Visualizar en: Inglés - Español
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 83. A sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant des actes présumés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise Minera San Martín S.A. [voir 356e rapport, paragr. 121-126]:
- Il regrette une nouvelle fois la lenteur de la procédure relative au licenciement du dirigeant syndical M. José Arenaza Lander, lenteur due aux recours formés contre les ordres de réintégration prononcés par la justice, et exprime l’espoir qu’une décision sera rendue dans un futur très proche. Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations en ce qui concerne la dernière communication de l’organisation plaignante relative à la décision de la Cour suprême de justice en date du 11 janvier 2010 qui a eu pour résultat de rendre sans effet les décisions judiciaires antérieures de réintégration et d’indiquer les raisons pour lesquelles l’ordre de réintégration provisoire du dirigeant syndical M. César Augusto Elías García rendu par l’autorité judiciaire n’a pas été exécuté antérieurement. Le comité demande au gouvernement de répondre aux nouvelles allégations présentées par la CATP le 18 juin 2009 concernant des actes de violence commis sur le dirigeant syndical M. César Augusto Elías García et d’indiquer l’issue de la plainte déposée au pénal par ce dirigeant à la suite des agressions dont il aurait été victime, d’après les documents annexés à la plainte.
- 84. Dans une communication en date du 30 avril 2010, le gouvernement indique que la Cour suprême de justice l’a informé, par une communication datée du 15 janvier 2010, de l’état d’avancement du pourvoi en cassation formé par M. César Augusto Elías García, qui demandait l’annulation de son licenciement et le versement de prestations financières. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante (la Confédération autonome des travailleurs du Pérou) lui a fait parvenir, dans des communications datées des 26 janvier et 24 février 2010, le texte de la décision rendue et des informations concernant les démarches qu’elle avait effectuées. Le gouvernement indique que, selon ces informations: 1) la chambre provisoire des affaires constitutionnelles et sociales de la Cour suprême de justice a admis le pourvoi en cassation présenté par l’entreprise dans un arrêt du 22 décembre 2009, annulant par conséquent la décision contestée; et 2) M. César Augusto Elías García a contesté cette décision défavorable en présentant le 15 février 2010 un recours en amparo (demande de protection des droits fondamentaux) devant la dixième chambre des affaires constitutionnelles, qui n’a pas encore statué sur la recevabilité de cette demande. Dans une communication du 20 octobre 2010, le gouvernement déclare que le dirigeant syndical César Augusto García a introduit un recours contre les décisions judiciaires qui lui étaient défavorables. De la même façon, le dirigeant syndical José Arenaza Lander a interjeté appel d’une décision judiciaire de première instance qui lui était défavorable.
- 85. S’agissant de la lenteur de la procédure relative au licenciement du dirigeant syndical José Arenaza Lander, lenteur due aux recours formés contre les décisions de réintégration prononcées par la justice, le comité constate que le gouvernement indique que l’intéressé a interjeté appel de la décision défavorable rendue en première instance. Le comité réitère ses recommandations antérieures et demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure engagée et de lui transmettre le texte de la décision d’appel dès qu’elle aura été rendue.
- 86. S’agissant du licenciement et de la réintégration de M. César Augusto Elías García, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il a demandé au gouvernement de lui indiquer les raisons ayant empêché la réintégration immédiate du dirigeant syndical, qui avait pourtant été ordonnée par des décisions judiciaires (décision de la septième chambre du travail de la Cour supérieure de justice, confirmée par la décision de la première chambre de la Cour supérieure de justice de Lima). A cet égard, le comité prend note des informations du gouvernement, qui a indiqué que M. César Augusto Elías García avait présenté devant la dixième chambre constitutionnelle, le 15 février 2010, un recours en amparo contre la décision rendue le 22 décembre 2009 par la chambre provisoire des affaires constitutionnelles et sociales de la Cour suprême de justice, celle-ci ayant admis le pourvoi en cassation formé par l’entreprise et annulé par conséquent la décision contestée, et que la chambre saisie du recours en amparo n’a pas encore statué sur sa recevabilité. Le comité prend note de ce que le gouvernement indique que M. César Augusto García a introduit un recours à l’encontre des décisions judiciaires qui lui étaient défavorables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures d’amparo et de lui remettre copie des décisions dès qu’elles auront été rendues.
- 87. S’agissant des allégations présentées par la CATP le 18 juin 2009 concernant des actes de violence ayant visé M. César Augusto Elías García, dirigeant syndical, et de l’issue de la plainte déposée au pénal par ce dirigeant à la suite des agressions dont il aurait été victime, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations en question et de l’informer de l’issue de la plainte déposée par ce dirigeant au pénal à la suite des agressions dont il aurait été victime.