les informations requises par le Comité de la liberté syndicale. Le cas mentionné a été examiné par le Comité de la liberté syndicale en tenant compte des allégations des deux parties, tout particulièrement celles envoyées par les plaignants, et le Comité de la liberté syndicale a formulé son avis à cet égard et l’a publié dans les rapports correspondants. Le gouvernement signale que son attention est attirée par la manière dont les plaignants prétendent garder ce cas ouvert sans aucun type de fondements ou d’arguments, si ce n’est ceux que le Comité de la liberté syndicale avait déjà analysés et observés.
  27. 194. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la procédure pénale dans laquelle a été rendue la sentence de première instance contre le citoyen Carlos Alfonso Ortega Carvajal a respecté tous les principes, garanties et droits dont jouissent les habitants du Venezuela, tels qu’ils sont clairement établis dans l’ordre juridique de la République bolivarienne du Venezuela, y compris les droits et garanties à caractère international ratifiés par la République en matière de droits de l’homme. Le gouvernement signale qu’il est important de garder à l’esprit que, dans cette procédure, les parties peuvent faire appel, une fois que M. Ortega n’a été condamné qu’en première instance. De même, il indique que la procédure menée contre le citoyen en question n’a absolument pas été annulée par la condition dont celui-ci disposait lorsqu’il exerçait des fonctions syndicales au sein de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), puisque tous les délits imputés par le Parquet général de la République et établis à l’audience par des faits et des témoins se rapportent à des délits commis et encouragés par M. Ortega contre la population vénézuélienne; ces délits l’ont mis hors la loi, ainsi que le prévoit l’article 8 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; dans l’absolu, la sentence rendue par le tribunal se réfère à de prétendues actions syndicales de M. Ortega, ainsi qu’on l’a fait remarquer à d’innombrables occasions au Comité de la liberté syndicale, les plaignants essayant une fois encore de lier des délits et la liberté syndicale.
  28. 195. S’agissant des allégations relatives au président de la CTV, M. Carlos Ortega, que le gouvernement avait été prié de mettre en liberté, le comité note les informations de la CTV selon lesquelles: 1) le 13 décembre 2005, l’autorité judiciaire a rendu une sentence condamnant ce dirigeant syndical à quinze ans, onze mois, cinq jours et vingt heures de réclusion, pour un délit présumé de rébellion civile; 2) cette procédure a été ouverte du chef de la participation de M. Carlos Ortega, en qualité de président de la CTV, aux manifestations du débrayage civique national (fin 2002 et début 2003), activités dont le Comité de la liberté syndicale avait signalé qu’elles pouvaient être considérées comme une grève générale; 3) le droit de M. Carlos Ortega de se défendre a été violé; la décision (plus précisément: le procès-verbal d’audience orale et publique avec arrêt) ne précise pas les prétendus faits délictueux et le juge manquait de l’impartialité la plus élémentaire.
  29. 196. Le comité prend note que, pour sa part, le gouvernement 1) affirme que les droits et garanties procéduraux prévus dans l’ordre juridique national et les conventions internationales en matière de droits de l’homme ont été respectés; 2) la procédure n’a pas été annulée par la situation de M. Carlos Ortega, qui exerçait des fonctions syndicales, puisque tous les délits imputés par le Parquet général de la République et établis à l’audience par des faits et des témoins se rapportent à des délits commis et encouragés par M. Ortega contre la population vénézuélienne, qui l’ont mis hors la loi, ainsi que le prévoit l’article 8 de la convention no 87; 3) la décision rendue ne se réfère absolument pas aux prétendues actions syndicales de M. Ortega.
  30. 197. Le comité observe en ce qui concerne les garanties procédurales qu’en présence de l’exception d’incompétence de la juge invoquée par la défense de M. Carlos Ortega en raison de la convocation d’un tribunal composé d’un seul juge, le ministère public a soutenu que, selon la jurisprudence, il existe la «possibilité qu’un tribunal soit constitué d’un juge unique après la deuxième convocation»; «cependant, pour sauvegarder la sécurité juridique, ce tribunal n’a pas procédé à deux convocations, mais bien à quatre, au cours desquelles on a pu citer deux des intéressés, alors qu’un s’est excusé et le dernier n’a pas comparu».
  31. 198. Le comité exprime sa préoccupation profonde par rapport à cette argumentation des autorités qui disent se fonder sur la jurisprudence, notamment lorsqu’il s’agit de charges qui comprenaient le délit de rébellion civile, instigation à la désobéissance aux lois et usage d’un faux en écriture publique (qui ont finalement été retenus dans l’arrêt); la défense signale également qu’un appel était en cours pour permettre à M. Carlos Ortega d’être jugé par ses juges naturels, conformément à ce que prévoit la législation. De surcroît, la défense invoque qu’on ne peut juger M. Carlos Ortega pour des faits survenus en 2003 qui ne figurent pas dans l’acte d’ouverture de la procédure, mais seulement pour les faits de 2005; la défense de M. Carlos Ortega relève que, selon la législation, l’acte introductif de procédure devait contenir l’identification des personnes, une rédaction précise et circonstanciée des faits, la qualification juridique et les motifs sur lesquels il se fonde. Le comité rappelle que l’absence des garanties d’une procédure judiciaire régulière peut entraîner des abus ou avoir pour résultat que les dirigeants syndicaux sont victimes de décisions non fondées; de surcroît, elle peut créer un climat d’insécurité et de crainte susceptible d’influer sur l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 106.]
