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  1. 1558. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2009 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 353e rapport, paragr. 1399 à 1427, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session (mars 2009).]
  2. 1559. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations dans des communications en date des 25 février et 12 mai 2009 et des 1er et 8 mars 2010.
  3. 1560. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1561. Dans son examen antérieur du cas (réunion de mars 2009), le comité a formulé les recommandations suivantes relatives aux questions restées en suspens [voir 353e rapport, paragr. 1427]:
  2. a) Le comité regrette profondément le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire, lequel n’a pas tenu compte des demandes concrètes d’informations que le comité lui a adressées lors de l’examen antérieur du cas. Le comité observe que les problèmes soulevés par l’organisation plaignante ne sont toujours pas résolus, et qu’à certains égards ils se sont aggravés.
  3. b) Le comité prie instamment les autorités du secteur de la santé d’engager un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS pour résoudre les problèmes soulevés dans le présent cas, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  4. c) Le comité réitère ses recommandations antérieures, à savoir qu’il souligne une fois de plus la gravité des faits allégués et demande instamment au gouvernement de mettre fin aux actes de discrimination à l’encontre du SUNEP-SAS et de ses dirigeants, et de garantir leur droit à des congés syndicaux, ainsi que leur droit de négocier collectivement et de ne pas être privés de leurs locaux syndicaux. Le comité demande également au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants du syndicat en question ne soient pas licenciés et à ce qu’il ne leur soit pas porté préjudice pour des raisons liées à l’exercice des droits syndicaux (le dirigeant Yuri Girardot Salas Moreno a été licencié, une procédure de licenciement des dirigeants Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar est en cours, et le salaire de 11 dirigeants de la section de Miranda de l’organisation plaignante a été suspendu illégalement). Le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de l’informer sans délai à cet égard.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre la décision de licenciement du dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno, en précisant les motifs de licenciement, et le résultat du recours en appel de la décision devant le ministère de la Santé, ceci afin de permettre au comité d’examiner les allégations en toute connaissance de cause.
  6. e) Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir une réponse détaillée sans délai au sujet des allégations de l’organisation plaignante en date du 10 août 2007 et des 17 avril et 14 octobre 2008, et en particulier des allégations suivantes:
  7. – destitutions ou procédures de destitution à l’encontre de dirigeants syndicaux (María Tortoza et Jésus Alberto Verdu), non-paiement des salaires dus, refus d’accorder des congés syndicaux;
  8. – refus des autorités d’accepter les amendements aux statuts du SUNEP-SAS et le rapport de gestion financière du syndicat pour 2007;
  9. – refus persistant des autorités du secteur de la santé de négocier collectivement avec le SUNEP-SAS, absence de réponse des autorités à la demande faite par le syndicat d’être partie à la convention du travail («normativa laboral») (négociation collective sectorielle), demandée par une fédération du secteur de la santé et refus d’autoriser le syndicat à désigner un représentant pour la négociation du projet de convention-cadre soumis par une autre fédération;
  10. – non-paiement des sommes dues en 2008 au SUNEP-SAS pour l’exécution de programmes sociaux et éducatifs, contrairement aux années antérieures.
  11. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  12. 1562. Dans ses communications du 25 février 2009 et des 1er et 8 mars 2010, le gouvernement déclare, au sujet de l’allégation selon laquelle les autorités n’auraient pas accepté le rapport de gestion financière de 2006-07 du Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS), que l’administration du travail a rendu sa décision en bonne et due forme, conformément aux procédures établies à cette fin. L’organisation syndicale SUNEP-SAS n’a pas donné suite aux observations formulées par les services de l’inspection compétents concernant le dossier des états financiers, contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public énoncées dans les articles 430, 431, 432 et 441 de la loi organique du travail, relatifs à l’enregistrement et au fonctionnement des organisations syndicales.
  13. 1563. Le gouvernement souligne qu’il est du devoir de l’administration du travail de préserver l’ordre juridique et de protéger les droits des individus. A cet égard, cette instance administrative est tenue de garantir la mise en œuvre effective de la législation et, dans le cas qui nous préoccupe, elle a agi conformément aux lois pertinentes. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande au comité de rejeter cette allégation puisqu’en aucun cas les droits invoqués par l’organisation plaignante n’ont été violés. L’Etat, par le biais de l’administration du travail, a garanti une procédure respectant à la fois les intérêts de l’organisation et les normes applicables en la matière dans la République bolivarienne du Venezuela.
