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Informe provisional - Informe núm. 332, Noviembre 2003

Caso núm. 2258 (Cuba) - Fecha de presentación de la queja:: 15-ABR-03 - Cerrado

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  1. 458. Les plaintes figurent dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date des 15 et 28 avril 2003 respectivement. La Confédération mondiale du travail (CMT) a soutenu la plainte de la CLAT dans une communication du 9 mai 2003. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 16 mai et 6 juin 2003.
  2. 459. Cuba a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 460. Dans sa communication du 15 avril 2003, la CISL affirme que les autorités cubaines ne reconnaissent qu’une centrale syndicale, la Centrale des travailleurs de Cuba, qui est étroitement contrôlée par l’Etat et le Parti communiste, lequel en désigne les dirigeants. Le gouvernement interdit les syndicats indépendants. La négociation collective n’existe pas. Le droit de grève n’est pas autorisé par la loi et, dans les faits, il n’existe pas. Le gouvernement n’a pas encore tenu son engagement de réformer le Code du travail. Dans les faits, il existe plusieurs syndicats indépendants qui exercent leurs activités dans un climat très hostile. Ainsi, les travailleurs et travailleuses qui essaient de s’affilier à ces syndicats sont harcelés et risquent de perdre leurs postes de travail.
  2. 461. La CISL récapitule les faits qui, depuis 2001, ont durement marqué l’action des syndicats indépendants, à savoir une escalade d’arrestations et d’actes de harcèlement contre les personnes ayant participé à des activités «contre-révolutionnaires».
  3. 462. En 2001:
    • – Le 26 janvier, Lázaro Estanislao Ramos, délégué de la section de Pinar del Río de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), a été menacé à son domicile par le capitaine René Godoy, fonctionnaire de la sécurité de l’Etat. Ce dernier l’a prévenu que sa confédération n’avait aucun avenir à Pinar del Río, que les sanctions prises contre l’opposition s’aggraveraient et que, si nécessaire, elles se solderaient par la disparition des dissidents.
    • – Le 12 avril, Lázaro García Farra, syndicaliste affilié à la CONIC qui est actuellement détenu, a fait l’objet de brutalités des gardiens de la prison.
    • – Le 27 avril, Georgis Pileta, autre syndicaliste indépendant actuellement détenu, après son transfert dans une cellule de punition, a été frappé par les gardiens.
    • – Le 24 mai, José Orlando González Bridón, secrétaire général d’un syndicat indépendant, la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir «propagé de fausses nouvelles».
    • – Le 9 juillet, Manuel Lantigua, du Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC), a été lapidé et roué de coups à la porte de son domicile par des membres du groupe paramilitaire «Brigades d’action rapide».
    • – Le 14 décembre, les domiciles des syndicalistes indépendantes Cecilia Chávez et Jordanis Rivas ont été perquisitionnés. Elles ont été arrêtées à plusieurs reprises par les forces de sécurité et menacées d’emprisonnement si elles poursuivaient leurs activités syndicales.
  4. 463. En 2002:
    • – Le 12 février, Luis Torres Cardosa, syndicaliste et représentant de la CONIC, parce qu’il s’était opposé, avec d’autres personnes, à l’expulsion officielle d’un logement, a été arrêté par trois policiers à son domicile dans la province de Guantánamo puis conduit à l’unité no 1 de la Police nationale révolutionnaire, où la police l’a interrogé.
    • – Le 6 septembre, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a pourtant tenu sa deuxième rencontre nationale. La police politique a mené une opération de grande ampleur pour empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de la CONIC. Elle a aussi menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où l’assemblée se tenait. Elle a contrôlé l’identité des personnes qui souhaitaient entrer dans la salle et leur a demandé pourquoi elles voulaient assister à la réunion. De plus, la police a empêché plusieurs syndicalistes d’entrer dans la salle et les a violemment expulsés des alentours.
  5. 464. Le 18 mars 2003, selon des sources de la CISL, au cours de l’émission «Mesa Redonda» de la télévision cubaine, le principal intervenant, Ricardo Alarcón de Quesada, président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement cubain), a déclaré que les contre-révolutionnaires seraient jugés en vertu de la loi no 88, qui porte sur la défense de l’économie et de la souveraineté de la République de Cuba, et du Code pénal en vigueur (loi no 62). Une opération de police, qui avait été préalablement organisée contre l’opposition politique, a été menée immédiatement après la diffusion de l’émission susmentionnée et 40 opposants au régime ont été arrêtés par des agents de la sécurité de l’Etat. Actuellement, 78 personnes sont détenues, le gouvernement les ayant accusées de trahison et de complot avec la Section des intérêts du gouvernement des Etats-Unis à La Havane. Le gouvernement indique dans une note officielle que les personnes en question ont été arrêtées par les autorités compétentes et seront déférées devant les tribunaux de justice. En outre, tous les livres de la bibliothèque syndicale du CUTC, un ordinateur, deux télécopieurs, trois machines à écrire et de nombreux documents du CUTC ont été confisqués.
  6. 465. Selon la CISL, sont détenues entre autres les personnes suivantes:
  7. 1) Pedro Pablo Alvarez Ramos, secrétaire général du CUTC. Il est détenu à la caserne générale «Villa Marista» de la sécurité de l’Etat, à La Havane. Il a été condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement;
  8. 2) Iván Hernández Carrillo, membre du Comité exécutif national de la CONIC. Il a été frappé puis menotté à une grille de fer. Le ministère public a requis contre lui vingt-cinq ans d’emprisonnement mais la peine n’a pas encore été confirmée. Il a été transféré dans la caserne de la sécurité de l’Etat qui se trouve dans la province de Matanzas, où il est au secret;
  9. 3) le 19 mars 2003, à 22 heures, Carmelo Díaz Fernández, membre du Comité exécutif national du CUTC et sous-directeur du Centre national de formation syndicale, a été arrêté et conduit au siège de la sécurité de l’Etat. Il est l’un des principaux organisateurs du premier séminaire national de formation syndicale qui devait se tenir du 25 au 27 mars 2003 mais qui a été suspendu à la suite de l’arrestation de ses organisateurs. Il a été condamné à quinze ans d’emprisonnement;
  10. 4) Miguel Galván, autre sous-directeur du centre de formation, est également détenu. Il a été condamné à vingt ans d’emprisonnement.
  11. 5) Héctor Raúl Valle Hernández, vice-président de la CTDC, a été condamné à vingt ans d’emprisonnement au motif qu’il aurait commis des «actes contre l’indépendance ou la territorialité de l’Etat», actes qui sont qualifiés de délits;
  12. 6) Oscar Espinosa Chepe, membre du CUTC, a été condamné à vingt ans d’emprisonnement;
  13. 7) le 20 mars, à 8 heures, Nelson Molinet Espino, secrétaire général de la CTDC, a été violemment expulsé de l’endroit où il faisait la grève de la faim, renvoyé à son domicile et menacé de détention. Le jour même, il a été arrêté à nouveau et conduit au siège de la sécurité de l’Etat. Il a été condamné à vingt ans d’emprisonnement;
  14. 8) Víctor Manuel Domínguez García, directeur du Centre national de formation syndicale et professionnelle, ne peut pas se déplacer librement et a été aussi menacé de détention.
  15. 466. Par ailleurs, la CISL signale que Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire générale de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient des agents de la sécurité de l’Etat qui s’étaient infiltrés dans le mouvement syndical indépendant, selon l’indication que le gouvernement lui-même a donnée dans le cadre d’un procès public contre les dissidents. Selon les informations qui ont été reçues, Mme Godines s’était infiltrée dans le mouvement syndical indépendant treize ans auparavant. A plusieurs reprises, elle s’était adressée tant à l’ORIT, organisation régionale de la CISL pour les Amériques, qu’à la CISL pour demander instamment l’affiliation de la CONIC à ces deux organisations. A ce sujet, la CISL a joint un article du journal cubain Gramma daté du 11 avril 2003.
