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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2323 (Irán (República Islámica del)) - Fecha de presentación de la queja:: 12-FEB-04 - Cerrado

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  1. 841. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de juin 2008 et a présenté un rapport intérimaire que le Conseil d’administration a approuvé lors de sa 302e session. [Voir 350e rapport, paragr. 952-1002.]
  2. 842. Le gouvernement a formulé ses observations dans une communication en date du 16 mars 2009.
  3. 843. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 844. Lors de son examen antérieur, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1002]:
  2. – Le comité demande au gouvernement de lui fournir toute la documentation requise sur les mesures prises pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations, dont des copies des instructions distribuées à la police et aux conseils provinciaux de sécurité.
  3. – Le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes indépendantes sur les incidents liés à un rassemblement de soutien en faveur de la libération de prison de Mahmoud Salehi, y compris sur les allégations selon lesquelles le fils de Mahmoud Salehi, Samarand Salehi, aurait été arrêté lors du rassemblement, Jalal Hosseini et Mohammad Abdipour auraient été cités à comparaître au ministère public pour qu’ils ne puissent assister au rassemblement, et les forces de sécurité auraient fermé les bureaux de la coopérative des travailleurs de Saqez.
  4. – Le comité demande instamment au gouvernement de faire en sorte que toute accusation portée contre MM. Hosseini, Divangar, Salehi et Hakimi soient immédiatement retirées et que leurs peines soient annulées, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. – Le comité demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations de refus de traitement médical à M. Salehi en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables, de l’indemniser pour tout préjudice subi et de prévenir la répétition de tels actes.
  6. – Le comité demande instamment au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle M. Divangar aurait été arrêté, incarcéré et roué de coups, et de lui fournir des informations détaillées sur ce point.
  7. – Le comité prie le gouvernement de confirmer que toutes les charges retenues contre Shis Amani et les autres membres de la NUUDWI ont été abandonnées, et leurs condamnations annulées, de même que de s’assurer qu’ils reçoivent une réparation complète pour tout dommage subi en raison de leur détention en relation avec les activités du 1er mai 2007 et de tenir le comité informé de tout fait nouveau à cet égard.
  8. – Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir une copie des jugements des tribunaux concernant M. Zati et de retirer immédiatement toutes les accusations et d’annuler les peines prononcées contre lui et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  9. – Le comité demande au gouvernement de lui fournir toute la documentation requise sur les enquêtes indépendantes effectuées concernant les allégations selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, dont des copies des rapports en résultant.
  10. – Le comité s’attend à ce que la législation du travail soit amendée sous peu de manière à garantir à tous les travailleurs les droits à la liberté syndicale, en particulier aux travailleurs temporaires et aux travailleurs des entreprises embauchant moins de dix employés, et demande au gouvernement de lui transmettre une copie des amendements proposés dès que leur version définitive sera prête.
  11. – Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation grave relative au climat syndical dans la République islamique d’Iran. Il demande au gouvernement d’accepter l’envoi d’une mission de contacts directs sur les questions soulevées dans le présent cas et dans d’autres cas concernant la République islamique d’Iran en instance devant le comité.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. Mesures prises pour éliminer tout excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations
  14. 845. Concernant la recommandation antérieure du comité sur des mesures pour veiller à ce que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées pour éliminer les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public, le gouvernement affirme que les lois et règlements de la République islamique d’Iran ont dans de nombreux cas clairement fait état de la nécessité de former les forces disciplinaires et de sécurité et de leur donner des instructions précises quant à leur façon de traiter les manifestations et d’éventuels troubles sociaux.
  15. 846. Le gouvernement renvoie aux sections d’un Code administratif [«Executive Code»] portant sur les activités des partis politiques, des sociétés politiques et sociales, des syndicats et des sociétés islamiques, de même que des associations de minorités religieuses agréées, approuvé par le parlement le 28 octobre 1981. Le paragraphe 18 de son article A stipule que: «Les forces disciplinaires et les forces de police sont tenues de déployer des effectifs formés et expérimentés pour assurer la sûreté et la sécurité des manifestants.» Le paragraphe 23 du même article A prévoit la nécessité d’une formation adaptée au maintien de la sécurité des manifestations et des réunions. Pour éviter tous heurts éventuels entre la police et les manifestants, la loi souligne également la nécessité que les responsables organisent des séances d’information pour les manifestants de manière à encourager les manifestations pacifiques.
  16. 847. Le gouvernement indique que, concernant le «déploiement d’armes à feu par les forces armées dans des cas d’urgence», le Code administratif:
  17. – exige qu’une formation appropriée soit dispensée aux forces armées qui sont susceptibles de déployer des armes à feu dans le cadre de l’exécution de la mission qui leur est assignée (article 2);
  18. – stipule clairement que les forces de police et disciplinaires déployées pour maintenir la discipline et la sécurité lors de manifestations illégales ou chargées de contrôler une rébellion et des troubles sociaux, lorsque de telles missions ne peuvent être raisonnablement remplies sans le déploiement d’armes à feu, ont l’obligation d’avoir recours aux armes uniquement sur l’ordre direct de leurs officiers supérieurs, dans les circonstances suivantes: seulement si d’autres moyens déployés en bonne et due forme conformément aux codes d’instruction concernés s’avèrent avoir échoué à exécuter la mission; et seulement si tous les moyens pacifiques ont été tentés (par les forces disciplinaires) sans succès et si les émeutiers et insurgés sont préalablement avertis de la probabilité d’un recours aux armes (article 4);
  19. – exige que tout membre des forces en activité qui n’a pas reçu les instructions appropriées pour le déploiement d’armes à feu avertisse son commandant de la situation. Dès le constat que de tels personnels ont eu recours à des armes à feu au cours de missions, leur commandant sera tenu responsable des conséquences qui en découlent s’il s’avère que la partie coupable a agi dans le cadre de pouvoirs attribués à leur commandant (article 9);
  20. – exige que les armes à feu mises à la disposition des forces de police et des forces disciplinaires correspondent aux tâches ou aux missions pour lesquelles elles sont déployées (article 10);
  21. – dispose que si l’action de l’une quelconque des forces en activité, tout en respectant les dispositions de la loi et les règlements sur le déploiement d’armes à feu, a malencontreusement causé une blessure et la mort de personne(s) innocente(s) ou des préjudices financiers à toute(s) personne(s), la police ou les forces disciplinaires concernées ont l’obligation légale d’indemniser cette (ces) personne(s) pour les pertes et préjudices subis, dans toute la mesure déterminée par la décision rendue par un tribunal compétent. Le gouvernement est tenu de prévoir dans son budget annuel un budget pour de telles dépenses (article 13); et
  22. – dispose que tout membre des forces de police ou des forces disciplinaires qui a recours aux armes à feu en violation des dispositions concernées des lois applicables sera traduit en justice et puni en conséquence, s’il est déclaré coupable (article 16).
