ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 1130. La plainte figure dans une communication présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) datée du 25 juillet 2006. Les plaignants ont présenté des informations complémentaires dans une communication du 5 décembre 2006.
  2. 1131. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 9 mars 2007.
  3. 1132. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 1133. Dans leur communication du 25 juillet 2006, les plaignants déclarent que le Syndicat des travailleurs de la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération (Sandikaye Kargarane Sherkate Vahed Otobosrani Tehran va Hoomeh), dénommé ci-après «le syndicat», est officiellement affilié à l’ITF. Le syndicat a été initialement formé en 1968 puis a été dissous par le gouvernement et remplacé par la Maison des travailleurs et le conseil islamique du travail; il a été rétabli en 2005 après plusieurs années de travaux préparatoires menés par les employés de la compagnie.
  2. 1134. Les plaignants allèguent que, depuis la révolution islamique de 1979 en République islamique d’Iran, le gouvernement ne permet pas l’existence de syndicats indépendants. La seule organisation de travailleurs autorisée par le gouvernement est la Maison des travailleurs, et le Code du travail de 1990 stipule que «les travailleurs … peuvent établir des organisations et des associations islamiques sur le lieu de travail». Ces organisations sont appelées «Shoraya Esiami» et un conseil islamique du travail peut également être établi au sein des entreprises industrielles, agricoles et de services employant plus de 35 employés; ces conseils sont supervisés par la Maison des travailleurs qui, selon les plaignants, n’est qu’un moyen pour le gouvernement de contrôler les travailleurs; bien que cette entité semble répondre parfois aux problèmes des travailleurs, par exemple en ce qui concerne la question des arriérés de salaires ou l’organisation d’une marche pour le 1er mai en 2006, ces activités sont assez inconsistantes et n’ont pour objet que de contrôler et de contenir le mécontentement des travailleurs.
  3. 1135. Les plaignants indiquent que, chaque fois que les travailleurs ont été persécutés pour avoir essayé de s’organiser ou de négocier collectivement ou chaque fois que des grèves ont été réprimées, parfois même violemment, la Maison des travailleurs n’a pas démontré qu’elle était intervenue aux côtés des travailleurs. En dépit des différentes demandes présentées par les plaignants, la Maison des travailleurs n’a pas non plus été en mesure de démontrer qu’elle était intervenue auprès du gouvernement pour protester contre la détention des travailleurs. Aucun élément ne prouve non plus que la Maison des travailleurs ou les conseils islamiques du travail aient cherché à entamer des négociations collectives avec les employeurs.
  4. 1136. Selon les plaignants, les employés de la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération (Sherkate Vahed), dénommée ci-après la compagnie, étaient depuis longtemps insatisfaits, car les organisations de travailleurs de la compagnie n’avaient pas répondu aux problèmes sur le lieu de travail. Ces problèmes sont, entre autres, les bas salaires et la durée excessive du temps de travail, l’utilisation de bus vieillots, la fatigue des chauffeurs due à des embouteillages importants, le licenciement du personnel et la corruption de la direction. Les employés de la compagnie ont, de leur propre chef, étudié les documents de l’OIT sur la liberté syndicale et les droits de l’homme au cours de sessions de formation régulières; à l’issue de ce processus, ils ont finalement décidé, quelques années plus tard, de former leur propre organisation pour défendre les intérêts des travailleurs de la compagnie.
  5. 1137. Les plaignants allèguent qu’au cours de l’année 2005 les employeurs, les forces de sécurité et les organisations officielles du travail ont réprimé fortement, et parfois brutalement, les efforts des travailleurs pour former le syndicat. Avant cela, pendant et après la réunion de réouverture du syndicat, le 3 juin 2005, les travailleurs ont été violemment attaqués et des arrestations illégales de certains travailleurs et de sympathisants ont eu lieu. Selon les plaignants, deux facteurs ont contribué à faire du syndicat «une cause célèbre» parmi les militants, à la fois du syndicat iranien et du syndicat international: le nombre de personnes impliquées (plus de la moitié des 16 000 employés de la compagnie ont pris part aux activités de formation du syndicat) et la réaction impitoyable des institutions politiques et judiciaires. La direction a aussi toujours fait preuve d’hostilité à l’égard des efforts des travailleurs pour former un syndicat, étant donné que le directeur de la compagnie et son adjoint se seraient particulièrement employés à refreiner les activités d’organisations des travailleurs.
  6. 1138. Les tentatives des employés pour s’organiser ont commencé à être réprimées, début 2005, lorsqu’un grand nombre de militants ont commencé à être harcelés. Ali Rafil a été transféré à de nombreuses reprises et Parviz Faminbar a été non seulement transféré d’office, mais a été aussi convoqué à de nombreuses reprises pour être interrogé. Il a également fait l’objet de menaces par téléphone à son domicile. Moosa Paykyar a été transféré d’office, ses heures supplémentaires ont été supprimées et il a été convoqué, à maintes reprises, par le bureau de la sécurité de la compagnie pour être interrogé, sans motif apparent.
  7. Début du harcèlement des militants syndicaux
  8. 1139. Entre mars et juin 2005, sept syndicalistes ont fait l’objet de harcèlement et ont ensuite été renvoyés. Avant de perdre finalement leur emploi, ils ont été transférés d’office, ou rétrogradés, leurs heures supplémentaires ont été supprimées et leur promotion ou leur salaire a été suspendue. Plusieurs d’entre eux ont été convoqués au bureau de la sécurité de la compagnie pour y être interrogés, parfois en dehors des locaux de la compagnie et toujours en l’absence de mandat officiel. Les travailleurs concernés sont: Abdollah Haji Romanan, Abdolreza Tarazi, Ahmad Farshi, Ali Zadeh Hosseini, Ayat Jadidi, Ebrahim Madadi et Mansour Osanloo. M. Osanloo, qui travaillait dans cette compagnie depuis vingt ans, est la cible principale du harcèlement, étant donné son appartenance au groupe de travailleurs qui avait créé le syndicat et sa fonction de président du comité exécutif du syndicat. Selon les plaignants, dix autres syndicalistes ont également été renvoyés. Il s’agit de: Abbas Najand Kodaki, Allakbar Pir Hadi, Amir Takhiri, Atta Babakhani, Hassan Karimi, Hassan Mohammadi, Mahmoud Hojabti, Naser Gholami, Reza Nematipour et Seyed Behrooz Hosseini.
  9. Attaques lors de la réunion fondatrice du syndicat
  10. 1140. Le 9 mai, une réunion visant à créer officiellement un syndicat indépendant au sein de la compagnie a été tenue dans les bureaux de l’Association des travailleurs de boulangerie (BWA), une organisation de travailleurs indépendante qui avait prêté ses locaux au syndicat. Les plaignants allèguent que la réunion a été violemment attaquée par des hommes appartenant à l’organisation des travailleurs officielle, la Maison des travailleurs, et au conseil islamique de la compagnie. Il était à peu près 14 heures lorsque 300 hommes environ sont arrivés dans les locaux de la BWA et ont commencé à casser les fenêtres et les portes, à déchirer les documents et à détruire les livres de la bibliothèque. Ils ont également agressé dix membres du comité fondateur du syndicat. Les plaignants indiquent que M. Osanloo a reçu des coups de couteau lors de cette attaque. D’après certaines sources, l’auteur de cette attaque serait Jalal Saidmanesh, membre du conseil islamique de la compagnie, lequel aurait déclaré qu’il allait couper la langue de M. Osanloo et le décapiter. M. Hassan Sadeghi, président du Conseil suprême pour la coordination des conseils islamiques, aurait lié les mains de M. Osanloo derrière son dos. En conséquence de quoi, le cou et la langue de M. Osanloo ont dû être suturés. M. Ebrahim Madadi, un travailleur technique, qui faisait déjà l’objet de mesures disciplinaires, et plusieurs autres syndicalistes ont été frappés lors de cette attaque. Les forces de sécurité étaient présentes mais ne sont pas intervenues; au lieu de cela, elles ont filmé les événements; elles ont également confisqué les caméras et les magnétophones des journalistes de l’Agence de presse nationale.