  16. 467. Dans sa communication du 28 avril 2003, la CLAT fait état de la détention de Pedro Pablo Alvarez, secrétaire général du CUTC, et des syndicalistes Oscar Espinoza Chepe et Carmelo Díaz Fernández. Ces personnes, qui exerçaient légitimement leurs droits de travailleurs et de dirigeants syndicaux en exprimant ouvertement, publiquement et démocratiquement leurs points de vue, ont été condamnées respectivement à vingt-cinq, vingt et quinze ans d’emprisonnement. Voilà qui montre une fois de plus qu’il n’y a pas de liberté syndicale à Cuba. Les faits qui ont été imputés aux dirigeants susmentionnés ne correspondent pas à la réalité (par exemple l’accusation d’avoir reçu des fonds d’un pays déterminé). En outre, le plus souvent, ils ne relèvent pas du droit pénal. Les faits reprochés masquent des intentions manifestement politiques et ne vont en aucune façon à l’encontre des responsabilités propres aux dirigeants syndicaux dans une société libre et démocratique. Cela dit, l’attitude répressive du gouvernement de Cuba à l’égard du CUTC et de ses dirigeants n’est pas chose nouvelle.
  17. 468. La CLAT fait aussi mention de la plainte présentée le 26 mars 1998 par la CMT (cas no 1961) que le Comité de la liberté syndicale a déjà examinée.
  18. 469. Dans sa communication du 9 mai 2003, la CMT soutient la plainte que la CLAT a présentée le 28 avril 2003. La CMT souligne que plusieurs dirigeants syndicaux affiliés au CUTC, dont Pedro Pablo Alvarez, secrétaire général de cette organisation, ont été injustement détenus et condamnés à plusieurs années d’emprisonnement. Les peines appliquées à Pedro Pablo Alvarez, Oscar Espinosa Chepe et Carmelo Díaz Fernández sont respectivement de vingt-cinq, vingt et quinze ans d’emprisonnement. De plus, des documents syndicaux qui se trouvaient dans la bibliothèque du CUTC ont été confisqués. La CMT ajoute que les actes de harcèlement qui visaient des membres du CUTC ne sont pas récents. Le cas no 1961 que le Comité de la liberté syndicale a examiné le démontre clairement. Il en ressort aussi que le gouvernement agit de façon arbitraire contre le CUTC, qui est une organisation syndicale indépendante.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 470. Dans sa communication du 16 mai 2003, le gouvernement indique qu’à Cuba la législation en vigueur et la pratique quotidienne de tous les centres d’activité professionnelle du pays garantissent le plein exercice de l’activité syndicale et du droit d’association. Ainsi, il y a 19 syndicats nationaux de branche, 5 426 bureaux syndicaux qui comptent 50 356 dirigeants syndicaux territoriaux, et 109 522 sections syndicales de base (714 593 dirigeants).
  2. 471. L’existence d’une centrale syndicale unitaire ne découle ni d’une imposition du gouvernement ni de dispositions qui seraient étrangères à la volonté souveraine des travailleurs cubains. La lutte pour l’unité du mouvement syndical à Cuba correspond à une tradition longue et profondément ancrée qui remonte au XIXe siècle et qui s’est renforcée pendant les heures dures et sanglantes des revendications ouvrières de la première moitié du XXe siècle. C’est en 1938 – bien avant le triomphe de la révolution cubaine et du référendum populaire qui, en 1976, a consacré la Constitution socialiste du pays – qu’a été constituée, en vertu de la libre décision des travailleurs cubains, la Confédération des travailleurs de Cuba, laquelle deviendrait l’année suivante la Centrale des travailleurs de Cuba. L’unité du mouvement ouvrier et son indépendance ont été décisives dans l’histoire de la nation cubaine. D’abord, dans la lutte contre le colonialisme espagnol, puis dans l’opposition au néocolonialisme nord-américain, ensuite, à partir de 1959, dans la défense du gouvernement que les travailleurs cubains ont alors exercée pour la première fois dans la longue histoire du peuple cubain, et qu’ils continuent d’exercer.
  3. 472. Après le triomphe de la révolution cubaine sont apparus les faux dirigeants syndicaux que la dictature de Batista avait essayé d’imposer. Leur objectif stratégique est de diviser le mouvement ouvrier cubain afin de renverser le pouvoir ouvrier à Cuba. Cette action manifestement subversive bénéficie d’importantes ressources issues de fonds officiels nord-américains. De nombreuses personnes, se présentant comme des dirigeants syndicaux, cherchent à dissimuler ainsi les activités subversives qu’elles mènent contre l’ordre constitutionnel que les travailleurs cubains ont librement choisi.
  4. 473. Ni le Code du travail en vigueur ni la législation complémentaire ne prévoient des conditions ou des restrictions pour la création de syndicats. Tous les travailleurs cubains ont le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier librement, sans autorisation préalable. Tous les syndicats, ainsi que la Centrale des travailleurs de Cuba, sont entièrement indépendants du gouvernement et des employeurs, et n’ont d’autre engagement que la défense des intérêts de leurs membres. Le gouvernement ne peut pas intervenir dans leurs activités. Les syndicats élaborent et adoptent leurs statuts et règlements, et conviennent de la structure de leur organisation, de leurs méthodes et de leurs modalités de travail, en fonction de leurs intérêts. Ils ne peuvent pas être soumis au contrôle, à la supervision ou à l’ingérence de quelque fonctionnaire ou département – gouvernemental ou d’un parti – que ce soit. Les travailleurs membres d’un syndicat proposent et élisent leurs dirigeants à tous les niveaux, depuis les assemblées de travailleurs jusqu’aux congrès qui se tiennent périodiquement, dans le respect absolu de la démocratie syndicale la plus stricte. Les représentants syndicaux élus démocratiquement par les travailleurs sont investis de pouvoirs importants et participent aux conseils de direction qui prennent les décisions les concernant, tant à l’échelle de l’entreprise que dans les organismes et institutions de l’administration centrale de l’Etat.
  5. 474. L’allégation de la CISL selon laquelle il n’existe pas à Cuba de conventions collectives du travail est totalement fausse. Ces conventions sont conclues individuellement dans tous les centres de travail du pays, conformément aux lois et règlements qui relèvent du domaine d’activité de l’OIT, et dont l’application fait l’objet des rapports sur l’observation de la convention no 98. Le Code du travail prévoit les garanties nécessaires au plein exercice de l’activité syndicale dans tous les centres de travail du pays et à la pleine participation des travailleurs et de leurs représentants à l’adoption de toutes les décisions qui touchent leurs intérêts les plus divers.
  6. 475. La législation cubaine n’interdit pas le droit de grève. Cela étant, les travailleurs influant de manière décisive sur les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire dans le cadre institutionnel des pouvoirs de l’Etat, le recours à la grève ne s’est pas avéré nécessaire. Cela a été possible, en outre, grâce à l’instauration et au fonctionnement effectif de nombreux mécanismes de règlements des différends du travail, dans lesquels les représentants syndicaux sont investis d’importants pouvoirs et ont mandat pour se faire entendre et voter. Si les travailleurs cubains décidaient de recourir à la grève, rien ne pourrait les en empêcher.
  7. 476. La participation des travailleurs est normale et institutionnalisée. Leur participation réelle et directe à la distribution et à l’utilisation des richesses créées par le travail a permis de favoriser la collaboration plutôt que les conflits. Les travailleurs cubains, détenteurs collectifs des moyens fondamentaux de production du pays, sont conscients du fait que les ressources du pays et les richesses qu’ils créent ne servent pas à alimenter des comptes bancaires privés, nationaux ou étrangers. Ils bénéficient du dialogue social participatif et démocratique, lequel permet d’améliorer jour après jour leur niveau de vie et leurs conditions de travail, malgré l’embargo contre Cuba.
