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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 336, Marzo 2005

Caso núm. 2338 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 19-ABR-04 - Cerrado

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  1. 576. La plainte fait l’objet d’une communication du 19 avril 2004, émanant du Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République du Mexique (SPTIMRM). L’organisation plaignante a envoyé un complément d’information dans une communication en date du 23 août 2004. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 3 novembre 2004.
  2. 577. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 578. Dans sa communication du 19 avril 2004, le Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République du Mexique (SPTIMRM) indique être partie depuis le 19 juillet 2001 à la convention collective du travail applicable au sein de l’entreprise textile CONFITALIA SA de C.V., filiale de la société holding GRUPPO COVARRA SA de C.V. L’organisation plaignante précise que des courriers ont été adressés le 18 décembre 2001, le 6 décembre 2002 et le 17 janvier 2003 à la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos (JLCA), et qu’un cahier de revendications a été remis auxdites entreprises, assorti d’un mot d’ordre de grève visant à faire respecter la convention collective du travail et les dispositions légales relatives à la participation aux bénéfices. D’après l’organisation plaignante, en l’absence de propositions de la part des entreprises et devant leur refus de chercher une issue au conflit, le syndicat a lancé un mot d’ordre de grève pour les 22 janvier et 4 février 2003; la JLCA a déclaré qu’un mouvement de grève légal était en cours.
  2. 579. L’organisation plaignante indique que, le 26 décembre 2001, le GRUPPO COVARRA SA avait demandé à l’autorité judiciaire d’engager la procédure conservatoire d’insolvabilité des entreprises du groupe, notamment de l’entreprise CONFITALIA.
  3. 580. L’organisation plaignante allègue que, le 11 août 2003, un groupe de personnes étrangères à la CONFITALIA SA de C.V., accompagné de manière clandestine par divers anciens travailleurs, s’est introduit à l’intérieur des installations de l’entreprise avec l’intention de mettre fin à la grève qui était en cours dans l’enceinte de travail. Le même jour, à 21 heures, le président et le secrétaire général de la JLCA se sont présentés dans les locaux de CONFITALIA SA de C.V., supposément à la demande d’un groupe anonyme de travailleurs ayant sollicité, par téléphone, leur présence afin qu’ils constatent et rendent compte de l’absence de grève dans l’enceinte de travail. Mis à part le fait qu’aucune tâche n’a été exécutée dans cet espace de travail, ni à cette date ni plus tard, les fonctionnaires en question ont dressé un procès-verbal selon lequel un groupe de travailleurs de CONFITALIA SA de C.V. avait été observé en train d’y travailler normalement et de leur plein gré, chacun dans sa partie, avec les instruments et les équipements nécessaires, ce dont ils ont déduit que la grève était terminée.
  4. 581. L’organisation plaignante indique que, avant cette violation commise de manière flagrante par les fonctionnaires susmentionnés, un courrier avait été adressé le 26 août 2003 pour engager une action en protection (procédure d’amparo), dont devait être saisi, pour des raisons liées à un système de rotation d’office, le troisième tribunal de district, lequel, par une décision figurant dans le dossier 1002/03, a reconnu au syndicat le droit de bénéficier de la protection de la justice, ordonnant que soit respecté l’état de grève en vigueur à la CONFITALIA SA de C.V.
  5. 582. L’organisation plaignante indique que M. Carlos Ribera Noverola s’est présenté récemment à plusieurs reprises aux installations du groupe d’entreprises en grève comme étant le «syndic pour la faillite décrétée par le quatrième juge de district de l’Etat de Morelos»; «qu’il détient une information selon laquelle il n’y aurait pas de mouvement de grève en vigueur» et «qu’il va entrer dans les installations et retirer les banderoles et autres signes indicateurs de grève». Cela dit, poursuit l’organisation plaignante, aucune notification formelle ne vient corroborer la déclaration de M. Ribera. Cependant, indépendamment de la question de savoir si la faillite a été déclarée ou non et si M. Carlos Ribera Noverola est le syndic ou non, il apparaît clairement: 1) qu’une grève déclarée comme légalement en vigueur est en cours depuis le 22 janvier 2003, et que cette situation a été confirmée par une décision du troisième juge de district, énoncée dans le jugement d’amparo no 1002/03; 2) conformément ce que prévoit la loi fédérale du travail:
    • - la notification d’un cahier de revendications aura pour effet de conférer au patron, jusqu’à nouvel avis, le statut d’administrateur par intérim de l’entreprise ou de l’établissement touché par la grève, avec les attributions et responsabilités inhérentes à sa charge (art. 921);
    • - la notification d’un cahier de revendications assorti d’un mot d’ordre de grève a un effet suspensif immédiat sur toute décision de justice, de sorte qu’il n’est pas non plus possible d’effectuer une saisie, de prendre des mesures conservatoires destinées à préserver les biens, d’engager des poursuites ou de prendre une mesure d’expulsion à l’encontre de l’entreprise ou de l’établissement, ni de mettre sous séquestre les biens installés dans le local concerné (art. 924);
    • - les travailleurs n’ont pas besoin d’aller jusqu’à la procédure conservatoire d’insolvabilité de l’entreprise, ni jusqu’à la procédure de faillite, de mise en suspension de paiements ou de mise en succession. La Commission de conciliation et d’arbitrage procédera à la saisie et à la vente aux enchères des biens nécessaires pour assurer le paiement des salaires et des indemnités (art. 114);
    • - toutes les autorités sont tenues de venir en aide aux travailleurs en grève (art. 4, 447 et 449).
  6. 583. L’organisation plaignante souligne que les normes en vigueur reconnaissent aux travailleurs des droits préférentiels pour percevoir les sommes correspondant à leurs prestations et indemnisations. Elle souligne en outre que la grève a été annoncée une année avant la déclaration légale de faillite de l’entreprise. Selon l’organisation plaignante, il est clair que l’action menée par le gouvernement mexicain et par le gouvernement de l’Etat de Morelos sous la conduite de la JLCA et du quatrième juge de district de l’Etat vise à saper et violer les droits des travailleurs grévistes.
  7. 584. L’organisation plaignante demande au comité de faire au gouvernement mexicain, au gouvernement de l’Etat de Morelos et au juge de district de l’Etat de Morelos les recommandations nécessaires afin qu’ils reconsidèrent leur attitude, ajustent leur conduite au respect des normes fondamentales et consentent à respecter la liberté syndicale des travailleurs de CONFITALIA SA de C.V, en voulant bien considérer qu’une grève, déclarée légalement en vigueur en vertu du dossier no 02/580/01, est en cours depuis le 22 janvier 2003 (soit une année avant la déclaration légale de faillite), ce qu’a confirmé le troisième juge de district de l’Etat de Morelos dans le jugement d’amparo no 1002/03. Elle demande également au comité de faire au gouvernement mexicain, au gouvernement de l’Etat de Morelos et au juge de district de l’Etat de Morelos les recommandations nécessaires afin qu’ils s’abstiennent de prendre des décisions portant atteinte à des droits légalement constitués et consacrés dans la Constitution, dans les conventions de l’OIT que le Mexique a ratifiées et dans la loi fédérale du travail en faveur des travailleurs grévistes, autant de dispositions normatives hiérarchiquement supérieures à la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité.
  8. 585. Dans sa communication du 23 août 2004, l’organisation plaignante indique que, le 21 août 2004, 60 éléments de l’Agence fédérale d’enquête et de la police, suivant les ordres donnés par le quatrième juge de district de l’Etat de Morelos dans le cadre de la procédure conservatoire d’insolvabilité, sont arrivés aux installations de l’entreprise CONFITALIA à 5 heures du matin, prenant par surprise les travailleurs en faction dans le cadre de la grève, ont retiré les banderoles (signes indicateurs) de grève, brisé les cadenas et sont entrés dans l’espace de travail. L’organisation plaignante fait remarquer que les travailleurs ont été agressés, que la grève a été brisée et qu’il n’est pas de la compétence d’un juge aux affaires commerciales de mettre un terme à une grève que l’autorité judiciaire a déclarée légalement en vigueur avant la procédure de faillite. Dans le cas présent, la Commission de conciliation et d’arbitrage s’est abstenue de se charger de la procédure en détermination des responsabilités visant à établir si la grève a été déclenchée par la faute de l’employeur et si celui-ci doit payer aux travailleurs tous les salaires et autres prestations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 586. Dans sa communication en date du 3 novembre 2004, le gouvernement fait savoir que la loi fédérale du travail dispose en son article 4, partie II, alinéa a), qu’il est porté atteinte aux droits de la société lorsque, une grève ayant été déclarée conformément aux termes prévus par ladite loi, on essaie de remplacer ou on remplace les grévistes pour l’exécution de leur travail, sans que le conflit à l’origine de la grève ne soit résolu.
