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- 940. La Confédération russe du travail (KTR) a présenté cette plainte dans une communication datée du 3 février 2003.
- 941. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 5 septembre 2003.
- 942. La Fédération de Russie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante - 943. Dans sa communication datée du 3 février 2003, la Confédération russe du travail (KTR) allègue que le Code du travail nouvellement adopté contient des dispositions qui violent le droit des travailleurs à s’affilier librement à des organisations de leur choix et à en déterminer les structures et la composition, le droit de grève et le droit de négociation collective. A l’appui de ses allégations, la KTR transmet les revendications du Syndicat des spécialistes de l’aviation (PrAS), du Syndicat du Centre régional de Tyumen (TRTUC) et du Syndicat du Centre de l’Oural (URALPROFCENTRE). La KTR indique aussi qu’elle a été empêchée de participer à la rédaction du Code et aux discussions y afférentes.
- 944. S’agissant de la première série des allégations présentées concernant la violation du droit des travailleurs d’adhérer librement aux organisations de leur choix et à en déterminer les structures et la composition, le plaignant se réfère aux articles 29, 30, 31, 37, 399 et 410 du Code du travail. S’agissant d’abord de l’article 29(1), le plaignant relève que le libellé de cet article peut prêter à des interprétations ambiguës. Plus spécifiquement, la KTR avance que certains employeurs et fonctionnaires considèrent que, si un syndicat est indépendant et n’est pas affilié à un syndicat couvrant le territoire de la Russie, il pourrait ne pas représenter les intérêts des travailleurs.
- 945. Le plaignant signale en outre que, conformément aux articles 29(2), 30, 31, 37, 399, 410, etc., le droit de participer à des relations de travail entre partenaires sociaux, y compris à des négociations collectives et à des conflits du travail, n’est accordé qu’aux organisations syndicales de premier niveau. Selon la KTR, les syndicats enregistrés en tant que syndicats indépendants à l’échelon de l’entreprise n’ont pas ce droit. C’est l’histoire des organisations syndicales de premier niveau, de leur rôle et de leur place dans la structure syndicale russe qui permet de comprendre la situation. Pour être légale, une organisation syndicale de premier niveau doit dépendre d’un syndicat de rang supérieur. Le syndicat de rang plus élevé peut dissoudre le syndicat de premier niveau, lui interdire l’accès à ses comptes en banque, aux cotisations de ses membres, etc. On retrouve ce type de structure dans les syndicats constitués au temps du système syndical unique de l’URSS. Aujourd’hui néanmoins, de nombreux syndicats ont été fondés à l’échelon de l’entreprise et dotés de structures qui diffèrent sensiblement de la structure traditionnelle. Par exemple, certains syndicats ont été constitués à l’échelon de l’entreprise en tant qu’«entités libres». Selon l’organisation plaignante, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, de nombreux syndicats ont été exclus des négociations collectives au seul motif que leur structure n’est pas celle d’un syndicat de premier niveau. Les syndicats de premier niveau représentant la majorité des employés utilisent cette disposition du Code pour exclure de toute participation à un organe représentatif conjoint aux fins des négociations collectives les syndicats dont la structure n’est pas conforme à la structure requise. En outre, dans certains cas, lorsqu’il n’y a pas de syndicat de premier niveau dans une entreprise, les employeurs refusent de négocier avec les syndicats «libres».
- 946. Plus spécifiquement, le plaignant mentionne l’article 31(1) du Code qu’il estime pouvoir être interprété de la façon suivante: s’il n’y a pas de syndicat de premier niveau dans une entreprise ou s’il y en a un qui représente moins de 50 pour cent des effectifs, les travailleurs peuvent choisir d’autoriser, pour représenter leurs intérêts, soit le syndicat de premier niveau «minoritaire», soit un représentant non syndical même s’il y a, dans l’entreprise, un syndicat dont la structure ne correspond pas à celle d’un syndicat de premier niveau. Selon l’organisation plaignante, cette interprétation est étayée par l’article 37 du Code qui ne mentionne que les syndicats de premier niveau comme partenaires autorisés de négociation.
- 947. Enfin, la KTR cite l’article 31(2) qui dispose que les représentants des autres travailleurs ne pourront pas gêner le syndicat dans l’exercice de ses fonctions. Le plaignant signale à cet égard qu’il n’est pas explicitement stipulé qu’un représentant non syndical n’a le droit de représenter les travailleurs qu’à la condition qu’il n’y ait pas de syndicat dans l’entreprise. Cette disposition a entraîné quelques difficultés sur le plan pratique puisque de nombreux employeurs ont commencé à entamer des négociations collectives avec d’autres représentants de travailleurs sans tenir compte des syndicats existants.
- 948. Au vu des dispositions mentionnées ci-dessus, il apparaît que les syndicats dont les structures ne correspondent pas à celles des syndicats de premier niveau doivent donc abandonner tout espoir de participer à des négociations collectives à moins de changer de statut juridique et de modifier leurs constitutions pour se placer sous l’autorité d’une structure syndicale supérieure. A l’appui de cette allégation, la KTR transmet une revendication du Centre syndical régional de Tyumen (TRTUC) dans laquelle le TRTUC rapporte que, suite à l’adoption du Code du travail, il a été contraint de s’affilier à un syndicat couvrant le territoire de la Russie afin de pouvoir conduire des négociations collectives à l’échelon de l’entreprise. En outre, un syndicat affilié au TRTUC, le Syndicat de Tyumen des travailleurs préposés au matériel de levage (TULEE), a dû réorganiser sa structure à l’échelon de l’entreprise de sorte que les syndicats existant au niveau des ateliers sont devenus des organisations syndicales de premier niveau affiliées au syndicat de Russie. Le TRTUC considère que cette réorganisation complique la tâche du TULEE qui doit maintenant coordonner ses activités avec celles d’autres syndicats qui ne sont pas représentatifs des travailleurs préposés au matériel de levage et ne défendent pas nécessairement les intérêts propres à cette catégorie de personnel.
- 949. S’agissant des allégations concernant plus spécifiquement le droit de négociation collective, la KTR déclare que l’article 45 du Code du travail prévoit que des conventions peuvent être conclues aux niveaux général, régional, industriel (entre différentes branches d’activité), territorial et à d’autres niveaux encore. L’article 26 énumère les différents niveaux de partenariat social: fédération, région, industrie, territoire et entreprise. Selon l’organisation plaignante, cette liste plutôt restreinte viole le droit des parties à déterminer de façon indépendante le niveau de négociation collective. Dans ces circonstances, par exemple, il semble impossible de conclure des conventions s’appliquant à des professions spécifiques, et de nombreuses catégories de travailleurs qui sont membres de syndicats représentant des professions particulières se voient donc privées de la possibilité de bénéficier d’une convention protégeant leurs intérêts spécifiques et réglementant les aspects particuliers de leur profession (tel est le cas des membres du personnel navigant (aviation), des équipages des flottes maritimes et fluviales, des dockers, des contrôleurs du trafic aérien, des journalistes, etc.). Selon l’organisation plaignante, le nouveau Code du travail complique la réglementation des relations professionnelles dans les branches d’activités spécifiques étant donné qu’une convention signée à l’échelon de l’entreprise couvre tous les employés de l’entreprise et qu’aucune disposition du Code ne prévoit d’annexes à la convention pour réglementer les aspects particuliers de certaines professions.
- 950. En outre, la KTR allègue qu’en ce qui concerne la négociation collective le Code du travail donne la préférence aux syndicats ayant le plus grand nombre d’adhérents. A l’appui de cette allégation, la KTR transmet une communication de l’URALPROFCENTRE dans laquelle cette organisation allègue qu’une discrimination est exercée à l’encontre de son syndicat de premier niveau, les Entreprises électrochimiques d’Uralsk (UECE), qui est dépourvu de tout contrôle sur l’application, par l’employeur, de la législation du travail relative aux droits des travailleurs et, en particulier, de toute possibilité de participer aux négociations collectives. Selon l’URALPROFCENTRE, le Syndicat russe des employés des centrales nucléaires (RTUENEE) qui est le syndicat majoritaire à l’UECE et la direction de l’entreprise elle-même refusent que le syndicat libre de l’UECE participe aux négociations collectives. Dans une communication émanant du TRTUC, il est question des difficultés rencontrées par le syndicat de premier niveau du TULEE, à l’échelon de la «Société de gestion et d’entretien des logements UG», pour persuader le syndicat de premier niveau majoritaire de constituer un organe représentatif conjoint. Un seul représentant du TULEE a été admis à participer aux négociations collectives et les intérêts des membres de ce syndicat ont donc été négligés dans la convention collective adoptée. Aucun organe représentatif conjoint n’a été constitué à l’échelon de l’entreprise municipale, la «Société de gestion et d’entretien des logements communaux UG». Le syndicat majoritaire dont certains membres représentent l’employeur a ignoré la demande présentée par le TULEE qui souhaitait participer aux négociations collectives et a signé une convention collective au nom de tous les employés. Le contexte actuel en ce qui concerne les droits des petits syndicats a pour conséquence une restriction de la liberté syndicale, et plusieurs membres du TULEE ont dû quitter leur syndicat et s’affilier à celui soutenu par l’employeur.
- 951. S’agissant des conventions collectives aux niveaux national, industriel et territorial, le Code du travail donne aussi la préférence aux syndicats ayant le plus grand nombre d’adhérents. Plus spécifiquement, la KTR note que l’article 37(6) est fréquemment utilisé pour exclure les syndicats minoritaires de toute participation aux négociations collectives. Les syndicats majoritaires refusent de s’entendre sur la composition d’un organe représentatif conjoint. Par conséquent, bien que le Code accorde aux syndicats minoritaires le droit de participer aux négociations collectives, ce droit ne peut être effectif en l’absence des mécanismes nécessaires pour le rendre applicable (l’organisation plaignante relève qu’à l’échelon de l’entreprise la protection nécessaire est assurée grâce à l’article 37(5) qui prévoit de conserver un siège à l’intention des autres organisations syndicales de premier niveau pour qu’elles puissent ultérieurement participer à tout moment au processus de la négociation collective). La KTR donne l’exemple des négociations ayant abouti à la convention nationale de 2002 pour les tarifs maritimes. A cette occasion et après avoir déclaré qu’elle avait le plus grand nombre d’adhérents, la Fédération des syndicats des travailleurs employés dans les secteurs maritime, fluvial et de la pêche n’a pas tenu compte d’un certain nombre de propositions faites par la Fédération des syndicats des travailleurs des transports maritimes et a conclu la convention susmentionnée à elle seule.
