ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2466 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-SEP-05 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 280. Le comité a examiné ce cas relatif à des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, des menaces de résiliation des contrats de travail pour contraindre les employés à démissionner du syndicat et d’autres actes visant à faire échouer des négociations collectives, pour la dernière fois lors de sa session de juin 2008. A cette occasion, tout en notant avec intérêt que le président et le trésorier du syndicat, MM. Paiyasen et Jarusuwanwong, respectivement, avaient été réintégrés avec le règlement des arriérés de salaire, le comité a regretté que le gouvernement n’ait fourni aucune information en ce qui concerne les deux autres responsables syndicaux licenciés et les employés qui avaient démissionné du syndicat sous peine de résiliation de leur contrat de travail. Il a demandé une nouvelle fois au gouvernement de garantir sans tarder la réintégration des deux autres responsables syndicaux licenciés, avec le règlement des arriérés de salaire, et de veiller à ce que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Notant en outre que l’employeur concerné avait fait appel devant la Cour suprême de la décision du tribunal central du travail de mars 2006 qui confirmait l’arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail concluant au licenciement abusif du président et du trésorier du syndicat, et que cet appel était encore en instance, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre copie de la décision de la Cour suprême dès qu’elle serait rendue. [Voir 350e rapport, paragr. 208-210.]
  2. 281. Dans une communication en date du 23 septembre 2008, le gouvernement indique que l’employeur a retiré l’appel qu’il avait introduit devant la Cour suprême contre la décision du tribunal central du travail rendue en mars 2006. En ce qui concerne les deux autres responsables syndicaux licenciés, le gouvernement indique que l’inspecteur du travail les avait informés qu’ils pouvaient déposer une plainte pour pratiques déloyales en matière de travail, mais qu’ils ont décidé de ne pas faire valoir ce droit.
  3. 282. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur a retiré l’appel introduit contre la décision du tribunal central du travail de mars 2006 (qui avait confirmé l’arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail établissant que le président et le trésorier du syndicat avaient été victimes de licenciement abusif). Cependant, le comité regrette que, en ce qui concerne ses recommandations antérieures au sujet des deux autres responsables syndicaux licenciés, le gouvernement se limite à déclarer que ces derniers ont été invités à déposer une plainte mais qu’ils ont refusé de le faire. Notant que les licenciements ont eu lieu il y a maintenant plus de quatre ans, le comité, rappelant une fois encore que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, demande instamment au gouvernement de veiller à la réintégration des deux responsables syndicaux sans perte de salaire, s’ils le souhaitent toujours. S’il s’avère impossible de les réintégrer, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les deux responsables syndicaux se voient accorder des indemnités adéquates qui puissent constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Enfin, regrettant que le gouvernement ait une fois encore omis de fournir des informations au sujet des employés qui avaient fait l’objet de pressions pour qu’ils démissionnent du syndicat, le comité demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que ces employés puissent adhérer de nouveau au syndicat sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer