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Informe provisional - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2295 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 28-AGO-03 - Cerrado

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  1. 518. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2005 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 336e rapport, paragr. 466 à 478.] Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 8 et 30 mars, 25 avril, 15 juin, 5 et 26 juillet et 8 août 2005.
  2. 519. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 520. A sa session de mars 2005, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 336e rapport, paragr. 478]:
  2. a) En ce qui concerne l’illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité demande au gouvernement de lui envoyer toute documentation permettant d’établir que l’UASP est bien une organisation syndicale (statuts, organisations affiliées, représentativité, activités, etc.).
  3. b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans tarder ses observations sur les allégations concernant l’entreprise portuaire Quetzal (licenciement de quatre travailleurs), l’inexécution de décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golan SA et le processus de formation du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement du Guatemala (SITRAMAGUA).
  4. c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision de justice concernant le licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo SA.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations concernant la communication de l’UNSITRAGUA en date du 24 janvier 2005.
  6. e) En ce qui concerne la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle la non-exécution des décisions judiciaires tient au fait qu’en de tels cas l’employeur ne se voit imposer qu’une faible amende, le comité souligne que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la législation et de la pratique à cet égard.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, afin de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises n’ayant pas encore donné d’informations sur les questions en instance.
  8. B. Nouvelles réponses du gouvernement
  9. 521. Dans ses communications des 8 et 30 mars, 25 avril, 15 juin, 5 et 26 juillet et 8 août 2005, le gouvernement envoie ses observations concernant les différentes allégations formulées dans le présent cas.
  10. 522. S’agissant du point a) des recommandations qui concerne l’illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le gouvernement signale dans sa communication du 8 mars 2005 que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a envoyé, du 21 octobre 2004 au 3 mars 2005, des convocations à M. Carlos Enrique Díaz López, membre de l’UNSITRAGUA et membre désigné de la Commission tripartite des affaires internationales, mais il n’a assisté à aucune des réunions. En ce qui concerne l’envoi des notes (aide-mémoire) rédigées à chaque réunion, le gouvernement signale qu’elles sont envoyées aux participants aux réunions antérieures pour qu’ils les relisent et apportent les modifications qu’ils jugent pertinentes; étant donné que le membre de l’UNSITRAGUA n’a assisté à aucune réunion, les notes ne lui ont pas été envoyées.
  11. 523. Le gouvernement ajoute que, dans une réponse envoyée par l’UASP, celle-ci aborde le fait qu’il s’agit d’une organisation civile sans but lucratif étrangère au mouvement syndical. L’UASP répond qu’elle fait partie de la commission tripartite depuis 1987 sans que sa légitimité n’ait jamais été mise en cause. A un moment donné, l’UNSITRAGUA faisait également partie de l’UASP. Il s’agit, traditionnellement, d’une organisation composée d’organisations tant syndicales que locales. Parmi les organisations syndicales, il y a celle des instituteurs; c’est pourquoi elle fait remarquer que priver l’UASP de participation reviendrait à en priver aussi les instituteurs.
  12. 524. S’agissant du point b) des recommandations qui concerne le licenciement de quatre travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, le gouvernement signale que les allégations ne mentionnent pas le nom des travailleurs licenciés. Par ailleurs, il indique que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal fonctionne dans l’entreprise; 587 travailleurs sur les 690 travailleurs permanents que compte l’entreprise y sont affiliés. Tous les membres du comité exécutif et du conseil consultatif du syndicat qui jouissent des avantages de l’inamovibilité travaillent sans problème dans l’entreprise. En septembre 2004, ils ont signé une convention collective et les travailleurs qui ont quitté l’entreprise soit avaient adhéré à un plan de retraite volontaire, soit avaient un contrat spécial qui était arrivé à échéance ou avait été résilié.
  13. 525. S’agissant de l’inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golan SA, le gouvernement transmet les informations obtenues de l’entreprise selon lesquelles le recours en protection (amparo) a été rejeté par la Chambre à la date du 15 mars 2002, décision qui a été confirmée par la Cour constitutionnelle le 16 octobre 2002. Dans sa communication du 8 août 2005, le gouvernement ajoute que la justice de paix de Villa Canales a été saisie de l’affaire C-2347-05 renvoyée par le cinquième tribunal pénal de première instance de la municipalité et du département de Guatemala, qui traite des affaires de stupéfiants et des délits contre l’environnement, en raison d’une action en inconstitutionnalité formée par l’entreprise Golan SA; ladite action a été rejetée et cette décision a été confirmée par la Cour constitutionnelle. En outre, les 13 et 26 juillet 2005, six travailleurs se sont désistés et ont renoncé à l’action pénale et civile intentée contre l’entreprise. Les autres travailleurs ont persisté dans leur action visant à élucider le non-respect dont se seraient rendus coupables les représentants de l’entreprise du fait qu’ils n’ont pas réintégré à leurs postes de travail les travailleurs faisant partie du groupe qui a saisi le premier tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique.
