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Informe provisional - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2522 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-AGO-06 - Cerrado

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  1. 450. La plainte figure dans une communication en date du 10 août 2006 de l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE), du Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO) et du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Buenaventura. L’UNETE a présenté de nouvelles allégations dans ses communications en date du 25 octobre 2006 et du 28 février 2007.
  2. 451. La Confédération générale du travail (CGT) et l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) ont envoyé de nouvelles allégations dans leurs communications respectives du 22 septembre 2006 et du 24 mai 2007. Le Syndicat des inspecteurs du travail et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées du 4 juillet 2007 et du 15 janvier 2008.
  3. 452. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 23 avril et 20 décembre 2007 et du 22 avril 2008.
  4. 453. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 454. Dans leur communication en date du 10 août 2006, l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE), le Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO) et le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Buenaventura allèguent que le processus de restructuration administrative du Conseil municipal de Buenaventura, effectué dans le cadre de l’accord no 12 de 2001, a entraîné la suppression de tous les postes de ce conseil et le licenciement des dirigeants syndicaux: Ana Alegría Valencia et Manuel Barona Rayo (membres de la commission des réclamations du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Buenaventura), Fermín González, Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, Luis Enrique Rodallegas, Luis Austerio Murillo et María Eufemia Bravo Hurtado (membres du comité directeur national du SINTEDMUNICIPIO). Ces licenciements ont eu lieu entre juin et août 2001. Les dirigeants syndicaux ont déposé les plaintes respectives pour violation de l’immunité syndicale et demande de réintégration.
  2. 455. D’après les organisations plaignantes, seuls MM. Luis Austerio Murillo et Manuel Barona Rayo ont obtenu du tribunal du district judiciaire de Guadalajara de Buga leur réintégration, par décisions du 22 août 2003 et du 16 décembre 2002; le tribunal refusant aux autres dirigeants syndicaux l’immunité syndicale et la réintégration consécutive. Des recours en tutelle ont également été déposés devant la chambre sociale de cassation de la Cour suprême, et ont été rejetés.
  3. 456. Dans sa communication en date du 25 octobre 2006, l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE) allègue la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, de leurs postes de travail à l’organisme CAJANAL EICE; la suspension illégale des prélèvements pour le paiement des cotisations syndicales, au motif que les adhérents ont renoncé à l’organisation syndicale alors que, d’après l’organisation syndicale, ils n’ont pas communiqué ce désistement au syndicat; des pressions sur certains adhérents en leur offrant à eux et à leur famille des avantages et des dons pour qu’ils quittent l’organisation syndicale; le refus de négocier collectivement avec l’organisation syndicale après la dénonciation par cette dernière de la convention collective en vigueur, cette démarche n’étant pas considérée comme effectuée correctement.
  4. 457. Dans leurs communications en date du 22 septembre 2006, du 4 juillet 2007 et du 15 janvier 2008, la Confédération générale du travail (CGT) et le Syndicat des inspecteurs du travail et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS) allèguent que l’inspection du Groupe du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale de la Direction territoriale du travail a refusé d’enregistrer l’organisation syndicale SINFUMIPROS par arrêté no 2359 du 5 septembre 2006. D’après le texte de cet arrêté administratif, la demande d’enregistrement ne respectait pas les exigences légales, car les statuts ne précisaient pas la nature de l’organisation syndicale, n’établissaient pas la durée du mandat des délégués, les orientations pour la création de sous-comités n’étaient pas définies, une commission des réclamations était mise en place sans consulter les autres organisations syndicales présentes dans cette administration, et certaines des facultés de base de l’assemblée générale n’apparaissaient pas. D’après l’organisation syndicale, les arguments avancés pour refuser l’enregistrement sont faux. Tout d’abord, les statuts précisent qu’il s’agit d’une organisation syndicale regroupant des travailleurs de la fonction publique et/ou des fonctionnaires qui ont une relation de travail avec le ministère de la Protection sociale. De plus, l’article 11, alinéa 11, des statuts dispose que l’assemblée générale du syndicat élit ses dirigeants pour une période de un an, à l’article 22 figurent les orientations pour la création de sous-comités, et l’article 35 établit que la commission des réclamations fera l’objet d’une concertation préalable avec les autres organisations syndicales existant dans l’administration. C’est sur ces sujets que se fonde le refus de l’enregistrement. Concernant l’assemblée générale, il est exact que la faculté de présenter un cahier de revendications a été exclue des statuts, tout comme celle de déclarer la grève, car conformément au Code du travail en vigueur les organisations syndicales des employés de la fonction publique et des fonctionnaires ne jouissent pas de ces droits.
