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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 334, Junio 2004

Caso núm. 2296 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 18-JUL-03 - Cerrado

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  1. 242. La Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs de l’industrie alimentaire, du tourisme, du commerce et des services (COTIACH) a porté plainte dans une communication datée du 18 juillet 2003.
  2. 243. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 29 janvier 2004.
  3. 244. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 245. La Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs de l’industrie alimentaire, du tourisme, du commerce et des services (COTIACH) allègue que la Direction nationale du travail a sanctionné dans un avis no 2651 l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. pour non-versement au syndicat de l’entreprise des précomptes auxquels elle aurait dû procéder (au titre des avantages découlant de la convention collective de 1999) pour les travailleurs non syndiqués en 2000, tout en informant le syndicat qu’il devait intenter une action en justice pour non-versement desdits précomptes. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise n’a pas non plus opéré le précompte similaire correspondant à la nouvelle convention collective signée en 2001.
  2. 246. De plus, selon l’organisation plaignante, depuis que le processus de négociation collective a pris fin avec la signature le 26 décembre 2001 d’une convention collective à laquelle ont participé 421 employés, 102 employés membres du syndicat ont été licenciés pour le motif «besoins de l’entreprise» (art. 161 du Code du travail); ces derniers ont été immédiatement remplacés par des employés ayant un contrat individuel à temps partiel prévu aux articles 40bis a, 40bis b, 40bis c et 40bis d du Code du travail. Par ailleurs, dans son acharnement à détruire l’organisation syndicale, l’entreprise a obligé en novembre et décembre 2001 et 2002 les employés travaillant à temps partiel à effectuer un temps complet, ce qui a entraîné une détérioration des conditions économiques et des conditions de travail des travailleurs membres du syndicat et de ceux qui ont un contrat à temps partiel. L’entreprise n’applique pas les dispositions prévues par la convention collective de 2001 et elle a obligé les employés, en les menaçant de licenciement, à signer un avenant individuel à leur contrat dans lequel elle modifie les horaires de travail, en incluant les samedis et les dimanches dans les jours de travail normaux, mettant ainsi fin au versement de la prime prévue dans la clause 8 h) de la convention collective en vigueur. L’organisation plaignante ajoute à cet égard que, le 4 novembre 2002, elle a demandé à la direction du travail un avis juridique sur ce point et que, le 28 mai 2003, la direction du travail (ORD.2035) a estimé que l’entreprise avait respecté la législation.
  3. 247. En ce qui concerne l’entreprise Hoteles Carrera-Hotel Araucano de Concepción, la COTIACH allègue que, depuis 1996 environ, cette entreprise a eu systématiquement recours à des pratiques qui ont fait que l’organisation syndicale a vu son nombre d’adhérents réduit à seulement 24 sur plus de 90 au total.
  4. 248. L’organisation plaignante ajoute que, le 4 avril 1996, M. Manuel Castillo a été licencié sur la base de l’article 161 «besoins de l’entreprise» alors qu’il jouissait de l’immunité syndicale de par ses fonctions de directeur national de la Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs de l’industrie alimentaire, du tourisme, du commerce et des services (COTIACH); le 9 avril 1996, il a été réintégré dans ses fonctions au sein de l’entreprise. Au cours des mois de juillet et d’août 1996, l’entreprise a commencé à harceler les employés en modifiant unilatéralement leurs jours de repos, en les obligeant à travailler de nuit, en rajoutant des tâches à leurs fonctions, en ne respectant pas les contrats individuels. Au mois de décembre 1996, l’entreprise a demandé au premier tribunal du travail de la ville de Concepción la levée de l’immunité du dirigeant syndical, M. Miguel Arroyo, pour être sorti de l’entreprise sans autorisation préalable. Le 25 février 1997, le tribunal s’est prononcé en faveur du dirigeant.
  5. 249. D’avril à septembre 1997, l’entreprise a repris son comportement unilatéral en obligeant les travailleurs à changer leurs jours de repos et en n’appliquant pas les dispositions des contrats individuels en ce qui concerne les horaires de travail et les fonctions exercées. Cette même année, l’entreprise a commencé à engager des employés avec un statut de travailleurs payés sur honoraires, ce qui a entraîné le licenciement d’employés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs syndiqués étant la cible de cette mesure.
  6. 250. Au cours de l’année 1998, le syndicat a demandé à plusieurs reprises des contrôles qui avaient déjà valu des amendes à l’entreprise. La situation du syndicat est devenue plus difficile du fait des agissements de l’entreprise ouvertement résolue à affaiblir l’organisation avec la complicité de l’autorité régionale du travail qui a refusé de procéder à des contrôles suite aux plaintes du syndicat en dépit du fait que ces irrégularités avaient déjà donné lieu à des inspections et à des amendes et que l’entreprise n’avait pas modifié son comportement.
