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  • (en particulier lorsqu’il s’agit de lois primordiales concernant directement
  • les employeurs), ce qui constitue une absence de mise en œuvre des recommandations
  • du Comité de la liberté syndicale; et le mandat d’arrêt et de poursuite judiciaire de M. Carlos Fernández, pour réprimer ses actions en qualité de président de la FEDECAMARAS; restriction de la liberté de mouvement de l’ex-présidente
  • de la FEDECAMARAS, actes de discrimination
  • et d’intimidation contre des dirigeants d’entreprise et leurs organisations; lois contraires aux libertés publiques et aux droits des organisations d’employeurs et de leurs adhérents; harcèlement violent du siège
  • de la FEDECAMARAS par des hordes progouvernementales qui ont causé des dégâts
  • et menacé les employeurs; actes de favoritisme des autorités vis-à-vis d’organisations d’employeurs non indépendantes
    1. 1195 Le comité a examiné ce cas lors de sa session de juin 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 995-1019, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session, juin 2006.]
    2. 1196 Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations, par communications en date des 7 février, 3 mai et 14 septembre 2007. L’OIE a fait parvenir de nouvelles allégations dans des communications en date des 31 mars, 25 mai et 11 octobre 2007.
    3. 1197 La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1198. Lors de son examen du cas en mai-juin 2006, le Comité de la liberté syndicale a formulé les recommandations suivantes sur des questions restées en suspens [voir 342e rapport, paragr. 1019, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session, juin 2006]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute négociation ou tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de lui faire parvenir les textes correspondants. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu à son offre d’assistance technique de l’OIT afin d’établir un système de relations de travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et ses conventions fondamentales, de sorte que le dialogue social soit renforcé et structuré sur des bases permanentes. Le comité prie le gouvernement d’accepter l’offre d’assistance technique, de l’informer à ce sujet et, en guise de première mesure, de réunir la Commission tripartite nationale prévue dans la loi organique du travail.
  3. b) Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir des informations supplémentaires sur le développement du dialogue social.
  4. c) Le comité estime à nouveau que la détention du président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, outre le fait d’être discriminatoire, visait à neutraliser le dirigeant patronal ou à exercer des représailles contre lui en raison de ses activités de défense des intérêts des employeurs; par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure judiciaire engagée contre M. Carlos Fernández et son mandat d’arrêt soient immédiatement annulés, et pour qu’il puisse revenir sans tarder en République bolivarienne du Venezuela sans encourir de risques de représailles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les nouvelles allégations de l’OIE, datées du 19 mai 2006.
  6. 1199. La teneur des allégations de l’OIE datées du 19 mai 2006 qui n’ont pas été examinées lors de la réunion de mai-juin 2006 est reproduite ci-après.
  7. 1200. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, en dépit des nombreuses promesses de dialogue et des informations détaillées transmises par le gouvernement au BIT dans ses communications ou à l’occasion des missions de l’OIT, elle regrette de constater que, malgré le grand intérêt manifesté par la FEDECAMARAS pour renforcer ses liens et sa collaboration avec le gouvernement, il n’existe pas de dialogue véritable, la situation ne s’améliore pas et les actes de harcèlement contre le secteur privé représenté au sein de la FEDECAMARAS se poursuivent. Il convient de signaler les éléments suivants:
  8. – le maintien, sans consultations préalables, de politiques unilatérales d’intervention sur le marché et de fixation de prix préjudiciables principalement aux entreprises privées proches de la FEDECAMARAS. Ces politiques se révèlent extrêmement antisociales au vu des nombreuses entreprises disparues ou en situation de crise et ont engendré un chômage élevé dans le pays;
  9. – le contrôle des changes et l’accès restreint au marché des changes pour les entreprises proches de la FEDECAMARAS, à un moment où la République bolivarienne du Venezuela affiche un excédent de capitaux étrangers important. Les crédits ou l’accès aux matières premières en monnaie étrangère sont octroyés avec parcimonie et d’une manière discriminatoire. Il importe de signaler que le gouvernement continue de ne pas suivre les recommandations déjà émises par le Comité de la liberté syndicale sur cette question particulière;
  10. – l’élaboration de la loi sur la solvabilité des entreprises, utilisée comme moyen de contrôle et de harcèlement à l’encontre du secteur privé indépendant, sans qu’aient eu lieu de véritables consultations avec les partenaires sociaux, et pouvant être employée par le gouvernement pour favoriser les entreprises inféodées au régime et pour écarter les entreprises proches de la FEDECAMARAS; et
  11. – la confiscation et l’occupation illégales de terres ainsi que l’abattage et la destruction par le feu de cultures, et le fait que le gouvernement passe fréquemment outre aux décisions de l’autorité judiciaire en ne restituant pas les terres à leurs propriétaires.
  12. 1201. L’OIE allègue également que le gouvernement continue de protéger et privilégier les grandes institutions patronales au détriment des organisations d’employeurs libres et indépendantes, violant ainsi l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 87 qui dit clairement que «les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver l’exercice légal». De même, la création des entreprises à vocation sociale grâce à des privilèges accordés par l’Etat ou par les entreprises publiques a déstabilisé de nombreux secteurs d’activité.
  13. 1202. D’autre part, l’OIE souligne que les actes de harcèlement à l’encontre des ex-présidents de la FEDECAMARAS demeurent très préoccupants en dépit des recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale et la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail:
  14. – M. Carlos Fernández est toujours expatrié et ne peut retourner en République bolivarienne du Venezuela avec des garanties. Le comité devrait demander une nouvelle fois au gouvernement d’accepter sans restriction la recommandation des organes de contrôle de l’OIT pour que M. Fernández puisse jouir de la liberté dans son pays. Tant que M. Fernández ne pourra pas rentrer au Venezuela en toute liberté, le gouvernement vénézuélien ne respectera pas la liberté d’association des employeurs;
  15. – s’agissant de l’ex-présidente de la FEDECAMARAS, Mme Albis Muñoz, lors de la Conférence internationale du Travail de 2005, le représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a affirmé, et cela figure au procès-verbal, que Mme Muñoz avait pu sortir du pays chaque fois que nécessaire. L’OIE désire dénoncer devant le comité le harcèlement et la privation de liberté dont Mme Muñoz est victime. Premièrement, lors du séminaire régional de l’OIT sur les organisations d’entreprises et les mécanismes de l’OIT (Panama, les 2 et 3 février 2006), le gouvernement du Venezuela n’a pas permis à Mme Muñoz de sortir du pays pour participer à cette rencontre. De même, Mme Muñoz s’est vue empêchée d’assister à la réunion régionale américaine de l’OIT, tenue à Brasilia du 2 au 5 mai, bien que l’autorité judiciaire compétente ait préalablement donné son accord par écrit. Les services d’immigration n’ont pas voulu reconnaître cette autorisation malgré les nombreux appels téléphoniques passés de l’aéroport durant les six heures précédant le départ du vol. A signaler également, entre autres actes de harcèlement à l’encontre de Mme Muñoz, l’opposition du ministère des Finances (CADIVI) à l’utilisation de sa carte de crédit. La banque a indiqué que l’accès à sa caution et à son compte bancaire lui a été interdit par ce service ministériel (CADIVI).
  16. B. Réponse du gouvernement
  17. 1203. Dans sa communication en date du 7 février 2007, le gouvernement déclare que, dans les présentes observations, il répond à la demande d’informations, en rappelant que, suite aux allégations formulées par l’OIE le 19 mai 2006, il a comparu devant différents organes de contrôle, dont le Conseil d’administration, à propos de ce cas, ainsi que devant la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence, au cours de laquelle il a fourni de nombreuses informations à propos des faits allégués.
  18. Dialogue social
  19. 1204. Quant à la déclaration de l’OIE selon laquelle il n’existe pas de dialogue social véritable en République bolivarienne du Venezuela, le gouvernement signale que, selon la doctrine de l’OIT, le dialogue social se définit comme les consultations, négociations ou simples échanges d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des sujets d’intérêt commun relatifs à la politique économique et sociale. Le mécanisme ainsi défini par l’OIT est utilisé d’une manière large et intensive avec les employeurs, même dans des moments très difficiles de fracture sociale, sous l’influence de facteurs qui font que les droits de l’homme ne peuvent être respectés, défendus ni exercés. Nul n’ignore que des tables de concertation par branche d’activité économique ont été ouvertes dès 1999 et que des consultations de toutes sortes et des négociations politiques ont été engagées sur la situation de fracture sociale apparue entre fin 2001 à début 2003. Elles ont conduit au référendum du 15 août 2004 qui a confirmé à la tête de l’Etat le Président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez Frías, réélu encore une fois par le peuple vénézuélien d’une manière démocratique et transparente pour la période 2007-2013, le 3 décembre 2006.
  20. 1205. Il importe de souligner que le dialogue a continué de se diversifier et de s’élargir, notamment en 2005 et 2006. Durant cette période, les gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de nombreuses réunions pour traiter de divers sujets avec la participation du Président de la République et de son Vice-président, des ministres et de hauts fonctionnaires, ainsi qu’en ont été informés les différents organes de contrôle de l’OIT, y compris le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration. Par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre d’enquêtes.
  21. 1206. Le gouvernement a toujours reconnu et reconnaîtra toujours le rôle joué par la FEDECAMARAS et les autres organisations d’employeurs, sans exclusion ou exception, comme il pouvait en exister dans un passé récent lorsque des organisations d’employeurs créées de longue date et très représentatives de certains secteurs de la vie sociale et économique étaient tenues à l’écart. Il convient de souligner que, les 25 et 29 janvier 2007, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction des relations internationales et en liaison avec le BIT, a invité la FEDECAMARAS à une réunion rassemblant toutes les organisations représentatives des employeurs pour leur permettre de confronter leurs avis et de se consulter. Ce faisant, le gouvernement applique la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et met en œuvre ce processus de consultation, pour permettre la constitution suffisamment à l’avance de la délégation d’employeurs qui devait assister à la 96e session de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue, comme c’est l’usage, à Genève en juin 2007.
  22. 1207. Ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance économique observée depuis dix trimestres, la réduction de l’inflation. Les taux d’intérêt et certains impôts, comme dans le cas des dettes bancaires, ont été réduits, et le chômage a diminué avec la réutilisation de la presque totalité du parc industriel installé et la croissance de l’emploi dans le secteur formel, ceci tout en continuant à investir dans la santé, l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que dans les infrastructures publiques (routes, métros, réseau ferré, ponts, barrages), les infrastructures sociales (logements, hôpitaux, collèges, inspections du travail, entre autres) et industrielles.
  23. 1208. Mais il existe aussi en République bolivarienne du Venezuela les conditions qui rendent possible ce dialogue social: des organisations d’employeurs et de travailleurs solides et indépendantes existent et ont accès à l’information et au dialogue social. Tous les partenaires sociaux ont la volonté politique de participer de bonne foi au dialogue social. Les droits de l’homme au travail sont respectés de manière claire et permanente, plus particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective volontaire, droits qui se consolident, chaque jour davantage, avec le soutien des institutions. Enfin, il existe un respect et une reconnaissance par tous les partenaires sociaux qui sont aujourd’hui convaincus, comme la plupart des acteurs sociaux, de la nécessité d’étendre le dialogue social.
  24. 1209. Concernant cet élargissement et la pluralité des acteurs, il convient de souligner ici l’opinion émise récemment par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) elle-même, dans la bouche de son président, M. François Perigot, durant la septième Réunion régionale européenne (Budapest, du 14 au 18 février 2005), qui a déclaré: «Le dialogue social est une chance plutôt qu’une menace: cependant, il faut le définir plus précisément et s’entendre à ce sujet pour qu’il puisse résoudre les problèmes soulevés par la mondialisation. Ses modalités doivent prendre en compte les nouveaux partenaires et protagonistes que sont les organisations non gouvernementales: elles devraient être associées à cet effort d’une manière appropriée, en coopération avec les organisations représentatives responsables. Par ailleurs, le dialogue social doit se mondialiser, ce n’est qu’ainsi qu’il pourra résoudre des problèmes qui échappent à son contrôle actuellement; cependant, pour en arriver là, il faut s’efforcer de mieux comprendre la situation.»
  25. 1210. Par les raisons évoquées ci-dessus, le gouvernement rejette l’affirmation de l’OIE au paragraphe 1 a) de sa plainte, qui dénonce le maintien, «sans consultations préalables, de politiques unilatérales d’intervention sur le marché et de fixation de prix préjudiciables principalement aux entreprises privées proches de la FEDECAMARAS», affirmation que le gouvernement juge incohérente, infondée, hâtive et peu crédible, en partie parce que l’OIE ne présente aucune preuve à l’appui de ses affirmations ni ne spécifie, par exemple, quelles sont ces «entreprises privées proches de la FEDECAMARAS»; les déclarations et affirmations ne renvoient donc à aucun élément de violation des prescriptions des conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.
  26. 1211. L’OIE s’avance beaucoup en déclarant que «ces politiques se révèlent extrêmement antisociales au vu des nombreuses entreprises disparues ou en situation de crise et ont engendré un chômage élevé dans le pays»; si c’était le cas, comment expliquer que le chômage, de 22,7 pour cent en février 2003 (soit 2,4 millions de personnes sans travail), record historique et résultat de politiques et d’un coup d’Etat soutenus par les cadres de la FEDECAMARAS, affiliée à l’OIE, est passé en quatre ans à un taux de 8,4 pour cent, c’est-à-dire à guère plus d’un million de chômeurs fin 2006? D’autre part, comment l’OIE et la FEDECAMARAS expliquent-elles que l’économie informelle soit régulièrement en recul, tombant de 52,7 pour cent en 2003 à 44,5 pour cent au terme de 2006? Si les choses sont telles que les décrit l’OIE, pourquoi le peuple vénézuélien a-t-il approuvé le 3 décembre 2006, par 7 300 000 voix, la politique sociale et économique du Président Hugo Chávez, lui confiant ainsi un nouveau mandat de six ans à la tête de la République bolivarienne du Venezuela?