  11. 1141. Les plaignants allèguent que l’assemblée générale du syndicat a été violemment interrompue à deux autres occasions. Le 13 mai 2005, alors que les syndicalistes tenaient leur assemblée générale, les forces de sécurité ainsi que des membres de la Maison des travailleurs ont, une fois encore, fait irruption dans la réunion. Le 1er juin, alors que les travailleurs tentaient pour la troisième fois de tenir leur assemblée générale dans les locaux de la BWA, ils ont été attaqués avec des «cocktails Molotov» ou autres explosifs du même genre qui ont endommagé le bâtiment. La réunion a finalement été tenue le 3 juin. Selon les rapports, près de 8 000 travailleurs sur les 16 000 que compte la compagnie ont participé à la réunion et ont décidé d’adhérer au syndicat.
  12. Arrestation et détention de syndicalistes
  13. 1142. Les plaignants déclarent que, le 7 septembre 2005, les forces de sécurité ont arrêté plusieurs syndicalistes au cours d’une protestation contre les salaires impayés. Les personnes arrêtées sont, entre autres, Mansour Osanloo, Ebrahim Madadi, vice-président du comité exécutif du syndicat, Abbas Najand Kodaki, Naser Gholami, Davood Norouzi, Hassan Haj Alivand et Nemat Amirkhani. Ils ont été traduits en justice le lendemain pour «trouble à l’ordre public» et provisoirement relâchés quelques jours plus tard. Le 22 décembre 2005, 13 dirigeants syndicaux ont été arrêtés par des agents du ministère de l’Information et ont été conduits à la prison d’Evin à Téhéran qui, selon les plaignants, a la réputation d’être depuis plusieurs décennies un centre de détention et de torture pour prisonniers politiques. Le chef d’accusation retenu contre les syndicalistes était «activités syndicales illégales» et il s’agissait des personnes suivantes: Mansour Osanloo, Ebrahim Madadi, Mansour Hayat Gheibl, Abbas Najand Kodaki, Abdolreza Tarazi, Ali Zadeh Hosseini, Qlamreza Mirsa’l, Akbar Ya’qoubi, Reza Bour Bour, Hamld Reza Reza’l Far, Javad Kefayati, Seyyed Javad Seyyedvand et Morteza Kamsari. Seize autres syndicalistes appartenant à ce syndicat ont été détenus à peu près à la même période. Il s’agissait des membres du conseil d’administration: Naser Gholami, Dawood Razavi, Saeed Torablan et Yagoub Salimi; et des membres syndicaux: Reza Shahabi, Amir Takhiri, Sadeg Ghandan, Ali Ebrahimi, Sadeg Mohammadi, Hamid Zandi, Ali Gorbanian, Arsalan Zarbarnia, Hossein Mehdikhani, Hossein Gavadi, Majid Talai et Akbari. Suite à la grève du transport organisée par les chauffeurs de bus de Téhéran, le 25 décembre, tous les détenus ont été relâchés, à l’exception de M. Osanloo. Fin 2005, six personnes sur celles détenues initialement – à savoir Mansour Hayat Gheibi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Qlamreza Mirza’l, Abbas Najanci Kodaki et Ali Zadeh Hosseini – ont été citées à comparaître devant le tribunal en janvier 2006 pour «trouble à l’ordre public».
  14. Mansour Osanloo accusé d’être l’instigateur
  15. d’une révolte armée
  16. 1143. Selon les plaignants, à la fin de l’année 2005, M. Osanloo n’avait pas encore pu faire appel à un avocat et il aurait été accusé, entre autres choses, d’être en contact avec des groupes d’opposition iraniens à l’étranger et d’être l’instigateur d’une révolte armée contre les autorités. Depuis lors, et depuis plus de six mois au moment de la présentation de la présente plainte, M. Osanloo est toujours en détention à la prison d’Evin. La plupart du temps, on lui a refusé d’entrer en contact avec son avocat, les membres de sa famille et ses collègues. Avant son arrestation, il devait rendre visite à son docteur pour un traitement des yeux, probablement en raison des blessures occasionnées lors de l’incident du 9 mai 2005; son état de santé devient de plus en plus préoccupant.
  17. 1144. Les plaignants indiquent que le syndicat n’a cessé de faire campagne pour le relâchement immédiat et sans condition de M. Osanloo. En outre, il a été demandé que le gouvernement et la compagnie reconnaissent le syndicat et qu’un accord de négociations collectives avec la compagnie soit conclu. Ni l’une ni l’autre de ces demandes n’ont été satisfaites. Au lieu de cela, le gouvernement et ses agents, ainsi que la compagnie, n’ont cessé de s’ingérer dans les activités syndicales légitimes, par exemple à l’occasion d’interruptions de travail ou de la Fête du 1er mai en 2006. D’autres arrestations et attaques ont eu lieu depuis lors.
  18. 1145. Les plaignants déclarent que les arrestations massives qui ont eu lieu à la fin du mois de janvier 2006 ont atteint une envergure que les syndicats du monde entier n’avaient pas connue depuis vingt ans. Au plus fort de cette période, plus de 1 000 personnes ont été détenues pour avoir organisé une journée de grève. En outre, la compagnie continue de menacer les travailleurs qui sympathisent avec le syndicat d’être renvoyés et certains n’y travaillent plus depuis plusieurs mois.
  19. Chronologie des événements depuis janvier 2006
  20. 1146. Les 1er et 2 janvier 2006, des travailleurs de la compagnie se sont rassemblés à Téhéran pour demander le relâchement immédiat et sans condition de M. Osanloo. Le syndicat a annoncé une grève d’une journée le 28 janvier. Alors que la date de la journée de grève se rapprochait, huit membres du comité exécutif du syndicat ont été convoqués devant le tribunal et n’ont pas été autorisés à quitter les lieux. Le maire de Téhéran, qui avait auparavant fait des promesses au syndicat, a déclaré le syndicat illégal et a juré de faire cesser la grève. Le gouvernement et les forces de sécurité, ainsi que la compagnie, ont introduit de nouveaux bus et de nouveaux chauffeurs pour briser la grève. Ils ont accusé les membres du syndicat d’être «subversifs» et «saboteurs». Environ 100 syndicalistes ont été arrêtés le 27 janvier. Le lendemain, les forces de sécurité et les membres de la compagnie ont frappé les chauffeurs et les ont forcés à conduire les bus. Des centaines de chauffeurs et leurs femmes, et mêmes leurs enfants, ont été transférés à la prison d’Evin. La fille de 12 ans de l’un des syndicalistes, qui avait été frappé et arrêté, a été embarquée par un fourgon de police dans la soirée. Pour briser la grève, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques et ont menacé de tirer sur les grévistes. La police a pris d’assaut le domicile des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Après quoi, plus de 700 syndicalistes et un certain nombre de sympathisants sont restés en garde à vue. Selon plusieurs rapports, plus de 1 000 personnes ont été détenues ce jour-là. Quelque 30 travailleurs arrêtés ont été sérieusement blessés et ont nécessité des soins médicaux d’urgence.
  21. 1147. Les plaignants indiquent que les syndicats et les ONG dans le monde entier ont exprimé leur solidarité avec les chauffeurs de la compagnie. La CISL et l’ITF, ainsi qu’un certain nombre de syndicats affiliés en Argentine, en Australie, au Japon, au Kenya, au Luxembourg, en Norvège et au Royaume-Uni, ont demandé le relâchement des travailleurs détenus. Des manifestations protestataires, auxquelles Amnesty International a participé, ont eu lieu à Ottawa et à Londres. Un groupe de membres de la famille et d’épouses des travailleurs syndicalistes détenus ont protesté à Téhéran, et le regroupement «Global Unions», dirigé par la CISL et l’ITF, a annoncé qu’une journée internationale de protestation syndicale serait tenue le 15 février.