  8. 477. Le Code du travail fait régulièrement l’objet de révisions et de propositions d’amélioration. Elles émanent des représentants syndicaux eux-mêmes. Les plus récentes propositions de révision du Code du travail sont en cours d’examen. Le projet qui a été élaboré a été soumis pour consultation aux syndicats et à la Centrale des travailleurs de Cuba. A son XVIIIe congrès, la centrale a décidé de soumettre pour consultation le projet aux travailleurs, dans le cadre d’assemblées dans les centres de travail, lesquelles donneront lieu à des observations et à des propositions que les syndicats examineront avec les représentants gouvernementaux. La modification du Code du travail n’est ni une «promesse du gouvernement», comme l’affirme la CISL, ni un exercice intellectuel de technique juridique. Il s’agit d’un processus démocratique et participatif. La nécessité de modifier le Code du travail répond à l’évolution des conditions socio-économiques de l’activité productive du pays. Le code doit tenir compte de ces réalités et faciliter la solution des problèmes liés au développement. Le BIT mène actuellement des activités de coopération technique. Comme on le voit, le gouvernement cubain respecte absolument le droit des travailleurs d’être consultés à propos du nouveau Code du travail.
  9. 478. Ceux que la CISL qualifie de «syndicalistes indépendants» ne sont ni syndicalistes ni indépendants. Ces personnes sont recrutées par la Section des intérêts du gouvernement des Etats-Unis à La Havane. Leur mission subversive est de porter atteinte à l’ordre constitutionnel que les travailleurs cubains ont choisi. Ces personnes sont les salariés d’une puissance étrangère qui mène une politique hostile au peuple et aux travailleurs cubains. Organisées sur le territoire de cette puissance étrangère, des agressions et des actions terroristes ont été perpétrées. Près de 5 000 travailleurs cubains, hommes ou femmes, ont subi des mutilations, voire perdu la vie à la suite de ces agressions.
  10. 479. Ces personnes n’ont de liens professionnels avec aucun collectif de travailleurs cubains. Elles reçoivent du gouvernement des Etats-Unis d’importantes sommes d’argent qui leur permettent de vivre sans travailler, trahissant ainsi les intérêts vitaux des travailleurs cubains.
  11. 480. Ces derniers mois en particulier, les personnes mentionnées par la CISL, obéissant aux instructions de la Section des intérêts du gouvernement des Etats-Unis à La Havane, ont accentué leur action subversive pour alimenter la provocation et justifier ainsi une agression militaire directe.
  12. 481. La loi nord-américaine Helms-Burton, adoptée en 1996 en pleine violation du droit international, a notamment pour effet de stimuler ouvertement la constitution de groupes chargés d’agir contre l’ordre constitutionnel cubain, et permet d’apporter une aide financière à ces groupes ou à des particuliers. En vertu de cette loi et d’autres lois anticubaines, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) est utilisée pour canaliser des fonds destinés à la subversion à Cuba. Pendant la seule année 2000, l’USAID a affecté 8 099 181 dollars à cette fin et 22 millions ces trois dernières années.
  13. 482. Des organisations d’origine cubaine installées dans le sud de la Floride, soutenues et protégées par le gouvernement des Etats-Unis, favorisent, financent ou exécutent en toute impunité des actions terroristes contre Cuba. Ces actions ont entraîné d’énormes dommages humains et matériels pour les travailleurs. Il s’agit entre autres de pressions et de menaces qui visent à décourager les étrangers d’investir à Cuba, au détriment du développement économique et de la promotion de l’emploi dans le pays. Ces organisations n’ont pas l’appui du peuple cubain, et leur priorité constante est de susciter des provocations de nature à entraîner une agression militaire directe des Etats-Unis contre l’île.
  14. 483. Cuba – elle en a le droit comme tout autre pays, d’autant plus que les Etats-Unis appliquent à son égard une politique d’agression qui l’affecte directement – a adopté en 1999 la loi no 88 sur la protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba. Cette loi établit, entre autres, ce qui suit:
    • Article 5.1. Quiconque recherche des informations destinées à être utilisées dans le cadre de la loi Helms-Burton, de l’embargo et de la guerre économique contre notre peuple, et à renverser l’ordre interne, à déstabiliser le pays et à mettre fin à l’état socialiste et à l’indépendance de Cuba, est passible de peines de privation de liberté.
  15. 484. Aucun des faits imputés aux personnes mentionnées par la CISL n’a de lien ni avec le droit d’organisation ni avec tout autre domaine d’activité de l’OIT. Toutes ces personnes ont été jugées et punies, dans le respect de la légalité, pour les activités qu’elles avaient menées au service d’une puissance étrangère qui poursuit une politique hostile aux travailleuses et aux travailleurs cubains.
  16. 485. Dans les cas mentionnés dans la plainte de la CISL, compte tenu de la gravité des délits commis, c’est la procédure sommaire qui a été appliquée en pleine conformité avec la législation en vigueur. Elle donne au président du tribunal suprême la faculté d’abréger les délais d’exécution du jugement, ce qui en aucun cas ne revient à restreindre les garanties prévues par la loi. Ce type de procédure existe dans la législation de plus de 100 pays. A Cuba, elle remonte au Code de procédure pénale de 1888 qui a été en vigueur jusqu’en 1973, année où ont été adoptées de nouvelles dispositions qui s’en inspirent largement.
  17. 486. Tous les accusés ont été informés des faits qui leur étaient imputés. Avant le procès, ils ont pu exprimer leur point de vue autant qu’ils l’ont jugé nécessaire. Ils ont été inculpés avant le procès et ont eu la possibilité, comme tout accusé à Cuba, de contester les faits qui leur étaient imputés, d’exprimer leurs considérations ou opinions ou de communiquer tout élément ayant trait à l’accusation.
  18. 487. Tous les accusés ont exercé leur droit à une représentation juridique, c’est-à-dire d’un avocat défenseur qui, en vertu de la législation cubaine, est désigné par l’accusé ou, à défaut, commis d’office par le tribunal; 54 avocats défenseurs ont participé aux 29 procès. Parmi ces avocats, 44, soit 80 pour cent, ont été désignés par les accusés et les dix autres commis d’office.
  19. 488. Tous les accusés ont exercé leur droit d’être entendus par des tribunaux préalablement constitués. Aucun tribunal spécial n’a été constitué pour les juger. Les procès ont eu lieu dans les tribunaux provinciaux correspondants, comme le prévoit la loi cubaine. Ils ont été entendus par des juges qui avaient été nommés avant la formulation des accusations et qui étaient déjà en fonctions dans ces tribunaux. Aucun juge n’a été désigné d’urgence, aucun tribunal n’a été créé aux fins de ces procès.
  20. 489. Tous les accusés ont exercé leur droit d’être entendus par des tribunaux et des juges déjà en place, en audience orale; au cours de ces audiences, les accusés se sont exprimés et ont exercé leur droit de s’exprimer à nouveau à la fin du procès. Les accusés ont alors répondu aux questions de la défense et du ministère public. Les témoins et les experts qui avaient été cités à comparaître ont été entendus par les avocats de la défense.
  21. 490. Il y a donc eu des audiences orales. A Cuba, elles sont obligatoires. Ainsi, la loi prévoit que, même lorsque l’accusé plaide coupable ou que les parties parviennent à un arrangement, il faut une audience orale pour qu’un tribunal puisse se prononcer. Nul n’a été jugé sur la seule foi de documents écrits. Toujours, les accusés et leurs avocats ont pu exprimer leur opinion ou formuler des déclarations. Les audiences ont été non seulement orales mais aussi publiques. En moyenne, 100 personnes ont assisté à chaque procès (en tout, presque 3 000 personnes au cours de 29 procès). Il s’agissait pour l’essentiel, outre les témoins et les experts, de parents des accusés.