  27. 1212. Le gouvernement signale que les tableaux joints montrent clairement que l’opinion de la FEDECAMARAS est éloignée de la réalité, ce qui montre une fois de plus que les taux élevés autrefois enregistrés concernant l’économie informelle et le chômage ont été le produit des actions déstabilisatrices et antidémocratiques de la FEDECAMARAS.
  28. 1213. Le gouvernement demande une nouvelle fois à l’OIE de communiquer, pour que le Comité de la liberté syndicale en soit informé, le nombre d’entreprises fermées et les raisons de ces fermetures, le nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont perdu leur emploi, et les études statistiques sérieuses et fiables sur lesquelles elle se fonde pour émettre des jugements et des affirmations comme ceux que l’on trouve dans les nouvelles observations envoyées au Comité de la liberté syndicale; cela permettrait à l’OIE et à la FEDECAMARAS de prouver qu’elles sont crédibles car pour l’instant les arguments fournis aux organes de contrôle de l’OIT donnent l’impression d’une vile manipulation et d’un manque de sérieux, vu qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’appui des situations supposées qu’elles décrivent.
  29. Politique économique et monétaire
  30. et marché des changes
  31. 1214. Les arguments apportés par l’OIE sur ce sujet restent vagues et sans base solide. Face à cet entêtement, le gouvernement répète, comme il l’a déjà fait à d’autres occasions auprès du Comité de la liberté syndicale, que les arguments présentés par l’OIE sont centrés sur des aspects concernant les changes, le système de contrôle et d’administration des devises et le marché monétaire. Ces sujets qu’elle évoque dans une allégation antérieure et, qui plus est, générale (dépourvue d’indications précises et étayées par des documents et des preuves) n’ont aucun rapport avec ce qui est établi dans chacun des articles des conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective au travail. Pour cette raison, ces questions ne sont pas de celles que le Comité de la liberté syndicale est habilité à examiner avant d’émettre ses conclusions ou recommandations. Ces questions relèvent plutôt de la gestion et de la compétence de l’Etat vénézuélien qui, en tant qu’Etat souverain, mène la politique monétaire, économique et de change dans le souci du bien commun, lequel constitue une des principales valeurs sur lesquelles l’OIT est fondée et au nom desquelles elle existe.
  32. Solvabilité des entreprises
  33. 1215. Concernant les allégations de l’OIE, le gouvernement signale que la solvabilité des entreprises existe depuis que la législation du travail a commencé à être appliquée d’une manière ordonnée et systématique, il y a quatre-vingts ans; elle remonte aussi à la première loi sur la sécurité sociale, adoptée dans les années quarante, qui rendait obligatoire le versement des cotisations patronales et salariales à la sécurité sociale, obligation à laquelle se soustrayait une immense majorité de chefs d’entreprise sans scrupule.
  34. 1216. Pour faire front à une culture d’irrespect de la loi, conséquence de l’inefficacité et de la dégradation de la fonction de l’inspection du travail dans le passé, il a été décidé récemment de mettre en place un nouveau système de solvabilité des entreprises qui empêche l’Etat de passer des marchés ou des accords avec des patrons qui ne remplissent pas leurs obligations concernant les droits du travail, les droits syndicaux et la sécurité sociale, ou de leur octroyer des devises, des licences d’importation ou d’exportation, ou des crédits préférentiels d’organismes publics. Cette mesure a été approuvée à l’issue de plusieurs mois de dialogue social; son entrée en vigueur a été reportée au 1er mai 2006 à la demande des employeurs de la FEDECAMARAS, ainsi qu’on peut le voir dans une communication jointe. Il s’agit d’une procédure rapide qui n’entrave en rien la gestion des entreprises mais qui, au contraire, contribue au bon fonctionnement de l’Etat vénézuélien et au bon recouvrement des cotisations sociales pour une meilleure qualité des services et un plus grand respect des droits de l’homme.
  35. 1217. Avec l’obligation de solvabilité des entreprises, les ordres de réengagement émis par l’administration du travail ont été mieux respectés et appliqués plus efficacement. En outre, les recettes au titre de la sécurité sociale se sont nettement accrues pour une amélioration continue du système. A elle seule, une des branches de la sécurité sociale a vu ses recettes augmenter de 32,5 pour cent, soit de 30,6 millions de dollars, en un seul mois en faveur des travailleurs. Dans le passé, la dette des entreprises s’était accrue de manière démesurée, ce qui a contribué à l’inefficacité de la sécurité sociale. Loin de constituer un instrument de contrôle ou de «harcèlement» à l’encontre du monde patronal, l’obligation de solvabilité des entreprises est un moyen d’inciter ces dernières à assumer leur responsabilité sociale, condition indispensable au bien commun, l’un des principes fondamentaux de l’OIT.
  36. 1218. La deuxième partie des allégations de l’OIE est inconcevable et ne manque pas de surprendre par le caractère exclusif et discriminatoire des membres de la FEDECAMARAS et de l’OIE, qui témoignent d’une vision restrictive et, pire, exclusive du droit syndical. Chacun sait que les entreprises à vocation sociale font précisément partie de la politique de lutte contre la pauvreté et de démocratisation de la propriété et de la richesse, mécanisme social destiné à donner plus de pouvoir à la population pour faire disparaître la pauvreté et la marginalisation. La reconnaissance des organisations d’entreprises qui sont créées dans le pays participe de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 87. L’Etat ne peut restreindre ce droit; ce sont des organisations constituées en toute légitimité à l’instar de la FEDECAMARAS, de sorte qu’elles sont prises en considération sans aucune espèce de favoritisme, et non dans un esprit exclusif et de favoritisme comme la FEDECAMARAS demande à être traitée.
  37. De la prétendue privation des droits
  38. des dirigeants de la FEDECAMARAS,
  39. M. Carlos Fernández et Mme Albis Muñoz
  40. 1219. Le gouvernement répète que M. Carlos Fernández demeure expatrié. A ce propos, c’est M. Fernández lui-même qui a décidé d’émigrer suite à la décision d’une cour d’appel de le laisser en liberté, après que le ministère public (sixième bureau) l’eut accusé de dégradation, de conspiration et de trahison à la patrie pendant la grève dans le secteur pétrolier survenue en décembre 2002 et février 2003. Ces accusations et l’engagement de poursuites sont dus à l’initiative non pas du pouvoir exécutif mais d’un autre pouvoir indépendant, autonome, le pouvoir citoyen, au travers du ministère public, vu que les actes commis par M. Fernández, en qualité de président de la FEDECAMARAS, ont entraîné un énorme préjudice tant pour la population du fait de la violation de droits de l’homme élémentaires que pour l’industrie pétrolière, avec une augmentation démesurée du chômage, de l’inflation, de la fuite de devises, et un ralentissement marqué de l’économie.
  41. 1220. Par conséquent, la détention de M. Fernández a toujours résulté de procédures et de décisions dictées par des organes du pouvoir populaire, indépendants et autonomes, sans volonté de persécution ni de limitation de l’exercice des droits et de la liberté syndicale; M. Fernández n’a subi aucun mauvais traitement pendant sa détention (le gouvernement a présenté à l’appui de ses déclarations aux organes de communication sociale des preuves tangibles fournies par M. Fernández et son épouse attestant qu’il avait été bien traité), pas plus qu’il n’a fait état, aux administrations compétentes, de mauvais traitements ni de harcèlement de la part des autorités. Face à cette contradiction engendrée par l’évocation de mauvais traitements ou de harcèlement en l’absence d’une quelconque plainte, le Comité de la liberté syndicale a décidé de ne pas poursuivre l’examen de cet aspect du cas.
  42. 1221. Il importe d’ajouter que les dispositions des conventions nos 87 et 98 n’autorisent pas, ni ne légitiment, les actes contraires aux décisions de justice, mais obligent les représentants des partenaires sociaux ou des acteurs du monde du travail à respecter les règles fondamentales de la cohabitation citoyenne et de la coexistence démocratique. C’est ce qui ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 87: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.»
  43. 1222. Le gouvernement vénézuélien et la population en général ont été victimes du comportement de M. Fernández et des membres de la FEDECAMARAS qui l’ont soutenu à l’époque. Ce monsieur a outrepassé ses droits pendant la grève du pétrole et s’est rendu coupable des délits susmentionnés (qui n’ont rien à voir avec l’exercice de l’activité syndicale) qui lui sont reprochés par le ministère public et dont le pouvoir judiciaire a été saisi; en conséquence, l’intéressé a quitté le pays sans subir un jugement qui, pourtant, aurait pu lui être favorable. Diverses charges formulées au départ ont été annulées par les juges d’instance chargés du dossier, et la sentence rendue par la cour d’appel a été annulée par la Chambre pénale de la Cour suprême. Par la suite, dans son jugement, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a ordonné expressément l’arrestation de M. Fernández, qui se trouvait alors à l’extérieur du pays et qui est aujourd’hui considéré comme un individu en fuite par la justice.
  44. 1223. Concernant le harcèlement dont Mme Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, aurait été victime selon les allégations de l’OIE, le gouvernement répète qu’il a toujours fait ce qui était en son pouvoir pour faciliter la participation des représentants de toutes les organisations syndicales aux réunions du BIT. Le gouvernement rappelle que, en République bolivarienne du Venezuela, il existe une division claire des pouvoirs publics.
  45. 1224. Le gouvernement regrette que les instructions qui devaient être données par le pouvoir judiciaire bien avant la tenue de la seizième Réunion régionale américaine (Brasilia, 2 au 5 mai 2006) ne soient pas parvenues en temps utile aux autorités intéressées (immigration), ce qui a conduit à l’absence alléguée. Il rappelle toutefois au comité que, tout de suite après, Mme Muñoz a bien assisté à la 95e session de la Conférence de juin 2006 à Genève. Cela montre qu’il importe au plus haut point au gouvernement que tous les partenaires sociaux prennent part aux manifestations tant régionales qu’internationales; par conséquent, il rejette catégoriquement les arguments fournis par l’OIE quant à des actes de harcèlement que le gouvernement aurait commis pour empêcher Mme Muñoz d’assister à cette rencontre organisée par le BIT.
  46. 1225. Tel est le sens de la communication adressée au groupe des employeurs de la Réunion régionale américaine tenue à Brasilia en mai 2006, et à l’occasion de la 297e session du Conseil d’administration du BIT en novembre 2006, où, en plus d’exprimer ses regrets, le gouvernement a invité le groupe des employeurs à réfléchir sur l’impérieuse nécessité d’assouplir les normes internationales concernant la participation des organisations syndicales aux manifestations régionales et internationales; en effet, des questions de première importance intéressant les petites et moyennes entreprises, un des principaux secteurs producteurs d’emplois et d’intégration, et domaine dans lequel les experts du BIT consacrent un temps précieux à recenser les expériences menées et les résultats obtenus pour que les acteurs des PME en tirent profit, sont passées sous silence parce que la FEDECAMARAS fait preuve d’ostracisme en s’arrogeant la représentation exclusive des employeurs et tient à l’écart les acteurs qui détiennent une vocation et une expérience authentiques dans le secteur des PME.
  47. 1226. Enfin, l’OIE indique au dernier paragraphe de sa plainte du 19 mai 2006 qu’elle «mettra à votre disposition dans un bref délai des informations plus détaillées sur ce qui vient d’être dit». Sur ce point, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela constate que, au moment de se prononcer sur ces observations et après huit mois d’attente des commentaires supposés de l’OIE, il n’a toujours pas reçu les «informations plus détaillées sur ce qui vient d’être dit». Voilà qui montre que les arguments fournis ne sont pas suffisants pour que le Comité de la liberté syndicale puisse donner suite à des plaintes non fondées dont la teneur ne permet pas d’établir si l’Etat vénézuélien viole la convention citée dans les informations communiquées par l’OIE.
  48. C. Nouvelles allégations de l’Organisation
  49. internationale des employeurs (OIE)
  50. 1227. Dans sa communication du 31 mars 2007, l’OIE explique qu’elle présente de nouvelles allégations compte tenu de faits nouveaux se rapportant au même cas et du fait que les chances se réduisent pour que la FEDECAMARAS parvienne à ses fins.
  51. Intervention du gouvernement pour restreindre
  52. la liberté syndicale et le droit d’association
  53. Confédération des entrepreneurs socialistes
  54. 1228. L’OIE regrette qu’en dépit de nombreuses conclusions et recommandations de la Conférence internationale du Travail, de l’assistance technique fournie au cours de deux missions de contacts directs et de la visite d’une mission d’assistance technique de haut niveau du Bureau, en janvier 2006, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela continue de protéger et privilégier des institutions d’entreprises au détriment des organisations d’employeurs les plus représentatives, libres et indépendantes.
  55. 1229. En ce sens, les statuts de la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela (CESU) ont été adoptés le 2 février 2007 avec le soutien du gouvernement et d’autres organisations liées au pouvoir. Ils figurent en annexe. La CESU a été créée et soutenue par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dans le but de remplacer la FEDECAMARAS en tant que coupole de consultation des entreprises. Il convient de signaler, à titre de première information démontrant l’ingérence du gouvernement dans la nouvelle confédération, le fait que l’institution Entrepreneurs pour le Venezuela (EMPREVEN), qui allait mener la nouvelle confédération, a nommé le 23 janvier 2007 le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez Frías, en tant que président d’honneur de l’institution, en reconnaissance du soutien qu’il lui avait apporté.