  14. 526. S’agissant de la constitution du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement du Guatemala (SITRAMAGUA), le gouvernement signale que ce syndicat a été enregistré le 11 mars 2004 sous le numéro 1613, folio 008133 du livre 20 des organisations syndicales ayant la personnalité juridique. Le gouvernement joint une copie de la décision no 15-2004. En conséquence, le gouvernement signale que le syndicat était enregistré et exerçait sans incidents ses activités avant la présentation des allégations.
  15. 527. S’agissant du point c) des recommandations concernant les allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo SA, le gouvernement répète que, d’après l’entreprise, il s’agissait de travailleurs sous contrats ponctuels, dont les services ont été utilisés pendant la récolte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 528. Le comité prend acte des observations du gouvernement concernant certaines des allégations qui étaient restées en suspens depuis le dernier examen du cas.
  2. 529. S’agissant du point a) des recommandations concernant l’illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité fait tout d’abord observer que ces recommandations se rapportent à la communication de l’organisation plaignante datée du 24 janvier 2005 (voir point d) des recommandations) dans laquelle il est dit:
  3. – que le gouvernement, sans consulter les organisations syndicales, a approuvé un nouveau règlement pour la commission, lequel constitue une violation des conventions nos 87 et 144, et a désigné pour siéger au sein de cette commission des membres de l’Unité d’action syndicale et locale (UASP), qui est une organisation à caractère civil, parce qu’il la considérait comme l’organisation la plus représentative, tout cela dans l’intention de nuire à l’UNSITRAGUA qui ne siégeait au sein de la commission que comme suppléante, et
  4. – le gouvernement n’envoie pas les documents d’information (aide-mémoire) aux membres de l’UNSITRAGUA.
  5. 530. A cet égard, le comité note que le gouvernement signale qu’il a envoyé des communications successives au représentant de l’UNSITRAGUA membre de la commission tripartite, mais que ce dernier n’a assisté à aucune des réunions, raison pour laquelle on ne lui a pas envoyé les documents d’information (aide-mémoire), qui sont seulement envoyés aux membres qui ont participé aux réunions antérieures afin d’y apporter les modifications qu’ils jugent pertinentes. Le comité demande au gouvernement et à l’UNSITRAGUA d’expliquer la différence existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la commission tripartite. Le comité prie également l’UNSITRAGUA d’expliquer les raisons pour lesquelles l’organisation n’a pas assisté à la réunion de la commission tripartite. En ce qui concerne l’UASP, le comité note que, d’après le gouvernement, elle fait partie de la commission tripartite depuis 1987, parce qu’elle compte parmi ses membres diverses organisations syndicales comme celle des instituteurs. Le gouvernement joint une copie du protocole notarial de constitution de l’Unité d’action syndicale daté du 14 février 2002, inscrit au registre civil à la même date, en vertu duquel diverses personnes physiques ont décidé de créer l’association. Selon les articles 1 et 2 du protocole, il s’agit d’une association civile sans but lucratif qui a pour fonction l’appui technique, culturel et éducatif, économique et social et dont le travail est centré sur l’orientation et la diffusion de conseils, la coordination et l’assistance aux organisations syndicales et locales qui le demandent, en respectant leur autonomie, leurs droits individuels et collectifs, leurs décisions et compétences. En conformité avec l’article 9, elle est composée d’une assemblée générale et d’un comité directeur. Le gouvernement joint une liste des membres de l’association parmi lesquels il y a de nombreuses organisations syndicales.
  6. 531. Le comité fait cependant observer que le caractère syndical de l’association ne peut être déduit des documents envoyés par le gouvernement, étant donné que son objet semble être plutôt la diffusion de conseils; de plus amples précisions sur les activités syndicales qu’elle mène n’ont pas été transmises. Par ailleurs, le comité observe que, bien que le gouvernement, citant la déclaration de l’UASP, signale que celle-ci participe aux réunions de la commission tripartite depuis 1987, elle n’a en fait pas été constituée avant 2002. En outre, l’organisation est inscrite au registre civil et non au registre public des syndicats, comme c’est le cas d’autres organisations mentionnées ci-dessous.
