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Informe provisional - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2298 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-03 - Cerrado

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  • et autres entreprises de la société TOMZA:
  • les organisations plaignantes allèguent que 13 syndicalistes ont été licenciés illégalement après la réorganisation du syndicat; l’entreprise a exigé que les travailleurs renoncent à leur affiliation au syndicat et les a menacés de licenciement s’ils ne le faisaient pas. Au début de ce conflit, quatre dirigeants du syndicat ont été menacés de mort.
  • Entreprise guatémaltèque des communications: selon les allégations, le Président de la République a déclaré que l’entreprise allait être fermée, en dépit des démarches entreprises auprès de l’autorité judiciaire pour régler un différend collectif relatif aux conditions de travail dû au refus de négocier un nouveau pacte collectif. De même, l’entreprise a décidé, pour affaiblir ce mouvement revendicatif et détruire le syndicat, de mettre en œuvre un plan de départs volontaires pour tous les travailleurs. En fait, l’entreprise oblige les travailleurs à renoncer à leur emploi en affirmant qu’ils auront droit à toutes les prestations de travail. Municipalité de Retalhuleu: selon les allégations, dans le cas de 20 travailleurs, la municipalité
  • ne respecte pas le salaire minimum ni les dispositions du pacte collectif.
    1. 870 Les plaintes figurent dans des communications de la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) datées du 12 mai et du 17 septembre 2003 et du Syndicat Union des travailleurs de l’entreprise guatémaltèque des communications (Sindicato Unión de Trabajadores de la Empresa Guatemalteca de Comunicaciones) (SUNTRAG) datées du 4 mars 2004. La CUSG a envoyé ses informations complémentaires par communications datées du 10 octobre 2003 et du 6 février 2004.
    2. 871 Le gouvernement a envoyé ses observations par communications datées du 9 janvier, du 29 avril 2004 et du 16 mars 2005.
    3. 872 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignantes

A. Allégations des plaignantes
  1. 873. Dans leurs communications du 12 mai et du 17 septembre 2003, la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG) allègue que 13 syndicalistes des entreprises du groupe TOMZA (dont elle mentionne les noms) ont été licenciés après que 92 travailleurs se furent réunis pour réorganiser le Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz. De plus, cette entreprise a menacé cinq travailleurs pour les contraindre à signer un acte en vertu duquel ils renonçaient à leur poste de travail. Après avoir reçu leurs prestations, ces travailleurs n’avaient plus le droit d’être réintégrés. La CUSG indique toutefois au sujet des allégations de licenciements que, avant ces licenciements, un conflit du travail avait été soumis à l’autorité judiciaire (ce qui aux termes de la législation devait avoir pour conséquence qu’aucun travailleur ne pouvait être licencié sans l’autorisation de l’instance judiciaire compétente). En outre, les dirigeants du nouveau comité exécutif du syndicat ont été menacés de mort: il s’agit de MM. Julio César Montugar, Juan Carlos Aguilar, Francisco Velásquez et Agustín Sandoval Gómez (ce dernier a été menacé par trois personnes portant des armes à feu). Une plainte contre ces faits a été portée auprès des autorités compétentes (des documents sont annexés à ce sujet).
  2. 874. La CUSG allègue également que la municipalité de Retalhuleu a violé les normes du travail relatives au salaire minimum (qu’elle n’a pas versé à 20 travailleurs) ainsi que 24 dispositions du pacte collectif relatives aux prestations économiques, aux comités mixtes, aux places vacantes, etc.; le maire et les membres de la société municipale n’ayant pas cherché à résoudre ces problèmes, ou accordé une audience au syndicat.
  3. 875. Dans sa communication du 10 octobre 2003, la CUSG fournit des informations complémentaires et indique que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration immédiate des travailleurs licenciés par l’entreprise de Gas Metropolitano (Guategas) du groupe TOMZA; ladite entreprise a refusé de donner suite à cet ordre, bien que l’autorité chargée de l’exécution de l’ordre judiciaire lui ait demandé d’obtempérer à plusieurs reprises. Les entreprises du groupe TOMZA ont constamment menacé, intimidé, persécuté et harcelé les travailleurs affiliés au syndicat qui n’avaient pas été licenciés. Elles ont exigé que ces travailleurs renoncent à leur syndicat et les ont menacés de les licencier s’ils ne le faisaient pas. Les chauffeurs de camions et les auxiliaires de vente ont dû rester dans l’usine et faire des travaux d’entretien, ce qui a totalement changé leurs conditions de travail; toute une série d’autres mesures ont été prises pour les démoraliser.