  56. 1230. De même, ainsi que cela ressort des informations publiées le 8 février 2007 dans la presse, Alejandro Uzcátegui, président d’EMPREVEN, a expliqué que la nouvelle confédération «sera constituée par sept groupements professionnels d’entrepreneurs qui appuient le projet politique du gouvernement bolivarien» et a indiqué que «la confédération adhère à la position du Président de la République, Hugo Chávez Frías, de consolider le socialisme du XXIe siècle». Tout cela montre un haut degré de favoritisme, d’ingérence dans l’autonomie et de manque d’impartialité du gouvernement par rapport à EMPREVEN, dans le but d’affaiblir la FEDECAMARAS en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et sa reconnaissance en tant que telle.
  57. Atteinte à la liberté d’expression
  58. 1231. L’OIE est préoccupée par les graves menaces qui pèsent sur la liberté d’expression dans la République bolivarienne du Venezuela et qui empêchent l’exercice de la liberté syndicale et du droit d’association.
  59. 1232. Le 28 décembre 2006, alors qu’il participait à une cérémonie militaire, le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez Frías, a annoncé le retrait de la concession octroyée à Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV), la chaîne de télévision la plus ancienne du pays, en déclarant qu’il n’y aura pas de nouvelle concession pour «cette chaîne de télévision putschiste appelée RCTV. La concession est retirée»; «on ne tolérera chez nous aucun moyen de communication au service des putschistes, contre le peuple, contre la nation, contre l’indépendance nationale, contre la dignité de la République; le Venezuela se respecte», a dit le Président Chávez. RCTV, qui émettait depuis 1953, perdrait son signal et ne pourrait plus transmettre dès le 27 mai 2007. Il convient de relever que selon l’article 210 de la loi organique des télécommunications et l’article 3 du décret no 1577, publié au Journal officiel no 33726 du 27 mai 1987, la RCTV a le droit à avoir sa concession prorogée d’encore vingt ans, au moins jusqu’en 2022. Cette prorogation de durée est protégée et garantie par l’article 210 de la loi organique des télécommunications. Selon la thèse avancée publiquement par le gouvernement, les concessions de télévision et de radio concédées avant 1987 (ce qui comprend la totalité des émetteurs radio en modulation de fréquence) arriveraient à échéance le 27 mai 2007. A partir de cette date, l’existence de toutes ces stations dépendrait d’une décision arbitraire du gouvernement. Si le gouvernement avait raison, cela signifierait uniquement que la prorogation de vingt ans s’appliquerait à partir de la date citée; par conséquent, la concession de RCTV devrait être prorogée jusqu’au 27 mai 2027.
  60. 1233. A cet égard, il convient de relever qu’actuellement au niveau national seuls les moyens de communication télévisuels, soit RCTV et Globovisión, sont privés et indépendants du gouvernement et que deux autres chaînes, du fait des menaces permanentes du gouvernement, ont modifié leur ligne éditoriale et ont supprimé les programmes d’opinion, alors que toutes les autres se trouvent aux mains du gouvernement. Le cas de RCTV est encore plus grave, puisqu’il s’agit du média audiovisuel qui permet la libre expression du patronat par l’intermédiaire de la FEDECAMARAS; partant, son existence est indispensable à la défense des intérêts du secteur privé.
  61. 1234. Dans le cadre de la préparation de l’action concertée contre RCTV, le Journal officiel no 38622 du jeudi 8 février 2007 publie un accord dénonçant le plan de déstabilisation mis en place par l’opposition et certains médias privés autour des dernières annonces faites par le Président de la République.
  62. 1235. La menace de révocation de la concession d’un émetteur de télévision, comme dans le cas de Radio Caracas Televisión (RCTV), affiliée à la Chambre vénézuélienne de télévision, qui est aussi affiliée à la FEDECAMARAS, porte directement atteinte à la liberté d’expression et pourrait mettre en danger l’exercice des droits syndicaux et du droit d’association. RCTV est un moyen essentiel pour le libre exercice de la liberté syndicale au Venezuela.
  63. Consultations bipartites et tripartites et dialogue social
  64. 1236. L’OIE regrette de constater, en dépit du grand intérêt que la FEDECAMARAS a manifesté ces derniers mois pour un renforcement des relations et de la collaboration avec le gouvernement, l’inexistence de dialogue social véritable et de consultations tripartites, comme le prévoient la convention no 144, ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela en 1983, et la recommandation no 152. Dans certains cas, le gouvernement se borne à effectuer des consultations formelles, sans l’intention de prendre en considération l’avis des acteurs sociaux indépendants qu’il a consultés. Des sujets de la plus haute importance, tels que la fixation du salaire minimum, sont décidés unilatéralement par le gouvernement.
  65. 1237. A ce sujet, l’OIE souhaite se référer à l’intervention faite par le président du groupe des employeurs du Conseil d’administration de l’OIT en novembre 2005, lorsqu’il a signalé que la FEDECAMARAS était disposée à déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer le dialogue et la confiance avec le gouvernement, et a demandé au Conseil d’administration de ne pas examiner la question de l’envoi d’une mission de contacts directs, en dépit de la recommandation favorable du Comité de la liberté syndicale. L’OIE regrette profondément que le gouvernement ait ignoré les efforts déployés par la FEDECAMARAS et son engagement pour un rétablissement du dialogue.
  66. 1238. Comme le Comité de la liberté syndicale l’a relevé dans le paragraphe 1065 de son 334e rapport, en se référant au présent cas de la République bolivarienne du Venezuela, «les consultations tripartites devraient avoir pour objectif, en particulier, de permettre l’examen en commun, par les organisations d’employeurs et de travailleurs, des problèmes d’intérêt mutuel en vue d’aboutir, dans toute la mesure possible, à des solutions acceptées de part et d’autre, y compris en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts».
  67. 1239. On peut signaler les exemples suivants pour illustrer l’inexistence de dialogue social et de consultations tripartites de la part du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela: la loi d’habilitation, la fixation du salaire minimum et le décret relatif à la solvabilité des entreprises.
  68. Réformes légales et adoption de nouvelles réglementations
  69. sans consultation des organisations représentatives des employeurs:
  70. la loi d’habilitation, la fixation du salaire minimum et le décret
  71. relatif à la solvabilité des entreprises
  72. 1240. Le gouvernement a pris en 2006 de multiples initiatives légales qui ont un impact négatif sur l’entreprise privée vénézuélienne et entraînent la perte de nombreuses entreprises et d’un grand nombre de postes de travail et qui sont marquées du sceau du libre arbitre d’un Etat interventionniste.
  73. 1241. A ce propos, la promulgation des nouvelles lois ainsi que les réformes agraires n’ont pas fait l’objet de véritables consultations avec l’organisation la plus représentative du secteur des entreprises, la FEDECAMARAS, bien que la Mission d’assistance technique de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela, menée du 23 au 29 janvier 2006, ait relevé dans son rapport, parmi les objectifs de la mission, le besoin d’explorer les possibilités d’intensifier le dialogue social, mais un dialogue social qui ne se limite pas à la convocation et la tenue de réunions, mais qui comprenne, autant que faire se peut, la signature d’accords.
  74. 1242. Ainsi, puisque la consultation devrait être opportune et qualifiée et le dialogue social devrait être englobant et influent, l’Etat a la tâche d’en fournir les moyens.
  75. Loi d’habilitation
  76. 1243. Le 1er février 2007 a vu l’entrée en vigueur de la loi qui autorise le Président de la République à prendre des décrets ayant rang, valeur et force de loi sur les sujets qui lui sont délégués: 1) dans le domaine de la transformation des institutions de l’Etat; 2) dans le domaine de la participation populaire; 3) dans le domaine des valeurs essentielles de l’exercice des fonctions publiques; 4) dans les domaines économique et social; 5) dans les domaines financier et fiscal; 6) dans le domaine de la sécurité citoyenne et juridique; 7) dans le domaine des sciences et technologies; 8) dans le domaine de l’aménagement du territoire; 9) dans les domaines de la sécurité et de la défense; 10) dans les domaines des infrastructures, des transports et des services; et 11) dans le domaine énergétique.
  77. 1244. Cette loi d’habilitation, publiée au Journal officiel no 38617, autorise le Président de la République à légiférer sans consultation ni dialogue social pendant une période définie de dix-huit mois (du 1er février 2007 au 1er août 2008) au moyen de décrets ayant rang, valeur et force de loi dans les domaines mentionnés plus haut. Ainsi, les lois seront adoptées sans que les projets de loi ne soient soumis à un débat et sans l’organisation des consultations publiques que prévoient les articles 206 et 211 de la Constitution nationale.
  78. Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, article 206: «Les Etats seront consultés par l’Assemblée nationale, via le Conseil législatif, lorsqu’il est légiféré sur des questions qui les concernent. La loi établira les mécanismes de consultation de la société civile et des autres institutions des Etats sur ces questions par le biais du Conseil.»
  79. Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, article 211: «Au cours du processus de discussion et d’approbation des projets de loi, l’Assemblée nationale ou les commissions permanentes consulteront les autres organes de l’Etat, les citoyens et citoyennes et la société organisée pour entendre leurs avis sur lesdits projets de loi. Auront le droit de se prononcer lors de la discussion des lois les ministres, en représentation du pouvoir exécutif, le président ou la présidente de la Cour suprême de justice, ou la personne qu’ils désigneront, en représentation du pouvoir judiciaire, le représentant ou la représentante du pouvoir citoyen désigné(e) par le Conseil moral républicain, les membres du pouvoir électoral, les Etats, par le biais d’un représentant ou une représentante désigné(e) par le Conseil législatif, et les représentants de la société organisée, de la manière prévue par le règlement de l’Assemblée nationale.»
  80. 1245. La loi d’habilitation porte atteinte à la séparation des pouvoirs et à la démocratie participative, consacrée dans l’actuelle Constitution de 1999, en déléguant la fonction législative au pouvoir exécutif, en éliminant totalement le processus de formation des lois que la Constitution et l’état de droit exigent comme étant essentielles à l’existence d’une République. Cette loi porte atteinte au principe de la liberté syndicale, puisqu’elle prive les partenaires sociaux de l’exercice de leur droit de participation aux consultations et d’élaboration de la législation qui les concerne. De surcroît, on peut dire que l’état de droit n’existe pas en République bolivarienne du Venezuela, dans la mesure où l’opposition n’a pas sa place à l’Assemblée nationale. De même, il convient de relever que, depuis plusieurs années, dans sa majorité, le système judiciaire n’est pas indépendant car il est contrôlé par des personnes proches du gouvernement qui en suivent les recommandations.
  81. Salaire minimum
  82. 1246. Selon la convention no 26, ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela en 1944, l’article 91 de la Constitution nationale et les articles 167 à 173 de la loi organique du travail, le processus de fixation du salaire minimum doit résulter de la concertation tripartite entre le gouvernement, le patronat et les travailleurs. Malheureusement, depuis 2000 et malgré les recommandations réitérées du comité allant dans ce sens, le présent gouvernement n’a pas convoqué ni ne semble avoir l’intention de convoquer la Commission tripartite nationale, instance créée par la loi organique du travail (art. 167 et 168), dont l’objectif, en plus de l’élaboration de recommandations en ce qui concerne le salaire minimum, est l’articulation des intérêts des institutions et groupes de pression qu’elle représente dans le domaine politique et celui de la fixation des conditions de travail:
  83. La loi organique du travail
  84. Article 167: Une Commission tripartite nationale examinera les salaires minima au moins une fois par an, en prenant comme point de référence, entre autres variables, le coût du panier de la ménagère. Elle disposera d’un délai de trente (30) jours à compter de son installation, au cours du mois de janvier de chaque année, pour adopter une recommandation. Il appartiendra au pouvoir exécutif national de fixer le montant des salaires minima, partant de ladite recommandation et sous réserve des compétences que lui attribue l’article 172 de la présente loi.
  85. Article 168: La Commission tripartite nationale à laquelle se réfère l’article précédent sera paritairement composée de représentants de: a) l’organisation syndicale de travailleurs la plus représentative; b) l’organisation la plus représentative des employeurs; c) le pouvoir exécutif national. Le règlement de la présente loi déterminera la manière de désigner les membres. PARAGRAPHE UNIQUE. – La commission rédigera son règlement de fonctionnement, qui traitera au moins des points suivants: a) la procédure de convocation; b) le lieu et la date des séances; c) l’ordre du jour; d) la procédure d’adoption des décisions; et e) tout autre point considéré nécessaire pour l’exercice parfait des fonctions.
  86. 1247. Le gouvernement s’est borné à notifier et demander l’avis de la FEDECAMARAS au sujet du salaire minimum, 24 heures à peine avant de le fixer et le publier officiellement, ainsi que cela ressort des documents joints en annexe à la communication de l’OIE. Non seulement il n’y a pas eu de concertation entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, mais il n’y a pas eu davantage de dialogue.
  87. Décret relatif à la solvabilité des entreprises
  88. 1248. Le gouvernement a promulgué le 3 avril 2006, sans avoir organisé des consultations opportunes et qualifiées avec les partenaires sociaux, le décret relatif à la solvabilité des entreprises.
  89. 1249. Ce décret faisait de la solvabilité des entreprises une condition indispensable, entre autres points, pour obtenir des devises auprès de l’organisme créé pour gérer le contrôle des changes (CADIVI), conclure des contrats, des conventions, des accords et absolument tous types de démarches qu’une entreprise doit réaliser auprès de l’Etat.
  90. 1250. Pour demander le visa de solvabilité, les entrepreneurs doivent remplir une fiche de 73 questions, y compris sur leur situation corporative. Le fait d’appartenir à la FEDECAMARAS constitue un obstacle à l’obtention du visa de solvabilité. Selon les informations que la FEDECAMARAS reçoit de ses adhérents, l’application pratique du décret sur la solvabilité des entreprises a entraîné des obstacles administratifs supplémentaires à son octroi.