  2. 587. De même, l’article 929 de la loi fédérale du travail prévoit la possibilité pour le patron de demander, dans les soixante-douze heures suivant le début de la grève, une déclaration d’inexistence de grève pour défaut de répondre aux exigences de recevabilité et aux objectifs prévus par l’article 459 de ladite loi, c’est-à-dire quand le travail est interrompu par un nombre de travailleurs inférieur au nombre fixé dans l’article 451, partie II; quand la grève ne poursuit aucun des objectifs visés à l’article 450; quand ne sont pas remplies les conditions stipulées à l’article 452, le patron étant en pareil cas dégagé de toute responsabilité. Il est alors donné un délai de vingt-quatre heures aux travailleurs pour reprendre le travail, faute de quoi il serait mis un terme à leur relation d’emploi.
  3. 588. Quant à la déclaration du syndicat plaignant selon laquelle M. Carlos Ribera Noverola s’est présenté en diverses occasions aux installations du groupe d’entreprises en grève comme étant le syndic de faillite, affirmant détenir une information selon laquelle il n’y avait pas de mouvement de grève, et a déclaré vouloir pénétrer dans les installations et en retirer les signes de grève, le gouvernement renvoie aux termes de l’article 60 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité. En vertu de cette disposition, si le Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République du Mexique, en sa qualité de créancier de l’entreprise CONFITALIA SA de C.V, estime que le syndic a commis des actes ou omissions non conformes à la loi en question, il peut le dénoncer devant le juge qui connaît de la procédure conservatoire, lequel prendra toutes mesures coercitives qu’il jugera appropriées et, dans le cas d’espèce, pourra saisir l’Institution fédérale des experts en faillite afin d’éviter que des dégâts ne soient causés à la partie du patrimoine du commerçant sous le coup d’une procédure conservatoire d’insolvabilité qui est composée des biens et des droits non exclus, appelés masse de la faillite.
  4. 589. Conformément aux dispositions de l’article 127 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité d’une entreprise en état de suspension de paiements, lorsque dans une procédure a été rendu un arrêt exécutoire, une sentence prud’homale, une décision administrative définitive ou une sentence arbitrale antérieure à la date de rétroactivité des effets de la déclaration de faillite (270e jour naturel précédant directement la date du prononcé de la déclaration de faillite, selon ce que prévoit l’article 112 de ladite loi), qui reconnaît un droit de créance à l’encontre du commerçant, le créancier intéressé devra communiquer au juge une copie certifiée de cette décision, et le juge doit reconnaître la créance telle qu’elle est établie dans lesdites décisions, en l’incorporant dans la décision de justice portant sur la reconnaissance, la notation et l’ordre des créances.
  5. 590. Conformément à ce que prévoit l’article 172 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité, le syndic doit communiquer sa nomination aux créanciers et indiquer un domicile qui doit se trouver à l’intérieur de la juridiction du juge qui connaît de la procédure conservatoire, pour pouvoir s’acquitter des obligations que la loi pertinente lui assigne.
  6. 591. Il est important de souligner que, conformément ce que prévoit l’article 180 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité, le syndic doit, dès sa nomination, prendre des mesures en vue de la saisie des biens et locaux appartenant au commerçant et commencer à les administrer; à cet effet, le juge doit prendre les dispositions que requiert le cas d’espèce ainsi que toutes les décisions requises aux fins de la saisie immédiate des livres, actes, documents, supports électroniques de stockage et traitement de l’information, ainsi que de tous les biens se trouvant en possession du commerçant.
  7. 592. De même, l’article 183 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité dispose que le syndic, une fois entré en possession des biens appartenant à l’entreprise du commerçant, prendra immédiatement les mesures nécessaires à leur sauvegarde et à leur conservation.
  8. 593. L’article 191 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité dispose que l’inventaire sera dressé sous forme d’énumération, assortie d’un descriptif, de tous les biens meubles ou immeubles, titres et valeurs de toutes catégories, marchandises et droits du commerçant; que le syndic entrera en possession des biens et droits constitutifs de la masse de la faillite au fur et à mesure qu’il en sera fait l’inventaire ou que celui-ci sera contrôlé; et qu’à cette fin il aura le statut de dépositaire légal.
