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Informe definitivo - Informe núm. 332, Noviembre 2003

Caso núm. 2263 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 29-ABR-03 - Cerrado

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  1. 284. La plainte figure dans une communication d’avril 2003 de la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC) au nom du Syndicat argentin des enseignants du secteur privé (Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP)). Le gouvernement a répondu par communications du 29 juillet et du 10 septembre 2003.
  2. 285. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 286. Dans sa communication d’avril 2003, la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC), au nom du Syndicat argentin des enseignants du secteur privé (SADOP), déclare que ce syndicat représente plus de 200 000 enseignants du secteur privé en Argentine. La FLATEC allègue qu’en dépit des efforts déployés par le SADOP en vue de conclure une convention collective pour le secteur de l’enseignement privé les employeurs (chambres des entreprises) ont refusé systématiquement de déployer les efforts nécessaires et ont même refusé de reconnaître le droit de négociation collective des enseignants du secteur privé et que, face à cette situation, le ministère du Travail a adopté une attitude de passivité et d’omission absolue, transgressant la législation en vigueur et les conventions nos 98 et 154, ratifiées par l’Argentine, qui obligent le gouvernement à promouvoir la négociation.
  2. 287. La FLATEC explique que, depuis quatre ans et plus concrètement depuis le 19 juin 1999, le SADOP a demandé l’ouverture de négociations collectives dans le secteur de l’enseignement privé. Après des discussions ardues, le ministère du Travail a constitué une commission de négociation en vertu de la décision no 376/99 du 17 novembre 1999. En mai 2000, le SADOP s’est plaint par écrit que la partie employeur avait refusé à plusieurs reprises d’examiner les propositions syndicales; en juillet 2001, la partie employeur a déclaré que la décision no 376/99 ne mentionne pas la constitution d’une commission paritaire; le 2 août 2001, le SADOP a porté plainte en affirmant qu’il y avait violation de l’obligation légale de déployer de bonne foi des efforts pour arriver à des négociations; au cours des derniers mois de 2002, la partie patronale a refusé de reconnaître le droit des enseignants du secteur privé de négocier collectivement et n’a pas assisté aux audiences convoquées par le ministère du Travail pour engager le processus de négociation collective (le SADOP a en outre fait valoir par écrit que la non-comparution de la partie employeur constitue une pratique déloyale pouvant être sanctionnée par une amende si l’employeur refuse de négocier collectivement et adopte des pratiques dilatoires).
  3. 288. Selon l’organisation plaignante, durant tout le processus le ministère du Travail, au lieu de promouvoir la négociation collective et de sanctionner la partie employeur, s’est contenté de transmettre à l’association syndicale les déclarations et actions illégales de la partie employeur.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 289. Dans ses communications du 29 juillet et du 10 septembre 2003, le gouvernement déclare que la plainte est basée sur un hypothétique non-respect des conventions nos 98 et 154 de l’OIT par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale auquel on reproche de n’avoir pas encouragé la négociation collective par l’intermédiaire de la commission de négociation qu’il a constituée par décision no 376/99 du 17 novembre 1999 (le gouvernement a joint à sa réponse une copie de la décision).
  6. 290. Le gouvernement relève à cet égard que le ministère du Travail s’est toujours acquitté des tâches qui lui incombent en vertu de ses obligations légales de chercher à engager la négociation, en tenant compte du fait que la négociation doit être volontaire (le gouvernement a joint copies des procès-verbaux des réunions ayant eu lieu à la demande de l’autorité administrative). Dans ce sens, le comité a déclaré que «la négociation collective doit, pour conserver son efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet d’altérer ce caractère» et qu’«aucune disposition de l’article 4 de la convention no 98 n’impose à aucun gouvernement l’obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée, mesures qui auraient clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations».
  7. 291. Dans le cas en question, poursuit le gouvernement, l’autorité administrative a convoqué les parties en vue d’engager le processus de négociation, processus qu’elle s’efforce toujours d’encourager dans un contexte adéquat pour que les employeurs et les travailleurs négocient volontairement. Si au cours d’un tel processus une des parties ne respecte pas dûment l’obligation d’agir de bonne foi durant toute la négociation, il n’appartient pas à l’autorité administrative de déterminer l’existence ou non d’une telle attitude ni d’imposer des sanctions. En revanche, la partie qui se considère comme lésée est absolument en droit de saisir la justice, et c’est l’instance judiciaire compétente qui résoudra le problème. Si tel n’était pas le cas, il y aurait une ingérence de l’Etat qui serait contraire à la lettre et à l’esprit des conventions internationales et des décisions des organismes de surveillance de l’OIT.
  8. 292. La législation argentine aborde ce thème (loi no 25250, article 14), en établissant ce qui suit:
  9. 3. Les parties doivent négocier de bonne foi en assumant les obligations:
  10. a) d’assister aux réunions fixées d’un commun accord, ou par les organismes ou les tiers chargés de les convoquer dans le cadre des procédures de règlement des différends en vertu de l’article précédent;
  11. b) de désigner des négociateurs ayant un mandat adéquat;
  12. c) d’échanger les informations nécessaires pour l’examen des questions à l’ordre du jour, afin d’avoir une discussion rationnelle permettant d’arriver à un accord utile et équilibré. Les parties ont notamment pour obligation d’échanger des informations sur la répartition des gains de productivité et l’évolution récente et prévisible de l’emploi;
  13. d) de déployer des efforts réels pour arriver à des accords.