  23. 848. L’annexe 3 de l’article 4 de la loi sur la mission et les responsabilités des forces disciplinaires de la République islamique d’Iran rappelle que la mission de ces forces est d’assurer la sécurité des rassemblements, des assemblées, des manifestations et des activités de citoyens légales et autorisées, et d’empêcher toutes réunions et manifestations illégales de même que de faire face à toute agitation ou effervescence sociale et à d’autres activités subversives et illégales.
  24. 849. Le gouvernement indique en outre que le service de police, conscient de la menace d’infraction aux droits fondamentaux des citoyens, enquête constamment sur des allégations de cas de violations de droits de l’homme et du citoyen par ses forces de police. Grâce à la création d’un bureau d’inspection et de surveillance indépendant, il examine de manière impartiale toutes allégations d’éventuelle violation par des personnels de police des droits civils, syndicaux et humains des ressortissants de la République islamique d’Iran. Dans une conférence de presse du 3 mars 2007, le chef du service de police de la capitale a reconnu la nécessité d’harmoniser et de réformer le code de bonne conduite des personnels de police lorsqu’ils ont affaire au public en général. Il a déclaré que ses inspecteurs restent vigilants pour s’opposer à tous agissements illicites des forces de police et qu’ils ont tout particulièrement à cœur de ne pas laisser passer de tels agissements. Le chef du service de la police iranienne a récemment révélé que, au cours de l’année 200708, environ 1 500 policiers ont été révoqués au motif du non-respect des critères de décence dans des opérations de maintien de l’ordre. Selon des statistiques officielles rendues publiques par le service de police de la République islamique d’Iran, il y a un mois environ, 5 469 membres du personnel de police ont été sanctionnés, et certains d’entre eux rétrogradés, à la suite de plaintes justifiées déposées contre eux par la population. Seuls 1 138 membres du personnel de police ont été cités à comparaître devant le bureau du Procureur général pour diverses infractions graves, notamment de rares incidents impliquant l’allégation de déploiement excessif de forces à l’encontre de suspects ou de mauvais traitements infligés à ces derniers. Toutes ces plaintes sont déposées auprès de la police de manière totalement anonyme au moyen d’un dispositif éprouvé d’appels téléphoniques et de communications par l’Internet dans le cadre du programme de surveillance générale des forces disciplinaires. Entre-temps, 17 141 policiers et membres du personnel de police ont été félicités et promus à la demande de la population reconnaissante pour l’excellence et le bien-fondé de leur comportement. Toute plainte contre des agissements illicites de la police peut être signalée par un simple appel téléphonique au 117 ou par l’envoi d’un message électronique. Au cours des trois dernières années, selon le chef des forces disciplinaires, la police a réussi à faire baisser de 12 pour cent le nombre d’actes illicites commis par son personnel.
  25. 850. Le gouvernement renvoie également à l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat, affirmant que celle-ci, en tant qu’organe de contrôle indépendant employant 1 200 personnes déployées dans différentes divisions spécialisées et branches autonomes couvrant tout le pays, est l’organisme anticorruption le plus important de la République islamique d’Iran. Le directeur de l’organisation est choisi parmi les juges de haut rang les plus qualifiés et nommé par le chef du pouvoir judiciaire. Mise en place sur la base de l’article 174 de la Constitution, l’organisation a compétence pour examiner les institutions et organes publics en vue de garantir leur bon fonctionnement et leur mise en œuvre en bonne et due forme des dispositions légales. Elle supervise en permanence les activités des ministères, administrations, forces armées et forces de police et d’autres entités publiques et gouvernementales. Elle bénéfice de l’expérience d’experts qualifiés de même que d’inspecteurs judiciaires ayant la compétence judiciaire requise dans les domaines concernés. L’organisation examine immédiatement toute plainte ou allégation de mauvais traitements infligés à des civils par des forces de police ou d’autres forces disciplinaires et toutes allégations de violations de droits civils. Ces dernières années, plus de 20 000 plaintes en provenance de citoyens ordinaires ont été envoyées par ces deux modes de communication à l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat.
  26. 851. Le gouvernement déclare que l’ensemble des mécanismes susmentionnés ainsi que les comités des droits humains, les tribunaux du peuple, etc., sont institués par les parlementaires pour examiner d’éventuelles violations des droits des citoyens par des personnes détenant un pouvoir. Il est manifeste, selon le gouvernement, que son pouvoir judiciaire traite de manière impartiale toute infraction flagrante aux droits fondamentaux des ressortissants nationaux, y compris, et peut-être même plus attentivement encore, à ceux des travailleurs et des moins favorisés.
  27. 852. Le gouvernement déclare que l’article 13 de la loi relative au «transfert de l’autorité du ministre de l’Intérieur aux gouverneurs généraux et aux gouverneurs de district pour accorder l’autorisation d’organiser des rassemblements et des manifestations» dispose que les gouverneurs en question acceptent ou refusent les demandes, selon ce que la situation du moment peut exiger, d’organisation de manifestations et de rassemblements. Une fois qu’une telle autorisation est accordée, ils doivent recommander aux responsables des forces disciplinaires concernés de maintenir l’ordre, la sûreté et la sécurité des manifestations et des rassemblements.
  28. 853. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales (MLSA) a rédigé un projet de code de bonne conduite en matière de gestion et de contrôle des protestations syndicales et liées à des revendications d’ordre professionnel, afin de réduire toute erreur et tout malentendu dans le traitement de tels événements par les forces disciplinaires, et ce en conformité avec la recommandation du comité. Ce code a pour objectif, entre autres, de conseiller et de donner des instructions aux forces disciplinaires et aux forces de sécurité sur le principe de la non-violence dans leur traitement de différentes formes de protestations syndicales et liées à des revendications d’ordre professionnel. Pour donner au code une force et une légitimité plus grandes, il a été officiellement soumis par le MLSA à l’approbation du Conseil suprême de sécurité nationale et du Conseil de sécurité de l’Etat.