  22. 491. Tous les accusés et leurs défenseurs ont pu fournir les preuves qu’ils estimaient utiles à leur défense, outre celles présentées par l’instruction policière ou par le ministère public. Tout accusé peut présenter des témoins. Les avocats de la défense ont présenté 28 témoins que le ministère public n’avait pas cités à comparaître, dont la grande majorité (22) a été autorisée par les tribunaux à s’exprimer pendant l’audience. Tous les avocats de la défense ont eu préalablement accès au dossier de l’accusation.
  23. 492. La législation cubaine reconnaît strictement le droit de faire appel d’une décision de justice devant une instance supérieure, en l’occurrence le tribunal suprême.
  24. 493. A chaque stade de la procédure, la sécurité physique et l’intégrité physique et morale de chacun des accusés ont été respectées de façon transparente et scrupuleuse. Il n’existe ni la moindre preuve, ni le moindre soupçon de contrainte, de pression ou de menace, et moins encore de chantage.
  25. 494. Le gouvernement a le droit et le devoir de défendre l’indépendance du peuple cubain, dans le cadre de la légalité établie dans le pays et dans le strict respect des lois nationales et des instruments internationaux que le pays a ratifiés.
  26. 495. Le droit à la légitime défense est consacré dans la Charte des Nations Unies. Cuba est agressée par les Etats-Unis sur les plans économique et politique, par le biais de la propagande. Quiconque collabore à ces objectifs commet un grave délit. Les cas en question ont pour circonstance aggravante le fait que des actes ont été commis en échange de sommes d’argent versées par la puissance étrangère qui maintient à l’encontre de la nation cubaine une politique hostile et agressive.
  27. 496. Comme on l’a déjà indiqué, les personnes mentionnées par la CISL n’ont pas été détenues puis jugées au motif qu’elles seraient des syndicalistes. Pour ne citer qu’un exemple, au cours du procès de M. Oscar Espinosa Chepe, faux dirigeant de l’inexistant CUTC, des preuves irréfutables ont été présentées. Il en ressort que, de janvier 2002 à janvier 2003, c’est-à-dire en un an seulement, il a reçu de l’étranger la somme de 7 154 dollars pour mener à bien ses activités subversives. On a trouvé à son domicile, cachés dans la doublure d’un costume, 13 660 dollars qui s’ajoutent à la somme susmentionnée. Or cette personne n’a plus d’activité professionnelle connue depuis environ dix ans.
  28. 497. Les personnes en question ont été jugées puis condamnées pour des faits qualifiés de délits par la loi, et corroborés par de nombreuses preuves et par les éléments probatoires que les experts et les témoins ont fournis. Ces personnes ont bénéficié des garanties d’une procédure régulière, conformément à la loi no 5 de 1977 de procédure pénale et à l’article 91 du Code pénal cubain (loi no 62 de 1987), qui est issu du Code pénal espagnol.
  29. 498. Les dispositions de cet article existent depuis l’époque où Cuba était une colonie de l’Espagne. Elles figurent, presque mot pour mot, dans le Code pénal d’autres pays. L’article dispose ce qui suit: «Actes commis contre l’indépendance ou l’intégrité territoriale de l’Etat. Quiconque, dans l’intérêt d’un Etat étranger, agit dans le but de porter atteinte à l’indépendance de l’Etat cubain ou à l’intégrité de son territoire est passible d’une peine de privation de liberté de dix à vingt ans, ou de la peine de mort.» Cette disposition existe telle quelle dans la législation depuis le Code de défense sociale de 1936, lequel provenait de l’instrument espagnol équivalent.
  30. 499. Le gouvernement espère que les amples informations qu’il a soumises au Comité de la liberté syndicale permettront à ce dernier de décider de clore l’examen du présent cas.
  31. 500. Dans sa communication du 6 juin 2003, le gouvernement réaffirme qu’aucune des personnes détenues mentionnées par la CISL dans sa plainte n’a été jugée et privée de liberté au motif qu’elles seraient des syndicalistes, étant donné qu’aucune ne mène des activités syndicales dans quelque centre de travail du pays que ce soit. En fait, aucune n’a d’activité professionnelle, et ce n’est pas parce qu’elles auraient été licenciées ou démises de leurs fonctions. Loin de défendre les intérêts des travailleurs cubains, elles ont pour ligne de conduite l’appui inconditionnel à l’embargo.
  32. 501. Des tribunaux compétents ont jugé puis condamné ces personnes pour des faits et comportements qualifiés de délits par la législation nationale, et corroborés par de nombreuses preuves, et par les éléments probatoires que les experts et les témoins ont fournis. Elles ont été jugées dans le respect des garanties de la procédure, laquelle à Cuba est pleinement conforme aux normes internationales dans ce domaine. On a déjà indiqué que la sécurité physique et morale de chacun des accusés a été garantie de façon transparente et scrupuleuse, à tous les stades de la procédure, et qu’il n’existe ni la moindre preuve ni le moindre soupçon de contrainte, de pression ou de menace.
  33. 502. Ces procédures ont été menées conformément à l’exercice du droit de libre détermination qu’a le pays pour défendre la sécurité nationale. Aucun des faits imputés aux personnes mentionnées par la CISL n’a de lien ni avec le droit d’organisation ni avec tout autre droit relevant de la compétence de l’OIT.
  34. 503. En outre, le gouvernement indique que, à la suite des perquisitions effectuées au domicile des personnes en question, des documents, de l’argent et des objets ont été confisqués: ils ne servaient pas à des activités syndicales mais à des agissements subversifs visant à conspirer contre l’ordre constitutionnel cubain. Les perquisitions et les confiscations susmentionnées, la détention des personnes en question et l’action en justice intentée contre elles ont été strictement conformes à la légalité, comme cela a toujours été le cas à Cuba dans ce type de procédure.
  35. 504. Les allégations relatives à Víctor Manuel Domínguez García ne sont pas fondées, cette personne n’ayant fait l’objet d’aucune procédure juridique ou autre.
  36. 505. Entre autres garanties procédurales, tous les accusés ont bénéficié des services d’avocats, lesquels, avant l’audience orale, ont eu accès au document contenant les réquisitions du ministère public. Tous les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient imputés et signé leurs dépositions devant l’organe chargé de l’instruction judiciaire. Conformément à la loi, les chefs d’accusation ont été confirmés lors des audiences orales, qui se sont tenues les 3 et 7 avril 2003.
  37. 506. Aucune des personnes mentionnées n’a été élue «dirigeant syndical» dans quelque organisation professionnelle que ce soit. Toutes, sans travailler, avaient un niveau de vie supérieur à la moyenne et des dépenses accessoires. Elles ont fréquemment reçu des ressources financières et matérielles aux fins d’activités illicites et contraires à l’ordre constitutionnel établi.
  38. 507. Le mal nommé «Conseil unitaire des travailleurs de Cuba» (CUTC) et les autres groupuscules «syndicaux» n’existent que sur les registres de paie de la Section des intérêts des Etats-Unis à La Havane. Loin de défendre les intérêts des travailleurs cubains, ils ont pour activité l’appui inconditionnel à l’embargo économique, commercial et financier que plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ont condamné.
  39. 508. Le soi-disant représentant à l’étranger de l’inexistant «CUTC» est René Laureano Días Gonzáles, résidant à Miami, président de ladite «Fédération syndicale en exil des unités de production d’électricité, de gaz et d’eau de Cuba»; avant de quitter le pays, il avait directement participé à un attentat à l’explosif perpétré en 1960 contre la centrale thermoélectrique de Tallapiedra, à La Havane. Il a participé à de nombreuses autres actions terroristes visant les travailleurs cubains. Il a fondé et dirigé personnellement plusieurs organisations à caractère terroriste comme «l’Armée rebelle en exil», les «Commandos électriques» et les «Commandos Mambises». Par le biais de ces organisations, il a tenté d’introduire sur le territoire cubain de la fausse monnaie pour saper l’économie et recruter des activistes, qu’il a dirigés en vue du sabotage d’éléments du réseau électroénergétique national et d’attentats contre la vie du chef de l’Etat cubain.
