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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 351, Noviembre 2008

Caso núm. 2502 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-MAY-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 73. Le comité rappelle que ce cas a trait à la loi no 3371/2005 qui permet aux employeurs/banques de dénoncer unilatéralement des conventions collectives concernant les caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et prévoit que les fonds en question seront automatiquement transférés dans un fonds public unique. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas lors de sa session de mai-juin 2008. [Voir 350e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session, paragr. 90-95.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises en application de la décision du juge unique du Tribunal de première instance d’Athènes qui avait invalidé la dénonciation unilatérale des conventions collectives, estimé que le transfert automatique des actifs des caisses de retraite complémentaire dans un fonds public contrevenait aux articles 4(1), (2) et 5(1) de la Constitution, et que l’intervention législative dans ce domaine n’était pas justifiée par des raisons d’intérêt public ou social (dans une action intentée contre la banque Emporiki); de le tenir informé de l’issue d’autres procès (intentés par le Fonds d’entraide du personnel et l’Association des employés de la banque GENIKI); de lui communiquer l’arrêt de la cour de cassation dès qu’il aura été rendu; de le tenir informé de toutes les mesures prises par le défenseur des droits de l’homme; ii) de le tenir informé de toutes les mesures prises pour amender la section 2, paragraphe 3, de la loi no 1876/1990 pour veiller à ce que les régimes de retraite complémentaire fassent l’objet de la négociation collective; iii) de s’abstenir de toute autre intervention législative afin que les parties décident d’un commun accord de l’avenir des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs; et iv) d’organiser sur cette question, comme il lui avait déjà demandé de le faire, des consultations franches et approfondies auxquelles participeraient pleinement les deux parties et de modifier la loi no 3371/2005 en fonction de l’accord qui en résulterait.
  2. 74. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 2 juin 2008. Le gouvernement indique que le juge unique du Tribunal de première instance d’Athènes n’a pas compétence pour se prononcer sur la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article 26 de la loi no 3455/2006 relatives à l’intégration des employés et retraités de la caisse de retraite complémentaire dans le Fonds unifié d’assurance sociale des employés de banque (ETAT) (fonds public) et de l’article 62 , paragraphe 6, de la loi no 3371/2005 concernant la prise en charge par le fonds ETAT de la gestion des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire. Pour cette raison, l’application, à titre temporaire, de la décision précitée s’avère impossible et ladite décision ne peut avoir d’effet légal tant que les dispositions concernées ne seront pas déclarées inconstitutionnelles par un tribunal compétent. En conséquence, rien ne s’oppose à ce que les dispositions de la loi no 3455/2008 soient appliquées. Le Conseil d’Etat en audience plénière devrait se prononcer le 6 juin 2008 sur l’appel formé par l’OTOE et d’autres syndicats d’employés du secteur bancaire concernant la constitutionnalité du décret présidentiel no 209/2006 (Journal officiel 209A) relatif à «la détermination des conditions et modalités relatives à la gestion et au traitement des questions concernant les caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire par le Fonds unifié d’assurance sociale des employés de banque (ETAT)». La décision qui sera rendue permettra d’examiner si les dispositions générales de la loi no 3371/2005 et, par voie de conséquence, de la loi no 3455/2006 et d’autres lois relatives à l’intégration des employés de banque dans le fonds public ETAT sont conformes à la Constitution. Enfin, la Commission européenne a accepté que, au moyen des règlements prévus par la loi no 3371/2005, le caractère public et général de l’assurance sociale soit étendu aux employés du secteur bancaire (article 22, paragraphe 5, de la Constitution de la Grèce), que l’égalité de traitement de tous les employés, y compris les employés de banque, soit garantie, que les droits déjà acquis en matière d’assurance sociale soient assurés et que des conditions d’égalité entre les banques soient établies.
  3. 75. Le comité prend note de la communication du gouvernement selon laquelle le juge unique du Tribunal de première instance d’Athènes n’a pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 26 de la loi no 3455/2006 relative à l’intégration des employés et des retraités d’une caisse de retraite complémentaire dans le Fonds unifié d’assurance sociale des employés de banque (ETAT) (fonds public) et de l’article 62, paragraphe 6, de la loi no 3371/2005 concernant la prise en charge par ETAT de la gestion des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire; il note également que, au moment de cette communication, il était prévu que le Conseil d’Etat se réunisse en audience plénière le 6 juin 2008 pour rendre une décision sur cette question. Le comité, notant avec regret que cette question est pendante depuis 2005 et que tout retard supplémentaire ne pourrait que compromettre gravement la résolution de cette affaire, demande au gouvernement de le tenir informé de la décision du Conseil d’Etat dès que celui-ci se sera prononcé et veut croire que cette décision sera rendue sans plus tarder.
  4. 76. Rappelant que le présent cas concerne des allégations qui vont au-delà de la législation sur la sécurité sociale mais concerne les actions du gouvernement tendant à modifier unilatéralement les conventions collectives concernant les fonds de pension, le comité note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur la tenue d’autres consultations auxquelles participeraient pleinement les deux parties en vue d’amender la loi no 3371/2005 et rappelle qu’une solution négociée est toujours préférable à une procédure judiciaire ou à une intervention législative. Le comité prie fermement une nouvelle fois le gouvernement d’organiser des consultations franches et approfondies sur l’avenir des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs pour que les questions qui s’y rapportent soient traitées d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant les fonds de retraite complémentaire auxquels seuls ces travailleurs ont contribué, et d’amender la loi no 3371/2005 en fonction de l’accord qui sera trouvé.
  5. 77. Enfin, le comité note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information supplémentaire sur les mesures prises pour amender la section 2, paragraphe 3, de la loi no 1876/1990 afin de garantir que les régimes de retraite complémentaire peuvent faire l’objet de négociation collective. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect législatif du cas.
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