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  1. 1500. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2004 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [Voir 334e rapport, paragr. 877-1089, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session, juin 2004.]
  2. 1501. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communications des 22 et 25 février 2005.
  3. 1502. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1503. Lors de son examen du cas en mai-juin 2004, le Comité de la liberté syndicale a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, paragr. 1053-1089, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session, juin 2004]:
  2. a) De manière générale, le comité souligne la gravité des faits allégués et déplore que, malgré les plaintes qui ont été présentées en mars 2003, la réponse du gouvernement datée du 9 mars 2004 ne réponde pas, de manière spécifique, à une partie importante des faits allégués.
  3. b) Tenant compte de la nature des allégations présentées et de la réponse du gouvernement, le comité exprime, de manière générale, sa profonde préoccupation et le manque de respect des droits des organisations d’employeurs, de leurs représentants et de leurs affiliés. Le comité porte à l’attention du gouvernement que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations; le comité souligne également le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation où les droits fondamentaux de l’homme sont respectés et garantis, en particulier ceux relatifs à la vie, à la sécurité de la personne, au respect de la loi et à la protection des locaux et des propriétés des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le comité prie instamment le gouvernement de garantir pleinement à l’avenir le respect de ces principes.
  4. c) Le comité déplore que, depuis des années, le gouvernement n’ait pas convoqué la Commission tripartite nationale et que, de manière générale, il ait pour habitude de ne pas faire de consultations bipartites ou tripartites avec la FEDECAMARAS, eu égard aux politiques et aux lois touchant fondamentalement ses intérêts dans les affaires en matière de travail, sociales ou économiques, violant par là même les droits essentiels de cette centrale d’employeurs; le comité prie instamment le gouvernement de cesser de mettre à l’écart et d’exclure la FEDECAMARAS du dialogue social, et d’appliquer pleinement à l’avenir la Constitution de l’OIT et les principes susmentionnés en matière de consultation et de tripartisme. Le comité prie instamment le gouvernement de réunir sans tarder et périodiquement la Commission tripartite nationale et d’examiner dans ce contexte avec les interlocuteurs sociaux l’ensemble des lois et décrets adoptés en l’absence de consultation tripartite.
  5. d) En cette période critique que vit le pays et observant que, depuis des années, il existe un conflit permanent entre le gouvernement d’un côté et la FEDECAMARAS et la CTV de l’autre, le comité offre au gouvernement la contribution de l’OIT pour mettre son expérience au service de l’Etat et de la société pour que les autorités et les interlocuteurs sociaux retrouvent la confiance et, dans un climat de respect mutuel, établissent un système de relations de travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et de ses conventions fondamentales, et sur l’entière reconnaissance, avec toutes les conséquences que cela implique, des centrales les plus représentatives et de toutes les organisations et tendances significatives du monde du travail.
  6. e) Le comité prie instamment le gouvernement de réintégrer l’organisation FEDENAGA au Conseil agricole et de cesser de favoriser l’organisation CONFAGAN au détriment de la FEDENAGA.
  7. f) Le comité estime que la détention du président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, outre le fait d’être discriminatoire, visait à neutraliser ce dirigeant ou de le réprimer en raison de ses activités de défense des intérêts des employeurs et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures dont il dispose pour que la procédure judiciaire à l’encontre de M. Carlos Fernández soit immédiatement sans effet et pour qu’il puisse revenir sans tarder au Venezuela sans risquer de faire l’objet de représailles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, déplore profondément la détention de ce dirigeant et souligne que la détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actes de revendication légitimes constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de respecter ce principe et d’ouvrir une enquête sur la manière dont la police a procédé à la détention de M. Carlos Fernández, sur l’absence de moyens de communication dont il a fait l’objet pendant une journée et sur les caractéristiques de la cellule dans laquelle il a été incarcéré, et de le tenir informé à ce sujet.
  8. g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’application du nouveau système de contrôle des changes de 2001 (suspension des libres opérations d’achat et de vente de devises) établi unilatéralement par les autorités, discriminant les entreprises de la FEDECAMARAS, eu égard aux autorisations administratives pour l’achat de devises étrangères (pour réprimer la participation de cette dernière aux arrêts de travail nationaux) et au vu des allégations de discrimination et des graves difficultés exprimées par les plaignants suite à l’impact négatif du régime dans nombre d’industries, le comité demande au gouvernement d’examiner sans tarder avec la FEDECAMARAS la possibilité de modifier le régime actuel et de garantir entre-temps, en cas de plaintes, l’application de celui-ci sans aucune discrimination par l’intermédiaire d’organes impartiaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. h) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que:
  10. i) les autorités ne cherchent pas à intimider, à faire pression ou à menacer les employeurs et leurs organisations en raison de leurs activités revendicatives légitimes, en particulier dans le secteur des moyens de communication et dans le secteur agro-industriel;
  11. ii) s’ouvre sans tarder une enquête sur: 1) les actes de vandalisme effectués dans les locaux de la Chambre de commerce de Lasa par des groupes bolivariens partisans du régime (12 décembre 2002); 2) le pillage du bureau de M. Julio Brazón, président du CONSECOMERCIO (18 février 2003); 3) les menaces de violence proférées le 29 octobre 2002 par de supposés membres du parti du gouvernement à l’encontre de M. Adip Anka, président de la Chambre de commerce de Bejuma;
  12. iii) s’ouvre sans tarder une enquête sur les allégations relatives à 180 cas (jusqu’en avril 2003) non réglés par les autorités liés à des interventions illégales dans des propriétés des Etats de Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojidas, Falcón, Guárico, Lora, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Taclira, Trujillo, Yanacuy et Zulia, et demande qu’en cas d’expropriation la législation et les procédures prévues à cet effet soient pleinement respectées; et
  13. iv) s’ouvre d’urgence une enquête indépendante (réalisée par des personnalités ayant la confiance des centrales de travailleurs et d’employeurs) sur les groupes paramilitaires violents mentionnés dans les allégations (Coordinadora Simón Bolívar, Movimientos Tupamaros et Círculos Bolivarianos Armados, Quinta República, Juventud Revolucionaria del MVR, Frente Institucional Militar et Fuerza Bolivariana), dans le but de les démanteler et de les désarmer, et de garantir que, lors des manifestations, il n’y ait pas de heurts ni d’affrontements émanant de ces groupes envers les manifestants, et de le tenir informé à cet égard.
  14. B. Nouvelles observations du gouvernement
  15. 1504. Dans sa communication du 22 février 2005, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la recommandation du comité portant sur le dialogue social, qu’il prend note de la recommandation du comité à l’alinéa c) du paragraphe 1089. Sur ce point, et considérant le contexte de déstabilisation et d’attaques contre les institutions démocratiques, le gouvernement a mis en place un ensemble d’initiatives destinées à consulter et valider les mesures et actions de protection des intérêts et des droits de la majorité de la population du pays, qui est victime de pauvreté et d’exclusion structurelle, dues en grande partie à l’influence négative que l’absence de consultation et les politiques unilatérales, néolibérales et antinationales ont eues sur cette majorité de la population. Parmi les mesures et les actions mentionnées, on peut citer: un ensemble de textes normatifs à caractère général, dont la rédaction et l’approbation par le pouvoir exécutif national avaient été préalablement autorisées par l’Assemblée nationale (loi d’habilitation), a été soumis à des procédures de consultation et dialogue avec les acteurs sociaux. Même si les positions adoptées n’ont pas été celles du patronat, il est indéniable que ladite procédure de consultation a eu lieu. L’équivoque vient peut-être de la façon traditionnelle de mener le dialogue et la consultation auprès des acteurs sociaux, où le gouvernement renonçait à son rôle de protecteur des intérêts de la majorité, permettant que soient progressivement érodés les droits économiques, sociaux et culturels de la population.
  16. 1505. Le gouvernement signale que les oppositions les plus importantes à ces dispositions légales ont porté sur les projets concernant la privatisation du pétrole et des hydrocarbures; les terres et le développement rural; les pêcheries et les côtes; et le statut de la fonction publique, ce dernier point ayant donné lieu à une plainte au comité (cas no 2202), ultérieurement retirée par les organisations syndicales, lorsque les observations présentées ont été résolues. Les 47 autres mesures, dont la rédaction et l’approbation par le pouvoir exécutif national ont été autorisées, sont entrées en vigueur et n’ont pas donné lieu à des observations importantes.
  17. 1506. Selon le gouvernement, les critiques qui ont entouré ces textes législatifs ont entraîné des actions contre l’institution démocratique qui impliquaient des représentants importants de certains acteurs sociaux, au point de conduire à un coup d’Etat et au sabotage des principales activités économiques du pays, avec la paralysie de services publics essentiels et une crise nationale aiguë dans le pays.
  18. 1507. Le gouvernement ajoute que, malgré cela, la plainte à l’origine de la présente procédure omet de signaler le processus de dialogue lancé par les autorités avant même l’approbation des textes législatifs; lesdites consultations ont existé même après l’approbation susmentionnée, sans préjudice pour l’activation d’autres mécanismes et recours prévus dans l’ordre juridique national.
  19. 1508. En ce sens, le gouvernement signale que la loi contestée sur les terres et le développement agraire a été attaquée devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, ce qui a donné lieu à plusieurs décisions portant nullité de plusieurs articles et des dispositions les plus contestées. Il convient notamment de mentionner les arrêts de la Chambre constitutionnelle des 20 novembre et 11 décembre 2002, sur demande de la Fédération nationale des éleveurs du Venezuela (FEDENAGA), dont le président est M. José Luis Betancourt; ces arrêts ont déclaré la nullité des articles 89 et 90 du décret portant loi sur les terres et le développement agraire, et ont interprété les articles 225, 40 et 43 de ladite loi.
  20. 1509. De même, le gouvernement déclare que, dans le cadre d’un intense processus de consultation et débat auprès de l’Assemblée nationale, le texte approuvé à l’origine par le pouvoir exécutif national au sujet de la loi sur le statut de la fonction publique a été révisé. En effet, la rédaction du nouveau texte a été approuvée par l’Assemblée nationale le 11 juillet 2002 et a élargi les droits de liberté syndicale et de négociation collective. En particulier, les modifications introduites dans le texte original à la suite des consultations ont permis à la Confédération latino-américaine des travailleurs (CLAT) de réitérer sa plainte déposée initialement devant le comité, ce qui constitue une reconnaissance des fruits du dialogue. De cette manière, on ne peut tirer argument de la façon dont les textes ont été approuvés par l’exécutif national, en omettant le pouvoir de correction postérieure de ces textes par l’Assemblée nationale et le Tribunal suprême de justice.
  21. 1510. Le gouvernement affirme que, malgré les agissements publics de M. Carlos Fernández lors du coup d’Etat d’avril 2002, le Président de la République, dans un geste d’humilité et de largesse, l’a invité quelques jours plus tard à participer aux tables de dialogue qu’il lançait avec les divers secteurs sociaux du pays. Bien que M. Fernández ait quitté peu de jours après les tables de dialogue, en l’espèce les tables du secteur du travail, celles-ci se sont poursuivies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs de base, donnant lieu à d’importants accords sectoriels au niveau de la base (dans des secteurs très importants comme l’automobile et les pièces détachées, la chimie et la pharmacie, le tourisme, les petites et moyennes entreprises, les transports, le textile et la confection, entre autres). Ainsi, les remarques du comité au sujet de la prétendue «marginalisation» et «exclusion» intentionnelle imposée par le gouvernement à FEDECAMARAS sont peut-être imprécises et inadéquates, alors que, paradoxalement, peu de jours après le coup d’Etat dirigé par le président de FEDECAMARAS, le vice-président de FEDECAMARAS a été invité à participer aux tables de dialogue social national. Par conséquent, il semble plus adéquat d’affirmer qu’il s’est agi d’une situation d’autoexclusion et d’automarginalisation.