  91. 1251. Ceci veut dire qu’il s’agit là d’une procédure administrative lourde et compliquée et que, comme il y a un fort taux de rotation du personnel et des fonctionnaires chargés du traitement de la procédure d’obtention du visa, son octroi en est obstrué et retardé. Malheureusement, l’exigence de solvabilité entraîne la paralysie et la fermeture d’entreprises, faisant encore empirer le taux déjà élevé du chômage.
  92. 1252. Il convient de relever que le décret sur la solvabilité des entreprises a été promulgué par décret présidentiel, sans que la Constitution vénézuélienne ne lui en ait accordé le pouvoir. Le décret aurait dû être une loi et émaner de l’Assemblée nationale, celle-ci habilitant le Président à le faire. A ce sujet, la Confédération vénézuélienne des industriels (CONINDUSTRIA), agissant au nom de ses organisations et entreprises affiliées, a introduit le 30 mars 2006 auprès de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice une demande en nullité, en alléguant l’anticonstitutionnalité du décret, car elle considérait, entre autres, qu’il avait été pris sans le respect des procédures de participation citoyenne prévues dans la loi, qu’il en portait atteinte au principe de la réserve légale et violait le droit à la liberté économique, à la protection judiciaire effective et au principe de la bonne foi lors des démarches administratives.
  93. Restrictions d’accès aux avantages
  94. de la coopération internationale
  95. 1253. Le 14 juin 2006, l’Assemblée nationale a approuvé en première lecture le projet de loi dite «loi de coopération internationale». Ledit projet de loi menace de réprimer, contrôler, réduire au silence et empêcher l’action indépendante de la société civile dans le pays. Les organisations affectées par cette loi seraient celles qui reçoivent des contributions de la coopération internationale en vue de leur fonctionnement, comme par exemple les ONG (qui travaillent dans le secteur des droits de l’homme, de l’environnement, de la santé, etc.), les syndicats indépendants, les organisations d’entreprises, etc.
  96. 1254. Parmi d’autres dispositions contenues dans le projet de loi, il convient de relever la création du Fonds pour la coopération et l’aide internationales, qui sera géré par un nouvel organe exécutif pour la coopération internationale. Le gouvernement recevra et gérera par l’intermédiaire de ce fonds les ressources provenant d’impôts et de bénéfices, ainsi que celles provenant de «legs, donations, transferts et autres opérations destinés à soutenir la coopération entre les pays et qui proviennent d’autres gouvernements, d’organismes internationaux, de sources coopérantes et d’institutions publiques ou privées, nationales ou étrangères». Le pouvoir exécutif aura une compétence unique, sans contrôle des autres pouvoirs de gouvernement ou de la société, lorsqu’il s’agira de définir quels types de ressources sont générés par le fonds, comment ils seront gérés et comment ils seront répartis.
  97. 1255. En ces termes, le projet de loi de coopération internationale, qui n’a pas fait l’objet de consultations avec les employeurs, constitue une violation claire de la liberté d’association, telle qu’elle est définie dans la convention no 87 de l’OIT et dans l’article 52 de la Constitution nationale, selon lequel «Toute personne a le droit de s’associer à des fins licites, conformément à la loi. L’Etat a l’obligation de faciliter l’exercice de ce droit.»
  98. 1256. Compte tenu de ce qui précède, l’adoption de cette «loi de coopération internationale», telle que rédigée, peut mettre en danger l’existence de certaines organisations d’employeurs et de travailleurs.
  99. Harcèlement envers des dirigeants d’entreprise
  100. 1257. L’OIE regrette de constater que le gouvernement continue sa politique hostile au secteur privé et que celle-ci s’est accrue depuis que le Président Hugo Chávez Frías a gagné les élections présidentielles en décembre 2006. L’affrontement officiel avec le secteur privé est démontré par les discours du Président Chávez, qui incriminent et méprisent ses dirigeants, en plus de les menacer de confiscation pour de prétendus motifs d’intérêt national.
  101. 1258. L’affaiblissement et le harcèlement du secteur privé et de ses dirigeants font partie de la politique officielle du gouvernement, qui a prévu que «les entrepreneurs disposés à assumer le programme socialiste devront respecter un ensemble d’engagements pour accéder aux encouragements étatiques. Ceux qui s’y refuseront seront relégués à leurs activités mercantiles et recevront de l’Etat un traitement conforme à la légalité en vigueur (ni affable ni cordial, et encore moins préférentiel).»
  102. 1259. Actuellement, le gouvernement a mis en application un certain nombre de mesures qui ont entraîné une situation d’incertitude dans le secteur privé: a) des atteintes à la propriété privée; b) la persécution de dirigeants patronaux; et c) l’arbitraire dans la gestion fiscale.
  103. Atteintes à la propriété privée
  104. 1260. Adoptée en 2001, la loi sur les terres et le développement agraire a ouvert la voie à des atteintes à la propriété privée qui affectent les diverses associations représentatives de l’agriculture et de l’élevage. En ce sens, plusieurs gouverneurs proches du régime ont décidé de prendre des décrets visant à contrôler des terrains prétendument non travaillés ou qui entrent dans le domaine latifundiaire. L’initiative a été soutenue par le Président Hugo Chávez, qui a lancé la mission Zamora et qui a signé le 10 janvier 2005 un décret de réorganisation du droit de détention et d’utilisation des terres à vocation agricole. Ceci a donné lieu à un ensemble de procédures contre des ranches, des fermes et des entreprises. Même si le gouvernement argumente qu’il ne s’agit pas d’expropriations, mais d’une «récupération» par l’Etat de terres dont les propriétaires présumés n’avaient pas de titres de propriété, il est certain que de nombreux dirigeants d’entreprise ont été victimes d’occupations, d’expropriations sans juste compensation et de confiscation de leurs terres. Tel est le cas, entre autres, de Mario José Oropeza, président de l’Association du bétail de race carora, et de Luis Bernardo Meléndez, président de l’Association nationale des éleveurs. Par exemple, dans l’Etat de Yaracuy, jusqu’en juillet 2006, on avait occupé 13 730,2 hectares de terres et détruit 7 000 hectares de plantations de canne à sucre. En décembre 2006, trois producteurs de sucre ont été séquestrés et six producteurs sont morts à la suite d’agressions (voir le rapport de la FEDECAMARAS Yaracuy, du 4 juillet 2006).
  105. 1261. Au mois de mars 2007, le Président de la République, Hugo Chávez, a relancé la «guerre contre les latifundiaires» en contrôlant 330 796 hectares de terres dans les Etats d’Apure, Aragua, Anzoátegui, Barinas, Guárico et Portuguesa (coupure de presse jointe). Le Président Chávez a encore annoncé que 13 autres fermes seraient occupées au cours des prochaines semaines «pour arriver à 2,2 millions d’hectares récupérés» (coupure de presse jointe).
  106. Persécution de dirigeants d’entreprise
  107. 1262. Depuis trois ans, de nombreux dirigeants d’entreprise qui ont critiqué et refusé la politique anti-entreprises du gouvernement font l’objet de harcèlement de type politique, fiscal et judiciaire, ainsi que d’atteintes à la liberté de mouvement. Les entrepreneurs cités ci-après sont quelques-uns de ceux qui font actuellement l’objet d’une interdiction de sortie du territoire: Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS; Rocío Guijarro, directrice exécutive de CEDICE; Ignacio Salvatierra, directeur et ex-président de l’Association bancaire du Venezuela; Julio Brazón, ex-président de Consecomercio; Raúl de Armas, ex-directeur de la FEDECAMARAS; Federico Carmona, entrepreneur et directeur du journal El Impulso; Nelson Mezerhane, ex-directeur de la FEDECAMARAS; Felipe Brillembourg, président de l’Union des producteurs de sucre du Venezuela (UPAVE); Alberto Quirós Corradi, ex-président de El Nacional et président du groupe de réflexion Santa Lucía. Aucun de ces dirigeants d’entreprise ne peut bénéficier des facilités propres à l’exercice de ses fonctions, dont le droit de sortir du pays, lorsque ses activités en faveur des personnes représentées le requièrent, et le droit de circuler librement sans l’autorisation des autorités.
  108. 1263. Plus particulièrement, l’OIE souhaite exprimer sa préoccupation par rapport à la situation judiciaire de Carlos Fernández et Albis Muñoz, tous deux ex-présidents de la FEDECAMARAS. En ce qui concerne la situation judiciaire de M. Fernández, qui se voit imputer des charges de rébellion civile et d’incitation à la désobéissance civile, il a dans un premier temps fait l’objet d’une assignation à domicile; cette mesure a été révoquée par la Cour suprême de justice, qui lui a accordé la liberté totale. Après cette décision, M. Fernández est parti à l’étranger, et le ministère public a interjeté une action en protection, demandant la révocation de la décision de la Cour suprême de justice, ce qu’il a obtenu. Actuellement, M. Fernández est sous le coup d’une assignation à domicile pour avoir participé à la convocation de la grève de décembre 2002. Ainsi que l’OIE l’avait déjà signalé dans sa communication au Comité de la liberté syndicale en date du 19 mai 2006, M. Fernández se trouve toujours à l’étranger et se voit empêché de rentrer en République bolivarienne du Venezuela et de jouir de la garantie du respect de la loi.
  109. 1264. Concernant la situation judiciaire de Mme Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, le ministère public l’a citée à comparaître, afin de se prononcer sur la prolongation de l’interdiction de sortie du territoire, les 19 janvier, 15 février et 17 mars 2007; Mme Muñoz s’est présentée ponctuellement et toutes les audiences ont été reportées. Lors de la dernière audience, on lui a notifié un report au 15 mars 2007. Toutefois, Mme Muñoz a reçu dernièrement une nouvelle notification qui modifiait cette date, en la renvoyant au 10 avril 2007. Les défenseurs de Mme Muñoz ont présenté le 17 janvier 2007 au Vingt-cinquième juge de contrôle de la circonscription judiciaire pénale de la zone métropolitaine de Caracas une demande, aux termes des dispositions de l’article 244 du Code organique de procédure pénale, de rejet de la prorogation requise par le ministère public et de révocation de la mesure provisoire qui remplace l’interdiction de quitter le pays sans autorisation, prise contre Mme Muñoz, attendu que la durée maximum d’une mesure provisoire (deux ans) était échue.
  110. Gestion fiscale arbitraire
  111. 1265. Le Service national intégré d’administration fiscale (SENIAT) est en train de créer la panique au sein des entreprises privées du fait de ses agissements punitifs et interventionnistes, notamment en menaçant d’amendes exorbitantes, de la fermeture brutale des entreprises ou d’inspections les entreprises dont les dirigeants ont fait des déclarations contre la politique du gouvernement. Le secteur des entreprises indépendantes considère le SENIAT comme un organisme de l’Etat, qui est utilisé par le gouvernement en tant qu’instrument destiné à faire peur aux entrepreneurs vénézuéliens.
  112. 1266. Les faits dénoncés et les preuves que nous joignons au présent complément de plainte ont été obtenus bien que le secteur privé vénézuélien, représenté par la FEDECAMARAS, soit terrorisé. Beaucoup de dirigeants d’entreprise n’ont pas rendu publics leurs cas personnels en raison des représailles que le gouvernement pourrait exercer sur eux. Le projet totalitaire que le gouvernement chaviste appelle «socialisme du XXIe siècle», fondé sur l’intimidation, restreint les libertés publiques qui permettent de défendre les droits individuels et collectifs des employeurs. Le harcèlement permanent que vit le patronat vénézuélien met en danger l’existence même des organisations d’employeurs indépendants, notamment la FEDECAMARAS.
  113. 1267. Par ces motifs, l’OIE demande que le Comité de la liberté syndicale, après avoir pris en compte tous les faits cités précédemment et ceux dénoncés dans la présente communication, se prononce sur le cas, en priant instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de mettre un terme aux atteintes dénoncées et de respecter ainsi les conventions internationales signées, qui ont justement pour objet la promotion du dialogue social, la consultation tripartite et la défense absolue de la liberté syndicale et d’association.
  114. 1268. L’OIE présente les allégations ci-après dans sa communication du 25 mai 2007:
  115. Harcèlement de hordes progouvernementales envers la FEDECAMARAS: le 24 mai 2007, avec la complaisance des autorités vénézuéliennes et la présence passive de la police métropolitaine, des représentants du Front national paysan Ezequiel Zamora, du Front national communal Simón Bolívar, du Collectif Alexis Vive et de la Coordination Simón Bolívar sont arrivés au siège de la FEDECAMARAS à bord de camionnettes de la mairie métropolitaine et d’autres organismes officiels, ainsi que dans des véhicules des transports publics, et ont commis des actes de violence contre l’institution et ses installations (photos jointes). Les manifestants ont couvert les murs de l’immeuble de messages et de peinture, avec des attaques envers l’organisation proprement dite, ainsi qu’envers ses dirigeants. Ces derniers ont abîmé les portes en essayant de les ouvrir et ont endommagé la façade de l’immeuble. Après une demi-heure de violences et avec le soutien tacite des forces de l’ordre, ils ont remis un document. Ce document renouvelle la menace officielle qu’ils «leur enlèveront les entreprises et que, si la situation actuelle se prolonge, ils se verront obligés de passer à des actions plus radicales, où le seul langage ne sera certainement pas celui des mots, mais bien celui de la force populaire, qui n’admet ni faux-fuyants ni traîtrises».
  116. Création d’institutions parallèles soutenues parrainées par le gouvernement du Venezuela. En maintenant leur attitude d’intervention et d’obstruction afin d’affaiblir les organisations d’entreprises indépendantes, telles que la FEDECAMARAS et ses fédérations membres, dénoncée dans des plaintes précédentes, l’OIE attire l’attention du Comité de la liberté syndicale sur deux nouvelles démonstrations de cet interventionnisme et sur le manque d’indépendance des organisations soutenues par le gouvernement du Venezuela: 1) l’invitation à l’installation officielle de la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela, qui précise que la cérémonie sera présidée par le Président de la République, le Commandant Hugo Chávez Frías (pièce jointe); et 2) le siège d’EMPREVEN, organe essentiel de la nouvelle classe de dirigeants d’entreprises socialiste, se situait pendant deux ans à l’avenue Lucerna (Parque Central), où se trouvent de nombreux organismes publics.
