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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2474 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 28-FEB-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 242. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 [voir 344e rapport, paragr. 1097-1158] et il a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que les mesures que le gouvernement prend actuellement accéléreront effectivement les actions en justice concernant le licenciement de deux dirigeants syndicaux (MM. Marcin Kielbasa et Slawomir Zagrajek). Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de ces actions en justice et de leur issue définitive.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts, sous les auspices de la commission tripartite, pour veiller à l’application des principes de la liberté d’association et de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance effective des syndicats et la garantie d’une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité s’attend à ce que le respect des droits syndicaux en Pologne s’améliorera avec l’adoption d’un accord social national entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prévoir, en consultation avec les partenaires sociaux, une méthode impartiale et indépendante pour déterminer la représentativité d’un syndicat, afin d’éviter à l’avenir les problèmes survenus dans le cas de Frito Lay Poland Ltd.
  2. 243. Dans une communication datée du 18 septembre 2007, le gouvernement a fourni des informations sur l’enquête relative au licenciement de M. Marcin Kielbasa de l’entreprise UPC Poland Ltd et sur les allégations d’atteintes aux droits syndicaux à Frito Lay Ltd.
  3. 244. Concernant l’enquête relative à la plainte déposée par M. Kielbasa contre UPC Ltd le 7 octobre 2004 auprès du tribunal du travail du district de la région de Mazowsze de Varsovie de l’époque pour qu’il annule la dénonciation de son contrat de travail, le gouvernement indique que, du fait de la réorganisation des tribunaux du travail de Varsovie, l’affaire a été ultérieurement entendue par le tribunal du district de la capitale. Cependant, le 12 juillet 2006, les parties ont signé un accord par lequel elles ont convenu de mettre fin au contrat de travail à cause de la suppression du poste, et selon lequel M. Kielbasa devait obtenir une indemnité de licenciement dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur de la décision de classement de l’affaire, décision rendue le 12 juillet 2006 et contestée par personne.
  4. 245. Le procureur du district de Varsovie Mokotów a mené une enquête préliminaire pour déterminer si la dénonciation du contrat de travail de M. Kielbasa, président du syndicat de l’entreprise et salarié bénéficiant d’une protection spéciale, constituait un cas de discrimination antisyndicale. Le 4 août 2006, en l’absence d’infraction caractérisée aux termes de l’article 17(1)(2) du Code de procédure pénale, l’enquête a débouché sur un nonlieu. M. Kielbasa n’a pas fait appel de cette décision. Le procureur de Varsovie a confirmé la légitimité de la décision.
  5. 246. Concernant les allégations d’atteinte aux droits syndicaux à Frito Lay Poland Ltd, le gouvernement indique que, par décision du 21 juillet 2006, le procureur du district a mis fin à l’enquête sur cette affaire et conclu à l’inexistence des actes d’entrave aux activités syndicales et de mauvaise utilisation des données sur les syndiqués qui étaient allégués par le syndicat. Cette décision a été contestée par NSZZ Solidarno??. Le 19 juin 2007, le tribunal du district de la capitale a rejeté la plainte et confirmé le procureur du district dans sa décision.
  6. 247. Le procès concernant la réintégration de M. Slawomir Zagrajek à Frito Lay Ltd assortie du versement des salaires perdus pendant la période de chômage suit son cours au tribunal du district de Pruszków. L’action a été introduite le 28 décembre 2005 et le verdict n’a pas encore été rendu. Le défendeur a demandé que soient admis à titre de preuve les témoignages produits par presque 400 personnes sur les circonstances dans lesquelles avaient été faites les déclarations sur le nombre de syndiqués, et pour que la procédure reste ouverte tant que l’on n’aurait pas jugé au pénal l’affaire dont avait été saisi le tribunal du district de Grodzisk Mazowiecki concernant, entre autres choses, l’utilisation de fausses signatures de salariés sur les déclarations relatives aux effectifs du syndicat.
  7. 248. En 2006, la situation à Frito Lay Poland Ltd Company a fait l’objet d’une mission de bons offices en vue d’un dialogue social à l’initiative de la Commission de la voïvodie de Mazovie. Une fois la mission terminée, en juillet 2006, les parties n’ont plus fait appel à l’aide de la commission.
  8. 249. Le gouvernement indique en outre que les recommandations et conclusions du Comité de la liberté syndicale sur cette affaire ont été discutées par l’équipe de coopération de la commission tripartite avec l’Organisation internationale du Travail le 25 avril 2007. L’équipe s’est concentrée sur deux points à la suite des recommandations du comité: premièrement, sur la nécessité d’instaurer, en concertation avec les partenaires sociaux, des procédures rapides et impartiales pour assurer une protection effective aux membres et dirigeants des organisations de travailleurs et, deuxièmement, sur la mise au point, en concertation avec les partenaires sociaux, de méthodes impartiales de vérification du nombre de syndiqués. Sur le premier point, l’équipe a décidé de confier le travail à un groupe approprié au sein de la commission tripartite (groupe du code du travail et des négociations collectives). En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Justice se prépare à modifier le Code de procédure civile du 17 novembre 1964 dans le but de simplifier et d’améliorer la procédure et, au bout du compte, pour la rendre plus efficace et réduire la durée des audiences au civil. Les lois et règlements en préparation s’appliqueront aussi aux procédures distinctes en rapport avec le Code du travail. S’agissant de la seconde recommandation, le gouvernement fait savoir que le PKPP LEWIATAN va présenter des suggestions au sujet de la révision des procédures de vérification du nombre de syndiqués aux séances des groupes de travail concernés de la commission tripartite.
  9. 250. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note en particulier l’accord conclu entre M. Kielbasa et UPC Ltd concernant la dénonciation de son contrat de travail. Le comité regrette qu’aucune décision n’ait encore été prise à propos de la dénonciation du contrat de travail de M. Zagrajek, dirigeant syndical à Frito Lay Ltd, licencié il y a plus de deux ans. Le comité rappelle encore une fois que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. L’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105 et 826.] Le comité espère que le cas sera bientôt tranché par le tribunal et il demande au gouvernement de le tenir au courant de la décision prise en définitive.
  10. 251. Concernant les allégations d’atteinte aux droits syndicaux à Frito Lay Poland Ltd, le comité note que le procureur du district a conclu à l’absence d’infraction et mis fin à l’enquête le 21 juillet 2006, que cette décision a été contestée par NSZZ Solidarno?? et que, le 19 juin 2007, le tribunal du district de la capitale de Varsovie a rejeté la plainte et confirmé le procureur du district dans sa décision. Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie des deux décisions.
  11. 252. Le comité note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les questions discutées sous les auspices de la commission tripartite et le projet de révision du Code de procédure civile. Le comité demande au gouvernement de transmettre les points pertinents de ce projet à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Il prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application des principes de la liberté d’association et de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance effective des syndicats et la garantie d’une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité demande en outre au gouvernement de l’informer des avancées réalisées au sujet de la mise au point d’une méthode impartiale et indépendante pour vérifier la représentativité d’un syndicat, en concertation avec les partenaires sociaux.
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