  29. 854. Le gouvernement fournit une copie traduite du projet de code, ainsi qu’une copie des lettres de motivation adressées par le MLSA au secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale et au responsable du ministère de l’Intérieur, présentant le projet de code et demandant qu’il soit examiné pour les «services de sécurité nationaux». Toutes deux sont jointes en annexe 1. Les aspects remarquables du code portent notamment sur les points suivants:
  30. – L’introduction se réfère aux procédures légales, au dialogue social et aux mécanismes de résolution des conflits, comme étant des «outils nécessaires et indispensables pour que [travailleurs et employeurs] puissent chercher à trouver des accords mutuellement acceptables à leurs problèmes d’ordre professionnel en cours». Le mécanisme de la négociation collective, par exemple, «est tenu de protéger les droits et les intérêts des travailleurs et de garantir la sécurité et la pérennité des entreprises». L’échec à parvenir à des solutions mutuellement acceptables pour régler des conflits du travail peut notamment avoir pour conséquences des grèves, piquets de grève, sit-ins, rassemblements et manifestations pacifiques, qui sont des «outils légitimes pour que les travailleurs puissent faire état de la gravité de leur situation». Ce qui semble avoir aggravé les incidents dans lesquels des protestations de travailleurs ont abouti à une agitation sociale et à des troubles politiques de grande ampleur est «l’absence d’un code de bonne conduite pour aider la police et les autres forces disciplinaires à faire la distinction entre des grèves de travailleurs innocents et des protestations issues d’une agitation et de désordres sociaux». Le code représente donc une «authentique tentative d’aider les forces disciplinaires et les forces de sécurité à reconnaître la légitimité de protestations, manifestations, sit-ins, etc., liés à des revendications d’ordre professionnel, de manière à les distinguer d’autres formes d’agitation et de déstabilisation». Le gouvernement précise que le MLSA a élaboré le code de manière à ce qu’il «puisse garantir les bases sur lesquelles les travailleurs peuvent exercer librement leurs droits tout à fait légitimes de protestation et de grève tels que prévus en vertu de la législation nationale et du droit du travail».
  31. – La section A indique que le MLSA devra mettre en place le code et les «dispositions réglementaires appropriées», tout en définissant «les caractéristiques et l’étendue des droits [et] des activités légitimes des syndicats découlant des normes internationales du travail concernées».
  32. – La section B dispose, entre autres, que le fait d’empêcher les membres d’un syndicat de défendre leurs intérêts légitimes en ayant recours aux forces de sécurité et aux services de renseignement est interprété comme une violation des droits des travailleurs. Le ministère de l’Intérieur a donc l’obligation de définir les critères à remplir pour l’organisation de manifestations et de rassemblements pacifiques, tout en accordant aux travailleurs l’autorisation d’organiser des rassemblements ou de prendre part à des protestations liées à des revendications d’ordre professionnel; et le gouvernement devra informer les syndicats des définitions et des caractéristiques des pratiques considérées comme étant inacceptables dans la conduite de manifestations et de rassemblements.
  33. – La section C dispose que le ministère de la Justice, en collaboration avec différents services de l’appareil judiciaire, est tenu de formuler les règles et règlements concernant d’éventuelles violations de lois du droit interne par des manifestants et/ou des travailleurs en grève. Tous les services concernés (forces de police, de sécurité et autres forces disciplinaires) devront faire preuve d’autodiscipline et s’abstenir de recourir à des pratiques disciplinaires ou sécuritaires dans leur façon de traiter les actions collectives de revendications professionnelles des travailleurs et les protestations et manifestations liées à des revendications syndicales.
  34. – La section D dispose: «En gardant présentes à l’esprit les instructions du Conseil de sécurité pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publique et la nécessité de protéger les droits et les biens des citoyens pendant les manifestations de travailleurs et en cas de rassemblements non autorisés, de manifestations illégales, d’agitation sociale et civile et de turbulences urbaines, les forces de police en service devront agir avec beaucoup de prudence et d’autodiscipline. Il est rappelé aux forces de police et de sécurité que la tolérance dont elles pourront faire preuve pour traiter les exigences syndicales des travailleurs peut contribuer à empêcher que leurs manifestations dégénèrent et que leurs protestations liées à des revendications d’ordre professionnel se transforment en une agitation et des désordres sociaux de grande ampleur. Leur approche du contrôle des troubles sociaux collectifs et/ou d’une agitation explosive et dangereuse des travailleurs doit se baser sur le principe du déploiement d’un équipement antiémeute non offensif et le non-déploiement de forces et d’armes à feu excessives.»
  35. – La section E dispose: «Rappelant la nécessité de respecter une uniformité d’action et une coordination appropriée entre les différentes organisations engagées dans toute forme de protestation syndicale et d’ordre professionnel, qu’il s’agisse de grèves, de piquets de grève, de rassemblements, de manifestations, etc., sur le lieu de travail ou ailleurs, et conscientes que des problèmes imprévus peuvent survenir lors de manifestations de travailleurs, les autorités compétentes doivent en premier lieu contacter la direction générale du MLSA dans la province concernée pour obtenir les informations de base sur le contexte de l’événement et demander son assistance pour régler à l’amiable le conflit du travail par tous les outils et moyens à leur disposition.»
  36. – Au titre de la section E, le ministère de la Justice et de l’Intérieur «examinerait les vides juridiques existants pour tenter de prévoir, s’il y a lieu, les dispositions requises».
  37. 855. Le MLSA s’est lancé dans une vaste campagne d’information de ses directeurs généraux, les incitant à présenter le code aux autres autorités concernées. Le gouvernement fournit une correspondance du 5 mars 2007, adressée selon lui au gouverneur général par son directeur général de la province de Fars pour lui présenter le code et demander son application et sa mise en œuvre en bonne et due forme. Une copie de cette correspondance a été jointe à la réponse du gouvernement.
  38. Attaques par les forces de sécurité contre un rassemblement de soutien à M. Salehi
  39. 856. Concernant les allégations selon lesquelles les forces de sécurité ont violemment dispersé, le 16 avril 2007, un rassemblement de soutien en faveur de la libération de prison de M. Mahmoud Salehi, y compris les allégations selon lesquelles le fils de Mahmoud Salehi, Samarand Salehi, a été arrêté lors du rassemblement, et Jalal Hosseini et Mohammad Abdipour ont été cités à comparaître devant le ministère public pour les empêcher de prendre part au rassemblement, et celle selon laquelle les forces de sécurité ont fermé les bureaux de la coopérative de consommation des travailleurs de Saqez, le gouvernement déclare avoir appris de son directeur de la province du Kurdistan que Samarand Salehi avait simplement été invité par la police pour être informé des mauvaises intentions des agents insurgés de perturber le rassemblement des travailleurs organisé dans le cadre de la même manifestation. Il a quitté le poste de police de son plein gré et n’a jamais été détenu.