  117. 1269. Ainsi, l’OIE dénonce une nouvelle attaque contre la liberté d’association des entrepreneurs au Venezuela, tout en exigeant que cesse immédiatement le harcèlement envers le secteur privé et ses organisations représentatives et que soient sanctionnées les personnes coupables d’actes de violence contre la FEDECAMARAS et ses représentants.
  118. D. Nouvelle réponse du gouvernement
  119. 1270. Le gouvernement envoie par communication en date du 3 mai 2007 ses observations au sujet des allégations de la FEDECAMARAS du 31 mars 2007.
  120. 1271. Concernant la prétendue intervention du gouvernement tendant à restreindre le droit de liberté syndicale et d’association, le gouvernement mentionne la Confédération des entrepreneurs socialistes et dit qu’il confirme sa non-ingérence dans la liberté dont disposeraient les diverses organisations d’employeurs de s’associer librement, raison pour laquelle il est difficile de signaler qu’il y a des avantages, du favoritisme ou une ingérence envers une confédération. Le gouvernement nie que la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela (CESU) ait été créée sous ses auspices, et il est d’autant moins possible de signaler qu’il cherche à mener des consultations avec un groupement d’entreprises plutôt qu’avec un autre, puisque le gouvernement n’exclut ni ne met en avant personne.
  121. 1272. Il en veut pour preuve l’article 52 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui prévoit: «Toute personne a le droit de s’associer à des fins licites, conformément à la loi. L’Etat a l’obligation de faciliter l’exercice de ce droit.» Il découle de la citation précédente que le droit d’association est un droit fondamental de l’homme que le gouvernement a élevé au rang de droit constitutionnel. L’attention ne peut qu’être attirée par le fait que, par cet argument, les organisations plaignantes ne peuvent prétendre être en présence d’un droit exclusif et discriminatoire qui ne protège qu’elles seules, ce qui est en soi contraire à l’ordre juridique, raison pour laquelle le gouvernement souhaite que cette demande soit rejetée.
  122. 1273. Quant à l’atteinte alléguée à la liberté d’expression, il importe de signaler que les arguments avancés par l’Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS n’ont aucun rapport avec les dispositions de la convention no 87; pour cette raison, ils ne figurent pas dans les questions qui sont du ressort du Comité de la liberté syndicale et qu’il est habilité à examiner avant d’émettre ses conclusions ou recommandations.
  123. 1274. Quant à l’absence supposée de consultations bipartites et tripartites ou de dialogue social, le gouvernement signale qu’il a toujours reconnu et reconnaîtra toujours le rôle joué par toutes les organisations qui coexistent au Venezuela, parmi lesquelles la FEDECAMARAS, en dehors de toute exclusion ou exception comme il pouvait en exister dans un passé récent lorsque des organisations d’employeurs créées de longue date et très représentatives de certains secteurs de la vie sociale et économique étaient tenues à l’écart. En janvier 2007, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction des relations internationales et en liaison avec le BIT, a invité FEDECAMARAS à une réunion rassemblant toutes les organisations représentatives des employeurs pour leur permettre de confronter leurs avis et de se consulter. Comme déjà signalé, le gouvernement respectait et respecte la convention no 144 sur les consultations tripartites et lançait ainsi en avant un processus de consultation dans le but de pouvoir constituer – bien à l’avance – la délégation des employeurs qui assisterait à la 96e session de la Conférence internationale du Travail, prévue en juin 2007, à Genève.
  124. 1275. Conformément à ce qui précède et dans le but de démonter les affirmations fausses de l’Organisation internationale des employeurs et de la FEDECAMARAS, il faut relever que des réunions ont été tenues ces derniers temps entre le secteur des entreprises, les travailleurs et le gouvernement vénézuélien, représenté par le ministère du Pouvoir populaire pour les industries et le commerce, selon l’Accord-cadre de coresponsabilité pour le changement industriel; ces réunions ont eu comme résultat la relance de 1 011 entreprises (depuis mai 2005), avec un total de 146 593 travailleurs et un total de financement de l’Etat de 1 273 millions de bolivars, dont 509 millions ont été versés jusqu’à décembre 2006. Aussi, pour renforcer la position du gouvernement qui croit à un dialogue participatif et productif, le 10 février dernier a vu l’organisation de la Réunion normative du travail dans le secteur du bâtiment, qui couvre un ensemble d’environ 800 000 travailleurs et dans laquelle la Chambre du bâtiment, affiliée à la FEDECAMARAS, a joué un rôle actif, ce qui met à mal l’argument des organisations plaignantes.
  125. 1276. S’agissant de la fixation du salaire minimum, l’article 172 de la loi organique du travail prévoit: «Sous réserve des dispositions des articles précédents, en cas d’augmentations massives du coût de la vie, le pouvoir exécutif national, après avoir entendu les organismes les plus représentatifs des patrons et des travailleurs, le Conseil économique national et la Banque centrale du Venezuela, peut fixer des salaires minima obligatoires à portée générale ou restreinte en fonction des catégories de travailleurs ou des zones géographiques, en tenant compte des caractéristiques correspondantes et de la situation économique. Cette fixation est faite par décret, de la manière et dans les conditions prévues par les articles 13 et 22 de la présente loi.» Il découle de l’article cité que le pouvoir exécutif peut, après avoir entendu les organismes les plus représentatifs des patrons et des travailleurs, fixer les salaires minima, ce qu’il peut faire par décret, de la manière prévue dans cette loi organique du travail: ainsi, il n’est nullement établi qu’en décrétant des salaires minima, comme le prévoit et le permet la loi, le gouvernement vénézuélien ait violé le contenu de la convention no 87, comme le prouve la consultation, le 24 avril 2007, de l’organisation d’entrepreneurs FEDECAMARAS au sujet de la fixation du salaire minimum, annexée au présent mémoire.
  126. 1277. Quant à la prétendue absence de dialogue social, il est important de rappeler, signaler et relever (comme déjà signalé dans une communication du 7 février 2007) que le dialogue s’est encore diversifié et élargi, notamment en 2005 et 2006: durant cette période, les gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de multiples réunions pour traiter de divers sujets avec la participation du Président de la République et de son Vice-président, des ministres et de hauts fonctionnaires. Les différents organes de contrôle de l’OIT, y compris le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration, en ont été informés. Par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre d’enquêtes.
  127. 1278. Ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance économique observée depuis dix trimestres: la réduction de l’inflation, des taux d’intérêt et de certains impôts, comme dans le cas des dettes bancaires, la diminution du chômage avec la réutilisation de presque la totalité du parc industriel installé et la croissance de l’emploi dans le secteur formel, tout en continuant d’investir dans la santé, l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que dans les infrastructures publiques (routes, métros, réseau ferré, ponts, barrages), les infrastructures sociales (logements, hôpitaux, collèges, inspections du travail, entre autres) et industrielles.
  128. 1279. Mais il existe aussi en République bolivarienne du Venezuela les conditions qui rendent possible ce dialogue social: des organisations d’employeurs et de travailleurs solides et indépendantes, qui ont accès à l’information et au dialogue social. Tous les partenaires sociaux ont la volonté politique de participer de bonne foi au dialogue social et s’engagent dans cette voie.
  129. 1280. Au Venezuela, les droits de l’homme au travail sont respectés de façon claire et permanente, plus particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective volontaire, droits qui se consolident, chaque jour davantage, avec le soutien des institutions. Enfin, il existe un respect et une reconnaissance par tous les partenaires sociaux qui sont aujourd’hui convaincus de la nécessité d’étendre le dialogue social. Comme preuve de l’inexactitude des faits invoqués en 2006, on peut citer le règlement de la Lopcymat, établi par consensus après un dialogue large et participatif, qui a bénéficié des commentaires précieux du Département des normes de l’Organisation internationale du Travail: ainsi, on ne peut pas déclarer que le Venezuela n’a pas encouragé le dialogue social.
  130. 1281. Quant aux prétendues réformes légales et à l’adoption supposée de réglementations nouvelles sans consultation des organisations d’employeurs représentatives dont la loi d’habilitation, la fixation du salaire minimum et le décret sur la solvabilité des entreprises en seraient des illustrations, le gouvernement tient à déclarer: les allégations relatives à la loi d’habilitation sont totalement inexactes puisqu’il est de notoriété publique que l’on est en train de créer au Venezuela une démocratie participative, qui met au premier plan et consulte constamment tous les secteurs. Il est donc incompréhensible de s’attaquer à la loi d’habilitation sans en connaître les résultats, alors qu’elle ne peut être, du point de vue du gouvernement, qu’un premier pas vers la réforme des lois du travail, sur laquelle l’OIT a tellement insisté et grâce à laquelle seront résolus les cas figurant aux articles 95 et 293 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Enfin, pour bien marquer le souhait du gouvernement de coopérer, il tiendra les membres du comité informés des lois produites par le biais de la loi d’habilitation qui ont un rapport avec la convention no 87.
  131. 1282. Dans le même ordre d’idées, il convient de noter que le ministre du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, le dirigeant syndical de la zone de Hierro dans l’Etat de Bolívar José Ramón Ribero, est membre du Conseil présidentiel pour la réforme constitutionnelle, ainsi qu’il ressort du Journal officiel no 38607, du 18 janvier 2007, joint au présent mémoire.
  132. 1283. Quant à la fixation du salaire minimum, l’OIE et la FEDECAMARAS signalent de façon inexacte que le gouvernement central n’a pas suivi la procédure prévue et, plus grave encore, indiquent que l’avis de la FEDECAMARAS a été demandé 24 heures à peine avant de le fixer et le publier officiellement, ce qui est une manipulation de la vérité. Il est important de signaler, à titre de preuve de cette manipulation, que le gouvernement a effectivement consulté les associations professionnelles qui existent au sein de l’Etat vénézuélien au sujet de la fixation du salaire minimum, ce que prouve la communication no 047, du 24 avril 2007, adressée au président de la FEDECAMARAS pour lui demander textuellement ce qui suit: «Je m’adresse à vous, conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi organique du travail, afin de vous demander formellement de bien vouloir donner votre avis au sujet de la fixation du salaire minimum. Ainsi que vous le savez, il appartient au pouvoir exécutif national de décider sur cette affaire, en tenant compte, entre autres variables et indicateurs, du niveau du panier de la ménagère. Nous respecterons ainsi le droit reconnu par l’article 91 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela...» Il importe de signaler que l’affirmation est d’autant plus fausse que la communication a été reçue le 24 avril, et le salaire minimum n’est toujours pas annoncé à ce jour; cela prouve que le gouvernement n’a violé ni ne violera jamais aucune procédure ni aucune convention.
  133. 1284. Quant au décret sur la solvabilité des entreprises, le gouvernement déclare que celle-ci a été mise en place et appliquée dans notre législation du travail depuis environ quatre-vingts ans, tout comme on le trouve dans la première loi promulguée au sujet de la sécurité sociale, dans les années quarante du siècle passé; ladite norme prévoyait l’obligation de verser la part patronale et celle des travailleurs à la sécurité sociale, ce qui n’était pas fait par une immense majorité d’entrepreneurs sans scrupule.
  134. 1285. Dans le but principal d’inverser une culture d’irrespect de la loi, conséquence de l’inefficacité et de la dégradation de l’inspection du travail dans le passé, un nouveau système de solvabilité des entreprises a récemment été mis en place. Il empêche l’Etat de passer des contrats, de conclure des conventions, de fournir des devises et des permis d’importation et d’exportation ou d’accorder des crédits préférentiels d’institutions publiques aux patrons qui ne respectent pas le droit du travail, les droits syndicaux et leurs obligations envers la sécurité sociale. Cette mesure a été approuvée après plusieurs mois de dialogue social, mais son entrée en vigueur a été différée, à la demande de la FEDECAMARAS, au 1er mai 2006, comme le prouve une communication (jointe à la plainte). Cette procédure est rapide et simple et, dans l’absolu, alourdit la gestion des entreprises; d’un autre côté, elle a exalté la fonction de l’Etat vénézuélien et a permis l’encaissement de la sécurité sociale, entraînant une meilleure prestation de services et une amélioration des droits de l’homme. La solvabilité des entreprises est à l’origine d’un plus grand respect des ordres provenant de l’administration du travail et assure leur efficacité, tout en augmentant grandement les recettes de la sécurité sociale pour permettre d’améliorer le système chaque fois davantage. Une des institutions de la sécurité sociale a augmenté à elle seule ses recettes de 32,5 pour cent, ce qui représente une somme supplémentaire de 30,6 millions de dollars en un mois, en faveur des travailleurs. Loin de constituer un contrôle ou une sorte de harcèlement envers les patrons «selon leurs dires», ce système permet plutôt de matérialiser la responsabilité sociale des entreprises, condition essentielle à l’existence du bien commun, qui est une des principales valeurs qui a présidé à la création de l’OIT; aussi cette plainte doit être déclarée irrecevable.
  135. 1286. Quant aux prétendues restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale, il n’est pas établi que les arguments avancés par l’OIE aient un rapport avec les dispositions des articles de la convention no 87. En conséquence, ces questions ne sont pas de celles que le Comité de la liberté syndicale est habilité à examiner avant d’émettre ses conclusions ou recommandations. Ces questions relèvent plutôt de la politique et de la compétence exclusive de l’Etat vénézuélien et, plus précisément, du pouvoir législatif vénézuélien.