  7. 532. En conséquence, afin de déterminer la légitimité de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales, le comité demande au gouvernement d’indiquer la méthode qui lui a permis d’établir que ladite association est la plus représentative, d’expliquer les raisons pour lesquelles l’organisation est inscrite au registre civil et non au registre public des syndicats comme d’autres organisations syndicales du pays et d’expliquer les fonctions et activités syndicales exercées par l’association.
  8. 533. S’agissant du licenciement de quatre travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, le comité note que le gouvernement dénonce le fait que la plainte ne contient pas les noms des travailleurs licenciés et ajoute que le syndicat de l’entreprise compte 587 membres sur les 690 travailleurs et que tous les membres du comité exécutif et du conseil consultatif jouissent des avantages de l’inamovibilité et, en conséquence, ils n’ont pas été licenciés, une convention collective ayant été signée en septembre 2004. Quoi qu’il en soit, les travailleurs qui ont quitté l’entreprise avaient adhéré à un plan de retraite volontaire ou avaient des contrats venus à échéance. Etant donné que les allégations sont vagues, puisque les noms des travailleurs licenciés ne sont pas mentionnés, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer le nom des travailleurs licenciés et de l’informer des circonstances dans lesquelles ils ont été licenciés.
  9. 534. S’agissant de l’inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golan SA, le gouvernement fait savoir que six travailleurs se sont désistés et ont renoncé à l’action pénale et civile intentée contre l’entreprise et que la procédure engagée par les autres travailleurs en vue de déterminer si l’entreprise ne s’est pas conformée à la décision de réintégration est en instance. Observant que, conformément aux allégations qui n’ont pas été démenties par le gouvernement, la réintégration des travailleurs a été ordonnée par des décisions de justice, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’entreprise procède à la réintégration immédiate des travailleurs licenciés en conformité avec les décisions de justice, ainsi que de le tenir informé à ce sujet.
  10. 535. S’agissant de la constitution du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement du Guatemala (SITRAMAGUA), le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale est dûment enregistrée sous le numéro 1613, folio 008133 du livre 20 des organisations syndicales ayant la personnalité juridique depuis le 11 mars 2004, soit avant la présentation de la plainte.
  11. 536. S’agissant du point c) des recommandations concernant les allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo SA, le comité note que le gouvernement répète les informations communiquées lors des examens antérieurs du cas, relatives à l’embauche de travailleurs temporaires à l’occasion de la récolte, mais ne fait état d’aucune décision de justice qui aurait été rendue en l’espèce. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice et de l’informer sur le résultat de ces actions.
  12. 537. Le comité observe que le gouvernement n’envoie pas d’informations sur le point e) des recommandations, qui concerne l’allégation de l’UNSITRAGUA selon laquelle le faible montant des amendes infligées favorise le non-respect des décisions de justice. Rappelant une fois de plus que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, le comité soumet cet aspect législatif du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 538. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement et à l’UNSITRAGUA d’expliquer les différences existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la commission tripartite. Le comité prie également l’UNSITRAGUA d’indiquer les raisons pour lesquelles l’organisation n’a pas assisté à la réunion de la commission tripartite.
    • b) S’agissant de l’illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité demande au gouvernement d’indiquer la méthode qui a permis d’établir que l’Unité d’action syndicale et locale (UASP) est la plus représentative, d’expliquer les raisons pour lesquelles l’organisation est inscrite au registre civil et non au registre public des syndicats comme d’autres organisations syndicales du pays et d’expliquer les fonctions et activités syndicales exercées par l’association.
    • c) S’agissant du licenciement de quatre travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer le nom de ces travailleurs et de l’informer des circonstances dans lesquelles ils ont été licenciés.
    • d) S’agissant de l’inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golan SA, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’entreprise procède à la réintégration immédiate des travailleurs licenciés en conformité avec les décisions de justice, ainsi que de le tenir informé à ce sujet.
    • e) S’agissant des allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo SA embauchés à titre temporaire à l’occasion de la récolte, le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice et de l’informer sur le résultat de ces actions.
    • f) S’agissant de l’allégation de l’UNSITRAGUA selon laquelle le faible montant des amendes infligées favorise le non-respect des décisions de justice, rappelant que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, le comité soumet cet aspect législatif du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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