  40. 857. M. Jalal Hosseini et M. Mohammad Abdipour ont tous deux été convoqués à une réunion avec les responsables du Procureur général de la province pour discuter de leurs cas en instance et pour tenter de trouver une éventuelle solution aux tensions et aux perturbations grandissantes dans la province liées aux questions d’ordre professionnel. Il semble qu’aucun des deux n’ait répondu positivement à l’invitation. Selon nos informations, le Procureur général les a donc cités à comparaître à cet effet. Le directeur régional du gouvernement a signalé que les officiers judiciaires de la province démentent les allégations relatives à leur détention.
  41. 858. Selon le gouvernement, la fermeture de la coopérative de consommation des travailleurs de Saqez était le résultat de sa mauvaise gestion et du profit qu’en auraient retiré certains des membres de son conseil. La coopérative était depuis longtemps déficitaire et avait déjà fait faillite. Les membres de son organe exécutif étaient de longue date brouillés et en conflit. D’après les informations dont nous disposons, les membres ont donc décidé de mettre un terme à leur association et de fermer la coopérative. L’allégation de sa fermeture par une décision du tribunal est catégoriquement démentie.
  42. Saqez
  43. 859. Concernant la recommandation antérieure du comité au sujet des accusations portées à l’encontre de Jalal Hosseini, Borhan Divangar, Mohsen Hakimi et Mahmoud Salehi, et sa recommandation au sujet du refus de traitement médical à ce dernier, le gouvernement déclare que M. Salehi peut actuellement, s’il le souhaite, exercer librement, entre autres choses, ses activités syndicales et qu’il n’a déposé aucune plainte relative à cette allégation. Borhan Divangar s’est enfui du pays il y a deux ans et est allé chercher refuge auprès d’un groupe dissident du Kurdistan iraquien. Son départ illégal du pays et les activités qu’il mène depuis lors constituent, selon les autorités judiciaires, une preuve valable à l’appui des allégations déjà formulées à son encontre quant à son rôle dans des activités illégales sous couvert d’affaires syndicales et d’ordre professionnel. Selon des autorités judiciaires du Kurdistan, les autres syndicalistes accusés ont été libérés et aucune action en justice ne sera intentée contre eux.
  44. 860. Concernant la recommandation antérieure du comité au sujet de l’arrestation, de la détention de M. Divangar et de l’allégation selon laquelle il aurait été roué de coups en août 2005, le gouvernement déclare que le pouvoir judiciaire, en tant qu’organe indépendant, ne manquerait pas d’enquêter d’une manière sérieuse et impartiale sur tout cas de mauvais traitements ou de délit grave commis contre des civils par son personnel de même que par des forces gouvernementales et disciplinaires. A l’instar de tous les autres ressortissants du pays, M. Divangar ou son avocat peut déposer des plaintes auprès du pouvoir judiciaire et compter sur une audition et un procès équitables des auteurs des violations alléguées de ses droits civils, syndicaux et humains. Ils peuvent aussi avoir recours à la Charte des droits du citoyen qui s’attarde longuement sur la protection des suspects et des détenus ainsi que sur leurs conditions d’arrestation, d’enquête, d’interrogatoire et de détention. Une copie des «Statuts» du Comité des droits humains est jointe en annexe 3. Aux termes des récents amendements de l’article 18 des Règles et procédures régissant les poursuites judiciaires, M. Divangar ou son avocat désigné peut demander à un tribunal une nouvelle audition pour faire réexaminer la violation alléguée de ses droits. Quelques verdicts et jugements éloquents et sans détour prononcés récemment par des tribunaux statuant en matière d’homicides et d’infractions pénales ont de manière fortuite examiné la véracité de la violation des droits humains d’un petit nombre de citoyens par des enquêteurs et des membres des forces disciplinaires. Dans chacun de ces cas, le tribunal a sévèrement sanctionné les auteurs des violations alléguées de la loi, et ce quelle que soit leur position sociale.
  45. Arrestation et châtiments corporels pour activités syndicales
  46. 861. Concernant les allégations relatives à Shis Amani et aux 11 membres de l’Union nationale des chômeurs et travailleurs licenciés (NUUDWI), qui ont été condamnés à 91 jours de prison et à un châtiment corporel de dix coups de fouet, après avoir été jugés coupables des accusations portant sur leur participation aux activités du 1er mai 2007, le gouvernement indique que les 11 membres de la NUUDWI peuvent former un recours devant la cour d’appel et exiger l’application de l’article 18 des Règles et procédures régissant les poursuites judiciaires, et que toute réforme d’un jugement en appel incombe, selon la loi, à la partie contestante à un conflit et non au gouvernement, à moins que ce dernier soit lui aussi partie à la procédure judiciaire.
  47. Association des enseignants
  48. 862. Concernant la recommandation antérieure du comité au sujet de M. Ali-Asghar Zati, le porte-parole de l’Association des enseignants, le gouvernement déclare que, selon un rapport officiel du chef du pouvoir judiciaire de la province du Kurdistan, M. Zati n’a pas de casier judiciaire dans cette province et n’a fait l’objet d’aucune plainte déposée contre lui. Une procédure judiciaire a toutefois été entamée contre lui à Téhéran, où il a été formellement disculpé des accusations qui pesaient contre lui pour des activités syndicales. Aux termes du verdict du tribunal, il a simplement été déclaré coupable de quelques infractions mineures qui n’avaient absolument rien à voir avec ses activités syndicales. Le gouvernement déclare faire actuellement tout son possible pour obtenir une copie du verdict en question et qu’il le fera parvenir au comité dès qu’il sera disponible.
  49. Usine de textile de Sanandaj
  50. 863. Pour ce qui concerne les allégations antérieures selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé les délégués des travailleurs Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, le gouvernement indique que, tout en examinant sérieusement de telles accusations, il soutient que de telles allégations de mauvais traitements infligés au cours de la garde à vue ou de la détention doivent être traitées immédiatement par des organes indépendants. Dans les affaires en question, par exemple, le MLSA a plaidé pour qu’une enquête indépendante soit diligentée par l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat, de même que par le Comité des droits humains de la République islamique d’Iran, et il leur a fait obligation d’informer le gouvernement de leurs conclusions. Le comité précité est constitué de représentants indépendants de différents organes, à savoir les organes législatifs, administratifs et judiciaires. Des représentants des ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, du Travail et des Affaires sociales, et de l’Information, de même que des représentants de la police et des forces disciplinaires assistent régulièrement à des réunions examinant toutes violations des droits de l’homme commises dans les différents organes. A ce jour, le gouvernement indique qu’il n’a pas reçu les conclusions de leurs rapports.
