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Informe provisional - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2361 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAY-04 - Cerrado

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635. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, paragr. 661 à 676, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session.]

  1. 635. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, paragr. 661 à 676, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session.]
  2. 636. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a été contraint d’ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement, indiquant que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa réunion suivante même si les observations ou les informations qu’il attendait de lui n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a encore communiqué aucune information.
  3. 637. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 638. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport du comité, paragr. 676]:
    • a) S’agissant des allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de lui indiquer (chiffres à l’appui) si les licenciements n’ont affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs ont également affecté les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle le recours en amparo présenté par le comité exécutif du syndicat a été rejeté.
    • b) En ce qui concerne le conflit économique et social qui existe dans la municipalité de Chinautla et qui a été porté devant l’autorité judiciaire, dans le cadre duquel 14 membres du syndicat (qui selon le gouvernement seraient toujours en poste) et le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos ont été licenciés, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai sur l’état du confit qui existe dans la municipalité de Chinautla et de lui indiquer si des négociations collectives ont eu lieu, si les six travailleurs à l’égard desquels un jugement a été rendu ont réintégré leurs postes de travail, et de lui faire parvenir des informations sur la situation des autres travailleurs licenciés, notamment M. Marlon Vinicio Avalos.
    • c) Pour ce qui est des allégations présentées par le SITRAMUNICH, selon lesquelles la municipalité de Chiquimula a licencié ou demandé l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs (en particulier des membres du syndicat) et décidé de ne verser leurs salaires aux travailleurs que s’ils renoncent à leur contrat, malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social», en vertu desquelles toute annulation de contrat de travail doit être autorisée par le juge, prenant note de la création d’un tribunal de conciliation, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, pendant la période où le tribunal de conciliation se réunira, il ne sera procédé à aucun licenciement ni aucune annulation de contrat de travail dans la municipalité de Chiquimula, ni au versement des salaires à la condition que les travailleurs renoncent à leur contrat ou signent un contrat à durée déterminée. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit procédé à la réintégration et au paiement des salaires échus des travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge, contrairement à la décision judiciaire qui interdit toute annulation de contrat de travail sans autorisation judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet, ainsi qu’au sujet de la décision du tribunal de conciliation.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 639. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent le licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» à la suite d’une réorganisation ordonnée par la ministre de l’Education, l’encouragement d’actions pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat, le refus du maire de Chinautla de négocier une convention collective et le licenciement de 14 membres et d’un dirigeant syndical, ainsi que l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs par la municipalité de Chiquimula.
  2. 640. Le comité note avec regret que, malgré son appel pressant, le gouvernement n’a communiqué aucune information, c’est pourquoi il le prie instamment de donner suite sans délai aux recommandations qu’il a formulées précédemment et qui sont reproduites ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 641. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité note avec regret que, malgré son appel pressant, le gouvernement n’a communiqué aucune information, c’est pourquoi il le prie instamment de donner suite sans délai aux recommandations qu’il a formulées précédemment et qui sont reproduites ci-dessous:
    • – S’agissant des allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui indiquer (chiffres à l’appui) si les licenciements n’ont affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs ont également affecté les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle le recours en amparo présenté par le comité exécutif du syndicat a été rejeté.
    • – En ce qui concerne le conflit économique et social qui existe dans la municipalité de Chinautla et qui a été porté devant l’autorité judiciaire, dans le cadre duquel 14 membres du syndicat (qui selon le gouvernement seraient toujours en poste) et le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos ont été licenciés, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai sur l’état du conflit qui existe dans la municipalité de Chinautla et de lui indiquer si des négociations collectives ont eu lieu, si les six travailleurs à l’égard desquels un jugement a été rendu ont réintégré leurs postes de travail, et de lui faire parvenir des informations sur la situation des autres travailleurs licenciés, notamment M. Marlon Vinicio Avalos.
    • – Pour ce qui est des allégations présentées par le SITRAMUNICH, selon lesquelles la municipalité de Chiquimula a licencié ou demandé l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs (en particulier des membres du syndicat) et décidé de ne verser leurs salaires aux travailleurs que s’ils renoncent à leur contrat, malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social», en vertu desquelles toute annulation de contrat de travail doit être autorisée par le juge, prenant note de la création d’un tribunal de conciliation, le comité prie le gouvernement de s’assurer que, pendant la période où le tribunal de conciliation se réunira, il ne sera procédé à aucun licenciement ni aucune annulation de contrat de travail dans la municipalité de Chiquimula, ni au versement des salaires à la condition que les travailleurs renoncent à leur contrat ou signent un contrat à durée déterminée. Le comité prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit procédé à la réintégration et au paiement des salaires échus des travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge, contrairement à la décision judiciaire qui interdit toute annulation de contrat de travail sans autorisation judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet, ainsi qu’au sujet de la décision du tribunal de conciliation.
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