  5. 458. L’organisation plaignante signale également que, parmi les motifs de refus de l’enregistrement, figure le fait que les inspecteurs du travail étant chargés de rédiger les objections aux enregistrements des syndicats de façon générale, à l’inscription de nouveaux comités directeurs et aux modifications des statuts, n’ont pas l’impartialité, ni l’indépendance pour prendre une décision sur la demande d’inscription d’une organisation syndicale qui les regroupe. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation et d’un appel, qui ont été rejetés. Par la suite, l’autorité judiciaire, par le biais d’un recours en tutelle, a ordonné à l’autorité administrative de communiquer à l’organisation syndicale la liste des objections qui n’avait pas été notifiée. Afin d’éviter un préjudice irrémédiable, la Cour suprême a confirmé la tutelle, tout en révoquant l’ordre intimé à l’autorité d’établir la liste des objections. Une copie de cette décision est jointe au dossier.
  6. 459. Dans sa communication du 24 mai 2007, l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) allègue qu’elle a présenté un cahier de revendications à l’hôpital militaire central et au ministère de la Défense en juin 2002 et en janvier 2004, conformément aux conventions nos 151 et 154 ratifiées par la Colombie par les lois nos 411 de 1997 et 524 de 1999, et que les ministères de la Protection sociale et de la Défense ont répondu qu’ils ne pouvaient pas mener de négociations collectives avec les employés de la fonction publique car il n’existe aucune réglementation pour les encadrer.
  7. 460. L’organisation plaignante ajoute que, dans son arrêt du 29 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a déclaré acceptable l’expression «les syndicats des employés de la fonction publique ne peuvent pas présenter de cahier de revendications ni conclure de conventions collectives» de l’article 416 du Code du travail, étant entendu que, pour traduire dans la pratique le droit à la négociation collective consacré par l’article 55 de la Constitution, et en application des conventions nos 151 et 154 de l’OIT, les organisations syndicales des employés de la fonction publique pourront avoir recours à d’autres moyens pour garantir la concertation au sujet des conditions de travail, à partir de demandes formulées à ce sujet par d’autres syndicats, en attendant que le Congrès de la République établisse une procédure à cette fin.
  8. 461. Le Congrès de la République a examiné le projet de loi no 40 de septembre 2002, qui a été classé en raison du manque de volonté politique d’autoriser des procédures de négociation collective pour les employés de la fonction publique. Ce sujet a également fait l’objet de discussions lors de la concertation sur les politiques en matière de salaires et de prestations, afin d’aboutir à un accord sur la fixation du salaire minimum.
  9. 462. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que les congés syndicaux qui avaient fait l’objet d’un accord entre les travailleurs de l’ASEMIL et le ministère de la Défense le 6 mai 1997 ne sont toujours pas respectés. L’ASEMIL rappelle que ces allégations ont fait l’objet d’un examen dans le cas no 2015, et qu’à cette occasion le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir le respect de l’accord collectif de 1997. Cependant, et sans tenir compte de l’existence de cet accord ni de la loi no 584 de 2000 établissant que les organisations syndicales des employés de la fonction publique ont droit à bénéficier de congés syndicaux, ni du décret no 2813 de décembre 2000, le ministère de la Défense continue de refuser de façon répétée les demandes de congés, arguant que cela a une incidence sur la prestation de services. En dépit des plaintes qui ont été déposées, le ministère de la Défense n’a adopté aucune mesure à ce sujet. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (aujourd’hui ministère de la Protection sociale) s’est prononcé au sujet des plaintes no 007 du 7 mars 2001, no 0396 du 6 mars 2002 et no 3893 du 11 octobre 2004 en sanctionnant l’hôpital militaire, l’hôpital naval de Cartagena et le ministère de la Défense pour leur refus d’accorder des congés syndicaux. Le ministère de la Défense continue comme si de rien n’était.