  51. Amendements à la législation du travail
  52. 864. Pour ce qui a trait à la recommandation antérieure du comité concernant les amendements à apporter à la législation du travail pour garantir la pluralité des organisations, y compris les droits à la liberté syndicale aux travailleurs des entreprises de moins de dix employés, le gouvernement indique que, d’une manière générale, les modifications du droit du travail de la République islamique d’Iran ont représenté l’un des défis les plus importants pour le gouvernement au cours des vingt dernières années. Ce défi va de pair avec des procédures parlementaires, politiques et sociales compliquées et à multiples facettes. La coopération technique du BIT a été demandée pour garantir que les amendements puissent être apportés en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Des experts de l’OIT ont également été invités à promouvoir les principes de la négociation collective en République islamique d’Iran, en les enseignant aussi bien aux organisations de travailleurs qu’aux organisations d’employeurs. A plusieurs reprises, des projets d’éventuels amendements à apporter au droit du travail sur des points prêtant à controverse ont reçu l’aide d’experts de l’OIT ou ont été soumis à leur attention pour d’ultimes observations ou corrections. Le gouvernement ajoute qu’un projet d’amendement du Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen technique par la commission gouvernementale compétente en vue de son approbation définitive.
  53. 865. Le gouvernement déclare que le paragraphe 41 de l’article 101 du quatrième Plan de développement national se prononce sans ambiguïté pour la révision des lois du travail, des lois de la sécurité sociale et de la réglementation pour incorporer les droits fondamentaux au travail et se conformer aux conventions et actes officiels de l’OIT concernés, ainsi que pour favoriser le dialogue social dans les relations du travail. Pour atteindre les objectifs de l’article 101, et en particulier la promotion de la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, un projet d’amendement a été élaboré et présenté de concert par les partenaires sociaux pour remplacer les articles 7, 21, 24, 27, 41, 96, 112, 119, 191 et 192 du Code du travail actuel. La requête pour apporter des amendements a été officiellement soumise au Cabinet des ministres le 30 novembre 2006. Après avoir examiné le libellé soumis pour les amendements proposés, le secrétaire de la commission économique du Cabinet a transmis au MLSA les observations du Cabinet sur ces propositions d’amendements le 5 août 2007.
  54. 866. Une série de réunions tripartites et spécialisées a abouti à une version définitive des amendements au Code du travail, intitulée «projet de loi sur l’établissement de contrats de travail temporaires et la création de nouveaux emplois». Selon le gouvernement, ce projet de loi met essentiellement l’accent sur les politiques proposées en matière d’assurance, de sécurité sociale, de contrats et de passation de contrats temporaires à court terme, de même que sur les amendements au chapitre VI du Code du travail. Le gouvernement déclare avoir dûment tenu compte, pour la rédaction du projet de loi, des considérations et interventions de l’OIT – en particulier celles du comité. En vertu du projet de loi proposé, et contrairement à la loi actuellement en vigueur, l’autorisation du gouvernement n’est pas exigée pour la création d’un syndicat. De plus, l’enregistrement des associations de travailleurs et d’employeurs a simplement pour objet d’aider le gouvernement à remplir son obligation de présentation des délégués des travailleurs et des employeurs les plus représentatifs à la Conférence internationale du Travail (CIT) et aux autres organes tripartites concernés, tels que les conseils supérieurs du travail. Une copie des amendements proposés a été jointe à la réponse du gouvernement.
  55. 867. Le gouvernement indique en outre que, sur recommandation des partenaires sociaux et notamment des employeurs, le parlement a adopté le 16 mai 2007 le «Plan sur la levée des obstacles à la production et à l’investissement professionnel», qui est à présent mis en œuvre. Les articles 9 et 10 dudit plan exigent eux aussi que des amendements soient apportés à certains des articles du droit du travail en vigueur. Ces amendements ont été joints à la réponse du gouvernement. La commission économique du parlement examine actuellement une autre proposition soumise par le ministère de l’Industrie le 24 janvier 2008, qui préconise de «revisiter et amender la législation du travail et de la sécurité sociale pour l’optimisation des coûts de production».
  56. 868. Concernant la recommandation antérieure du comité demandant au gouvernement d’accepter l’envoi d’une mission de contacts directs sur les questions soulevées dans le présent cas et dans d’autres cas concernant la République islamique d’Iran en instance devant le comité, le gouvernement déclare qu’il envisage positivement d’accueillir une mission chargée d’examiner la situation existante et de proposer, s’il y a lieu, des lignes directrices pour l’améliorer. Se référant à une précédente mission technique de l’OIT envoyée auprès de la République islamique d’Iran en février 2008, lorsque le parlement a fait savoir qu’il souhaitait vivement examiner la ratification des conventions nos 87 et 98, le gouvernement déclare qu’il se prépare avec enthousiasme à recevoir à l’avenir une telle mission et qu’il s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la réalisation de leurs objectifs. Cela fait déjà un certain temps que le gouvernement prend des dispositions préparatoires en vue d’une telle mission et il ne manquera pas d’informer prochainement le comité du meilleur calendrier pour cette visite. Le gouvernement est convaincu que les mesures constructives adoptées par lui et par ses partenaires sociaux, et notamment, entre autres, ses réelles tentatives d’apporter des amendements au Code du travail et aux réglementations y afférentes, ainsi que les initiatives prises pour préparer le terrain pour la ratification de la convention no 87, pourraient normalement avoir jeté les bases d’une mission constructive.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 869. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations portant sur la violente répression policière de grèves, de manifestations et du rassemblement du 1er mai 2004 à Saqez; l’arrestation, la détention et la condamnation de plusieurs dirigeants et militants syndicaux en raison de leurs activités syndicales; l’arrestation de dirigeants syndicaux de l’Association des enseignants; l’intervention dans une grève à l’usine de textile de Sanandaj et le harcèlement des représentants des travailleurs qui a suivi; et des textes de loi adoptés ou en cours d’adoption qui restreindraient les droits syndicaux d’un grand nombre de travailleurs.