- 952. L’organisation plaignante se réfère aussi à certains problèmes d’interprétation de l’article 37(2) du Code du travail. La KTR communique la plainte présentée par le Syndicat des spécialistes de l’aviation (PrAS) de la société à capital variable (OAO) «Aeroflot» au sein de laquelle les quatre syndicats suivants représentent les intérêts des travailleurs: le Syndicat des spécialistes de l’aviation, composé de 15 syndicats de premier niveau représentant 1 800 travailleurs; le syndicat Sheremityevo du personnel navigant, composé de neuf syndicats de premier niveau représentant 2 500 travailleurs; le syndicat Sheremityevo du personnel auxiliaire de bord, composé de trois syndicats de premier niveau représentant 1 200 travailleurs; et le syndicat des employés de l’aviation de l’OAO «Aeroflot-RA», représentant 8 000 employés. Dans ce cas particulier, le plaignant considère que, pour se conformer à la condition requise à l’article 37 sur la représentation proportionnelle, le nombre de représentants des syndicats participant aux négociations collectives devrait être égal à 110 (10 pour le syndicat des spécialistes de l’aviation, 15 pour le syndicat Sheremityevo du personnel navigant, 20 pour le syndicat Sheremityevo du personnel auxiliaire de bord et 65 pour le syndicat des employés de l’aviation de l’OAO «Aeroflot-RA»), estimation qui a soulevé de vives objections de la part de la direction de la société OAO «Aeroflot-RA». Néanmoins, le syndicat a réussi à trouver une solution en formant un organe représentatif conjoint de 13 personnes, composé de sept représentants du syndicat majoritaire et de deux représentants de chacun des trois autres syndicats. Le PrAS précise toutefois qu’il est possible d’interpréter l’article 37(2) comme permettant aussi de choisir 14 (voire 28) représentants de travailleurs.
- 953. S’agissant du droit de grève, la KTR s’inquiète de la teneur des articles suivants du Code: 398, 399, 409, 410, 412, 413 et 417. Dans le cas de l’article 398, le plaignant déclare que la définition du «conflit collectif du travail» qui y figure se limite à quelques questions de portée restreinte et restreint, par voie de conséquence, le droit de grève à l’article 409. Le plaignant déclare à cet égard que le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de faire grève pour résoudre des conflits individuels du travail comme, par exemple, le non-paiement des salaires. Il en est résulté des décisions où le tribunal a statué que de telles grèves étaient illégales et que, par voie de conséquence, les garanties accordées aux participants à des grèves suite à un conflit du travail comme, par exemple, la réintégration dans leurs fonctions n’étaient pas applicables. Le plaignant a cité le cas où 19 membres du syndicat libre «Metallurg» ont été licenciés pour avoir participé à une grève concernant le non-paiement des salaires. La grève a eu lieu du 24 au 28 décembre 1997. Un seul gréviste a été réintégré par décision du tribunal parce qu’il était fonctionnaire syndicaliste élu, ce qui n’a pas été le cas des autres participants à la grève. Dans sa décision, le tribunal relève expressément que le conflit n’était pas collectif. La KTR précise encore que la législation russe ne contient aucune disposition concernant les grèves de solidarité, les grèves visant à faire reconnaître un syndicat et les grèves portant sur des grandes questions économiques ou sociales.
- 954. En outre, la KTR allègue que les procédures existantes rendent difficile le déclenchement d’un conflit collectif du travail et privent donc les syndicats du droit d’organiser des grèves indépendamment. Le plaignant indique à cet égard que, conformément à l’article 399(2), les demandes ou réclamations présentées par les représentants des travailleurs à l’employeur doivent être confirmées par une assemblée générale (conférence) de tous les travailleurs.
- 955. Le plaignant signale aussi que l’article 410 stipule que la décision de faire grève doit être prise par une assemblée (conférence) de tous les travailleurs sur proposition d’un organe représentatif préalablement nommé par eux. Pour lancer un ordre de grève à l’échelon de l’entreprise, même si la fédération des syndicats (confédération) a décidé de faire grève, cette décision doit être approuvée par l’assemblée de tous les travailleurs de l’entreprise. La décision de faire grève du syndicat dépend donc de l’opinion de tous les travailleurs plutôt que de la seule opinion des membres du syndicat. La KTR joint à la présente plainte une copie de la décision du tribunal municipal de Moscou du 22 mars 2002 sur l’illégalité d’une grève organisée par les employés de la société par actions «Aeroflot-RA». Selon le tribunal, «la législation du travail en vigueur [article 410 du Code du travail] détermine si une décision de déclencher une grève peut être prise par une assemblée (conférence) des travailleurs d’une organisation (entreprise); les syndicats n’ont pas ce pouvoir». La Cour suprême a confirmé cette décision. De plus et toujours selon l’article 410, le nombre de travailleurs présents à l’assemblée doit correspondre au moins aux deux tiers des effectifs de l’entreprise et la décision de faire grève doit être prise par la moitié au moins des délégués présents. En même temps, le nouveau Code ne contient aucune disposition autorisant un syndicat professionnel à lancer, à lui seul, une action de grève dans une entreprise dotée de plusieurs syndicats professionnels représentant des travailleurs ayant différents problèmes et différents intérêts. En outre, l’article 410 du Code maintient l’obligation d’indiquer la durée «possible» de la grève. Le non-respect de cette condition pourrait constituer une raison suffisante pour que la grève soit déclarée illégale (article 413(3)).
- 956. Conformément à l’article 412 du Code du travail, les organismes administratifs fédéraux compétents, en accord avec les syndicats de Russie compétents, déterminent les listes des services minima requis par secteur (sous-secteur) d’activité économique. La procédure d’approbation est soumise à une directive séparée du gouvernement. Sur la base de ces listes, les organismes administratifs régionaux approuvent, en accord avec les syndicats compétents, des listes territoriales de services minima. Toutefois, selon le plaignant, les listes énumérant les services minima nécessaires n’existent pas actuellement au niveau fédéral. Il est difficile de prévoir quand elles pourront être compilées et si elles couvriront tous les secteurs de l’activité économique. De surcroît, il y a lieu de noter que les listes doivent être convenues entre les parties et le gouvernement local, dans les cinq jours suivant une déclaration d’ordre de grève. Au cas où un consensus ne pourrait être trouvé, la liste des services minima sera rédigée par l’organe exécutif régional de la Fédération de Russie. Le plaignant estime que le droit de décision finale concernant une liste de services minima ne devrait pas relever d’un organe exécutif.
- 957. La KTR déclare que le Code énumère une longue liste de professions dont le droit de grève a été restreint. L’organisation plaignante cite l’article 413(1) qui pourrait, selon elle, donner lieu à une interprétation extensive en l’absence de critères rigoureux permettant de déterminer sans ambiguïté ce que sont les entreprises et services décrits comme «directement impliqués dans des types de production ou de matériel extrêmement dangereux», ou de prendre la décision de restreindre le droit de grève si la défense et la sécurité du pays ainsi que la vie et la santé des populations sont menacées.
- 958. En outre, la KTR souligne que l’article 413(2) permet d’imposer des restrictions du droit de grève en légiférant au niveau fédéral. L’organisation plaignante cite un certain nombre de textes de loi normatifs frappant d’interdiction ou restreignant le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après: policiers; militaires; employés des institutions fédérales d’infrastructures de communication et d’information gouvernementales; employés des services du ministère de l’Intérieur; employés des services de communication de l’Etat fédéral; employés de l’Etat; employés des services professionnels d’urgence et de sauvetage/secours; employés des chemins de fer; fonctionnaires municipaux; contrôleurs du trafic aérien; et employés des services fiscaux. Les grèves qui se déroulent près d’installations nucléaires et d’aires de stockage de ces produits sont aussi soumises à des restrictions si elles gênent les conditions de travail du personnel de ces installations et aires de stockage, ou en cas de tout autre danger menaçant la sécurité des personnes, l’environnement, la santé, les droits et les intérêts légitimes d’autres personnes. Le plaignant considère que les interdictions susmentionnées qui frappent le droit de grève pour éviter de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne restreignent le droit d’un nombre de travailleurs indûment élevé. L’article 11 de la loi fondamentale sur l’emploi dans la fonction publique, par exemple, interdit le droit de grève dans la fonction publique non seulement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, mais aussi pour de nombreux autres employés.
- 959. L’organisation plaignante s’interroge en outre sur l’article 413(3) du Code selon lequel une grève est illégale si elle n’est pas organisée dans les délais prescrits et conformément aux procédures et conditions spécifiées dans le Code. Elle constate toutefois qu’aucune liste des délais, procédures et conditions requises ne figure dans l’article en question. Le tribunal peut donc décider qu’une grève est illégale au motif que des dispositions négligeables de la loi n’ont pas été formellement respectées. Par exemple, le Code prévoit qu’une grève peut être déclarée illicite si la liste des services minima n’a pas été convenue entre les parties dans les cinq jours suivant l’ordre de grève (condition requise à l’article 412(5)), même s’il peut s’écouler un délai considérable entre le moment où l’ordre de grève est lancé et celui où la grève est déclenchée, autrement dit un délai suffisant pour donner le temps de convenir d’une liste de services minima. Une grève peut aussi être déclarée illégale si, pendant qu’elle se déroule, les parties ne poursuivent pas leurs efforts pour tenter de régler le conflit par la voie de procédures de conciliation (article 412(1)).