  40. 509. Le gouvernement fournit aussi d’autres informations sur les personnes mentionnées dans la plainte:
    • – Pedro Pablo Alvarez Ramos. Arrêté le 18 mars 2003, il a été traduit en justice (dossier d’instruction no 374/03). Le ministère public, se fondant sur l’article 91 du Code pénal, a requis contre lui la prison à perpétuité pour des actes contre l’indépendance ou l’intégrité de l’Etat. Le tribunal compétent l’a condamné à vingt?cinq ans de privation de liberté. Le CUTC, organisation fantôme et inexistante, dont la personne en question se dit le président, a pour seule particularité de ne pas regrouper des travailleurs. Pedro Pablo Alvarez Ramos ne travaille pas et vit des ressources financières qu’il reçoit d’organisations terroristes installées à Miami et du gouvernement des Etats-Unis. Ses activités conspiratrices et subversives contre la légalité constitutionnelle cubaine sont connues. Entre autres, il soutient publiquement l’embargo et a des liens étroits, dans le cadre d’activités illicites, avec le terroriste René Laureano Días Gonzáles qui est mentionné ci-dessus.
    • – Oscar Espinosa Chepe. Arrêté le 19 mars 2003, il a été traduit en justice (dossier d’instruction no 351/03). Le ministère public, se fondant sur la loi no 88 (voir les commentaires adressés le 16 mai dernier), a requis contre lui vingt-cinq ans de privation de liberté. Le tribunal compétent a suivi le ministère public. Oscar Espinosa Chepe se dit membre de la direction nationale du CUTC, organisation inexistante. Par le biais de Pedro Pablo Alvarez Ramos, il entretient des liens analogues avec des organisations terroristes d’origine cubaine installées à Miami et avec des administrations fédérales des Etats-Unis, notamment ses services de renseignements. Il est rémunéré pour la falsification d’informations qui vont à l’encontre du système politique et de l’économie de Cuba. Il s’est employé activement à entraver les investissements étrangers à Cuba. Il a participé à de nombreuses rencontres avec des fonctionnaires de la Section des intérêts des Etats-Unis à Cuba, dont il a reçu de l’argent et des instructions en vue d’activités conspiratrices contre l’ordre constitutionnel cubain.
    • – Carmelo Agustín Díaz Fernández. Arrêté le 19 mars 2003, il a été traduit en justice (dossier d’instruction no 347/03). Le ministère public, se fondant sur l’article 91 du Code pénal, a requis contre lui quinze ans de privation de liberté pour des actes contre l’indépendance ou l’intégrité de l’Etat. Le tribunal compétent l’a condamné à seize ans de privation de liberté. Il se dit dirigeant de «l’Agence de presse syndicale indépendante», laquelle n’existe pas. Ses activités, dictées et financées par le gouvernement des Etats-Unis, ont consisté entre autres à inventer et à diffuser de fausses nouvelles qui incitaient au trouble de l’ordre public et à l’action directe, par tous les moyens, contre l’institutionnalité constitutionnelle du pays. Il avait été précédemment expulsé d’un autre groupuscule pour s’être approprié à des fins personnelles de fonds qu’il avait reçus dans le cadre de ses fonctions de «trésorier» de ce groupuscule. Il a été salarié de la mal nommée «Radio Martí» (service subversif et hostile à Cuba de la Voix de l’Amérique) et de la «Voz de la Fundacíon», station de radio de l’organisation terroriste Fundacíon Nacional Cubano-Americana. Il a aussi entretenu des liens permanents avec des fonctionnaires de la Section des intérêts des Etats-Unis à Cuba, lesquels l’ont chargé de nombreuses actions subversives contre l’ordre constitutionnel cubain et de la recherche d’informations relatives à la sécurité nationale cubaine.
    • – Héctor Raúl Valle Hernández. Arrêté le 19 mars 2003, il a été traduit en justice (dossier d’instruction no 341/03). Le ministère public, se fondant sur l’article 91 du Code pénal, a requis contre lui quinze ans de privation de liberté pour des actes contre l’indépendance ou l’intégrité de l’Etat. Le tribunal compétent l’a condamné à douze ans de privation de liberté. Il avait de nombreux antécédents de conduite antisociale et déployait des activités illicites – trafic et vente de dollars, revente illégale dans le pays de produits commerciaux volés. Toutes ses activités visaient à justifier son inclusion dans le programme sur les «réfugiés politiques» qu’a institué la Section des intérêts des Etats-Unis à Cuba. Sa priorité était d’obtenir de cette façon un visa pour émigrer aux Etats-Unis. Il a essayé de quitter illégalement le pays en 1995, 1996, 1998, 2000 et 2002, année où il a été refoulé par des gardes-côtes nord-américains. Il était rémunéré pour sa prétendue fonction de «vice-président» de l’inexistante «Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba». Il a été lié à des organisations terroristes établies en dehors de Cuba, comme la «Fundación Patria Libre» et le «Partido Democrático 30 de noviembre, Frank País», dont il a reçu des fonds pour engager de «nouvelles personnes» en vue d’actions subversives à Cuba et de l’organisation d’activités contraires à l’ordre institutionnel en place.
    • – Iván Hernández Carrillo. Arrêté le 18 mars 2003, il a été traduit en justice (dossier d’instruction no 19/03). Le ministère public, se fondant sur la loi no 88, a requis contre lui trente ans de privation de liberté. Le tribunal compétent l’a condamné à vingt-cinq ans de privation de liberté. Il a de nombreux antécédents d’activités antisociales et on ne lui a jamais connu d’emploi. Il vivait des rémunérations que lui versaient les groupes terroristes d’origine cubaine installés à Miami et le gouvernement des Etats-Unis pour ses activités subversives contre l’ordre constitutionnel cubain. A d’innombrables reprises, conformément à la législation cubaine, les autorités compétentes l’ont mis en garde contre sa participation à des activités illicites et contraires à l’ordre constitutionnel, y compris de nombreuses actions contre l’ordre public et contre l’organisation de celles-ci. En 1997, un dossier d’instruction le concernant a été ouvert pour des activités illicites menées au service de la Section des intérêts des Etats-Unis à La Havane. Il a entretenu des liens systématiques avec la Section des intérêts des Etats-Unis, dont il a reçu des fonds en vue d’activités subversives contre l’institutionnalité démocratique du pays.
    • – Miguel Galván Gutiérrez. Arrêté le 18 mars 2003, il a été traduit en justice (dossier d’instruction no 341/03). Le ministère public, se fondant sur l’article 91 du Code pénal, a requis contre lui la privation de liberté à perpétuité pour des actes contre l’indépendance ou l’intégrité de l’Etat. Le tribunal compétent l’a condamné à vingt-six ans de privation de liberté. Il a travaillé au service de fausses agences de presse, créées et financées par la CIA, l’objectif étant de diffuser de fausses informations sur la réalité cubaine. Il a trompé plusieurs personnes, à qui il avait donné la «garantie» que leurs demandes d’immigration aux Etats-Unis seraient acceptées, à condition qu’elles signent des pétitions de soutien à des projets contre-révolutionnaires destinés à renverser l’ordre constitutionnel cubain – 97 pour cent des Cubains ont approuvé par référendum l’ordre constitutionnel. Il a entretenu des liens constants avec des membres d’organisations terroristes en place à Miami et avec des fonctionnaires de la Section des intérêts des Etats-Unis à La Havane, dont il recevait des documents subversifs, du matériel et des fonds en vue d’activités hostiles au gouvernement.