  14. 4. Au cours d’une négociation collective engagée au niveau d’une entreprise employant plus de 40 travailleurs, cet échange d’informations portera également sur les aspects suivants:
  15. a) situation économique de l’entreprise, du secteur et de l’environnement dans lequel les activités sont déployées;
  16. b) coûts unitaires du travail et indicateurs d’absentéisme;
  17. c) innovations technologiques et normes prévues;
  18. d) organisation, durée et répartition de la durée du travail;
  19. e) accidents du travail et mesures de prévention;
  20. f) plans et actions en matière de formation professionnelle.
  21. […]
  22. 7. Indépendamment de ce que prévoient les articles 53 et 55 de la loi no 23551, sera considéré comme pratique déloyale et contraire à l’éthique des relations professionnelles de la part des employeurs, des associations professionnelles qui les représentent ou des associations syndicales, le fait de refuser injustement de négocier collectivement de bonne foi avec l’association syndicale, l’employeur ou l’organisation d’employeurs légitimes dans le but de provoquer des retards et d’entraver ainsi le processus de négociation.
  23. Dans un tel cas, la partie lésée par la pratique déloyale pourra saisir le tribunal compétent au moyen de la procédure sommaire prévue par le Code de procédure civile et commerciale de la nation. Le tribunal prendra des mesures pour mettre immédiatement un terme au comportement qui porte atteinte au devoir de négocier de bonne foi et pourra en outre sanctionner avec prudence et de façon raisonnable la partie fautive en lui imposant une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 pour cent du total des salaires perçus par les travailleurs concernés par la négociation collective au cours du mois où le fait s’est produit. Des sanctions plus sévères sont prévues si la partie fautive ne change pas de comportement (récidive).
  24. 293. Le gouvernement indique qu’en vertu de la législation l’obligation de négocier de bonne foi doit également être respectée dans les cas de procédures visant à prévenir une crise dans l’entreprise et de procédures de faillite; s’il y a pratique déloyale, une procédure judiciaire similaire à celle décrite ci-dessus est également applicable et l’imposition de sanctions est possible.
  25. 294. Le gouvernement conclut en relevant que le syndicat plaignant doit saisir l’instance compétente et porter plainte pour comportement de mauvaise foi de la partie adverse. Il n’appartient pas au ministère du Travail, mais au pouvoir judiciaire de résoudre le problème. Toutes ces dispositions sont conformes aux normes internationales, et le gouvernement estime par conséquent que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 295. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que depuis la création, en 1999, de la commission de négociation dans le secteur de l’enseignement privé la partie employeur ne respecte pas le devoir d’agir de bonne foi et de déployer les efforts prévus par la loi et a adopté des pratiques déloyales (refus d’assister à des réunions, pratiques dilatoires, refus de reconnaître le droit des enseignants de négocier collectivement dans le secteur) dans le but de ne pas devoir négocier une convention collective dans le secteur de l’enseignement privé. L’organisation plaignante allègue en outre que face à cette situation le ministère du Travail a adopté une attitude de passivité et d’omission, en méconnaissant son obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective conformément aux conventions nos 98 et 154 et n’a pas sanctionné la partie employeur en dépit du non-respect de la législation et des plaintes syndicales.
  2. 296. Le comité observe que le gouvernement a fait valoir que: 1) ce n’est pas l’autorité administrative mais l’autorité judiciaire qui est compétente pour examiner, et éventuellement sanctionner, les pratiques déloyales prévues par la loi, parmi lesquelles figurent le comportement de mauvaise foi en matière de négociation et plus concrètement le fait de ne pas assister aux réunions auxquelles sont convoquées les parties à la négociation, le refus injustifié de négocier de bonne foi et le recours à des pratiques dilatoires; 2) la législation prévoit des sanctions qui peuvent être des amendes très élevées; 3) l’autorité administrative a convoqué les parties en vue d’engager et de promouvoir le processus de négociation, en offrant aux parties un contexte devant leur permettre d’engager des procédures de négociation ayant un caractère volontaire comme le prévoient les conventions de l’OIT (le gouvernement a joint à sa réponse copies des procès-verbaux des réunions ayant eu lieu).
  3. 297. A cet égard, le comité observe qu’il ressort ce qui suit du procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 26 décembre 2002 entre le SADOP et le secteur patronal au ministère du Travail:
    • Premièrement. Les deux parties adhèrent à la volonté et à un large esprit de dialogue et de concertation, dans les termes du règlement sur la procédure de négociation convenu le 19 septembre 2002, conformément à la décision S.S.R.L. no 376/99.
    • Deuxièmement. Au vu de ce qui a été convenu lors de la séance du 18 décembre courant, la représentation syndicale présente un projet d’accord générique de négociation dont elle remet copie aux organisations d’employeurs présentes, lesquelles s’engagent à l’analyser et à se prononcer formellement à son sujet ou à soumettre une contre-proposition par écrit, lors de la séance fixée à cette fin, le 7 février 2003 à 16 h 30, au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
  4. 298. Le comité rappelle «l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles», et «qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 814 et 815.]
  5. 299. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de continuer à déployer tous ses efforts pour que les parties, suite à l’accord réalisé en décembre 2002, puissent conclure une convention collective dans le secteur de l’enseignement privé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 300. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de continuer à déployer tous ses efforts pour que les parties concernées, suite à l’accord réalisé en décembre 2002, puissent conclure une convention collective dans le secteur de l’enseignement privé.
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