  10. 463. Le ministère de la Défense et l’hôpital militaire se sont mis à persécuter les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en engageant des procédures disciplinaires afin d’intimider les travailleurs et de porter préjudice à l’organisation syndicale. Pour cette raison, en application de la loi no 1010 de janvier 2006, il a été fait appel à l’intervention urgente du procureur et défenseur du peuple, sans qu’aucun progrès n’ait été obtenu sur cette question.
  11. 464. En dernier lieu, l’organisation plaignante allègue que le ministère de la Protection sociale a systématiquement refusé l’enregistrement du comité directeur de l’ASEMIL. Il a également refusé d’enregistrer les modifications des statuts effectuées depuis 2003.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 465. Dans ses communications en date des 23 avril et 20 décembre 2007 et du 22 avril 2008, le gouvernement a fait parvenir les observations suivantes.
  2. 466. Concernant les allégations présentées par l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE) et le Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO), le gouvernement indique à propos des licenciements des travailleurs protégés par l’immunité syndicale sans levée préalable de cette immunité par la mairie de Buenaventura en violation de la législation nationale et des conventions internationales que, d’après les déclarations du maire de Buenaventura, le licenciement des travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale a été la conséquence du processus de restructuration réalisé dans cette mairie. Ce dernier était dû à la situation économique et financière difficile que traversait la municipalité de Buenaventura en 2001, et c’est la raison pour laquelle la municipalité s’est vue contrainte de réviser ses dépenses, après avoir obtenu un accord avec ses créanciers. D’après le maire, la municipalité a été mise sous le contrôle du gouvernement national – la Direction du soutien fiscal – et a dû s’engager à réduire ses dépenses pour pouvoir rembourser ses dettes, et c’est ainsi qu’a démarré le processus de restructuration des frais de fonctionnement, à la demande du conseil municipal qui, dans l’arrêté no 84 du 20 décembre 2000, accorde au maire les pouvoirs pour mener à bien cette restructuration. Cette dernière a été réalisée conformément au décret no 050 de 2001. Le maire en place à l’époque des faits a licencié le personnel protégé par l’immunité syndicale sans avoir obtenu l’autorisation judiciaire au préalable, ce qui a entraîné le dépôt de plaintes devant les tribunaux réclamant la réintégration.
  3. 467. Le maire indique que les différentes instances judiciaires ont rendu des jugements en faveur de la municipalité et contre les travailleurs, si bien que ces derniers ont eu recours au mécanisme d’amparo devant la Cour suprême, pour demander la révision des jugements rendus, et ils ont ainsi obtenu une décision ordonnant leur réintégration respective et le paiement des prestations sociales qu’ils n’avaient pas perçues.
  4. 468. Pour ce qui est du cas particulier de Mme Ana Alegría Valencia, au dire de l’administration municipale, elle n’a pas fait usage du mécanisme d’amparo, si bien que la chambre sociale de cassation de la Cour suprême ne l’a pas visée dans le jugement qu’elle a rendu. Le gouvernement ajoute que l’administration respecte les institutions et la législation en vigueur, car la Colombie est un Etat social de droit, raison pour laquelle l’administration est respectueuse des institutions et de l’ordre juridique, et dans le cas présent elle s’abstient de prendre une décision tant qu’il n’y a pas eu de jugement rendu par l’autorité compétente.
  5. 469. Le gouvernement a transmis l’arrêté no 84 de décembre 2000, le décret no 050 de 2001, ainsi que l’étude technique et financière relative à la situation de la mairie de Buenaventura.
  6. 470. Le gouvernement ajoute que les travailleurs qui ont subi un préjudice du fait de décisions administratives doivent avoir recours aux mécanismes offerts par la loi pour défendre leurs droits, comme dans le cas présent où certains travailleurs ont obtenu leur réintégration après avoir eu recours au mécanisme d’amparo. Toutefois, le gouvernement ne peut être tenu responsable des cas où les travailleurs ont utilisé les recours à bon escient, la justice en Colombie étant une justice de recours, et il revient au travailleur ayant subi un préjudice d’engager une action devant les tribunaux, si son cas répond aux conditions prévues par la loi.