  4. 876. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a soutenu la plainte par une communication datée du 3 juin 2004. Dans sa communication du 6 février 2004, la CUSG met l’accent sur la lenteur et l’incapacité des tribunaux du travail et du ministère du Travail à faire respecter leurs décisions qui ont eu pour conséquence que les travailleurs ont renoncé à la lutte qu’ils avaient entreprise. Ils ont d’abord été manipulés par le directeur général de la société TOMZA, une société anonyme. Ce directeur a tiré profit du rapprochement des travailleurs, qui espéraient obtenir un règlement rapide du conflit. Aucun accord n’a été possible car la société n’a cherché qu’à licencier tout le personnel et à désorganiser le syndicat. Le directeur général de la société a engagé des discussions directement avec les dirigeants du syndicat, mais ces derniers ont été manipulés au point qu’ils se sont vus dans l’obligation d’accepter un communiqué de presse (payé) rédigé et financé par le directeur général. Ce communiqué a été utilisé pour faire connaître les conditions devant être remplies pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés et le paiement des prestations qui leur étaient dues. Dans leur désespoir, les travailleurs ont accepté les conditions de l’entreprise et la publication dudit communiqué de presse (payé). Ils ont accepté de ne recevoir que 40 pour cent des salaires dus, la non-reconnaissance du syndicat par l’entreprise et le paiement de leurs indemnisations et/ou prestations de travail en échange de leur retrait de l’entreprise. Le directeur général avait promis qu’un groupe de travailleurs sélectionnés serait appelé à retourner au travail de manière à faire croire à la communauté internationale que le problème était résolu. La CISL a envoyé des documents à cet effet.
  5. 877. Par ailleurs, par communication datée du 4 mars 2004, le Syndicat Union des travailleurs de l’entreprise guatémaltèque des communications (SUNTRAG) allègue que le Président de la République du Guatemala a fait publier dans les médias de communication écrits du pays que l’entreprise guatémaltèque de télécommunications (GUATEL) sera fermée, sans tenir compte du fait que cette entreprise est confrontée à un conflit collectif de nature socio-économique, puisqu’elle a refusé de négocier un nouveau pacte collectif sur les conditions de travail et les prestations de prévoyance sociale, conflit qui est en instance devant le troisième tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique.
  6. 878. De même, dans le but d’affaiblir le mouvement syndical lancé, le gérant de l’entreprise guatémaltèque de télécommunications (GUATEL) a décidé de mettre en œuvre un système de départs volontaires pour tous les travailleurs de GUATEL (une circulaire adressée à l’ensemble du personnel est annexée). Le départ ne pouvait pas être volontaire puisqu’on obligeait les travailleurs à renoncer à leur emploi sous prétexte qu’on leur verserait toutes leurs prestations de travail. De plus, ladite cessation de contrat n’avait pas été autorisée par le juge qui avait compétence à l’égard de ce conflit collectif de nature socio-économique (dans le contexte décrit, toute cessation de contrat requiert, selon la législation, une autorisation judiciaire). L’entreprise a promis à ces travailleurs de les engager à nouveau, mais à des conditions différentes et en leur offrant un salaire inférieur. Si l’on compare les feuilles de paie des travailleurs de l’entreprise GUATEL de 2003 avec celles de 2004, on peut constater que le but recherché était de détruire le Syndicat Union de travailleurs et de travailleuses de GUATEL et de diminuer la liberté syndicale. Jusqu’à ce jour, l’entreprise guatémaltèque de télécommunications (GUATEL) a cessé illégalement de déployer ses activités, pour que ses travailleurs sombrent dans le désespoir. De même, GUATEL n’a pas payé les salaires et n’a pas donné de travail aux travailleurs, bien qu’aucun juge n’ait autorisé la grève patronale. Enfin, l’entreprise n’a absolument pas l’intention de négocier un nouveau pacte collectif sur les conditions de travail et de protection sociale, et celui qui est en vigueur n’est pas respecté.
  7. 879. Le SUNTRAG indique que 260 travailleurs ont accepté le système de départs volontaires et il joint la circulaire de la direction de l’entreprise datée du 26 février 2004, qui est reproduite ci-après:
  8. Par la présente, nous portons ce qui suit à la connaissance du personnel de l’entreprise:
  9. Il résulte d’une analyse financière approfondie de l’institution effectuée par la direction qu’à ce jour les recettes ne permettent pas de payer les salaires des travailleurs pour la deuxième quinzaine du mois de février. D’après les prévisions, il se pourrait que l’institution n’ait plus de recettes vers la troisième semaine du mois de mars de l’année en cours.
  10. Cette direction a trouvé l’entreprise GUATEL dans une situation financière critique, due à plusieurs années de mauvaise gestion et de gaspillage de ses ressources, qui empêche cette institution d’assumer ses obligations envers ses travailleurs et ses obligations d’autre nature. Le 24 février de cette année, cette direction a présenté au Conseil des ministres un rapport. Sur la base de ce rapport, le Conseil des ministres a décidé d’autoriser le ministère des Finances publiques à verser, sous la forme de prêt, les ressources nécessaires pour payer, uniquement et exclusivement, les prestations de travail dues pour départs volontaires à l’ensemble du personnel de GUATEL.