  22. 1511. Le gouvernement signale qu’il a lancé en novembre 2002 un processus de dialogue national avec l’opposition afin de dépasser la crise politique engendrée par le coup d’Etat conduit par le président de FEDECAMARAS, M. Carmona. Ce processus de dialogue a été facilité par l’Organisation des Etats américains (OEA), le Centre Carter et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L’opposition politique comprenait un représentant de FEDECAMARAS. Ce processus de dialogue a eu lieu malgré le fait que, peu de jours après, M. Fernández, agissant en qualité de président de FEDECAMARAS, a rejoint publiquement une rébellion militaire menée par des généraux à la Plaza Altamira, à Caracas. De même, quelques jours après, M. Fernández a pris la tête du débrayage patronal pendant plus de deux mois, dans le but de renverser le Président de la République. Ces éléments permettent de nuancer et de relativiser le bien-fondé de la recommandation du comité au sujet d’une prétendue marginalisation et exclusion de FEDECAMARAS du dialogue. Ainsi que cela a été répété tant au comité qu’à d’autres organes de contrôle de l’OIT, le processus de dialogue facilité par l’Organisation des Etats américains (OEA), le Centre Carter et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a trouvé son point culminant dans la signature d’un accord, le 29 mai 2003, qui a conduit finalement à la convocation du référendum populaire du 15 août 2004.
  23. 1512. Selon le gouvernement, depuis 2002, les consultations sur les salaires minima ont été réalisées sur demandes écrites envoyées aux divers acteurs sociaux, en impliquant tant les niveaux nationaux que les niveaux régionaux et locaux. Les mesures adoptées par le gouvernement dans ce domaine ont permis, notamment en 2004, un relèvement du revenu des travailleurs, dans un contexte de croissance économique et de réduction du taux de chômage, de l’informalité et de l’inflation.
  24. 1513. Le gouvernement indique que les consultations sur d’autres mesures touchant au travail, telles que l’inamovibilité, les accords de la Communauté des nations andines, le plan d’action sur le travail des enfants, la ratification de conventions, la loi sur l’alimentation des travailleurs, etc., ont été menées dans la plupart des cas par voie épistolaire ou par lettres. Cette action gouvernementale visant tous les acteurs sociaux s’est approfondie à partir d’août 2004.
  25. 1514. Selon le gouvernement, les consultations sur la réforme de la loi organique du travail ont été réalisées directement avec les représentants des divers acteurs sociaux, tant au siège de l’Assemblée nationale qu’au ministère du Travail.
  26. 1515. Le gouvernement ajoute qu’après les élections régionales et municipales le Vice-président exécutif de la République a tenu des réunions avec des représentants de FEDECAMARAS, tant au niveau national qu’au niveau régional, ainsi qu’avec les représentants des chambres affiliées (CONINDUSTRIA, CONSECOMERCIO, entre autres). Ces efforts gouvernementaux visent à rétablir le dialogue social avec les directions des acteurs sociaux, sans léser pour autant la dynamique des rencontres régionales et sectorielles, telles qu’elles existent depuis 2002.
  27. 1516. Le gouvernement signale que, le 14 janvier 2005, le président de FEDECAMARAS, dans une action qui n’avait plus eu lieu depuis 2001, a assisté à la séance lors de laquelle le Président de la République a rendu compte à la nation de sa gestion de l’année précédente.
  28. 1517. Pour le gouvernement, cette rencontre a non seulement engagé immédiatement le pouvoir exécutif national, mais a aussi impliqué directement la présidence de l’Assemblée nationale, qui a reçu récemment la direction nationale de FEDECAMARAS. Ce point revêt une importance particulière car le président de l’Assemblée nationale vient du mouvement syndical des travailleurs du métro de Caracas et s’est engagé à mettre en avant un programme commun, notamment en matière de réforme de la loi organique du travail.
  29. 1518. Quant au dialogue social au sein d’une démocratie directe et participative, le gouvernement signale que le comité mentionne avec raison, au paragraphe 1066, qu’il rappelle que la Déclaration de Philadelphie de 1944 faisant partie de la Constitution de l’OIT réaffirme l’un des principes fondamentaux sur lesquels se fonde l’OIT: «la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des employeurs et des travailleurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun».
  30. 1519. Le gouvernement indique qu’il avalise l’observation faite par le comité au paragraphe précédent et relève qu’aucune autre étape de l’histoire républicaine n’avait connu une large politique de consultation et de prise de décisions incluant tous les secteurs organisés ou non de la société vénézuélienne Dans le cas spécifique des organisations patronales, les termes «large» et «par la base» sont mis en avant comme caractéristiques du dialogue, puisque dans le passé d’importants secteurs du patronat, tout comme les travailleurs, étaient tenus à l’écart des discussions et décisions qui affectaient ou régissaient leurs relations avec l’Etat vénézuélien, alors que, comme le dit si bien la Déclaration de Philadelphie, il faut que «...les représentants des employeurs et des travailleurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun».
  31. 1520. En ce sens, le gouvernement n’a fait qu’élargir la base des habituelles consultations ou dialogues réalisés au cours de la démocratie «participative» qui était en place au Venezuela jusqu’en 1999, dépassant l’exclusivité et les privilèges existant dans la représentation des employeurs, ouvrant la voie au pluralisme au lieu de l’exclusion, en permettant par exemple que la Fédération des artisans, micro, petits et moyens industriels du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), qui existait depuis plus de trente ans, participe aux tables de dialogue ou aux consultations, ce qui n’était pas habituel avant l’arrivée de l’actuel gouvernement.
  32. 1521. Le gouvernement ajoute qu’il est important de relever qu’en matière de dialogue et de consultations bipartites ou tripartites, l’on s’est borné, depuis 1999, à simplement respecter la Constitution de l’OIT et ce qui est prévu dans les conventions valablement ratifiées par le Venezuela, en mettant en exergue dans ce processus l’importance d’incorporer la démocratie participative et inclusive, avec une participation de premier plan des citoyens; cela veut dire que, désormais, les décisions importantes pour le pays sont mises en consultation auprès des membres des divers secteurs productifs, en l’espèce auprès des anciens et des nouveaux acteurs patronaux.
  33. 1522. Partant, on constate que les leaders de FEDECAMARAS entre 2001 et novembre 2004 visaient, de manière inexplicable, à s’exclure et à se marginaliser eux-mêmes, en passant d’acteurs sociaux à acteurs politiques, en faisant subir des pertes économiques à beaucoup de leurs affiliés, en ignorant la légalité et en s’écartant de leurs engagements et leurs responsabilités sociales. Ces agissements sont contraires non seulement à l’esprit du dialogue social dans un cadre démocratique, mais aussi à l’Etat social, de droit et de justice que les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes se sont donné dans la Constitution.
  34. 1523. Selon le gouvernement, ce processus visant à créer des mécanismes de consultation et de participation a permis le redressement économique, la création de nouveaux emplois dignes et décents, le dépassement progressif de l’exclusion sociale et une meilleure qualité de vie pour toute la population, dépassant de loin les diverses situations présentées par les plaignantes et le gouvernement au comité en mars 2003 et mars 2004.
  35. 1524. Des affirmations concernent la responsabilité de FEDECAMARAS. Tout comme le comité, le gouvernement regrette les incriminations de l’organisation patronale FEDECAMARAS (paragr. 1057 des conclusions). Nonobstant, il convient de relever que lors des événements de fin 2001, de 2002 et du début de 2003, il y a eu peu de déclarations d’entrepreneurs affiliés à l’organisation patronale exprimant un désaccord ou montrant des divergences avec les dirigeants de l’organisation patronale déjà cités (soit par rapport aux agissements de MM. Carmona et Fernández).
  36. 1525. Dans le cas d’espèce, le gouvernement se réfère à des entrepreneurs affiliés à FEDECAMARAS qui, dans le moment historique et la situation politique qui prévalaient alors, n’ont pas manifesté leur désaccord avec les agissements publics et notoires de leurs dirigeants. En tout cas, et cela est clair, le gouvernement relève que la situation qui prévalait à l’époque évolue positivement, en particulier après la tenue du référendum présidentiel du 15 août et les élections régionales et municipales du 31 octobre 2004. Les nouveaux événements politiques ont permis de reconstituer progressivement les espaces de rencontre et de dialogue, en tournant la page des divergences survenues entre 2001 et 2003. Ainsi donc, bien des actes anticonstitutionnels et illégaux perpétrés contre les institutions et le peuple du Venezuela se trouvent entre les mains des entités chargées de faire respecter la loi et rendre la justice (Ministère public et Pouvoir judiciaire), où les prévenus bénéficient des garanties légales dans le cadre d’une procédure adéquate.
  37. 1526. Dans sa communication du 25 février 2005, le gouvernement déclare, par rapport au coup d’Etat d’avril 2002, qu’il attire l’attention sur le fait que le comité devrait tenir compte dans ses conclusions (paragr. 1055), partant des remarques faites par le gouvernement, que «Le comité observe qu’en réponse à la plainte dans son ensemble et à un incident mentionné par les plaignants (selon lequel l’arrêt de travail des 9, 10 et 11 avril 2002 a provoqué la crise nationale suite à laquelle le Président de la République a démissionné, démission confirmée publiquement par le militaire le plus gradé du pays et qui n’a duré que quelques jours puisqu’elle a ensuite été annulée par le Président lui-même) ...»
  38. 1527. Le gouvernement signale qu’en relevant ces faits, le comité contredit ce qui figure au paragraphe 1056, dans lequel il expose: «...la présente plainte ne concerne pas M. Pedro Carmona, qu’il s’agit de situations à la fois antérieures et postérieures aux événements des 12 et 13 avril 2002 (en particulier s’agissant de l’arrêt de travail allant de décembre 2002 à janvier 2003), que son mandat se limite à examiner les allégations de violations des droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, de leurs représentants et de leurs affiliés et qu’il ne constitue pas un forum international compétent pour traiter de questions exclusivement politiques».
  39. 1528. Le gouvernement indique que le comité lui-même apporte une réponse aux arguments du gouvernement, par l’intermédiaire d’un «incident mentionné par les plaignants» [OIE – FEDECAMARAS], c’est-à-dire que les plaignants eux-mêmes assument l’implication de l’organisation patronale et de ses dirigeants d’alors dans les observations faites par le gouvernement en mars 2004 et décrites par le comité au paragraphe 1056.
  40. 1529. Pour le gouvernement, la participation, l’interdépendance et les liens qui ont existé entre les deux membres de la direction de FEDECAMARAS (dont le président était M. Carmona et le vice-président M. Fernández) dans les événements d’avril 2002 sont notoires. Les agissements de tous deux ont conduit à un coup d’Etat; ces agissements sont établis par des documents et des publications de presse présentés au comité par le gouvernement dans ses observations de mars 2004.