- 960. La KTR déclare en outre que la législation russe impose aux représentants des travailleurs l’obligation de prévenir l’employeur du déclenchement d’une grève avec au moins dix jours de préavis, ce qui donne suffisamment de temps à l’employeur pour contester les motifs juridiques de la grève. Elle allègue que, selon la pratique courante dans la Fédération de Russie, les employeurs tiennent des dossiers sur la légalité d’une grève dès le moment où cette grève est déclarée. Dans la plupart des cas, les tribunaux rendent une ordonnance dans laquelle la grève est reportée à 30 jours ou déclarée illégale. Dans ces conditions, il devient quasiment impossible de faire grève.
- 961. Les personnes impliquées dans une grève peuvent être tenues pour responsables si une grève est déclenchée ou poursuivie en violation d’une ordonnance du tribunal ayant déclaré la grève illégale au titre de l’article 413(6). Dans ce cas et conformément à l’article 417, les travailleurs peuvent encourir une sanction disciplinaire (y compris le licenciement) au motif d’une violation de l’article 413(6). En outre, l’article 20.26 du Code des contraventions administratives prévoit des amendes administratives, applicables suivant un barème de 10 à 15 salaires minimaux, qui sont imposées aux personnes ayant arrêté leur travail sans autorisation pour tenter de régler un conflit collectif du travail lorsque ces personnes sont employées dans certains services publics et lorsque la législation fédérale interdit l’arrêt du travail. Les personnes qui organisent la grève sont passibles d’une amende correspondant à un montant de 15 à 25 salaires minimaux. Les nouvelles dispositions du Code et les lois fédérales restreignant le droit de grève des travailleurs susmentionnés ne permettent pas de faire apparaître clairement si les normes établies en matière de responsabilité administrative au motif d’avoir participé à une grève sont applicables aux travailleurs grévistes.
- 962. Finalement, s’agissant du droit de grève, la législation russe ne contient aucune norme interdisant d’employer d’autres travailleurs pendant une grève légale. Dans la pratique, les employeurs ne cessent d’utiliser l’absence d’une telle interdiction. Les grèves se révèlent donc inefficaces et n’ont pas d’impact réel sur l’employeur.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 963. Dans sa communication du 5 septembre 2003, le gouvernement note que le cas relatif à la plainte déposée par la KTR se compose de trois plaintes présentées par les trois organisations syndicales suivantes: le Syndicat des spécialistes de l’aviation (PrAS) de l’«Aeroflot»; le Syndicat du Centre régional de Tyumen (TRTUC); et le Syndicat du Centre de l’Oural (URALPROFCENTRE).
- 964. S’agissant de la plainte présentée par le PrAS, le gouvernement déclare que l’article 37 du Code du travail concernant le nombre de travailleurs faisant partie de l’organe représentatif conjoint ne s’applique qu’aux syndicats et non aux employeurs. Tout conflit à ce propos doit être résolu entre les syndicats eux-mêmes sans intervention des employeurs. Le gouvernement souligne que, conformément à l’article 37(2), la formation de l’organe représentatif conjoint doit se baser sur le principe de la représentation proportionnelle et dépend du nombre d’adhérents dans chaque syndicat. En même temps, cet organe doit nécessairement, dans sa composition, comporter un représentant de chaque organisation syndicale. La société «Aeroflot» est composée de quatre organisations syndicales qui représentent ensemble les intérêts de 13 500 travailleurs. Dans le cas présent, si la composition de l’organe représentatif a été arrêtée à 13 membres, la participation de chaque syndicat devrait être ventilée comme suit: un représentant par organisation syndicale de l’Aeroflot, ces organisations étant au nombre de quatre: le PrAS; le Syndicat Sheremetyevo du personnel navigant; le Syndicat Sheremetyevo du personnel auxiliaire de bord; et le Syndicat des travailleurs de l’aviation. Les neuf autres membres restants de l’organe représentatif doivent être élus suivant le système de la représentation proportionnelle sur la base du nombre d’adhérents de chaque syndicat participant.
- 965. S’agissant de la plainte présentée par le TRTUC, le gouvernement précise que les bases juridiques de la création des syndicats en Fédération de Russie sont définies aux termes de la loi fédérale sur les syndicats, des droits qui leur sont conférés et des garanties relatives à leurs activités. L’article 3 de la loi dispose que les activités des syndicats à l’échelon de l’entreprise sont conduites sous l’égide d’un syndicat de premier niveau, défini comme étant une association volontairement constituée de membres agissant conformément aux statuts et règlements qu’ils ont édictés ou sur la base de la réglementation générale du syndicat de premier niveau de l’organisation syndicale concernée. Conformément à l’article 29(2) du Code du travail, le syndicat de premier niveau ou d’autres représentants élus représentent les intérêts des travailleurs. L’article 31 du Code stipule que, si une organisation syndicale représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise, les travailleurs peuvent élire celle-ci ou un autre représentant pour représenter leurs intérêts.
- 966. En ce qui concerne le droit de s’affilier à un syndicat ou de le quitter, le gouvernement indique que les travailleurs et les employeurs, conformément à l’article 2 de la convention no 87, ont des droits absolument égaux pour constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et qu’ils ont le droit de s’affilier à ces dernières à la seule condition de se conformer à leurs statuts. L’article 2(2) de la loi sur les syndicats formule concrètement ce principe.
- 967. S’agissant de la plainte présentée par l’URALPROFCENTRE, le gouvernement indique que le président du syndicat de premier niveau de l’UECE avait en fait proposé de constituer un organe représentatif conjoint pour négocier une nouvelle convention collective. Toutefois, cette proposition avait été refusée parce qu’elle n’avait pas été reçue dans les délais prescrits par la loi (cinq jours consécutifs selon les dispositions de l’article 37(3) du Code) et que son auteur s’était présenté de lui-même en tant que représentant du syndicat sans que sa candidature ait été dûment enregistrée.
- 968. S’agissant des autres violations de droits alléguées par l’URALPROFCENTRE comme ayant été perpétrées à son encontre par l’administration de l’UECE, le gouvernement note que le syndicat n’a pas porté les faits contenus dans la plainte à l’attention du Procureur général. Aux fins d’examiner ces allégations, le gouvernement a donc chargé le bureau provincial du Procureur général de Sverdlovsk, dans une demande adressée le 15 août 2003, d’enquêter sur cette affaire. Il déclare qu’il serait prématuré, tant que l’enquête n’a pas été menée à son terme, de tirer des conclusions sur la légalité des plaintes présentées.
- 969. Le gouvernement indique en outre que les plaintes susmentionnées concernent des conflits collectifs du travail. La procédure de négociation collective est régie par l’article 37 du Code du travail et la procédure de règlement des conflits collectifs du travail est réglementée par le Code et la loi sur la procédure relative au règlement des conflits collectifs du travail. Les cas de violation de droits syndicaux sont examinés par le tribunal à la demande du Procureur général suite à une plainte déposée par le syndicat. Le gouvernement souligne que les syndicats susmentionnés n’ont pas fait appel devant les tribunaux et n’ont donc pas épuisé tous les moyens existants pour défendre leurs intérêts.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 970. Le comité note que le plaignant dans ce cas allègue que le Code du travail viole les droits suivants garantis par les conventions nos 87 et 98: les droits des travailleurs à constituer librement et à s’affilier à des organisations de leur choix et à en déterminer les structures et la composition; le droit de négociation collective; et le droit de grève. A l’appui de ses allégations, la KTR transmet des plaintes présentées par le Syndicat des spécialistes de l’aviation (PrAS), le Centre syndical régional de Tyumen (TRTUC) et le Centre syndical de l’Oural (URALPROFCENTRE). La KTR allègue aussi qu’elle a été empêchée de prendre part à la rédaction et à la discussion du Code du travail.
- 971. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’organisation plaignante a été empêchée de prendre part à la rédaction et à la discussion du Code, le comité note qu’aucune observation n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Toutefois, le comité prend acte de la déclaration du gouvernement dans le cas no 2216 où il avait examiné des allégations similaires et où le gouvernement avait indiqué que toutes les organisations intéressées pouvaient faire des propositions et des commentaires et qu’il examinerait toutes les opinions qu’il recevrait à propos du nouveau Code du travail. [Voir 332e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session, paragr. 903.]
- 972. S’agissant de l’allégation de la violation du droit des travailleurs à constituer librement et à s’affilier à des organisations de leur choix et à en déterminer les structures et la composition, le comité note que le plaignant se réfère aux articles 29, 30, 31, 37, 399 et 410 du Code du travail. Pour ce qui est tout d’abord de l’article 29(1), le plaignant déclare que le libellé de cet article peut prêter à des interprétations ambiguës. Plus spécifiquement, la KTR allègue que certains employeurs et fonctionnaires considèrent que, si un syndicat est indépendant et n’est pas affilié à un syndicat couvrant le territoire de la Russie, il pourrait ne pas représenter les intérêts des travailleurs. Le gouvernement n’a fait aucun commentaire à propos de cette allégation. Le comité note qu’à la lecture de cet article il semble qu’il ne soit pas fait obligation aux syndicats de s’affilier à un syndicat de Russie. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
- 973. Deuxièmement, la KTR allègue que, suivant les dispositions des articles susmentionnés, le droit de participer aux relations socioprofessionnelles, y compris celui de participer aux négociations collectives et au règlement des conflits collectifs du travail, n’est accordé qu’aux syndicats de premier niveau. Dans la pratique, cela signifie que les syndicats indépendants ou «libres» sont exclus des négociations collectives et qu’ils se sentent obligés, dans ces conditions, de changer de statut juridique et de modifier leurs constitutions pour s’affilier à des structures syndicales de niveau supérieur. La KTR transmet une plainte présentée par le TRTUC dans laquelle ce syndicat allègue qu’il a dû modifier la structure d’une de ses organisations membres, le syndicat de premier niveau des employés du matériel de levage (TULEE), à l’échelon de l’entreprise et s’affilier à un syndicat de Russie pour que le TULEE puisse prendre part aux négociations collectives. Le TULEE considère que le changement consistant à passer d’une structure d’atelier à celle d’un syndicat de premier niveau relevant d’une organisation faîtière ne lui a pas été bénéfique et présente même plutôt l’inconvénient de l’obliger désormais à coordonner ses activités avec celles d’autres organisations dont les centres d’intérêt ne sont pas nécessairement les mêmes que les siens.
