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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2478 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAR-06 - Cerrado

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  1. 847. Le comité a examiné le présent cas lors de sa réunion de juin 2008 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport du comité, paragr. 1242 à 1408, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 302e session (juin 2008).]
  2. 848. Par des communications en date des 19 novembre 2008 et 13 août 2009, la Fédération internationale des organisations de travailleurs des industries métallurgiques (FITIM) a fait parvenir une plainte contre les autorités du secrétariat au Travail et contre certaines décisions émises par les autorités sur le présent cas.
  3. 849. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date du 24 novembre 2008, du 29 juin 2009 et du 22 février 2010.
  4. 850. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 851. Lors de sa réunion de juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions encore en suspens [voir 350e rapport, paragr. 1408]:
  2. a) Compte tenu des nouvelles informations du gouvernement, le comité déplore la «prise de notes» ou enregistrement par l’autorité administrative du comité exécutif provisoire imposé par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat (et l’invalidation consécutive du comité exécutif présidé par M. Napoléon Gómez Urrutia); et estime que l’autorité du travail a fait preuve à ce titre d’une conduite incompatible avec l’article 3 de la convention no 87, qui consacre le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
  3. b) Observant que le gouvernement ne se réfère pas en détail aux différentes irrégularités mentionnées par l’organisation plaignante dans le processus électoral, hormis pour ce qui concerne l’allégation de falsification de signature d’un membre du Conseil général de surveillance et de justice, pour laquelle il fait savoir que la personne lésée a intenté une action pénale, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
  4. c) Le comité déplore la durée excessive de la procédure judiciaire dans les différents aspects de ce cas et les graves préjudices qui en ont résulté pour l’organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures réformes légales ou autres à même de garantir une justice prompte en relation avec l’exercice des droits syndicaux. Le comité veut croire à une conclusion rapide des procédures judiciaires.
  5. d) Le comité déplore profondément la mort du travailleur M. Reynaldo Hernández González; il exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire en cours sera menée à bonne fin dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de l’en tenir informé.
  6. e) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les syndicalistes arrêtés le 11 août 2007 ont été remis en liberté depuis lors.
  7. f) Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions de l’autorité judiciaire à propos du scrutin concernant l’organisation titulaire pour la négociation collective dans huit entreprises.
  8. g) Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les faits présumés d’expulsion violente de grévistes occupant l’entrée de la mine de Cananea et, d’une manière générale, sur l’intervention de la force publique lors du conflit collectif en question.
  9. h) Relevant avec préoccupation la gravité des autres allégations toujours pendantes, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu de manière détaillée et qui recouvrent: des ordres d’arrestation, le gel d’avoirs syndicaux, des menaces, des actes de violence qui se sont traduits par des lésions corporelles subies par des syndicalistes et par la mort de l’un d’entre eux, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations, de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé à cet égard.
  10. i) Le comité appelle toutes les parties concernées à ne ménager aucun effort pour résoudre à la table de négociation le conflit collectif auquel le présent cas se réfère.
  11. B. Nouvelles informations de la fédération plaignante
  12. 852. Dans une communication en date du 19 novembre 2008, la fédération plaignante a fait parvenir une plainte déposée contre les autorités du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale auprès du Procureur général de la République (plainte non signée ni datée). Dans la communication en date du 13 août 2009, la fédération plaignante transmet les documents suivants:
  13. – décision du 18e bureau du tribunal correctionnel du district fédéral, en date du 13 mars 2009, concernant la procédure pénale engagée contre Napoleón Gómez Urrutia et d’autres personnes, sur le chef de gestion frauduleuse aggravée, décision qui annule le mandat d’arrêt rendu contre Napoleón Gómez Urrutia au motif que le corps du délit n’a pas été établi;
  14. – décision de la neuvième chambre correctionnelle du tribunal supérieur du district fédéral, en date du 8 décembre 2008, qui confirme un arrêté annulant le mandat d’arrêt rendu contre José Ángel Rocha Pérez (membre du comité technique du fonds fiduciaire et membre du comité exécutif du syndicat minier SNTMMSRM) sur le chef de gestion frauduleuse et association de malfaiteurs);
  15. – décision du quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district, datée du 26 mars 2007, qui accorde l’amparo aux membres du comité exécutif national du SNTMMSRM, dirigé par Napoleón Gómez Urrutia, contre la prise de notes par l’autorité administrative de la désignation provisoire d’un autre comité exécutif national et du président du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat; ladite décision confirme le non-lieu prononcé en première instance vis-à-vis de l’autorité administrative.
  16. C. Nouvelles réponses du gouvernement
  17. 853. Dans des communications en date du 24 novembre 2008 et du 22 février 2010, le gouvernement invite le Comité de la liberté syndicale (CLS) à tenir compte de l’information qui lui a été soumise antérieurement, information qui établit que le cas no 2478 résulte d’un conflit interne au syndicat et que, par conséquent, il ne devrait pas continuer à faire l’objet d’un examen. Le gouvernement répète que l’autorité du travail, comme le montre bien l’information fournie sur le cas, s’est abstenue de toute intervention tendant à limiter ou à entraver l’exercice légal du droit des membres du SNTMMSRM d’élire librement leurs représentants, sur la base du principe de la légalité et des dispositions des statuts du syndicat, ce qui est conforme aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention no 87 de l’OIT. Le gouvernement précise que l’apparente et «excessive» longueur des procédures judiciaires, dans différentes phases du présent cas, n’est pas imputable à l’autorité du travail ni aux tribunaux mais aux parties plaignantes qui ont exercé les différents moyens et recours légaux auprès des instances compétentes, pour défendre les intérêts de l’organisation qu’ils représentent.
  18. 854. Les observations présentes sont formulées pour rejoindre la déclaration du gouvernement lors de la 302e session du Conseil d’administration, le 13 juin 2008, au moment de l’approbation des recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet du cas no 2478, et les observations additionnelles fournies au Département des normes internationales de l’OIT, par la note no OGE-03386 du 1er juillet 2008 sur la même question (le texte se trouve en annexe de la déclaration).
  19. Recommandation a) du Comité de la liberté syndicale
  20. a) Compte tenu des nouvelles informations du gouvernement, le comité déplore la «prise de notes» ou enregistrement par l’autorité administrative du comité exécutif provisoire imposé par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat (et l’invalidation consécutive du comité exécutif présidé par M. Napoléon Gómez Urrutia); et estime que l’autorité du travail a fait preuve à ce titre d’une conduite incompatible avec l’article 3 de la convention no 87, qui consacre le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
  21. 855. Le gouvernement réitère que la présente recommandation est inappropriée et subjective, vu que, comme démontré dans les observations fournies en juillet 2008 en ce qui concerne l’attitude de la Direction générale à l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale (l’autorité du travail), dans le cas no 2478, le gouvernement n’a pas enfreint les dispositions de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ces observations confirment même que l’article 3 de la convention no 87 n’a pas été violé.
  22. 856. Comme il ressort de l’information envoyée pour examen au Comité de la liberté syndicale, à différentes reprises, et durant toute la procédure d’élection des dirigeants du SNTMMSRM, l’autorité en matière de travail a toujours été attentive au principe du respect absolu de la volonté des travailleurs pour déterminer, de manière libre et autonome, qui était à même de les représenter, conformément à leurs propres statuts. Ledit principe est établi dans l’article 123, alinéa A, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, section XVI, dans la loi fédérale du travail (articles 365, section III, 371 et 377, section II) et dans le règlement intérieur du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale (article 19, sections I et III). Ces articles exigent que l’autorité du travail agisse en tenant compte des statuts qui régissent la vie interne du syndicat minier SNTMMSRM.
  23. 857. L’autorité du travail a également agi conformément à la jurisprudence et à la thèse de jurisprudence citées ci-dessous:
  24. Syndicats. L’autorité du travail est habilitée à examiner les procès-verbaux de l’assemblée relatifs à l’élection des dirigeants ou leur renouvellement, dans le but de vérifier si la procédure est conforme aux statuts ou, accessoirement, à la loi fédérale sur le travail. Il est vrai que, dans la loi fédérale sur le travail, il n’existe aucun précepte légal autorisant de manière expresse l’autorité du travail chargée de prendre note du changement de direction des syndicats, à examiner si les procès-verbaux et les documents présentés par les représentants syndicaux sont compatibles ou non avec les règles statutaires; cependant, cette faculté découle logiquement de la juste interprétation inhérente aux articles 365, section III, 371 et 377, section II, de la loi fédérale sur le travail dans le sens où ils établissent que, pour obtenir leur enregistrement, les syndicats doivent produire une copie de leurs statuts; ceux-ci doivent réglementer les points fondamentaux de la vie syndicale et doivent communiquer les changements intervenus dans leur direction «en produisant deux copies légalisées des procès-verbaux respectifs»; ces conditions requises, dans leur ensemble, justifient que l’autorité du travail vérifie si la procédure de renouvellement ou d’élection des dirigeants est conforme aux règles statutaires qui reflètent la libre volonté des syndiqués, d’autant plus si on prend en considération la grande importance de la prise de notes, vu que l’authentification confère à ceux à qui elle est accordée non seulement la gestion du patrimoine du syndicat mais aussi la défense de ses membres et le sort des intérêts syndicaux. Dans ce contexte, il n’est pas exact que cet examen constitue une ingérence de l’autorité dans la liberté syndicale consacrée par la Charte fondamentale, et il n’est pas vrai non plus que le refus de prendre note et d’envoyer l’authentification annule l’élection car tout ceci pourrait être déclaré par un conseil de conciliation et d’arbitrage qui écouterait les personnes concernées, dans un procès, personnes qui, dans tous les cas, pourraient contester ce refus dans une action en garanties.
  25. Neuvième époque. Instance: deuxième chambre. Source: Semanario Judicial de la Fédération et Gaceta. Tome XII, septembre 2000. Thèse: 2a./J.86/2000. Page: 140. Matière: travail. Jurisprudence.
  26. [Précédents: contradiction de thèse 30/2000-SS. Parmi celles soutenues par le premier tribunal collégial en matière de travail du premier district et le deuxième tribunal collégial du troisième district, 6 septembre 2000. Cinq votes. Rapporteur: Juan Díaz Romero. Secrétaire: Raúl García Ramos. Thèse de jurisprudence 86/2000. Approuvée par la deuxième chambre de ce haut tribunal, en session privée, le treize septembre de l’année deux mille.]
  27. Syndicats. Prise de notes. L’autorité d’enregistrement ne doit vérifier que les aspects formels de la documentation jointe à cet effet et non les questions de fait comme les causes de nullité de l’élection. En ce qui concerne l’enregistrement du renouvellement des dirigeants syndicaux, la deuxième chambre de la Cour suprême de la nation, dans le jugement en jurisprudence 2a/J 86/2000, publié dans le Semanario Judicial de la Fédération et sa Gaceta, neuvième époque, tome XII, septembre 2000, page 140, sous le titre «Syndicats. L’autorité du travail est habilitée à examiner les procès-verbaux de l’assemblée concernant l’élection des dirigeants ou leur renouvellement, afin de vérifier si la procédure est conforme aux statuts ou, accessoirement, à la loi fédérale sur le travail», il est établi que, même si la loi fédérale sur le travail n’autorise pas expressément l’autorité d’enregistrement à vérifier si les procès-verbaux et les documents présentés par les requérants de l’enregistrement sont conformes aux règles statutaires, ledit pouvoir est induit de l’interprétation des articles 365, section III, 371 et 377, section II, de la législation mentionnée; elle en conclut que l’autorité du travail peut vérifier si la procédure de renouvellement ou d’élection de dirigeants est bien conforme auxdites normes. Cela dit, on doit considérer que le pouvoir en question a pour objectif de vérifier, par le contrôle des procès-verbaux et des documents, le respect des aspects formels de la procédure indiqués dans les statuts pour l’élection ou le renouvellement de dirigeants, s’il y a eu une convocation, la tenue d’une assemblée et si, par vote de la majorité des membres, la nouvelle direction dont l’enregistrement est demandé a été élue. Cependant, ce pouvoir n’entraîne pas la possibilité que l’autorité chargée de l’enregistrement décide des questions de fait que certaines irrégularités fassent valoir pour décider d’annuler l’élection, comme par exemple la non-identification des travailleurs, à laquelle d’ailleurs l’assemblée n’avait pas procédé, que des personnes qui n’en avaient pas le droit ont voté, entre autres; en effet, la déclaration de nullité ou l’annulation de l’élection ne revient pas à l’autorité du travail chargée de l’enregistrement mais au conseil de conciliation et d’arbitrage, dans le cas où il y aurait un procès relatif au travail, c’est-à-dire un conflit entre parties, conflit dans lequel celles-ci pourraient modérer leurs prétentions et apporter des preuves pour la défense de leurs intérêts. Quinzième tribunal collégial en matière de travail du premier district.
  28. Neuvième époque. Instance: tribunaux collégiaux de district. Source: Semanario Judicial de la Fédération et Gaceta. Tome XXIII, février 2006. Thèse: 1.15o.T.10 L. Page: 1921. Sujet: travail. Thèse isolée.
  29. [Amparo en révision 1875/2005. Aurelio Trejo Tinal. 11 novembre 2005. Unanimité des votes. Rapporteur: Juan Manuel Alcántara Moreno. Secrétaire: Víctor Carrasco Iriarte.]
  30. 858. De ce qui précède, il ressort que l’autorité du travail s’est limitée, en examinant les procès-verbaux et les documents, à vérifier le respect des aspects formels de la procédure d’élection du syndicat, en se basant sur ses propres statuts.
  31. 859. L’intervention de l’autorité du travail est conforme également aux critères établis par le Comité de la liberté syndicale dans le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration (cinquième édition, Bureau international du Travail, 2006) en ce qui concerne la contestation des élections syndicales:
  32. 440. Des mesures prises par les autorités administratives en cas de contestation de résultats électoraux risquent de paraître arbitraires. Pour cette raison, et aussi pour garantir une procédure impartiale et objective, les affaires de ce type devraient être examinées par les autorités judiciaires.
  33. 442. Les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.
  34. 860. Conformément à tout ce qui précède, durant toute la procédure de l’élection, les plaignants ont exercé les différents moyens et recours légaux prévus par le système juridique en vigueur pour défendre les intérêts de l’organisation qu’ils représentent; les garanties individuelles des plaignants concernés ont donc été respectées, conformément aux principes de la sécurité juridique et de l’audience.
  35. 861. C’est ainsi que, en application d’un mandat judiciaire, l’autorité du travail a fait appliquer le jugement émis dans le recours en amparo no 397/06, rétablissant la validité du jugement reconnaissant M. Napoleón Gómez Urrutia comme secrétaire général du SNTMMSRM, le 16 avril 2007.
  36. 862. Cette décision administrative de l’autorité du travail a été exécutée indépendamment des autres procédures pénales ouvertes à l’encontre de Napoleón Gómez Urrutia et ayant un lien avec lui (Elías Morales Hernández et ses coaccusés), procédures qui devront être mises en œuvre aux termes de la loi. Cela est tout à fait conforme aux dispositions de l’article 8 de la convention no 87, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de respecter la légalité.
  37. 863. Pour les raisons exposées antérieurement, il est considéré que les appréciations du Comité de la liberté syndicale sur le présent cas ne peuvent aller à l’encontre de ses propres décisions et ses propres principes.