  41. 1530. Le gouvernement se réfère à ce que le comité relève au paragraphe 924 (réponse du gouvernement) et cite: «M. Carlos Fernández succéda au dictateur Carmona à la présidence de FEDECAMARAS puisqu’il était, lorsque M. Carmona prit de manière anticonstitutionnelle la tête du gouvernement, en tant que dictateur de facto, le premier vice-président de cette institution. Le premier acte officiel de M. Carlos Fernández en tant que président de FEDECAMARAS a été d’avaliser le régime de M. Carmona: le 12 avril 2002, M. Fernández a signé «l’Acte de Constitution du gouvernement de transition démocratique et d’unité nationale», en représentation du patronat. Ledit acte essayait de justifier de manière anticonstitutionnelle le coup d’Etat que des entrepreneurs, des militaires, des partis politiques de l’opposition et une «société civile» minoritaire ont fait avec le «gouvernement de transition démocratique et d’unité nationale».
  42. 1531. Le gouvernement ajoute que les observations susmentionnées ont été jointes à la copie de l’acte du «gouvernement de transition» que M. Carmona a présidé pendant quelques heures et que M. Fernández a avalisé de sa signature au nom des entrepreneurs du Venezuela. Le gouvernement rappelle que ces agissements ont conduit à:
  43. – La destitution et la persécution du Président de la République, du Vice-président exécutif de la République, des ministres et des autres membres du gouvernement.
  44. – La destitution et la persécution des gouverneurs et maires appartenant au parti gouvernemental, préalablement élus (comme le Président de la République) par la volonté populaire.
  45. – La destitution et la suspension de l’Assemblée nationale (Pouvoir législatif national).
  46. – La destitution des magistrats du Tribunal suprême de justice (Pouvoir judiciaire).
  47. – La destitution des titulaires du Ministère public, du Défenseur du peuple et du Contrôle général de la République (Pouvoir citoyen).
  48. – La destitution des magistrats du Conseil national électoral (Pouvoir électoral).
  49. 1532. Le gouvernement ajoute qu’il va de soi que la transmission de ces agissements à tout le pays par les chaînes de radio et de télévision démontre de la part de ces représentants de FEDECAMARAS (le président et le vice-président) des agissements contraires à la Constitution, aux lois et aux conventions internationales en matière de droits de l’homme. On trouve parmi ces agissements la détention anticonstitutionnelle ou la privation de liberté, sous forme de séquestre, du Président de la République légalement élu en 2000 par l’immense majorité du peuple vénézuélien (plus de 60 pour cent des votes).
  50. 1533. Le gouvernement affirme que prétendre séparer les agissements de M. Carmona des agissements postérieurs de M. Fernández constitue une grave erreur, tant historique que juridique, puisqu’il s’est agi d’une séquence de faits et événements, qui sont en relation de cause à effet, ainsi que l’ont démontré les agissements eux-mêmes.
  51. 1534. Le gouvernement ajoute que, par exemple, le débrayage patronal «indéfini» de décembre 2002 et janvier 2003 avait été précédé par le débrayage patronal du 10 décembre 2001, le débrayage patronal des 9, 10 et 11 avril 2002 et le débrayage patronal du 21 octobre 2002. Dans les deux cas, les présidents de FEDECAMARAS (d’abord M. Carmona, puis M. Fernández) agissaient avec le soutien des télévisions et radios privées dans des chaînes publiques, lorsqu’ils dirigeaient les agissements contre le système démocratique.
  52. 1535. En ce qui concerne la détention judiciaire de M. Carlos Fernández, le gouvernement est préoccupé par ce que dit le Comité de la liberté syndicale dans ses conclusions provisoires sur la détention judiciaire de M. Carlos Fernández, les préavis donnés par le Comité de la liberté syndicale et adoptés par le Conseil d’administration, avec les réserves correspondantes de la part du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, lors de la 290e réunion du Conseil d’administration (procès-verbal de ladite réunion en annexe); le comité outrepasse ses compétences ratione materia, lorsqu’il ignore les principes du droit international en matière de fardeau de la preuve et d’évaluation des preuves. De surcroît, ses conclusions sont téméraires et erronées, car elles se fondent sur des hypothèses fausses. Le gouvernement relève que M. Carlos Fernández est fugitif au regard de la justice, ce qui le met dans une situation spéciale, puisqu’il se soustrait à la justice.
  53. 1536. De l’avis du gouvernement, le comité outrepasse sa compétence ratione materia lorsqu’il se prononce sur des faits qui relèvent des tribunaux pénaux de la République bolivarienne du Venezuela et ne sont pas prévus dans les conventions nos 87 et 98. Selon le gouvernement, lorsqu’il se prononce sur le fait de savoir si une personne a été victime de mauvais traitements au cours de sa détention, le Comité de la liberté syndicale n’a pas suffisamment tenu compte des observations envoyées dans le cas qui nous occupe, ainsi que cela figure dans la réponse et les annexes correspondantes de mars 2004.
  54. 1537. Le gouvernement signale que le comité contourne les principes du droit international relatifs au fardeau de la preuve et à l’évaluation des preuves. En effet, selon le gouvernement, le comité inverse le fardeau de la preuve et évalue de manière inadéquate les preuves présentées par les parties. Contrevenant aux principes du droit international, le comité inverse le fardeau de la preuve et tient pour exactes les affirmations des plaignantes, même quand le gouvernement présente des preuves solides et des documents tels que des sentences judiciaires, ainsi que les déclarations aux médias de la prétendue victime et de son épouse.
  55. 1538. Au sujet des prétendus mauvais traitements allégués par les plaignantes, le gouvernement déclare que, même si elles ont affirmé par-devant le comité que M. Fernández avait été maltraité, la prétendue victime n’a jamais déposé aucune plainte pour ce motif auprès d’aucune autorité nationale. Ceci est un fait négatif sur lequel le gouvernement ne peut présenter aucune preuve, puisqu’il appartient aux plaignantes de fournir la preuve que M. Fernández a déposé une plainte pour de prétendues violations des droits de l’homme. En ce sens, ils auraient dû joindre les plaintes déposées auprès des organes judiciaires compétents, soit le ministère public et le Défenseur du peuple. A la différence de ce qui a été fait par les plaignantes, le gouvernement a présenté des preuves documentaires constituées par des déclarations aux médias de l’épouse de M. Fernández, disant que ce dernier avait été bien traité.
  56. 1539. Le gouvernement ajoute que, dans le cas susmentionné, le comité écarte les preuves fournies par l’Etat, considérant qu’elles «ont une valeur probatoire limitée». En vertu de l’application des principes du fardeau de la preuve, aussi limitée que soit la valeur des déclarations à la presse, le comité aurait dû les faire prévaloir sur les affirmations des plaignantes au Comité de la liberté syndicale. Les conclusions et recommandations du comité consistant à «ouvrir une enquête sur le sujet et à le tenir informé» s’avèrent officieuses et difficiles à respecter, puisque le gouvernement ne peut ouvrir une enquête sur des faits qui n’ont jamais fait l’objet d’une plainte déposée par M. Carlos Fernández. Le gouvernement réitère que les conditions de la détention de M. Fernández ont été conformes au droit et qu’il n’a jamais subi aucun mauvais traitement pendant l’arrestation judiciaire et sa courte réclusion.
  57. 1540. Le gouvernement prie instamment le Comité de la liberté syndicale de lui envoyer les preuves présentées par la FEDECAMARAS et l’OIE afin de démontrer les prétendus mauvais traitements qui ont occasionné des blessures et des hématomes à M. Carlos Fernández au moment de son arrestation judiciaire ou de sa réclusion judiciaire, tels que des examens de médecine légale (tant physiques que psychologiques), ce qui permettrait de donner une plus grande crédibilité aux affirmations des plaignantes et au Comité de la liberté syndicale.
  58. 1541. Concernant la prétendue violation du principe de la procédure régulière à laquelle fait allusion le comité (paragr. 1075 et suivants), le gouvernement est d’avis que, même si les plaignantes ont affirmé par-devant le comité que le droit à une procédure régulière dont jouissait M. Fernández avait été violé, le gouvernement confirme que, dans le cas d’espèce, les organes judiciaires ont respecté le principe de la procédure régulière, puisque le détenu a été immédiatement conduit devant un juge et le juge a pris des mesures concernant sa détention dans un délai raisonnable et selon les normes légales en vigueur. En ce sens, le gouvernement réitère ses observations:
  59. 1) l’arrestation de M. Carlos Fernández a découlé d’une demande conforme au droit introduite par le ministère public, par l’intermédiaire du sixième Procureur du ministère public;
  60. 2) la procédure a été ouverte à l’origine pour incitation à commettre des délits, saccage, conspiration et trahison de la patrie, à la demande du Parquet général de la République, conformément au Code organique de procédure pénale, ces faits ayant été imputés au vu de l’accumulation de preuves qui démontraient les dommages causés au pays du fait du sabotage de l’industrie pétrolière et de la fermeture d’entreprises productrices d’aliments lors de «l’arrêt de travail» ou lock-out dirigé, de manière publique et notoire, par M. Fernández, de décembre 2002 et janvier 2003;
  61. 3) le juge de la cause a été le 34e du contrôle pénal de la circonscription judiciaire de la zone métropolitaine de Caracas qui, à son tour, a été récusé par les avocats de M. Fernández, qui exerçait là son droit humain à se défendre; le dossier a alors été remis à la 49e juge de contrôle pénal;
  62. 4) ladite juge n’a pas accepté les délits de trahison de la patrie, de conspiration et de saccage, mais a maintenu les accusations de rébellion civile et d’incitation à commettre des délits; elle a confiné M. Fernández à une assignation à résidence (chez lui) pendant la durée du jugement en raison de problèmes de tension artérielle; il a ainsi bénéficié d’avantages procéduraux et d’un traitement exceptionnel, conformément aux dispositions de notre ordre juridique en matière pénale;
  63. 5) le 30 janvier 2003, avant son arrestation judiciaire, M. Fernández a déposé en qualité de témoin dans les locaux du ministère public et a reçu un nouvel avis de citation pour déposer en qualité d’accusé, mais ne s’est pas présenté;
  64. 6) le 18 février 2003, le représentant du ministère public a demandé la privation judiciaire de liberté devant le juge de contrôle pour que M. Fernández soit conduit devant l’organe juridictionnel et que le juge prenne la décision qui convient;
  65. 7) le 19 février 2003, le 34e juge de contrôle a accepté la requête et a ordonné l’arrestation de M. Fernández;
  66. 8) le 20 mars 2003, une Cour d’appel a décidé de libérer M. Fernández et de lever les charges pesant contre lui; M. Fernández a alors immédiatement quitté le pays;
  67. 9) le 20 mars 2003, le 6e procureur du ministère public a interjeté une action de protection devant le Tribunal suprême de justice (salle constitutionnelle), qui a accepté les allégations du ministère public général de la République et a ordonné de nouveau la détention à résidence de M. Carlos Fernández, ordre que le Tribunal suprême de justice a décidé de maintenir au moyen d’un avis lu par le président dudit tribunal le 2 août 2003. Comme M. Fernández se trouve à l’étranger et ne se présente pas aux autorités judiciaires, il est fugitif au regard de la justice vénézuélienne.