- 974. Le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles les bases juridiques de la création d’organisations syndicales en Fédération de Russie sont établies par la loi fédérale sur les syndicats, les droits qui leur sont conférés et les garanties relatives à leurs activités. L’article 3 de la loi stipule que les activités des syndicats à l’échelon de l’entreprise sont conduites par une structure organisée sous la forme d’un syndicat de premier niveau, défini comme étant une association volontaire de syndicalistes agissant conformément à des statuts et règlements qui lui sont propres, ou sur la base de la réglementation générale régissant les activités du syndicat de premier niveau de l’organisation syndicale concernée. L’article 29(2) du Code du travail dispose que les intérêts des travailleurs sont représentés par le syndicat de premier niveau ou d’autres représentants élus.
- 975. Le comité rappelle dans ce contexte que les travailleurs devraient être libres de décider s’ils préfèrent constituer, à l’échelon de l’entreprise, un syndicat de travailleurs ou une autre forme d’organisation de base, tel qu’un syndicat d’atelier, et que la distinction établie entre un syndicat de premier niveau et toute autre forme de syndicat, en accordant des avantages particuliers à une forme d’organisation plutôt qu’à une autre ou en retirant un avantage à un type d’organisation pour en faire bénéficier un autre type d’organisation, ne devrait pas avoir pour conséquence indirecte celle de restreindre la liberté syndicale des travailleurs et leur droit d’adhérer à l’organisation de leur choix. Le comité demande donc au gouvernement de préciser si les syndicats indépendants ou «libres», qui ne sont pas constitués en structure de premier niveau d’un syndicat de rang plus élevé, peuvent représenter les intérêts des travailleurs dans les négociations collectives, conflits collectifs du travail, etc.
- 976. Troisièmement, l’organisation plaignante se réfère à l’article 31 du Code qui, à son avis, pourrait être interprété de la façon suivante: s’il n’y a pas de syndicat de premier niveau dans une entreprise ou s’il y en a un qui représente moins de 50 pour cent des effectifs, les employés de l’entreprise peuvent autoriser ce syndicat «minoritaire» de premier niveau, ou un représentant non syndical, même s’il y a un syndicat dans cette entreprise dont la structure ne correspond pas à celle d’un syndicat de premier niveau, à représenter leurs intérêts. En outre, la KTR relève que cet article ne stipule pas explicitement qu’un représentant non syndical n’est autorisé à représenter les travailleurs que s’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise. Les conséquences de cette disposition ne manquent pas de susciter des difficultés sur le plan pratique comme en témoigne le fait que de nombreux employeurs entament des négociations collectives avec d’autres représentants de travailleurs sans tenir compte des syndicats existants.
- 977. Le comité note que le gouvernement ne fait aucune observation à cet égard si ce n’est de citer l’article 31 du Code. Le comité rappelle sa conclusion concernant une allégation similaire dans le cas no 2216 où il a conclu qu’il semblerait effectivement y avoir contradiction entre cet article et l’article 37 qui stipule qu’un vote à bulletin secret sera organisé pour déterminer quel sera «le syndicat» qui conduira la négociation collective si aucun syndicat ne réunit plus de la moitié des effectifs. Le comité a estimé que l’article 31 semble donner aux travailleurs la possibilité d’élire des représentants non syndicaux alors qu’un syndicat existe sur le lieu de travail. Le comité a aussi rappelé que la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les «représentants des travailleurs non organisés» qu’en cas d’absence de telles organisations. Dans ces conditions, une négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 785.] Le comité a demandé au gouvernement d’amender l’article 31 de manière à veiller à ce que les travailleurs puissent élire d’autres représentants pour défendre leurs intérêts seulement dans le cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail. [Voir 332e rapport, paragr. 909.] Le comité réitère sa demande au gouvernement et le prie de le tenir informé des mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
- 978. En ce qui concerne l’allégation de la violation du droit de négociation collective, le comité note que la KTR se réfère aux articles 45 et 26 du Code du travail qui, d’après l’organisation plaignante, ne reflètent pas la situation particulière des organisations de travailleurs fondées sur des critères professionnels et allègue aussi que le Code du travail restreint le niveau de négociation collective en ne prévoyant pas la possibilité de conclure une convention à l’échelon professionnel. Le comité rappelle qu’il a examiné cette allégation au titre du cas no 2216 et qu’il a estimé que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations devraient être libres de déterminer le niveau de négociation, y compris la possibilité de conclure des conventions à l’échelon professionnel. [Voir 332e rapport, paragr. 905.] Aucune information n’a été reçue du gouvernement à cet égard. Le comité prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’amender les articles 26 et 45 de manière à permettre la négociation collective à l’échelon professionnel, en droit comme en fait. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
- 979. Le comité note ensuite la préoccupation de l’organisation plaignante à propos de la préférence accordée par le Code du travail aux syndicats majoritaires dans le processus de la négociation collective à tous les niveaux (à l’échelon de l’entreprise comme aux niveaux territorial, industriel et national). Le comité rappelle qu’il avait examiné une allégation similaire au titre du cas no 2216 et qu’il avait conclu qu’en vertu de l’article 37(5) une protection était accordée à l’échelon de l’entreprise en conservant un siège à l’intention des autres organisations syndicales de premier niveau pour qu’elles puissent ultérieurement participer à tout moment au processus de négociation collective. Le comité avait estimé dès lors que l’approche adoptée consistant à favoriser le syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective n’était pas incompatible avec la convention no 98. [Voir 332e rapport, paragr. 907.]
- 980. Le comité note que la KTR transmet une communication émanant de l’URALPROFCENTRE qui décrit les difficultés rencontrées par le syndicat minoritaire des entreprises électrochimiques d’Uralsk (UECE). La KTR soumet aussi une autre plainte présentée par le Centre syndical régional de Tyumen (TRTUC) dans laquelle l’organisation plaignante indique que le syndicat de Tyumen des travailleurs préposés au matériel de levage (TULEE) à l’échelon de la «Société de gestion de logements communaux UG» a eu beaucoup de difficultés à persuader le syndicat majoritaire à former un organe représentatif conjoint. Il n’y a eu qu’un seul représentant du TULEE pour participer au processus de négociation collective, ce qui a abouti à l’adoption d’une convention collective dans laquelle les intérêts des membres de ce syndicat ont été négligés. Aucun organe représentatif conjoint n’a été formé à l’échelon de l’entreprise municipale, la «Société de gestion de logements communaux UG». Le syndicat majoritaire qui comportait des représentants de l’employeur parmi ses membres n’a pas tenu compte de la demande formulée par le TULEE qui souhaitait prendre part au processus de négociation collective et a signé une convention collective au nom de tous les travailleurs.
- 981. S’agissant de la plainte présentée par l’URALPROFCENTRE, le comité note que le gouvernement a signalé que le président du syndicat de premier niveau des Entreprises électrochimiques d’Uralsk (UECE) avait en fait proposé la création d’un organe représentatif conjoint pour négocier une nouvelle convention collective. Cette proposition avait toutefois été déclarée irrecevable parce qu’elle n’avait pas été communiquée dans les délais légalement prescrits (cinq journées civiles consécutives conformément à l’article 37(3) du Code) et parce qu’il s’agissait d’une candidature qui n’avait pas été dûment enregistrée, le candidat s’étant autodésigné en tant que représentant du syndicat. Le gouvernement a aussi indiqué qu’en ce qui concernait l’autre allégation de violation des droits de l’URALPROFCENTRE par l’administration de l’UECE il avait demandé au bureau provincial du Procureur général de Sverdlovsk, le 15 août 2003, d’enquêter sur l’affaire. Il déclare qu’il serait prématuré de tirer des conclusions et de se prononcer sur la légalité des revendications présentées par le syndicat tant que l’enquête était en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la conclusion de cette enquête.
- 982. S’agissant de la plainte présentée par le TRTUC, le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le refus de constituer un organe représentatif commun à l’échelon de la «Société de gestion de logements communaux UG» et se contente d’une déclaration générale pour dire que le cas porte sur un conflit collectif du travail concernant la procédure de négociation collective régie par l’article 37 du Code du travail et d’autres textes législatifs. Le comité demande donc au gouvernement d’entamer les démarches nécessaires pour ouvrir une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
- 983. Enfin, le comité note la plainte du PrAS quant à la difficulté posée par l’interprétation de l’article 37 du Code. Le comité note que le syndicat a pu trouver une solution et qu’un organe représentatif commun a pu être constitué aux fins de la négociation collective. Le comité note aussi les explications du gouvernement concernant l’article 37(2). Il estime donc que l’examen de ce point est clos.
- 984. S’agissant de l’allégation concernant les restrictions du droit de grève, le comité note que l’organisation plaignante mentionne les articles suivants du Code: 398, 399, 409, 410, 412, 413 et 417. Tout d’abord, la KTR déclare qu’en ce qui concerne l’article 398 et l’article 409 la législation ne prévoit pas la possibilité de recourir à la grève pour résoudre un conflit individuel portant, par exemple, sur le non-paiement des salaires. Cette situation aboutit à des décisions judiciaires dans lesquelles le tribunal déclare que les grèves de cette nature sont illégales, ce qui revient à dire que les garanties habituellement accordées aux participants à des grèves – comme par exemple la réintégration dans leurs fonctions – ne sont pas applicables. Le plaignant donne l’exemple d’un cas dans lequel 19 membres d’un syndicat, le syndicat libre «Metallurg», ont été licenciés au motif de leur participation à une grève de protestation contre le non-paiement de salaires. Jugeant que le conflit n’était pas un conflit collectif, le tribunal a refusé de réintégrer 18 des travailleurs grévistes. La KTR relève aussi qu’aucune disposition, dans la législation russe, ne prévoit le cas des grèves de solidarité, des grèves visant à faire reconnaître un syndicat ou des grèves déclenchées à propos de grandes questions économiques ou sociales. Le comité note que le gouvernement ne fait aucune observation à cet égard.