  38. 864. C’est pourquoi, le gouvernement confirme que la prise de notes par l’autorité du travail est conforme aux dispositions des statuts du SNTMMSRM et fidèle aux dispositions de la convention no 87 de l’OIT, en particulier des articles 3 et 8 relatifs au droit d’élire librement ses représentants, à l’abstention de la part de l’autorité du travail de toute intervention tendant à limiter ou entraver l’exercice légal de ce droit et à l’obligation faite aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives de respecter la légalité.
  39. Recommandation b) du Comité de la liberté syndicale
  40. b) Observant que le gouvernement ne se réfère pas en détail aux différentes irrégularités mentionnées par l’organisation plaignante dans le processus électoral, hormis pour ce qui concerne l’allégation de falsification de signature d’un membre du Conseil général de surveillance et de justice, pour laquelle il fait savoir que la personne lésée a intenté une action pénale, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
  41. 865. Dans les paragraphes 1389 et suivants de ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale souligne les irrégularités.
  42. 866. Comme précédemment indiqué dans la communication du 1er juillet 2008, le gouvernement est disposé à fournir des informations si le Comité de la liberté syndicale le demande afin de clarifier le cas no 2478. C’est pourquoi, dans le désir de poursuivre sa collaboration avec ledit organe de contrôle, le gouvernement apporte ci-dessous des réponses en ce qui concerne les prétendues irrégularités soulignées dans les conclusions du comité.
  43. Première irrégularité
  44. 867. Les organisations plaignantes allèguent la violation de la convention no 87 par la Direction générale à l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale en «prenant note» et en enregistrant de manière irrégulière et illégale une prétendue décision – contraire aux statuts – du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant d’invalider le comité exécutif présidé par Napoleón Gómez Urrutia et de le remplacer provisoirement par un autre comité exécutif présidé par Elías Morales Hernández.
  45. 868. Dans le paragraphe 1392 de ses conclusions, le comité déplore la longueur excessive des procédures judiciaires dans ce cas-ci et les graves préjudices que cela a entraîné pour l’organisation plaignante et demande au gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures – réformes légales ou autres – à même de garantir une justice prompte en relation avec l’exercice des droits syndicaux.
  46. 869. Le gouvernement déclare que cette question recouvre les mêmes aspects que ceux contenus dans les recommandations, alinéa a). Le Comité de la liberté syndicale doit considérer comme reproduites ici les mêmes observations que pour le point antérieur.
  47. Deuxième irrégularité
  48. 870. Les autorités du travail n’ont pas vérifié que le secrétaire général (Elías Morales Hernández, prétendument expulsé du syndicat en mai 2002) et d’autres dirigeants n’étaient pas des membres actifs du syndicat, ni le défaut de participation de l’assemblée plénière du comité exécutif national à la destitution du secrétaire général (de la plainte, il ressort que le Conseil général de surveillance et de justice n’a pas entendu le comité exécutif destitué, ce qui n’a pas non plus été pris en compte par les autorités du travail, leur droit à la défense a donc été violé).
  49. 871. Le gouvernement fait savoir que, comme il ressort de l’information qu’il a fournie au comité, par la note no OGE-05535 du 1er novembre 2006, le 17 février 2006, les membres du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM ont demandé à l’autorité du travail de prendre note des décisions prises le 16 février 2006, qui consistaient en sanctions et en destitutions des membres titulaires et suppléants du comité exécutif national, ainsi que du président du Conseil général de surveillance et de justice et son suppléant, et la désignation des nouveaux membres du comité et du nouveau président du Conseil général de surveillance et de justice, désignant provisoirement d’autres personnes comme dirigeants, sous la présidence d’Elías Morales Hernández.
  50. 872. L’autorité du travail, respectant le volonté des travailleurs manifestée à travers son organe interne compétent, après avoir examiné de bonne foi la documentation présentée, et après avoir contrôlé que les conditions requises légales et les termes du statut du syndicat étaient respectés, a pris note des décisions prises le 16 février de manière provisoire, jusqu’à ce que la convention nationale suivante ratifie ou rectifie les nominations. Enfin, l’autorité du travail, respectant la décision émise par l’autorité judiciaire le 16 avril 2007, a renoncé à l’enregistrement accordé au comité exécutif national provisoire du SNTMMSRM présidé par Elías Morales Hernández, ce qui a eu pour conséquence que Napoleón Gómez Urrutia a été définitivement réintégré dans ses fonctions comme secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique. Le gouvernement demande donc au comité de corriger cette irrégularité.
  51. Troisième irrégularité
  52. 873. Les autorités du travail n’ont pas tenu compte du document notarié dans lequel l’un des deux signataires de l’acte d’invalidation du comité national certifie ne pas l’avoir signé ni d’une expertise graphologique certifiant que la signature était fausse.
  53. 874. Dans le paragraphe 1393 de ses conclusions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale pour falsification de documents ou usage de faux intentée par l’un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat.
  54. 875. Dans le but de replacer dans le contexte la réponse à ladite irrégularité, le gouvernement reproduit ci-dessous le paragraphe 1285 du rapport objet du commentaire, paragraphe concernant les allégations présentées par Napoleón Gómez Urrutia:
  55. Le gouvernement déclare avoir accordé tout son soutien et donné les facilités pour activer l’enquête avec des experts du bureau du Procureur général de la République, pour déterminer si la signature de M. Juan Luis Zúñiga Velásquez apposée sur les documents présentés pour l’annulation et l’accord contenus dans la prise de notes du 17 février 2006 était fausse ou non. Le gouvernement omet toutefois de signaler que, dès le 3 mars 2006, M. Juan Luis Zúñiga Velásquez a porté à la connaissance de la Direction générale de l’enregistrement des associations qu’il n’avait, en sa qualité de premier membre du Conseil général de surveillance et de justice, jamais signé aucun document tendant à destituer et sanctionner M. Napoleón Gómez Urrutia ni aucun membre du comité exécutif national, pas plus qu’il n’avait nommé provisoirement d’autres personnes pour occuper les postes de direction du groupe syndical, circonstances que ledit service n’a jamais prises en considération.
  56. 876. A ce sujet, le gouvernement souligne que, dans le recours en amparo no 397/06, introduit devant le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district qui conteste la supposée inconstitutionnalité de la décision du 17 février 2006, les moyens probatoires adéquats pour prouver la falsification présumée des signatures de M. Zúñiga Velásquez n’ont pas été produits; c’est pourquoi l’autorité du travail, ne sachant pas qu’il existait un différend évident entre les signatures qui lui ont été présentées et celles qui étaient dans ses archives, n’avait pas le pouvoir d’ordonner des expertises ou de contester d’office les signatures présentées. Cependant, conformément à l’article 604 de la loi fédérale sur le travail, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage peut être saisi des conflits de travail entre les différents groupes de travailleurs, tels que les conflits internes aux syndicats. L’authenticité des signatures de M. Zúñiga Velásquez aurait pu être vérifiée lors des étapes de procédure relatives à une procédure de travail. Il convient d’indiquer que, dans la mesure exécutoire du 26 mars 2007, mesure par laquelle le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district a accordé l’amparo et la protection de la justice fédérale (avis no RT64/2007) en faveur de Napoleón Gómez Urrutia et des autres personnes lésées, pour des aspects formels de la décision du 17 février 2006, mais n’a pas examiné la prétendue falsification de signatures de M. Zúñiga Velásquez. D’autre part, il n’y a, à ce jour, aucune décision judiciaire concluant à la falsification ou à la nullité des signatures de M. Zúñiga Velásquez.
  57. Quatrième irrégularité
  58. 877. Les organisations plaignantes dénoncent l’attitude négative des autorités vis-à-vis des assemblées générales, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, de mars et de mai 2006 cherchant à obtenir le retour du comité exécutif destitué, en particulier lorsqu’elles ont décidé que le quorum était insuffisant, invoquant pour ce faire un recensement syndical datant de 2000 qui n’était plus en vigueur.
  59. 878. En ce qui concerne cette allégation, le gouvernement prend note de ce que, dans le paragraphe 1394 de ses conclusions, le comité n’examine pas cet aspect des allégations, tenant compte du fait que la version des organisations plaignantes et celle du gouvernement sont contradictoires quant à l’existence ou la non-existence du quorum légal pour de telles assemblées, et du fait que ces questions ne sont plus d’actualité, le comité estime qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen des allégations relatives à de telles assemblées.
  60. Cinquième irrégularité
  61. 879. La prétendue mauvaise gestion du fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars des Etats-Unis qui aurait été à l’origine de l’invalidation du comité exécutif par le Conseil général de surveillance et de justice se basait sur de faux documents; également, un rapport de la Commission nationale des banques et des valeurs confirmant que le dirigeant syndical Napoleón Gómez Urrutia n’avait pas commis le délit de blanchiment d’argent en relation avec le fonds fiduciaire de 55 millions de dollars des Etats-Unis a été dissimulé, et une enquête judiciaire est actuellement en cours à ce sujet contre l’ex-procureur fédéral de Mexico et le Procureur général adjoint pour présomption de recel de cette information.
  62. 880. Le gouvernement déclare que, conformément à l’information fournie par les unités spécialisées du parquet général de la République chargées des enquêtes sur les délits fiscaux et financiers et les délits commis par des fonctionnaires et contre l’administration de la justice ont communiqué, après vérification elles indiquent n’avoir aucun antécédent concernant les affaires en question.
  63. 881. Cependant, il convient de signaler que, au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, différents procès sont en cours contre le syndicat SNTMMSRM, en ce qui concerne la saisie conservatoire effectuée sur les comptes du fonds fiduciaire de 55 millions de dollars du syndicat minier; l’étape de procédure est la suivante:
  64. 1) L’action principale consiste dans le paiement de la partie proportionnelle de 5 pour cent des actions, au bénéfice des travailleurs de la Compagnie minière de Cananea, S.A. de C.V., décidé dans les conventions du 24 août 1990, en respect des décisions du premier juge des procédures d’apurement collectif des dettes, en date du 16 août 1989 et du 24 août 1990, ce qui fait un total de 55 millions de dollars.
  65. 2) Le conflit est actuellement réparti entre 21 dossiers traités, pour la plupart, devant le bureau spécialisé no 10, à l’exception d’un dossier, introduit devant le bureau spécialisé no 47, dont le siège se trouve à Cananea, Sonora. Les dossiers concernent environ 5 900 travailleurs. Il faut également signaler quatre dossiers introduits devant les bureaux spécialisés nos 10 et 47, pour lesquels les acteurs se sont désistés de toute action en justice.
  66. 3) Aucun des 22 dossiers en cours n’a pu donner lieu à un projet de décision, étant donné que, dans aucun d’entre eux, il n’a été procédé à la présentation des preuves. Il convient de souligner que le retard dans les procédures n’est pas imputable au bureau, vu que lesdits procès ont été introduits par différents acteurs contre des défendeurs et des codéfendeurs; en outre, différentes actions dilatoires ont été interjetées, entre autres:
  67. – Dans trois procès, il y a eu un problème tenant au défaut de personnalité contre la représentation du SNTMMSRM. La personnalité de la représentation syndicale présidée par Napoleón Gómez Urrutia a été reconnue dans les termes ordonnés par la mesure exécutoire du 26 mars 2007, émise par le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district, dans la révision no RT 64/2007.
  68. – Dans trois procès, il y a eu un problème de cumul.
  69. – Dans quatre procès, des appels ont été lancés à des présumés tiers concernés.
  70. – Dans huit procès, il y a eu des problèmes de compétence pour matière et le bureau spécialisé no 10 a décidé de se saisir de ces affaires. Il n’est pas à écarter que la question de compétence soit un motif de contestation des sentences arbitrales dans le fond, vu qu’il est possible de considérer que la compétence à gérer ces conflits puisse incomber à des autorités administratives et/ou fiscales.
  71. – 15 dossiers dépendent du bureau spécialisé no 47, dont le siège se trouve à Cananea, Sonora; quatre dossiers dépendent du bureau spécialisé no 34, dont le siège se trouve à San Luis Potosí, et deux dossiers dépendent du bureau spécialisé no 19 dont le siège se trouve à Guadalupe, Nuevo León, raison pour laquelle le bureau spécialisé no 10 a ordonné 21 notifications personnelles par commission rogatoire via les bureaux spécialisés susmentionnés
  72. – A plusieurs reprises, les audiences ont été différées, à la demande des parties, car elles étaient en procédure de conciliation.
  73. 882. A ce sujet, plusieurs mesures conservatoires ont été prises:
  74. – Au bureau spécialisé no 19, deux plaintes ont été déposées contre le SNTMMSRM, plaintes dans lesquelles une mesure conservatoire a été demandée; cette mesure consiste en une saisie conservatoire sur des comptes du syndicat minier. Lesdites plaintes ont été répertoriées sous les nos 295/06 et 1488/06.
  75. – Les saisies conservatoires ont été traitées et autorisées par le président du bureau spécialisé no 19, à raison de 196 090 713 dollars et 18 363 618 dollars, respectivement. La Commission nationale des banques et des valeurs a indiqué que les saisies sur les comptes du SNTMMSRM ont été opérées, pour le montant requis.
  76. – Suite aux problèmes de compétence pour territoire, les dossiers nos 295/06 et 1488/06 ont été envoyés au bureau spécialisé no 10, qui leur a assigné respectivement les nos 216/06 et 498/07.
  77. – Dans le dossier no 498/07, un recours en révision des actes exécutoires a été interjeté devant le président du bureau spécialisé, il n’a pas été jugé recevable. Par la suite, il a été présenté devant le bureau spécialisé, mais hors délais, raison pour laquelle il a été rejeté. Cette décision de rejet n’a pas fait l’objet de recours.
  78. – Dans le dossier no 216/06, un recours en révision des actes exécutoires a été interjeté, mais a été déclaré irrecevable. Sur ce dossier, il existe un recours en amparo indirect, dont a été saisi le cinquième tribunal de district en matière de travail au district fédéral, sous le no 191412007. Le SNTMMSRM a présenté une plainte devant le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district, contre la décision émise par le tribunal de district qui connaît du recours en amparo indirect, où la demande de clarifier l’acte contesté ne semble pas avoir été présentée. Ledit recours a été déclaré irrecevable, c’est la raison pour laquelle la procédure de recours en amparo indirect suit son cours. Aucun jugement n’a été rendu; cependant, les parties comptent sur le recours en révision qui incombera aux tribunaux collégiaux.
  79. Recommandation c) du Comité de la liberté syndicale
  80. c) Le comité déplore la durée excessive de la procédure judiciaire dans les différents aspects de ce cas et les graves préjudices qui en ont résulté pour l’organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures réformes légales ou autres à même de garantir une justice prompte en relation avec l’exercice des droits syndicaux. Le comité veut croire à une conclusion rapide des procédures judiciaires.
  81. 883. Indépendamment de ce qu’il a exprimé dans ses observations envoyées en juillet 2008, le gouvernement fait remarquer que cette question également est traitée dans l’alinéa a) des recommandations. Il demande donc au comité de considérer comme reproduites ici les observations concernant les délais légaux observés dans les procédures judiciaires au Mexique.
  82. Recommandation d) du Comité de la liberté syndicale
  83. d) Le comité déplore profondément la mort du travailleur M. Reynaldo Hernández González; il exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire en cours sera menée à bonne fin dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de l’en tenir informé.
