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Informe definitivo - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2534 (Cabo Verde) - Fecha de presentación de la queja:: 14-DIC-06 - Cerrado

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  1. 546. La présente plainte figure dans une communication de l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) en date du 14 décembre 2006. La Confédération syndicale internationale s’est associée à la présente plainte par communication en date du 19 décembre 2006.
  2. 547. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 9 septembre 2007.
  3. 548. Le Cap-Vert a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 549. Dans sa communication du 14 décembre 2006, l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) allègue le recours du gouvernement à la réquisition civile dans le cadre d’une grève de 48 heures déclenchée le 13 décembre 2006 au sein de l’Institut national de météorologie et de géophysique par le Syndicat des transports, de la communication et de la fonction publique, pour des revendications salariales.
  2. 550. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement, alléguant l’absence d’accord entre les parties en ce qui concerne les services minima qui devraient être maintenus pendant la grève, a décrété la réquisition des grévistes (il a émis un ordre de reprise du travail), empêchant ainsi la grève.
  3. 551. L’organisation plaignante indique que le gouvernement a systématiquement recours à la réquisition des grévistes de façon à empêcher l’exercice du droit de grève, ce qui a déjà fait l’objet d’un examen par le comité dans un cas précédent.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 552. Dans sa communication en date du 9 septembre 2007, le gouvernement indique que le décret-loi no 170/91 du 27 novembre 1991 consacre le droit syndical et que le droit de grève est établi dans le décret-loi no 76/90 du 10 septembre 1990 et dans le décret-loi no 77/90 du 10 septembre 1990.
  2. 553. Le gouvernement ajoute qu’il n’interfère ni directement ni indirectement dans les négociations et les discussions entre les employeurs et les travailleurs. Cependant, selon le gouvernement, l’Institut national de météorologie et de géophysique fournit l’information nécessaire au contrôle du trafic aérien. Selon le gouvernement, la sécurité du trafic aérien dépend de la qualité, de la pertinence et de la quantité des informations fournies par les services de l’Institut national de météorologie et de géophysique.
  3. 554. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la grève en question, aucune garantie n’a été donnée au gouvernement quant au respect de l’article 12 du décret-loi no 76/90 qui établit la nécessité d’instaurer des services minima appropriés lorsque le respect de droits supérieurs doit être assuré: dans le présent cas, pour maintenir et ne pas abaisser les niveaux minima de la sécurité aérienne internationale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 555. Le comité observe que les allégations du présent cas font référence à: 1) la réquisition civile par le gouvernement de travailleurs qui avaient déclenché une grève à l’Institut national de météorologie et de géophysique, ce qui a entraîné l’interdiction de ladite grève; et 2) le recours systématique par le gouvernement à la réquisition civile dans le cadre de procédures de grève, ce qui revient à les interdire.
  2. 556. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la réquisition des grévistes est due au fait que ceux-ci n’ont pas assuré les services minima établis dans l’article 12 du décret-loi no 76/90 sur la grève, services minima indispensables du fait que l’Institut national de météorologie et de géophysique est chargé de fournir l’information nécessaire pour que le trafic aérien national et international puisse s’effectuer dans des conditions de sécurité.
  3. 557. Le comité observe que l’article 12 dispose ce que suit: 1) les travailleurs sont obligés d’effectuer, pendant la grève, les services nécessaires pour la sécurité et la maintenance des équipements et des installations, de sorte que, une fois la grève terminée, l’activité puisse reprendre dans des conditions normales; 2) dans les entreprises ou établissements qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels, les travailleurs sont obligés d’assurer pendant la grève des services minima indispensables pour satisfaire lesdits besoins; 3) aux fins des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, sont considérés comme entreprises ou établissements dont l’activité vise à satisfaire des besoins sociaux essentiels ceux qui sont compris dans l’un des secteurs suivants: a) poste et télécommunications; b) services de santé; c) services funéraires; d) approvisionnement en eau et assainissement; e) énergie et fourniture de combustibles; f) sapeurs-pompiers; g) transports, ports et aéroports; h) chargement et déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, et i) institutions bancaires et de crédit. L’article établit également qu’il appartient à l’entité employeuse, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minima à assurer et, en cas de non-respect des dispositions antérieures, le gouvernement pourra décréter la réquisition civile.
  4. 558. Le comité observe qu’il s’est déjà prononcé sur des allégations similaires dans un cas concernant le Cap-Vert. [Voir 320e rapport, cas no 2044.] A ce sujet, le comité rappelle que: «le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 606.] A cet égard, le comité considère que, tenant compte du fait que les services rendus par l’Institut national de météorologie et de géophysique sont essentiels pour que le contrôle du trafic aérien puisse être effectué dans des conditions de sécurité, il s’agit d’une institution dans laquelle des services minima peuvent être établis quand les travailleurs décident de recourir à la grève.
  5. 559. Le comité estime cependant que lesdits services minima ne devraient pas être décidés par l’employeur et que, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. En outre, le comité considère que, en cas de divergence, celle-ci devrait être résolue par un organe indépendant et non par le gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 612 et 613.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 76/90 afin de le rendre conforme aux principes énoncés pour que la détermination des services minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un organe indépendant.
  6. 560. Quant aux allégations relatives à la réquisition civile utilisée de manière systématique par le gouvernement pour empêcher que les travailleurs aient recours à la grève, le comité observe que le gouvernement ne répond pas auxdites allégations. Le comité demande au gouvernement de garantir que le recours à la réquisition civile ne soit possible que dans les cas où les services minima établis conformément aux principes énoncés dans le paragraphe précédent ne seraient pas respectés.
  7. 561. Le comité signale à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 562. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 76/90 afin que la détermination des services minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un organe indépendant.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir que le recours à la réquisition civile ne soit possible que dans les cas où les services minima établis conformément aux principes énoncés ne seraient pas respectés.
    • c) Le comité signale à l’attention de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs du présent cas.
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