- 985. Le comité estime que la question qui devrait être examinée dans le contexte où la grève est considérée comme un moyen de régler un conflit du travail n’est pas de se demander si le conflit en question est un conflit collectif ou s’il est de nature purement individuelle. Ce qu’il importe d’examiner est la mesure dans laquelle il porte atteinte aux intérêts des autres travailleurs. Dans le cas présenté ici, le non-paiement des salaires risque vraisemblablement de porter atteinte aux intérêts économiques et sociaux d’un grand nombre de travailleurs. Dans ces conditions, les travailleurs menacés devraient pouvoir recourir à la grève. S’agissant de l’allégation selon laquelle la législation russe ne prévoit pas de disposition concernant expressément les grèves de solidarité, les grèves visant à faire reconnaître un syndicat et les grèves déclenchées à propos de grandes questions économiques ou sociales, le comité rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclencher une grève visant à faire reconnaître un syndicat ou à protester contre la politique sociale ou économique d’un gouvernement ainsi que pour manifester leur solidarité à condition que la grève initiale dont ils appuient les revendications soit elle-même licite. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 482, 484 et 486 à 488.] Dans le cas examiné, le comité note que, si ces formes de grève ne sont pas expressément interdites par la législation, leur caractère licite pourrait être plus généralement établi et garanti par la voie de la jurisprudence. Le comité demande au gouvernement d’assurer que ces principes sont respectés.
- 986. En ce qui concerne l’article 399(2) qui, selon l’organisation plaignante, impose au syndicat l’obligation d’obtenir de l’assemblée générale des travailleurs l’approbation des plaintes qu’il souhaite présenter à l’employeur, le comité rappelle qu’il a examiné la même allégation dans le cas no 2216. [Voir 322e rapport, paragr. 911.] A cette occasion, le comité a estimé ne pas voir clairement si seuls les représentants non syndicaux sont tenus de s’adresser à une assemblée ou à une conférence de travailleurs ou si cette disposition s’applique également aux syndicats. Tout en estimant que les syndicats devraient être libres d’élaborer la procédure pour la soumission des revendications à l’employeur et que la législation ne devrait pas faire obstacle au fonctionnement d’un syndicat en obligeant ce dernier à convoquer une assemblée générale chaque fois qu’une revendication doit être présentée à un employeur, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de l’article 399 dans la pratique. [Voir 332e rapport, paragr. 911.] Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, le comité réitère la demande qu’il lui avait précédemment adressée.
- 987. Le comité note l’allégation concernant l’article 410 qui prévoit que la décision de faire grève doit être prise par une assemblée générale (conférence) des travailleurs sur proposition d’un organe représentatif préalablement désigné par les travailleurs eux-mêmes, que deux tiers au moins des effectifs doivent être présents à l’assemblée et que la décision de faire grève soit prise par la moitié au moins des délégués présents. Le comité note aussi la décision prise par le tribunal municipal de Moscou le 22 mars 2002 et communiquée par la KTR, selon laquelle «une décision de faire grève peut être prise par une assemblée (conférence) de travailleurs d’une entreprise et les syndicats n’ont pas le pouvoir de lancer le mot d’ordre de grève». Le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Le comité rappelle qu’il a dû examiner une allégation similaire dans le cas no 2216. [Voir 332e rapport, paragr. 912.] Tout en reconnaissant le droit des syndicats à déclencher une action de grève, le comité accepte néanmoins que l’exercice de ce droit soit subordonné à l’accord d’un certain pourcentage de travailleurs. A cet égard, il considère que, si l’obligation de respecter un certain quorum pour prendre la décision de faire grève est admissible, le respect d’un quorum de deux tiers des membres pourrait être difficile à atteindre. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 510-511.] Il demande donc au gouvernement d’amender sa législation de manière à abaisser le quorum requis pour le vote pour décider d’une grève et de le tenir informé des mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
- 988. S’agissant de l’obligation imposée par l’article 410 consistant à annoncer la durée «possible» d’une grève, le comité considère que le fait de demander aux travailleurs et à leurs organisations de préciser la durée de la grève restreindrait le droit de ces dernières à organiser leur gestion et leur activité et à formuler leurs programmes. Le comité demande au gouvernement d’amender sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation juridique d’indiquer la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
- 989. Le comité note ensuite les allégations du plaignant concernant les services minima requis. L’organisation plaignante soulève deux questions à cet égard. En premier lieu, la KTR fait valoir que l’article 412 n’indique pas clairement si le service minimum doit être établi dans tous les secteurs d’activité. Deuxièmement, elle relève qu’il y est stipulé qu’en cas de désaccord entre les parties sur les services minima devant être assurés par les organisations (entreprises) dont les activités garantissent la sécurité, la santé et la vie des personnes ainsi que les intérêts vitaux de la société, la décision sera prise par un organisme administratif. Aucune information n’a été reçue du gouvernement à ce sujet.
- 990. S’agissant de la première question, le comité est d’avis que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 556.] Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum est exigé pour toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, il le prie de modifier sa législation de manière à garantir que l’exigence d’établir un service minimum soit limitée aux cas susmentionnés.
- 991. En ce qui concerne la disposition selon laquelle tout désaccord au sujet de l’établissement d’un service minimum doit être résolu par les autorités, le comité estime que, si les négociations entre les parties échouent, de tels désaccords devraient être résolus par un organisme indépendant de manière à éviter tout retard possible qui pourrait être équivalent à une restriction de la grève. Le comité prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organisme indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organisme administratif, et de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
- 992. Le comité note en outre les allégations de la KTR concernant les restrictions au droit de grève qui sont imposées à certaines catégories de travailleurs (article 413). L’organisation plaignante soulève deux questions à cet égard. Tout d’abord, la KTR s’inquiète de l’interprétation ou de la définition pouvant être apportée aux notions suivantes auxquelles il est fait référence dans l’article 413(1)(a) et (b): «les entreprises et services directement impliqués dans des types de production ou de matériel extrêmement dangereux», et «met en danger la défense et la sécurité du pays, la vie et la santé des personnes». Selon le plaignant, ces dispositions peuvent être interprétées de façon très extensive et restreindre, par conséquent, le droit de grève d’un grand nombre de travailleurs. Deuxièmement, le plaignant se réfère à l’article 413(2) qui prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale. Dans ce contexte, il cite un certain nombre de textes de loi normatifs imposant des restrictions ou interdisant purement et simplement le droit de grève des catégories professionnelles suivantes: policiers; militaires; employés des institutions fédérales d’infrastructures de communication et d’information gouvernementales; employés des services du ministère de l’Intérieur; employés des services de communication de l’Etat fédéral; employés de l’Etat; employés des services professionnels d’urgence et de sauvetage; employés des chemins de fer; fonctionnaires municipaux; contrôleurs du trafic aérien; et employés des services fiscaux. Les grèves se déroulant près des installations nucléaires et aires de stockage de ces produits sont aussi sujettes à restriction si elles gênent les conditions de travail du personnel de ces installations et entrepôts, ou au cas où elles présentent un danger pour la sécurité des personnes, l’environnement, la santé, les droits et intérêts légitimes de tierces personnes. Le plaignant considère que les interdictions susmentionnées frappant le droit de grève restreignent le droit d’un plus grand nombre de personnes que celui qui est requis pour ne pas mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Par exemple, l’article 11 de la loi fondamentale sur l’emploi dans la fonction publique n’interdit pas seulement la grève dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat mais aussi pour de nombreux autres employés. Le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard.
- 993. En ce qui concerne ces allégations, le comité rappelle les cas dans lesquels le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 3) dans une situation de crise nationale aiguë. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 526-527.] En ce qui concerne l’article 413(1)(b), au vu des inquiétudes formulées par l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement d’indiquer quels sont les services et entreprises qui sont directement impliqués dans des types de production ou de matériel extrêmement dangereux et dans lesquels le droit de grève est interdit. S’agissant des catégories de travailleurs susmentionnées qui, en vertu des lois fédérales applicables, ne peuvent avoir recours à des actions de grève, le comité note que la liste inclut les employés des chemins de fer qui ne font pas partie de services essentiels au sens strict du terme. Le comité prie donc le gouvernement d’amender sa législation de manière à inclure les employés des chemins de fer et les employés de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat dans les catégories jouissant de l’exercice du droit de grève.
- 994. Le comité note encore que, d’après l’organisation plaignante, l’article 413(3) restreint également le droit de grève. Cet article stipule qu’une grève est illicite si elle n’est pas organisée dans les délais prescrits et selon les procédures et conditions spécifiées dans le Code. Toutefois, d’après l’organisation plaignante, aucune liste concernant ces délais, procédures et conditions ne figure dans l’article en cause. Dans ces conditions, le tribunal peut décider qu’une grève est illégale au motif qu’une disposition de la loi, quelle que soit cette disposition, n’a pas été respectée. La KTR se réfère aux exemples suivants dans lesquels la grève peut être déclarée illégale: 1) les parties ne se sont pas entendues sur la liste des services minima nécessaires dans un délai de cinq jours à partir du moment où l’ordre de grève a été lancé (condition prévue à l’article 412(5)), même si le délai peut encore être considérable avant le déclenchement effectif de la grève, autrement dit laisser suffisamment de temps aux parties pour s’entendre à ce sujet; et 2) les parties n’ont pas poursuivi leurs efforts pour tenter de régler le conflit par la voie de procédures de conciliation pendant l’action de grève (article 412(1)). Le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard.
- 995. En ce qui concerne les délais prescrits, procédures et conditions requises au titre de l’article 413(3) du Code du travail, le comité relève que cet article renvoie aux articles 398 à 413 qui le précèdent. Cependant, s’agissant de la disposition consistant à déclarer une grève illégale lorsque les parties ne sont pas convenues de la liste de services minima dans un délai de cinq jours à compter de la décision de faire grève, comme le prévoit l’article 412(5), le comité rappelle que les conditions posées par la législation pour qu’une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu’elles constituent une limitation importante aux possibilités d’action des organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 498.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’amender la législation, de manière à ce qu’une grève ne soit pas déclarée illégale quand les parties n’ont pas convenu de la liste de services minima nécessaires dans les cinq jours suivant la décision de faire grève, en particulier lorsque les délais sont suffisants pour donner le temps de tomber d’accord sur cette question avant le déclenchement effectif de la grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. S’agissant de la disposition de l’article 412(1) selon laquelle les parties doivent poursuivre leurs efforts pour tenter de régler le conflit par voie de conciliation pendant l’action de grève, le comité estime qu’elle ne peut être considérée comme portant atteinte à la liberté syndicale.