  84. 884. Comme le comité en a été informé, par la note no OGE-05415 du 27 novembre 2007, le gouvernement déplore la mort de M. Reynaldo Hernández González, et répète que les autorités tant fédérale que locale, persévéreront dans leurs efforts pour faire aboutir l’enquête préliminaire no 208/07 sur le chef présumé d’homicide simple commis contre la personne de Reynaldo Hernández González, contre le ou les responsables; dès que le résultat sera connu, il sera porté à la connaissance du comité.
  85. Recommandation e) du Comité de la liberté syndicale
  86. e) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les syndicalistes arrêtés le 11 août 2007 ont été remis en liberté depuis lors.
  87. 885. Par la note no OGE-02191 du 2 mai 2008, le gouvernement a informé le Comité de la liberté syndicale que, selon ce qui ressort de l’enquête préliminaire no 208/07, à l’agence du ministère public chargé des enquêtes, dont le siège se trouve à Cumpas, Sonora, sept personnes ont été arrêtées sur les lieux des faits; elles ont été maintenues en détention conformément aux conditions prévues par les normes légales applicables et ont été libérées peu après. Lors de l’approbation du 350e rapport du comité, le 13 juin 2008, il semble qu’une information avait été fournie par le gouvernement du Mexique mais paraissait ne pas avoir été prise en considération par le comité. Par la note no OGE-03386 du 27 juin 2008, le gouvernement a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’interprétation de cette question. Il a rappelé que, au moment des faits, le comité avait été informé que lesdites personnes avaient été remises en liberté. Il a précisé que la détention n’avait duré que quelques heures comme le prévoit la législation, passé ce délai, elles ont été remises en liberté. Par conséquent, le gouvernement souhaite de nouveau déclarer que les éléments fournis par le gouvernement n’ont pas été pris en compte à leur juste valeur par le comité; c’est pourquoi les recommandations reprises dans son rapport sur le cas no 2478 sont injustifiées et peu objectives. Sur cette base, le gouvernement demande au comité d’annuler cette recommandation.
  88. Recommandation f) du Comité de la liberté syndicale
  89. f) Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions de l’autorité judiciaire à propos du scrutin concernant l’organisation titulaire pour la négociation collective dans huit entreprises.
  90. 886. A cet égard, dans le paragraphe 1401 de ses conclusions, le comité prend note de ce que l’organisation plaignante a formé un recours en amparo contre les décisions pertinentes du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, et ce recours est toujours en instance. Il prie donc le gouvernement de lui communiquer les décisions de l’autorité judiciaire à cet égard.
  91. 887. Le gouvernement déclare que, de même que dans le cas de l’alinéa e) des recommandations, relatif à la libération des syndicalistes arrêtés le 11 août 2007, le comité a ignoré l’information envoyée par le gouvernement du Mexique par la note no OGE02191 du 2 mai 2008, qui reprenait l’information concernant le statut de titulaire du Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique (SNTEEBMRM) sur huit contrats collectifs de travail signés par le SNTMMSRM et les entreprises Industrial Minera México, S.A. de C.V. (Planta San Luis, Planta Nueva Rosita, Refinería Electrolítica de Zinc et Unidad Charcas); Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. (Planta Beneficiadora de Concentrados, Planta de Cal et Unidad la Caridad); et Minerales Metálicos del Norte, S.A. de C.V.
  92. 888. En espérant que cette fois le comité la prenne en considération, ladite information sur ce procès est reprise ci-dessous de manière chronologique. L’information détaillée pourra être consultée dans le courrier du gouvernement en date du 2 mai 2008:
  93. – Le 29 juin 2007, devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, le Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique a demandé le statut de titulaire sur huit contrats collectifs de travail.
  94. – Le 5 septembre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a procédé au décompte des votes et a constaté que, dans des conditions de liberté et de transparence, les travailleurs de chacun des huit centres de travail ont exprimé par scrutin leur choix concernant le syndicat auquel ils souhaitaient appartenir.
  95. – Le 15 octobre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a notifié aux parties les jugements en vertu desquels le Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique a été proclamé nouveau titulaire des contrats collectifs de travail de huit entreprises en lieu et place du SNTMMSRM qui, à partir de cette date, cessait d’être le syndicat titulaire dans lesdits centres de travail.
  96. – Dans le but de contester cela, le SNTMMRSM a formé deux recours directs en amparo contre les décisions du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, recours qui, à ce jour, sont en instance devant les autorités judiciaires compétentes; dès qu’une décision sera rendue, elle sera portée à la connaissance du comité.
  97. Recommandation g) du Comité de la liberté syndicale
  98. g) Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les faits présumés d’expulsion violente de grévistes occupant l’entrée de la mine de Cananea et, d’une manière générale, sur l’intervention de la force publique lors du conflit collectif en question.
  99. 889. Dans le paragraphe 1405 de ses conclusions, le comité réitère ses conclusions antérieures concernant les lenteurs de la justice et la nécessité d’y remédier, et demande également au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les faits allégués d’expulsion violente de grévistes qui se trouvaient à l’entrée de la mine de Cananea et, d’une manière générale, sur l’intervention de la force publique dans le conflit collectif en question (le gouvernement nie à ce propos toute intervention de l’armée et fait état d’une intervention de la force publique seulement dans le but de garantir le droit au travail des non-grévistes).
  100. 890. Le gouvernement déclare que la grève dans l’unité minière de Cananea, Sonora, a débuté le 30 juillet 2007, suite à la déclaration de grève présentée devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage par le SNTMMSRM. Ces conflits entre le SNTMMSRM et les entreprises titulaires des concessions minières Industrial Minera México, S.A. de C.V. et Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. ont été à l’origine du déclenchement illégitime de la grève que, d’ailleurs à ce moment-là, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage avait déclarée illégale, étant donné qu’elle n’était conforme ni à l’esprit ni à la lettre des dispositions de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de la loi fédérale sur le travail visàvis de la grève. Ladite grève a été déclarée légale par le pouvoir judiciaire de la Fédération. Suite à cela, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage s’est conformé à la décision de justice.
  101. 891. Plus de 30 réunions de travail ont été tenues afin de chercher une solution à ce conflit, pendant les années 2007 et 2008, toutes convoquées par l’autorité du travail; y ont participé les représentants des parties, soit séparément soit conjointement, des fonctionnaires conciliateurs, ainsi que le secrétaire au Travail et à la Prévoyance sociale lui-même. M. Sergio Tolano, secrétaire de la section no 65 du SNTMMSRM à Cananea a lui aussi été convoqué afin que, avec la participation d’autorités fédérales et locales, une solution puisse être trouvée pour la mine de Cananea; M. Tolano ne s’est pas présenté à cette réunion. Face aux efforts déployés pour résoudre ce conflit, le SNTMMSRM a invariablement montré un intérêt évident à conditionner les négociations concernant les affaires professionnelles aux problèmes à caractère pénal de son secrétaire général précédent, Napoleón Gómez Urrutia.
  102. 892. L’autorité du travail regrette qu’à ce jour la suspension du travail prévale dans cette mine; elle réitère cependant sa disposition à résoudre les conflits de travail entre les entreprises mentionnées et le SNTMMSRM, pour qu’elles privilégient le dialogue dans la recherche d’une solution, comme le SNTMMSRM, par l’intermédiaire de son secrétaire au travail, Javier Zúñiga García, élu lors de la récente assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en mai 2008, a été exhorté à le faire, mais cette invitation n’a pas été suivie d’effets.
  103. 893. L’autorité du travail réitère sa totale disposition à se consacrer à cette affaire; c’est pourquoi elle a exhorté les parties à différentes reprises à reprendre les négociations afin de parvenir à une solution satisfaisante à la problématique professionnelle actuelle. C’est le cas pour la grève à l’unité minière de Cananea où l’autorité du travail a de nouveau convoqué, le 8 octobre 2008, Sergio Tolano, dirigeant local à Cananea, à une réunion qui devait se tenir au Palais du gouvernement de l’Etat de Sonora dans la ville d’Hermosillo, afin d’avoir des entretiens visant à résoudre le conflit.
  104. 894. Cependant, M. Tolano a renforcé sa position et réitéré que ladite invitation devait être adressée à son secrétaire général, Napoleón Gómez Urrutia. Par cette position, le SNTMMSRM tend à conditionner la solution du problème professionnel à la reconnaissance de M. Gómez Urrutia comme secrétaire général du syndicat alors qu’il est de notoriété publique que l’autorité du travail lui a refusé la demande de prise de notes, au motif qu’il a transgressé différentes dispositions de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, de la loi fédérale sur le travail et des statuts syndicaux eux-mêmes.
  105. 895. Cette nouvelle marque d’intransigeance du SNTMMSRM est la preuve de son défaut d’engagement envers ses membres et leurs familles qui ont vu leur économie affectée, plus d’un an après le début de la grève. Pour mettre fin à un mouvement de grève, la législation sur le travail exige la volonté des travailleurs; la seule participation des autorités ne suffit pas à résoudre un conflit de cette nature. Le SNTMMSRM et les entreprises mentionnées doivent donc assumer une attitude de proposition de négociations qui pourraient aboutir à des accords en vue d’une solution, vu que l’autorité du travail n’a pas d’attributions directes lui permettant de résoudre les conflits sans la volonté des parties. Il convient de considérer que les répercussions économiques et sociales qui découlent de la suspension des activités dans lesdites mines ont affecté sérieusement les travailleurs des mines et leurs familles ainsi que la production minière métallurgique du pays, d’où l’urgence de lever les grèves.
  106. 896. En ce qui concerne l’allégation d’expulsion violente de grévistes dans la mine en question, dans la note, maintes fois citée du 2 mai 2008, le gouvernement a fourni toute l’information à cet égard. Il souhaite également répéter qu’il dément catégoriquement le fait signalé par la FITIM que 700 membres des forces de l’armée et de la sécurité fédérale ont été appelés pour expulser les grévistes.
  107. Recommandation h) du Comité de la liberté syndicale
  108. h) Relevant avec préoccupation la gravité des autres allégations toujours pendantes, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu de manière détaillée et qui recouvrent: des ordres d’arrestation, le gel d’avoirs syndicaux, des menaces, des actes de violence qui se sont traduits par des lésions corporelles subies par des syndicalistes et par la mort de l’un d’entre eux, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations, de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé à cet égard.
  109. 897. Dans le paragraphe 1395 de ses conclusions, le comité note avec inquiétude que le gouvernement n’a pas répondu, dans le cadre du présent cas, aux graves allégations restantes des organisations plaignantes. Le comité l’exhorte donc à répondre sans délai aux allégations suivantes relatives à:
  110. Première allégation en suspens
  111. – l’attaque armée des principaux bureaux du syndicat plaignant par M. Elías Morales et des complices armés, assortie de mises à sac, de vol et de destruction d’informations confidentielles; quatre attaquants auraient été arrêtés mais remis en liberté deux heures plus tard;
  112. 898. Le gouvernement déclare que les bureaux centraux du parquet général du district fédéral chargés des enquêtes pour les délits financiers, pour les mineurs d’âge, pour les vols de véhicules et le transport, et pour les affaires spéciales ont informé qu’ils ne possèdent pas d’enregistrement d’enquêtes préliminaires diligentées pour ces faits et qu’aucune enquête n’a été enregistrée concernant Elías Morales pour les faits présumés avoir eu lieu dans les bureaux principaux du SNTMMSRM actuel dans la ville de Mexico le 17 février 2006. Vu la gravité du cas, le gouvernement du Mexique s’étonne qu’aucun représentant légal du SNTMMSRM n’ait déposé aucune plainte devant les autorités compétentes en ce qui concerne les faits mentionnés, ce qui peut être interprété comme une certaine incohérence dans l’intérêt dudit syndicat.
  113. Deuxième allégation en suspens
  114. – le gel sans fondement légal des comptes bancaires du syndicat, de M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres dirigeants syndicaux;
  115. – le maintien des charges pesant contre le secrétaire général du syndicat, M. Napoleón Gómez Urrutia, de mauvaise gestion du fidéicommis du syndicat de 55 millions de dollars, en se basant sur de faux documents et en manipulant le système juridique;
  116. – la délivrance de mandats d’arrêt contre le dirigeant syndical, M. Napoleón Gómez Urrutia, sur la base de la dissimulation d’informations par les autorités et en dépit d’un audit indépendant qui l’exonère de toutes les charges en relation avec le fonds de 55 millions susmentionné (les charges pénales ont été levées par quatre juges fédéraux mais elles demeurent pendantes à Sonora et à San Luis Potosí).
  117. 899. Dans le paragraphe 1396 de ses conclusions, le comité souligne que, eu égard à la durée importante qui s’est écoulée depuis la délivrance de mandats d’arrêt et au fait qu’au moins deux tribunaux continuent d’enquêter sur des questions liées au fidéicommis de 55 millions de dollars, le comité souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et veut croire à une conclusion rapide des procédures judiciaires. Le gouvernement déclare que, comme on peut le voir, dans l’information fournie au sujet de la cinquième irrégularité de l’alinéa b) des recommandations, il existe des bases légales qui justifient le gel des comptes bancaires du SNTMMSRM de même que la saisie conservatoire sur le fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars ordonnée par le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage. D’autre part, il convient de rappeler que Napoleón Gómez Urrutia a à son encontre non pas deux mais trois mandats d’arrêt: celui du 3 juillet 2006, délivré par le 32e juge du tribunal correctionnel du district fédéral sur le chef de gestion frauduleuse; celui du 12 juillet 2006, délivré par le cinquième juge correctionnel de San Luis Potosí sur le chef d’accusation de fraude spécifique en association (c’est actuellement le 18e juge correctionnel du district fédéral qui en est saisi en tant qu’autorité de substitution); et celui du 18 mai 2006, délivré par le deuxième juge de première instance du tribunal correctionnel à Hermosillo, Sonora, sur le chef d’accusation de fraude spécifique dans la modalité de gestion frauduleuse et association de malfaiteurs. C’est contre ces ordonnances que M. Gómez Urrutia a introduit le recours en amparo no 907/2008, dont est saisi le huitième tribunal pénal du district fédéral. Le 15 octobre 2007, le juge de district du bureau des amparos a accordé l’amparo et la protection de la justice fédérale; l’agent du ministère public de la fédération a formé un recours contre cette dernière décision. Le recours en révision auquel il est fait référence dans le paragraphe précédent incombe au huitième tribunal collégial en matière pénale du premier district sous le no RP201/2007; le 24 mars 2008, il a décidé de révoquer le jugement et d’ordonner la réhabilitation de la procédure; c’est pourquoi la décision d’accorder l’amparo est nulle et non avenue et les mandats d’arrêt susmentionnés sont toujours en vigueur.
  118. 900. Dans une communication du 22 février 2010, le gouvernement met une nouvelle fois en doute l’admissibilité de la plainte. Le gouvernement explique que, depuis janvier 2010, M. Gómez Urrutia fait l’objet de quatre mandats d’arrêt: deux au niveau fédéral et deux au niveau local. Les autorités compétentes ont ordonné le gel des comptes du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) pour protéger les travailleurs touchés par une probable fraude.