  136. 1287. Quant au prétendu harcèlement envers des dirigeants d’entreprise, le gouvernement déclare qu’il n’existe en République bolivarienne du Venezuela aucun harcèlement, ni contre des dirigeants d’entreprise ni contre des syndicalistes. L’Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS ont signalé un prétendu harcèlement du gouvernement vénézuélien envers le secteur privé mais ne démontrent pas en quoi «selon leurs dires» consiste le harcèlement et font référence à trois questions qui vont être mises à néant plus loin.
  137. 1288. Concernant les prétendues atteintes à la propriété privée, le gouvernement signale qu’il n’existe au Venezuela aucune confiscation de propriétés, raison pour laquelle, dès le début, l’affirmation des entrepreneurs fausse la réalité. Concernant le décret qui a rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323, du 13 novembre 2001, il importe de signaler que les employeurs affiliés à la FEDECAMARAS ont introduit des recours et ont engagé des consultations que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a dûment tranchés, en décidant:
  138. Un: la constitutionnalité des articles 89 et 90 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323 du 13 novembre 2001.
  139. Deux: interprète et, en conséquence, reconnaît, dans les termes exposés dans le présent arrêt, la pleine vigueur et validité des dispositions contenues aux articles 25, 40 et 43 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323 du 13 novembre 2001.
  140. Trois: l’anticonstitutionnalité des articles 89 et 90 du décret avec rang et force de loi sur les terres et le développement agraire, publié au Journal officiel no 37323 du 13 novembre 2001...
  141. 1289. Vu ce qui précède, il est établi que les employeurs affiliés à la FEDECAMARAS ont introduit les recours que la loi leur permet d’introduire, et la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice leur a même donné raison lorsqu’elle a déclaré l’anticonstitutionnalité de certains articles; il leur est donc malaisé de signaler que le décret loi en question a porté atteinte à la propriété privée.
  142. 1290. De surcroît, concernant les prétendues occupations de fermes et autres mauvais traitements, cette plainte n’a aucun fondement et il n’existe aucune preuve démontrant ou appuyant la plainte. Les institutions et la population en général savent parfaitement qu’il existe au Venezuela un état de droit et de justice; c’est pourquoi, lorsqu’une altération ou une infraction de la loi se produit, il faut recourir aux autorités compétentes et dénoncer les faits; à cet effet, il faut présenter la plainte correspondante auprès des autorités compétentes et verser les preuves démontrant les faits allégués dans la plainte; dans le cas d’espèce, ce que les organisations plaignantes auraient dû au moins joindre à la plainte devant le Comité de la liberté syndicale, les plaintes déposées auprès des organes administratifs et judiciaires de l’Etat vénézuélien. Partant, le gouvernement déplore que les arguments de la FEDECAMARAS ne soient pas plus solides et, pour cette raison, demande au comité de rejeter les arguments présentés.
  143. 1291. Concernant les prétendues poursuites contre des dirigeants d’entreprise, le gouvernement indique, concernant l’allégation «déjà avancée» de l’OIE et de la FEDECAMARAS, que M. Carlos Fernández est toujours expatrié, que c’est lui-même qui a décidé d’émigrer dès qu’une cour d’appel eut décidé de le laisser en liberté. Cette décision est intervenue après que le ministère public (sixième bureau) l’eut accusé de dégradation, de constitution de bande et de trahison à la patrie pendant la grève «illégale» du secteur pétrolier survenue en décembre 2002 et février 2003.
  144. 1292. Cette accusation et l’ouverture d’une procédure n’ont pas été le fait du pouvoir exécutif, mais d’un autre pouvoir indépendant, totalement autonome, le pouvoir citoyen, par l’intermédiaire du parquet, vu que les actions menées par M. Carlos Fernández en sa qualité de président responsable de la FEDECAMARAS ont causé des dommages incalculables et incommensurables, tant à la population, en violant les droits de l’homme élémentaires, qu’à l’industrie pétrolière, en provoquant un augmentation excessive du chômage, l’inflation, une fuite des capitaux et un ralentissement économique profond.
  145. 1293. Il importe d’ajouter que les dispositions de la convention no 87 n’autorisent pas ni ne légitiment les actes contraires aux décisions de justice, mais obligent les représentants des partenaires sociaux ou des acteurs du monde du travail à respecter les règles fondamentales de la cohabitation citoyenne et de la coexistence démocratique. C’est ce qui ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la convention no 87: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.»
  146. 1294. Le gouvernement vénézuélien et la population en général ont été victimes du comportement de M. Fernández et des membres de la FEDECAMARAS qui l’ont soutenu à l’époque. Ce monsieur a outrepassé ses droits pendant la grève du pétrole et s’est rendu coupable des délits susmentionnés (qui n’ont rien à voir avec l’exercice de l’activité syndicale) qui lui ont été reprochés par le ministère public et dont le pouvoir judiciaire a été saisi. Il s’est enfui du pays sans se présenter au tribunal, malgré des décisions de la justice en sa faveur et alors même que certaines des charges initialement retenues ont été rejetées par les juges du tribunal responsable de la procédure. La Chambre pénale de la Cour suprême de justice a annulé le jugement de la Cour d’appel jusqu’à la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ordonnant son arrestation définitive. A ce moment-là, M. Fernández se trouvait à l’extérieur du pays et est aujourd’hui considéré comme un individu en fuite par la justice.
  147. 1295. Quant aux allégations relatives à la prétendue situation procédurale de Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, le gouvernement réitère qu’il y a en République bolivarienne du Venezuela une séparation claire et évidente des pouvoirs publics; ainsi, la citoyenne ne peut pas accuser le gouvernement, ni le rendre responsable, de ses rapports avec le ministère public.
  148. 1296. Quant à la prétendue gestion fiscale arbitraire, il n’est pas établi que les allégations aient des rapports avec les dispositions de la convention no 87. Aussi, celles-ci ne font pas partie des questions du ressort du Comité de la liberté syndicale et qu’il est habilité à examiner avant d’émettre ses conclusions ou recommandations. Ces questions relèvent de la gestion et de la compétence de l’Etat vénézuélien.
  149. 1297. Vu ce qui précède, le gouvernement rejette toutes les affirmations des organisations plaignantes, puisque les arguments avancés ne contiennent aucun élément établissant la violation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87. Il est demandé au comité d’en tenir compte.
  150. 1298. En conclusion, le gouvernement estime important de signaler que tant l’OIE que la FEDECAMARAS déposent des plaintes sans fondement ni arguments suffisants; partant, le Comité de la liberté syndicale devrait examiner et vérifier si ce type de plaintes remplit les conditions nécessaires et si elles sont suffisantes pour permettre d’établir si un Etat (dans le cas d’espèce l’Etat vénézuélien) respecte ou non la convention mentionnée dans les informations envoyées par l’OIE et par la FEDECAMARAS.
  151. 1299. Dans sa communication du 14 septembre 2007, le gouvernement déclare par rapport aux allégations de harcèlement par des hordes progouvernementales envers la FEDECAMARAS qu’il n’existe aucun harcèlement en République bolivarienne du Venezuela ni envers des dirigeants d’entreprise ni envers des syndicalistes; l’OIE et la FEDECAMARAS ont signalé un prétendu harcèlement du gouvernement vénézuélien envers le secteur privé mais ne précisent pas en quoi consiste le harcèlement. L’attaque subie par les installations de la FEDECAMARAS n’a rien à voir avec une action menée par le gouvernement. La présente plainte n’a donc pas de fondement, et il n’existe aucune preuve démontrant ou appuyant le lien que les organisations plaignantes souhaitent mettre en évidence.
  152. 1300. Les institutions et la population en général savent parfaitement qu’il existe au Venezuela un état de droit et de justice; c’est pourquoi, lorsqu’une altération ou une infraction de la loi se produit, il faut recourir aux autorités compétentes et dénoncer les faits; enfin, il faut présenter la plainte correspondante auprès des autorités compétentes et verser les preuves démontrant les faits allégués. Pour le moins, les organisations plaignantes auraient pu joindre aux communications envoyées au Comité de la liberté syndicale les plaintes déposées auprès des organes administratifs et judiciaires de l’Etat vénézuélien. Le gouvernement déplore que les arguments de l’organisation patronale FEDECAMARAS ne soient pas plus étayés et demande au comité de les rejeter pour les motifs exposés ci-dessus.
  153. 1301. Quant aux allégations relatives à la création d’institutions d’entreprises parallèles, parrainées par le gouvernement, comme la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela (CESU), le gouvernement confirme qu’il ne s’immisce pas dans la liberté qu’ont les diverses organisations d’employeurs de s’associer librement, raison pour laquelle il est difficile de signaler qu’il y a des avantages, du favoritisme ou une ingérence envers une confédération. Le gouvernement nie que la CESU ait été créée sous ses auspices, et il est d’autant moins possible de signaler qu’il cherche à mener des consultations avec un groupement d’entreprises plutôt qu’avec un autre, puisque le gouvernement n’exclut ni ne met en avant personne. Il en veut pour preuve l’article 52 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui prévoit: «Toute personne a le droit de s’associer à des fins licites, conformément à la loi. L’Etat a l’obligation de faciliter l’exercice de ce droit.» Il découle de la citation précédente que le droit d’association est un droit fondamental de l’homme que le gouvernement a élevé au rang de droit constitutionnel.
  154. 1302. Quant à l’invitation à la cérémonie d’installation officielle de la CESU, dont copie est jointe au document contenant les nouvelles allégations, il s’agit d’une activité dont l’invité est le Président de la République bolivarienne du Venezuela; tout cela entre dans le cadre de l’objectif de conserver de bonnes relations avec un secteur qui contribue à la diversification de l’emploi, à la reconversion industrielle et à la modernisation du secteur des entreprises du Venezuela. Dans le même ordre d’idées, il est habituel d’observer la participation de hauts fonctionnaires de l’administration à des cérémonies et événements organisés par des organisations du secteur privé, sans que cela n’implique une intervention du gouvernement dans leur fonctionnement, ni encore moins du favoritisme au détriment de la liberté d’association qui découle de la ratification de conventions internationales telles que la convention no 87, de surcroît prévue dans la Grande Charte du pays.
  155. 1303. Les innombrables rencontres qui ont eu lieu entre le président de la Commission d’administration des devises (CADIVI), M. Manuel Barroso, avec des représentants de divers secteurs de la production qui demandaient des devises en sont des illustrations et, plus récemment, la rencontre entre le Surintendant national des douanes et contributions, M. José Gregorio Vielma Mora, et les hauts dirigeants de la FEDECAMARAS; son actuel président, M. José Manuel González, l’a qualifiée d’excellente réunion technique qui ... «a ouvert le dialogue et a démontré que les problèmes du pays ne peuvent être résolus qu’en empruntant cette voie», entre autres exemples.
  156. 1304. Le gouvernement rejette toutes les affirmations de l’OIE et de la FEDECAMARAS, puisque les arguments avancés ne contiennent aucun élément établissant la violation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87. Il demande au comité d’en tirer les conclusions. Le gouvernement réaffirme que tant l’OIE que la FEDECAMARAS présentent des plaintes sans fondement et sans arguments suffisants.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 1305. Le comité observe que les questions en suspens dans le présent cas concernent: 1) les insuffisances concernant le dialogue social et les consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS, ainsi que l’absence de réunion de la Commission tripartite nationale, contrairement à ce que prévoit la loi organique du travail; 2) l’ordre de détention contre M. Carlos Fernández, ex-président de la FEDECAMARAS, pour des faits en rapport avec l’exercice légitime d’activités dans l’intérêt des organisations d’employeurs et de leurs adhérents.
  2. 1306. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’OIE datées des 19 mai 2006, 31 mars et 25 mai 2007 relatives aux faits suivants:
  3. – la création de la Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela (CESU) avec le soutien du gouvernement et d’autres organisations liées au pouvoir et favorables au projet politique du gouvernement ainsi qu’à la consolidation du «socialisme du XXIe siècle»; la création des entreprises de production sociale grâce à des privilèges accordés par l’Etat ou par des entreprises publiques, en déstabilisant des secteurs d’activité des entreprises; l’annonce de la présence du Président de la République lors de la cérémonie d’installation officielle de la CESU, sur invitation de cette organisation, et la nomination du Président de la République en qualité de président honoraire d’EMPREVEN, en reconnaissance du soutien accordé (cette organisation est la principale composante de la CESU);
  4. – le retrait de la concession octroyée à Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV), une des deux chaînes de télévision privées indépendantes, et les menaces constantes proférées par le gouvernement contre deux autres chaînes, qui ont dû modifier leur ligne éditoriale;
  5. – l’inexistence de dialogue social véritable et de consultations tripartites, seules ayant lieu des consultations formelles qui ne tiennent pas compte de l’avis des partenaires sociaux indépendants (par exemple sur le salaire minimum, le décret relatif à la solvabilité des entreprises ou la loi d’habilitation, qui autorise pendant dix-huit mois le Président de la République à prendre des décrets lois sans concertation ni dialogue social dans de nombreux domaines, dont les affaires économiques, sociales, financières et territoriales);
  6. – la paralysie et la fermeture d’entreprises, conséquence de l’application de la loi sur la solvabilité des entreprises adoptée par voie de décret présidentiel; dans la pratique, le fait d’appartenir à la FEDECAMARAS constitue un obstacle à l’obtention du visa de solvabilité;
  7. – le projet de loi de coopération internationale (approuvé en première lecture à l’Assemblée nationale), en vertu duquel le gouvernement reçoit et gère à travers le Fonds pour la coopération et l’aide internationales le produit de legs, donations et autres opérations destiné à soutenir la coopération entre les pays, provenant d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers;
  8. – le harcèlement exercé sur des dirigeants d’entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants patronaux et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d’intérêt social; les atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d’entreprise des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, en vertu de décisions ou de procédures administratives;
  9. – le maintien illégal des mesures d’interdiction de sortie du territoire à l’encontre de Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS; les poursuites contre d’autres dirigeants d’entreprise (dont huit nommément cités);
  10. – les procédés arbitraires employés par les autorités dans la gestion de leur budget, au détriment d’entreprises dont les dirigeants se sont prononcés contre la politique du gouvernement, ce qui a pour effet d’intimider les entrepreneurs vénézuéliens, en les menaçant d’amendes exorbitantes, de la fermeture brutale des entreprises ou d’inspections;
  11. – l’irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la FEDECAMARAS, avec graffitis et dommages à la propriété ainsi que menaces;
  12. – l’organisation non indépendante d’employeurs EMPREVEN a été sise pendant deux ans dans une zone où se trouvent de nombreux organismes publics.