  11. En raison de ce qui précède et conformément à la résolution adoptée hier par le Conseil d’administration, le programme de départs volontaires susmentionné deviendra effectif pour tout le personnel de l’institution à partir du 1er mars de l’année en cours, sans exception.
  12. La direction des ressources humaines enverra une notification à tous les travailleurs pour les informer du jour et de l’heure à laquelle ils devront se présenter pour signer les documents qui rendront le programme de départs volontaires effectif et permettront de procéder au paiement des prestations de travail dues.
  13. Les prestations de départs volontaires des travailleurs seront effectivement payées après la présentation d’un acte de solvabilité des inventaires constatant que tous les biens et documents (documents sur support papier et matériel d’enregistrement magnétique), dont ils ont la responsabilité, ont été reçus en bonne et due forme par la personne chargée des inventaires.
  14. B. Réponse du gouvernement
  15. 880. Dans ses communications du 9 janvier, du 29 avril 2004 et du 16 mars 2005, le gouvernement déclare que la société TOMZA été poursuivie en justice par des dirigeants du syndicat de ladite société; l’autorité judiciaire a accepté, le 8 juillet 2003, d’examiner le conflit collectif de nature socio-économique. La société TOMZA a interjeté un recours en nullité pour violation de la loi et de la procédure contre la résolution du 8 juillet 2003, en faisant valoir qu’un pacte collectif sur les conditions de travail était en vigueur et qu’il ne convenait pas d’impliquer l’entreprise dans le conflit mentionné.
  16. 881. Le 5 novembre 2003, le ministère du Travail et de la Protection sociale, à la demande de l’autorité judicaire, a informé le juge du sixième tribunal que le pacte collectif sur les conditions de travail conclu entre la société TOMZA et ses travailleurs n’avait pas été résilié et qu’il restait par conséquent en vigueur; le 11 novembre 2003, l’autorité judiciaire a déclaré que le conflit de nature socio-économique n’était pas fondé.
  17. 882. Le 20 janvier 2004, les parties ont été convoquées par une commission de conciliation. Au cours de la réunion de ladite commission, la partie demanderesse (les dirigeants du syndicat) ont sollicité une réunion de la commission de conciliation pour le 10 février 2004, réunion à laquelle elle ne s’est finalement pas présentée, après avoir informé l’autorité judiciaire qu’elle renonçait à sa plainte. Elle a en outre présenté à cette date un retrait total de ses actions en justice engagées au nom de l’assemblée des travailleurs. Le 25 février 2004, l’autorité judiciaire a accepté le retrait total des actions engagées, ce qui mettait un terme à ce cas.
  18. 883. Quant aux allégations de la municipalité de Retalhuleu, le gouvernement déclare (communication du 9 janvier 2004) que l’inspection du travail est intervenue sous forme de conciliation en raison de violations du pacte collectif et de salaires non versés. Néanmoins, comme la conciliation n’a pas été possible dans certains cas, l’inspection du travail a informé la partie travailleurs qu’elle avait le droit d’opter pour la voie judiciaire. Par ailleurs, la quatrième Cour d’appel de Mazatenango a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les travailleurs contre la sentence de première instance qui déclarait que la grève était illégale, et annulait ainsi ladite sentence en décidant que la procédure engagée pour grève illégale par la partie employeurs n’était pas recevable. Le gouvernement ajoute dans sa communication du 16 mars 2005 que le conflit était réglé et joint une copie d’un acte d’accord conclu entre le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Retalhuleu et cette dernière municipalité avec l’aide de la commission de médiation du ministère du Travail et de la Protection sociale. L’accord prévoit également la réintégration des 119 licenciés, ce qui a pu être vérifié. Les parties se sont engagées à avoir des relations harmonieuses, à ne pas exercer de représailles et à soumettre tout conflit pouvant survenir à l’avenir à la commission de négociation du ministre du Travail, afin que les problèmes soient désormais résolus par le dialogue.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. Allégations relatives à la empresa de Gas Metropolitano
  2. et à d’autres entreprises de la société TOMZA
  3. 884. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que 13 syndicalistes ont été licenciés à la suite de la réorganisation du syndicat, bien qu’un conflit collectif eût été porté devant l’autorité judiciaire avant ces licenciements. L’autorité judiciaire avait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, mais l’entreprise n’a pas respecté cet ordre, elle a exigé que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale et les a menacés de les licencier s’ils ne le faisaient pas. Par la suite, les dirigeants du syndicat ont été manipulés par le directeur général de la société et ont signé un communiqué remis à la presse aux termes duquel ils acceptaient les conditions suivantes: paiement de 40 pour cent des salaires qui leur étaient dus, non-reconnaissance de leur syndicat et le versement d’indemnisations à condition qu’ils donnent leur congé à l’entreprise. Au début de ce conflit, quatre dirigeants du syndicat avaient été menacés de mort.