    • – Nelson Molinet Espino. Il avait déjà été traduit en justice pour avoir porté atteinte à un fonctionnaire (plainte no 10083/96, dossier d’instruction no 31/96). Il a été licencié. En tant que prétendu secrétaire de l’inexistante CTDC, qui regroupe un nombre restreint de personnes qui n’ont pas d’emploi, il a organisé diverses activités qui n’ont aucun lien avec la défense des droits des travailleurs. Au contraire, elles constituent une menace contre la sécurité et l’intégrité physiques des travailleurs cubains – entre autres, soutien à des incursions, par voie aérienne et maritime, de groupes terroristes installés à Miami qui visaient à porter atteinte à la souveraineté territoriale cubaine. La personne en question a mené de nombreuses actions destinées à aggraver l’impact de l’embargo. Elle entretenait régulièrement des liens avec la Section des intérêts des Etats-Unis à La Havane, dont elle a reçu du matériel et des instructions aux fins de ses activités subversives. Arrêtée le 20 mars 2003, cette personne a été traduite en justice (dossier d’instruction no 345/03). Le ministère public, se fondant sur l’article 91 du Code pénal en vigueur, a requis contre elle vingt ans de privation de liberté. Un tribunal compétent l’a condamnée.
    • – Víctor Manuel Domínguez. A ce sujet, les allégations contenues dans la plainte sont fausses: cette personne jouit de sa liberté de déplacement et d’action et n’a fait l’objet ni d’une action juridique ni d’une action administrative, de quelque type que ce soit.
  41. 510. Le gouvernement indique que, comme on peut le constater, les personnes susmentionnées ne sont pas des syndicalistes. Elles obéissaient à des instructions de la Section des intérêts des Etats-Unis d’Amérique à La Havane. Toutes soutenaient la politique d’embargo du gouvernement des Etats-Unis contre le peuple cubain. Toutes sont responsables d’actions destinées à promouvoir et à justifier une agression militaire contre le peuple cubain. Le Comité de la liberté syndicale devrait prendre en compte le fait qu’il ne s’agit pas de syndicalistes exerçant le droit légitime de défendre les intérêts des travailleurs. Ces personnes ont encore moins été jugées pour avoir défendu des travailleurs. Le gouvernement estime que ces informations suffiraient pour que tout organe objectif et impartial décide de clore l’examen d’une communication fondée sur des affirmations fausses, comme c’est le cas de la plainte contre Cuba que la CISL a forgée de toutes pièces, et qui fait l’objet du cas présent. Le gouvernement réaffirme son plein engagement en faveur de la liberté syndicale et de la défense de tous les droits des travailleurs. Le gouvernement contestera sans relâche les fausses plaintes que de faux dirigeants syndicaux promeuvent à l’encontre des profondes transformations sociales que les travailleurs cubains ont entreprises. Quoi qu’il en soit, le gouvernement réaffirme qu’il est disposé à continuer de coopérer avec le Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci puisse s’acquitter de son mandat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 511. Le comité note que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes ont présenté des allégations qui portent sur les points suivants:
    • Reconnaissance par les autorités d’une seule centrale syndicale contrôlée par l’Etat et le Parti communiste, et interdiction des syndicats indépendants, lesquels mènent leurs activités dans un climat très hostile; absence de négociation collective; non-reconnaissance du droit de grève; arrestation et harcèlement de syndicalistes, menaces de sanctions pénales, agressions physiques, violation de domicile; poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux et condamnation de ceux-ci à de lourdes peines d’emprisonnement; confiscation de biens syndicaux et infiltration d’agents de l’Etat dans le mouvement syndical indépendant.
    • Reconnaissance par les autorités d’une seule centrale
    • syndicale contrôlée par l’Etat et le Parti communiste,
    • et interdiction des syndicats indépendants, lesquels mènent
    • leurs activités dans un climat très hostile
  2. 512. Le comité prend note des déclarations du gouvernement à propos de ces allégations. En particulier, le gouvernement indique ce qui suit: 1) l’existence d’une centrale syndicale unitaire (qui regroupe actuellement 19 syndicats nationaux, 5 426 bureaux syndicaux – qui comptent 50 356 dirigeants syndicaux territoriaux – et 109 522 sections syndicales de base – 714 593 dirigeants) ne découle pas d’une imposition du gouvernement mais correspond exclusivement à la volonté souveraine des travailleurs et à une tradition antérieure à la révolution: c’est en 1938 qu’a été constituée la Confédération des travailleurs de Cuba, qui est devenue l’année suivante la Centrale des travailleurs de Cuba; 2) ni le Code du travail en vigueur à Cuba, ni la législation complémentaire ne prévoient des conditions ou des restrictions pour la création de syndicats; tous les travailleurs cubains ont le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier librement, sans autorisation préalable; 3) les syndicats et la Centrale des travailleurs de Cuba sont entièrement indépendants du gouvernement (qui ne peut pas intervenir dans leurs activités) et des employeurs, et n’ont d’autre engagement que la défense des intérêts de leurs membres; 4) les travailleurs affiliés à un syndicat élaborent et adoptent ses statuts et règlements, et conviennent de la structure de son organisation, de ses méthodes et de ses modalités de travail en fonction de leurs intérêts; ils ne peuvent pas être soumis au contrôle, à la supervision ou à l’ingérence de quelque fonctionnaire ou département – gouvernemental ou d’un parti – que ce soit. Ils proposent et élisent leurs dirigeants à tous les niveaux, dans le respect absolu de la démocratie syndicale la plus stricte; 5) les représentants syndicaux élus démocratiquement par les travailleurs sont investis de pouvoirs importants et participent aux conseils de direction qui prennent les décisions les concernant, tant à l’échelle de l’entreprise que dans les organismes et institutions de l’administration centrale de l’Etat.
  3. 513. A propos de ces allégations, force est au comité de prendre en compte le fait qu’à Cuba une seule centrale syndicale est reconnue officiellement et mentionnée dans la législation. A plusieurs reprises, le comité a été saisi de plaintes faisant état de la non-reconnaissance d’organisations syndicales autres que la structure syndicale officiellement reconnue, en particulier de la non-reconnaissance de la CTDC (cas no 1805) et du CUTC (cas no 1961), organisations mentionnées dans le présent cas.
  4. 514. A ce sujet, le comité note que, dans son rapport adopté en 2002, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a rappelé la nécessité de supprimer dans le Code du travail de 1985 la référence à la Centrale des travailleurs de Cuba. La commission a souligné que le pluralisme doit rester possible dans tous les cas et que la loi ne doit pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. Le comité insiste sur le fait que, lorsque la législation nationale désigne de manière particulière un syndicat ou une organisation d’employeurs en vue de leur reconnaissance, elle viole les dispositions des conventions nos 87 et 98.
  5. 515. Compte tenu de ce qui précède, le comité souligne qu’en vertu de la convention no 87, que Cuba a ratifiée, les travailleurs devraient pouvoir constituer, dans un climat de pleine sécurité, les organisations qu’ils jugent appropriées, qu’ils approuvent ou non le modèle économique et social du gouvernement, ou même le modèle politique du pays. De même, il revient à ces organisations de décider de recevoir un financement aux fins d’activités de promotion et de défense des droits de l’homme et des droits syndicaux. Les choix syndicaux qui ne se traduisent pas par la violence devraient pouvoir être autorisés et exprimés. Tenant compte du fait que les propositions de révision du Code du travail sont en cours d’examen, le comité demande au gouvernement d’adopter sans tarder de nouvelles dispositions et mesures pour que soient reconnus pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux, et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
  6. 516. Par ailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, le CUTC est une organisation fantôme et inexistante. Elle ne regroupe pas des travailleurs mais un nombre restreint de personnes qui ne travaillent pas et qui vivent de ressources financières qu’elles reçoivent de l’étranger. Selon le gouvernement, ledit «Conseil unitaire des travailleurs de Cuba» (CUTC) et les autres groupuscules qui se disent «syndicaux» ne défendent pas les intérêts des travailleurs cubains mais ont pour ligne d’action le soutien inconditionnel de l’embargo économique, commercial et financier qui est imposé au peuple cubain.