- 996. Le comité note ensuite l’allégation du plaignant qui déclare que la législation russe impose aux représentants des travailleurs l’obligation d’avertir l’employeur d’une action de grève au moins dix jours à l’avance, ce qui laisse suffisamment de temps à l’employeur pour lui permettre de contester les motifs juridiques de la grève. Le comité note cette déclaration de la KTR aux fins de relever qu’y est mentionnée la pratique couramment suivie en Russie où les employeurs tiennent des dossiers sur le caractère licite d’une grève dès le moment où celle-ci est déclarée. Dans la plupart des cas, le tribunal émet une ordonnance dans laquelle il retarde la grève de 30 jours ou la déclare illégale. Dans ces conditions, il devient quasiment impossible de faire grève. Le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet. Le comité estime que l’obligation de donner un préavis de grève à l’employeur avant de déclencher une grève peut être considérée comme admissible. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 502.] Le comité note en outre que les instances judiciaires sont seules compétentes pour déclarer une grève illégale, ce qui est aussi conforme aux principes de la liberté syndicale. Toutefois, il estime que les dispositions législatives ne devraient pas être utilisées pour empêcher, dans la pratique, d’avoir recours à une action de grève. Au vu de l’allégation avancée par le plaignant qui déclare que, dans la pratique, la grève est souvent reportée ou déclarée illicite, le comité demande au gouvernement de fournir les informations pertinentes, y compris des renseignements statistiques, sur l’application du droit de grève dans la pratique.
- 997. S’agissant de l’allégation concernant les sanctions appliquées à l’encontre des grévistes en vertu de l’article 417, y compris l’imposition d’amendes et, comme cela a été allégué, des licenciements, le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Il estime qu’il ne faudrait infliger des sanctions au motif d’une action de grève que dans le cas où les restrictions de recours à la grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande en outre au gouvernement d’indiquer si l’article 20.26 du Code sur les violations administratives est applicable aux travailleurs grévistes.
- 998. Le comité note la préoccupation de l’organisation plaignante au sujet du remplacement des travailleurs grévistes, qui est une pratique à laquelle les employeurs, confortés par l’absence d’une disposition l’interdisant dans le Code du travail, ont souvent recours. Le comité estime que l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. Si une grève est légale, l’utilisation d’une main-d’œuvre étrangère à l’entreprise afin de remplacer les grévistes, pour une durée indéterminée, comporte un risque d’atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 570 et 571.] Le comité demande au gouvernement d’assurer que ce principe soit respecté.
- 999. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations syndicales plaignantes n’ont pas interjeté appel devant les tribunaux et n’ont donc pas épuisé tous les moyens existants pour faire valoir leurs intérêts. Dans ce contexte, il tient à préciser qu’il a toujours estimé qu’au vu des responsabilités dont il est investi sa compétence en matière d’examen des allégations portées à son attention n’est pas subordonnée à l’épuisement de procédures nationales.
- 1000. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1001. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’article 29(1) du Code du travail impose aux syndicats l’obligation de s’affilier à un syndicat couvrant le territoire de la Russie.
- b) Le comité demande au gouvernement de préciser si des syndicats indépendants ou dits «libres», qui ne sont pas des organisations de premier niveau d’un syndicat de niveau supérieur, peuvent représenter les intérêts des travailleurs dans les négociations collectives, les conflits collectifs du travail, etc.
- c) Le comité demande au gouvernement d’amender l’article 31 du Code du travail de manière à préciser que l’autorisation de représenter les travailleurs ne peut être conférée à d’autres organes représentatifs que dans le cas où il n’y aurait pas de syndicat sur le lieu de travail.
- d) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’amender les articles 26 et 45 du Code du travail, de manière à permettre la conduite de négociations collectives à l’échelon professionnel, en fait comme en droit.
- e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de l’enquête sur les violations alléguées des droits syndicaux de l’URALPROFCENTRE par l’administration de l’UECE.
- f) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête pour examiner les allégations du TRTUC concernant le refus opposé à la création d’un organe représentatif commun à des fins de négociation collective à l’échelon de la «Société de gestion de logements communaux UG».
- g) Le comité rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir avoir recours à la grève pour obtenir la reconnaissance d’un syndicat ainsi que pour critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement et devraient pouvoir recourir à une grève de solidarité à la condition que la grève qu’ils appuient est à l’origine elle-même légale.
- h) En ce qui concerne l’allégation relative à l’obligation faite à un syndicat d’obtenir de l’assemblée (conférence) des travailleurs l’approbation des revendications qu’il souhaite présenter à un employeur, le comité demande au gouvernement de lui fournir des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement de l’article 399 du Code du travail dans la pratique.
- i) En ce qui concerne l’allégation relative à la restriction du droit de grève, le comité demande au gouvernement d’amender l’article 410 du Code du travail de manière à abaisser le quorum requis pour le vote pour décider d’une grève.
- j) Le comité demande au gouvernement d’amender l’article 410 du Code du travail de manière à assurer qu’il ne soit pas fait juridiquement obligation aux organisations de travailleurs d’indiquer la durée d’une grève.
- k) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation de mettre en place un service minimum est applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, demande au gouvernement d’amender sa législation de manière à limiter cette obligation aux situations suivantes: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale.
- l) Le comité demande au gouvernement d’amender sa législation de manière à ce que tout désaccord concernant le service minimum soit traité par un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties au conflit et non par un organisme administratif.
- m) En ce qui concerne l’article 413(1)(b) du Code du travail, au vu de l’inquiétude exprimée par le plaignant, le comité demande au gouvernement de préciser quels sont les services et entreprises qu’il qualifie de «directement impliqués dans des types de production ou d’équipement extrêmement dangereux» dans lesquels le droit de grève est interdit.
- n) Le comité demande au gouvernement d’amender sa législation de manière à ce que les employés des chemins de fer et les personnes employées dans la fonction publique, mais qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, jouissent du droit de grève.
- o) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’amender la législation, de manière à ce qu’une grève ne soit pas déclarée illégale quand la liste des services minima nécessaires n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties dans un délai de cinq jours à compter du lancement de l’ordre de grève.
- p) Au vu de l’allégation du plaignant relative au fait que, dans la pratique, la grève est souvent reportée ou déclarée illégale, le comité demande au gouvernement de lui fournir les renseignements pertinents, y compris des données statistiques, sur l’application du droit de grève dans la pratique.
- q) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’article 20.26 du Code sur les violations administratives est applicable aux travailleurs grévistes.
- r) Le comité rappelle que si une grève est légale, l’utilisation d’une main-d’œuvre étrangère à l’entreprise afin de remplacer les grévistes, pour une durée indéterminée, comporte un risque d’atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux.
- s) Le comité demande au gouvernement d’assurer le respect des principes mentionnés aux alinéas c) à o) et r) ci-dessus.
- t) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur tous ces points.
- u) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
- v) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
Z. Annexe
Z. Annexe - Code du travail (articles pertinents)
- Article 26. Système de partenariat social
- Le système de partenariat social est composé des niveaux suivants:
- - le niveau fédéral, déterminant les bases de la réglementation des relations du travail dans la Fédération de Russie;
- - le niveau régional, déterminant les bases de la réglementation des relations du travail dans une province (région) de la Fédération de Russie;
- - le niveau industriel, déterminant les bases de la réglementation des relations du travail dans un secteur industriel (industries);
- - le niveau territorial, déterminant les bases de la réglementation des relations du travail dans une municipalité;
- - le niveau d’une organisation, déterminant les obligations spécifiques réciproques des travailleurs et de l’employeur dans les relations du travail.
- Article 29. Représentants des travailleurs
- Les représentants des travailleurs dans le système de partenariat social sont les syndicats et leurs associations, les autres organisations syndicales stipulées dans les chartes de création des syndicats nationaux de Russie ou d’autres représentants élus par les travailleurs dans les cas énumérés dans le Code du travail.
- Les intérêts d’une organisation de travailleurs en ce qui concerne les négociations collectives, conventions collectives et amendements y apportés, le contrôle exercé sur leur application, l’exercice du droit de participation à la gestion de l’organisation et à l’examen des conflits du travail entre les travailleurs et l’employeur sont représentés par l’organisation syndicale locale de premier niveau ou d’autres représentants élus par les travailleurs.
- Les intérêts des travailleurs en ce qui concerne les négociations collectives, conventions collectives et amendements y apportés, le règlement des conflits du travail relatifs à la conclusion ou à l’amendement des conventions, la surveillance de l’exécution des conventions, la création de commissions réglementant les relations du travail entre partenaires sociaux et la gestion de leurs activités sont représentés par les syndicats compétents et leurs organisations territoriales ainsi que par les associations de ces syndicats et de leurs organisations territoriales.
- Article 30. Représentants des intérêts des travailleurs non affiliés à un syndicat
- Les travailleurs non affiliés à un syndicat peuvent autoriser le représentant du syndicat local de premier niveau à représenter leurs intérêts dans leurs relations avec l’employeur.
- Article 31. Autres représentants des travailleurs
- S’il n’y a pas de syndicat local de premier niveau dans une entreprise ou si les effectifs du syndicat existant représentent moins de la moitié des travailleurs, l’assemblée générale (conférence) des travailleurs pourra élire le syndicat existant ou un autre représentant pour représenter leurs intérêts.
- L’existence, dans une entreprise, d’un autre représentant n’a pas d’incidence sur les pouvoirs exercés par le représentant du syndicat existant.
- Article 37. Procédures relatives à la négociation collective
- Les participants au processus de négociation collective sont libres de choisir les questions qu’ils souhaitent examiner en matière de réglementation des relations du travail entre partenaires sociaux.