  7. 251. A partir de 2002, l’entreprise a engagé des élèves en stage qui ont remplacé les travailleurs membres du syndicat licenciés et qui, avec les travailleurs payés sur honoraires, ont provoqué un véritable démembrement de l’organisation syndicale.
  8. 252. L’organisation plaignante signale que la Direction nationale du travail a rendu à cet égard une décision no 3581/0186 du 29 octobre 2002 dans laquelle elle concluait que l’employeur pouvait avoir dans son personnel un nombre illimité d’élèves en stage et que, ce faisant, il n’enfreignait pas la loi. A tout cela est venu s’ajouter un comportement de violation de la liberté syndicale étant donné que l’entreprise exerce une pression permanente sur les employés qui entrent dans l’entreprise pour qu’ils n’adhèrent pas au syndicat, et que ceux qui en font partie sont poussés à le quitter par divers moyens qui vont de promesses d’augmentation de salaire à des postes fictifs au sein de l’entreprise.
  9. 253. En ce qui concerne l’entreprise Multivending Ltda., la COTIACH signale que l’entreprise a négocié collectivement au début de l’année 2002 avec la participation de plus de 30 membres du syndicat, mais qu’en raison de pressions répétées et du harcèlement par l’employeur des membres de l’organisation le syndicat ne comptait plus au début de cette année que trois membres. La direction nationale, sollicitée pour intenter une action pour pratiques antisyndicales, a répondu dans un avis no 2289 daté du 17 juin 2003 que les faits étudiés ne constituaient pas une pratique antisyndicale.
  10. 254. Enfin, en ce qui concerne l’entreprise Andonaegui S.A., au premier semestre 2001 a été constitué le syndicat d’entreprise. Une fois terminée la négociation collective, l’entreprise s’est acharnée sur les employées (toutes des femmes) pour qu’elles renoncent à l’entreprise en exerçant des pressions qui sont allées depuis leur couper l’eau chaude dans les douches jusqu’à empêcher qu’elles travaillent dans les conditions minimales. L’entreprise a licencié toutes les employées, y compris les dirigeantes syndicales, sans aucune indemnisation, et c’est seulement après cela que l’autorité du travail a saisi les tribunaux du travail conformément à la législation du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
    1. 255 Le gouvernement signale que la direction du travail a établi dans un avis no 2651 du 8 juillet 2003, en se fondant sur le rapport d’inspection, que l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. devait procéder aux précomptes correspondant à l’année 2000 au titre des avantages découlant de la convention collective de 1999 et les remettre à l’organisation syndicale et que, si ces précomptes n’étaient pas effectués, il ne restait plus aux dirigeants qu’à saisir les tribunaux judiciaires pour récupérer les cotisations impayées. De toute façon, le gouvernement fait savoir que l’entreprise a été dûment sanctionnée.
    2. 256 Pour ce qui est de la convention collective de 2001 qui avait été signée en raison de la réforme de la législation du travail, pour laquelle comme dans le cas de la convention collective de 1999 les 75 pour cent de la cotisation syndicale correspondant aux avantages conventionnels n’ont toujours pas été prélevés, le gouvernement indique que cela est dû une fois encore à l’absence de recours de l’organisation syndicale devant le tribunal du travail.
    3. 257 Le gouvernement joint une communication de l’entreprise datée du 1er décembre 2003 dans laquelle cette dernière signale que ce pourcentage de précompte n’a pas été effectué parce qu’en réalité les avantages de la convention n’ont pas été étendus aux employés non syndiqués et que, pour cette raison, il n’y a jamais eu de sanctions de l’autorité administrative ni de plainte déposée.
    4. 258 En ce qui concerne le licenciement d’employés, le gouvernement indique que les faits en question ont été dénoncés au bureau de la liberté syndicale de la direction du travail. Pour sa part, l’entreprise fait valoir que les licenciements sont dus aux mouvements de personnel propres à ce type d’entreprises qui touchent tant les travailleurs syndiqués que les non-syndiqués et que les indemnités prévues par la législation ont été versées. Quant à l’engagement de personnel à temps partiel, cette mesure répond à un réajustement de l’activité commerciale conforme aux conditions actuelles du marché. L’entreprise nie catégoriquement toute intention de détruire l’organisation syndicale.