  2. 870. Concernant sa recommandation antérieure portant sur les instructions appropriées données aux autorités compétentes de manière à éliminer les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations, le comité note que le gouvernement réitère que les lois et règlements de la République islamique d’Iran ont dans de nombreux cas clairement fait état de la nécessité de former les forces disciplinaires et de sécurité et de leur donner des instructions précises quant à leur façon de traiter les manifestations et d’éventuels troubles sociaux. Le comité prend également note que le gouvernement renvoie: 1) aux sections d’un Code administratif [«Executive Code»] portant sur les activités des partis politiques, des sociétés politiques et sociales, des syndicats et des sociétés islamiques, de même que des associations de minorités religieuses agréées; 2) à l’existence d’un code de bonne conduite pour le personnel de police et d’un bureau d’inspection et de surveillance du service de police indépendant; 3) aux organes du pouvoir judiciaire comprenant l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat, les comités des droits humains et les tribunaux du peuple; et 4) au projet d’un code de bonne pratique du MLSA pour le traitement des manifestations et protestations syndicales. Le comité note par ailleurs que l’annexe 1 présentant le projet de code de bonne conduite comprend des lettres adressées par le MLSA au secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale et au responsable du ministère de l’Intérieur, pour leur présenter le projet de code et leur demander qu’il soit examiné pour les «services de sécurité nationaux». Le gouvernement fournit également une copie d’une communication du 5 mars 2007, adressée selon lui par son directeur général de la province de Fars au gouverneur général pour lui présenter officiellement le code et lui demander son application et sa mise en œuvre en bonne et due forme.
  3. 871. Le comité apprécie les initiatives gouvernementales consistant en des mesures prises par le MLSA pour rédiger et promouvoir un code de bonne conduite pour le traitement et le contrôle des protestations et manifestations syndicales et liées à des revendications d’ordre professionnel. Le comité note la présentation du projet de code, qui insiste sur le rôle des bonnes relations du travail, de la négociation collective et des mécanismes de résolution des conflits comme étant des «outils nécessaires et indispensables» pour que travailleurs et employeurs puissent trouver des solutions mutuellement acceptables aux conflits du travail et pour protéger les droits et intérêts des travailleurs tout en garantissant la sécurité et la pérennité des entreprises. L’échec à parvenir à des solutions mutuellement acceptables pour régler des conflits du travail peut notamment avoir pour conséquences des grèves, piquets de grève, sit-ins, rassemblements et manifestations pacifiques, qui sont des «outils légitimes pour que les travailleurs puissent faire état de la gravité de leur situation». Ce qui semble avoir aggravé les incidents dans lesquels des protestations de travailleurs ont abouti à une agitation sociale et à des troubles politiques de grande ampleur est «l’absence d’un code de bonne conduite pour aider la police et les autres forces disciplinaires à faire la distinction entre des grèves de travailleurs innocents et des protestations issues d’une agitation et de désordres sociaux». Le code représente donc une «authentique tentative d’aider les forces disciplinaires et les forces de sécurité à reconnaître la légitimité de protestations, manifestations, sit-ins, etc., liés à des revendications d’ordre professionnel, de manière à les distinguer d’autres formes d’agitation et de déstabilisation politiques et sociales». Le code a donc été élaboré dans l’espoir que le gouvernement puisse garantir que les bases ont été jetées pour permettre «aux travailleurs d’exercer librement leurs droits tout à fait légitimes de protestation et de grève tels que prévus en vertu de la législation nationale et du droit du travail».
  4. 872. Le comité note de plus les dispositions du projet de code selon lesquelles:
    • – Au titre de la section A, le MLSA doit présenter les «dispositions réglementaires appropriées», tout en «définissant les caractéristiques et l’étendue des droits et des activités légitimes des syndicats découlant des normes internationales du travail concernées».
    • – La section B dispose, entre autres, que «le fait d’empêcher les membres d’un syndicat de défendre leurs intérêts légitimes en ayant recours aux forces de sécurité et aux services de renseignement et/ou de limiter leurs activités syndicales légitimes telles que la tenue de réunions et de rassemblements pacifiques est interprété comme une violation des droits des travailleurs». Le ministère de l’Intérieur a donc l’obligation de définir «les critères à remplir pour l’organisation de manifestations et de rassemblements pacifiques», de même que les «définitions et les caractéristiques de ce que [le gouvernement] considère comme étant inacceptable dans la conduite de manifestations et de rassemblements», sur lesquelles les syndicats doivent être avertis par le gouvernement.
    • – Au titre de la section C, le ministère de la Justice est tenu de formuler les règles et règlements «concernant d’éventuelles violations de lois du droit interne par des manifestants et/ou des travailleurs en grève». Tous les services concernés (forces de police, de sécurité et autres forces disciplinaires) devront faire preuve d’autodiscipline et s’abstenir de recourir à des pratiques disciplinaires ou sécuritaires dans leur façon de traiter les actions collectives et syndicales et les protestations et manifestations liées à des revendications d’ordre professionnel des travailleurs.
    • – Au titre de la section D, l’approche des forces en service quand il s’agit de contrôler les troubles sociaux et/ou une agitation explosive et dangereuse des travailleurs se base sur le principe du déploiement d’un équipement antiémeute non offensif et le non-déploiement de forces et d’armes à feu excessives. Une référence est faite aux «instructions du Conseil de sécurité pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publique» mais la teneur de ces instructions n’est pas précisée.
    • – La section E prévoit que, dès la survenue de manifestations de travailleurs, les autorités compétentes doivent en premier lieu contacter la direction générale du MLSA dans la province concernée pour obtenir les informations de base sur le contexte de l’événement et demander son assistance pour régler à l’amiable le conflit du travail par tous les outils et moyens à leur disposition.
  5. 873. Le comité relève par ailleurs la correspondance du 5 mars 2007 envoyée par le chef de l’Organisation du travail et des affaires sociales de la province de Kerman au gouverneur de cette même province (et non de la province de Fars tel qu’indiqué dans la réponse du gouvernement) qui, en rappelant les difficultés survenues à Shahr-e-babak, énonce une série de quatre recommandations, dont celle de recourir aussi peu que possible à l’intervention de la police au cours des grèves de travailleurs.