  14. 1564. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les autorités du secteur de la santé refusent de négocier collectivement avec le SUNEP-SAS, le gouvernement déclare que cette organisation a présenté un cahier de revendications aux services de l’inspection nationale le 8 mai 2008. Ladite instance administrative a donné suite à cette requête, conformément aux dispositions des articles 170, 171 et 172 du règlement de la loi organique du travail. Puis, en application des dispositions de l’article 170, elle a formulé des observations et demandé au syndicat de remédier à certaines omissions. Une fois le délai pour ce faire écoulé, faute de mesures correctives prises par l’organisation, conformément aux dispositions de l’article 172 susmentionné, l’inspection du travail a déclaré caduque la procédure de différend et tout ce qui en découle. L’organisation a présenté un recours hiérarchique contre cette décision; le Comité de la liberté syndicale sera tenu informé de son évolution en temps voulu.
  15. 1565. Pour ce qui est de la requête du syndicat d’être partie à la convention du travail qui régit les conditions de travail du secteur de la santé, le gouvernement renvoie à ses déclarations antérieures concernant le statut du SUNEP-SAS, à savoir que la dernière élection de son comité directeur a eu lieu le 30 novembre 2004, ce qui signifie que, conformément aux dispositions de l’article 24 de ses propres statuts, son mandat allait de 2004 à 2007. A ce jour, l’organisation n’a pas présenté à l’instance administrative du travail compétente les informations attestant la tenue d’élections appropriées, de sorte que les membres du comité directeur se trouvent en situation de retard électoral. Face à cette situation, il convient de se reporter à la teneur de l’article 128 du règlement de la loi organique du travail, qui établit que les membres des comités directeurs des organisations syndicales dont le mandat est échu ne sont plus habilités à agir au nom de l’organisation syndicale et ne peuvent qu’entreprendre de simples tâches administratives:
  16. Article 128.  Elections syndicales.  Echéance de mandat: les organisations syndicales ont le droit d’organiser leurs propres élections, dans le respect des règles établies dans les statuts de l’organisation et dans la législation. Les membres du comité directeur des organisations syndicales dont le mandat est arrivé à échéance, conformément à ce qui est prévu aux articles 434 et 435 de la loi organique du travail ainsi que dans leurs statuts, ne sont plus habilités à représenter l’organisation syndicale sur le plan juridique; ils ne peuvent qu’entreprendre de simples tâches administratives.
  17. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande que l’allégation soumise par l’organisation syndicale soit rejetée puisqu’elle est sans fondement.
  18. 1566. Le gouvernement ajoute que l’action du Conseil national électoral (CNE) consiste à répondre aux requêtes volontaires pour conseil technique et support logistique formulées par les organisations de travailleurs. Le CNE a répondu à la requête formulée par le SUNEP-SAS en fournissant une réponse adéquate conformément à la législation nationale.
  19. 1567. En ce qui concerne les allégations concernant les licences et les congés syndicaux ainsi que les dettes contractuelles, le gouvernement rappelle que l’Etat vénézuélien garantit l’exercice effectif du droit de liberté syndicale, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. En cas d’atteinte présumée à ces droits, les individus doivent présenter un recours auprès des instances administratives et judiciaires compétentes, selon les procédures établies à cette fin.
  20. 1568. Le gouvernement ajoute que, dans le cas présent, les documents permettant de déterminer quelles travailleuses ou quels travailleurs ont été affectés dans l’exercice de ce droit sont insuffisants. L’organisation plaignante n’a montré que des communications internes, qui ne sont ni suffisantes ni pertinentes pour estimer que les instances compétentes de l’Etat ont été informées de cette situation et n’ont pas pris de mesures pour y remédier.
  21. 1569. En dépit de cela, animé des meilleures intentions et de la volonté de coopérer, et pour honorer les engagements de l’Etat du Venezuela à l’égard de l’OIT, le gouvernement indique qu’il est préoccupé par les observations formulées par le comité dans le cadre de cette affaire, étant donné qu’il a été répondu à toutes les requêtes de ce dernier dans le respect des délais et des procédures correspondantes établis dans la législation interne ainsi que dans les conventions et pactes internationaux pertinents souscrits et ratifiés par la République Bolivarienne du Venezuela. Concrètement, si l’on se fie aux documents présentés par l’organisation plaignante, il apparaît clairement que l’administration du travail a pris les mesures nécessaires, opportunes et légales en la matière. Le gouvernement sollicite donc qu’il ne soit pas donné suite à ces allégations, qui ne sont nullement fondées sur le plan juridique.