  68. 1542. Le gouvernement signale que le comité observe au paragraphe 1076 du rapport que le gouvernement avait transmis l’arrêt du Tribunal suprême de justice (8 août 2003) qui annule la sentence de la Cour d’appel pour vice de forme (absence de signature de l’un des trois magistrats (21 mars 2003) qui s’était absenté quelques heures du tribunal en raison de problèmes de santé).
  69. 1543. Le gouvernement relève que les incidents sont possibles dans toutes les procédures. Dans le cas de M. Fernández, les incidents avancés ont été tranchés de façon adéquate. Concrètement, les récusations et tous autres recours exercés par un plaignant ne peuvent pas être interprétés, et le comité ne peut pas être «surpris» parce qu’«un juge a été récusé, que trois des charges ont été supprimées par un autre juge et que la Cour d’appel a fini par abandonner toutes les charges» (...) «La sentence de cette cour a été mise en appel devant le Tribunal suprême de justice, lequel a annulé la sentence pour vice de forme et a demandé de nouveau au ministère public (auprès du même procureur qui avait imputé initialement les cinq charges) la détention de M. Fernández.» Toutes les observations avancées par le gouvernement démontrent que le système judiciaire du Venezuela est autonome, indépendant et impartial.
  70. 1544. D’autre part, le gouvernement est préoccupé que le comité ne se soit pas prononcé et n’ait pas tenu compte de ce que le gouvernement décrit dans sa réponse de mars 2004 au sujet du comportement des dirigeants syndicaux, qui s’est avéré violer l’article 8 de la convention no 87: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.»
  71. 1545. Le gouvernement signale qu’il est clair que l’arrestation de M. Carlos Fernández, président d’alors de FEDECAMARAS, après avoir succédé au dictateur Pedro Carmona Estanca, est en relation directe et immédiate avec le lock-out patronal et pétrolier qui a eu lieu du 2 décembre 2002 à fin janvier 2003. Il s’agit de délits prévus dans l’ordre juridique avant même que les faits ne soient survenus, et avant l’entrée en fonction de l’actuel Président de la République. Le gouvernement met en exergue qu’aucune activité politique ou syndicale n’implique un sauf-conduit pour commettre des délits, ainsi que le prévoit l’article 8 déjà cité de la convention no 87.
  72. 1546. Quant à la prétendue légitimité donnée à ce qu’on a appelé «débrayage civique» de décembre 2002 et janvier 2003, le gouvernement affirme que le comité se réfère aux paragraphes 1080, 1081 et 1082 aux «débrayages civiques» en abordant et en affirmant des points préoccupants par rapport à ce qui a été un sabotage économique, imposé antidémocratiquement pendant deux mois par l’opposition politique, dont l’organisation patronale FEDECAMARAS. L’attention du gouvernement, qui agit en tant que représentant du peuple vénézuélien, qui a donné naissance et légitimité à ses mandats, est attirée par la justification subtile, voire la validation, du non-respect de la légalité en vigueur en République bolivarienne du Venezuela, dont on fait preuve envers ledit arrêt de travail. En ce sens, il cite les paragraphes 1080, 1081 et 1082 (incomplet) du rapport en question.
  73. 1547. Le gouvernement signale que les conclusions exprimées à ce sujet par le comité s’assimilent aux arguments imposés de façon erronée par l’opposition au cours de ce qu’on a appelé «débrayage civique» afin de justifier les violations massives des droits de l’homme et l’interruption de services publics essentiels, qui paraissent être validées en tant que «conséquences inévitables et nécessaires» ou «moindres maux» par les promoteurs de l’arrêt de travail organisé contre les autorités légitimes et contre la Constitution de la République.
  74. 1548. Le gouvernement ajoute que la consécration très large des droits de l’homme dans la Constitution ne permet pas de prétendre justifier les actions qu’on veut mettre en avant depuis l’apparition du néolibéralisme et du néofascisme, contre les majorités et le régime démocratique que ces majorités se sont donné librement et souverainement.
  75. 1549. Ainsi donc, le gouvernement signale, par rapport aux articles 53 et 97 de la Constitution, que le comité omet le renvoi que l’exercice des droits de réunion publique et de grève font expressément aux lois correspondantes.
  76. 1550. Le gouvernement ajoute que l’article 53 de la Constitution dit, dans ce contexte: «Toute personne a le droit de se réunir, en public ou en privé, sans autorisation préalable, à des fins licites et sans armes. Les réunions dans les lieux publics seront régies par la loi.» L’expression «seront régies par la loi» dénote l’importance donnée par la disposition constitutionnelle à la population, afin que celle-ci exerce le droit de réunion, sans chercher à saper le droit du reste de la population d’exercer d’autres droits, tels que le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit de se déplacer librement, etc. Toutefois, nous sommes préoccupés que le comité ait évité les mots «... à des fins licites et sans armes. Les réunions dans les lieux publics seront régies par la loi» et il est important de la relever, car M. Fernández a effectivement lancé des appels incessants à la violence et à l’ignorance des lois.
  77. 1551. De surcroît, le gouvernement signale que le comité n’a pas été complet dans ses conclusions, lorsqu’il a incorporé une phrase très généreuse et a fait allusion de manière partiale à ce que prévoit la Constitution «... et de grève, dans le secteur public et le secteur privé» (art. 97), tout en évitant de manière inexplicable ce qui suit dans ce même article 97: «... ont le droit de grève, dans les conditions fixées par la loi». Il est important de relever que les promoteurs et les meneurs de ce qui est appelé le «débrayage civique» n’ont pas respecté les dispositions de la législation spéciale, soit la loi organique du travail, dans son titre VII, Droit collectif du travail, qui régit l’exercice du droit de grève.
  78. 1552. Le gouvernement affirme que, dans le cas du droit de grève auquel se réfère l’article 97 de la Constitution, la loi organique du travail – en vigueur depuis 1990 et révisée en 1997 – a non seulement ignoré le concept de la grève générale, mais aussi éliminé expressément le lock-out, contrairement à la reconnaissance dont il bénéficiait dans la législation dérogée de 1936. L’élimination du concept de lock-out de la loi organique du travail de 1990 (appelée aussi «Loi Caldera») a été considérée comme très positive par les acteurs sociaux et comme une avancée en matière de protection contre des pratiques antisyndicales. De toute façon, la loi organique du travail et son règlement fixent clairement les dispositions et conditions pour l’exercice du droit de grève, lequel ne peut jamais affecter le droit de tiers et encore moins de celui de la majorité de la population.
  79. 1553. Le gouvernement signale que ces points ont été suffisamment soutenus dans les observations envoyées par lui en mars 2004, puisque la loi garantit précisément la cohabitation pacifique des citoyens, en évitant l’anarchie, les abus de quelques-uns contre la majorité et les atteintes à la liberté de tous. Partant, quiconque les ignore de façon délibérée, non seulement met en danger les droits de l’homme, mais verra aussi ses agissements soumis aux sanctions prévues par les organes juridictionnels compétents, selon une procédure régulière.
  80. 1554. Le gouvernement déclare, ainsi que cela a été établi dans d’autres réponses qu’il a déjà fournies au sujet des mêmes faits de décembre 2002 et janvier 2003 (cas no 2249), que le comité paraît avoir inutilement fait preuve de contradictions, y compris par rapport à sa propre doctrine en matière de blocage de services publics essentiels, de grève générale et de crise nationale aiguë, entre autres points. En plus de constituer un précédent négatif ou régressif en matière de droits de l’homme, la contradiction évidente entre le comité et une doctrine bâtie au long des années donne un signal préoccupant en matière de sécurité juridique pour les membres de l’Organisation.
  81. 1555. Concernant la justification inadéquate de ce qui est appelé le «débrayage civique» en se fondant sur l’article 350 de la Constitution de la République, le gouvernement signale qu’il est possible d’interpréter que le comité cherche à minimiser ou à détourner les allégations du gouvernement remises en mars 2004, en plus de chercher à critiquer la Constitution, lorsqu’il utilise la phrase «très généreuse». La reconnaissance très large des droits et garanties dans la Constitution, ainsi que celle d’un régime économique, social et politique profondément démocratique et participatif, ne peut pas être prise et utilisée pour abuser de son contenu, puisque cette même Constitution établit les paramètres destinés à l’éviter, parallèlement à l’élaboration des lois y afférentes et aux précisions des tribunaux qui permettent de bien l’interpréter.
  82. 1556. Partant, le gouvernement affirme qu’on ne peut essayer de justifier l’anticonstitutionnalité et l’illégalité de ce qui est appelé «débrayage civique» avec la phrase «très généreuse», ainsi que le comité qualifie la Constitution, en plus de ne pas prendre suffisamment en compte les observations envoyées par le gouvernement en mars 2004; dans ce contexte, il demande au Comité de la liberté syndicale de préciser la portée de sa position, lorsqu’il interprète notre texte constitutionnel. Cette clarification pourrait même impliquer d’autres organes de l’Organisation par rapport au contenu de l’article 350 de la Constitution.
  83. 1557. Le gouvernement déclare que l’interprétation que le comité a faite au paragraphe 1082 au sujet de l’article 350 de la Charte coïncide avec l’interprétation faite et invoquée faussement par l’opposition politique. Il convient d’indiquer à ce sujet que le Tribunal suprême de justice, dans un arrêt (joint par le gouvernement) de la Chambre constitutionnelle, daté du 22 janvier 2003, a interprété ledit article 350 et a remis à leur juste place les interprétations erronées de cet article constitutionnel.
  84. 1558. Le gouvernement signale que ledit arrêt a été ratifié postérieurement par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice, en date du 13 février 2003. Les deux arrêts existaient déjà et étaient parfaitement connus, vu l’importance du sujet, à la date de présentation de la plainte par FEDECAMARAS et l’OIE, le 17 mars 2003. Ils ont été rendus presque deux mois avant la présentation de ladite plainte par-devant le comité, ce qui prouve que l’on n’a pas agi avec mesure et loyauté par-devant cette instance tripartite, c’est-à-dire en recherchant la vérité quant à l’interprétation de la norme constitutionnelle.
  85. 1559. En tout état de cause, dit le gouvernement, il a aussi signalé au comité les deux arrêts du Tribunal suprême de justice dans un cas (no 2249) qui porte sur les mêmes faits et dont les auteurs ont agi conjointement avec FEDECAMARAS dans ce qu’on a appelé le «débrayage civique», moyennant un écrit consigné aux pages 20 à 24, toutes deux incluses.
  86. 1560. Le gouvernement indique que ce qu’il expose cherche à attirer l’attention du comité sur ses conclusions erronées quant à l’article 350 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela qui, selon les interprétations du Comité de la liberté syndicale, «s’inscrivant dans le cadre d’une Constitution récente, n’a pas été élaboré par la législation et celle-ci manque de précision (par exemple, dans le cas de conflits entre droits constitutionnels, de services minima à mettre en place en cas de conflits entre droits constitutionnels ou de services minima à mettre en place en cas de grève)».