  119. – Au niveau local, les juges nos 32 et 51 du tribunal correctionnel du district fédéral ont chacun émis un mandat d’arrêt contre MM. Gómez Urrutia, Juan Linares Montufar, entre autres, sur le chef d’inculpation de gestion frauduleuse des fonds fiduciaires no 9645-2. M. Linares Montufar a formé un recours en amparo mais, comme en mai 2009, ce recours a été rejeté par le juge no 13 du tribunal correctionnel du district fédéral, ce qui confirme qu’il existe des éléments de nature à appuyer la présomption de responsabilité des deux inculpés pour le délit dont ils sont accusés. Le 18 janvier 2010, la neuvième chambre du tribunal supérieur de justice du district fédéral a décidé d’annuler le mandat d’arrêt émis par le juge no 51 du tribunal correctionnel du district fédéral sur le chef d’inculpation de gestion frauduleuse, même si les autorités ont la possibilité de contester cette décision.
  120. – Au niveau fédéral, le juge no 1 du tribunal des procédures pénales fédérales du district fédéral (ci-après juge no 1 du district PPFDF) a émis un mandat d’arrêt contre M. Napoleón Gómez Urrutia et deux autres personnes le 3 septembre 2008 sur le chef de délit fédéral de mauvaise gestion des ressources du fonds fiduciaire mentionné cidessus. De son côté, dans l’affaire criminelle 105/209-V, le juge no 9 du tribunal des procédures pénales fédérales du district fédéral a lancé un mandat d’arrêt contre M. Gómez Urrutia pour activités avec des fonds d’origine illégale, acquisition, change, dépôt et transfert de ressources qui proviennent ou qui résultent d’activités illégales.
  121. – Le Procureur général de la République, via le bulletin du 21 juin 2009, a fait savoir que le septième juge du tribunal d’amparo en matière pénale du district fédéral a rendu les jugements d’amparo nos 866/08, 867/08, 883/08 et 884/08 accordant l’amparo à MM. Héctor Félix Estrella, Napoleón Gómez Urrutia, Juan Linares Montufar et José Ángel Rocha Pérez contre le mandat d’arrêt lancé par le juge no 1 du district PPFDF. Cependant, dans sa décision, le septième juge indique que le juge compétent peut rendre un nouveau jugement de pleine juridiction, ce qui veut dire que le juge no 1 du district PPFDF peut émettre de nouveaux mandats d’arrêt contre les accusés une fois levées les irrégularités constatées.
  122. 901. Le gouvernement ajoute qu’en décembre 2008 une demande formelle d’extradition de M. Napoleón Gómez Urrutia a été adressée au gouvernement du Canada sur la base du mandat d’arrêt du juge no 1 du district PPFDF même s’il faisait l’objet d’un recours. Cela dans la mesure où le délit pour lequel l’extradition est demandée est caractérisé au niveau fédéral et considéré comme grave, conformément à l’article 113 bis lu conjointement avec l’article 112, paragraphe 4, de la loi sur les institutions de crédit. M. Napoleón Gómez Urrutia, secrétaire général du SNTMMSRM et membre du comité technique desdits fonds fiduciaires, est probablement responsable de l’utilisation et de l’obtention indues de ressources de clients d’une institution de crédit; il a tiré profit du fait de disposer artificiellement de 55 millions de dollars des Etats-Unis, patrimoine du fonds fiduciaire cité, et du fait de diriger les travailleurs membres du syndicat. L’action du gouvernement du Mexique en ce qui concerne les mandats d’arrêt contre M. Napoleón Gómez Urrutia et consorts obéit strictement aux règles de la légalité et de la transparence.
  123. 902. Le gouvernement estime que les informations fournies dans la dernière communication de la FITIM démontrent que les voies de recours juridiques prévues dans le système ont été épuisées et que les agissements des autorités mexicaines sont conformes au principe de la légalité prévu dans la convention no 87. M. Napoleón Gómez Urrutia ainsi que d’autres membres du SNTMMSRM font l’objet de quatre mandats d’arrêt pour divers délits suite à la requête de 6 464 travailleurs dans les mines qui réclament 55 millions de dollars indument prélevés d’un fonds fiduciaire dont ils sont bénéficiaires. La demande d’extradition de M. Napoleón Gómez Urrutia adressée au gouvernement du Canada a pour objectif de le voir répondre aux charges retenues contre lui devant les tribunaux mexicains, conformément aux lois nationales.
  124. 903. Comme on peut le voir, le retard excessif supposé dans l’administration de la justice n’est pas imputable aux autorités compétentes mais aux différents recours introduits par le plaignant devant les tribunaux.
  125. Allégations pendantes de la FITIM
  126. 904. Dans les paragraphes 1406 et 1407 des conclusions:
  127. Le comité prie le gouvernement de répondre sans délai aux autres allégations de la FITIM en date du 28 janvier 2008, relatives:
  128. – à des menaces de mort, séquestrations, arrestations illégales, voies de fait contre des mineurs appartenant au syndicat et des membres de leurs familles;
  129. – à la séquestration, aux coups et aux menaces de mort subis par la femme de M. Mario García Ortiz, membre du comité exécutif du syndicat plaignant, en raison des «erreurs de son mari», séquestration, coups et menaces auxquels la victime a réchappé mais qui n’ont pas donné lieu à enquête.
  130. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante sans délai sur ces allégations et de le tenir informé des résultats.
  131. 905. Le gouvernement déclare que, après révision de la communication présentée par la FITIM au Bureau international du Travail le 29 janvier 2008, y compris les annexes, ce qui avait été indiqué dans les observations envoyées par le gouvernement au comité par la note no OGE-02191 du 2 mai 2008 doit être répété, dans le sens où aucun de ces documents ne constitue de nouvelles allégations concernant le cas no 2478, vu qu’ils n’ont pas de relation avec les faits qui sont à l’origine de la plainte, motif pour lequel il est de nouveau demandé au comité de rejeter la communication en question. Il convient de rappeler que le cas no 2478 a pour origine la plainte sur la supposée intervention du gouvernement du Mexique dans la désignation du secrétaire général du SNTMMSRM, au préjudice de Napoleón Gómez Urrutia qui occupait ce poste. Malgré ceci, et dans le but de collaborer de bonne foi avec les travaux du comité, le gouvernement indique ce que suit:
  132. – En ce qui concerne les menaces de mort supposées, les séquestrations, arrestations illégales et voies de fait contre des mineurs du syndicat et leurs familles, le gouvernement n’a aucun document probant lui permettant de diligenter une enquête complète et indépendante sur ces questions. C’est pourquoi, il est demandé au comité d’envoyer plus d’informations à cet égard s’il en possède.
  133. – Pour ce qui est du cas de l’épouse de Mario García Ortiz, selon la documentation fournie par la FITIM dans sa communication, elle suppose l’existence d’une enquête préliminaire no 65/2007, ouverte le 2 février 2007 par la première agence du ministère public chargée des enquêtes, dont le siège se trouve à Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sur ce point, l’autorité compétente a été de nouveau consultée.
  134. Allégation pendante de la FITIM
  135. – l’assaut donné par les forces de l’ordre le 20 avril 2006 contre des grévistes qui manifestaient aux installations sidérurgiques de Sicartsa, à Lázaro Cárdenas, assaut au cours duquel plus de 100 travailleurs auraient été blessés et deux auraient été tués parce que la police et la troupe auraient ouvert le feu;
  136. 906. Le gouvernement déclare que, par la note no 02191 du 2 mai 2008, il a envoyé au Bureau international du Travail des commentaires préliminaires sur la question. Trois éléments qui démentent les dires de la FITIM doivent être soulignés en ce qui concerne les faits survenus le 20 avril 2006 dans l’usine sidérurgique Sicartsa dans la ville de Lázaro Cárdenas:
  137. – Concernant la supposée intervention de militaires, le gouvernement indique que, lors de l’affrontement en question, la collaboration de membres de l’armée mexicaine n’a pas été enregistrée, ce sont des membres de la Police fédérale de prévention du secrétariat à la Sécurité publique fédérale et de la police gouvernementale de l’Etat de Michoacán qui sont intervenus, ce qui contredit les allégations faisant état de l’intervention de soldats.
  138. – On ne peut parler d’assaut ni d’affrontement contre des grévistes, vu que la grève à laquelle avait appelée le SNTMMSRM n’avait pas été déclarée, comme le prouve l’attestation du 18 avril 2006, élaborée par le secrétariat aux accords, affilié au secrétariat auxiliaire aux déclarations de grève du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage; celui-ci fait valoir que, après recherche dans le système d’informations et dans le suivi des déclarations de grève, ainsi que dans le registre gouvernemental du secrétariat auxiliaire aux déclarations de grève, du 1er janvier au 18 avril 2006 aucun enregistrement de déclaration de grève présentée par le SNTMMSRM, section no 271, n’apparaît contre l’entreprise Servicios Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas, S.A. de C.V.
  139. – Conformément à la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, «toute assemblée ou réunion ayant pour objet de faire une pétition ou de présenter une protestation contre une action ou contre une autorité ne pourra être considérée comme illégale et ne pourra être dissoute, si aucune injure ou menace n’est proférée contre elle ou s’il n’est pas fait usage de violence ou de menaces en vue de l’intimider ou de l’obliger à décider dans le sens voulu» (art. 9).
  140. Participation de la Police fédérale de prévention
  141. 907. En ce qui concerne les faits survenus le 20 avril 2006, suite à l’affrontement entre les forces de la sécurité publique fédérale et locale et des travailleurs des entreprises Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas, S.A. de C.V.; Asesoría Técnica Industrial de Balsas, S.A. de C.V.; et Administración de Servicios Siderúrgicos, S.A. de C.V. (Sicartsa), le secrétariat à la Sécurité publique fédérale fournit l’information suivante.
  142. 908. L’intervention de la Police fédérale de prévention est due:
  143. a) aux plaintes au pénal introduites devant le parquet général de l’Etat de Michoacán par les représentants légaux des entreprises concernées à l’encontre de différents travailleurs pour leur responsabilité présumée dans des délits d’exercice indu du droit de grève, détérioration de voies de communication, dégradation de biens, spoliation et association de malfaiteurs; et
  144. b) aux attributions que lui confère expressément la loi sur la Police fédérale de prévention qui l’autorise à prévenir les délits et les fautes administratives, à intervenir en matière de sécurité publique, à garantir, maintenir et rétablir l’ordre public et la sécurité publique, à préserver l’intégrité des personnes, à prévenir les délits commis contre les voies générales de communication, à participer à des opérations conjointes avec d’autres institutions policières et à collaborer à la demande des autorités compétentes dans des situations à haut risque.
  145. 909. Par conséquent, la Police fédérale de prévention a agi en réponse à la constatation d’actions illicites de la part des grévistes qui non seulement ont affecté le travail des entreprises mais aussi les voies générales de communication par des blocages permanents, comme par exemple pour les routes fédérales le port de Lázaro Cárdenas, et les voies de communication de la ville, ce qui s’est traduit par une responsabilité pénale présumée, codifiée dans les articles pertinents du titre cinq du Code pénal fédéral relatif aux délits perpétrés sur les voies de communication et de correspondance, ainsi que ceux prévus dans la loi générale sur les voies de communication.
  146. 910. L’intervention de la Police fédérale de prévention est également due au fait que des manifestants étaient en possession d’explosifs tels que des cocktails Molotov, des pétards et autres armes à feu, ce qui va à l’encontre de la loi fédérale sur les armes à feu et les explosifs et son règlement. De même, lesdites armes à feu ont été utilisées et des coups de feu ont été tirés; comme en témoignent des policiers qui se trouvaient sur les lieux, témoignages qui figurent dans les déclarations ministérielles contenues dans l’enquête préliminaire no 199/2006-VII/06-VII du parquet général de l’Etat de Michoacán.
  147. 911. Conformément à la déclaration déposée auprès du ministère public le 20 avril 2006 par le policier ministériel, Roberto Cuellar Jiménez, où il déclare que les mineurs étaient armés d’armes à feu courtes et longues, il ressort que des travailleurs portaient des armes à feu et les ont actionnées, ce qui est confirmé par les déclarations de certains membres de la police et qui est codifié dans les dispositions des articles 7 et 8 de la loi fédérale sur les armes à feu et les explosifs, articles qui établissent l’obligation d’informer de la possession desdites armes et de les enregistrer auprès du secrétariat à la Défense nationale, ainsi que l’interdiction de possession et de port des armes interdites par cette même loi et de celles réservées exclusivement à l’armée de terre, à la force navale et à la force aérienne. La preuve en a également été faite par l’hypothèse prévue dans l’article 160 du Code pénal fédéral, étant donné que, en outre, les travailleurs ont utilisé des pierres et des «pellets» de fabrication artisanale (ce sont des boulets de métal solide de différentes dimensions qui sont lancés au moyen de frondes et qui servent de projectiles hautement dangereux et parfois même mortels). Plusieurs travailleurs ont également utilisé des machettes, des bâtons et autres objets, ils ont même utilisé une rétrobenne manœuvrée par un mineur, dans le seul but d’agresser les policiers; c’est pourquoi plusieurs membres de la Police fédérale de prévention ont été blessés, et ont eu des contusions, des fractures, des blessures «légères», entre autres, qu’ils ont reçues des travailleurs qui les ont agressés.
  148. 912. Il a aussi été tenu compte du fait que les installations industrielles des entreprises concernées sont considérées comme stratégiques et le manque d’entretien représentait pour elles un haut risque de dommages et de préjudices (pouvant être fatals et irréversibles) pour la population civile et l’environnement; c’est pourquoi aussi la Police fédérale de prévention avait l’obligation de faire respecter les dispositions contenues dans la loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement, ainsi que dans la loi générale de protection civile et dans toute autre loi, en cas de flagrant délit.
  149. 913. Si la Police fédérale de prévention et les autres corporations n’étaient pas intervenues, d’autres installations stratégiques n’auraient pas pu être préservées et protégées par le secrétariat à la Marine (par exemple l’usine de cokéfaction, le haut-fourneau et l’usine d’électricité et d’énergie). Il convient de signaler que l’explosion de ces installations ou la pollution de l’eau, de l’atmosphère, des sols, de la biodiversité, et/ou la déflagration de cocktails Molotov et autres armes à feu en possession des travailleurs à proximité d’autres installations qui sont aussi stratégiques comme celles de Petróleos Mexicanos (PEMEX), du terminal des fertilisants, du terminal des conteneurs, du terminal à usages multiples, du terminal des métaux et des minéraux, du dock municipal, du dock de la force navale du Mexique, du dock du centre de formation, du terminal céréalier, des ports de pêche, des cours de manœuvres, des caves, des silos, etc. qui se trouvent dans les alentours du lieu du conflit auraient pu engendrer davantage de dommages pratiquement incalculables; c’est pourquoi la force publique a été nécessaire, efficace, appropriée et a évité des dommages beaucoup plus graves.
  150. 914. Depuis le jour des événements jusqu’au mois d’août 2006, la force publique n’a été employée que de manière strictement nécessaire pour respecter les différentes conventions visant à trouver une solution au conflit entre les travailleurs et les entreprises.