- S’il y a deux syndicats locaux (de premier niveau) ou davantage dans une entreprise, ils constitueront un organe représentatif commun aux fins de conduire les négociations collectives, préparer un seul projet de convention et conclure une convention collective. La création de cet organe devra être fondée sur le principe de la représentation proportionnelle en fonction du nombre de travailleurs syndiqués. Un représentant par syndicat local de premier niveau sera délégué pour y siéger.
- Si aucun organe représentatif commun ne peut être constitué après cinq jours consécutifs de négociation collective, les intérêts de tous les travailleurs seront représentés par le représentant du syndicat de premier niveau qui représente plus de la moitié des travailleurs.
- Si aucun syndicat de premier niveau ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’assemblée générale (conférence) des travailleurs élira au scrutin secret le représentant du syndicat de premier niveau qui sera chargé de constituer l’organe représentatif.
- Dans les cas stipulés aux paragraphes 3 et 4 de cet article, d’autres organisations syndicales de premier niveau conserveront le droit de déléguer leurs représentants à l’organe représentatif avant la signature de la convention collective.
- Le droit de conduire des négociations collectives, de signer des conventions au nom des travailleurs au niveau de la Fédération de Russie, d’une province (région) de la Fédération de Russie, d’une industrie, d’un territoire est accordé aux syndicats (associations syndicales) respectivement concernés. Si plusieurs syndicats (associations syndicales) existent à chacun de ces niveaux, chaque syndicat (association syndicale) pourra être représenté, en fonction du nombre d’adhérents qu’il (elle) représente, au sein de l’organe représentatif conjoint constitué aux fins de la négociation collective. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la constitution d’un organe représentatif conjoint, le droit de conduire le processus de négociation collective sera accordé au syndicat (à l’association syndicale) ayant le plus grand nombre d’adhérents.
- Les parties échangeront entre elles toutes les informations dont elles disposent qui pourraient être nécessaires au processus de négociation collective en veillant à ce que ces informations parviennent deux semaines au plus tard, après réception de sa demande, à la partie intéressée.
- Les participants aux négociations collectives et les autres personnes impliquées dans le processus ne divulgueront pas les renseignements qui leur ont été communiqués si ceux-ci constituent des renseignements protégés par la loi (documents officiels, commerciaux et autres classés confidentiels ou secret d’Etat). Toute personne divulguant des renseignements de cette nature est passible de sanctions disciplinaires et administratives, de poursuites pénales et en responsabilité civile, en vertu des dispositions existant à cet effet dans la législation fédérale.
- Il incombe aux représentants des parties au processus de la négociation collective de déterminer la date des négociations, le lieu où elles se tiendront et les procédures y afférentes.
- Article 45. Convention. Types de conventions
- La convention est un acte juridique qui détermine les principes généraux de la réglementation des relations du travail entre partenaires sociaux et les relations économiques y afférentes. Elle est conclue entre les représentants des travailleurs et les employeurs aux niveaux fédéral, régional, industriel (entre industries) et territorial dans les limites de leur champ d’application.
- Les obligations réciproques des parties peuvent être énoncées dans les conventions relatives aux domaines d’activité suivants:
- - salaires et rémunérations;
- - conditions de travail et sécurité au travail;
- - gestion et organisation du temps de travail, de repos et de loisir;
- - promotion du processus de partenariat social;
- - autres questions convenues entre les parties.
- Différentes conventions peuvent être conclues selon le domaine d’activité réglementé dans le cadre des relations du travail entre partenaires sociaux. Elles seront générales, régionales, industrielles (interindustrielles), territoriales et autres.
- La convention générale fixe les principes généraux de la réglementation des relations de travail entre partenaires sociaux à l’échelon fédéral.
- La convention régionale fixe les principes généraux de la réglementation des relations de travail entre partenaires sociaux à l’échelon des provinces (régions) de la Fédération de Russie.
- La convention industrielle (interindustrielle) détermine les dispositions générales applicables en matière de rémunérations et salaires, de garanties et indemnités accordées aux travailleurs d’un secteur d’activité industrielle (des industries).
- La convention territoriale détermine les dispositions générales applicables en matière de rémunérations et salaires, garanties et indemnités des travailleurs à l’échelon territorial (municipalité).
- Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention industrielle (interindustrielle) à l’échelon fédéral, régional ou territorial.
- Les conventions peuvent être bipartites ou tripartites, selon l’accord que les parties au processus de la négociation collective auront conclu entre elles à ce sujet.
- Les autres conventions sont les conventions qui peuvent être conclues par les parties à tout niveau du partenariat social sur des orientations individuelles concernant la réglementation des relations du travail et toutes autres relations en relevant directement.
- Article 398. Concepts principaux
- Les conflits collectifs du travail dans l’industrie sont des différends qui n’ont pas été résolus entre les travailleurs (leurs représentants) et les employeurs (leurs représentants) concernant l’instauration et le changement de conditions de travail (y compris la rémunération), la conclusion, la modification et l’application de contrats et de conventions, ainsi que le refus de l’employeur de prendre en compte l’opinion d’un organe représentatif de travailleurs pour adopter des mesures conformes aux normes du droit du travail à l’échelon de l’entreprise.
- Par procédure de conciliation, il faut entendre l’examen d’un conflit du travail par une commission de conciliation, de médiation ou d’arbitrage en vue de régler le différend.
- Le conflit du travail commence le jour où l’employeur (son représentant) rend publique sa décision de refuser de faire droit, en tout ou en partie, aux revendications présentées par les travailleurs (leurs représentants) ou bien lorsque l’employeur (son agent) ne communique pas cette décision conformément aux conditions énoncées à l’article 400 du présent Code, et à la date de parution du rapport concernant le différend pendant la négociation collective.
- La grève est le refus temporaire opposé volontairement par les travailleurs à l’exercice de leurs responsabilités professionnelles (en tout ou en partie) aux fins d’aboutir au règlement d’un conflit du travail.
- Article 399. Présentation de leurs revendications par les travailleurs et leurs représentants
- La capacité de présenter des revendications est dévolue de droit aux travailleurs et à leurs représentants selon la définition figurant dans les articles 29-31 du présent Code.
- Les revendications sont présentées par les travailleurs ou la section qui les représente à l’échelon de l’entreprise (succursale, filiale ou autre subdvision) et sont approuvées à l’assemblée générale (conférence) des travailleurs.
- L’assemblée des travailleurs sera considérée comme dûment habilitée à la condition que la majorité des travailleurs soit présente. La conférence sera considérée comme dûment habilitée à la condition que les deux tiers au moins des délégués électifs soient présents.
- L’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs ou de leurs agents les locaux nécessaires à la conduite des travaux de l’assemblée générale (conférence) sur les revendications des travailleurs, et ne s’opposera pas au déroulement de ces travaux.
- Les revendications des travailleurs seront présentées par écrit et communiquées à l’employeur.
- Les revendications des syndicats et de leurs associations seront présentées et communiquées à toutes les parties concernées (les partenaires sociaux).
- Une copie du document concernant les revendications peut être envoyée au service chargé du règlement des conflits collectifs du travail, auquel cas il incombera à ce dernier de vérifier si l’autre partie au conflit a reçu copie de ces mêmes revendications.
- Article 409. Le droit de grève
- Conformément à l’article 37 de la Constitution de la Fédération de Russie, le droit de grève est accordé aux travailleurs comme moyen de règlement des conflits collectifs du travail.
- Les travailleurs ou leurs représentants sont autorisés à déclencher une grève si les procédures de conciliation ne permettent pas de régler un conflit collectif ou ne sont pas prises en compte par l’employeur ou afin de faire appliquer la convention conclue à la suite du règlement d’un différend.
- La participation à une grève est un acte volontaire. Aucun individu ne peut être contraint par la force à participer ou à refuser de s’associer à une action de grève.
- Les individus qui useraient de coercition à l’encontre de travailleurs afin qu’ils participent ou refusent de participer à une action de grève seront passibles de sanctions disciplinaires, administratives ou pénales, selon les dispositions énoncées dans le présent Code ou dans d’autres textes de la législation fédérale.
- Les agents représentant les employeurs n’ont pas le droit de déclencher une grève ou d’y participer.
- Article 410. Déclenchement d’une grève
- La décision de faire grève est prise à l’assemblée générale (conférence) des travailleurs d’une entreprise (succursale, filiale ou autre subdivision) sur proposition soumise par un groupe de travailleurs dûment autorisé. Une fois adoptée par le syndicat (l’association syndicale), la décision de faire grève doit être approuvée par chaque entreprise à l’assemblée générale (conférence) des travailleurs de cette entreprise.
- L’assemblée des travailleurs (conférence) sera considérée comme dûment habilitée à la condition que les deux tiers au moins des effectifs des travailleurs (délégués à la conférence) soient présents.
- L’employeur mettra des locaux à la disposition de l’assemblée des travailleurs (conférence), veillera à prendre les mesures nécessaires au déroulement de ses travaux et ne s’y opposera pas.
- La décision sera considérée comme adoptée à la condition qu’elle recueille la moitié au moins des votes des membres présents à l’assemblée (conférence). Au cas où l’assemblée (conférence) n’aurait pas lieu, le groupe représentant les travailleurs aura le droit de faire approuver sa décision en recueillant auprès des travailleurs un nombre de signatures favorables à la grève représentant plus de la moitié des effectifs.
- Après cinq jours consécutifs de travaux menés au sein de la Commission de conciliation, une grève d’avertissement pourra être lancée. Elle devra faire l’objet d’une seule annonce et un préavis de grève devra être communiqué à l’employeur par écrit trois jours avant qu’elle ait lieu.
- Pendant la grève d’avertissement, le délégué principal du groupe représentant les travailleurs veillera à ce que le service minimum requis soit assuré conformément aux dispositions du présent Code.
- Tout préavis de grève ultérieure devra être communiqué à l’employeur dans un délai de dix jours consécutifs au plus tard avant le déclenchement de la grève.