  13. 1307. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les organisations plaignantes présentent des dénonciations infondées et sans arguments suffisants (allégations vagues, défaut de présentation aux autorités nationales des dénonciations soumises à l’OIT ou manque de preuves) et rejette la compétence du comité par rapport à certaines allégations: celles relatives à la politique économique et monétaire et au marché des changes, qui discrimineraient des entreprises proches de la FEDECAMARAS; celles relatives aux procédés arbitraires employés dans la gestion budgétaire, au détriment d’entreprises dont les dirigeants ont critiqué la politique du gouvernement – y compris au moyen d’amendes exorbitantes, de la fermeture brutale des entreprises ou d’inspections; celles relatives aux avantages de la coopération internationale – selon les allégations, le gouvernement reçoit et gère, par le biais d’un fonds, les donations et autres ressources reçues à des fins de coopération de la part d’institutions publiques ou privées, nationales ou étrangères – et celles relatives à des atteintes à la liberté d’expression. Le comité souhaite rappeler que le présent cas a été examiné à plusieurs reprises au cours des dernières années et a donné lieu à des conclusions constatant des violations des droits des organisations d’employeurs et donc que les allégations étaient fondées; le comité signale de surcroît que les nouvelles allégations des organisations plaignantes parlent d’un climat d’intimidation et d’un grave malaise au sein des organisations de la FEDECAMARAS
  14. – organisation nationale d’employeurs la plus représentative – et sont suffisamment précises pour que le gouvernement puisse effectuer des enquêtes et, le cas échéant, demander directement des informations à la FEDECAMARAS. Partant, le comité regrette que, dans sa réponse, le gouvernement n’ait pas fait preuve d’une approche plus constructive et ait même rejeté la compétence du comité sur certaines allégations, sans donner suite aux recommandations de celui-ci lors de son dernier examen du cas, où il a proposé pour la deuxième fois l’assistance technique du BIT pour établir un nouveau système de relations du travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et de ses conventions fondamentales, de manière à ce que le dialogue social soit consolidé et structuré sur des bases permanentes, et lui demandait comme première mesure de reconvoquer la Commission tripartite nationale prévue dans la loi organique du travail. Le comité réitère donc ces recommandations et suggère que soit mise en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, assistée par le BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations présentées au Comité de la liberté syndicale afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct.
  15. 1308. S’agissant des allégations concernant 1) les politiques économiques, budgétaires et de changes dont le gouvernement estime qu’elles ne sont pas de la compétence du comité, mais dont les organisations plaignantes allèguent qu’elles ont été utilisées pour discriminer; 2) les autres allégations dont le gouvernement considère qu’elles ne sont pas de la compétence du comité (allégations relatives à l’arbitraire dans la gestion budgétaire au détriment des employeurs qui critiquent la politique gouvernementale, allégations relatives aux restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale et allégations relatives aux atteintes à la liberté d’expression), le comité signale à l’attention du gouvernement que ces questions se rapportent aux conventions nos 87 et 98, dans la mesure où toute la politique économique et sociale ou du marché des changes qui affecte les intérêts des employeurs doit faire l’objet de consultations avec les organisations d’employeurs et où toute décision concrète des autorités sur ces questions peut avoir potentiellement une intention discriminatoire au détriment de certains employeurs qui appartiennent à une organisation donnée; de surcroît, le comité relève que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans le cadre d’un système qui assure le respect effectif des autres droits de l’homme fondamentaux; tout comme des mesures dirigées contre les moyens de communication utilisés par les organisations d’employeurs ou qui sont plus ou moins en accord avec leur orientation économique et sociale peuvent empêcher les organisations d’employeurs d’exercer leur droit de s’exprimer. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations relatives aux questions susmentionnées.
  16. 1309. En ce qui concerne plus particulièrement les allégations relatives au projet de loi qui entraînerait des restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale (ingérence de l’Etat dans les donations et ressources de coopération et assistance que les organisations d’employeurs reçoivent d’institutions publiques ou privées), le gouvernement déclare que ces allégations n’ont aucun rapport avec la convention no 87 car il s’agit de questions dont la politique et le développement sont de la compétence exclusive de l’Etat. Le comité rappelle que l’assistance ou soutien qu’une organisation syndicale internationale pourrait apporter pour la constitution, la défense et le développement d’organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, y compris lorsque l’orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle qui existe ou à celles qui existent dans le pays, tout comme les syndicats (ou les organisations d’employeurs) ne devraient pas avoir à obtenir une autorisation préalable pour pouvoir bénéficier d’une assistance financière internationale en matière d’activités syndicales ou entrepreneuriales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 739 et 743.] Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes lors du traitement du projet de loi en question et que l’Etat n’ait aucune ingérence dans les donations et ressources que les organisations de travailleurs et d’employeurs reçoivent nationalement et internationalement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  17. 1310. Quant à certaines restrictions alléguées des droits fondamentaux (retrait de la concession octroyée à Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et menaces proférées par le gouvernement contre deux autres chaînes, qui ont dû modifier leur ligne éditoriale), le comité ne peut partager l’avis que ces allégations n’entrent pas dans le cadre du mandat du comité. Le comité relève l’interdépendance des droits des organisations d’employeurs et l’exercice des droits fondamentaux dans la pratique, y compris la liberté d’expression. Le comité rappelle que, dans un cas où la fermeture d’importants médias durait depuis des mois, il a souligné que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s’abstenir de faire indûment obstacle à son exercice légal [voir Recueil, op. cit., paragr. 159] et devraient aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations d’employeurs en particulier. Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la ligne éditoriale des médias de communication indépendants, y compris d’utiliser des sanctions économiques et juridiques, et de garantir via l’existence de moyens d’expression indépendants le libre-échange d’idées qui est essentiel dans la vie et le bien-être des organisations d’employeurs et de travailleurs.
  18. 1311. Le comité observe que les plaignantes allèguent l’inexistence de dialogue social véritable et de consultations tripartites, seules ayant lieu des consultations formelles qui ne tiennent pas compte de l’avis des partenaires sociaux indépendants (par exemple sur le salaire minimum, le décret relatif à la solvabilité des entreprises ou la loi d’habilitation, qui autorise pendant dix-huit mois le Président de la République à prendre des décrets lois sans concertation ni dialogue social dans de nombreux domaines, dont les affaires économiques, sociales, financières et territoriales).
  19. 1312. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles le dialogue s’est encore diversifié et élargi, notamment en 2005 et 2006: durant cette période, les gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de multiples réunions, avec la participation du Président de la République et de son Vice-président, de ministres et de hauts fonctionnaires, pour traiter de divers sujets. Par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre d’enquêtes; le dialogue social inclut les chambres régionales et sectorielles. Le gouvernement a toujours reconnu, et reconnaîtra toujours, le rôle joué par la FEDECAMARAS et les autres organisations d’employeurs, en dehors de toute exclusion ou exception; les 25 et 29 janvier 2007, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction des relations internationales et de la liaison avec le BIT, a invité la FEDECAMARAS à une réunion rassemblant toutes les organisations représentatives des employeurs pour leur permettre de confronter leurs avis et de se consulter, dans le but de pouvoir constituer – bien à l’avance – la délégation des employeurs qui assistera à la 96e session de la Conférence internationale du Travail, prévue en juin 2007; ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance économique observée depuis dix trimestres, la réduction de l’inflation. Le gouvernement mentionne le règlement de la Lopcymat, établi par consensus dans le cadre du dialogue social, et l’Accord-cadre de coresponsabilité pour le changement industriel, qui a permis la relance de 1 011 entreprises; en février 2007, on a installé la réunion normative du secteur de la construction, affiliée à la FEDECAMARAS; de même, le 24 avril 2007, des consultations ont eu lieu avec cette organisation au sujet de la fixation de salaires minima, et il n’est pas exact que l’on n’a accordé que 24 heures de préavis (l’augmentation n’a toujours pas été annoncée). Le comité note que le gouvernement a envoyé en annexes les procès-verbaux de nombreuses réunions tenues entre des entreprises ou des chambres commerciales et la Commission d’administration des devises (CADIVI) pour examiner les problèmes concrets des entreprises. De même, selon le gouvernement, les conditions de ce dialogue social sont réunies: on y trouve des organisations d’employeurs et de travailleurs solides et indépendantes, qui ont accès à l’information et au dialogue social, et il existe la volonté politique et l’engagement de tous les partenaires sociaux de participer de bonne foi au dialogue social, ainsi qu’un respect et une reconnaissance par tous les partenaires sociaux qui sont aujourd’hui convaincus de la nécessité d’étendre le dialogue social. Le gouvernement a signalé qu’il ne comprenait pas comment on peut attaquer la loi d’habilitation sans en connaître les résultats, alors qu’elle pourrait constituer le préalable pour la résolution de certaines questions posées par le BIT.
  20. 1313. Nonobstant les informations du gouvernement montrant que le dialogue social existe et a même donné quelques bons résultats, le comité estime que les allégations montrent également que le niveau de ce dialogue est encore insatisfaisant, et que la perception de l’OIE et de la FEDECAMARAS est que les consultations sont en général purement formelles, ne se déroulent qu’avec des organisations choisies par le gouvernement de manière unilatérale et ne traduisent pas des efforts suffisants pour parvenir à des solutions communes. De surcroît, le nombre de réunions avec des organisations adhérentes à la FEDECAMARAS, cité par le gouvernement, ne démontre pas à lui seul que le dialogue social est suffisamment ancré car la FEDECAMARAS compte un grand nombre de chambres régionales et sectorielles. Le comité souligne l’importance que l’on doit accorder à la réalisation de consultations franches et sans entraves sur toute question ou projet de législation qui affecte les droits syndicaux, et qu’il est essentiel, lors de l’introduction d’un projet de législation affectant la négociation collective ou les conditions de travail, que l’on procède préalablement à des consultations détaillées avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1074 et 1075.] Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute négociation ou tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de lui faire parvenir les textes correspondants. Le comité demande également au gouvernement que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et les plus représentatives, en déployant suffisamment d’efforts pour pouvoir parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.
  21. 1314. Le comité observe que, selon les allégations, l’application de la loi sur la solvabilité des entreprises, promulguée par décret présidentiel, a entraîné la paralysie et la fermeture d’entreprises et que, dans la pratique, le fait d’appartenir à la FEDECAMARAS constitue un obstacle à l’obtention du visa de solvabilité. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’entrée en vigueur récente d’une nouvelle solvabilité des entreprises empêche l’Etat de passer des marchés ou des accords avec des employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations concernant le droit du travail, les droits syndicaux et la sécurité sociale, et de leur octroyer des devises, des licences d’importation ou d’exportation ou des crédits préférentiels d’organismes publics. Cette mesure a été approuvée à l’issue de plusieurs mois de dialogue social; son entrée en vigueur a été reportée au 1er mai 2006 à la demande des employeurs de la FEDECAMARAS, ainsi qu’on peut le voir dans la communication que nous joignons; 2) il s’agit d’une procédure rapide qui n’entrave en rien la gestion des entreprises; avec l’obligation de solvabilité des entreprises, les ordres de réengagement émis par l’administration du travail ont été mieux respectés et appliqués plus efficacement, outre que les recettes au titre de la sécurité sociale se sont nettement accrues pour une amélioration continue du système; 3) loin de constituer un instrument de contrôle ou de «harcèlement» à l’encontre du monde patronal, l’obligation de solvabilité des entreprises est un moyen d’inciter ces dernières à assumer leur responsabilité sociale, condition indispensable au bien commun, l’un des principes fondamentaux de l’OIT. Le gouvernement prie l’OIE de lui communiquer le nombre d’entreprises fermées pour quelque raison que ce soit, le nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont perdu leur emploi et les données statistiques sérieuses et fiables dont elle dispose.
  22. 1315. Le comité demande à l’OIE de fournir les données en question. Nonobstant, dans le contexte des relations actuelles entre la FEDECAMARAS et le gouvernement, le comité est d’avis que l’on ne peut exclure que la détermination des entreprises qui jouissent de «solvabilité» ne soit pas faite uniquement sur la base de critères techniques et prie le gouvernement d’examiner directement avec la FEDECAMARAS des mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» soient accordés avec des assurances d’impartialité suffisantes. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat de la demande en anticonstitutionnalité introduite par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises.
  23. 1316. Quant aux allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS et des organisations adhérentes, avec notamment la création ou la promotion d’organisations ou d’entreprises inféodées au gouvernement, telles que, selon les allégations, la CESU ou EMPREVEN, le comité prend note des déclarations du gouvernement que la constitution de la CESU est une manifestation de l’exercice du droit d’association et qu’il nie que sa création ait eu lieu sous ses auspices; discriminer la CESU serait une discrimination. Au vu de la contradiction existante entre les allégations (qui ont toutefois mis en relief que l’on avait annoncé la présence du Président de la République lors de la cérémonie d’inauguration, en reconnaissance du soutien apporté) et la réponse du gouvernement (qui place cette présence dans le contexte du souhait de conserver de bons rapports avec le secteur et sans aucun favoritisme), le comité demande à l’OIE de fournir toutes informations relatives à un traitement de faveur du gouvernement envers la CESU. Le comité rappelle qu’en favorisant ou défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres les gouvernements pourraient influer sur le moral des travailleurs ou des employés lorsque ceux-ci choisissent à quelle organisation ils souhaitent adhérer. Un gouvernement qui agirait ainsi de manière délibérée enfreindrait de surcroît le principe contenu dans la convention no 87 que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits conférés par cet instrument ou à en entraver l’exercice légal, ainsi que, plus indirectement, le principe qui prévoit que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Si le gouvernement souhaite accorder certaines facilités aux organisations syndicales ou d’employeurs, il conviendrait qu’il les traite sur un pied d’égalité. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 340.] Le comité souligne l’importance pour le gouvernement d’adopter une attitude neutre en matière de relations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs et le prie de respecter les principes fondamentaux susmentionnés.
  24. 1317. Quant aux allégations de l’OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant de privilèges accordés par l’Etat ou des entreprise publiques, le comité prend note que le gouvernement déclare que ces allégations sont inconcevables et ne manquent pas de surprendre par le caractère exclusif et discriminatoire de l’approche de la FEDECAMARAS et de l’OIE, qui ont une vision restrictive et, pire, exclusive du droit d’association; chacun sait que, selon le gouvernement, les entreprises à vocation sociale font précisément partie de la politique de lutte contre la pauvreté et de démocratisation de la propriété et de la richesse, mécanisme social destiné à donner plus de pouvoir à la population pour faire disparaître la pauvreté et la marginalisation; de surcroît, les organisations d’entreprises qui surgissent dans le pays participent de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 87, cité par l’OIE, et que l’Etat ne peut pas limiter ce droit; ce sont des organisations constituées en toute légitimité à l’instar de la FEDECAMARAS, de sorte qu’elles sont prises en considération sans aucune espèce de favoritisme. Le comité invite l’OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ce point et demande au gouvernement d’adopter une attitude neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d’employeurs et leurs adhérents.
  25. 1318. Quant à l’allégation concernant le maintien illégal des mesures d’interdiction de sortie du territoire à l’encontre de Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, et au blocage de sa carte de crédit, le comité prend note des déclarations du gouvernement la concernant, notamment des points suivants: 1) il a toujours fait ce qui était en son pouvoir pour faciliter la participation de représentants de toutes les organisations syndicales aux réunions de l’OIT; 2) en République bolivarienne du Venezuela, il existe une division claire des pouvoirs publics; 3) le gouvernement regrette que les instructions qui devaient être données par le pouvoir judiciaire bien avant la tenue de la seizième Réunion régionale américaine (Brasilia, 2-5 mai 2006) ne soient pas parvenues en temps utile aux autorités intéressées (immigration) et que l’on ait dû déplorer l’absence alléguée; il rappelle toutefois au comité que, tout de suite après, Mme Muñoz a bien assisté à la 95e session de la Conférence en juin 2006 à Genève, et qu’il importe au plus haut point au gouvernement que tous les partenaires sociaux prennent part aux manifestations tant régionales qu’internationales; par conséquent, il rejette catégoriquement les arguments fournis par l’OIE quant à des actes de harcèlement que le gouvernement aurait commis; 4) Mme Albis Muñoz étant partie à une procédure judiciaire et étant donné la séparation des pouvoirs, on ne peut pas accuser le gouvernement, ni le rendre responsable, de ses rapports avec le ministère public.
  26. 1319. Le comité observe toutefois que, selon les allégations de Mme Albis Muñoz, elle n’a pas été autorisée à assister à un séminaire régional de l’OIT au Panama, en février 2006, bien qu’elle disposât d’une permission judiciaire. De surcroît, selon les allégations, l’interdiction de quitter le pays sans autorisation judiciaire est une mesure provisionnelle qui aurait dû avoir expiré, puisque la durée maximum de ces mesures est de deux ans. Quant aux restrictions de la liberté de mouvement de M. Carlos Fernández, ex-président de la FEDECAMARAS (actuellement en exil), en vertu d’un mandat d’arrêt et de sa poursuite du fait de ses activités de dirigeant employeur, le comité regrette de constater que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures (selon lesquelles il a outrepassé ses droits pendant une grève et a commis des délits) et n’a pas donné suite aux recommandations faites lors du dernier examen du cas. Le comité signale l’importance qu’il attache au principe établi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le droit de chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays d’origine [voir Recueil, op. cit., paragr. 122], notamment lorsqu’il s’agit de participer à des activités des organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’étranger. Le comité prie le gouvernement d’assurer la liberté de mouvement des dirigeants Mme Albis Muñoz et M. Carlos Fernández et de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet le mandat d’arrêt et les poursuites contre M. Carlos Fernández, de manière à ce qu’il puisse rentrer dans son pays sans crainte de représailles. Le comité demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les huit dirigeants employeurs cités nommément par l’OIE et dont la liberté de mouvement serait restreinte.
  27. 1320. Quant aux allégations d’atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d’entreprise des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, bien souvent en dépit de décisions de l’autorité judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le gouvernement signale qu’il n’y a aucune confiscation de propriétés et que les organisations plaignantes manipulent la réalité; le gouvernement indique, en ce qui concerne la loi sur les terres et le développement agraire, que la Chambre constitutionnelle, donnant suite à des recours d’employeurs affiliés à la FEDECAMARAS, a déclaré deux articles anticonstitutionnels; quant aux prétendus occupations de fermes et autres mauvais traitements, le gouvernement signale que les organisations plaignantes n’ont pas joint d’éventuelles plaintes auprès des autorités ni n’ont fourni des preuves. Le comité rappelle que la présentation de plaintes dans le cadre de sa procédure n’exige pas l’utilisation préalable des voies nationales et prie le gouvernement de répondre avec précision aux allégations concrètes de l’OIE, y compris celles concernant les mesures adoptées à l’encontre des dirigeants d’entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d’agressions.
  28. 1321. Quant à l’allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d’entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants patronaux et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d’intérêt social, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations à ce sujet.
  29. 1322. D’autre part, quant aux allégations graves de l’OIE du 25 mai 2007, concernant l’irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la FEDECAMARAS, avec graffitis et dommages à la propriété ainsi que menaces, le comité prend note de l’information du gouvernement que l’attaque subie par la FEDECAMARAS n’a aucun rapport avec des actions entreprises par le gouvernement, que les organisations plaignantes ne présentent aucune preuve d’un lien avec le gouvernement et qu’elles n’ont pas davantage joint des plaintes auprès des autorités compétentes. Le comité regrette que, en présence des graves faits de violence en question et après la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas ordonné une enquête sur les allégations. Le comité souligne l’obligation du gouvernement de garantir l’exercice des droits des organisations d’employeurs dans un climat libre de craintes, d’intimidations et de violences et le prie instamment de diligenter sans retard une enquête afin d’identifier les coupables et de lancer les actions judiciaires nécessaires pour qu’ils soient dûment poursuivis et sanctionnés, afin que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. Le comité demande au gouvernement de garantir dès à présent la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et celle de ses dirigeants et de l’informer des résultats de ces investigations sans délai.
  30. 1323. D’une manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant état d’un climat d’intimidation envers des dirigeants d’organisations d’employeurs et leurs adhérents, le comité manifeste sa préoccupation et souligne que la liberté syndicale ne peut s’exercer que si l’on respecte et garantit pleinement les droits fondamentaux de l’homme, que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 33 et 34.]
  31. 1324. Enfin, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations de l’OIE en date du 11 octobre 2007.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1325. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) D’une manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant état d’un climat d’intimidation envers des dirigeants d’organisations d’employeurs et leurs adhérents, le comité manifeste sa préoccupation et souligne que la liberté syndicale ne peut s’exercer que si l’on respecte et garantit pleinement les droits fondamentaux de l’homme, que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
    • b) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite aux recommandations qu’il avait formulées lors de son dernier examen du cas, lorsqu’il a offert, pour la deuxième fois, l’assistance technique du BIT pour établir un système de relations du travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et de ses conventions fondamentales, de manière à consolider le dialogue social et à le structurer sur des bases permanentes; il lui demandait comme première mesure de reconvoquer la Commission tripartite nationale, prévue dans la loi organique du travail. Le comité réitère donc ces recommandations et suggère que l’on mette en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, assistée par le BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives aux déficiences du dialogue social, le comité souligne l’importance que l’on doit accorder à la réalisation de consultations franches et sans entraves sur toute question ou projet de législation qui affecte les droits syndicaux, et qu’il est essentiel, lors de l’introduction d’un projet de législation affectant la négociation collective ou les conditions de travail, que l’on procède préalablement à des consultations détaillées avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, indépendantes et les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute négociation ou tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de lui faire parvenir les textes correspondants. Le comité demande également au gouvernement que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et les plus représentatives, en déployant suffisamment d’efforts pour pouvoir parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.
    • d) Quant aux allégations relatives à la loi sur la solvabilité des entreprises et son application, le comité demande à l’OIE de lui fournir des précisions au sujet des entreprises qui ont fermé en conséquence de ladite loi, du nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi, et des données statistiques dont elle dispose. Le comité demande au gouvernement d’étudier directement avec la FEDECAMARAS la mise en place de mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties d’impartialité suffisantes. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat de la demande en anticonstitutionnalité introduite par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises.
    • e) S’agissant des allégations concernant 1) les politiques économiques, budgétaires et de marché des changes dont le gouvernement estime qu’elles ne sont pas de la compétence du comité, mais dont les organisations plaignantes allèguent qu’elles ont été utilisées pour discriminer; 2) les autres allégations dont le gouvernement considère qu’elles ne sont pas de la compétence du comité (allégations relatives à l’arbitraire dans la gestion budgétaire au détriment des employeurs qui critiquent la politique du gouvernement, allégations relatives aux restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale et allégations relatives aux atteintes à la liberté d’expression), le comité demande au gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations relatives à ces questions.
    • f) Cependant, concernant les allégations relatives au projet de loi qui entraînerait des restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale (ingérence de l’Etat dans les donations et ressources de coopération et assistance que les organisations d’employeurs reçoivent d’institutions publiques ou privées), le comité rappelle que l’assistance ou soutien qu’une organisation syndicale internationale pourrait apporter pour la constitution, la défense et le développement d’organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, y compris lorsque l’orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle qui existe ou à celles qui existent dans le pays; tout comme les syndicats (ou les organisations d’employeurs) ne devraient pas avoir à obtenir une autorisation préalable pour pouvoir bénéficier d’une assistance financière internationale en matière d’activités syndicales ou entrepreneuriales. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes lors du traitement du projet de loi en question et que l’Etat n’ait aucune ingérence dans les donations et ressources que les organisations de travailleurs et d’employeurs reçoivent nationalement et internationalement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • g) Concernant certaines restrictions alléguées des droits fondamentaux (retrait de la concession de Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et les menaces du gouvernement qui ont entraîné que deux autres médias changent de ligne éditoriale), le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s’abstenir de faire indûment obstacle à son exercice légal et devraient aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations d’employeurs en particulier. Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la ligne éditoriale des médias de communication indépendants, y compris d’utiliser des sanctions économiques et juridiques, et de garantir via l’existence de moyens d’expression indépendants le libre-échange d’idées qui est essentiel à la vie et au bien-être des organisations d’employeurs et de travailleurs.
    • h) Quant aux allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS et des organisations adhérentes, avec notamment la création ou la promotion d’organisations ou d’entreprises inféodées au régime, telles que, selon les allégations, la CESU ou EMPREVEN, le comité souligne l’importance pour le gouvernement d’adopter une attitude neutre en matière de relations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs et demande au gouvernement de respecter les principes fondamentaux mentionnés dans les conclusions.
    • i) Quant aux allégations d’atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d’entreprise des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, bien souvent en dépit de décisions de l’autorité judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le comité demande au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations concrètes de l’OIE, y compris celles concernant les mesures adoptées à l’encontre des dirigeants d’entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d’agressions.
    • j) Quant aux allégations concernant la restriction de la liberté de mouvement de dirigeants d’entreprise, rappelant l’importance qu’il attache au principe établi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le droit de chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays d’origine, notamment lorsqu’il s’agit de participer à des activités des organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’étranger, le comité demande au gouvernement de garantir la liberté de mouvement des dirigeants Mme Albis Muñoz et M. Carlos Fernández, et de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet le mandat d’arrêt et les poursuites contre M. Carlos Fernánde, afin qu’il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles. Le comité demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les huit dirigeants d’entreprise cités nommément par l’OIE et dont la liberté de mouvement serait restreinte.
    • k) Quant à l’allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d’entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants d’entreprise et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d’intérêt social, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations à ce sujet.
    • l) Quant aux allégations de l’OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant de privilèges accordés par l’Etat, le comité invite l’OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ces allégations et demande au gouvernement d’avoir une attitude neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d’employeurs et leurs adhérents.
    • m) Quant aux allégations graves de l’OIE du 25 mai 2007 concernant l’irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la FEDECAMARAS, avec graffitis et dommages à la propriété ainsi que menaces, le comité souligne l’obligation du gouvernement de garantir l’exercice des droits des organisations d’employeurs dans un climat libre de craintes, d’intimidations et de violences et le prie instamment de diligenter sans retard une enquête afin d’identifier les coupables et de lancer les actions judiciaires nécessaires pour qu’ils soient dûment poursuivis et traduits en justice afin que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. Le comité relève la gravité des faits allégués et demande au gouvernement de garantir dès à présent la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et celle de ses dirigeants et de l’informer des résultats de ces investigations sans délai.
    • n) Enfin, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations de l’OIE en date du 11 octobre 2007.
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