  7. 471. Concernant l’enregistrement du SINFUMIPROS, le gouvernement indique que l’organisation syndicale a engagé un recours en tutelle, qui a fait l’objet d’une décision positive de la chambre chargée des affaires du travail du tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá, lequel a ordonné au ministère de la Protection sociale de formuler par écrit les objections formelles qu’il émettait à propos de son inscription au registre des syndicats. Conformément au jugement, le ministère de la Protection sociale a rédigé une lettre d’observations, demandant la correction de certains articles des statuts. Toutefois, le ministère de la Protection sociale a fait appel de la décision de tutelle devant la Cour suprême. La chambre sociale de cassation de la Cour suprême a confirmé, le 2 mars 2007, la décision du tribunal supérieur pour la partie concernant le droit d’association, mais a révisé la deuxième partie qui ordonnait au ministère de se prononcer au moyen d’une lettre d’observations, et a fait savoir aux requérants qu’ils pouvaient déposer un recours devant l’instance administrative chargée des contentieux. Ceci est dû au fait que les arrêtés administratifs, en l’occurrence celui du ministère de la Protection sociale, font l’objet d’un examen quant à leur légalité par l’instance administrative chargée des contentieux. Le gouvernement déclare que le jugement de la Cour suprême du 14 mars 2007 a rendu la lettre d’observations nulle et non avenue. Le gouvernement déclare respecter la décision de l’instance administrative chargée des contentieux, qui est compétente pour vérifier la légalité de l’arrêté émis par le ministère de la Protection sociale.
  8. 472. En ce qui concerne les allégations de l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) relatives au refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le gouvernement indique qu’on ne peut se référer à la négociation collective dans l’administration publique, conformément à la Constitution nationale sur les conditions de travail, dans la mesure où il s’agit d’une question qui doit être déterminée par le régime disciplinaire et la carrière administrative. En ce qui concerne le refus d’accorder des congés syndicaux, le gouvernement indique que d’après les informations fournies par l’hôpital militaire les congés sollicités ont été accordés et que, de janvier à octobre 2007, 521 jours de congés syndicaux ont été accordés. Lorsque ceux-ci ont été refusés à diverses occasions, ce refus était justifié par des raisons tenant à la viabilité de l’entreprise et pris après consultation du responsable du service.
  9. 473. S’agissant des allégations de persécution et de procédures disciplinaires du syndicat et de ses membres, le gouvernement indique qu’elles n’identifient pas de manière précise les personnes visées par ces procédures disciplinaires et signale que l’unité en charge des questions disciplinaires au sein du ministère de la Défense nationale a dû engager des actions contre certains employés qui ne travaillaient que quatre heures ou moins alors qu’ils disposaient d’un contrat et percevaient un salaire correspondant à huit heures. Le gouvernement explique qu’il ne s’agit pas de procédures disciplinaires mais plutôt de l’application de la législation et de la réglementation en matière d’heures de travail. En ce qui concerne des allégations relatives au refus du ministère de la Protection sociale d’enregistrer le comité directeur et les modifications des statuts de l’ASEMIL, le gouvernement indique que les autorités administratives ont agi en respectant la législation nationale du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 474. Le comité observe que le cas présent fait référence: a) aux allégations de l’UNETE et du SINTEDMUNICIPIO relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux sans levée de leur immunité syndicale, par le conseil municipal de Buenaventura dans le cadre d’un processus de restructuration administrative; b) la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, de leurs postes de travail à l’organisme CAJANAL EICE, la suspension illégale des prélèvements pour le paiement des cotisations syndicales, des pressions sur certains adhérents en leur offrant à eux et à leur famille des avantages et des dons pour qu’ils quittent l’organisation syndicale, et le refus de négocier collectivement avec l’organisation syndicale; c) l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) allègue que les employés de la fonction publique ne peuvent pas négocier collectivement, que les congés syndicaux leur sont refusés, et que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes ont fait l’objet de persécutions et d’une procédure disciplinaire; de plus, le ministère de la Protection sociale a refusé de façon systématique l’inscription du comité directeur et des modifications des statuts de l’ASEMIL; d) la CGT et le Syndicat des inspecteurs du travail et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS) allèguent le refus de l’autorité administrative d’enregistrer l’organisation syndicale.