  6. 874. Le comité rappelle en outre qu’il a déjà demandé au gouvernement de lui fournir la documentation sur un autre ensemble de mesures dont le gouvernement avait déjà fait mention. Il s’agissait notamment de «règles et règlements stricts régissant le contrôle des manifestations» mis en œuvre par le biais du Conseil de sécurité national et d’«instructions très strictes» reçues par la police et les forces antiémeute; de «règlements appropriés»; tout manquement à ces règles et règlements étant sévèrement puni; d’«instructions strictes appropriées», que le Conseil de sécurité national avait demandé aux forces disciplinaires de veiller à ce qu’elles soient communiquées aux forces en service et méticuleusement suivies par ces dernières; et d’«instructions et lignes directrices» récemment distribuées aux gouverneurs et aux chefs des conseils de sécurité provinciaux par le ministre adjoint de l’Intérieur pour les affaires sécuritaires et disciplinaires. Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni la documentation susmentionnée qui l’aurait aidé à comprendre les règles, règlements et instructions déjà en vigueur et qui pourrait constituer la base sur laquelle le code de bonne conduite précité a été élaboré, permettant ainsi de mieux déterminer sa signification et sa portée. Il prie de nouveau instamment le gouvernement de lui fournir des copies de tous documents écrits relevant des règlements, etc., susmentionnés et du code de bonne conduite précité destiné au personnel de la police. Concernant le projet de code du MLSA, le comité demande en outre que le gouvernement le tienne informé des avancées réalisées en vue de sa mise au point définitive et de son adoption et de lui fournir toutes les précisions sur les questions qui s’y trouvent traitées, notamment les règles, règlements et critères que les divers ministères sont apparemment tenus de formuler et de présenter pour régir l’organisation de manifestations et de rassemblements. Le comité invite le gouvernement à examiner la possibilité de recevoir une assistance technique du BIT dans le cadre de ses efforts pour mettre définitivement au point le projet de code et pour la formulation des règles et règlements requis y afférents, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent conduire des manifestations pacifiques sans intervention injustifiée des autorités publiques.
  7. 875. Concernant la recommandation antérieure du comité sur les incidents liés à un rassemblement de soutien en faveur de la libération de prison de Mahmoud Salehi, y compris les allégations selon lesquelles le fils de Mahmoud Salehi, Samarand Salehi, a été arrêté lors du rassemblement, et Jalal Hosseini et Mohammad Abdipour ont été cités à comparaître devant le ministère public pour les empêcher de prendre part au rassemblement, et celle selon laquelle les forces de sécurité ont fermé les bureaux de la coopérative de consommation des travailleurs de Saqez, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à ses propres enquêtes internes, il a appris que Samarand Salehi avait simplement été invité par la police pour être informé des mauvaises intentions des agents insurgés et n’a jamais été détenu. M. Jalal Hosseini et M. Mohammad Abdipour ont tous deux été convoqués au bureau du Procureur général pour discuter de leurs cas en instance et pour tenter de trouver une éventuelle solution aux tensions et aux perturbations liées aux questions d’ordre professionnel dans la province, et ils n’ont jamais été détenus. Le gouvernement indique en outre que les bureaux de la coopérative de consommation des travailleurs de Saqez ont été fermés par suite d’une mauvaise gestion et d’une décision prise par les membres de la coopérative eux-mêmes.
  8. 876. Le comité rappelle qu’il avait déjà noté antérieurement le manque d’informations suffisantes pour justifier les condamnations de MM. Hosseini, Divangar, Hakimi et Salehi pour l’organisation d’un rassemblement illégal et pour association et conspiration pour commettre des crimes, et qu’il avait exprimé sa vive préoccupation devant le fait que la suspension de leurs peines était soumise à une période de mise à l’épreuve de trois ans, au cours de laquelle ils n’étaient autorisés à organiser aucune «réunion ou rassemblement illégal troublant l’ordre public, qu’il soit syndical ou non, ni contacter électroniquement des groupes ou individus antirévolutionnaires, par l’Internet ou à l’aide de technologies des télécommunications». Il rappelle de plus qu’il estimait que ces conditions visaient à les dissuader de poursuivre des activités syndicales légitimes – particulièrement l’organisation de rassemblements pacifiques – et qu’il exhortait le gouvernement à faire en sorte que les accusations restantes portées contre ces syndicalistes soient immédiatement retirées et leurs peines annulées. [Voir 350e rapport, paragr. 992.] A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il ne reste aucune accusation en instance contre MM. Hosseini, Hakimi et Salehi, le comité regrette profondément que, concernant M. Divangar, le gouvernement se borne à réitérer qu’il avait illégalement quitté le pays et trouvé refuge auprès d’un groupe dissident au Kurdistan. Le comité regrette de plus profondément que le gouvernement n’ait pas indiqué si les peines suspendues des quatre syndicalistes avaient été annulées. Le comité à nouveau prie instamment le gouvernement de confirmer que toutes les accusations portées contre M. Divangar ont été retirées et que les peines suspendues des quatre syndicalistes n’ont plus aucune validité.
  9. 877. Concernant l’allégation de refus de traitement médical à M. Salehi lors de son confinement en prison, le comité regrette profondément que le gouvernement ait négligé de fournir toute indication au sujet de cette grave question, sauf pour dire que M. Salehi peut, s’il le désire, introduire une procédure judiciaire sur cette affaire. Le comité demande au gouvernement de l’informer de toute disposition que pourrait prendre M. Salehi en la matière.
  10. 878. Le comité rappelle qu’il avait déjà demandé instamment au gouvernement de diligenter sans retard une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles M. Divangar a été arrêté, détenu, roué de coups et assigné devant un tribunal en août 2005, et de lui fournir toutes les précisions à ce sujet. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement – tout en indiquant que M. Divangar peut déposer une plainte auprès du pouvoir judiciaire, avoir recours à la Charte des droits du citoyen et peut également demander à un tribunal une nouvelle audition pour faire réexaminer la violation alléguée de ses droits, en vertu de l’article 18 des Règles et procédures régissant les poursuites judiciaires – ait négligé de diligenter une enquête indépendante sur ces graves allégations. Tout en observant que M. Divangar ne se trouve plus dans le pays, le comité doit souligner que des allégations d’arrestation, de détention et de mauvais traitements infligés à des syndicalistes pour l’exercice légitime d’activités syndicales devraient immédiatement faire l’objet d’enquêtes indépendantes, de manière à garantir que des libertés civiles de syndicalistes n’ont pas été violées et que les droits syndicaux peuvent être exercés dans un climat exempt de violence et d’intimidation.