  87. 1561. En ce qui a trait à la décision de contrôle des changes et de contrôle de l’attribution de devises, le gouvernement est préoccupé que le paragraphe 1085 du 334e rapport ait mentionné un pourcentage minimal dans les raisons qui ont prévalu pour justifier une mesure aussi urgente et nécessaire que l’établissement d’un contrôle des changes, créant à cet effet la Commission d’administration des devises (CADIVI). Le gouvernement réitère à ce sujet que le contenu de la réponse envoyée en mars 2004 a été assez explicite et il apporte maintenant plus de détails en joignant des informations sur les devises accordées; il met également à la disposition du comité les déclarations du ministre du Travail dans la communication susmentionnée du 10 janvier de cette année, où l’on peut voir des allégations conformes à la procédure établie par l’article 26 de la Constitution de l’OIT:
  88. En présence de la prétendue discrimination dans le système de contrôle et d’administration des devises, il s’est agi d’une mesure adoptée par le gouvernement pour contrôler leur fuite massive et délibérée, qui a réduit les réserves internationales et a placé le pays dans une situation d’escalade inflationniste, qui a affecté l’accès de la population aux aliments et services essentiels. Les employeurs doivent respecter des critères de base (solvabilité vis-à-vis de l’administration fiscale et de la sécurité sociale); en cas de contretemps dans leur traitement, ils peuvent recourir aux autorités administratives et judiciaires. De toute façon, vu le caractère peu précis et générique de la position des plaignantes, nous considérons qu’elles ont confondu les problèmes initiaux de la mise en place d’un système de contrôle et d’administration des devises avec une action discriminatoire. Il est certain que de tels problèmes de mise en place sont également survenus lors de l’adoption de mesures identiques en 1961, 1983 et 1994... Afin d’écarter la position des plaignantes, on peut voir en annexe la répartition des devises à la clôture de l’an 2004, répartition qui a atteint tous les secteurs productifs, dont des entreprises à capitaux nationaux et internationaux.
  89. 1562. Le gouvernement signale à son tour que la citoyenne ministre du Travail a observé dans cette même communication que:
  90. Sans préciser l’identité des entreprises affectées par un prétendu traitement discriminatoire, le comité demande au gouvernement de «modifier l’actuel régime des changes», ce qui est une intrusion sur le terrain de la politique monétaire et des changes, adoptée après une fuite massive de capitaux, destinée à provoquer de l’instabilité politique au cours des années 2002 et 2003. A l’occasion, cette fuite des capitaux a été accompagnée par le manque d’approvisionnement d’aliments de base et le sabotage des services publics essentiels (notamment l’essence et le gaz), mettant en danger la vie, la santé et la sécurité de la population du pays.
  91. 1563. Le gouvernement atteste qu’il souhaite toujours aujourd’hui que les plaignantes et le Comité de la liberté syndicale lui-même veuillent bien transmettre officiellement une liste contenant l’identité précise des entreprises affectées par l’application discriminatoire du système d’administration des devises mis en place dans notre pays depuis 2003.
  92. 1564. Le gouvernement atteste qu’il a tenu des réunions périodiques avec le patronat, notamment avec le secteur industriel affilié à FEDECAMARAS, ainsi qu’avec les acteurs sociaux, afin de régler des problèmes d’application du système et de corriger les erreurs détectées. Citons à titre d’exemple les réunions qui ont eu lieu en novembre dernier entre CONINDUSTRIA et CADIVI.
  93. 1565. Le gouvernement a déclaré systématiquement par-devant les organes de contrôle de l’OIT que l’existence de groupes armés est totalement fausse et, surtout, que ces prétendus groupes ne bénéficient pas de l’assentiment du gouvernement ou d’autres instances de l’administration publique.
  94. 1566. De surcroît, le gouvernement prend note que, conformément à ce qui figure dans le 334e rapport, paragraphe 1087, le comité regrette de ne pas avoir reçu les observations du gouvernement sur ce point. Le gouvernement dit à ce sujet que les plaignantes ne joignent pas leurs plaintes relatives aux faits pour lesquels le comité souhaite recevoir des informations du gouvernement, conformément à ses conclusions du paragraphe 1087.
  95. 1567. Le gouvernement relève que la violence politique ponctuelle et l’intolérance de la part des secteurs en lutte pendant l’année 2002 et une partie de 2003, fruit de la polarisation politique, aujourd’hui dépassée, a constitué dès le début un problème abordé par ce qu’on a appelé la Table de négociation et d’accord (novembre 2002 – mai 2003), sous la médiation du Centre Carter, du Programme des Nations unies pour le développement et de l’Organisation des Etats américains (OEA). Ladite instance de dialogue a pu assumer l’engagement des deux parties (gouvernement et opposition) de condamner la violence, ce qui a permis ensuite de dégager un résultat important de cet accord, soit la promulgation d’un décret ordonnant le désarmement de la population (armes illicites) et la suspension du port d’armes pour tous les citoyens de la République, sans aucune exception, en cherchant à avoir un registre digne de foi des porteurs d’armes au bénéfice de permis légaux. En outre, la Constitution de la République établit clairement que le monopole des armes est entre les mains de l’Etat.
  96. 1568. De toute façon, le gouvernement affirme qu’il a fourni des informations dans ce domaine au comité et lui a apporté les accords de la Table de négociation et d’accord, en insistant sur la participation permanente de FEDECAMARAS, par l’intermédiaire du président de l’une de ses filiales, la Chambre vénézuélienne des aliments (CAVIDEA).
  97. 1569. A propos des affirmations du paragraphe précédent, le gouvernement réitère les commentaires faits à ce sujet dans sa communication no 004 du 10 janvier 2005 susmentionnée, qui dit:
  98. Le comité a recommandé au gouvernement la constitution d’une commission «indépendante» – avalisée par les responsables des coups d’Etat et du lock-out pétrolier de 2002 et 2003 – destinée à «démanteler», proscrire ou interdire diverses organisations sociales qui exercent leur droit d’association. Parmi eux, le Movimiento Quinta República, parti gouvernemental majoritaire à l’Assemblée nationale, ainsi que 20 des 22 gouvernements d’Etats et 270 des 340 mairies du pays, en sus de la Juventud Revolucionaria del MVR. Ce parti politique a remporté neuf élections nationales, régionales et locales entre 1998 et aujourd’hui. Il faut noter que le Comité de la liberté syndicale a demandé le «démantèlement» du principal parti politique du Venezuela et d’autres organisations sociales légitimement constituées, ce qui est non seulement impossible juridiquement, mais serait également inimaginable du point de vue pratique. (En annexe, une coupure de presse relevant que le MVR est le principal parti politique.)
  99. 1570. Concernant les enquêtes sur des actes de vandalisme et 180 cas de prétendues occupations de propriétés, le gouvernement répète ce qu’il a déjà dit dans la note no 004 du 10 janvier 2005 à ce sujet:
  100. Quant aux prétendus harcèlements contre les membres du patronat, il convient de relever que malgré la tension qui a prévalu à certains moments de la période analysée ici, aucun dirigeant syndical ou patronal n’a été arrêté ni aucun local syndical n’a été forcé, sauf dans le cadre de mesures ponctuelles exécutées selon des décisions des organes juridictionnels ou du ministère public. Ces décisions judiciaires sont directement associées à l’enquête sur les responsables du coup d’Etat d’avril 2002 et du sabotage économique et pétrolier de décembre 2002 et janvier 2003. Les dispositions des conventions ne permettent pas, ni ne légitiment, des agissements contraires à l’ordre juridique, mais obligent plutôt les représentants des acteurs sociaux à respecter les règles de base de la cohabitation démocratique. Les mesures adoptées par les autorités de police ont toujours été la conséquence de procédures et de décisions antérieures, rendues par des organes des autorités publiques, indépendantes et autonomes, sans que cela n’implique la poursuite ou la restriction de l’exercice des droits et libertés syndicales.
  101. 1571. Par rapport aux prétendues occupations de propriétés (180) et autres atrocités dont, selon l’organisation patronale, ont été victimes le président de CONSECOMERCIO, M. Julio Brazón, qui a subi un prétendu saccage de son bureau, et M. Adip Anka, président de la Chambre de commerce de Bejuma, qui a reçu de la part de membres présumés du parti gouvernemental des menaces de violences physiques, le gouvernement considère que ces deux plaintes n’ont aucun fondement et qu’il n’y a aucune preuve qui démontre ces faits ou appuie ces assertions.
  102. 1572. Le gouvernement affirme que les institutions et la population en général savent parfaitement que le Venezuela est un Etat de droit et de justice; partant, lorsqu’il y a une altération ou une violation de la loi, il faut intervenir et dénoncer les faits aux autorités compétentes. A cet effet, il faut dénoncer les faits aux autorités compétentes et apporter les preuves démontrant que ce que les plaignants signalent s’est produit comme ils le disent dans la plainte qui nous occupe; ils auraient pu, pour le moins, joindre au mémoire soumis au Comité de la liberté syndicale les plaintes déposées par-devant les organes administratifs et judiciaires de l’Etat vénézuélien. Partant, le gouvernement déplore que les arguments de l’organisation patronale FEDECAMARAS n’aient pas été défendus avec fermeté et il demande au comité d’évaluer ce qui concerne ce point et le rejette pour les motifs exposés précédemment.
  103. 1573. Quant aux commentaires sur les lois d’habilitation, le gouvernement réitère ce qu’il a répondu dans sa communication no 094 du 9 mars 2004, et répète également ce qu’il a signalé dans la communication du 10 janvier, soit:
  104. Quant à l’approbation de lois dans le cadre d’une «loi d’habilitation» de 2000, il y a eu des consultations, notamment en août 2001, avec une méthodologie et des programmes de travail systématiques avec tous les secteurs, en particulier FEDECAMARAS et ses organisations affiliées. Toutefois, il faut qu’il soit clair que l’Etat, après avoir abordé les secteurs consultés et avoir écouté leurs intérêts particuliers, a adopté des mesures dans lesquelles a été privilégié l’intérêt général de la population, en particulier celui des secteurs exclus, tant urbains que ruraux, faisant montre d’un exercice de la volonté publique correspondant à la majorité de l’électorat qui l’a élu. En tout cas, tout désaccord d’un privé avec leur contenu a été examiné et tranché par le Tribunal suprême de justice du Venezuela et l’on a adopté les correctifs nécessaires, y compris en déclarant la nullité de dispositions ponctuelles de divers textes normatifs.
  105. 1574. En tout état de cause, le gouvernement communique au comité les résultats des recours interjetés par les employeurs affiliés à FEDECAMARAS dans le cadre de la demande introduite par rapport aux décrets-lois de la loi d’habilitation et les consultations effectuées par l’Assemblée nationale en relation avec la révision et la correction de certains articles des décrets-lois susmentionnés. En ce sens, nous résumons comme suit:
  106. En ce qui concerne le décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié à la Gaceta Oficial no 37.323, du 13 novembre 2001, il faut indiquer que la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a déclaré par arrêt:
  107. UN: la constitutionnalité des articles des normes contenues aux articles 82 et 84 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié à la Gaceta Oficial no 37.323 du 13 novembre 2001.
  108. DEUX: interprète et, en conséquence, reconnaît, dans les termes exposés dans le présent arrêt, la pleine vigueur et validité des dispositions contenues aux articles 25, 40 et 43 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié à la Gaceta Oficial no 37.323 du 13 novembre 2001.
  109. TROIS: l’anticonstitutionnalité des articles 89 et 90 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié à la Gaceta Oficial no 37.323 du 13 novembre 2001.