  32. 199. Parallèlement, le comité observe que l’arrêt condamne M. Ortega du chef des délits mentionnés au paragraphe précédent à presque seize ans de prison et que le procès-verbal d’audience reprend pour l’essentiel les arguments que le gouvernement lui avait présentés précédemment et qu’il avait rejetés, puisqu’il avait considéré que le débrayage civique national – qui a inclus une grève générale et des manifestations massives – était une activité syndicale suivie par des centaines de milliers de travailleurs. De surcroît, comme déjà signalé, le comité considère que la procédure n’a pas respecté les règles de procédure du fait de la constitution d’un tribunal composé d’un seul juge.
  33. 200. Dans ces circonstances, rappelant l’importance du respect des règles de procédure, le comité espère que le dirigeant syndical M. Carlos Ortega sera effectivement mis en liberté sans délai et demande au gouvernement de lui envoyer la décision rendue par l’autorité d’appel. Le comité demande également au gouvernement de lui envoyer le jugement de première instance (avec les considérants et attendus) qui a condamné le dirigeant syndical M. Carlos Ortega (la CTV n’a envoyé qu’une copie du procès-verbal de l’audience orale et publique au cours de laquelle ont été rendus la décision et l’arrêt avec les peines).
  34. 201. En ce qui concerne les récentes allégations de la FEDEUNEP, le gouvernement déclare que le comité les a déjà examinées en tenant compte des allégations du plaignant et du gouvernement. Le comité rappelle qu’il avait examiné précédemment des allégations d’exclusion de la FEDEUNEP de la négociation du contrat collectif cadre de 2003, en avantageant une autre organisation de manière illégale; à cette occasion, compte tenu du peu de temps qui restait jusqu’à l’échéance de la convention collective, il avait décidé de ne pas poursuivre l’examen des allégations. Le comité observe que les dernières allégations de la FEDEUNEP concernent la discrimination dont elle continuerait à faire l’objet de la part des autorités du ministère du Travail, qui l’excluraient du dialogue social et de la négociation collective et qui ne la reconnaîtraient pas. Le comité demande au gouvernement de reconnaître la FEDEUNEP et de s’assurer qu’elle n’est pas victime de discrimination dans le dialogue social et la négociation collective, compte tenu notamment du fait qu’elle est affiliée à la Confédération des travailleurs du Venezuela, organisation qui a également eu des problèmes de reconnaissance, déjà examinés par le comité dans le cadre du présent cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute invitation qu’il adressera à la FEDEUNEP dans le cadre du dialogue social. Le comité rappelle le principe que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins de leurs activités légitimes. [Voir Recueil, op. cit., 1996, paragr. 307.]
  35. 202. En ce qui concerne le licenciement de plus de 23 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA et de ses filiales en 2003, du fait de leur participation à une grève dans le cadre du débrayage civique national, le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier du fait que seulement 10 pour cent des demandes présentées (procédures devant l’inspection du travail et l’autorité judiciaire) n’ont pas été tranchés. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements à la PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique national. Le comité réitère cette recommandation.
  36. 203. Enfin, le comité regrette d’observer qu’une année après son examen précédent du cas, le gouvernement n’a pas donné d’informations au sujet de la plupart de ses recommandations antérieures sur des sujets graves, y compris des détentions et des tortures; il l’exhorte donc à le faire sans délai et à respecter lesdites recommandations. Les recommandations en question sont les suivantes:
  37. – le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants ou les syndicalistes de l’UNAPETROL Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Ripanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, ainsi que de le tenir informé à cet égard;
  38. – le comité considère que les fondateurs et membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage civique, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés;
  39. – le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la chambre politico-administrative du Tribunal suprême a été saisie du recours déposé contre la décision prise par la ministre du Travail de refuser l’enregistrement de l’UNAPETROL, et demande au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement rendu. Entre-temps, pour éviter que l’enregistrement de l’UNAPETROL soit encore retardé à cause d’éventuels recours ou retards de la justice, le comité redemande au gouvernement d’établir des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement et de déterminer de quelle manière pourraient être réglées les lacunes juridiques signalées par le gouvernement;
  40. – s’agissant des allégations d’actes de violence, arrestations et tortures commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité prend note que les plaintes déposées par les citoyens Faustino Villamediana, José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz sont en cours d’instruction et souligne que les allégations se réfèrent à l’arrestation et torture de ces travailleurs et à celles de Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 et janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui sera prise;
  41. – le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail sur la qualification du licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva et relève le retard pris dans cette procédure;
  42. – en ce qui concerne le licenciement de la syndicaliste de la FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma, le comité demande au gouvernement d’indiquer si cette syndicaliste a recouru contre le jugement du 1er septembre 2003 et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat du recours; et
  43. – d’une manière générale, le comité déplore le retard excessif de la justice dans plusieurs aspects du présent cas et il souligne que le retard à rendre justice équivaut à un déni de justice et que cette situation empêche l’exercice effectif des droits des organisations syndicales et de leurs affiliés.
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