    5. 259 Pour ce qui est de la non-application de la convention collective de 2001, le gouvernement signale que la direction du travail a conclu que tel n’était pas le cas étant donné que, comme l’indique l’entreprise, il est possible, dans le cadre de la législation, de modifier d’un commun accord les conditions de travail. C’est pourquoi les parties ont décidé d’un commun accord de modifier les jours et les heures de travail en y incluant les samedis et les dimanches qui sont les jours où les ventes sont les plus importantes, ce qui signifie des commissions plus importantes pour les employés. Par conséquent la prime prévue dans la clause 8 h) du contrat collectif, qui a été remplacée par la nouvelle modalité de travail plus avantageuse pour les employés, n’a pas été versée.
  • Entreprise Hoteles Carrera-Hotel Araucano de Concepción
    1. 260 En ce qui concerne le licenciement systématique de travailleurs qui a entraîné une réduction de 90 à 24 du nombre d’adhérents au syndicat, le gouvernement signale que la direction du travail a procédé à un contrôle sans pouvoir établir que les faits en question pouvaient être catalogués d’antisyndicaux étant donné que les licenciements ont eu lieu sur une période de sept ans et qu’ils étaient dus aux besoins de l’entreprise.
    2. 261 Pour ce qui est du licenciement de M. Castillo, directeur national de la Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs de l’industrie alimentaire, du tourisme, du commerce et des services (COTIACH), le gouvernement signale qu’il s’agissait d’une erreur étant donné que l’entreprise ignorait sa qualité de dirigeant syndical, comme l’affirme l’organisation plaignante, et que l’employé a été réintégré cinq jours plus tard.
    3. 262 En ce qui concerne les allégations relatives au harcèlement de travailleurs depuis 1996, avec non-respect de leurs contrats de travail, demande de levée de l’immunité d’un dirigeant syndical, licenciement de travailleurs syndiqués et leur remplacement par des travailleurs payés sur honoraires, recrutement d’élèves en stage et pressions exercées sur les nouveaux employés pour qu’ils n’adhèrent pas au syndicat, le gouvernement indique que la direction du travail a estimé que les faits dénoncés ne constituaient pas des pratiques antisyndicales étant donné que, bien que certains de ces faits aient pu être constatés, ces derniers n’étaient pas significatifs.
  • Entreprise Multivending Ltda.
    1. 263 Le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a pas fourni suffisamment de données pour permettre d’établir qu’il y avait violation de la liberté syndicale étant donné qu’il est seulement indiqué que le nombre d’adhérents a diminué. Pour sa part, la direction du travail dans son avis no 4731 corrobore cette affirmation.
  • Entreprise Andonaegui S.A.
    1. 264 Le gouvernement fait savoir que les allégations portant sur le licenciement de toutes les employées, y compris les dirigeantes syndicales, postérieurement à la négociation collective ont été portées à la connaissance de la direction du travail qui a immédiatement saisi les tribunaux judiciaires, et que la procédure en est actuellement au stade de la décision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  • Entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
    1. 265 Le comité note que les allégations portent sur le défaut de précompte, prévu dans la législation au titre des avantages découlant de la négociation collective (précompte équivalant à 75 pour cent de la cotisation syndicale auquel l’entreprise aurait dû procéder pour les employés non syndiqués en raison de l’extension à ces derniers des conventions collectives conclues en 1999 et 2001); au licenciement de 102 employés et à la non-application de la convention collective de 2001. En ce qui concerne l’omission de précompte pour les travailleurs non syndiqués, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, après constatation de cette omission concernant la convention collective de 1999, l’entreprise avait été sanctionnée et que, si l’organisation plaignante n’avait pas obtenu que les précomptes demandés soient effectués, la seule solution consistait à saisir les tribunaux du travail; le gouvernement signale aussi que la voie appropriée pour obtenir le versement des précomptes concernant la convention collective de 2001 est la voie judiciaire. Le comité note cependant que les informations soumises par le gouvernement ne concordent pas avec la communication de l’entreprise, que le gouvernement lui-même joint à sa réponse. En effet, l’entreprise signale qu’il n’y a pas eu extension des avantages conventionnels aux travailleurs non syndiqués et que, pour cette raison, les précomptes n’avaient pas lieu d’être, que de plus elle n’a jamais fait l’objet de sanctions et qu’aucune plainte n’a été déposée contre elle. Le comité prie le gouvernement d’éclaircir ces divergences et de lui faire parvenir le texte de la décision de l’inspection du travail en vertu de laquelle l’entreprise aurait été sanctionnée. Le comité signale au syndicat de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. qu’il lui appartient, s’il le souhaite, de saisir les tribunaux du travail pour obtenir le versement des précomptes correspondant aux avantages découlant des conventions collectives de 1999 et de 2001 s’il ne l’a pas encore fait.