  110. QUATRE: conformément aux dispositions des articles 119 et 120 de la loi organique de la Cour suprême de justice, est ordonnée la publication immédiate du présent arrêt à la Gaceta Oficial de la République bolivarienne du Venezuela, en précisant dans le sommaire le titre suivant:
  111. Arrêt de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice, déclarant la constitutionnalité des articles 82 et 84, l’anticonstitutionnalité des articles 89 et 90 et l’interprétation des articles 40 et 43 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié à la Gaceta Oficial no 37.323 du 13 novembre 2001.
  112. CINQ: Les effets du présent arrêt sont fixés avec caractère ex nunc, c’est-à-dire à partir de sa publication à la Gaceta Oficial.
  113. Soit publié, enregistré et communiqué
  114. Soit exécuté ce qui est ordonné
  115. Fait, signé et scellé dans la salle des audiences de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice, à Caracas, le 20 novembre deux mil deux (2002). Années: 192e de l’indépendance et 143e de la fédération.
  116. Le président...
  117. 1575. Le gouvernement déclare que, par arrêt no 1157 du 15 mai 2003, la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a déclaré la péremption d’instance dans la présente cause contre les décrets nos 1546 et 1510 avec force de loi sur les terres et le développement agraire et loi organique des hydrocarbures, publiés à la Gaceta Oficial de la République bolivarienne du Venezuela sous le no 37.323 du 13 novembre 2001.
  118. 1576. Concernant la loi du registre public et du notariat (loi d’habilitation), la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice admet le 15 juillet 2003 l’action en anticonstitutionnalité des articles 14, 15, 62, 63, 64, 65 et 66 de ladite loi.
  119. 1577. Concernant la loi de la pêche et de l’aquaculture (loi d’habilitation), la requête en nullité pour anticonstitutionnalité et la demande de mesures conservatoires visant à suspendre les effets du décret-loi, la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a déclaré irrecevable la demande de mesures conservatoires par arrêt no 408 du 8 mars 2002. Cependant, l’Assemblée nationale a réformé partiellement ladite loi, qui a pour objet de réglementer le secteur des pêches et de l’aquaculture au moyen de dispositions permettant à l’Etat de favoriser, promouvoir, développer et réglementer les activités de pêche, l’aquaculture et les activités connexes, sur la base de principes qui assurent la production, la conservation, le contrôle, l’administration, l’encouragement, la recherche et l’exploitation responsable et supportable des ressources hydrobiologiques, en tenant compte des aspects biologiques, technologiques, économiques, de sécurité alimentaire, sociaux, culturels, environnementaux et commerciaux pertinents.
  120. 1578. Le gouvernement dit, par rapport au décret avec force de loi des zones côtières, dont la réimpression a été publiée à la Gaceta no 37.349 du 19 décembre 2001, qu’on peut y observer que «l’on a réservé les droits légalement acquis par les privés ...». Il convient de considérer, par rapport à cette loi, que l’article 9 du décret no 1468 avec force de loi des zones côtières, publié à la Gaceta Oficial no 37.319 du 7 novembre 2001, a été déclaré nul le 24 septembre 2003, par arrêt no 2573-240903-01-2847.
  121. 1579. Quant au décret avec force et rang de loi no 126, qui crée la taxe à la valeur ajoutée, partiellement réformé par l’Assemblée nationale, Gaceta Oficial no 5.600 extraordinaire du 26 août 2002, le gouvernement affirme que l’arrêt no 1505 du 5 juin 2003 du Tribunal suprême de justice a déclaré recevable l’action en protection constitutionnelle interjetée par le citoyen Fernando José Bianco Colmenares, agissant à titre de président de l’Ordre des médecins du district métropolitain de Caracas et en défense des intérêts diffus de tous les Vénézuéliens, contre la norme contenue à l’article 63, chiffre 5, de la loi de réforme partielle de la loi qui établit la taxe à la valeur ajoutée, publiée à la Gaceta Oficial no 5.600 extraordinaire du 26 août 2002, et réimprimée sur erreur matérielle à la Gaceta Oficial no 5.601 extraordinaire du 30 août 2002. Ainsi donc, l’arrêt a ordonné de ne pas appliquer ladite norme au titre de la taxe à la valeur ajoutée à tous les contribuables qui sont prestataires ou bénéficiaires de services d’assistance médicale, d’odontologie, de chirurgie et d’hospitalisation à titre privé, étant donné la protection effective des droits et intérêts diffus impliqués dans le présent cas et afin d’assurer une justice fiscale effective, déclare exemptés de la taxe à la valeur ajoutée les services d’assistance médicale, d’odontologie, de chirurgie et d’hospitalisation, fournis par des entités privées, auxquelles ne s’applique pas davantage l’article 3 de ladite loi en ce qui concerne ces services. Ceci implique que l’on en revient, dans ce domaine, à ce que le décret-loi prévoyait au sujet des services signalés ici.
  122. 1580. Le gouvernement indique que le résumé précédent complète les observations présentées en mars 2004 au sujet des lois d’habilitation, en démontrant que, en présence de désaccord de la part des plaignantes, le Tribunal suprême de justice et l’Assemblée nationale ont agi en faveur de la cohabitation sociale et de l’intérêt de toute la population vénézuélienne et des secteurs historiques et privilégiés avec lesquels ils étaient en rapport.
  123. 1581. En ce qui a trait à la prétendue exclusion et marginalisation de FEDENAGA, le gouvernement informe que FEDENAGA a participé aux tables de dialogue social créées après l’échec du coup d’Etat de 2002; partant, il est surpris qu’elle indique maintenant ne pas avoir été invitée. Nous avons aussi le problème qu’elle a refusé la voie légale proposée par le gouvernement, ce qui a justifié son autoexclusion, son implication et sa participation ultérieure à ce qu’on a appelé l’appel à la grève lancé par M. Carlos Fernández, à fin 2002.
  124. 1582. Le gouvernement indique qu’il reconnaît l’entité patronale FEDECAMARAS et apprécie le changement d’attitude favorable de FEDECAMARAS, ainsi que cela est mentionné dans la communication no 004 du 10 janvier 2005, où il affirme:
  125. Après la tenue du référendum présidentiel d’août 2004 et des élections régionales et municipales d’octobre 2004, on constate une évolution positive de la part de la direction de FEDECAMARAS, qui passe de l’ignorance de la volonté populaire, lorsqu’elle joignait sa voix à celles qui protestaient contre une prétendue «fraude électronique», à l’appréciation des efforts du gouvernement destinés à reconstruire une atmosphère de dialogue social, avec la participation active du Vice-président exécutif de la République, ainsi que celle de divers ministères, dont le ministère du Travail. Dans ce dernier cas, nous relevons les initiatives prises pour faire avancer les consultations relatives à la réforme de la loi organique du travail et l’ensemble des lois sur la sécurité sociale. La direction de FEDECAMARAS s’est jointe à l’intense processus de dialogue démocratique qui a cours dans le pays depuis 1999, relatif d’abord au processus constituant, puis à la transformation du modèle politique, économique et social. Le gouvernement joint des documents y afférents.
  126. 1583. Du besoin de maintenir l’équilibre et l’égalité procédurale par-devant le comité. Afin de garder l’orientation de cet important comité tripartite, il s’avère nécessaire que ses interventions reflètent l’équilibre et l’égalité dans le traitement des informations et dans leur évaluation. Les faiblesses constatées dans ce domaine vont affecter la crédibilité non seulement du contenu mais aussi des méthodes de travail employées pour parvenir à des conclusions et formuler les recommandations correspondantes.
  127. 1584. En ce sens, et sous réserve de ce qui a déjà été dit, le gouvernement est préoccupé de devoir relever que le comité a signalé que les coupures de presse, présentées par le gouvernement en tant qu’éléments de preuve ou arguments pour indiquer et réfuter les arguments relatifs aux prétendus mauvais traitements infligés à M. Carlos Fernández, ont été limitées et pratiquement écartées dans les conclusions du comité, qui signalent que les coupures de presse ont une valeur probatoire restreinte.
  128. 1585. Malgré cela, le gouvernement ajoute que, quelques paragraphes plus loin dans le même rapport, plus précisément au paragraphe 1082, lorsque le comité explique comment déterminer la nature de la grève qu’il a évaluée en faveur des plaignantes les coupures de presse envoyées par le gouvernement et cite: «expose des déclarations revendicatrices de M. Fernández montrant que l’arrêt de travail national était un acte de revendication de la FEDECAMARAS lié aux entreprises...».
  129. 1586. Le gouvernement indique que ce traitement différencié mérite une clarification de la part du Comité de la liberté syndicale, étant donné qu’il pourrait permettre d’interpréter la légitimité inexplicable accordée à la déclaration de l’entité patronale plaignante afin de justifier une série de faits qui font partie de l’appel à la grève anticonstitutionnelle et illégale.
  130. 1587. En d’autres termes, pour le gouvernement, la crédibilité présuppose que l’on maintienne des paramètres prévisibles, équilibrés et égalitaires, afin de préserver la nécessaire sécurité juridique que méritent les divers acteurs qui font partie de l’Organisation internationale du Travail, en écartant tout traitement différencié dans l’évaluation d’arguments et d’éléments de preuve.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1588. En ce qui a trait aux divers points en suspens concernant l’exclusion de FEDECAMARAS du dialogue social, le comité avait mis en exergue les points suivants dans son examen précédent: 1) la réponse du gouvernement ne faisait état d’aucun accord ni de consultation bipartite ou tripartite avec la FEDECAMARAS à partir de septembre 2001, en matière (politiques ou lois) de travail ou économique; 2) le gouvernement n’avait pas nié que la Commission tripartite nationale ne s’était pas réunie depuis des années comme l’indiquent les allégations; et 3) le gouvernement n’a pas nié non plus l’allégation relative à l’absence de consultations de la FEDECAMARAS concernant: le processus d’élaboration de lois importantes comme la loi de procédure en matière de travail; l’augmentation généralisée du salaire minimum de 20 pour cent par voie de décret; le processus de ratification de la convention no 169 de l’OIT; le nouveau régime de contrôle des changes; ou, de manière plus générale, concernant l’établissement de politiques et d’orientations économiques. [Voir 334e rapport, paragr. 1064.] De même, s’agissant des consultations portant sur les 47 décrets-lois pris lors de la première phase (avant août 2001), qui avaient ensuite été interrompues, le comité avait prié instamment le gouvernement d’examiner avec les interlocuteurs sociaux l’ensemble des lois et décrets adoptés sans consultation tripartite.
  2. 1589. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu à sa recommandation de convoquer sans tarder et périodiquement la Commission tripartite nationale prévue dans la législation. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de respecter sa législation et de convoquer sans tarder et périodiquement la commission tripartite.
  3. 1590. Quant aux lois et décrets adoptés sans consultation tripartite mentionnés dans la plainte, le comité note que, selon le gouvernement: 1) la plainte omet de signaler le processus de dialogue lancé par les autorités avant même l’approbation des textes législatifs; lesdites consultations se sont tenues même après l’approbation susmentionnée, sans préjudice pour l’activation d’autres mécanismes et recours prévus dans l’ordre juridique national; 2) le gouvernement applique une politique participative de consultations et de prises de décisions dans tous les secteurs, organisés ou non, de la société vénézuélienne, en dépassant l’exclusivité et les privilèges en matière de représentation des employeurs, permettant le pluralisme et permettant, par exemple, que FEDEINDUSTRIA et les autres secteurs productifs participent régulièrement au dialogue; 3) de 2001 à novembre 2004, les leaders de FEDECAMARAS ont conduit de manière inacceptable à leur autoexclusion et marginalisation, lorsqu’ils sont passés d’acteurs sociaux à acteurs politiques et ont mené des actions contraires à l’esprit du dialogue social et n’ont pas participé aux tables de dialogue social; 4) les consultations sur les salaires minima de 2002 ont été organisées au moyen de demandes écrites envoyées aux divers acteurs sociaux (nationaux, régionaux et locaux) et, en 2003, le gouvernement et l’opposition politique ont conclu un accord, signé également par un représentant d’une organisation affiliée à FEDECAMARAS. Quant à la déclaration du gouvernement selon laquelle FEDECAMARAS n’a pas participé aux tables de dialogue de 2002, le comité rappelle que ce refus a été dû au fait que les autorités n’avaient pas invité ès-qualités le président de la principale centrale de travailleurs.