  151. Participation du gouvernement de l’Etat de Michoacán
  152. 915. D’autre part, le secrétariat à la Sécurité publique fédérale a informé que le Procureur général de l’Etat de Michoacán a communiqué à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) que 172 membres de la police ministérielle avaient collaboré à l’opération du 20 avril 2006 à Lázaro Cárdenas, Michoacán, et il souligne:
  153. – Le courrier, sans numéro, du 20 avril 2006, signé par le commandant de la police ministérielle de l’Etat, chargé de la région de Lázaro Cárdenas, Michoacán, adressé au quatrième agent du ministère public du parquet général de cette entité fédérative chargé des enquêtes; dans ce courrier, il précise que s’ils ont participé à l’opération c’était dans le but d’aider et de soutenir la Police fédérale de prévention dans l’opération d’expulsion des grévistes des installations de l’entreprise Sicartsa.
  154. – Le courrier no 389, du 28 avril 2006, signé par le chef des agents chargé des enquêtes au bureau régional dépendant du ministère public de Morelia, Michoacán, adressé à la visiteuse générale du parquet général de l’Etat de Michoacán; par ce courrier, est envoyée à ce service de visites une copie des rapports qui comprennent les enquêtes préliminaires nos 199/2006-VII et 083/2006, la première d’entre elles ouverte contre le policier no 1 sur le chef d’homicide et de délits perpétrés contre le parquet, le premier commis sur la personne de Mario Alberto Castillo Ramírez et le deuxième contre la société, et le second contre le policier no 2 et le policier no 3 sur le chef d’homicide et de tir d’armes à feu, le premier commis sur la personne d’Héctor Álvarez Gómez et le deuxième contre la société afin que, dans le cadre de ses compétences et s’il l’estime recevable, il entame les procédures administratives qui en découleraient.
  155. – Le courrier no SUB/MOR/295/2006, du 28 avril 2006, signé par l’officier du bureau régional du ministère public régional de Morelia, adressé au Secrétariat au contrôle et au développement administratif du gouvernement de l’Etat de Michoacán; par ce courrier, une copie légalisée de l’enquête préliminaire no 194/2006-IV est envoyée; cette enquête est ouverte contre le coordinateur général de la police ministérielle de l’époque pour abus d’autorité et délits contre le ministère public et l’administration judiciaire, dans le but que ces éléments soient versés à la procédure administrative en responsabilité qui a été introduite à l’encontre du fonctionnaire en question.
  156. – Le courrier no SUB/MOR/292/2006, du 28 avril 2006, signé par l’officier du bureau régional du ministère public de Morelia, adressé au Secrétariat au contrôle et au développement administratif du gouvernement de l’Etat de Michoacán, courrier par lequel une copie de l’enquête préliminaire no 83/2006-III-AEH instruite contre le policier no 2 sur le chef d’homicide commis sur la personne d’Héctor Álvarez Gómez est envoyée ainsi que contre le policier no 3 pour tir avec une arme à feu, dans le but qu’une procédure administrative en responsabilité soit engagée contre les fonctionnaires en question.
  157. 916. Le secrétariat à la Sécurité publique fédérale a également informé que le secrétaire au gouvernement de l’Etat de Michoacán a communiqué à la CNDH que:
  158. 1) ce gouvernement a participé à l’opération d’expulsion de l’entreprise maintes fois mentionnée Sicartsa le 20 avril 2006, pour soutenir la Police fédérale de prévention et collaborer avec elle; il précise qu’une seule personne a été arrêtée pour de tels faits, il s’agit de Flavio Romero Flores, il a été présenté par le secrétariat à la Sécurité publique de l’Etat au ministère public général de cette même entité fédérative et, après sa déclaration, il a été remis en liberté vu qu’aucune charge de responsabilité n’a été retenue contre lui pour les faits en question;
  159. 2) le 21 avril de la même année, le secrétaire à la sécurité publique du gouvernement de l’Etat de Michoacán et le coordinateur de la police ministérielle du ministère public général de cette même entité fédérative ont présenté leur démission; et
  160. 3) le 28 avril de l’année en cours, le gouvernement de l’Etat de Michoacán a octroyé une aide économique aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans ces événements maintes fois mentionnés.
  161. 917. Différents rapports ont été annexés à cette information, parmi lesquels:
  162. – les 11 certificats médicaux qui, le 20 avril 2006, ont été émis par l’Institut mexicain de sécurité sociale au motif des soins qu’il a prodigués à ce même nombre de policiers de la prévention du gouvernement de l’Etat de Michoacán qui avaient été affectés dans leur intégrité physique au cours de l’opération;
  163. – le courrier no SNR-660-202/2006, du 28 avril 2006, signé par le Sous-secrétariat aux normes, aux responsabilités et au patrimoine du Secrétariat au contrôle du gouvernement de l’Etat de Michoacán, adressé au secrétaire de gouvernement de cette même entité fédérative, courrier par lequel il informe qu’à cette date a été engagée une procédure administrative en responsabilité no SNRSP-PAR-90/2006 contre le coordinateur de la police ministérielle de l’Etat de Michoacán de l’époque;
  164. – deux courriers, sans numéro, du 28 avril 2006, signés par le Secrétariat au développement social du gouvernement de l’Etat de Michoacán, adressés à Martha Danelia Farías Torres et Ana María Rodríguez Nieto, respectivement, courriers par lesquels elles se voient attribuer chacune des chèques de 300 000 pesos pour soutien économique suite au décès d’Héctor Álvarez Gómez et de Mario Alberto Castillo Rodríguez qui, malheureusement ont perdu la vie lors des événements du 20 avril 2006.
  165. 918. Egalement, le secrétariat à la Sécurité publique fédérale a informé que, les 18 et 19 août 2006, les entreprises ont décidé avec les travailleurs et leurs représentants syndicaux, entre autres, le paiement d’un million de pesos, en tant qu’indemnisation à chacune des familles des personnes décédées.
  166. 919. Le comité pourra donc apprécier que l’intervention de la force publique n’a pas inclus la présence de l’armée mexicaine et que cette action n’a pas consisté en un assaut contre l’usine sidérurgique de Sicartsa; que les travailleurs ont agi en dehors du cadre du droit de grève, vu qu’il n’y a pas eu de déclaration de grève préalable à l’exercice d’un tel droit et que les travailleurs concernés n’étaient pas sans armes, comme l’indique le SNTMMSRM (paragr. 1292, alinéa l), du rapport objet du commentaire).
  167. Recommandation i) du Comité de la liberté syndicale
  168. i) Le comité appelle toutes les parties concernées à ne ménager aucun effort pour résoudre à la table de négociation le conflit collectif auquel le présent cas se réfère.
  169. 920. Le gouvernement déclare que, depuis juillet 2007, l’autorité du travail a soutenu la reprise du dialogue de conciliation afin de résoudre le conflit qui prévaut dans les unités minières. Cependant, il s’est vu confronté à l’intransigeance dont fait preuve le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique dans les négociations; ses représentants insistent en effet sur le fait que la solution du conflit devrait être globale, et inclure toutes les questions d’ordre juridique en attente de décision, en commençant par les questions d’ordre pénal, suivies des problèmes d’ordre commercial et civil pour enfin s’occuper des questions d’ordre professionnel. Dans son cahier de revendications, présenté en août 2007, on observe que la grande majorité des questions abordées n’a pas de relation avec les supposées violations des contrats collectifs de travail en matière de sécurité et d’hygiène à l’origine de la grève. Avec cette intransigeance, il est clair que le syndicat minier fait preuve d’un défaut d’engagement envers ses membres et leurs familles qui ont vu leur économie affectée plus d’un an après cette grève.
  170. 921. Le gouvernement formule les conclusions suivantes:
  171. – Pendant toute la procédure d’élection des dirigeants du SNTMMSRM, l’autorité du travail s’en est tenue aux dispositions des statuts du SNTMMSRM et a agi conformément aux dispositions de la convention no 87 de l’OIT, en particulier des articles 3 et 8 relatifs au droit d’élire librement ses représentants, à l’abstention de la part de l’autorité du travail de toute intervention tendant à limiter ou entraver l’exercice légal de ce droit, et à l’obligation faite aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives de respecter la légalité. Les organisations plaignantes aussi ont exercé différents moyens et recours légaux prévus dans le système juridique mexicain pour défendre les intérêts de l’organisation qu’ils représentent, les garanties individuelles des organisations plaignantes concernées étant ainsi respectées, conformément aux principes de la sécurité juridique et du contradictoire.
  172. – Le gouvernement considère que l’apparente et «excessive» longueur des procédures judiciaires, dans différentes phases du présent cas, n’est pas imputable à l’autorité du travail ni aux tribunaux mais aux organisations plaignantes qui ont formé les différents moyens et recours légaux devant les instances compétentes pour défendre les intérêts de l’organisation qu’ils représentent.
  173. – Le gouvernement déplore le décès de Reynaldo Hernández González et rappelle que les autorités tant fédérale que locale poursuivront leurs efforts visant à faire aboutir l’enquête préliminaire no 208/07 sur le chef présumé d’homicide simple commis sur la personne de M. Hernández González, afin de déterminer qui en étaient le ou les responsables.
  174. – Le gouvernement rappelle que, depuis le 2 mai 2008, il a été confirmé au comité que les personnes arrêtées le 11 août 2007 sur les lieux des faits ont été libérées peu après.
  175. – De même que dans le cas antérieur, le gouvernement répète l’information fournie le 2 mai 2008 concernant le fait que, le 15 octobre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage avait notifié aux parties les jugements en vertu desquels le Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique (SNTEEBMRM) était déclaré nouveau titulaire des contrats collectifs de travail sur huit entreprises du Grupo México, en lieu et place du SNTMMSRM qui, à partir de ce jour-là, cessait d’être le syndicat titulaire sur lesdits centres de travail.
  176. – L’autorité du travail déplore qu’à ce jour la suspension du travail prévale dans la mine de Cananea, et elle réitère sa disposition à œuvrer pour une solution aux conflits de travail existant entre les différentes entreprises mentionnées et le SNTMMSRM pour qu’ils privilégient le dialogue dans la recherche d’une solution. Pour mettre fin à un mouvement de grève, la législation du travail exige la volonté des travailleurs; la seule participation des autorités ne suffit pas à résoudre un conflit de cette nature. Il revient donc au SNTMMSRM et aux entreprises susmentionnées d’assumer une attitude visant à proposer des négociations qui permettraient de parvenir à des accords en vue d’une solution, vu que l’autorité du travail n’a pas les attributions directes lui permettant de résoudre les conflits sans la volonté des parties. L’intransigeance absolue dont fait preuve le SNTMMSRM, qui prétend conditionner la solution du problème de travail à la reconnaissance de M. Gómez Urrutia comme secrétaire général du syndicat, bien qu’il ait transgressé différentes dispositions de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, de la loi fédérale sur le travail et des statuts des syndicats eux-mêmes, démontre un défaut évident d’engagement vis-à-vis de ses membres et de leurs familles qui ont vu leur économie affectée plus d’un an après le début de la grève.
  177. – Comme il peut être tenu compte de l’information fournie antérieurement, il existe des bases légales qui justifient le gel des comptes bancaires du SNTMMSRM, ainsi que la saisie conservatoire sur le fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars effectuée par le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage; des plaintes ont été introduites en 2006 et 2007 par près de 6 500 travailleurs membres du syndicat en question. D’autre part, suite au recours en révision introduit par l’agent du ministère public de la fédération contre la décision du 15 octobre 2007 du juge de district chargé des amparos qui a accordé l’amparo et la protection de la justice fédérale à Napoleón Gómez Urrutia, le 24 mars 2008, le huitième tribunal collégial en matière pénale du premier district a décidé de révoquer le jugement et d’ordonner la réhabilitation de la procédure; la décision d’accorder l’amparo est donc nulle et non avenue et les trois mandats d’arrêt contre M. Gómez Urrutia sont en vigueur. Quant aux événements survenus le 20 avril 2006 dans l’usine sidérurgique Sicartsa dans la ville de Lázaro Cárdenas, Etat de Michoacán, la conclusion est que: a) aucune participation de membres de l’armée mexicaine n’a été enregistrée; b) la Police fédérale de prévention du secrétariat à la Sécurité publique fédérale et la police de gouvernement de l’Etat de Michoacán sont intervenues; c) lesdites autorités ont agi de manière conforme aux critères du Comité de la liberté syndicale sur l’intervention de la police pendant la grève; d) les travailleurs ont agi en dehors du cadre du droit de grève, vu qu’il n’y a pas eu de déclaration de grève et que les travailleurs concernés n’étaient pas sans armes, comme l’indique le SNTMMSRM, vu que certains travailleurs portaient des armes à feu et les ont utilisées; e) l’usage de la force publique était strictement nécessaire pour faire respecter les différentes conventions en vue de trouver une solution au conflit entre les travailleurs et les entreprises; et f) dans le cas du décès de deux travailleurs, le gouvernement de l’Etat de Michoacán a procédé à des sanctions et aux indemnisations correspondantes.
  178. – L’autorité du travail a soutenu la reprise du dialogue de conciliation en vue de résoudre le conflit qui prévaut dans les unités minières. Cependant, il a dû affronter l’intransigeance dont fait preuve le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique dans la négociation; le syndicat a en effet conditionné la solution des conflits de travail à la reconnaissance de M. Gómez Urrutia qui n’a pas la qualité requise pour être investi de ces charges.
  179. 922. Le gouvernement fait parvenir en annexe l’intervention de la délégation du gouvernement du Mexique lors de l’approbation par le Conseil d’administration des recommandations du Comité de la liberté syndicale portant sur le cas no 2478 lors de sa 302e session, le 13 juin 2008. Lors de cette intervention, il a été déclaré que la délégation n’était pas d’accord avec l’analyse faite par le Comité de la liberté syndicale et qu’elle ne partageait par conséquent pas ses conclusions et ses recommandations.
  180. 923. En particulier, la délégation du Mexique a fait les remarques suivantes.
  181. 924. Tout d’abord, en ce qui concerne la recommandation contenue dans l’alinéa a), le gouvernement du Mexique considère qu’il n’a pas enfreint les dispositions de l’article 3 de la convention no 87. Le gouvernement du Mexique a enregistré de bonne foi le comité exécutif provisoire désigné par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant, après que celui-ci a procédé au renouvellement des dirigeants au motif qu’ils avaient commis des actes contraires à leurs propres statuts. Cet enregistrement a été annulé par l’autorité du travail en respect d’une décision du pouvoir judiciaire, qui est la seule autorité compétente pour prendre ce type de décisions, et a réintégré les dirigeants antérieurs dans leurs fonctions.
  182. 925. Le dirigeant du syndicat plaignant d’alors, Napoleón Gómez Urrutia, doit répondre de plusieurs plaintes déposées à son encontre par des travailleurs du syndicat lui-même, entre autres, il doit répondre de l’accusation de détournement de 55 millions de dollars du patrimoine du fidéicommis minier. Il existe trois mandats d’arrêt à l’encontre de M. Gómez Urrutia, qui est actuellement en délit de fuite. L’article 8 de la convention no 87 dispose: «les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité».
  183. 926. Le gouvernement répète que ce cas est un conflit interne au syndicat et qu’il n’aurait pas dû être examiné par le comité. Le gouvernement a montré sa disposition à coopérer avec le comité et a fourni ad cautelam, l’information et les commentaires qui, selon lui, avaient une relation avec la présumée violation du principe de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective.
  184. 927. En deuxième lieu, en ce qui concerne la recommandation contenue dans l’alinéa c), les procédures judiciaires ont été engagées tout à fait conformément aux normes légales applicables, les délais établis par la loi ont été respectés ainsi que le droit des parties à présenter des preuves, des allégations et des moyens de contestation. Violer les procédures légales aurait été contraire au respect absolu qui doit exister entre les pouvoirs exécutif et judiciaire.