  22. 1148. Les plaignants allèguent que, le 6 février, le Parti réformiste de la République islamique d’Iran et le Front de participation ont organisé une protestation; les autorités ont commencé à relâcher les travailleurs et ont maintenu 15 travailleurs en détention provisoire. Cependant, de nouvelles arrestations ont eu lieu pendant cette période et quelque 100 travailleurs ont protesté devant le ministère du Travail à Téhéran pendant deux journées consécutives.
  23. 1149. L’Agence de presse officielle du gouvernement iranien (ILNA) a annoncé le 11 février qu’un «comité pour défendre les organisations syndicales des travailleurs en Iran», constitué de 14 syndicats «traditionnels», avait demandé le relâchement sans condition de tous les travailleurs de la compagnie de bus à Téhéran. Cette demande a été envoyée au ministre de la Justice, au Président de la République islamique d’Iran, au chef du parlement iranien, aux membres du Groupe parlementaire pour le travail et les affaires sociales, au ministre du Travail et des Affaires sociales, au maire de Téhéran et à toutes les agences de presse et aux journaux iraniens. Selon l’Agence de presse officielle ILNA, les organisations suivantes ont signé la demande en question: l’Organisation iranienne de formation des chauffeurs, l’Organisation des chauffeurs de bus iranienne, la Corporation des chauffeurs de bus de Kerman, la Corporation des enseignants de l’école de conduite de Téhéran, Mashad, Arak, Shahrekord et Esphahan, la Corporation des journalistes indépendants de Téhéran, la Corporation des peintres de Téhéran, la Corporation des employés de l’hôpital de Khatamolanbiya, la Corporation des enseignants de l’école de conduite de Khoramabad, le conseil islamique de l’entreprise Tehranshimi, la Corporation des employés de l’hôpital de Mehrad.
  24. 1150. Le 15 février, des actions protestataires ont eu lieu dans le monde à l’occasion de la journée d’action des syndicats internationaux pour la République islamique d’Iran. Cette initiative a bénéficié de la participation de nombreux syndicats dans le monde, notamment de nombreux syndicats du Moyen-Orient. Les syndicats ont rencontré les représentants diplomatiques iraniens à Genève, à Tokyo, à Bangkok, à Mumbaï et à Wellington, et des mesures de protestation ont eu lieu devant les ambassades de la République islamique d’Iran, en Australie, au Canada, en Norvège, aux Philippines et au Royaume-Uni. Des syndicats en Autriche, au Bangladesh, en Egypte, aux Etats-Unis, en Iraq, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie ont également organisé des protestations, et des syndicats en Australie, au Canada, en République de Corée, en Nouvelle-Zélande, en Fédération de Russie, en Turquie et ailleurs ont envoyé des lettres de protestation au gouvernement iranien. Le syndicat a fait une déclaration pour «le soutien et la solidarité des travailleurs à travers le monde» le 16 février. Il a fait état de l’annonce des autorités selon lesquelles les détenus ne seraient relâchés que s’ils s’engageaient par écrit à cesser leurs activités syndicales. Les autorités auraient également déclaré qu’il n’était pas «approprié de permettre la formation de syndicats dans le pays actuellement et que quiconque déciderait de prendre part aux activités syndicales serait considéré comme opposant au système de la République islamique d’Iran et serait donc poursuivi en justice».
  25. 1151. Les plaignants indiquent qu’entre le 17 et le 22 février tous les détenus ont été relâchés, à l’exception de sept membres du comité exécutif (Mansour Osanloo, Ebrahim Madadi, Mansour Hayat Gheibi, Yussaff Moradi, Yagoub Salimi, Ali Zadeh Hosseini, Mohammad Ebrahim Noroozi Gohari). Les autorités et la presse officielle n’ont d’abord rien dit de l’affaire; néanmoins, le ministre de la Justice, Jamal Karimi-Rad, a admis que ces hommes étaient détenus pour «actes illégaux», sans toutefois spécifier les chefs d’accusation. Le 22 février, les travailleurs de la compagnie ont organisé une protestation devant le ministère du Travail pour demander leur réintégration.
  26. 1152. Le porte-parole du syndicat, Gholamreza Mirzaie, a été arrêté à Téhéran le 4 mars. Entre le 13 et le 15 mars, environ 120 travailleurs se sont regroupés une fois encore devant différents bureaux gouvernementaux et le siège de la compagnie pour protester contre le fait que l’on empêchait près de 1 000 travailleurs, qui n’avaient pas été payés depuis six semaines, de travailler. Dans le même temps, une liste de 46 travailleurs, à qui l’on avait mis un terme au contrat, a été publiée par la compagnie. La liste contenait les noms de cinq membres du comité exécutif du syndicat qui étaient toujours détenus; la compagnie a déclaré que les ordres venaient de la Direction des renseignements du gouvernement. Les travailleurs licenciés sont les suivants: Mohammad Ebrahim Noroozi Gohari, Hassan Karimi, Gholamreza Khoshmaram, Hadi Kabiri, Mohammad Eslamian, Gholamreza Fazeli, Abbas Najand Kodaki, Masoud Ali Babaiee Nahavandi, Hasan Mirzaee, Seyed Behrooz Hosseini, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Mirzale, Nematollah Amirkhani, Hossein Karimi Sabzevar, Yagoub Salimi, Habib Shami Nejad, Hassan Mohammadi, Hassan Karimi, Mohammad Na’mani Poor, Soltan Ali Shekari, Atta Babakhani, Fazlollah Mazaheri, Ahmad Moradmand, Allakbar Pir Hadi, Vahaab Mohammadi Zarankesh, Davood Norouzi, Saeed Torabian, Amir Ghanele, Mahmoud Hojabti, Ayat Jadidi, Ali Zadeh Hosseini, Gholamreza Gholamhosseini, Seyed Reza Nematipoor, Gholamreza Khani, Amir Takhiri, Ebrahim Gholami, Seyed Davoud Razavi, Seyed Mohammad Hossein Dadkhah, Masoud Foroghi Nejad, Mohammad Sadegh Khandan, Jamil Bahadori, Mansour Hayat Gheibi, Ebrahim Madadi, Seyed Hossein Rekhshat, Naser Gholami et Reza Shahabi Dekarba.
  27. 1153. Les plaignants allèguent qu’entre le 18 mars et le 10 avril tous les détenus ont été relâchés, à l’exception de M. Osanloo. Néanmoins, Mansour Hayat Gheibi a été de nouveau arrêté dans les 24 heures suivant son relâchement, et a été relâché de nouveau par la suite.
  28. 1154. Le 1er mai, 1 000 agents de police et des forces de sécurité ont encerclé 250 travailleurs de la compagnie qui s’étaient rassemblés au siège de la compagnie à Téhéran pour la Fête du 1er mai, et 13 membres ont été arrêtés, dont Abbas Najand Kodaki, Yagoub Salimi, Mahmoud Hojabti, Gholamreza Gholamhossaini, Gholamreza Mirzaie, Hassan Dehghan Gholamreza Khani, Fazeli et Ebrahim Madadi. Les personnes susmentionnées ont été relâchées le 6 mai. Selon les plaignants, le 15 juillet, huit membres du syndicat ont été arrêtés lors d’un rassemblement pacifique organisé devant le ministère du Travail. Ils ont été relâchés le 19 juillet.