- La décision de faire grève devra incorporer les éléments suivants:
- - la liste des motifs avancés par les parties au conflit pour lancer et déclencher la grève;
- - la date et le lieu du déclenchement de la grève, la durée présumée de la grève et le nombre de participants;
- - le nom du délégué principal du groupe représentant les travailleurs, la liste des représentants des travailleurs autorisés à participer aux procédures de conciliation;
- - une liste de propositions concernant le service minimum à mettre en place au sein d’une entreprise (succursale, filiale ou autre structure administrative) pendant la durée de la grève.
- L’employeur communiquera copie de l’avis de grève au service chargé du règlement des conflits collectifs du travail.
- Article 412. Responsabilités des parties pendant une grève
- Pendant le déroulement de la grève, les parties à un conflit collectif du travail sont tenues de poursuivre leurs efforts pour tenter de régler le différend par la voie de procédures de conciliation.
- L’employeur, les organismes administratifs, les gouvernements locaux et le délégué principal du groupe représentant les travailleurs grévistes sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour assurer l’ordre public, la sécurité des biens de l’entreprise (succursale, filiale ou autre structure administrative) et des travailleurs pendant la durée de la grève et de veiller au fonctionnement ininterrompu de l’équipement (machines) et du matériel qui, en cas d’arrêt du travail, risquent de mettre en danger la vie et la santé des personnes.
- Une liste des tâches requises (au titre de l’établissement d’un service minimum) qui doivent continuer à être accomplies au sein des entreprises, succursales et filiales, dont les activités sont liées à la sécurité des personnes, aux secours médicaux et aux services essentiels d’utilité publique sera publiée et approuvée dans chaque secteur (sous-secteur) d’activité économique par un organisme administratif compétent au niveau fédéral pour coordonner et régir les activités du secteur (sous-secteur) de l’activité économique, et ce conformément à une convention signée avec le syndicat national de Russie concerné. Au cas où plusieurs syndicats nationaux de Russie coexisteraient dans un secteur (sous-secteur) de l’activité économique, une liste de tâches requises (au titre du service minimum) sera approuvée en accord avec chaque syndicat national existant dans ce secteur (sous-secteur). Les procédures concernant la publication et l’approbation des listes de tâches requises (service minimum) sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.
- L’organisme administratif régional publie et approuve, sur la base des listes de tâches requises (service minimum) dressées et approuvées par les organes compétents au niveau fédéral, et en accord avec les organisations et associations syndicales territoriales concernées, les listes de tâches requises en précisant le contenu de ces listes et les services minima qui doivent être assurés pour chaque territoire concerné de la Fédération de Russie.
- Les services minima qui doivent être assurés au sein d’une entreprise, succursale ou filiale, seront déterminés par accord entre les parties à un conflit collectif et en liaison avec le gouvernement local, sur la base des listes relatives aux tâches requises (au titre du service minimum), dans un délai de cinq jours à compter de la décision de faire grève. Le danger que peut représenter l’absence d’un type de service (ou d’accomplissement d’une tâche) pour la santé ou la vie des personnes justifiera l’inclusion de tout type de tâche (service) dans cette liste. Ne feront partie des services minima requis que les services qui auront été portés dans la liste établie.
- Au cas où les parties ne parviendraient pas à se mettre d’accord, la liste des tâches requises (service minimum) dans une entreprise (filiale, succursale) à l’échelon territorial sera déterminée par l’organisme administratif régional compétent de la Fédération de Russie.
- Les parties à un conflit collectif peuvent interjeter appel de la décision de cet organisme concernant la liste des tâches minimales (services minima) qui doivent continuer à être accomplies (assurées) par les entreprises, leurs succursales ou leurs filiales.
- Si la liste (établissant un service minimum) n’est pas respectée et que les tâches minimales requises ne sont pas effectuées, la grève sera déclarée illégale.
- Article 413. Grèves illégales
- Conformément à l’article 55 de la Constitution de la Fédération de Russie, les grèves dont la liste suit sont considérées comme illégales et non autorisées dans les conditions ci-après:
- a) en période de service militaire, en cas d’imposition de l’état d’urgence ou de l’application de procédures spéciales conformément à la législation sur l’état d’urgence; dans les Forces armées de la Fédération de Russie, les corps militaires, les forces et institutions militarisées ou autres formations et organisations assurant la défense de la nation, la sécurité de l’Etat, les services de secours, de recherche et sauvetage, de lutte contre les incendies, de prévention et d’intervention dans les cas de force majeure et l’état d’urgence; dans les services de police; dans les entreprises dont les installations ou les machines présentent un caractère extrêmement dangereux; dans les services ambulanciers chargés des premiers secours médicaux;
- b) dans les services essentiels d’utilité publique (énergie, chauffage, alimentation et approvisionnement en électricité, eau, gaz, transport aérien, chemins de fer, et transports par voie d’eau) si l’action de grève met en danger la défense et la sécurité du pays et la vie et la santé de sa population.
- Le droit de grève peut être restreint par voie législative au niveau fédéral.
- La grève est illicite si elle est annoncée sans tenir compte des conditions, procédures et exigences stipulées dans le présent Code en matière de conflits collectifs du travail.
- La décision visant à reconnaître le caractère illicite d’une grève est du ressort des cours suprêmes des républiques, des territoires et des régions ainsi que des cours municipales fédérales, des cours des régions autonomes et des cours d’appel, après examen de la plainte présentée à cet égard par l’employeur ou le Procureur général.
- La sentence prononcée par le tribunal est communiquée aux travailleurs par l’intermédiaire du délégué principal du groupe représentant les travailleurs grévistes qui en informera immédiatement les participants à la grève.
- Une fois adoptée, la sentence aux termes de laquelle la grève est reconnue comme illégale sera immédiatement mise à exécution. Les travailleurs devront mettre fin à la grève et réintégrer leur poste de travail un jour au plus tard après communication de la copie de ladite sentence au délégué principal du groupe représentant les travailleurs grévistes.
- Au cas où la vie et la santé des personnes seraient directement menacées, le tribunal peut décider de reporter à plus tard, sans que ce délai puisse être supérieur à trente jours, le début d’une grève non commencée ou de suspendre, pendant cette même période de temps (trente jours), une grève déjà commencée.
- Dans des situations d’importance vitale pour les intérêts de la Fédération de Russie ou de parties de son territoire, le gouvernement de la Fédération de Russie pourra suspendre une grève tant que le tribunal compétent n’aura pas prononcé la sentence applicable à ce cas, la durée de cette suspension ne pouvant être supérieure à une période de dix jours consécutifs.
- Dans les cas où une grève ne peut être déclenchée au motif des interdictions énoncées aux parties I et II du présent article, le gouvernement de la Fédération de Russie publiera sa décision concernant le règlement d’un conflit collectif du travail dans un délai de dix jours.
- Article 417. Responsabilité des travailleurs en cas de grève illégale
- Sont passibles de sanctions disciplinaires au motif d’une infraction aux disciplines de l’emploi les travailleurs qui ont commencé une action de grève ou qui n’y ont pas mis fin le lendemain du jour où le délégué principal du groupe représentant les travailleurs grévistes a été notifié de la sentence reconnaissant la grève comme illégale ou informé de la décision d’ajourner ou de suspendre la grève.
- Le groupe représentant les travailleurs qui a lancé le mot d’ordre de grève et n’a ensuite pas mis fin à la grève est passible de poursuites au titre d’indemnités compensatoires à verser à l’employeur à concurrence d’un montant qui sera déterminé par le tribunal.
- Loi fédérale de 1996 (no 10-FZ) sur les syndicats, les droits qui leur sont conférés et les garanties relatives à leurs activités (articles pertinents)
- Article 2. Droit de s’affilier à un syndicat
- 1 Le syndicat est une entité volontaire publique de citoyens liés par des intérêts professionnels communs, dans un secteur d’activité déterminé, constituée aux fins de représenter et protéger les droits et intérêts des partenaires sociaux dans le cadre de leurs relations de travail. Tous les syndicats jouissent de droits égaux.
- 2 Toute personne de 14 ans révolus engagée dans une activité professionnelle a le droit de choisir librement de constituer un syndicat ou de s’affilier à une organisation syndicale pour défendre ses intérêts, de s’engager dans une activité syndicale ou de se retirer d’un syndicat. Elle exerce ce droit en toute liberté sans autorisation préalable.
- 3 Les ressortissants de la Fédération de Russie qui résident en dehors du territoire de la Fédération de Russie peuvent être membres de syndicats de la Fédération de Russie.
- 4 Les ressortissants étrangers et personnes apatrides qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie peuvent être membres des syndicats de la Fédération de Russie à l’exception des cas stipulés dans les lois fédérales ou dans les traités internationaux conclus par la Fédération de Russie.
- 5 Les syndicats sont habilités à former des associations en regroupant leurs organisations (fusion) selon des critères sectoriels, territoriaux ou autres prenant en compte les spécificités professionnelles, comme par exemple des associations d’organisations syndicales de Russie, des associations interrégionales d’organisations syndicales et des associations territoriales d’organisations syndicales. Les organisations syndicales et leurs associations ont le droit de coopérer avec les syndicats d’autres Etats, de devenir membres de syndicats internationaux et d’autres organisations et associations syndicales, et de conclure des traités et des conventions avec ces associations et organisations.
- Article 3. Définition de termes fondamentaux
- Les termes utilisés aux fins de la présente loi sont définis et s’entendent comme suit:
- Organisation syndicale de premier niveau. Association volontaire composée de syndicalistes travaillant, en règle générale, dans une seule et même entreprise, dans une seule et même institution, dans une seule et même organisation, constituée indépendamment de tout capital social ou de toute forme de subordination et administrée sur la base d’un statut conforme aux règlements qu’elle aura adoptés ou du statut général de syndicat de premier niveau d’une organisation syndicale faîtière.
- Syndicat de Russie. Fusion volontaire opérée entre syndicalistes liés par des intérêts professionnels et industriels communs et travaillant dans un ou plusieurs secteurs d’activité qui s’étendent à tout le territoire de la Fédération de Russie ou concernent les territoires de plus de la moitié des provinces (régions) de Russie ou rassemblent la moitié au moins du nombre total de travailleurs dans un ou plusieurs secteurs d’activité.