  185. 928. Certaines informations fournies par le gouvernement ne semblent pas avoir été pleinement prises en considération par le comité, probablement par manque de temps. Pour la forme, et sans prétendre ouvrir un débat, il a été demandé au gouvernement d’informer sur la détention de quelques syndicalistes. Depuis le premier jour, le gouvernement a informé le comité que lesdits syndicalistes avaient été arrêtés; l’emploi de l’expression «avaient été» impliquait qu’ils ne l’étaient plus.
  186. 929. Le gouvernement du Mexique a encouragé la négociation et le dialogue et a offert ses bons offices pour œuvrer à la recherche d’une solution au conflit interne au syndicat, dans le respect des principes d’autonomie et de liberté syndicale dans les termes des dispositions de la convention no 87 de l’OIT qui inclut, bien entendu, le principe de la légalité.
  187. 930. Le gouvernement du Mexique transmettra au comité, via le Bureau international du Travail, l’information détaillée et complémentaire sur les aspects mentionnés dans cette intervention, ainsi que d’autres questions.
  188. 931. Dans la communication en date du 23 juin 2009, le gouvernement déclare qu’il prend note de l’information présentée par la FITIM en tant que nouvelles allégations en relation avec le cas no 2478, mais il indique que, dans le document présenté prétendument comme «nouvelles allégations», il s’agit en fait d’une simple transcription (copie textuelle) de la plainte sur des faits déposée devant le parquet général de la République, parquet qui, en définitive, a décidé de ne pas exercer d’action au pénal, le 5 mars 2009; en outre, cette enquête n’a pas non plus été adressée au comité. Par conséquent, il ne constitue pas un recours formel devant être examiné par le comité. Le document présenté par la FITIM n’est pas constitutif de nouvelles allégations, vu que les aspects des événements signalés dans la communication en question ont déjà été traités à différentes reprises par cette même organisation et par le Syndicat national des travailleurs des mines, de l’industrie métallurgique et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) devant l’OIT; ils ont été examinés par le comité et analysés par le gouvernement dans ses réponses. Au vu de tout cela, le gouvernement demande au comité de rejeter purement et simplement le document en question.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 932. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement qui conteste l'admissibilité d'un document de l'organisation plaignante intitulé plainte au pénal contre les autorités du travail devant le parquet général pour des faits relatifs aux questions en instance. Le comité observe qu'une plainte non signée et non datée lui a été transmise, il la considère donc comme irrecevable.
    • Recommandations a), b), c) du Comité de la liberté syndicale
      • a) Compte tenu des nouvelles informations du gouvernement, le comité déplore que la "prise de notes" ou enregistrement par l'autorité administrative du comité exécutif provisoire imposé par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat (et l'invalidation consécutive du comité exécutif présidé par M. Napoléon Gómez Urrutia); et estime que l'autorité du travail a fait preuve à ce titre d'une conduite incompatible avec l'article 3 de la convention no 87, qui consacre le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.
      • b) Observant que le gouvernement ne se réfère pas en détail aux différentes irrégularités mentionnées par l'organisation plaignante dans le processus électoral, hormis pour ce qui concerne l'allégation de falsification de signature d'un membre du Conseil général de surveillance et de justice, pour laquelle il fait savoir que la personne lésée a intenté une action pénale, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
      • c) Le comité déplore la durée excessive de la procédure judiciaire dans les différents aspects de ce cas et les graves préjudices qui en ont résulté pour l'organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement d'examiner avec les partenaires sociaux les mesures réformes légales ou autres à même de garantir une justice prompte en relation avec l'exercice des droits syndicaux. Le comité veut croire à une conclusion rapide des procédures judiciaires.
    • 933. Le comité prend note de ce que le gouvernement répète que: 1) le présent cas est un problème purement interne au syndicat; 2) le secrétariat d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale n'a pas enfreint la convention no 87 pas même en ce qui concerne l'article 3, vu qu'il a agi en pleine conformité avec la législation, la jurisprudence et les règlements statutaires; il a procédé au contrôle des procès-verbaux et des documents dans le respect absolu de la volonté des travailleurs; 3) le syndicat minier a pu exercer les moyens et recours légaux prévus par le système juridique et, comme il l'a déjà indiqué, respectant un mandat judiciaire, l'autorité du travail a donné effet au jugement rendu dans le recours en amparo no 397/06 en rétablissant la validité des procès-verbaux par lesquels Napoleón Gómez Urrutia était reconnu comme secrétaire général du SNTMMSRM, le 16 avril 2007; 4) le gouvernement considère que l'apparente et "excessive" longueur des procédures judiciaires, dans différentes phases du présent cas n'est pas imputable à l'autorité du travail ni aux tribunaux mais aux parties plaignantes qui ont exercé différents moyens et recours légaux dans les instances compétentes pour défendre les intérêts de l'organisation qu'ils représentent.
  2. 934. Le gouvernement se réfère à la conclusion du comité selon laquelle les autorités du travail n'ont pas vérifié que le secrétaire général (Elías Morales Hernández prétendument expulsé du syndicat en mai 2002) et d'autres dirigeants n'étaient pas membres actifs du syndicat, ni le défaut de participation de l'assemblée plénière du comité exécutif national à la destitution du secrétaire général (il ressort de la plainte que le Conseil général de surveillance et de justice n'a pas entendu le comité exécutif destitué, qui n'a pas été non plus pris en compte par les autorités du travail). A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement répète que: 1) les membres du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM ont demandé à l'autorité du travail de prendre note des accords du 16 février 2006, consistant en sanctions et destitution des membres titulaires et suppléants du comité exécutif national ainsi que du président du Conseil général de surveillance et de justice et son suppléant, et la désignation des nouveaux membres du comité et du président du Conseil général de surveillance et de justice, désignant provisoirement d'autres personnes pour occuper les postes de dirigeants, sous la présidence d'Elías Morales Hernández; 2) l'autorité du travail, respectant la volonté des travailleurs manifestée par son organe interne compétent, après avoir examiné de bonne foi la documentation présentée, et après s'être assurée qu'elle respectait les conditions requises par la loi et les termes des statuts du syndicat lui-même, s'est bornée à prendre note des accords obtenus le 16 février, accords provisoires en attendant que la convention nationale suivante ratifie ou rectifie les nominations effectuées; 3) enfin, l'autorité du travail, conformément à la décision émise par l'autorité judiciaire le 16 avril 2007, a considéré comme nulle et non avenue la prise de notes octroyée au comité exécutif national provisoire du SNTMMSRM présidé par Elías Morales Hernández, ce qui a eu comme conséquence que Napoleón Gómez Urrutia s'est vu reconduit comme secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des mines, de l'industrie métallurgique et des branches connexes de la République du Mexique.
  3. 935. Le comité apprécie les informations détaillées du gouvernement et souhaite indiquer qu'à aucun moment il n'a mis en question le fait que l'autorité du travail ait examiné de bonne foi la documentation présentée par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant. Le comité observe que la fédération plaignante a envoyé le jugement ferme et définitif du quatrième juge de district en matière de travail au district fédéral du 26 mars 2007 en faveur du comité exécutif du syndicat plaignant, présidé par Napoleón Gómez Urrutia, jugement par lequel est confirmé en deuxième instance un aspect du jugement antérieur dans lequel un non-lieu a été prononcé contre l'autorité responsable du ministère du Travail. Le comité souligne cependant que, dans ledit jugement du 6 mars 2007, à plusieurs reprises il est constaté que, dans la décision contestée (substitution du comité exécutif de Napoleón Gómez Urrutia), l'autorité du travail n'a pas effectué "la vérification exigée" par la législation et les statuts syndicaux, qu'elle "a agi en violation de la légalité" (p. 106 du jugement) et constate que l'autorité du travail a décidé d'annuler par voie administrative le comité exécutif sans que les personnes affectées soient entendues et leurs arguments rejetés "et que l'autorité du travail a assumé, sans en avoir les attributions, le pouvoir juridictionnel que la loi sur le travail … réserve expressément au conseil de conciliation et d'arbitrage" qui est un organe judiciaire (p. 118 du jugement). Le comité conclut, au vu des analyses précédentes, que les conclusions qu'il a formulées en ce qui concerne le fond des allégations (substitution du comité exécutif) du syndicat plaignant conservent toute leur validité.
  4. 936. Concernant l'allégation selon laquelle les autorités du travail ont ignoré le fait que l'un des deux signataires de l'acte de destitution du comité national avait certifié par acte notarié ne pas avoir signé et qu'un expert en graphologie avait certifié que la signature était fausse (allégation pour laquelle le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte au pénal pour falsification de documents ou usage de faux introduite par l'un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat), le comité prend note de ce que le gouvernement souligne que: 1) dans le recours en amparo no 397/06, introduit devant le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district, par lequel la supposée inconstitutionnalité de la décision du 17 février 2006 est contestée, les moyens probatoires adéquats prouvant la falsification présumée des signatures de M. Zúñiga Velásquez n'ont pas été produits; c'est pourquoi l'autorité du travail, ne sachant pas qu'il existait un différend évident entre les signatures qui lui ont été présentées et celles qui se trouvaient dans ses archives, n'avait pas le pouvoir d'ordonner des expertises ou de contester d'office les signatures présentées; 2) cependant, conformément à l'article 604 de la loi fédérale sur le travail, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage peut être saisi des conflits de travail entre les différents groupes de travailleurs, tels les conflits internes aux syndicats; c'est pourquoi l'authenticité des signatures de M. Zúñiga Velásquez aurait pu être vérifiée lors des étapes de la procédure relative à un jugement de travail; 3) dans la mesure exécutoire du 26 mars 2007, le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district a accordé l'amparo et la protection de la justice fédérale à Napoleón Gómez Urrutia et aux autres victimes pour des aspects formels de la décision du 17 février 2006, mais n'a pas examiné la falsification présumée des signatures de M. Zúñiga Velásquez; 4) d'autre part, il n'y a pas à ce jour de décision judiciaire concluant à la falsification ou à la nullité des signatures de M. Zúñiga Velásquez.
  5. 937. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte en correctionnel pour falsification de documents ou usage de faux, déposée par l'un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant.
  6. 938. Le comité observe que, selon les allégations, la prétendue malversation dans la gestion du fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars, qui était à l'origine de l'invalidation du comité exécutif par le présumé Conseil général de surveillance et de justice, se basait sur de faux documents; de même, selon les allégations, un rapport de la Commission nationale des banques et des valeurs confirmant que le dirigeant syndical Napoleón Gómez Urrutia n'avait pas commis de délit de blanchiment d'argent concernant le fonds fiduciaire de 55 millions de dollars a été dissimulé; selon les allégations, il existe une enquête à ce sujet contre l'ex-procureur fédéral de Mexico et le Procureur général adjoint pour recel présumé dudit rapport. A cet égard, le gouvernement déclare que: 1) conformément à l'information fournie par les unités spécialisées du parquet général de la République chargées des enquêtes sur les délits fiscaux et financiers et les délits commis par des fonctionnaires et contre l'administration de la justice, services émanant du parquet général de la République, après vérification, elles ont confirmé n'avoir aucun antécédent concernant les affaires en question; 2) cependant, au Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage, différents procès sont en cours contre le syndicat SNTMMSRM en ce qui concerne la saisie conservatoire sur les comptes du fonds fiduciaire de 55 millions de dollars du syndicat minier, dont l'étape de procédure est la suivante:
    • - L'action principale consiste dans le paiement de la partie proportionnelle de 5 pour cent des actions, convenu au bénéfice des travailleurs de la Compañía Minera de Cananea, S.A. de C.V. dans les conventions datées du 24 août 1990, en respect des décisions du premier juge des procédures d'apurement collectif, en date du 16 août 1989 et du 24 août 1990, ce qui fait un total de 55 millions de dollars des Etats-Unis.
    • - Le conflit est actuellement réparti entre 21 dossiers traités pour la plupart devant le bureau spécialisé no 10, à l'exception d'un dossier qui est traité devant le bureau spécialisé no 47, dont le siège se trouve à Cananea, Sonora. Les dossiers concernent environ 5 900 travailleurs; quatre dossiers sont traités devant les bureaux spécialisés nos 10 et 47, mais les acteurs se sont désistés de toute action en justice.
    • - Aucun des 22 dossiers en cours n'a pu donner lieu à un projet de décision, étant donné que, pour aucun d'entre eux, il n'y a eu d'audience en vue d'apporter les preuves. Le retard dans la procédure n'est pas imputable au bureau vu que lesdits procès ont été introduits par plusieurs acteurs contre les défendeurs et les codéfendeurs; en outre, différentes actions dilatoires ont été interjetées parmi lesquelles:
    • - dans trois procès, il y a eu un problème de défaut de personnalité contre le SNTMMSRM. La personnalité de la représentation syndicale dirigée par Napoleón Gómez Urrutia a été reconnue dans les termes ordonnés par la mesure exécutoire datée du 26 mars 2007 émise par le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district, dans le recours en révision no RT 64/2007;
    • - dans trois procès, il y a eu un problème de cumul;
    • - dans quatre procès, des appels ont été lancés à des présumés tiers concernés;
    • - dans huit procès, il y a eu des problèmes de compétence pour matière, en précisant que le bureau spécialisé no 10 a décidé de se saisir des affaires. La possibilité que la question de compétence soit un motif de contestation des sentences arbitrales sur le fond n'est pas à écarter, vu qu'il est possible de considérer que la compétence à gérer ces conflits peut incomber à des autorités administratives et/ou fiscales;
  7. - 15 dossiers dépendent du bureau spécialisé no 47, dont le siège se trouve à Cananea, Sonora; quatre dossiers dépendent du bureau spécialisé no 34, dont le siège se trouve à San Luis Potosí, et deux dossiers dépendent du bureau spécialisé no 19, dont le siège se trouve à Guadalupe, Nuevo León, raison pour laquelle le bureau spécialisé no 10 a ordonné 21 notifications personnelles par commission rogatoire via les bureaux spécialisés mentionnés;
    • - à différentes reprises, les audiences ont été différées, à la demande des parties, car elles étaient en procédure de conciliation.
    • - A ce sujet, différentes mesures conservatoires ont été prises:
    • - au bureau spécialisé no 19, deux plaintes ont été déposées contre le SNTMMSRM dans lesquelles une mesure conservatoire a été demandée, mesure consistant en une saisie conservatoire sur les comptes du syndicat minier. Lesdites plaintes ont été répertoriées sous les nos 295/06 et 1488/06;
    • - les saisies conservatoires ont été traitées et autorisées par le président du bureau spécialisé no 19, à raison de 196 090 713 et 18 363 618 dollars, respectivement. La Commission nationale des banques et des valeurs a communiqué que les saisies sur les comptes du SNTMMSRM ont été opérées pour le montant requis;
    • - suite aux problèmes de compétence pour territoire, les dossiers nos 295/06 et 1488/06 ont été envoyés au bureau spécialisé no 10 qui leur a assigné respectivement les nos 216/06 et 498/07;
    • - dans le dossier no 498/07, un recours en révision des actes exécutoires a été interjeté devant le président du bureau spécialisé, recours qui n'a pas été jugé recevable. Plus tard, il a été interjeté devant le bureau spécialisé, mais hors délai; par conséquent il a été rejeté. La décision de rejet n'a pas fait l'objet de recours;
    • - dans le dossier no 216/06, un recours en révision des actes exécutoires a été interjeté, mais il a été déclaré irrecevable. Il existe sur ce procès un recours en amparo indirect dont a été saisi le cinquième tribunal de district en matière de travail dans le district fédéral, sous le no 191412007. Le SNTMMSRM a interjeté un recours devant le quatrième tribunal collégial en matière de travail du premier district, contre la décision émise par le tribunal de district qui était saisi du recours en amparo indirect, où la demande de clarifier l'acte contesté ne semble pas avoir été présentée; ledit recours a été déclaré irrecevable; par conséquent, le recours en amparo indirect a suivi son cours. Aucun jugement n'a été rendu; cependant, les parties comptent sur le recours en révision dont seront saisis les tribunaux collégiaux.