    2. 266 En ce qui concerne l’allégation de licenciement de 102 employés membres du syndicat, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle les faits ont été dénoncés au bureau de la liberté syndicale de la direction du travail et que l’entreprise nie leur caractère antisyndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision prise par le bureau en question.
    3. 267 Pour ce qui est des allégations relatives à la non-application de la convention collective de 2001, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle la direction du travail a conclu que ces allégations n’étaient pas fondées. Le comité prie le gouvernement de lui faire savoir si l’organisation syndicale a intenté un recours judiciaire contre cette décision.
  • Entreprise Hoteles Carrera-Hotel Araucano de Concepción
    1. 268 Le comité note que les allégations concernent le licenciement systématique de travailleurs qui a entraîné une diminution des effectifs du syndicat de l’entreprise dont le nombre est passé de 90 à 24, le licenciement de M. Manuel Castillo, directeur national de la Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs de l’industrie alimentaire, du tourisme, du commerce et des services (COTIACH), le harcèlement des employés depuis 1996 et le non-respect de leurs contrats de travail, le licenciement de travailleurs syndiqués et leur remplacement par des extras et des élèves stagiaires et les pressions exercées sur les nouveaux employés pour qu’ils n’adhèrent pas au syndicat.
    2. 269 Pour ce qui est de l’allégation de licenciement systématique de travailleurs dans l’entreprise Hoteles Carrera-Hotel Araucano de Concepción et la diminution du nombre d’adhérents de 90 à 24, le comité note que, selon le gouvernement, la direction du travail a mené une enquête et n’a pas pu établir que ces faits pouvaient être catalogués d’antisyndicaux étant donné que les licenciements se sont échelonnés sur une période de sept ans et qu’ils étaient dus aux besoins de l’entreprise.
    3. 270 En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Manuel Castillo, le comité note que l’organisation plaignante et le gouvernement signalent que ce dernier a été réintégré à son poste de travail cinq jours après son licenciement et que, d’après le gouvernement, ce licenciement était dû à une erreur (ignorance par l’entreprise de la qualité de dirigeant syndical de M. Castillo). Pour ce qui est du dirigeant syndical M. Miguel Arroyo, l’organisation plaignante elle-même affirme que le tribunal s’est prononcé en faveur du dirigeant.
    4. 271 Pour ce qui est de l’allégation de harcèlement de travailleurs depuis 1996, avec non-respect de leurs contrats de travail, licenciement de travailleurs syndiqués et remplacement de ces derniers par des extras et des élèves stagiaires et les pressions auxquelles sont soumis les nouveaux employés afin qu’ils n’adhèrent pas au syndicat, le comité note que, selon l’enquête de la direction du travail, bien que quelques-uns des faits aient pu être constatés, ils n’étaient pas suffisamment significatifs pour permettre d’affirmer qu’ils constituaient des violations de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  • Entreprise Multivending Ltda.
    1. 272 Le comité observe que les allégations portent sur le licenciement de nombreux syndiqués dans l’entreprise, de telle sorte que le syndicat ne compte plus que trois membres au début de l’année 2003. Le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation plaignante n’a pas fourni de données suffisantes pour permettre d’établir qu’il y avait violation de la liberté syndicale étant donné qu’il est uniquement indiqué que le nombre de syndiqués a diminué, ce qui a été corroboré par la direction du travail dans son avis no 4731. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  • Entreprise Andonaegui S.A.
    1. 273 Le comité note que les allégations portent sur le licenciement de toutes les employées de l’entreprise, y compris les dirigeantes syndicales, postérieurement à la négociation collective. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, ces faits ont été communiqués à la direction du travail qui a immédiatement saisi les tribunaux et qu’une décision est attendue. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 274. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le défaut de versement des précomptes du salaire des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages découlant des conventions collectives de 1999 et de 2001, le comité signale au syndicat de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. qu’il lui appartient, s’il le souhaite, d’intenter une action devant les tribunaux du travail afin d’obtenir ce versement si cela n’a pas encore été fait; le comité invite par ailleurs le gouvernement à éclaircir les divergences qui existent entre ses déclarations relatives auxdits précomptes et la communication de l’entreprise à ce propos ainsi qu’à lui faire parvenir une copie de la décision de l’inspection du travail en vertu de laquelle l’entreprise aurait été sanctionnée et dont cette dernière nie l’existence.
    • b) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de 102 travailleurs de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. dénoncé au bureau de la liberté syndicale de la direction du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise par ce bureau.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de toutes les employées de l’entreprise Andonaegui S.A., y compris les dirigeantes syndicales, postérieurement à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire.
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