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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2249 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 20-FEB-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 298. Lors de sa session de mars 2007, le comité a regretté que, malgré la gravité de cette affaire, le gouvernement n’ait pas communiqué d’informations sur les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 237 et 243]:
    • – rappelant l’importance du respect des règles de la bonne procédure, le comité espère que le dirigeant syndical M. Carlos Ortega sera effectivement remis en liberté sans délai et demande au gouvernement de lui envoyer le jugement rendu par l’autorité d’appel. Le comité demande également au gouvernement d’envoyer le jugement en première instance (avec ses attendus et ses considérants) qui a condamné le dirigeant syndical M. Carlos Ortega (la CTV n’a envoyé qu’une copie du procès-verbal de l’audience orale et publique au cours de laquelle ont été rendus le jugement et le dispositif avec les peines);
    • – le comité demande au gouvernement de reconnaître FEDEUNEP et de s’assurer qu’elle n’est pas discriminée dans le dialogue social et dans la négociation collective, compte tenu notamment du fait qu’elle est affiliée à la Confédération des travailleurs du Venezuela, organisation qui a également eu des problèmes de reconnaissance, déjà examinés par le comité dans le cadre du présent cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute invitation qu’il adressera à FEDEUNEP dans le cadre du dialogue social. Le comité rappelle le principe que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins de leurs activités légitimes [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 307];
    • – en ce qui concerne le licenciement de plus de 23 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA et de ses filiales en 2003, du fait de leur participation à une grève dans le cadre du débrayage civique national, le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier du fait que seuls 10 pour cent des demandes présentées (procédures par-devant l’Inspection du travail et par-devant l’autorité judiciaire) n’ont pas été tranchées. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements à la PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique national. Le comité réitère cette recommandation;
    • – le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants ou les syndicalistes de l’UNAPETROL, Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, ainsi que de le tenir informé à cet égard;
    • – le comité considère que les fondateurs et les membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage civique, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés;
    • – s’agissant des allégations d’actes de violence, arrestations et tortures commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela S.A., dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité prend note que les plaintes déposées par les citoyens José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz sont en cours d’instruction et souligne que les allégations se réfèrent à l’arrestation et torture de ces travailleurs et à celles de Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 ou janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui sera prise;
    • – le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail sur la qualification du licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva et relève le retard pris dans cette procédure;
    • – quant au licenciement de la syndicaliste de FEDEUNEP Mme Cecilia Palma, le comité demande au gouvernement d’indiquer si cette syndicaliste a recouru contre le jugement du 1er septembre 2003 et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat du recours;
    • – d’une manière générale, le comité déplore le retard excessif à rendre justice que démontrent divers aspects du présent cas, et il souligne que le retard à rendre justice équivaut à un déni de justice et que cette situation empêche l’exercice effectif des droits des organisations syndicales et de leurs affiliés.
  2. 299. Le comité a également réitéré ses recommandations antérieures et a demandé instamment au gouvernement de lui faire parvenir d’urgence et sans délai les informations demandées et de respecter ces recommandations. [Voir 344e rapport, paragr. 243.]
  3. 300. Dans ses communications en date des 2 mars et 27 septembre 2007, l’organisation plaignante UNAPETROL fait savoir que l’organe de contrôle fiscal de l’entreprise PDVSA a cité à comparaître près de 200 travailleurs licenciés – y compris des dirigeants syndicaux – qui avaient participé à la grève de 2002-03 pour enquêtes, des pertes se chiffrant en millions ayant été enregistrées pendant la grève en question. Il s’agit, selon UNAPETROL, d’accusations confuses et vagues, sans preuves, qui démontrent un nouveau cas de persécution syndicale.
  4. 301. UNAPETROL ajoute que le texte public par lequel l’entreprise notifie les citations à comparaître dégage des conclusions en rapport avec le débrayage civique national qui ne sont pas de sa compétence, lorsqu’il affirme «de l’analyse des informations contenues dans la presse écrite et audiovisuelle de communication sociale, il apparaît que les conditions requises préalables au déclenchement de la grève n’ont pas été remplies …».