  11. 879. Au sujet de sa recommandation antérieure concernant 11 membres de la NUUDWI qui, rappelle le comité, ont été condamnés à 91 jours de prison et à un châtiment corporel de dix coups de fouet après avoir été jugés coupables des accusations portant sur leur participation à des activités du 1er mai 2007, le comité note avec un profond regret que le gouvernement se borne à déclarer que ces syndicalistes peuvent former un recours devant la cour d’appel et exiger l’application de l’article 18 des règles de procédure et que toute réforme d’un jugement en appel incombe, selon la loi, à la partie contestante à un conflit et non au gouvernement, à moins que ce dernier soit lui aussi partie à la procédure judiciaire. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des dispositions en vue du réexamen des cas de M. Amani et des autres membres de la NUUDWI, de manière à s’assurer qu’ils reçoivent une réparation complète pour tout dommage subi en raison de leur période de détention et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  12. 880. Concernant les allégations relatives à l’arrestation et à la condamnation en 2004 de M. Ali-Asghar Zati, le porte-parole de l’Association des enseignants, le comité note que le gouvernement réitère que M. Zati a été formellement disculpé des accusations qui pesaient contre lui pour des activités syndicales. Aux termes du verdict du tribunal, il a été déclaré coupable de quelques infractions mineures qui n’avaient absolument rien à voir avec ses activités syndicales. Le gouvernement déclare faire actuellement tout son possible pour obtenir une copie du verdict en question et qu’il le fera parvenir au comité dès qu’il sera disponible. Le comité demande une fois encore au gouvernement d’obtenir et de lui transmettre sans retard une copie du verdict du tribunal en question.
  13. 881. Le comité rappelle qu’il avait déjà demandé au gouvernement de lui fournir des informations exhaustives concernant les enquêtes indépendantes diligentées sur les allégations selon lesquelles, en janvier 2005, au lendemain d’une grève conduite par des travailleurs de l’usine de textile du Kurdistan, le ministère de l’Information avait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, y compris en lui faisant parvenir des copies de tous rapports produits à ce titre. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les affaires en question, le MLSA a plaidé pour qu’une enquête indépendante soit diligentée par l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat, de même que par le Comité des droits humains de la République islamique d’Iran, et il leur a fait obligation d’informer le gouvernement de leurs conclusions. Le gouvernement indique de plus n’avoir pas reçu à ce jour les conclusions de ces rapports. Le comité espère que le gouvernement lui transmettra des copies des rapports sur les enquêtes conduites par l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat et le Comité des droits humains de la République islamique d’Iran, tels que demandés par le MLSA et dès qu’ils seront disponibles.
  14. 882. Concernant sa recommandation antérieure portant sur la réforme législative et la nécessité de garantir les droits à la liberté syndicale pour tous les travailleurs, en particulier les travailleurs à temps partiel et ceux travaillant dans des entreprises de moins de dix employés, le comité note que le gouvernement se réfère à une «version définitive» des amendements au droit du travail, appelée «projet de loi sur l’établissement de contrats de travail temporaires et la création de nouveaux emplois». Le gouvernement indique par ailleurs que le projet d’amendement du droit du travail fait actuellement l’objet d’un examen technique par la commission gouvernementale compétente pour approbation définitive. Le comité prend note de ces faits nouveaux avec intérêt et observe que le projet fourni semble pouvoir ouvrir la voie à la possibilité, pour les travailleurs, de constituer ou de devenir membres des organisations de leur choix. Le comité veut également croire que les amendements veilleront à ce que tous les travailleurs, sans aucune distinction quelle qu’elle soit, se verront garantir le droit de constituer ou de devenir membres des organisations de leur choix, et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation relative à l’examen des amendements proposés.
  15. 883. Eu égard à sa demande antérieure pour une mission de contacts directs, le comité note avec satisfaction que le gouvernement se dit favorable à une telle mission, pour examiner la situation actuelle et proposer des lignes directrices pour l’améliorer, si nécessaire, et qu’il informera rapidement le comité du meilleur calendrier pour cette visite. Le comité veut croire que la mission pourra se rendre rapidement dans le pays et qu’elle sera à même d’aider le gouvernement à obtenir des résultats significatifs concernant l’ensemble des graves questions qui restent à résoudre, et notamment le projet de législation du travail et les principes relatifs aux manifestations syndicales invoqués par le gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 884. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui fournir des copies de tous documents écrits relevant des règlements, etc., susmentionnés et du code de bonne conduite précité destiné au personnel de la police. Concernant le projet de code du MLSA, le comité demande en outre que le gouvernement le tienne informé des avancées réalisées en vue de sa mise au point définitive et de son adoption, et de lui fournir toutes les précisions sur les questions qui s’y trouvent traitées, notamment les règles, règlements et critères que les divers ministères sont apparemment tenus de formuler et de présenter pour régir l’organisation de manifestations et de rassemblements. Le comité invite le gouvernement à examiner la possibilité de recevoir une assistance technique du BIT dans le cadre de ses efforts pour mettre définitivement au point le projet de code et pour la formulation des règles et règlements requis y afférents, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent conduire des manifestations pacifiques sans intervention injustifiée des autorités publiques.
    • b) Le comité à nouveau prie instamment le gouvernement de confirmer que toutes les accusations portées contre Borhan Divangar ont été retirées et que les peines suspendues de M. Divangar, de même que celles de MM. Jalal Hosseini, Mohsen Hakimi et Mahmoud Salehi n’ont plus aucune validité.
    • c) Concernant l’allégation de refus de traitement médical à M. Salehi lors de son confinement en prison, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute disposition qui aurait pu être prise par M. Salehi pour former un recours devant le pouvoir judiciaire.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des dispositions en vue du réexamen des cas de M. Amani et des autres membres de la NUUDWI, de manière à s’assurer qu’ils reçoivent une réparation complète pour tout dommage subi en raison de leur période de détention, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • e) Le comité demande une fois encore au gouvernement d’obtenir et de lui transmettre sans délai copie du verdict du tribunal dont il fait mention concernant l’arrestation et la condamnation en 2004 de M. Ali-Asghar Zati, le porte-parole de l’Association des enseignants.
    • f) Le comité espère que le gouvernement lui transmettra, dès qu’ils seront disponibles, copies des rapports sur les enquêtes conduites par l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat et par le Comité des droits humains de la République islamique d’Iran, tels que demandés par le MLSA, sur les allégations selon lesquelles, en janvier 2005, au lendemain d’une grève conduite par les travailleurs de l’usine de textile du Kurdistan, le ministère de l’Information a interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad.
    • g) Le comité veut croire que les amendements actuellement apportés à la législation du travail veilleront à ce que tous les travailleurs, sans aucune distinction quelle qu’elle soit, se voient garantir le droit de constituer ou de devenir membres des organisations de leur choix, et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation relative à l’examen des amendements proposés.
    • h) Le comité accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission et il veut croire que celle-ci pourra se rendre rapidement dans le pays et qu’elle sera à même d’aider le gouvernement à obtenir des résultats significatifs concernant l’ensemble des graves questions qui restent à résoudre, et notamment le projet de législation du travail et les principes relatifs aux manifestations syndicales invoqués par le gouvernement.
    • i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.
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