  4. 1591. Au vu des informations en possession du comité (informations des organisations plaignantes et réponses successives du gouvernement), celui-ci estime que, pendant la période allant d’août 2001 à la date de la plainte de l’OIE (17 mars 2003), les consultations du gouvernement avec FEDECAMARAS sur des questions sociales, économiques et de travail ont été pratiquement inexistantes (exception faite, peut-être, de la consultation sur les salaires minima de 2002, à laquelle le gouvernement fait maintenant référence), tout comme le gouvernement n’a pas prouvé que, lors de la procédure d’adoption des 47 décrets-lois, il y ait eu des consultations significatives permettant de remédier aux vices de forme juridiques et constitutionnels, invoqués par FEDECAMARAS et détaillés dans l’examen antérieur du cas. [Voir 334e rapport, paragr. 884.] Le comité observe à ce sujet que le gouvernement fait référence, dans sa réponse, à une série de décisions du Tribunal suprême de justice, qui annulent certaines dispositions de la loi sur les terres et le développement agraire ou en interprètent d’autres; accueillent une action en anticonstitutionnalité de diverses dispositions de la loi du registre public et du notariat; réforment partiellement la loi sur la pêche et l’agriculture; déclarent nul un article de la loi sur les zones côtières; et soustraient certains services à l’application du décret relatif à la taxe sur la valeur ajoutée; selon le gouvernement, les autres décrets n’ont pas donné lieu à des observations importantes. Le comité observe de surcroît que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes permettant de rejeter l’allégation relative au manque de consultations pendant la période prise en compte dans les présentes conclusions en ce qui concerne la loi de procédure en matière de travail, la ratification de la convention no 169 de l’OIT, le nouveau régime de contrôle des changes ou, de manière plus générale, concernant l’établissement de politiques et d’orientations économiques.
  5. 1592. Le comité réitère l’importance qu’il attache au principe voulant que les avant-projets de loi qui affectent directement les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives doivent faire l’objet de consultations avec elles et il rappelle le principe suivant au gouvernement [voir 334e rapport, paragr. 1065]:
  6. Les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et en particulier les centrales, devraient être consultées de façon très sérieuse par les autorités sur les questions d’intérêt commun, y compris sur tout ce qui se rapporte à l’élaboration et à l’application de la législation relative aux questions relevant de leur domaine d’intérêt, ainsi qu’à l’établissement des salaires minimums; les lois, programmes et mesures que les autorités publiques doivent adopter ou appliquer auraient de ce fait un fondement plus solide, susciteraient une plus large adhésion et seraient mieux appliqués. Dans cette perspective, et dans la mesure du possible, le gouvernement devrait également s’appuyer sur le consensus des organisations d’employeurs et de travailleurs; celles-ci doivent pouvoir partager la responsabilité du bien-être et de la prospérité de la communauté dans son ensemble. Cela est d’autant plus valable si l’on tient compte de la complexité croissante des problèmes auxquels doivent faire face les sociétés et bien évidemment la société vénézuélienne. Nulle autorité publique ne saurait prétendre qu’elle détient tout le savoir ni supposer que les solutions qu’elle propose sont systématiquement le mieux à même d’atteindre les objectifs visés.
  7. 1593. En ce qui concerne l’évolution du dialogue social depuis le dernier examen du cas, le comité observe que le gouvernement fait état de certaines améliorations en matière de consultations après l’examen précédent du cas et plus précisément des consultations avec FEDECAMARAS depuis août 2004, sur les sujets suivants: l’inamovibilité; accords de la Communauté des nations andines; plan d’action sur le travail des enfants; ratification de conventions; loi sur l’alimentation des travailleurs (dans la plupart des cas par lettre). Selon le gouvernement, des consultations ont été organisées directement avec les représentants des divers acteurs sociaux, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au ministère du Travail, sur la réforme de la loi organique du travail et l’ensemble des lois sur la sécurité sociale; le Vice-président exécutif de la République a tenu des réunions avec des représentants nationaux et régionaux de FEDECAMARAS et de certaines chambres affiliées; le président de l’Assemblée nationale a reçu la direction nationale de FEDECAMARAS, et le président de FEDECAMARAS a assisté à la séance lors de laquelle le Président de la République a rendu compte à la nation de sa gestion de l’année précédente. Le comité note également que le gouvernement déclare que: 1) les nouveaux événements politiques (référendum constitutionnel du 15 août 2004 et les élections régionales et municipales du 31 octobre 2004) ont permis de reconstruire progressivement les espaces de rencontre et de dialogue, en tournant la page des divergences surgies en 2001 et 2003; 2) FEDECAMARAS a relevé les efforts gouvernementaux (Vice-président de la République et divers ministères, dont celui du travail) destinés à rétablir le dialogue social avec les dirigeants des acteurs sociaux; et 3) le gouvernement relève une évolution positive de la part de FEDECAMARAS, ainsi qu’un changement d’attitude favorable, qui se traduit par une reconnaissance des efforts du gouvernement et la participation active des directions de FEDECAMARAS au processus de dialogue démocratique.
  8. 1594. Le comité souligne que bien au-delà des consultations et rencontres organisées entre les autorités et la FEDEMARCAS, qu’il ne peut qu’encourager, il est important que ces premières mesures positives soient consolidées et se structurent sur des bases permanentes. Le comité offre à nouveau au gouvernement la contribution de l’OIT et met son expérience au service de l’Etat et de la société pour que les autorités et les interlocuteurs sociaux retrouvent la confiance et, dans un climat de respect mutuel, établissent un système de relations de travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et de ses conventions fondamentales, et sur l’entière reconnaissance, avec toutes les conséquences que cela implique, des centrales les plus représentatives et de toutes les organisations et tendances importantes du monde du travail. [Voir 334e rapport, paragr. 1089 d).] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout événement relatif au dialogue social avec FEDECAMARAS et aux consultations bipartites et tripartites, de toute négociation ou accord intervenu, ainsi que de ses intentions au sujet de l’offre d’assistance technique de l’OIT.
  9. 1595. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité, qui priait instamment le gouvernement de réintégrer l’organisation FEDENAGA au Conseil agricole et de cesser de favoriser l’organisation CONFAGAN au détriment de la FEDENAGA, le comité note que, selon le gouvernement: 1) FEDENAGA a participé aux tables de dialogue social mises en place après l’échec du coup d’Etat de 2002; 2) il subsiste une difficulté, résultant du refus de FEDENAGA d’accepter la voie légale proposée par le gouvernement, ce qui a justifié son autoexclusion, et de son implication et participation ultérieure dans ce qu’on a appelé l’appel à la grève lancé par M. Carlos Fernández à fin 2002. Le comité relève que les tables de dialogue social auxquelles se réfère le gouvernement n’existent plus et sont de toute façon des organes différents du Conseil agricole. Par conséquent, le comité réitère sa recommandation précédente et demande au gouvernement de réintégrer l’organisation FEDENAGA au Conseil agricole.
  10. 1596. Quant aux recommandations relatives au président de FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, le comité note que le gouvernement: «réitère» que les conditions dans lesquelles s’est produite l’arrestation de M. Fernández ont été conformes au droit et qu’il n’a subi aucun mauvais traitement pendant son arrestation et sa brève réclusion; déclare que l’intéressé n’a pas dénoncé ces faits aux autorités; et présente des preuves documentaires (coupures de presse) composées par des déclarations de M. Fernández et de son épouse aux médias, disant qu’il avait été bien traité. S’agissant des critiques du gouvernement sur la force probatoire limitée accordée aux coupures de presse et sur le fait que le comité aurait outrepassé sa compétence, le comité signale à ce sujet: 1) qu’une chose est que le gouvernement se réfère à des nouvelles de la presse comme il l’a fait dans sa première réponse et une autre très différente que, comme il le fait désormais, il affirme catégoriquement que la détention ou l’arrestation de M. Fernández a été conforme au droit et que celui-ci n’a pas subi de mauvais traitements; 2) qu’il n’a pas affirmé que M. Carlos Fernández a subi des mauvais traitements, mais a plutôt demandé une enquête visant les allégations précises de mauvais traitements; 3) qu’il s’est prononcé à de nombreuses reprises sur des allégations de mauvais traitements physiques dans le cadre de procédures judiciaires pénales. Au vu de la contradiction absolue entre les allégations et la nouvelle réponse du gouvernement et tenant compte de son affirmation selon laquelle M. Fernández peut déposer des plaintes s’il le désire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  11. 1597. Quant aux recommandations et allégations relatives à un certain nombre d’irrégularités ou violations des règles procédurales, le comité prend note de l’ensemble des déclarations et commentaires du gouvernement qui, pour l’essentiel, réitère ses déclarations précédentes. Le comité s’en remet aux allégations détaillées des plaignantes [voir 334e rapport, paragr. 1073 et 1074] sur ces questions, relève que le gouvernement n’y avait pas répondu en détail et rappelle ses conclusions précédentes, considérant qu’il y a eu un manque d’impartialité en l’espèce. [Voir 334e rapport, paragr. 1076.]