  9. 594. S’agissant de l’ordre des créances, l’article 221 de la loi sur les procédures conservatoires d’insolvabilité dispose que les créances du travail autres que celles visées par la partie I de l’article 221 (les créances visées par la partie XXIII, section A, de l’article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et ses dispositions réglementaires relatives aux salaires correspondant aux deux années précédant l’ouverture de la procédure conservatoire d’insolvabilité du commerçant) seront payées après recouvrement des créances particulièrement privilégiées (celles qui, en vertu du Code du commerce et des lois y relatives, bénéficient d’un privilège spécial ou d’un droit de rétention) et des créances disposant d’une sûreté réelle (hypothécaire et gagiste), mais avant les créances au bénéfice d’un privilège spécial (frais d’enterrement du commerçant, lorsque la procédure conservatoire d’insolvabilité a été engagée après le décès; et frais de traitement pour la maladie ayant entraîné la mort du commerçant, lorsque la procédure conservatoire d’insolvabilité a été engagée après le décès).
  10. 595. En ce qui concerne également l’ordre des créances, l’article 113 de la loi fédérale du travail prescrit que les salaires échus au cours de la dernière année ainsi que les indemnité dues aux travailleurs passent avant toute autre créance, y compris celles au bénéfice d’une sûreté réelle, les créances fiscales et celles en faveur de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, sur tous les biens du patron.
  11. 596. D’un autre côté, la partie I de l’article 924 de la loi fédérale du travail dispose que la notification du cahier de revendications, assorti d’un ordre de grève, a un effet suspensif immédiat sur l’exécution de toute décision de justice, de même qu’il n’est pas non plus possible d’effectuer une saisie, de prendre des mesures conservatoires destinées à préserver les biens, d’engager des poursuites ou de prendre une mesure d’expulsion à l’encontre de l’entreprise ou de l’établissement, ni de mettre sous séquestre les biens installés dans le local concerné, sauf si c’est pour tenter, avant que la grève ne se déclare, de sauvegarder les droits des travailleurs, en particulier les indemnités, salaires, retraites et autres prestations dus, pour un montant jusqu’à concurrence de deux années de salaire du travailleur.
  12. 597. Enfin, il est extrêmement important d’indiquer que, en vertu de l’article 114 de la loi fédérale du travail, les travailleurs n’ont pas besoin d’aller jusqu’à la procédure conservatoire d’insolvabilité, à la déclaration de faillite, à la mise en suspension de paiements ou à la mise en succession puisque la Commission de conciliation et d’arbitrage doit procéder à la saisie et à la vente des biens nécessaires pour garantir le paiement des salaires et des indemnités.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 598. Le comité observe que les allégations soumises dans le cas présent portent sur une grève déclenchée dans l’entreprise CONFITALIA SA de C.V. dès le 22 janvier 2003 (grève constatée par l’autorité compétente le 4 février 2003) dans le but de faire respecter la convention collective et les dispositions légales relatives à la participation aux bénéfices. Le cahier de revendications accompagné d’un mot d’ordre de grève avait été présenté le 18 décembre 2001, le 6 décembre 2002 et le 17 janvier 2003. L’organisation plaignante indique que, le 26 décembre 2001, le groupe d’entreprises auxquelles appartient l’entreprise susmentionnée a demandé à l’autorité judiciaire d’ouvrir la procédure «conservatoire d’insolvabilité» des entreprises du groupe. L’organisation plaignante allègue que, le 11 août 2003, des représentants de la Commission locale de conciliation et d’arbitrage ont dressé un procès-verbal dans lequel, dénaturant la réalité, ils ont indiqué que la grève était terminée. L’autorité judiciaire a laissé ce procès-verbal sans effet après que le syndicat eut exercé un recours. Cependant, la déclaration judiciaire de faillite a été prononcée en janvier 2004. Selon l’organisation plaignante, une personne se présentant comme le syndic de la faillite décrétée par l’autorité judiciaire a soutenu, peu avant le dépôt de la présente plainte (avril 2004), qu’il n’y avait pas de mouvement de grève en vigueur. L’organisation plaignante demande au comité de faire au gouvernement ainsi qu’au juge chargé de la plainte les recommandations nécessaires pour qu’ils s’abstiennent de prendre des décisions portant atteinte aux droits des travailleurs grévistes.