  22. 1570. Dans ses communications du 12 mai 2009 et des 1er et 8 mars 2010, le gouvernement déclare que les citoyens Yuri Girardot Salas Moreno, Francisco Atagua, María Tortoza, Jesús Alberto Verdu, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar ont repris le travail, en application des décisions en leur faveur prononcées dans le cadre des procédures intentées. La question du renouvellement des licences syndicales et de la suspension des salaires a elle aussi été résolue. Le gouvernement indique que ces deux affaires ont été résolues. En effet, une fois conclues les procédures légales établies, les licences syndicales de ces personnes ont été renouvelées et les rémunérations correspondantes payées. Par conséquent, il n’existe pas, pour l’heure, de procédure ni de mesure affectant les conditions de travail de ces travailleurs. Le gouvernement est d’avis que l’octroi de congés syndicaux n’a aucun lien avec le retard dans l’élection du comité exécutif du syndicat. Le congé syndical est un droit des syndicalistes prévu dans les conventions collectives et qui leur permet de mener leurs activités syndicales dans et en dehors de l’entreprise. Cependant, pour être en mesure de représenter les travailleurs dans la négociation des conventions collectives, il est requis d’un comité exécutif d’un syndicat élu d’être en cours de mandat.
  23. 1571. En ce qui concerne le refus supposé des autorités d’accepter les amendements aux statuts de cette organisation ainsi que le rapport de gestion financière du syndicat, le gouvernement rappelle que la direction de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail pour le secteur public a traité la demande soumise par cette organisation, en respectant la procédure établie à cette fin et que, durant cette période, l’organisation syndicale n’a pas suivi les recommandations de l’inspecteur du travail, raison pour laquelle sa demande a été jugée irrecevable et la procédure déclarée close le 15 septembre 2008 (document annexé).
  24. 1572. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande que cette affaire soit classée puisque les questions alléguées ont été examinées, conformément aux procédures établies dans la législation interne ainsi que dans les conventions internationales, et qu’il a été donné suite, de façon opportune et conforme au droit, aux requêtes du syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1573. Le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes Yuri Girardot Salas Moreno (qui avait été licencié), Francisco Atagua, María Tortoza, Jesús Alberto Verdu, Nieves Paz, Arminda Mejías et Thamara Tovar (dont la procédure de licenciement avait été engagée) ont repris leurs fonctions après que les procédures qu’ils avaient engagées se sont soldées par une décision en leur faveur. Le comité note également avec intérêt que le différend concernant les licences syndicales et la suspension du paiement des salaires des syndicalistes a été résolu puisque, à la suite des procédures engagées par les intéressés, les licences en question ont été renouvelées et les rémunérations dues payées.
  2. 1574. Pour ce qui est des allégations relatives au refus des autorités d’accepter les amendements aux statuts du SUNEP-SAS ainsi que son rapport de gestion financière pour 2006-07, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles cette situation résulte du fait que le syndicat n’a pas suivi les recommandations de l’inspecteur du travail, qui exigeait le respect des articles 430, 431, 432 et 441 de la loi organique du travail (le gouvernement fournit en annexe les décisions administratives). Le comité invite l’organisation plaignante à tenir compte des observations de forme et de fond faites par l’autorité administrative relatives aux modifications des statuts de l’organisation et prie le gouvernement, une fois cette prise en compte effectuée, de pleinement respecter sans délai le principe de non-ingérence des autorités dans les questions syndicales, et en particulier le droit des organisations d’élaborer leurs statuts.
  3. 1575. Quant à l’allégation relative au refus des autorités de négocier collectivement avec le SUNEP-SAS, à l’absence de réponse des mêmes autorités à la requête du syndicat d’être partie à la convention du travail (négociation collective sectorielle du secteur de la santé) et au refus de désigner un représentant à la table de négociation du projet de convention-cadre soumis par une autre fédération, le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il a instamment prié les autorités du secteur de la santé d’entamer un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS et de le tenir informé à cet égard.
  4. 1576. A cet égard, le comité note avec regret que le gouvernement ne mentionne aucune mesure en vue du dialogue ou de la négociation collective avec le SUNEP-SAS. Il note que le gouvernement se contente de déclarer que le SUNEP-SAS a présenté un cahier de revendications le 8 mai 2008, et que l’inspection du travail a formulé des observations et demandé qu’il soit remédié à certaines omissions, ce qui n’a pas été fait dans le délai légal et a conduit l’inspection du travail à déclarer close la procédure. Le comité prend également note que le gouvernement fait savoir que le SUNEP-SAS a présenté un recours hiérarchique et qu’il tiendra le comité informé à ce sujet. Enfin, le comité prend note que le gouvernement déclare que le refus de laisser le SUNEP-SAS être partie à la convention du travail qui réglemente les conditions de travail du secteur de la santé (négociation collective sectorielle) tient à ce que le comité directeur du syndicat se trouve en situation de retard électoral, puisque la procédure électorale, à la suite de laquelle il a été élu, a eu lieu le 30 novembre 2004 (son mandat est donc arrivé à échéance le 30 novembre 2007) et qu’à ce jour il n’a présenté aucun document attestant la tenue d’élections syndicales.