  8. 939. Le comité prend note également des conclusions du gouvernement dans lesquelles il souligne, à partir de l'information fournie antérieurement, qu'il existe des bases légales qui justifient le gel des comptes bancaires du SNTMMSRM ainsi que la saisie conservatoire sur le fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars, effectuée par le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage; des plaintes demandant ces actions avaient été déposées en 2006 et 2007 par près de 6 500 travailleurs membres du syndicat en question. D'autre part, suite au recours en révision interjeté par l'agent du ministère public de la fédération contre la décision du 15 octobre 2007 du juge de district chargé des amparos, jugement qui avait accordé l'amparo et la protection de la justice fédérale à Napoleón Gómez Urrutia, le 24 mars 2008, le huitième tribunal collégial en matière pénale du premier district a décidé de révoquer le jugement et d'ordonner la réhabilitation de la procédure; par conséquent, la décision d'accorder l'amparo est nulle et non avenue, et les trois mandats d'arrêt contre M. Gómez Urrutia sont en vigueur. Le comité examinera plus loin la question des mandats d'arrêt émis contre le dirigeant syndical, Napoleón Gómez Urrutia.
  9. 940. Quant aux retards dans les procédures judiciaires relatives au présent cas, le comité constate, à partir des informations détaillées du gouvernement, que ce dernier attribue ces retards aux nombreuses actions dilatoires des parties (défaut de personnalité, accumulation de dossiers, appels à des tiers concernés, audiences différées, incidents, mesures conservatoires, recours, etc.). Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare également que les procédures judiciaires ont été engagées en stricte conformité avec les normes légales applicables, en observant les délais établis par la loi et en respectant le droit des parties à présenter des preuves, des allégations et des moyens de contestation; violer les procédures légales aurait été contraire au respect absolu qui doit exister entre les pouvoirs exécutif et judiciaire.
  10. 941. Le comité note les explications en ce qui concerne les motifs de retard dans les procédures engagées contre M. Napoleón Gómez Urrutia en relation avec l'allégation de détournement de 55 millions de dollars du patrimoine du fidéicommis minier et d'éventuels délits de fraude et de gestion frauduleuse, et ce parce qu'il s'agit d'une affaire d'une énorme complexité dont le retard est dû en grande partie à des actions engagées par les demandeurs et les défendeurs. Le comité considère cependant que les procédures judiciaires relatives à la substitution du comité exécutif du syndicat plaignant, que le gouvernement inscrit dans un conflit interne au syndicat, devraient avoir été résolues plus rapidement vu qu'il s'agit fondamentalement de questions de légalité que le syndicat plaignant a alléguées en 2006. C'est pourquoi le comité répète son invitation à une discussion tripartite sur l'opportunité d'accélérer les procédures de travail relatives à ce type d'affaires.
    • Recommandation d) du Comité de la liberté syndicale
      • d) Le comité déplore profondément la mort du travailleur M. Reynaldo Hernández González; il exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire en cours sera menée à bonne fin dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de l'en tenir informé.
    • 942. Le comité prend note de ce que le gouvernement déplore le décès de Reynaldo Hernández González, et répète que les autorités tant fédérale que locale persévéreront dans leurs efforts pour faire aboutir l'enquête préliminaire no 208/07 sur le chef d'homicide simple, commis contre la personne de M. Hernández González contre le ou les responsables; dès que le résultat sera connu, il sera porté à la connaissance du comité. Le comité est dans l'attente du jugement qui sera rendu en relation avec la mort du travailleur, Reynaldo Hernández González.
    • Recommandation e) du Comité de la liberté syndicale
      • e) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les syndicalistes arrêtés le 11 août 2007 ont été remis en liberté depuis lors.
    • 943. Le comité observe que le gouvernement l'a informé que, selon ce qui ressort de l'enquête préliminaire no 208/07 à l'agence du ministère public chargée des enquêtes, dont le siège se trouve à Cumpas, Sonora, sept personnes ont été arrêtées sur les lieux des faits, leurs conditions de détention ont été conformes aux conditions établies par les normes légales et elles ont été libérées quelques heures plus tard. Le comité prend note de ces informations.
    • Recommandation f) du Comité de la liberté syndicale
      • f) Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions de l'autorité judiciaire à propos du scrutin concernant l'organisation titulaire pour la négociation collective dans huit entreprises.
    • (Le syndicat plaignant a formé des recours en amparo contre les décisions correspondantes du Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage, recours qui sont actuellement en cours. C'est pourquoi le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer les décisions de l'autorité judiciaire à cet égard.)
  11. 944. Le comité observe que le gouvernement répète que, par la note no OGE-02191 du 2 mai 2008, il avait fourni l'information concernant le statut de titulaire du Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique sur huit contrats collectifs de travail signés par le SNTMMSRM et les entreprises Industrial Minera México, S.A. de C.V. (Planta San Luis, Planta Nueva Rosita, Refinería Electrolítica de Zinc et Unidad Charcas); Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. (Planta Beneficiadora de Concentrados, Planta de Cal et Unidad la Caridad); et Minerales Metálicos del Norte, S.A. de C.V. Le gouvernement répète en particulier que:
    • - le 29 juin 2007, devant le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage, le Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique a demandé le statut de titulaire sur huit contrats collectifs de travail;
    • - le 5 septembre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage a procédé au décompte des votes et a constaté que, dans des conditions de liberté et de transparence, les travailleurs de chacun des huit centres de travail ont exprimé par scrutin leur choix quant au syndicat auquel ils souhaitaient appartenir;
    • - le 15 octobre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage a notifié aux parties les jugements en vertu desquels le Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique était déclaré nouveau titulaire des contrats collectifs de travail dans huit entreprises du Grupo México, en lieu et place du SNTMMSRM qui, à partir de cette date, cessait d'être le syndicat titulaire sur ces centres de travail;
    • - dans le but de contester cela, le SNTMMSRM a formé des recours en amparo directs contre les décisions du Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage, recours qui, à ce jour, sont toujours en cours devant les autorités judiciaires compétentes; dès qu'une décision sera rendue, elle sera portée à la connaissance du Comité de la liberté syndicale.
      • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat desdits recours interjetés par le syndicat plaignant.
      • Recommandation g) du Comité de la liberté syndicale
        • g) Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les faits présumés d'expulsion violente de grévistes occupant l'entrée de la mine de Cananea et, d'une manière générale, sur l'intervention de la force publique lors du conflit collectif en question.
      • (Dans ses conclusions, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des observations plus détaillées sur l'allégation d'expulsion violente de grévistes qui se trouvaient à l'entrée de la mine de Cananea et, de manière générale, sur l'intervention de la force publique dans le conflit collectif en question (pour lequel le gouvernement a nié uniquement l'intervention de l'armée et a fait état de la présence de la force publique pour garantir le droit au travail des non-grévistes).)
    • 945. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la grève dans l'unité minière de Cananea, Sonora, a débuté le 30 juillet 2007, suite à la déclaration de grève présentée devant le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage par le SNTMMSRM; 2) ces conflits entre le SNTMMSRM et les entreprises titulaires des concessions minières, Industrial Minera México, S.A. de C.V. et Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., ont été à l'origine du déclenchement illégitime de la grève que d'ailleurs, à ce moment-là, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage avait déclarée illégale, étant donné qu'elle n'était conforme ni à l'esprit ni à la lettre des dispositions de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de la loi fédérale sur le travail vis-à-vis de la grève; ladite grève a été déclarée légale par le pouvoir judiciaire de la fédération et, suite à cela, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage a respecté la décision judiciaire; 3) pendant les années 2007 et 2008, l'autorité du travail a tenu plus de 30 réunions de travail et a déployé tous ses efforts pour résoudre le conflit (à ce jour, la grève continue), mais le SNTMMSRM conditionne les négociations concernant les affaires professionnelles à la résolution des problèmes à caractère pénal de Napoleón Gómez Urrutia.
  12. 946. Plus concrètement, en ce qui concerne l'allégation d'expulsion violente de grévistes dans la mine en question, dans la note maintes fois citée du 2 mai 2008, le comité observe que le gouvernement réitère l'information qu'il avait fournie à ce sujet et dément une fois de plus l'indication de la FITIM disant que 700 membres des forces armées et de la sécurité fédérale ont été appelés pour expulser les grévistes. Le comité conclut que le gouvernement ne dément pas l'expulsion des grévistes de la mine de Cananea mais la situe dans la décision de justice de première instance, déclarant l'illégalité de la grève (décision qui a été annulée par la suite).
    • Recommandation h) du Comité de la liberté syndicale
      • h) Relevant avec préoccupation la gravité des autres allégations toujours pendantes, auxquelles le gouvernement n'a pas répondu de manière détaillée et qui recouvrent: des ordres d'arrestation, le gel d'avoirs syndicaux, des menaces, des actes de violence qui se sont traduits par des lésions corporelles subies par des syndicalistes et par la mort de l'un d'entre eux, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations, de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé à cet égard.
    • 947. En ce qui concerne l'allégation concernant un assaut armé contre les principaux bureaux du syndicat plaignant par Elías Morales et des complices armés, assorti de mise à sac, vol et destruction d'informations confidentielles (quatre attaquants auraient été arrêtés mais remis en liberté quelques heures plus tard), le gouvernement déclare que les bureaux centraux du parquet général de justice du district fédéral chargés des enquêtes pour les délits financiers, les mineurs d'âge, les vols de véhicules et le transport et pour les affaires spéciales ont informé qu'ils ne possèdent pas d'enregistrement concernant des enquêtes préliminaires diligentées pour ces faits et qu'aucune enquête concernant Elías Morales n'est enregistrée pour les faits présumés s'être déroulés dans les bureaux principaux de l'actuel SNTMMSRM dans la ville de Mexico, le 17 février 2006. Vu la gravité du cas, le gouvernement s'étonne qu'aucun représentant légal du SNTMMSRM n'ait déposé de plainte devant les autorités compétentes en ce qui concerne les faits mentionnés, ce qui peut être interprété comme une certaine incohérence dans l'intérêt dudit syndicat.
  13. 948. En ce qui concerne les allégations relatives: 1) au gel sans fondement légal des comptes bancaires du syndicat de Napoleón Gómez Urrutia et d'autres dirigeants syndicaux; 2) au maintien des charges pesant contre le secrétaire général, Napoleón Gómez Urrutia, pour mauvaise gestion des biens fiduciaires du syndicat de 55 millions de dollars en se basant sur des faux et en manipulant le système juridique; 3) à la délivrance de mandats d'arrêt contre le dirigeant syndical, Napoleón Gómez Urrutia, sur la base de la dissimulation de rapports par les autorités et en dépit d'un audit indépendant qui l'exonère de toutes les charges en relation avec le fonds de 55 millions de dollars susmentionné (les charges pénales ont été levées par quatre juges fédéraux mais elles demeurent pendantes à Sonora et à San Luis Potosí), le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu'il existe des bases légales qui justifient le gel des comptes bancaires du SNTMMSRM, de même que la saisie conservatoire du fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars effectuée par le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage. D'autre part, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que Napoleón Gómez Urrutia a, à son encontre, plusieurs mandats d'arrêt en cours: celui du 3 juillet 2006, délivré par le 32e juge du tribunal correctionnel du district fédéral sur le chef de gestion frauduleuse; celui du 12 juillet 2006, délivré par le cinquième juge de la branche pénale de San Luis Potosí, sur le chef de fraude spécifique en association (c'est actuellement le 18e juge au pénal du district fédéral qui en est saisi en tant qu'autorité de substitution); et celui du 18 mai 2006, délivré par le deuxième juge de première instance du tribunal correctionnel à Hermosillo, Sonora, sur le chef de fraude spécifique dans la modalité de gestion frauduleuse et association de malfaiteurs; M. Gómez Urrutia a introduit le recours en amparo no 907/2008 contre ces ordonnances, dont est saisi le huitième tribunal de district en matière pénale au district fédéral; le 15 octobre 2007, le juge de district chargé des amparos lui a accordé l'amparo et la protection de la justice fédérale; un recours a été formé contre cette décision, interjeté cette fois par l'agent du ministère public de la fédération. Le recours en révision auquel il est fait référence incombe au huitième tribunal collégial en matière pénale du premier district, sous le no RP201/2007; le 24 mars 2008, ledit tribunal a décidé de révoquer le jugement et d'ordonner la réhabilitation de la procédure; par conséquent, la décision d'accorder l'amparo est nulle et non avenue, et les mandats d'arrêt mentionnés sont toujours en vigueur. Le gouvernement rappelle que le retard prétendument excessif dans l'administration de la justice n'est pas imputable aux autorités compétentes mais aux différents recours utilisés par le plaignant devant les tribunaux. Le comité désire se référer, cependant, aux jugements récemment envoyés par la fédération plaignante:
    • - décision du 18e bureau du tribunal correctionnel du district fédéral, en date du 13 mars 2009, concernant la procédure pénale engagée contre Napoleón Gómez Urrutia et d'autres personnes sur le chef de gestion frauduleuse aggravée, décision qui annule le mandat d'arrêt rendu contre Napoleón Gómez Urrutia au motif que le corps du délit n'a pas été établi;
    • - décision de la neuvième chambre correctionnelle du tribunal supérieur du district fédéral, en date du 8 décembre 2008, qui confirme un arrêté annulant le mandat d'arrêt rendu contre José Ángel Rocha Pérez (membre du comité technique du fonds fiduciaire et membre du comité exécutif du syndicat minier SNTMMSRM) sur le chef de gestion frauduleuse et association de malfaiteurs.
      • Le comité observe que le gouvernement se réfère à une décision de la neuvième chambre du tribunal supérieur de justice du district fédéral qui a rendu une décision le 18 janvier 2010 annulant le mandat d'arrêt prononcé par le juge no 51 du tribunal correctionnel du district fédéral pour gestion frauduleuse (décision susceptible de recours selon le gouvernement). Le gouvernement se réfère également à des décisions du septième juge du tribunal d'amparo en matière pénale du district fédéral accordant l'amparo à MM. Héctor Félix Estrella, Napoleón Gómez Urrutia, Juan Linares Montufar et José Ángel Rocha Pérez contre le mandat d'arrêt lancé par le juge no 1 du district PPFDF (dans sa décision, le septième juge constate quelques irrégularités mais indique que le juge no 1 du district PPFDF peut émettre de nouveaux mandats d'arrêt). Le comité en conclut, selon les informations fournies par le gouvernement, qu'il y a au moins deux mandats d'arrêt lancés actuellement (celui émis par le juge no 32 du tribunal correctionnel du district fédéral et celui émis par le juge no 9 du tribunal des procédures pénales fédérales du district fédéral). Le comité constate que la situation de M. Gómez Urrutia et d'autres membres du comité exécutif du syndicat plaignant, en ce qui concerne les mandats d'arrêt rendus contre eux, a évolué en différentes directions dans les procédures pénales et du travail relatives au fidéicommis et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation en ce qui concerne les mandats d'arrêt et le gel des comptes bancaires du syndicat plaignant et de le tenir informé de l'évolution des procédures.