  2. 475. Concernant les allégations présentées par le Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO) et l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE) au sujet du processus de restructuration au sein de la municipalité de Buenaventura, le comité prend note du fait que, d’après les allégations, l’arrêté no 12 de 2001 a entraîné la suppression de tous les postes et le licenciement sans levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux: Ana Alegría Valencia et Manuel Barona Rayo (membres de la commission des réclamations du SINTEDMUNICIPIO), Fermín González, Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, Luis Enrique Rodallegas, Luis Austerio Murillo et María Eufemia Bravo Hurtado (membres du comité directeur national du SINTEDMUNICIPIO). Le comité note que, d’après les allégations, les dirigeants syndicaux ont déposé les plaintes respectives pour violation de l’immunité syndicale et pour demander leur réintégration, mais seuls MM. Luis Austerio Murillo et Manuel Barona Rayo ont obtenu du tribunal du district judiciaire de Guadalajara de Buga leur réintégration, ce dernier l’ayant refusée aux autres licenciés. Le comité note que les recours en tutelle engagés ont été également rejetés par la chambre sociale de cassation de la Cour suprême.
  3. 476. Le comité note que, de son côté, le gouvernement fait référence à la situation économique à laquelle était confrontée la mairie de Buenaventura pour justifier le processus de restructuration, et indique que, d’après les informations fournies par le maire actuel de Buenaventura, le maire de l’époque a effectivement licencié le personnel qui bénéficiait de l’immunité syndicale sans demander au préalable l’autorisation judiciaire. Le gouvernement ajoute que les personnes concernées ont déposé un recours devant les autorités judiciaires, et ont obtenu pour certains une décision de réintégration. Ceux qui ont vu leur réintégration refusée ont fait appel du jugement ou ont eu recours au mécanisme d’amparo et ont obtenu gain de cause. Dans le cas particulier de Mme Ana Alegría Valencia, elle n’a pas fait usage du mécanisme d’amparo et, comme il est impératif d’engager une action devant la justice pour que la réintégration soit ordonnée, cette dirigeante n’a pas été réintégrée. A ce sujet, le comité remarque que les organisations plaignantes indiquent que les recours pour obtenir leur réintégration ont été rejetés, alors que le gouvernement, rapportant les dires du maire de Buenaventura, a déclaré que les travailleurs licenciés bénéficiant de l’immunité syndicale qui ont déposé un recours ont été réintégrés. Observant à ce sujet que le gouvernement n’a pas précisé si MM. Fermín González, Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, Luis Enrique Rodallegas et Mme María Eufemia Bravo Hurtado ont engagé les recours nécessaires, ni s’ils ont été réintégrés, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet, et de transmettre en particulier copie des décisions acceptant ou rejetant la réintégration.
  4. 477. S’agissant des allégations présentées par la Confédération générale du travail (CGT) et le Syndicat des inspecteurs du travail et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS), le comité note que, d’après les allégations, l’inspection du Groupe du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale de la Direction territoriale du travail a refusé d’enregistrer le SINFUMIPROS par arrêté no 2359 du 5 septembre 2006. Le comité note que, dans l’arrêté, le refus se fondait sur le fait que la demande d’enregistrement ne respectait pas les exigences légales, car les statuts ne précisaient pas la nature de l’organisation syndicale, la durée du mandat des délégués, les orientations pour la création de sous-comités, une commission des réclamations était mise en place sans consulter les autres organisations syndicales existantes, et certaines des facultés de base de l’assemblée générale n’apparaissaient pas. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante, les arguments énoncés pour refuser l’enregistrement sont faux car les statuts précisent qu’il s’agit d’une organisation syndicale regroupant des travailleurs de la fonction publique et/ou des fonctionnaires qui ont une relation de travail avec le ministère de la Protection sociale; l’article 11, alinéa 11, des statuts dispose que l’assemblée générale du syndicat élit ses dirigeants pour une période de un an; à l’article 22, figurent les orientations pour la création de sous-comités; et l’article 35 établit que la commission des réclamations fera l’objet d’une concertation préalable avec les autres organisations syndicales existant dans l’administration. Le comité note qu’au sujet des facultés de l’assemblée générale la faculté de présenter un cahier de revendications a été effectivement exclue des statuts, tout comme celle de déclarer la grève, car conformément au Code du travail en vigueur les organisations syndicales des employés de la fonction publique et des fonctionnaires ne jouissent pas de ces droits.