  7. 517. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, le représentant à l’étranger de l’inexistant «CUTC» est le président de la «Fédération syndicale en exil des unités de production d’électricité, de gaz et d’eau de Cuba». Avant de quitter le pays, il a participé directement à un attentat à l’explosif perpétré en 1960 contre la centrale thermoélectrique de Tallapiedra, à La Havane, et à de nombreuses autres actions terroristes contre les travailleurs cubains.
  8. 518. A cet égard, le comité se doit de rappeler que l’OIT entend par organisation toute organisation de travailleurs ou d’employeurs qui a pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. Comme le comité l’avait signalé lors de l’examen du cas no 1961 [voir 328e rapport, paragr. 40 à 43], le CUTC est affilié à la CLAT et à la CMT, organisations syndicales internationales, et a demandé en 1995 son inscription au ministère de la Justice. Pour que le comité puisse examiner cet aspect du cas en pleine connaissance de cause, il demande aux plaignants de lui communiquer copie des statuts des organisations mentionnées dans la plainte (CUTC, CONIC et CTDC).
    • Absence de négociation collective
  9. 519. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’allégation de la CISL selon laquelle il n’existe pas à Cuba de conventions collectives du travail est totalement fausse. Ces conventions sont conclues individuellement dans tous les centres de travail du pays, conformément aux lois et règlements qui relèvent du domaine d’action de l’OIT, et dont la mise en œuvre fait l’objet des rapports sur l’application de la convention no 98; 2) le Code du travail prévoit les garanties nécessaires au plein exercice de l’activité syndicale dans tous les centres de travail du pays et à la pleine participation des travailleurs et de leurs représentants à l’adoption de toutes les décisions qui touchent leurs intérêts les plus divers.
  10. 520. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives qui ont été conclues ces dernières années (signataires, sujets traités, nombre de travailleurs couverts, tant dans le secteur public que dans le secteur privé).
    • Interdiction par la loi du droit de grève
  11. 521. Le comité note que, selon le gouvernement, la législation n’interdit pas le droit de grève. Cela étant, l’institutionnalisation du pouvoir de l’Etat – dans lequel les travailleurs influent de manière décisive sur les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire – fait que son exercice n’a pas été nécessaire. Selon le gouvernement, cela a aussi été possible grâce à l’instauration et au fonctionnement effectif de nombreux mécanismes de règlement des différends du travail, dans lesquels les représentants syndicaux sont investis d’importants pouvoirs et ont mandat pour se faire entendre et voter. Le gouvernement souligne que, dans les cas où les travailleurs cubains décideraient de recourir à la grève, rien ne pourrait le leur interdire.
  12. 522. A ce sujet, le comité rappelle qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 474.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir la reconnaissance effective du droit de grève et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
    • Détention de syndicalistes: agressions physiques, poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux et condamnations de ceux-ci à de longues peines d’emprisonnement
  13. 523. Le comité prend note avec une profonde préoccupation des allégations relatives à l’arrestation de dirigeants du CUTC, de la CONIC et de la CTDC et aux condamnations extrêmement sévères qui ont été prononcées contre eux. Le comité note en particulier que les organisations plaignantes affirment que ces personnes sont des syndicalistes. Les allégations de la CISL, de la CLAT et de la CMT font état des condamnations suivantes (les peines figurant entre parenthèses sont celles indiquées par le gouvernement): de 15 à 25 ans d’emprisonnement pour les syndicalistes Pedro Pablo Alvarez Ramos (25 ans), Carmelo Díaz Fernández (15 ans), Miguel Galván (26 ans), Héctor Raúl Valle Hernández (12 ans), Oscar Espinosa Chepe (25 ans) et Nelson Molinet Espino (20 ans); en outre, selon la CISL, le ministère public a requis 25 ans d’emprisonnement contre Iván Hernández Carrillo, lequel aurait aussi été frappé (le gouvernement indique qu’il a été condamné à 25 ans d’emprisonnement).
  14. 524. Le comité prend aussi note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune des personnes mentionnées par la CISL n’était syndicaliste. Elles n’ont pas été traduites en justice, jugées et privées de liberté au motif qu’elles étaient syndicalistes ou défendaient les travailleurs: elles ne menaient pas d’activités syndicales dans leur centre de travail et n’avaient pas d’activité professionnelle; aucune n’a été élue «dirigeant syndical» dans quelque centre de travail du pays que ce soit. Selon le gouvernement 1) toutes, alors qu’elles ne travaillaient pas, avaient un niveau de vie supérieur à la moyenne et des dépenses accessoires, grâce à l’argent qu’elles recevaient de l’étranger pour leurs activités illicites, contraires à l’ordre constitutionnel; 2) aucun des faits imputés à ces personnes n’a de lien ni avec le droit d’organisation ni avec tout autre domaine d’activité de l’OIT; 3) les tribunaux ont jugé puis condamné ces personnes pour des faits et actes considérés comme des délits; 4) à la suite des perquisitions effectuées au domicile de ces personnes, on a confisqué des documents, de l’argent, des matériels et des moyens utilisés pour des activités conspiratrices visant la subversion de l’ordre constitutionnel cubain; 5) tous les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient imputés et dûment signé leurs dépositions devant l’organisme judiciaire compétent; les accusations ont été dûment confirmées pendant les audiences des procès oraux.
  15. 525. Quant au motif des poursuites intentées contre les personnes mentionnées dans les plaintes, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: ces personnes ont été jugées puis condamnées en raison d’activités considérées comme des délits dans la législation cubaine; les procès et les sanctions prises contre elles sont conformes à l’exercice légitime du droit de libre détermination du pays et à la défense de la sécurité nationale; tous les condamnés sont responsables d’actions destinées à promouvoir et à justifier une agression militaire et à porter atteinte au droit de libre détermination du peuple cubain. Selon le gouvernement, ces personnes ont été jugées et condamnées en application de la loi no 5 de 1977 de procédure pénale et de l’article 91 du Code pénal cubain (loi no 62 de 1987). Cet article établit ce qui suit:
    • Actes contre l’indépendance ou l’intégrité territoriale de l’Etat. Quiconque, dans l’intérêt d’un Etat étranger, agit dans le but de porter atteinte à l’indépendance de l’Etat cubain ou à l’intégrité de son territoire est passible d’une peine de privation de liberté de dix à vingt ans, ou de la peine de mort.
  16. 526. Le comité note que, selon le gouvernement, les condamnés ont bénéficié de toutes les garanties prévues par la loi (le gouvernement les énumère). Cela étant, le gouvernement reconnaît qu’il s’agissait d’une procédure sommaire (qui correspond à une faculté du président du tribunal suprême) mais il affirme qu’elle ne restreint aucunement les garanties prévues par la loi. Le comité note que, selon le gouvernement, la détention des personnes en question, les perquisitions effectuées à leur domicile et la confiscation de ressources et de moyens s’inscrivaient dans le cadre de la légalité. Le comité prend note des informations du gouvernement sur la détention et la condamnation des personnes qui, selon les plaignants, sont des syndicalistes (allégations relatives à 2003) et sur les antécédents de ces personnes. Il ressort de la réponse du gouvernement que, selon les cas, on reproche à ces personnes les faits (le plus souvent de façon générale) ou les antécédents suivants: rémunération par des organisations que le gouvernement qualifie de terroristes, services rendus à ces organisations, activités conspiratrices et subversives, soutien à l’embargo contre Cuba, liens avec les services de renseignements d’un pays étranger (dont elles ont reçu de l’argent et des instructions), informations forgées de toutes pièces en vue du soutien à l’embargo, actions visant à décourager les investissements étrangers, actes contre l’indépendance ou l’intégrité de l’Etat, incitation au désordre public, actions directes contre la constitutionnalité, liens avec des fonctionnaires étrangers, recherche d’informations sur la sécurité cubaine, antécédents de conduite antisociale, trafic et vente de dollars, revente illégale dans le pays de produits commerciaux volés. On leur reproche aussi d’avoir reçu des fonds pour engager des personnes en vue d’activités subversives, d’avoir mené des actions contre l’ordre public, d’être au service de fausses agences de presse, d’avoir trompé plusieurs personnes pour obtenir leur soutien à des projets contre-révolutionnaires et d’avoir reçu des documents subversifs et un financement aux fins d’activités hostiles au gouvernement.