  5. 302. Il convient de souligner – poursuit l’organisation plaignante – que par ailleurs, il existe une grande quantité de preuves, dûment présentées au Procureur général de la République, ainsi qu’un ensemble de déclarations et d’audiences publiques faites par des porte-parole d’UNAPETROL concernant des opérations inappropriées, des actes de négligence, faisant état d’incompétence et d’usage de la violence physique dans les différents lieux stratégiques de l’entreprise, juste après les licenciements et après que les forces armées ont pris possession des installations, déclarations qui permettent de démontrer la parfaite innocence des travailleurs licenciés. Les preuves ont été complètement négligées et ignorées tant par la direction du contrôle fiscal que par l’administration fonctionnelle des enquêtes de PVDSA ou par le Procureur général de la République lui-même. C’est pourquoi UNAPETROL envoie en annexe:
    • – des copies du document présenté en avril 2003 par un groupe d’avocats et de représentants de ces travailleurs devant le Procureur général de la République, document où sont consignés des procès-verbaux de livraison garantie d’installations qui par la suite ont été retrouvées endommagées alors que des fonctionnaires du régime avaient déjà pris le contrôle des opérations;
    • – des lettres présentées devant la direction du contrôle fiscal et l’administration fonctionnelle des enquêtes de PDVSA par MM. Víctor Ramos et Horacio Medina, respectivement secrétaire au contrôle interne et président d’UNAPETROL, cités à comparaître respectivement les 16 et 22 décembre 2006. Selon UNAPETROL, on peut déceler dans ces lettres un processus qui soumet ces travailleurs à la persécution et à l’arbitraire sans qu’ils puissent se défendre. En outre, les syndicalistes Edgar Quijano et Rodolfo Moreno, secrétaire à l’aide sociale et vice-président du tribunal de discipline d’UNAPETROL ont été cités à comparaître les 12 avril et 28 juin 2007; Horacio Medina, président d’UNAPETROL a également été cité à comparaître.
  6. 303. UNAPETROL allègue également un nouveau licenciement de plus de 1 500 travailleurs par l’entreprise PDVSA, mais signale qu’il s’agit de licenciements politiques, le motif invoqué étant qu’ils ont signé la procédure de referendum révocatoire du mandat du Président de la République (le comité rappelle que sa compétence en matière de licenciements ne couvre pas les cas de licenciement pour raisons politiques, mais seulement les cas de licenciement pour discrimination antisyndicale).
  7. 304. Dans sa communication du 18 mai 2007, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) fait référence à des déclarations du Président de la République selon lesquelles «dans la révolution, les différences entre les syndicats et le parti révolutionnaire doivent disparaître; les syndicats doivent disparaître» ainsi que d’autres qui portent atteinte à l’autonomie syndicale: «s’ils veulent être autonomes, alors nous avons des syndicats inodores; ils veulent avoir leurs propres directives et leurs propres lois». Ces affirmations expliquent les continuelles ingérences des autorités (Conseil électoral, etc.) dans les élections syndicales et dans les procédures de négociation collective.
  8. 305. Dans des communications en date des 3 mai et 19 septembre 2007, le gouvernement répond aux allégations de la CTV, invoquant le droit d’expression de tout citoyen et indiquant que lesdites déclarations ont été faites dans le cadre d’un serment d’initiateurs d’une action à caractère politique tendant à former le Parti socialiste uni du Venezuela; il ne peut donc être considéré comme un acte officiel; tout au contraire, Hugo Chávez agissait en tant que citoyen exerçant ses droits politiques et sociaux et faisant une déclaration pour soutenir que l’organisation syndicale doit être une courroie de transmission du parti politique. La convention no 87 et la liberté syndicale jouissent d’une excellente santé dans le pays et dans l’année en cours 300 nouvelles organisations syndicales ont été enregistrées. Comme il l’a déjà fait dans une réponse lors d’un examen antérieur du cas, en mars 2007, le gouvernement critique le fait qu’UNAPETROL présente des allégations après avoir laissé de côté, en mai 2006, la procédure qu’elle avait engagée devant le Tribunal suprême en n’intervenant pas pendant plus d’un an (procédure qui se référait au refus d’enregistrement de ladite organisation). Selon le gouvernement, il faudrait clore le cas.
  9. 306. Le comité prend note de ces informations du gouvernement sur les nouvelles allégations de la CTV. Le comité rappelle cependant que la résolution sur l’indépendance du mouvement syndical, adoptée le 26 juin 1952 par la Conférence internationale du Travail proclame que: «Lorsque les syndicats auront décidé, conformément aux lois et aux coutumes en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi qu’à la volonté de leurs membres, d’établir des relations avec un parti politique ou entreprendre une action politique conforme à la Constitution, pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ni de ses fonctions sociales ou économiques, quels que soient les changements politiques qui pourraient survenir dans le pays.» Le comité espère qu’à l’avenir ce principe sera pleinement pris en considération.
  10. 307. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les recommandations qu’il a formulées en mars 2007, par conséquent il les réitère. Le comité demande au gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations présentées par UNAPETROL dans ses communications en date des 2 mars et 27 septembre 2007, étant donné qu’il s’est limité à répéter des informations déjà reçues sur la péremption de l’instance judiciaire dans la procédure relative au refus d’enregistrement de ladite organisation.
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