  29. 1155. Les plaignants déclarent que, depuis décembre 2005, en association avec nombre de leurs affiliés, ils n’ont cessé de faire campagne pour le relâchement de M. Osanloo et pour faire reconnaître le droit du syndicat à être reconnu en tant que tel et à conclure des accords de négociation collective avec la compagnie. Depuis mars 2006, le gouvernement, par l’intermédiaire de son ministère du Travail et des Affaires sociales, a répété très fermement à maintes reprises, à la fois par oral et par écrit, qu’il faisait tout son possible pour que M. Osanloo soit relâché. Des échanges ont eu lieu directement avec des hauts représentants du ministère du Travail et le secrétaire général de la CISL à Genève, lors de la session du Conseil d’administration de l’OIT en mars 2006. Des échanges ont également eu lieu entre les représentants du ministère et de la CISL lors de la même session du Conseil d’administration, ainsi qu’avant et après les manifestations susmentionnées, organisées pour la Fête du travail (1er mai 2006), et ensuite à l’occasion de la 95e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2006. A la mi-mai, le ministère du Travail a écrit à au moins trois reprises à la CISL en indiquant qu’il s’employait activement à faire relâcher M. Osanloo et qu’il voulait croire que ces efforts «porteraient bientôt leurs fruits» et que la CISL serait notifiée sous peu d’une «bonne nouvelle». Un représentant du ministère du Travail a réitéré ces assurances à l’occasion de la 95e session de la Conférence internationale du Travail à un responsable de la CISL. Des copies de plusieurs lettres adressées par le ministère du Travail à la CISL dans le courant du mois de mai 2006 ont également été envoyées au Directeur général du BIT ainsi qu’à un certain nombre de cadres dirigeants de l’OIT. En même temps, le ministère du Travail à insinué, à maintes reprises, que les difficultés à obtenir le relâchement de M. Osanloo n’émanaient pas du ministère du Travail mais des autorités judiciaires de la République islamique d’Iran, et plus particulièrement du ministère de l’Information avec lequel le ministère du Travail avait tenu différentes réunions de haut niveau. Si ce dernier a reconnu que tous ces efforts avaient été vains jusque-là, il a fait également part d’éléments non révélés du dossier de M. Osanloo qui, à son avis, tendaient à établir qu’il n’était pas détenu pour des raisons syndicales mais pour des chefs d’accusation non spécifiés. Les plaignants indiquent que le représentant du ministère du Travail a invité une fois encore une délégation de la CISL à se rendre dans le pays et a assuré que, pendant cette mission, la délégation serait autorisée à rencontrer M. Osanloo, à l’extérieur ou à l’intérieur de la prison, et que le prisonnier pourrait alors garantir à la CISL qu’il avait abandonné ses activités syndicales et qu’il n’était plus syndicaliste. Ces derniers éléments préoccupent particulièrement les plaignants, dans la mesure où cela suscite un doute inquiétant sur l’intégrité physique et psychologique de M. Osanloo. En conséquence, à chaque reprise, les plaignants ont indiqué clairement qu’ils ne pouvaient pas prendre position puisque certains éléments n’étaient pas spécifiés et que, si le gouvernement avait d’autres chefs d’accusation contre M. Osanloo, en dehors du fait de l’empêcher de s’engager dans le syndicalisme et de participer à des activités syndicales légitimes et de les diriger, le gouvernement devait citer le prisonnier à comparaître en séance publique, l’inculper officiellement et, en même temps, lui permettre d’avoir recours sans restriction aucune à un avocat. Pour autant que les plaignants sachent, le gouvernement n’a pas encore agi en ce sens.
  30. 1156. Les plaignants allèguent que la première entrevue entre M. Osanloo et ses avocats, pour autant qu’ils sachent, a eu lieu très récemment, soit aux alentours du samedi 24 juin 2006. A cette date environ, selon un responsable gouvernemental de l’agence de presse ISNA, les avocats de M. Osanloo, MM. Youssef Molayee et Khorshid, l’ont rencontré à la prison d’Evin. Ils auraient exprimé leurs préoccupations concernant sa santé, en particulier l’état de ses yeux, et aurait indiqué également qu’ils n’avaient pas réussi jusque-là à demander son transfert de la prison devant le tribunal révolutionnaire. D’après ce que comprennent les plaignants, cette requête est motivée par le fait que les magistrats veulent faire relever cette affaire non plus du ministère de l’Information, mais des autorités judiciaires du pays.
  31. 1157. Dans leur communication du 5 décembre 2006, les plaignants indiquent que M. Osanloo a été libéré sous caution le 9 août 2006, peu de temps après avoir présenté leur plainte au comité. Le montant exorbitant de la caution a été fixé à 150 millions de tomans (soit 165 000 dollars des Etats-Unis) par un tribunal de Téhéran. Les plaignants allèguent que les collègues syndicalistes, les amis et les proches de M. Osanloo ont dû mettre leurs biens sous caution pour que celui-ci puisse être relâché.
  32. 1158. Selon les plaignants, M. Osanloo a été de nouveau arrêté le 19 novembre 2006. Il est de nouveau détenu à la prison d’Evin, à «la section 209» de la zone de haute sécurité, où sont détenus les prisonniers politiques. D’après leurs sources, M. Osanloo a été arrêté alors qu’il se rendait, accompagné d’Ebrahim Madadi et de Haiat Gaibi, au ministère du Travail dans l’est de Téhéran pour discuter du licenciement de 50 employés de la compagnie, tous membres du syndicat.
  33. 1159. M. Osanloo avait subi une opération de l’œil une semaine avant son arrestation. Les plaignants allèguent qu’au moins cinq agents ont signifié à M. Osanloo son arrestation, mais les agents ont refusé de montrer le mandat d’arrêt ou de leur expliquer, à lui et à ses compagnons, les raisons de son arrestation. Au lieu de cela, ils ont tiré des coups de feu en l’air et ont jeté violemment M. Osanloo dans une voiture qui attendait, faisant fi de la fragilité de son état. Ils ont également donné des coups de pieds à M. Madadi qui protestait contre cette arrestation.
  34. 1160. Les plaignants déclarent qu’un juge a ensuite informé la femme de M. Osanloo qu’il était détenu à la section 209 de la prison d’Evin, en vue de négociations et de discussions avec les autorités. Selon certaines sources, sa famille a été informée qu’un mandat d’arrestation avait été émis par le procureur adjoint de Téhéran. Sa famille a également été informée que la mère du détenu pouvait lui rendre visite, mais, en dépit de plusieurs heures d’attente devant la prison d’Evin, la mère de M. Osanloo n’a pas été autorisée à le voir. Ce n’est que le 26 novembre que sa femme a été autorisée à le voir, très brièvement, alors qu’on le transférait au tribunal.
  35. 1161. Les plaignants allèguent que M. Osanloo n’a pas pu faire appel à ses avocats avant le 5 décembre 2006 et que, par ailleurs, ses avocats ont été informés ce jour-là uniquement que le juge avait demandé 30 millions de tomans supplémentaires de caution pour relâcher M. Osanloo, à condition que ce soit sa femme uniquement qui se porte garante. Mme Osanloo a refusé. Selon l’ILNA, M. Osanloo a été transféré de la prison d’Evin à la 14e chambre du bureau du Procureur révolutionnaire de Téhéran le 26 novembre 2006, pour défaut de comparution devant le tribunal, pour répondre aux accusations portées contre lui depuis son arrestation le 22 décembre 2005. Ces accusations sont à l’évidence infondées, étant donné que cette comparution a été fixée au 20 novembre 2006 et qu’il a été arrêté la veille. Les plaignants indiquent que, étant donné que les membres de la famille de M. Osanloo ont mis leur maison sous caution pour que M. Osanloo soit relâché, le 9 août 2006, il serait fort improbable qu’il ait refusé de coopérer avec le procureur.
