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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 346, Junio 2007

Caso núm. 2441 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 18-JUL-05 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 75. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant un licenciement antisyndical, des menaces, des actes de harcèlement contre des dirigeants syndicaux et des lacunes dans la législation, à sa réunion de mai-juin 2006. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Sukamto à son poste, sans perte de salaire ni d’indemnités; de réviser l’alinéa 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre pour faire en sorte que le terme «faute grave» ne soit pas interprété de manière à inclure des activités syndicales licites; enfin, de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales et de sanctionner les coupables. [Voir 342e rapport, paragr. 594-628.]
  2. 76. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a présenté de nouvelles informations dans une communication datée du 22 août 2006. L’organisation plaignante déclare que, le 18 juillet 2006, celle-ci, en compagnie de représentants de la Fédération des syndicats indépendants des travailleurs du tabac, de la canne et du sucre (FPSM TG), présidée par M. Sukamto, évoqué plus haut, a rencontré des fonctionnaires du Département de la main-d’œuvre et des migrations, dont quatre fonctionnaires de la Direction des institutions des relations professionnelles (KHI), relevant du département. Au cours de cette réunion, le gouvernement a indiqué que Mme Haiyani Rumondang, chef de la sous-direction du KHI, avait rencontré la direction de l’employeur, PT Gunung Madu Plantation, et avait fait savoir à ce dernier que les recommandations formulées par le comité dans le présent cas ne constituent pas une décision de l’OIT et qu’elles ne sont en aucune manière légalement contraignantes pour le gouvernement de l’Indonésie. L’organisation plaignante ajoute que, M. Sutanto, directeur général du département des institutions internationales, a exprimé un point de vue similaire lors d’une réunion ultérieure le 18 juillet 2006, selon lequel la décision de l’OIT était encore «en instance» et qu’en conséquence aucune action n’était requise.
  3. 77. L’organisation plaignante affirme que les déclarations du gouvernement et son refus de prendre des mesures concrètes montrent clairement que celui-ci n’a pas l’intention de mettre en œuvre les recommandations du comité.
  4. 78. Dans une communication datée du 8 mars 2007, le gouvernement indique qu’il est impossible de réintégrer M. Sukamto au sein de la Plantation Gunung Madu car le gouvernement n’est pas habilité à intervenir auprès de la Cour suprême qui examine le cas actuellement. Le gouvernement précise qu’il n’est pas en droit d’exiger de l’employeur qu’il réintègre le travailleur licencié. Des démarches ont toutefois été entreprises, comme indiqué plus haut, mais les deux parties ont refusé la médiation. Le cas est désormais à l’examen de la Cour suprême, et le gouvernement fera parvenir son jugement à l’OIT dès qu’il sera rendu.
  5. 79. En ce qui concerne la dernière communication de l’organisation plaignante, le comité doit clairement faire savoir que les conclusions et recommandations qu’il a formulées dans le présent cas, et qui ont été approuvées par le Conseil d’administration à sa 296e session en juin 2006, ne sont pas «en instance», pas plus qu’elles n’ont une nature temporaire. Elles doivent être mises en œuvre pleinement et promptement, en d’autres termes avec la même considération que celle que le gouvernement accorde à toutes les obligations qu’il a librement contractées du fait de son appartenance à l’Organisation.
  6. 80. Le comité doit rappeler à cet égard les circonstances entourant le licenciement de M. Sukamto, qui n’ont jamais été contestées par le gouvernement. En particulier, le comité rappelle que M. Sukamto a été licencié à cause de la recommandation qu’il a faite aux travailleurs concernant la proposition d’augmentation salariale présentée par l’employeur. C’est dans ce contexte que le comité a demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration et de réviser la loi sur la main-d’œuvre en vigueur pour faire en sorte que le terme «faute grave» ne soit pas interprété de façon à inclure des activités syndicales licites. [Voir 342e rapport, paragr. 620.]
  7. 81. Dans ces conditions, et rappelant en outre la gravité des questions soulevées dans le présent cas, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de mettre en œuvre toutes ses précédentes recommandations et, en particulier, de réintégrer M. Sukamto sans perte de salaire ni d’indemnités; de réviser l’alinéa 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre pour faire en sorte que le terme «faute grave» ne soit pas interprété de manière à inclure des activités syndicales licites; enfin, de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris tout jugement rendu par un tribunal au sujet de M. Sukamto.
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