  12. 1598. Quant au fond de l’affaire (les poursuites contre M. Carlos Fernández, président de FEDECAMARAS, et son arrestation), le comité prend note des déclarations du gouvernement et observe encore une fois que, pour l’essentiel, il réitère ses déclarations antérieures. Le comité rappelle ses conclusions définitives dans cette affaire. Dans ce contexte, et par rapport à certaines déclarations du gouvernement, le comité souligne: 1) que l’arrêt de travail national de décembre 2002 – janvier 2003 a été postérieur de plusieurs mois au coup d’Etat et a été massivement suivi par une partie importante de la population et que, certains jours, la participation à des manifestations a atteint un million et demi de personnes; 2) que le secteur pétrolier n’est pas un service essentiel au sens strict du terme, dont l’interruption affecterait la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les principes de la liberté syndicale reconnaissent le droit de grève générale pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement; 3) que le gouvernement n’a pas fourni une seule preuve démontrant que M. Carlos Fernández a appelé à des sabotages, actes de violence ou actes délictueux analogues; le comité souligne que les causes de l’arrêt de travail ont leur origine dans l’absence de dialogue social et dans la politique économique et sociale du gouvernement, selon ce qui ressort des allégations; dans sa réponse précédente, le gouvernement a envoyé des coupures de presse sur les critiques de FEDECAMARAS à cette politique; 4) que, pour les motifs qu’il a exposés, le comité ne partage pas l’avis que l’arrêt de travail civique n’avait rien à voir avec la situation que vivent les organisations patronales ou les syndicats, ainsi que l’a affirmé le gouvernement, même si cet arrêt de travail avait également des buts politiques évidents, sans qu’il apparaisse que ces buts soient illicites; 5) que la responsabilité pénale des personnes affiliées à des syndicats ou à des organisations d’employeurs pour d’éventuels délits individuels ne doit pas être imputée aux dirigeants des organisations; 6) que, exception faite du président de FEDECAMARAS et de CTV, aucun autre organisateur de l’arrêt de travail civique (ONG, partis politiques, etc.) n’a été arrêté; 7) que, dans sa réponse, le gouvernement a fait des citations incomplètes de ses conclusions précédentes; 8) qu’il est surprenant que le gouvernement invoque le manque d’approvisionnement d’aliments de base, de gaz et d’essence ou les principes du comité dans des cas de crise nationale aiguë ou de paralysie de services essentiels pour suggérer que le comité a contredit ces principes dans le présent cas, alors que le gouvernement n’a facilité aucune solution en imposant des services minima dans les services essentiels pour la communauté, que ce soit pendant ce long arrêt de travail civique ou lors d’arrêts de travail antérieurs; 9) qu’il n’a pas critiqué la Constitution dans ses conclusions, mais a signalé que la législation (une nouvelle législation) n’avait pas encore déterminé la portée nouvelle des droits et libertés publics et que cela pourrait causer des confusions (comme chaque fois qu’une nouvelle Constitution est adoptée dans un pays); 10) que, par rapport à cette question, le gouvernement lui-même mentionne dans sa réponse des arrêts qui interprètent par exemple l’article 350 de la Constitution et signale que cet arrêt «a remis à leur juste place les interprétations erronées de cet article constitutionnel»; et 11) qu’il n’a pas interprété le texte constitutionnel et s’est borné à souligner certaines de ses dispositions très généreuses en matière de droits de l’homme, raison pour laquelle il est difficile de comprendre que le gouvernement estime que le comité critiquait la Constitution sur ces points, puisque le comité ne voulait en aucune façon formuler de telles critiques. Enfin, le comité relève que le gouvernement n’a pas expliqué pourquoi il implique le président de la centrale des employés privés dans la paralysie de l’entreprise pétrolière d’Etat PDVSA.
  13. 1599. Compte tenu de tout ce qui précède, le comité estime à nouveau que la détention du président de FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, outre le fait d’être discriminatoire, visait à neutraliser le dirigeant patronal ou à exercer des représailles contre lui, en raison de ses activités de défense des intérêts des employeurs. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour que la procédure judiciaire engagée contre M. Carlos Fernández et son mandat d’arrêt soient immédiatement annulés et pour qu’il puisse revenir sans tarder au Venezuela sans risquer de faire l’objet de représailles, et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité déplore profondément la détention de ce dirigeant en raison de l’arrêt de travail national et souligne que la détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actes de revendication légitimes constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale. Le comité déplore que le dirigeant patronal susmentionné soit exilé depuis plusieurs années et ne puisse retourner dans son pays par crainte de représailles des autorités.
  14. 1600. Quant à la recommandation précédente au sujet de l’application du nouveau système de contrôle des changes, le comité note que, selon le gouvernement: 1) les organisations plaignantes n’ont pas indiqué précisément quelles entreprises auraient fait l’objet de discrimination par ledit système; 2) le ministre du Travail a déclaré que «le comité, sans préciser l’identité des entreprises affectées par un prétendu traitement discriminatoire, demande au gouvernement de «modifier l’actuel régime des changes», ce qui est une intrusion sur le terrain de la politique monétaire et des changes, adoptée après une fuite massive de capitaux, destinée à provoquer de l’instabilité politique au cours des années 2002 et 2003». A ce sujet, le comité souligne qu’il n’a pas demandé au gouvernement de modifier l’actuel régime des changes, mais, après avoir critiqué le fait que celui-ci a été établi unilatéralement, a demandé au gouvernement «d’examiner sans tarder avec la FEDECAMARAS la possibilité de modifier le régime actuel» après des allégations de discrimination de la part des autorités vis-à-vis d’entreprises affiliées à FEDECAMARAS dans les autorisations administratives d’achat de devises étrangères. Le comité note à ce sujet que le gouvernement a tenu des réunions périodiques avec le patronat, notamment avec le secteur industriel affilié à FEDECAMARAS, ainsi qu’avec les acteurs sociaux, afin de régler des problèmes d’application du système et corriger les erreurs détectées. Le comité est confiant que ce dialogue permettra de garantir une application du régime des changes sans discrimination contre les entreprises affiliées à FEDECAMARAS.
  15. 1601. Quant à la recommandation du comité relative aux allégations concernant le fonctionnement de groupes paramilitaires (le gouvernement n’avait pas répondu de manière spécifique à cette allégation), le comité note que, selon le gouvernement: 1) le comité a demandé le démantèlement du principal parti politique gouvernemental («Movimiento Quinta República») et d’autres organisations sociales légalement constituées (le comité souligne à ce sujet que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de groupes paramilitaires, que les allégations ne mentionnaient pas ce parti politique, mais des groupes tels que les «Círculos Bolivarianos Armados, Quinta República» ou la «Juventud Revolucionaria del MVR» et qu’il na pas demandé le démantèlement du Movimiento Quinta República); 2) il n’existe pas de groupes armés et, surtout, il est totalement faux d’affirmer que ces prétendus groupes bénéficient de l’assentiment du gouvernement ou d’autres instances de l’administration publique; 3) la violence politique ponctuelle et l’intolérance de la part des secteurs en lutte pendant l’année 2002 et une partie de 2003, fruit de la polarisation politique, aujourd’hui dépassée, ont été abordées dès le début à la table de négociation et d’accord (novembre 2002 – mai 2003), sous la médiation du Centre Carter, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l’Organisation des Etats américains (OEA); 4) ladite instance de dialogue a pris acte de l’engagement des deux parties (gouvernement et opposition) de condamner la violence, ce qui a permis ensuite d’aboutir à un résultat important, soit la promulgation d’un décret ordonnant le désarmement de la population (armes illicites) et la suspension du port d’armes pour tous les citoyens de la République, sans aucune exception, avec établissement d’un registre fiable des porteurs d’armes au bénéfice de permis légaux; 5) la Constitution de la République établit clairement que le monopole des armes est entre les mains de l’Etat. Le comité observe que le gouvernement reconnaît qu’il y a eu de la violence politique en 2002 et une partie de 2003 de la part des secteurs en lutte. Le comité observe également que, depuis le dépôt de la plainte, les organisations plaignantes n’ont pas envoyé de nouvelles allégations concernant des actes de violence de la part de groupes violents ou armés. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cet aspect du cas, sauf si les organisations plaignantes apportent de nouveaux éléments.
  16. 1602. Quant à ses recommandations précédentes, priant instamment le gouvernement: a) d’ouvrir sans tarder une enquête: sur les actes de vandalisme dans les locaux de la Chambre de commerce de Lasa par des groupes bolivariens partisans du gouvernement (12 décembre 2002); sur le pillage du bureau de M. Julio Brazón, président du CONSECOMERCIO (18 février 2003); sur les menaces de violence du 29 octobre 2002, proférées par de supposés membres du parti du gouvernement contre M. Adip Anka, président de la Chambre de commerce de Bejuma; b) d’ouvrir sans tarder une enquête sur les allégations relatives à 180 cas (jusqu’en avril 2003) non réglés par les autorités et relatifs à des interventions illégales dans des propriétés des Etats de Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojidas, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy et Zulia; et c) dans les cas d’expropriation, de respecter pleinement la législation et les procédures prévues en la matière; le comité note que le gouvernement déclare que ces allégations n’ont aucun fondement, qu’il n’existe pas de preuves qui le démontrent ou l’appuient et que les intéressés n’ont déposé aucune plainte auprès des instances nationales. Le comité considère cependant que, indépendamment du fait que les intéressés aient déposé ou non des plaintes auprès des instances nationales, il s’agit d’allégations graves relativement précises; il réitère donc ses recommandations antérieures et suggère au gouvernement de prendre directement contact avec les personnes et les institutions mentionnées et avec FEDECAMARAS afin de diligenter une enquête judiciaire indépendante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1603. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de respecter sa législation et de convoquer sans tarder et périodiquement la Commission tripartite nationale.
    • b) Le comité réitère l’importance qu’il attache au principe voulant que les avant-projets de loi affectant directement les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives doivent faire l’objet de consultations avec ces dernières, et souligne à nouveau au gouvernement les principes énoncés dans ses conclusions au sujet de ces consultations.
    • c) Le comité souligne que, bien au-delà des consultations et des rencontres organisées entre les autorités et FEDECAMARAS, et qu’il ne peut qu’encourager, il est important que ces premières mesures traduisant un changement d’orientation soient consolidées et pérennisées. Le comité offre à nouveau au gouvernement la contribution de l’OIT et met son expérience au service de l’Etat et de la société pour que les autorités et les interlocuteurs sociaux retrouvent la confiance et, dans un climat de respect mutuel, établissent un système de relations de travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et de ses conventions fondamentales, et sur l’entière reconnaissance, avec toutes les conséquences que cela implique, des centrales les plus représentatives et de toutes les organisations et tendances importantes du monde du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout événement relatif au dialogue social avec FEDECAMARAS, des consultations bipartites et tripartites, de toute négociation ou accord intervenu, ainsi que des suites qu’il entend donner à l’offre d’assistance technique de l’OIT.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de réintégrer l’organisation FEDENAGA au Conseil agricole et de cesser de favoriser l’organisation CONFAGAN au détriment de la FEDENAGA.
    • e) Le comité estime à nouveau que la détention du président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, outre le fait d’être discriminatoire, visait à neutraliser le dirigeant patronal ou à exercer des représailles contre lui en raison de ses activités de défense des intérêts des employeurs; par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour que la procédure judiciaire engagée contre M. Carlos Fernández et son mandat d’arrêt soient immédiatement annulés et pour qu’il puisse revenir sans tarder au Venezuela sans risquer de faire l’objet de représailles, et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité déplore profondément la détention de ce dirigeant en raison de l’arrêt de travail national et souligne que la détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actes de revendication légitimes constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale. Le comité déplore que le dirigeant patronal susmentionné soit exilé depuis plusieurs années et ne puisse retourner dans son pays par crainte de représailles des autorités.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de mener sans tarder une enquête indépendante sur: 1) les actes de vandalisme perpétrés dans les locaux de la Chambre de commerce de Lasa par des groupes bolivariens partisans du régime (12 décembre 2002); 2) le pillage du bureau de M. Julio Brazón, président du CONSECOMERCIO (18 février 2003); 3) les menaces de violence du 29 octobre 2002 proférées par des personnes qui seraient membres du parti du gouvernement contre M. Adip Anka, président de la Chambre de commerce de Bejuca; 4) les allégations relatives à 180 cas (jusqu’en avril 2003) non réglés par les autorités et liés à des interventions illégales dans des propriétés des Etats de Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojidas, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy et Zulia. Le comité prie instamment le gouvernement, dans les cas d’expropriation, de respecter pleinement la législation et les procédures prévues en la matière. Le comité suggère au gouvernement de prendre directement contact avec les personnes et les institutions mentionnées et avec FEDECAMARAS, afin de diligenter une enquête judiciaire indépendante.
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