  2. 599. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, et notamment du fait que: 1) le syndicat plaignant, en sa qualité de créancier, peut dénoncer devant le juge connaissant de la procédure conservatoire les actes ou omissions du syndic qui ne sont pas conformes à la loi pertinente, afin que ce juge puisse prendre les mesures coercitives qu’il estimera appropriées; 2) l’article 113 de la loi fédérale du travail prescrit que les salaires échus au cours de la dernière année ainsi que les indemnités dues aux travailleurs passent avant toute autre créance, y compris celles qui sont au bénéfice d’une sûreté réelle, les créances fiscales et celles en faveur de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, sur tous les biens du patron, et que, en vertu de l’article 114 de la loi fédérale du travail, les travailleurs n’ont pas besoin d’aller jusqu’à la procédure conservatoire d’insolvabilité, à la déclaration de faillite, à la mise en suspension de paiements ou à la mise en succession puisque la Commission de conciliation et d’arbitrage doit procéder à la saisie et à la vente des biens nécessaires pour garantir le paiement des salaires et des indemnités.
  3. 600. Le comité observe par ailleurs que, selon la déclaration du gouvernement, la partie I de l’article 924 de la loi fédérale du travail dispose que la notification du cahier de revendications, assorti d’un mot d’ordre de grève, a un effet suspensif sur l’exécution de toute décision de justice, qu’il n’est pas non plus possible d’effectuer une saisie, de prendre des mesures conservatoires destinées à préserver les biens, d’engager des poursuites ou de prendre une mesure d’expulsion à l’encontre de l’entreprise ou de l’établissement, ni de mettre sous séquestre les biens installés dans le local concerné, sauf si c’est pour tenter, avant que la grève ne se déclare, de sauvegarder les droits des travailleurs, en particulier les indemnités, salaires, pensions et autres prestations dus, pour un montant jusqu’à concurrence de deux années de salaire du travailleur.
  4. 601. Le comité comprend que la grève avait pour objectif, en tout cas à partir d’un certain moment, de préserver les droits et prestations des travailleurs avant que l’entreprise ne demande à l’autorité judiciaire d’ouvrir la procédure conservatoire d’insolvabilité et probablement la procédure de faillite, compte tenu notamment du fait que la législation prévoit qu’une situation de grève a un effet suspensif sur l’exécution de toute décision de justice, et interdit la mise sous séquestre des biens, sauf si c’est pour sauvegarder les droits et prestations de travailleurs (indemnités, salaires, pensions, etc.). Le comité prend note du fait que l’organisation plaignante et le gouvernement sont d’accord sur un point, à savoir que, en cas de faillite, la législation donne la primauté aux créances des travailleurs sur les autres créances. Le comité note que le gouvernement insiste sur le fait que tout acte illégal éventuellement commis par le syndic est susceptible d’un recours devant le juge qui connaît de la procédure conservatoire d’insolvabilité et de la procédure de faillite. Le comité observe également que le procès-verbal que les représentants de la Commission locale de conciliation et d’arbitrage ont dressé en concluant à la non-réalité de la grève a été laissé sans effet par l’autorité judiciaire après que le syndicat plaignant eut exercé un recours.
  5. 602. Dans ces conditions, le comité conclut que le syndicat plaignant a pu exercer ses droits syndicaux et qu’il dispose de recours judiciaires pour faire valoir les intérêts de ses membres pendant la procédure de faillite.
  6. 603. En ce qui concerne les informations complémentaires de l’organisation plaignante relatives aux agressions commises contre les travailleurs «en faction dans le cadre de la grève», le comité observe qu’il ressort des allégations que la police et les autres fonctionnaires se sont introduits dans l’entreprise CONFITALIA sur ordonnance judiciaire. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations et lui demande de diligenter une enquête sur les allégations d’agression. Le comité lui demande par ailleurs d’indiquer pourquoi la Commission de conciliation et d’arbitrage n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ces deux questions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 604. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs «en faction dans le cadre de la grève» de l’entreprise CONFITALIA SA de C.V. et d’indiquer pourquoi la Commission de conciliation et d’arbitrage n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ces deux questions.
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