    • 949. En ce qui concerne les menaces de mort, les séquestrations, l'arrestation illégale et les coups portés contre des mineurs du syndicat et leurs familles et la séquestration, les coups et menaces de mort proférées contre l'épouse de Mario García Ortiz, membre du comité exécutif du syndicat plaignant, pour "les erreurs de son mari" (selon le plaignant, elle a pu s'échapper mais il n'y a pas eu d'enquête), le comité prend note de ce que le gouvernement répète qu'aucune de ces affaires ne constitue de nouvelles allégations concernant le cas no 2478, vu qu'elles n'ont pas de relation avec les faits qui sont à l'origine de la plainte, motif pour lequel il est demandé au comité de rejeter la communication mentionnée. Le comité souhaite avant tout rappeler qu'il est courant que, dans un même cas, figurent des plaintes relatives à un même syndicat même s'il s'agit de questions différentes. Le comité apprécie que le gouvernement, afin de collaborer de bonne foi avec les travaux du comité, indique qu'il ne possède pas de document probant lui permettant de diligenter une enquête complète et indépendante sur ces questions. Le comité invite l'organisation plaignante à fournir de plus amples informations sur les menaces de mort, séquestrations, arrestation illégale et coups portés contre des mineurs du syndicat.
  14. 950. En ce qui concerne le cas de l'épouse de Mario García Ortiz, il ressort de la documentation fournie par la FITIM, dans sa communication, qu'il existerait une enquête préliminaire no 65/2007, ouverte le 2 février 2007 par la première agence du ministère public chargée des enquêtes, dont le siège se trouve à Lázaro Cárdenas, Michoacán. Le gouvernement indique à cet égard qu'il consultera de nouveau l'autorité compétente. Le comité est dans l'attente du résultat de ces consultations.
  15. 951. En ce qui concerne l'allégation concernant un assaut des forces de l'ordre contre des grévistes qui protestaient dans l'usine sidérurgique Sicartsa dans la ville de Lázaro Cárdenas, le 20 avril 2006, plus de 100 travailleurs ayant été blessés et deux tués après que des soldats et des policiers ont ouvert le feu, le comité prend note de ce que le gouvernement souligne trois éléments qui, selon lui, contredisent les allégations de la FITIM:
    • - en ce qui concerne la prétendue intervention de militaires, lors de l'affrontement en question, la collaboration de membres de l'armée mexicaine n'a pas été enregistrée; ce sont des membres de la police qui sont intervenus;
    • - on ne peut pas parler d'un assaut ni d'un affrontement contre des grévistes vu que la grève à laquelle avait appelé le SNTMMSRM n'avait pas été déclarée, comme le prouvent les attestations fournies par les autorités, attestations dont il ressort qu'il n'existe aucun enregistrement de quelque déclaration de grève que ce soit présentée par le SNTMMSRM, section no 271, contre l'entreprise Servicios Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. de C.V.;
    • - conformément à la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, "toute assemblée ou réunion ayant pour objet de faire une pétition ou de présenter une protestation pour une action ou contre une autorité ne pourra être considérée comme illégale et ne pourra être dissoute, si aucune injure ou menace n'est proférée contre elle ou s'il n'est pas fait usage de violence ou de menaces en vue de l'intimider ou de l'obliger à décider dans le sens voulu" (art. 9).
      • Le comité conclut qu'il ne s'agissait pas d'une grève déclarée selon la législation et que l'allégation d'expulsion des travailleurs s'est produite dans ce contexte.
    • 952. En ce qui concerne les événements survenus le 20 avril 2006, suite à l'affrontement entre des forces de la sécurité publique fédérale et locale et des travailleurs des entreprises Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. de C.V.; Asesoría Técnica Industrial de Balsas, S.A. de C.V.; et Administración de Servicios Siderúrgicos, S.A. de C.V. (Sicartsa), le comité prend note de ce que, selon les autorités, l'intervention de la Police fédérale de prévention est due: a) aux plaintes en correctionnel introduites devant le parquet général de l'Etat de Michoacán par les représentants légaux des entreprises concernées à l'encontre de différents travailleurs pour leur responsabilité présumée dans des délits d'exercice indu de leur droit, détérioration de voies de communication, dégradation de biens, spoliation et association de malfaiteurs; et b) aux attributions que la loi sur la Police fédérale de prévention lui confère expressément, qui l'autorise à prévenir les délits et les fautes administratives, intervenir en matière de sécurité publique, garantir, maintenir et rétablir l'ordre et la sécurité publics, préserver l'intégrité des personnes, prévenir les délits commis contre les voies générales de communication, participer à des opérations conjointes avec d'autres institutions policières et collaborer à la demande des autorité compétentes dans des situations à haut risque. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la Police fédérale de prévention a agi en réponse à la constatation d'actes illicites de la part des grévistes qui ont affecté non seulement le travail des entreprises mais aussi les voies générales de communication par des blocages permanents comme par exemple pour les routes fédérales le port de Lázaro Cárdenas, et les voies de communication de la ville, ce qui s'est traduit par une responsabilité pénale présumée, codifiée dans les articles pertinents du titre cinq du Code pénal fédéral relatif aux délits perpétrés sur les voies de communication et de correspondance, ainsi que ceux prévus dans la loi générale sur les voies de communication. L'intervention de la Police fédérale de prévention est également due au fait que des manifestants étaient en possession d'explosifs tels que des cocktails Molotov, des pétards "pellets" et autres armes à feu et les ont utilisés, ce qui va à l'encontre de la loi fédérale sur les armes à feu et les explosifs et son règlement. De même, l'utilisation de ces armes à feu a été prouvée, suite aux témoignages de policiers qui se trouvaient sur les lieux; ceci figure dans les déclarations ministérielles contenues dans l'enquête préliminaire no 199/2006-VII/06 VII du parquet général de l'Etat de Michoacán. Plusieurs travailleurs ont également utilisé des machettes, des bâtons et autres objets, ils ont même utilisé une rétrobenne manœuvrée par un mineur, dans le seul but d'agresser les policiers; c'est pourquoi plusieurs membres de la Police fédérale de prévention ont été blessés, et ont eu des contusions, des fractures, des blessures "légères", entre autres, qu'ils ont reçues des travailleurs qui les ont agressés.
  16. 953. Le comité observe que le gouvernement souligne que, depuis le jour des événements jusqu'au mois d'août 2006, la force publique n'a été employée que de manière strictement nécessaire afin que les différentes conventions puissent être signées pour résoudre le conflit entre les travailleurs et les entreprises.
  17. 954. Le comité prend note également dans cette affaire des procédures engagées par les autorités suite aux faits de violence commis contre des travailleurs; concrètement, il prend note: a) des enquêtes préliminaires nos 199/2006-VII et 083/2006, envoyées à la visiteuse générale du parquet général de l'Etat de Michoacán, la première d'entre elles ouverte contre le policier no 1 sur le chef d'homicide et de délits perpétrés contre le parquet, le premier commis contre la personne de Mario Alberto Castillo Ramírez et le deuxième contre la société, la seconde contre le policier no 2 et le policier no 3 sur le chef d'homicide et de tir d'armes à feu, le premier contre la personne d'Héctor Álvarez Gómez et le deuxième contre la société; b) de l'enquête préliminaire no 194/2006-IV ouverte contre le coordinateur général de la police ministérielle de l'époque pour abus d'autorité et délits contre le ministère public et l'administration judiciaire, dans le but qu'ils soient versés à la procédure administrative en responsabilité qui a été introduite contre le fonctionnaire en question; et c) de l'enquête préliminaire no 83/2006-III-AEH instruite contre le policier no 2 sur le chef d'homicide commis contre la personne d'Héctor Álvarez Gómez ainsi que contre le policier no 3 pour tir d'armes à feu, dans le but qu'une procédure administrative en responsabilité soit entamée contre les fonctionnaires en question.
  18. 955. Le gouvernement indique en outre que le secrétariat à la Sécurité publique fédérale a également informé que le secrétaire au gouvernement de l'Etat de Michoacán a communiqué à la CNDH que, dans le cadre de l'expulsion de l'entreprise Sicartsa, une seule personne a été arrêtée pour de tels faits, il s'agit de Flavio Romero Flores; il a été présenté par le secrétariat à la Sécurité publique de l'Etat au ministère public général de cette même entité fédérative et, après sa déclaration, il a été remis en liberté vu qu'aucune charge de responsabilité n'a été retenue contre lui pour les faits en question; le 21 avril de la même année, le secrétaire à la Sécurité publique du gouvernement de l'Etat de Michoacán et le coordinateur de la police ministérielle du ministère public général de cette même entité fédérative ont remis leur démission; et, le 28 avril de l'année en cours, le gouvernement de l'Etat de Michoacán a octroyé une aide économique aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans ces événements maintes fois cités. Le comité prend note de ce que le gouvernement indique que, le 20 avril 2006, l'Institut mexicain de sécurité sociale a émis 11 certificats médicaux au motif des soins qu'il a prodigués au même nombre de policiers de la prévention du gouvernement de l'Etat de Michoacán qui avaient été affectés dans leur intégrité physique au cours de l'opération; une procédure administrative en responsabilité no SNRSP-PAR-90/2006 a été engagée contre le coordinateur de la police ministérielle de l'Etat de Michoacán de l'époque; les autorités de Michoacán ont octroyé à Martha Danelia Farías Torres et Ana María Rodríguez Nieto, respectivement, des chèques de 300 000 pesos pour soutien économique suite au décès d'Héctor Álvarez Gómez et de Mario Alberto Castillo Rodríguez qui, malheureusement, ont perdu la vie lors des événements du 20 avril 2006; les 18 et 19 août 2006, les entreprises ont décidé avec les travailleurs et leurs représentants syndicaux, entre autres, le paiement d'un million de pesos en tant qu'indemnisation à chacune des familles des deux travailleurs décédés; l'intervention de la force publique n'a pas inclus la présence de membres de l'armée mexicaine ni un assaut contre l'usine sidérurgique de Sicartsa; les travailleurs ont agi en dehors du cadre du droit de grève, vu qu'il n'y a pas eu de déclaration de grève préalable à l'exercice d'un tel droit et que les travailleurs concernés n'étaient pas sans arme, comme le signale le SNTMMSRM. Le comité prend bonne note de ces indemnisations.
  19. 956. Le comité déplore l'ensemble des actes de violence qui se sont produits et rappelle de manière générale que, si les travailleurs et leurs organisations ont l'obligation de respecter les lois du pays, l'intervention des forces de sécurité dans une grève doit se borner strictement au maintien de l'ordre public [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 645], ainsi que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l'exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 667.] Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat des procès relatifs à ces actes de violence dans l'Etat de Michoacán.
    • Recommandation i) du Comité de la liberté syndicale
      • i) Le comité appelle toutes les parties concernées à ne ménager aucun effort pour résoudre à la table de négociation le conflit collectif auquel le présent cas se réfère.
    • 957. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) depuis juillet 2007, l'autorité du travail a soutenu la reprise des dialogues de conciliation afin de résoudre le conflit qui prévaut dans les unités minières; de nombreuses actions ont été entreprises et d'innombrables efforts ont été déployés dans le but de mettre un terme au conflit, non seulement dans les cas exposés dans les paragraphes antérieurs mais aussi dans les conflits existant dans les entreprises Industrial Minera México, S.A. de C.V. et Mexicana de Cananea; 2) cependant, il s'est vu confronté à l'intransigeance dont fait preuve le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique dans les négociations vu que ses représentants insistent en effet sur le fait que la solution du conflit devrait être globale et inclure toutes les questions d'ordre juridique en attente de décision, en commençant par les questions d'ordre pénal, suivies des problèmes d'ordre commercial et civil pour enfin s'occuper des questions d'ordre professionnel; 3) dans son cahier de revendications, présenté en août 2007, on observe que la grande majorité des questions abordées n'a pas de relation avec les supposées violations des contrats collectifs de travail en matière de sécurité et d'hygiène à l'origine du déclenchement de la grève; 4) le syndicat minier fait clairement preuve d'un défaut d'engagement envers ses membres et leurs familles qui ont vu leur économie affectée plus d'un an après cette grève; 5) l'autorité du travail déplore qu'à ce jour la suspension du travail prévale dans la mine de Cananea en même temps qu'elle réitère sa disposition à œuvrer pour une solution aux conflits de travail entre les différentes entreprises mentionnées et le SNTMMSRM pour qu'ils privilégient le dialogue dans la recherche d'une solution mais, pour mettre fin à un mouvement de grève, la législation du travail exige la volonté des travailleurs et des parties en général; 6) l'intransigeance absolue du SNTMMSRM qui prétend conditionner la solution du problème de travail à la reconnaissance de M. Gómez Urrutia comme secrétaire général du syndicat, bien qu'il ait transgressé différentes dispositions de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, de la loi fédérale sur le travail et des statuts du syndicat eux-mêmes, démontre un défaut évident d'engagement vis-à-vis de ses membres et de leurs familles qui ont vu leur économie affectée plus d'un an après le début de la grève.
  20. 958. Le comité apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour essayer de résoudre le conflit qui prévaut dans les unités minières; il rappelle qu'il n'appartient pas au comité de se prononcer sur les attitudes des parties dans la négociation et espère que celles-ci pourront bientôt parvenir à un accord. Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de résoudre le conflit existant dans le secteur minier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 959. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte en correctionnel introduite par le syndicat plaignant pour falsification de documents ou usage de faux présentée par l’un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant.
    • b) Le comité réitère son invitation à une discussion tripartite sur l’opportunité d’accélérer les procédures relatives au travail en cas de conflits internes aux syndicats.
    • c) Le comité est dans l’attente du jugement qui sera émis en ce qui concerne la mort du travailleur Reynaldo Hernández González.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours formés par le syndicat plaignant contre la décision du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage de déclarer le SNTEEBMRM comme titulaire des contrats collectifs en lieu et place du syndicat plaignant.
    • e) Le comité demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation en ce qui concerne le gel des comptes du syndicat plaignant et – étant donné qu’il existe des décisions judiciaires différentes – sur les mandats d’arrêt émis contre Napoleón Gómez Urrutia et les autres membres du comité exécutif du syndicat plaignant ainsi que de le tenir informé de l’évolution des procédures pénales.
    • f) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir de plus amples informations sur les allégations de menaces de mort, séquestrations, arrestation illégale et coups portés contre des mineurs du syndicat.
    • g) Le comité est dans l’attente du résultat des consultations avec la première agence chargée des enquêtes auprès du ministère public de Lázaro Cárdenas sur le cas allégué de séquestration, coups et de menaces de mort subies par l’épouse de Mario García Ortiz.
    • h) Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat des procédures relatives aux actes de violence commis contre des syndicalistes dans l’Etat de Michoacán.
    • i) Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de résoudre le conflit qui prévaut dans le secteur minier.
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