  5. 478. Le comité note également que, d’après l’organisation syndicale, l’une des raisons invoquées pour motiver le refus est que cette dernière regroupe des inspecteurs du travail, qui sont chargés d’examiner la conformité des statuts et des nouveaux comités de direction des autres syndicats et que, s’ils constituent une organisation syndicale, ils perdent leur impartialité pour prendre une décision sur une organisation syndicale qui les regroupe. Le comité note que l’arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation et d’un appel, qui ont été rejetés, et qu’ensuite l’autorité judiciaire, suite à un recours en tutelle, a mis sous tutelle le droit d’association et ordonné à l’autorité administrative de communiquer à l’organisation syndicale la liste des objections qui n’avait pas été notifiée. Le comité note que le ministère de la Protection sociale a fait appel de cette décision devant la Cour suprême. Le comité observe que l’arrêt de la Cour suprême confirme la décision de tutelle rendue par la chambre chargée des affaires du travail du tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá, qui avait mis sous tutelle le droit d’association.
  6. 479. Le comité observe que le gouvernement confirme les affirmations des organisations plaignantes et qu’il indique, à propos de l’arrêt de la Cour suprême, que cette dernière a confirmé, le 2 mars 2007, la décision du tribunal supérieur pour la partie relative au recours en tutelle qui sauvegardait le droit d’association, mais a annulé la deuxième partie qui ordonnait au ministère de se prononcer au moyen d’une lettre d’observations, et a fait savoir aux requérants qu’ils pouvaient déposer un recours devant l’instance administrative chargée des contentieux. Le comité note que, d’après le gouvernement, ceci est dû au fait que les arrêtés administratifs, en l’occurrence celui du ministère de la Protection sociale, font l’objet d’un examen quant à leur légalité par l’instance administrative chargée des contentieux. Le comité observe dans ce sens que le gouvernement a indiqué qu’il respectera la décision de l’instance administrative chargée des contentieux, qui est compétente pour vérifier la légalité de l’arrêté émis par le ministère de la Protection sociale.
  7. 480. Le comité note que l’arrêt de la cour confirme à titre provisoire la tutelle afin d’éviter un dommage irréparable, pendant que les parties déposent devant la justice chargée des contentieux administratifs un recours contre l’arrêté administratif refusant l’enregistrement. Le comité estime qu’il n’existe aucune justification pour restreindre le droit d’association des inspecteurs du travail. Dans ces circonstances, le comité, rappelant que l’article 2 de la convention no 87 prévoit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, invite l’organisation syndicale à déposer devant l’autorité judiciaire chargée des contentieux administratifs un recours contre l’arrêté refusant l’enregistrement, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l’arrêt de mise sous tutelle du droit d’association, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce à ce sujet pour enregistrer de façon immédiate l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  8. 481. Enfin, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations au sujet des allégations présentées par: a) l’UNETE relatives à la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, à la suspension des prélèvements pour le paiement des cotisations syndicales, aux propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale et au refus de négocier collectivement; et b) l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) relatives au refus du ministère de la Défense et de l’hôpital militaire de négocier collectivement, étant donné qu’il n’existe pas de réglementation autorisant les employés de la fonction publique à présenter de cahiers de revendications, au refus d’accorder des congés syndicaux, aux procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes afin de les intimider, au refus systématique du ministère de la Protection sociale d’enregistrer le comité directeur et aux modifications des statuts de l’ASEMIL. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer dans les plus brefs délais ses observations à ce sujet.
  9. 482. En ce qui concerne les allégations de l’ASEMIL relatives au refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le gouvernement indique qu’on ne peut se référer à la négociation collective dans l’administration publique, conformément à la Constitution nationale sur les conditions de travail, dans la mesure où il s’agit d’une question qui doit être déterminée par le régime disciplinaire et la carrière administrative. A cet égard, le comité rappelle qu’il a déjà examiné cette question en ce qui concerne la Colombie à de nombreuses reprises. Le comité a indiqué lors de ces examens que, si certaines catégories de fonctionnaires devaient déjà jouir du droit à la négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit a été reconnu d’une manière généralisée pour tous les agents de la fonction publique depuis la ratification de la convention no 154, le 8 décembre 2000. Dans ces conditions, rappelant que des modalités particulières peuvent être fixées pour ce qui concerne la négociation collective au sein de la fonction publique, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit à la négociation collective des employés de la fonction publique conformément aux prescriptions de la convention ratifiée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  10. 483. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’accorder des congés syndicaux, le comité note que selon le gouvernement, de janvier à octobre 2007, 521 jours de congés syndicaux ont été accordés et, lorsque ceux-ci ont été refusés, ce refus était motivé par les nécessités du service.
  11. 484. En ce qui concerne les allégations de persécution et de procédures disciplinaires, le comité note que, de l’avis du gouvernement, les procédures disciplinaires engagées sont motivées par le fait que certains employés ne travaillent pas le nombre d’heures dues et les allégations ne précisent pas l’identité des employés affectés par les procédures. A cet égard, le comité prie l’organisation plaignante de préciser l’identité des dirigeants et des syndicalistes qui font l’objet de procédures disciplinaires afin de permettre au gouvernement de confirmer que les procédures mentionnées ne sont pas motivées par des raisons antisyndicales.
  12. 485. En ce qui concerne des allégations relatives au refus du ministère de la Protection sociale d’enregistrer le comité directeur et les modifications des statuts de l’ASEMIL, le gouvernement indique que les autorités administratives ont agi en respectant la législation nationale du travail. A cet égard, le comité rappelle que, conformément aux articles 2 et 3 de la convention no 87, tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, doivent disposer du droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable ainsi que d’élire librement leurs représentants. Le comité demande au gouvernement de préciser les motifs avancés par l’autorité administrative pour refuser l’inscription du comité directeur et des modifications des statuts de l’ASEMIL au registre syndical. Le comité demande au gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 486. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant les allégations présentées par le Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO) et l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE) au sujet du processus de restructuration au sein de la municipalité de Buenaventura, qui a entraîné le licenciement sans levée de l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité, observant que le gouvernement n’a pas précisé si MM. Fermín González, Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, Luis Enrique Rodallegas et Mme María Eufemia Bravo Hurtado ont engagé les recours nécessaires, ni s’ils ont été réintégrés, le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations à ce sujet, et de transmettre en particulier copie des décisions acceptant ou rejetant la réintégration.
    • b) S’agissant des allégations présentées par la Confédération générale du travail (CGT) et le Syndicat des inspecteurs du travail et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS) au sujet du refus de l’autorité administrative d’enregistrer le SINFUMIPROS, le comité, rappelant que l’article 2 de la convention no 87 prévoit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, invite l’organisation syndicale à déposer devant l’autorité judiciaire chargée des contentieux administratifs un recours contre l’arrêté refusant l’enregistrement, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l’arrêt de mise sous tutelle du droit d’association, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce à ce sujet, pour enregistrer de façon immédiate l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais ses observations au sujet des allégations relatives à la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, la suspension des prélèvements pour le paiement des cotisations syndicales, les propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale et le refus de négocier collectivement allégués par l’UNETE;
    • d) En ce qui concerne les allégations de l’ASEMIL relatives au refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, rappelant que des modalités particulières peuvent être fixées pour ce qui concerne la négociation collective au sein de la fonction publique, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit à la négociation collective des employés de la fonction publique conformément aux prescriptions de la convention ratifiée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations de persécution et de procédures disciplinaires, le comité prie l’organisation plaignante de préciser l’identité des dirigeants et des syndicalistes qui font l’objet de procédures disciplinaires afin de permettre au gouvernement de confirmer que les procédures mentionnées ne sont pas motivées par des raisons antisyndicales.
    • f) En ce qui concerne des allégations relatives au refus du ministère de la Protection sociale d’enregistrer le comité directeur et les modifications des statuts de l’ASEMIL, le comité demande au gouvernement de préciser les motifs avancés par l’autorité administrative pour refuser leur inscription au registre syndical. Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98.
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