  5. 1577. Le comité relève certaines ambiguïtés ou contradictions dans la réponse du gouvernement. En effet, il constate que le gouvernement indique, d’une part, qu’il a refusé que le SUNEP-SAS soit partie à la convention du travail qui régit les conditions de travail du secteur de la santé (négociation collective sectorielle) parce que le comité exécutif du syndicat se trouve en situation de retard électoral du fait que son élection a eu lieu en 2004 et que son mandat est par conséquent arrivé à échéance le 30 novembre 2007, et qu’il déclare, d’autre part, que, si au départ il a retiré la licence syndicale aux dirigeants du syndicat, il a néanmoins fini par renouveler celle-ci. Le comité fait observer que les autorités, à une autre occasion, ont fait des observations au sujet du cahier de revendications présenté le 8 mai 2008 par le SUNEP-SAS, en demandant notamment qu’il soit remédié à certaines omissions, ce qui – selon le gouvernement – ne s’est pas fait, et a conduit l’inspection du travail à déclarer caduque la procédure et le SUNEP-SAS à présenter un recours hiérarchique (administratif) qui, selon les déclarations du gouvernement, n’a toujours pas fait l’objet d’une décision. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas mentionné l’allégation relative au refus des autorités de désigner un représentant du SUNEP-SAS à la table de négociation du projet de convention-cadre présenté par une autre fédération.
  6. 1578. Le comité regrette vivement que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation formulée antérieurement, dans laquelle il demandait aux autorités du secteur de la santé d’engager un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS pour résoudre les problèmes liés au refus de négocier collectivement avec cette organisation. Le comité regrette que le gouvernement invoque le «retard électoral» et lui rappelle que dans le cadre d’un examen antérieur du cas il avait fermement critiqué l’ingérence du Conseil national électoral (qui n’est pas une autorité judiciaire) dans les élections du comité directeur du SUNEP-SAS en 2004 (néanmoins, après plusieurs recours intentés et après avoir perdu la possibilité de négocier collectivement, le comité directeur a finalement été reconnu des années plus tard); en outre, il regrette le retard excessif dans le traitement des recours présentés. [Voir 342e rapport, paragr. 1034 et suiv., et 348e rapport, paragr. 1344 et suiv.]
  7. 1579. Le comité note que le gouvernement se retranche derrière le retard électoral supposé à partir de 2007 pour ne pas reconnaître l’organe exécutif du SUNEP-SAS. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités chargées des questions de travail et le Conseil national électoral cessent d’intervenir dans les affaires internes du SUNEP-SAS, comme par exemple les élections de son comité directeur (le comité rappelle que tant lui-même que la commission d’experts et la Commission de l’application des normes ont critiqué à diverses occasions le rôle et les agissements du Conseil national électoral et lui ont demandé de ne pas intervenir dans les élections des comités directeurs de syndicats), ainsi que pour garantir le droit de négociation collective de ce syndicat, sans qu’il soit l’objet de discrimination par rapport à d’autres organisations. Le comité souligne que le gouvernement ne peut invoquer un recours volontaire présumé au CNE, alors que, dans la pratique, il s’agit de l’organe de supervision des élections syndicales, sans l’approbation duquel les comités exécutifs des syndicats sont considérés comme invalides. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 1580. Enfin, le comité demande au gouvernement d’indiquer s’il a été donné suite à ses recommandations antérieures, dans lesquelles il était demandé de garantir que le SUNEP-SAS ne soit pas privé de ses locaux syndicaux ainsi qu’une réponse détaillée au sujet de l’allégation relative au non-paiement à la SUNEP-SAS, contrairement aux années antérieures, des sommes dues en 2008 pour la réalisation de programmes sociaux et éducatifs (le gouvernement s’est contenté de déclarer que le SUNEP-SAS est en droit de présenter un recours auprès des autorités compétentes, sans indiquer les motifs du non-paiement).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1581. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite l’organisation plaignante à tenir compte des observations de forme et de fond faites par l’autorité administrative relatives aux modifications des statuts de l’organisation et prie le gouvernement, une fois la prise en compte effectuée, de pleinement respecter sans délai le principe de non-ingérence des autorités dans les questions syndicales, et en particulier le droit des organisations syndicales d’élaborer leurs statuts.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités en charge des questions du travail et le Conseil national électoral cessent d’intervenir dans les affaires internes du SUNEP-SAS, comme les élections de son comité directeur, et pour garantir à ce syndicat le droit de négociation collective, sans qu’il soit l’objet de discrimination par rapport aux autres organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Enfin, le comité demande au gouvernement d’indiquer s’il a donné suite à ses recommandations formulées antérieurement, dans lesquelles il invitait le gouvernement à faire en sorte que le SUNEP-SAS ne soit pas privé de ses locaux syndicaux.
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