  36. 1162. Selon les plaignants, pendant son séjour en prison, du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, M. Osanloo a été détenu en isolement pendant trois mois et vingt-trois jours. Il a fait l’objet de graves pressions psychologiques pendant toute la durée de son séjour en prison, avait les yeux bandés et les mains parfois menottées, et, lors des interrogatoires, il était harcelé et menacé de rester en prison aussi longtemps que la police souhaiterait le garder. De temps à autre, ses droits de visite, l’utilisation du téléphone et l’accès à la cour de la prison ont été suspendus. Les équipes chargées des interrogatoires changeaient fréquemment et les questions posées n’étaient pas toutes liées aux accusations portées contre lui. Il a été obligé de donner des détails sur sa vie privée, son travail et ses relations avec ses amis et ses collègues, sous peine de rester en prison encore pendant quinze ans; les interrogatoires ont été menés de telle sorte qu’il craignait pour sa propre vie et celle des membres de sa famille. On lui a dit que, s’il quittait le pays, sa famille serait anéantie. Même après avoir été relâché de prison, le harcèlement s’est poursuivi: on lui a demandé à maintes reprises de se présenter à la police, et son fils et sa femme ont également été interpellés sur leur lieu de travail pour se présenter à la police. M. Osanloo a présenté une plainte au Bureau des Nations Unies de Téhéran concernant sa situation et, peu de temps après, il a été convoqué au tribunal révolutionnaire et menacé d’être emprisonné.
  37. 1163. Les plaignants indiquent que l’on a demandé à M. Osanloo et à sa femme de signer une déclaration indiquant qu’ils cesseraient toutes relations avec leurs amis et leurs collègues. Au vu de cette persécution permanente, M. Osanloo a adressé une lettre à la Commission des droits de l’homme de Téhéran en faisant état du traitement dont il avait fait l’objet à la fois en prison et après son relâchement; cette lettre est jointe à l’appendice I de la présente communication. En dépit de ce harcèlement permanent, M. Osanloo a poursuivi ses activités syndicales et ses relations avec les organisations internationales telles que l’OIT, les Nations Unies, la FIOT, relations constituant le motif principal de ses arrestations, ce qui remet en doute l’engagement réel du gouvernement à respecter les droits des travailleurs, le dialogue avec les syndicats internationaux et la coopération avec l’OIT.
  38. 1164. Les plaignants allèguent que le syndicat a été invité à assister à l’atelier sur «la mondialisation et la privatisation» organisé par le bureau régional de l’OIT pour l’Asie le 8 novembre 2006. Alors qu’il se rendait à l’atelier, M. Osanloo et neuf autres membres du comité exécutif du syndicat ont été arrêtés dans la ville de Tabriz; ils ont été retenus pendant cinq heures par la police locale. D’autres participants à l’atelier, par exemple les représentants des conseils islamiques du travail, étaient présents mais n’ont apparemment pas été arrêtés.
  39. Arrestation de syndicalistes le 3 décembre 2006
  40. 1165. Les plaignants indiquent que deux membres du comité directeur du syndicat, Seyed Davoud Razavi et Abdolreza Tarazi, ainsi que le militant syndical Golamreza Golam Hosseini ont été arrêtés le 3 décembre 2006 et emmenés au poste de police, division no 6. Ils ont été arrêtés au terminal de bus Khavaran de Téhéran alors qu’ils distribuaient des tracts du syndicat à leurs collègues chauffeurs de bus. L’un des tracts était la traduction de la dernière lettre de protestation envoyée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au président Ahmadinejad concernant la détention de M. Osanloo. L’autre tract était une déclaration du syndicat à propos de ses activités. Seyed Davoud Razavi et Abdolreza Tarazi ont été relâchés le soir même; Golamreza Golam Hosseini est resté en détention, étant donné que sa famille ne pouvait pas fournir de caution, selon l’information des plaignants. Ces trois personnes font partie des 50 chauffeurs de bus ayant été suspendus après les actions de protestation l’an dernier. Ils devaient comparaître devant le tribunal le lendemain.
  41. 1166. Les plaignants ont joint deux documents pour appuyer leurs allégations: 1) une déclaration des avocats de M. Osanloo, datée du 12 décembre 2006, indiquant, entre autres choses, que les autorités n’ont pas expliqué de manière suffisante les accusations portées contre M. Osanloo, qu’on leur a refusé l’accès au dossier de la Cour, ce qui ne leur a pas permis de s’acquitter de leurs obligations professionnelles, et que son arrestation demeure injustifiée; et 2) une déclaration faite par M. Osanloo attestant du harcèlement répété dont il a fait l’objet pendant sa détention à la prison d’Evin, dont la mise en isolement et différents interrogatoires.
  42. B. Réponse du gouvernement
  43. 1167. Dans sa communication du 9 mars 2007, le gouvernement indique que la présente affaire concerne un différend sur la légitimité et le droit de représentation des organisations de travailleurs. Les demandes accrues des travailleurs en matière de conditions de travail et de salaires, d’une part, et l’incapacité manifeste de la Maison des travailleurs du conseil islamique du travail de Sherkate Vahed Autobusrani Tehran va Hume, dénommée ci-après SHVATH, à les satisfaire, d’autre part, ont généré la réémergence du syndicat dans un climat agité et d’intolérance de la part de différents travailleurs de SHVATH.
  44. 1168. Le gouvernement indique que, selon les données existantes, avant et pendant les affrontements entre les parties au conflit, le gouvernement est resté impartial et a cherché des moyens amiables de parvenir à un rapprochement entre les factions opposées de travailleurs. Dans les conflits qui s’ensuivirent entre les membres des conseils islamiques des travailleurs de SHVATH et les membres du syndicat, le 19 décembre 1984 (calendrier iranien) dans le bureau de ce dernier, la police a été obligée d’intervenir pour maintenir l’ordre, pour faire stopper la perte des bus et autres biens publics, pour empêcher que l’agitation sociale ne se propage et pour faire cesser l’animosité. Des suspects des deux côtés ont été maintenus en garde à vue; la plupart des personnes ont été relâchées et certaines ont été traduites en justice.
  45. 1169. Le gouvernement soutient que les mesures disciplinaires qu’il a prises pour maintenir l’ordre entre les groupes de travailleurs opposés ont toutes été autorisées par le pouvoir judiciaire. L’examen de rapports sur des manifestations et des rassemblements de travailleurs de même nature montre que, pour autant que les travailleurs gardent leur calme et s’autodisciplinent, même si les rassemblements sont illégaux, la police s’abstient d’intervenir dans leurs affaires. Le gouvernement allègue que les accusations de violation de la loi, de rassemblement non autorisé et d’entrée illégale, d’agitation sociale et de conditions sécuritaires contraires à la loi, mettant en danger la vie et la sécurité de citoyens innocents, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, la destruction de biens et de bus publics et la perturbation du trafic aux heures de pointe, tous ces éléments ayant nécessité l’intervention de la police, ont été portées contre les deux parties au conflit à part égale. Selon le chef de la police, il n’y avait pas d’autres solutions que d’arrêter les leaders et les instigateurs des deux groupes, de manière à empêcher que cet important conflit du travail ne dégénère en agitation sociale. Le gouvernement estime que les mesures susmentionnées sont pleinement conformes aux droits conférés au gouvernement aux termes de l’article 8 de la convention no 87.
  46. 1170. D’après le gouvernement, les dossiers de police des membres syndicaux arrêtés font apparaître que la durée de la garde à vue dans la majorité des cas n’a pas excédé deux heures. Dans le pire des cas, sept membres syndicaux ont été détenus pendant une semaine sans qu’il n’en reste de traces ni dans le secteur social ni dans celui de la sécurité. Le gouvernement ajoute que, malgré les lourdes pertes de biens publics, les dossiers font apparaître la clémence du tribunal à l’égard des travailleurs pendant les audiences. Le gouvernement déclare qu’il s’oppose vivement à toute forme d’animosité lors de conflits sociaux et prône fortement l’esprit de collaboration, le dialogue constructif et l’argumentation pertinente entre les partenaires sociaux. L’objectif de la détention provisoire des travailleurs en colère n’était pas de les incarcérer ni de les persécuter ouvertement comme les plaignants le prétendent, mais de faire retomber des tensions qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour les deux parties opposées.
  47. 1171. Le gouvernement ajoute que, contrairement à certaines allégations portées contre lui et d’après les informations qu’il a reçues de ses départements, personne n’a été obligé de signer de lettres de renonciation aux activités syndicales. Le gouvernement a toutefois déclaré qu’il examinerait sérieusement ces lettres dès qu’il les recevrait et ferait ses commentaires en conséquence.
  48. 1172. Le gouvernement soutient qu’il n’a pas de traces d’enregistrement du syndicat, et que les membres syndicaux qui affirment que les conseils islamiques du travail n’ont pas été en mesure de servir les intérêts des travailleurs et qui voulaient se séparer du conseil islamique du travail de leur compagnie auraient dû recourir au mécanisme légal fixé par la législation du travail de la République islamique d’Iran pour dissoudre leur conseil islamique du travail (art. 26 du Code administratif de fonctionnement des conseils islamiques du travail) et former ensuite leur propre organisation indépendante de travailleurs. En leur qualité de syndicalistes, connaissant le règlement des activités syndicales, ils auraient dû recourir aux procédures juridiques nationales pour faire valoir leurs demandes légitimes, telles que celles exposées à l’article 23 de la législation sur les conseils islamiques du travail. Au lieu de cela, ils ont préféré porter ce différend devant les tribunaux internationaux avant d’épuiser les recours internes à leur disposition. Le gouvernement indique que l’absence d’enregistrement du syndicat ne signifie pas que le gouvernement soit peu enclin à respecter la nécessité légitime des travailleurs de former leurs propres syndicats indépendants. Le gouvernement est légalement et officiellement obligé de respecter la loi et, jusqu’à ce que la législation du travail actuelle soit dûment amendée par le Parlement, rien ne peut être entrepris pour faire reconnaître ce syndicat.
  49. 1173. Selon l’employeur, les principales raisons du licenciement des travailleurs sont dues aux dommages importants qu’ils ont causés aux locaux et aux propriétés de la compagnie ainsi qu’à des négligences dans l’exécution de leurs tâches. D’après une enquête du gouvernement, aucun travailleur n’a été licencié en raison de protestations en matière de travail. Leur suspension est due à d’autres raisons, par exemple à des actes illégaux relatifs au travail et au manque de discipline, et à des délits mineurs sur le lieu de travail. Le fait d’être en faveur du syndicalisme ou de la cause des syndicats n’a en aucun cas pesé sur leur licenciement. Le gouvernement ajoute que les mesures disciplinaires prises contre les travailleurs en faute sont très clémentes, puisque tous les travailleurs ont été relâchés, y compris M. Osanloo, et qu’ils ont été réintégrés quatre mois plus tard; en outre, les arriérés de salaires pour la période de suspension ont été versés en intégralité.
  50. 1174. En dépit de rumeurs, pour la plupart infondées, qui se sont propagées et ont été relayées dans le monde entier, le gouvernement soutient qu’il est intervenu pour sauvegarder les salaires et les intérêts des fondateurs du syndicat. Par le biais d’instructions au Conseil de règlement des conflits professionnels à Téhéran, le ministère a veillé à ce que les articles 157 et 158 de la législation du travail de la République islamique d’Iran soient appliqués et interprétés de manière positive et clémente en leur faveur. La négociation de leur réintégration s’est également faite par l’intermédiaire du Conseil de réconciliation approprié et, dans certains cas, le Conseil d’enquêtes a décidé directement de les réintégrer à la compagnie. Les conseils susmentionnés ont également décidé de verser les arriérés de salaires des travailleurs licenciés. Le gouvernement a œuvré pour relâcher tous les fondateurs du syndicat arrêtés temporairement, y compris M. Osanloo, et pour augmenter les salaires et autres indemnités demandés par le SHVATH lorsque le gouvernement a pris conscience de la légitimité de ces droits. Le gouvernement a contraint l’employeur concerné à satisfaire aux droits des travailleurs par le biais des décisions du Conseil de règlement des conflits du ministère du Travail et des résolutions du Conseil de sécurité de Téhéran. Par l’approche constructive du gouvernement et le transfert officiel de SHVATH à la municipalité de Téhéran, nombre de droits revendiqués par les travailleurs de SHVATH, par exemple leur droit légal et légitime d’augmentation de salaire, de faire des emprunts, de rations annuelles d’habillement, etc., sont actuellement exercés ou le seront prochainement.
  51. 1175. Le gouvernement indique que, conformément à la déclaration conjointe du ministère et de la mission de l’OIT (Comité de la liberté syndicale), et avec l’objectif de protéger et de promouvoir les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs à tous les niveaux, le ministère s’emploie à enregistrer les syndicats indépendants pour la première fois depuis un quart de siècle. En outre, dans le cadre d’un dialogue entre les organisations représentantes d’employeurs et de travailleurs, un règlement spécifique est actuellement mis au point pour permettre aux organisations susmentionnées d’être enregistrées une fois formées, en conformité avec les critères requis par la législation et le règlement.
  52. 1176. Le gouvernement indique qu’il est résolu à amender la législation du travail pour, d’une part, satisfaire aux critères du programme par pays de l’OIT pour le travail décent de la République islamique d’Iran et, d’autre part, pour répondre à la nouvelle situation sociale, économique et financière du marché du travail et dans le domaine des relations de travail. Le gouvernement indique que les organisations de partenaires sociaux, les parlementaires, les universitaires et les ONG associées, ainsi que les ingénieurs sociaux, ont été invités à examiner la législation du travail. Le gouvernement a également bénéficié de l’assistance technique de l’OIT concernant des questions liées à la liberté syndicale, qui s’est faite notamment sous forme d’une mission de l’OIT en République islamique d’Iran et qui a débouché sur l’élaboration d’une proposition d’amendements du chapitre 4 de la législation du travail à propos des organisations d’employeurs et de travailleurs; en outre, en février 2007, le gouvernement a demandé de nouveau une assistance technique au Département du dialogue social, de la législation du travail et de l’administration du travail (DIALOGUE) de l’OIT, de manière à maintenir la continuité du dialogue et de la coopération, et d’étudier de façon éclairée les amendements proposés par le gouvernement et ses partenaires sociaux.
  53. 1177. Le gouvernement allègue que la CISL et l’ITF remettent en cause, à tort et depuis longtemps, la fonction et le rôle des organisations de travailleurs de la République islamique d’Iran et du gouvernement dans le règlement des différends au travail. Le gouvernement déclare que les plaignants rappellent le monopole que tient depuis longtemps la Maison des travailleurs, qui était alors l’organisation de travailleurs la plus représentative, et qu’ils ne souhaitent pas changer de comportement face aux changements de modèles et à l’évolution de la situation dans les relations de travail en République islamique d’Iran. Le fait de respecter la liberté des travailleurs de choisir les conseils islamiques du travail, en dépit du fait que cela semble en contradiction avec la définition de l’organisation des travailleurs et la présence discutable de représentants de la direction à leurs côtés, ne signifie en aucun cas qu’il s’agisse d’une antenne gouvernementale sur le lieu de travail. Selon le gouvernement, bien qu’il n’ait pas ratifié les conventions nos 87 et 98, il est résolu à promouvoir la mise en place d’organisations libres d’employeurs et de travailleurs. Les amendements actuellement en cours permettront d’établir une multiplicité d’organisations d’employeurs et de travailleurs et la séparation des conseils islamiques du travail de SHVATH pour la formation de syndicats indépendants.
  54. 1178. Le gouvernement déclare que le Conseil de supervision et d’inspection des droits des citoyens a entendu la cause du syndicat et s’est prononcé en sa faveur. Le Comité national des droits de l’homme (établi au sein du pouvoir judiciaire) examine simultanément avec diligence les revendications du syndicat; son rapport sur la question sera présenté prochainement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1179. Le comité note que le présent cas concerne des actes de harcèlement à l’égard de syndicalistes, notamment les actes suivants: rétrogradation, transfert et suspension sans paiement de salaire de syndicalistes; actes de violence à l’égard de syndicalistes; nombreux cas d’arrestation et de détention de responsables et de membres syndicaux.
  2. 1180. Le comité note les allégations de nombreuses violations qui auraient été commises pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, selon lesquelles plusieurs syndicalistes ont été convoqués dans les bureaux de l’entreprise pour être interrogés, transférés, rétrogradés et licenciés. Selon les plaignants, les syndicalistes Ali Rafil, Parviz Faminbar et Moosa Paykyar ont été transférés d’office, les deux derniers étant également fréquemment convoqués au bureau de la sécurité de la compagnie pour être interrogés. Les personnes suivantes ont fait l’objet de différentes formes de harcèlement, notamment la rétrogradation, le transfert et la suppression de leurs heures supplémentaires, avant d’être renvoyés; il s’agit de: Abdollah Haji Romanan, Abdolreza Tarazi, Ahmad Farshi, Ali Zadeh Hosseini, Ayat Jadidi, Ebrahim Madadi et Mansour Osanloo. Outre ces syndicalistes, les plaignants allèguent que dix autres syndicalistes ont été renvoyés; il s’agit de: Abbas Najand Kodaki, Allakbar Pir Hadi, Amir Takhiri, Atta Babakhani, Hassan Karimi, Hassan Mohammadi, Mahmoud Hojabti, Naser Gholami, Reza Nematipour et Seyed Behrooz Hosseini.
  3. 1181. Le comité rappelle à cet égard que le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs, au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes, violent leur droit d’organisation. Par ailleurs, le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination syndicale et doivent veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 786 et 817.] Le comité note avec regret que la réponse du gouvernement ne donne pas d’informations particulières sur les nombreuses allégations de discrimination antisyndicale mentionnées, en particulier concernant le harcèlement et les interrogations sur le lieu de travail, ainsi que les nombreux cas de rétrogradation et de transfert. En conséquence, le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de différents types de harcèlement sur le lieu de travail et de lui faire parvenir un rapport détaillé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement, à la lumière des informations que l’enquête fera paraître, de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
  4. 1182. Le comité note que, outre les 17 syndicalistes renvoyés entre mars et juin 2005, les plaignants allèguent également le renvoi massif de 46 travailleurs en mars 2006, à peu près au moment où des actions massives de revendications ont été organisées par le syndicat devant les différents bureaux gouvernementaux et le siège de la compagnie, pour protester contre le fait d’empêcher la réintégration de 1 000 travailleurs qui n’avaient pas été payés depuis six semaines. Le comité note que, selon le gouvernement, l’employeur avait renvoyé les parties concernées en raison des dommages causés aux locaux et aux propriétés de la compagnie, ainsi qu’à des négligences dans l’exécution de leurs tâches, et qu’aucun travailleur n’a été renvoyé en raison de ses revendications en matière de travail. Par ailleurs, le gouvernement déclare que les mesures disciplinaires prises à l’encontre des travailleurs ont été très clémentes: tous les travailleurs ont été relâchés et réintégrés quatre mois plus tard, et les arriérés de salaires correspondant à la période de suspension ont été versés.
  5. 1183. Le comité note que la déclaration du gouvernement, brève et générale, sur les agissements de l’employeur à l’égard des syndicalistes contredit directement les allégations des plaignants. En outre, il observe avec regret que la réponse du gouvernement à propos de cette affaire reste vague et générale. Les informations fournies ne précisent pas les noms des travailleurs ayant été renvoyés ni les motifs pour lesquels ils l’ont été; elles n’indiquent pas non plus si les travailleurs présumés avoir endommagé les biens de la compagnie ont été traduits en justice pour ces motifs, au cours d’un procès durant lequel toutes les garanties d’un procès équitable ont été observées. Le comité note en outre que, selon le commentaire général du gouvernement, la plupart de ces questions ont été résolues mais qu’il ne donne pas de détails particuliers à cet égard. Dans ces circonstances, et compte tenu de la gravité des allégations des plaignants, le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les licenciements allégués par les plaignants, tant pour la période de mars à juin 2005 que pour celle de mars 2006, et de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés et qui ont fait l’objet de discrimination antisyndicale soient pleinement réintégrés à leur poste, sans perte de salaire. Il demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de tous les travailleurs dont le nom figure dans la présente plainte et de lui indiquer, en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas encore été réintégrés, les raisons pour lesquelles la réintégration n’a pas eu lieu.
  6. 1184. Le comité note avec préoccupation les allégations concernant l’attaque lors de la réunion fondatrice du syndicat le 9 mai 2005, au cours de laquelle des membres de la Maison des travailleurs et du conseil islamique de la compagnie ont blessé dix membres du comité fondateur – le dirigeant syndical M. Osanloo ayant reçu des coups de couteau – et ont causé des dommages importants aux locaux où se tenait la réunion. Par ailleurs, les plaignants allèguent que les réunions syndicales ont été violemment dispersées à deux autres occasions, le 13 mai et le 1er juin 2005; lors de cette dernière réunion, des membres ont été attaqués avec des «cocktails Molotov» ou des explosifs du même genre, ce qui a endommagé l’immeuble où se tenait la réunion. Le comité souligne, en ce qui concerne ces allégations, qu’un climat de violence tel que celui que reflètent des actes d’agression dirigés contre les locaux et les biens d’organisations de travailleurs constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux. De tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 46.] En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur ces agressions, en vue de préciser les faits et de déterminer les responsabilités, de punir les responsables et d’empêcher que de tels actes ne se reproduisent; il lui demande également de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  7. 1185. Le comité note avec préoccupation les nombreux cas allégués d’arrestation et de détention de syndicalistes, souvent accompagnés d’actes de violence de la part des autorités, et qu’il résume comme suit:
  8. - Le 7 septembre 2005, arrestation de plusieurs syndicalistes, et notamment de M. Osanloo, au cours d’une protestation contre les salaires impayés. Le chef d’accusation contre les membres était «trouble à l’ordre public», et ils ont été provisoirement relâchés dans les jours qui ont suivi.
  9. - Le 22 décembre 2005, arrestation pour «activités syndicales illégales» de 13 dirigeants syndicaux, dont M. Osanloo. Le 25 décembre, tous les détenus ont été relâchés, à l’exception de M. Osanloo; néanmoins, six membres syndicaux, à savoir Mansour Hayat Gheibi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Qlamreza Mirza’l, Abbas Najanci Kodaki et Ali Zadeh Hosseini, ont été cités à comparaître devant le tribunal le 6 janvier 2006 pour «trouble à l’ordre public».
  10. - Le 27 janvier 2006, arrestation de 100 syndicalistes, la veille de la grève annoncée pour faire relâcher le dirigeant syndical M. Osanloo. Le 28 janvier 2006, la grève a été réprimée par les forces de sécurité à l’aide de gaz lacrymogène et de matraques, et environ 30 travailleurs ont été sérieusement blessés. Des centaines de chauffeurs de bus, leurs femmes et même leurs enfants ont été transférés à la prison d’Evin et, selon différentes sources, plus de 1 000 personnes ont été incarcérées ce jour-là. Le 22 février 2006, tous les détenus ont été relâchés, à l’exception de sept membres du comité exécutif du syndicat; il s’agit de: Mansour Osanloo, Ebrahim Madadi, Mansour Hayat Gheibi, Yussaff Moradi, Yagoub Salimi, Ali Zadeh Hosseini et Mohammad Ebrahim Noroozi Gohari.