  17. 527. Cela étant, le comité note que certains des faits ou antécédents mentionnés par le gouvernement sont trop vagues, ou qu’ils ne sont pas nécessairement délictueux, et qu’ils peuvent relever de la définition d’activités syndicales licites. Il note aussi que la législation dont fait état le gouvernement prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu’à la peine de mort.
  18. 528. Le comité doit rappeler au gouvernement que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à des activités de défense des intérêts des travailleurs constituent une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. Tenant compte des cas qui lui ont été soumis précédemment – ils portaient sur le harcèlement et la détention de syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie – et du fait que ces condamnations ont été prononcées au terme d’une procédure sommaire de très courte durée, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des personnes mentionnées dans les plaintes. Le comité demande aussi au gouvernement de lui communiquer les sanctions pénales prises contre ces personnes. Il déplore que le gouvernement ne les ait pas encore communiquées alors que, dans le cadre de la procédure en vigueur, le Bureau le lui avait demandé le 22 mai 2003.
  19. 529. Enfin, le comité note que le gouvernement nie radicalement que M. Victor Manuel Domínguez García, directeur du Centre national de formation, ait été victime de mesures qui portent atteinte à sa liberté de déplacement.
    • Confiscation par la police, en mars 2003, de livres
    • de la bibliothèque syndicale du CUTC, d’un ordinateur,
    • de deux télécopieurs, de trois machines à écrire
    • et de nombreux documents
  20. 530. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à propos de cette allégation. Il lui demande de communiquer ses observations à ce sujet sans retard.
    • Infiltration d’agents de l’Etat dans le mouvement
    • syndical indépendant
  21. 531. Le comité prend note des allégations de la CISL selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient des agents de la sécurité de l’Etat infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon les informations que la CISL a reçues, la première l’était depuis treize ans). Le comité note que la CISL a joint à sa communication une coupure du journal cubain Gramma, en date du 11 avril 2003, qui corrobore ces allégations. Le comité constate que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ces allégations et il lui demande d’adresser sans tarder des observations détaillées à ce sujet.
    • Allégations de la CISL correspondant aux années 2001 et 2002 (menaces contre des syndicalistes, condamnation d’un syndicaliste à deux ans d’emprisonnement, agressions contre des syndicalistes, détentions, perquisitions, tentative de la police d’empêcher la tenue d’un congrès syndical)
  22. 532. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à propos des allégations qui suivent:
  23. En 2001:
    • – Le 26 janvier, Lázaro Estanislao Ramos, délégué de la section de Pinar del Río de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), a été menacé à son domicile par le capitaine René Godoy, fonctionnaire de la sécurité de l’Etat. Ce dernier l’a prévenu que sa confédération n’avait aucun avenir à Pinar del Río, que les sanctions prises contre l’opposition s’aggraveraient et que, si nécessaire, elles se solderaient par la disparition des dissidents.
    • – Le 12 avril, Lázaro García Farra, syndicaliste affilié à la CONIC qui est actuellement détenu, a fait l’objet de brutalités des gardiens de la prison.
    • – Le 27 avril, Georgis Pileta, autre syndicaliste indépendant actuellement détenu, après son transfert dans une cellule de punition, a été frappé par les gardiens.
    • – Le 24 mai, José Orlando González Bridón, secrétaire général d’un syndicat indépendant, la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir «propagé de fausses nouvelles».
    • – Le 9 juillet, Manuel Lantigua, du Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC), a été lapidé et roué de coups à la porte de son domicile par des membres du groupe paramilitaire «Brigades d’action rapide».
    • – Le 14 décembre, les domiciles des syndicalistes indépendantes Cecilia Chávez et Jordanis Rivas ont été perquisitionnés. Elles ont été arrêtées à plusieurs reprises par les forces de sécurité et menacées d’emprisonnement si elles poursuivaient leurs activités syndicales.
  24. En 2002:
    • – Le 12 février, Luis Torres Cardosa, syndicaliste et représentant de la CONIC, parce qu’il s’était opposé, avec d’autres personnes, à l’expulsion officielle d’un logement, a été arrêté par trois policiers à son domicile dans la province de Guantánamo puis conduit à l’unité no 1 de la Police nationale révolutionnaire, où la police l’a interrogé.
    • – Le 6 septembre, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a pourtant tenu sa deuxième rencontre nationale. La police politique a mené une opération de grande ampleur pour empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de la CONIC. Elle a aussi menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où l’assemblée se tenait. Elle a contrôlé l’identité des personnes qui souhaitaient entrer dans la salle et leur a demandé pourquoi elles voulaient assister à la réunion. De plus, la police a empêché plusieurs syndicalistes d’entrer dans la salle et les a violemment expulsés des alentours.
  25. 533. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées sur ces allégations.
  26. 534. Le comité prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 535. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne que, en vertu de la convention no 87 que Cuba a ratifiée, les travailleurs devraient pouvoir constituer, dans un climat de pleine sécurité, les organisations qu’ils estiment appropriées, qu’ils approuvent ou non le modèle socio-économique du gouvernement, voire le modèle politique du pays; et qu’il revient à ces organisations de décider de recevoir des fonds en vue d’activités licites de promotion et de défense des droits de l’homme et des droits syndicaux.
    • b) Notant que les propositions de révision du Code du travail sont en cours d’examen, le comité demande au gouvernement d’adopter sans retard de nouvelles dispositions et mesures pour reconnaître pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux, et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
    • c) Le comité demande aux plaignants de communiquer copie des statuts des organisations mentionnées dans la plainte (CUTC, CONIC et CTDC).
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives qui ont été conclues ces dernières années (signataires, sujets traités, nombre de travailleurs couverts, tant dans le secteur public que dans le secteur privé).
    • e) Rappelant qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la reconnaissance effective du droit de grève et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
    • f) Le comité prend note avec une profonde préoccupation des allégations relatives à l’arrestation et à la condamnation extrêmement sévère (de 15 à 26 ans d’emprisonnement) de dirigeants du CUTC et de la CTDC.
    • g) Le comité doit rappeler au gouvernement que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à des activités de défense des intérêts des travailleurs constituent une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des personnes suivantes qui sont mentionnées dans les plaintes: Pedro Pablo Alvarez Ramos, Carmelo Díaz Fernández, Miguel Galván, Héctor Raúl Valle Hernández, Oscar Espinosa Chepe, Nelson Molinet Espino et Iván Hernández Carrillo. Le comité demande aussi au gouvernement de lui communiquer les condamnations pénales qui ont été prononcées contre ces personnes.
    • h) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à propos des allégations relatives à la confiscation par la police, en mars 2003, de livres de la bibliothèque syndicale du CUTC, d’un ordinateur, de deux télécopieurs, de trois machines à écrire et de nombreux documents. Le comité demande au gouvernement de communiquer sans retard ses observations à ce sujet.
    • i) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à propos des allégations de la CISL selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient deux agents de la sécurité de l’Etat qui s’étaient infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon des informations reçues par la CISL, la première s’y était infiltrée treize ans auparavant). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées à ce sujet.
    • j) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux allégations de la CISL correspondant aux années 2001 et 2002 (menaces contre des syndicalistes, condamnation d’un syndicaliste à deux ans d’emprisonnement, agressions contre des syndicalistes, détentions, perquisitions, tentatives de la police d’empêcher la tenue d’un congrès syndical). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard des observations détaillées au sujet de ces allégations.
    • k) Le comité prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.
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