  4. 885. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) l’autorité judiciaire a déclaré que la plainte relative au conflit de caractère socio- économique présentée par les dirigeants syndicaux était irrecevable, car le pacte collectif sur les conditions de travail signé par le syndicat n’avait pas été résilié; 2) les dirigeants du syndicat, au nom de l’assemblée, ont demandé le retrait de toutes leurs actions en justice, retrait qui a été accepté par l’autorité judiciaire le 4 mars 2004. Bien qu’il prenne note de ce retrait, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur les allégations de non-respect par l’entreprise des ordres de réintégration donnés par l’autorité judiciaire, de manipulation des dirigeants du syndicat et de menaces de licenciement des travailleurs qui ne renonceraient pas à leur syndicat. Etant donné que ces questions ne peuvent pas faire l’objet d’une sentence judiciaire après le retrait des actions en justice engagées par les dirigeants syndicaux, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. Le comité se voit toutefois dans l’obligation de constater avec regret que les ordres de réintégration préliminaires donnés par l’autorité judiciaire n’ont pas été respectés. Le comité compte sur le gouvernement pour prendre des mesures afin que la législation, et notamment les ordres de réintégration préliminaires de l’autorité judiciaire, soient respectés.
  5. 886. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de menaces de mort dont auraient été victimes les dirigeants syndicaux MM. Julio César Montugar, Juan Carlos Aguilar, Francisco Velásquez et Agustín Sandoval Gómez. Le comité prend toutefois note que, selon les documents transmis par les plaignantes, ces cas ont été soumis à l’autorité compétente. Le comité met l’accent sur la gravité de ces allégations et demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête indépendante sera faite rapidement sur ces cas et de le tenir informé du résultat des enquêtes. Le comité relève que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.]
  6. Allégations relatives à la municipalité de Retalhuleu
  7. 887. Le comité observe que, selon les allégations, la municipalité ne verse pas le salaire minimum et ne respecte pas les dispositions du pacte collectif dans le cas de 20 travailleurs. Le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le conflit qui est survenu dans cette municipalité a été réglé grâce à l’aide de la commission médiatrice du ministère du Travail et de la Protection sociale. Le comité observe avec intérêt que l’accord qui a pu être conclu prévoit également la réintégration de 119 licenciés (qui a été respectée). Les parties se sont engagées à avoir des relations harmonieuses, à ne pas exercer de représailles et à soumettre tout conflit éventuel à la commission de négociation du ministre du Travail, afin que les problèmes soient désormais résolus par le dialogue.
  8. Allégations relatives à l’entreprise guatémaltèque
  9. de télécommunications
  10. 888. Le comité observe que, selon les allégations, le Président de la République a déclaré que l’entreprise allait être fermée, sans tenir compte du fait que l’entreprise avait refusé de négocier un nouveau pacte collectif et que le conflit collectif porté devant l’autorité judiciaire était encore en instance. En outre, pour affaiblir ce mouvement de revendications et détruire le syndicat, l’entreprise avait décidé de mettre en œuvre un plan de départs volontaires pour tous les travailleurs. En réalité, elle obligeait tous les travailleurs à renoncer à leur emploi en leur versant toutes les prestations de travail (les organisations plaignantes envoient une circulaire à l’appui de leurs allégations). Elle enfreignait en outre la législation car, lorsqu’un conflit collectif est porté devant l’autorité judiciaire, une cessation de contrat requiert l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire. En outre, l’entreprise a promis aux travailleurs de les engager à nouveau à des conditions différentes et en leur offrant un salaire inférieur. L’entreprise a cessé toute activité sans avoir reçu aucune autorisation judiciaire de procéder ainsi.
  11. 889. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à cet égard et lui demande instamment de le faire sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 890. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de menaces de mort dont avaient été victimes les dirigeants syndicaux MM. Julio César Montugar, Juan Carlos Aguilar, Francisco Velásquez et Agustin Sandoval Gómez, pas plus qu’aux allégations selon lesquelles ces cas ont été soumis à l’autorité compétente. Le comité met l’accent sur la gravité de ces allégations et demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête indépendante sera faite rapidement sur ces cas et de le tenir informé du résultat des enquêtes.
    • b) Pour ce qui est des allégations relatives à l’entreprise guatémaltèque de télécommunications, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à ce sujet et lui demande instamment de le faire sans délai.
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