  11. - Arrestation de 13 syndicalistes à l’occasion du rassemblement du 1er mai devant la compagnie. Les 13 syndicalistes ont été relâchés le 6 mai 2006.
  12. - Le 15 juillet 2006, arrestation de huit syndicalistes à l’occasion d’un rassemblement pacifique devant le ministère du Travail. Ils ont été relâchés le 19 juillet 2006.
  13. - Arrestation de deux membres du conseil d’administration du syndicat, Seyed Davoud Razavi et Abdolreza Tarazi, ainsi que du militant syndical Golamreza Golam Hosseini, le 3 décembre 2006, alors qu’ils distribuaient des tracts du syndicat aux chauffeurs de bus. MM. Razavi et Tarazi ont été relâchés le soir même, tandis que M. Hosseini est resté en détention car sa famille ne pouvait pas verser de caution. Tous les trois ont comparu devant le tribunal le lendemain.
  14. 1186. En ce qui concerne ces allégations, le comité observe une fois encore avec regret que le gouvernement fournit peu d’informations et se contente de faire des déclarations vagues et générales. Le gouvernement fait référence à des affrontements entre les membres du syndicat et ceux du conseil islamique du travail de SHVATH, en indiquant que la police a été obligée d’intervenir pour maintenir l’ordre, pour faire cesser la perte de biens publics et pour empêcher qu’une agitation sociale ne se propage, et que, des deux côtés, des personnes ont été mises en garde à vue et ensuite relâchées. Le comité prend également note que, selon les indications du gouvernement, pour autant que les travailleurs gardent leur calme lors des rassemblements, la police s’abstient d’intervenir dans leurs affaires et que, par ailleurs, la durée de la plupart des arrestations n’a pas excédé deux heures. Rappelant que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes, même si c’est pour une courte période, constituent une violation des principes de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 62 et 66], le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer leurs droits syndicaux, notamment le droit au rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités.
  15. 1187. Le comité note avec préoccupation les allégations concernant l’arrestation et la détention de M. Osanloo qui, selon les plaignants, a été arrêté le 22 décembre 2005 et aurait été accusé d’être en relation avec des groupes d’opposition iraniens et d’être l’instigateur d’une révolte armée contre les autorités, sans avoir pu faire appel à un avocat, et serait resté en prison pendant six mois avant son procès. Le comité note les irrégularités présumées concernant la détention de M. Osanloo, et en particulier les suivantes: 1) M. Osanloo a été incarcéré pendant neuf mois environ, section «209» de la zone de haute sécurité de la prison d’Evin; 2) sa première entrevue avec son avocat n’a eu lieu que six mois après son arrestation, soit le 24 juin 2006; 3) il a été soumis à des interrogatoires et à des périodes d’isolement fréquentes; 4) il a été relâché le 9 août 2006, la caution s’étant élevée au montant exorbitant de 150 millions de tomans (soit 165 000 dollars des Etats-Unis); 5) M. Osanloo a été arrêté de nouveau le 19 novembre 2006.
  16. 1188. Le comité déplore que le gouvernement ne fournisse pas d’informations au sujet des allégations extrêmement graves concernant M. Osanloo et se contente de déclarer qu’il «s’emploie à le faire relâcher». Le comité souligne que les dirigeants syndicaux ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion, en particulier l’arrestation et la détention sans procès, pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Par ailleurs, l’arrestation et l’interrogation systématique ou arbitraire par la police de dirigeants syndicaux entraînent un risque d’abus et pourraient constituer une violation grave des droits syndicaux. En outre, les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l’existence d’une crise ou situation sérieuse qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu’elles ne soient accompagnées de garanties judiciaires appropriées, mises en œuvre dans des délais raisonnables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 74 et 76.] Etant donné la durée de la détention de M. Osanloo et l’allégation d’une longue durée d’emprisonnement sans avoir recours à un avocat – qui n’a pas été démentie par le gouvernement –, le comité considère que la détention préventive de M. Osanloo constitue clairement une ingérence dans l’exercice des activités du syndicat visant à la défense des intérêts de ses membres. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit immédiatement relâché et pour que toutes les accusations portées contre lui au sujet de l’exercice légitime des activités syndicales soient abandonnées. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’informer dûment M. Osanloo de toute autre accusation portée contre lui et de veiller à ce que l’affaire soit traduite en justice sans délai, et qu’il bénéficie des garanties de procédure régulière, y compris le droit à un procès complet et équitable devant un tribunal indépendant et impartial et le droit d’interjeter appel, tout en bénéficiant des pleins droits de représentation d’un avocat ainsi que du temps et de l’espace suffisants pour préparer sa défense. Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes, détaillées et précises sur l’affaire relative à M. Osanloo et sur sa situation actuelle.
  17. 1189. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations complètes et détaillées sur la situation de: Mansour Hayat Gheibi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Qlamreza Mirza’l, Abbas Najanci Kodaki et Ali Zadeh Hosseini, l’accusation de «trouble à l’ordre public» ayant été retenue contre eux, et de lui transmettre les décisions judiciaires rendues à cet égard.
  18. 1190. En ce qui concerne la question de l’enregistrement du syndicat, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique actuel ne permet pas l’existence à la fois du conseil islamique du travail et d’un syndicat dans la même entreprise et qu’il n’a pas de traces de l’enregistrement de ce syndicat. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il est résolu à amender la législation du travail pour remédier à cette situation, le comité observe que le gouvernement a fait des efforts en ce sens depuis quelques années. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement de déployer tous les efforts que requiert cette situation d’urgence pour amender la législation du travail afin qu’elle soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Parallèlement, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être formés et fonctionner sans obstacle, et notamment en reconnaissant de facto ce syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1191. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, et de lui faire parvenir un rapport détaillé à cet égard. Il demande en outre au gouvernement, selon les informations que l’enquête fera apparaître, de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance syndicale ou à leurs activités syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les licenciements allégués par les plaignants, à la fois pendant la période de mars à juin 2005 et pendant celle de mars 2006, et de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés et qui ont fait l’objet de discrimination antisyndicale soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de tous les travailleurs dont le nom figure dans la présente plainte et de lui indiquer, en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas encore été réintégrés, les raisons pour lesquelles la réintégration n’a pas eu lieu.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur les attaques lors des réunions syndicales en mai et juin 2005, de manière à clarifier les faits, à déterminer les responsabilités, à punir les responsables et à empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et de le tenir informé des résultats.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de faire en sorte que les syndicalistes exercent leurs droits syndicaux, notamment le droit au rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit immédiatement relâché et pour que les accusations portées contre lui concernant l’exercice d’activités syndicales légitimes soient abandonnées. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’informer dûment M. Osanloo de toutes autres accusations portées contre lui et de veiller à ce que l’affaire soit traduite en justice sans délai et qu’il bénéficie de toutes les garanties d’une procédure régulière, notamment le droit à un procès complet et équitable devant un tribunal indépendant et impartial et le droit de faire appel, tout en bénéficiant du plein droit de représentation d’un avocat et du temps et de l’espace suffisants pour préparer sa défense. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations complètes, détaillées et précises sur l’affaire relative à M. Osanloo et à sa situation actuelle.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations complètes et détaillées sur la situation de: Mansour Hayat Gheibi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Qlamreza Mirza’l, Abbas Najanci Kodaki et Ali Zadeh Hosseini, l’accusation de «trouble à l’ordre public» ayant été retenue contre eux, et de lui faire parvenir les décisions du tribunal rendues à cet égard.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de déployer tous les efforts que requiert cette situation d’urgence pour amender la législation du travail, de manière à ce qu’elle soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, permettant ainsi le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Parallèlement, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être formés et fonctionner sans obstacle, et de reconnaître de facto ce syndicat.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer