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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 344, Marzo 2007

Caso núm. 2395 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 09-NOV-04 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 184. Le comité a examiné ce cas, qui concerne plusieurs violations de la liberté syndicale dans la société Hydrobudowa-6 SA (décision de supprimer la déduction des cotisations syndicales de NSZZ «Solidarnosc», le syndicat de l’entreprise, et licenciements antisyndicaux du président et d’un membre du comité exécutif du syndicat susmentionné en violation de la législation pertinente), et les lenteurs dans la procédure relative à la réintégration des responsables syndicaux susmentionnés, à sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 173-180.] Le comité a instamment demandé au gouvernement: a) d’intercéder auprès des parties en vue de rétablir la retenue des cotisations à la source; b) de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires engagées par les dirigeants syndicaux licenciés Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn; c) d’intercéder rapidement auprès des parties pour faire en sorte que Sylwester Fastyn puisse exercer ses activités syndicales sans ingérence de la part de l’employeur; d) de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires en vue d’établir des procédures promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin d’assurer que les responsables et membres syndicaux aient droit à un recours effectif auprès des tribunaux nationaux compétents pour des actes de discrimination antisyndicale.
  2. 185. Dans sa communication du 10 octobre 2006, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les procédures engagées par Henryk Kwiatkowski, le tribunal de district de Varsovie-Praga a, par jugement du 28 juillet 2005, réintégré le plaignant dans sa fonction antérieure et accordé une compensation pour les journées de travail perdues, à la condition qu’il reprenne le travail dans les sept jours de la date d’effet du jugement. Après examen de l’appel du défendeur, la Cour de district de Varsovie-Praga a renversé le verdict appelé par un jugement du 26 janvier 2006 et a classé l’affaire. Le 9 mai 2006, le demandeur a déposé un recours en annulation de la sentence de la Cour d’appel. Le dossier de cette affaire sera présenté à la Cour suprême pour examen.
  3. 186. En ce qui concerne les procédures engagées par Sylwester Fastyn, le gouvernement indique qu’elles sont pendantes devant le tribunal de première instance. Le gouvernement donne des informations détaillées sur les reports successifs de l’affaire et ajoute que, malgré la longueur des procédures judiciaires, cette situation n’est pas due à la lenteur de l’administration de la justice mais à la nécessité d’entendre un grand nombre de témoins. Actuellement, les dates des auditions ont été fixées à très brefs intervalles. Le gouvernement ajoute qu’il semble que l’évolution de l’affaire devrait permettre de terminer le procès et de prononcer un jugement lors d’une audience fixée au 31 août 2006.
  4. 187. En ce qui concerne le rétablissement des retenues à la source au sein de la société Hydrobudowa-6 SA en faveur du syndicat NSZZ «Solidarnosc», le gouvernement réitère que le procureur du district de Varsovie-Praga Nord avait estimé qu’il n’y avait pas de violation de la loi et avait décidé de ne pas poursuivre l’enquête. Cette décision a été confirmée par la Cour de district de Varsovie-Praga et le procureur de la Cour d’appel de Varsovie. La plainte actuelle a été considérée comme une demande supplémentaire de renouvellement des procédures abandonnées. Le dossier a été examiné une nouvelle fois par le bureau du procureur de district à Varsovie en portant une attention particulière aux questions soulevées par le plaignant. Sur la base cette analyse, le ministère public à Varsovie a estimé que la plainte ne comportait aucune nouvelle circonstance qui aurait pu motiver la reprise de la procédure interrompue. Le syndicat a été informé du résultat par lettre du 24 février 2005.
  5. 188. En ce qui concerne l’établissement de procédures garantissant un recours effectif contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu’il reste sur sa position antérieure, à savoir que la législation en vigueur contient des instruments qui protègent suffisamment les intérêts des membres d’un syndicat, dont les militants syndicaux, contre, entre autres, le licenciement abusif et la discrimination en raison d’une appartenance à un syndicat.
  6. 189. En ce qui concerne la recommandation du comité d’intercéder auprès des parties en vue de rétablir les retenues à la source comme auparavant, le comité note que, selon le gouvernement, le dossier de l’affaire a été examiné une nouvelle fois par le procureur de district de Varsovie suite à la présente plainte. Le ministère public n’a relevé aucune circonstance nouvelle qui pourrait justifier une reprise des procédures suspendues, et le syndicat a été informé de cette décision par lettre du 24 février 2005. Le comité prend note de ces informations. Il observe toutefois également avec regret, comme il l’a fait lors de l’examen précédent de ce cas, que le gouvernement n’a pas indiqué les motifs exacts qui justifient la suspension unilatérale de ce système. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard et de transmettre le texte de la décision du bureau du procureur de district de Varsovie.
  7. 190. En ce qui concerne la demande du comité de le tenir informé de l’évolution des procédures engagées par les responsables syndicaux licenciés Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn, le comité note avec regret dans le rapport du gouvernement que ces procédures, pendantes depuis 2002, ne sont pas encore terminées. Par ailleurs, le comité observe que, bien que le tribunal de première instance ait ordonné la réintégration d’Henryk Kwiatkowski, la Cour d’appel a renversé ce jugement, et l’affaire est actuellement pendante devant la Cour suprême. En ce qui concerne Sylwester Fastyn, le cas est toujours pendant devant le tribunal de première instance en raison de la nécessité, selon le gouvernement, d’entendre un grand nombre de témoins. Soulignant encore une fois qu’une justice différée est un déni de justice, le comité espère fermement que les procédures concernant Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn seront conclues sans plus attendre et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures et de lui transmettre la décision de la Cour d’appel dans le cas d’Henryk Kwiatkowski.
  8. 191. En ce qui concerne la demande du comité d’établir des procédures promptes contre la discrimination antisyndicale, le comité prend note avec regret que le gouvernement répète tout au plus sa position antérieure selon laquelle la législation en vigueur protège suffisamment les intérêts des membres et des responsables de syndicats contre les licenciements abusifs et la discrimination en raison d’une appartenance à un syndicat. Le comité rappelle une fois encore que les règles de fond existant dans la législation nationale interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes, si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 818 et 817.] Le comité observe que dans les circonstances particulières de ce cas, bien que la possibilité de recourir aux procédures pénales contre ceux responsables d’actes de discrimination antisyndicale puisse apparaître de prime abord comme une garantie de protection, en l’absence de mesures institutionnelles appropriées, les procédures pénales s’avèrent trop longues et trop complexes, précisément en raison de leur nature pénale; dans de tels cas, il est fait obstruction dans la pratique à la protection effective des travailleurs. Le comité demande dès lors une nouvelle fois au gouvernement de songer à une consultation exhaustive des partenaires sociaux intéressés par l’établissement de procédures promptes et impartiales afin de garantir que les responsables aient droit à un recours effectif auprès des tribunaux nationaux compétents pour des actes de discrimination antisyndicale. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects juridiques de ce cas.
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