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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2560 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-MAR-07 - Cerrado

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  1. 424. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2008. [Voir 350e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session, paragr. 508 à 570.]
  2. 425. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications datées des 15 et 19 septembre 2008.
  3. 426. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 427. A sa réunion de mai 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 570]:
  2. a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, dans le cadre d’une politique antisyndicale, ont été licenciés, en violation de la procédure disciplinaire établie par la convention collective, Janne del Carmen Herazo Salgado, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo, Diana Alexis Páez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano, María del Pilar Rojas González, Marco Iván Rico, Elhga Mercedes Gómez Hañez, Omar Fredi Nova Rueda et Sandra Katalina Zambrano Mantilla, le comité prie le gouvernement de lui transmettre la copie des décisions de justice qui ont été rendues afin de pouvoir examiner les raisons ayant motivé le licenciement des travailleurs et leur évaluation par les autorités judiciaires et de vérifier si ces mesures n’étaient pas liées à l’exercice des droits syndicaux de ces derniers, de le tenir informé des procédures judiciaires en instance et, s’il est avéré que les travailleurs ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures suffisamment dissuasives pour sanctionner les responsables.
  3. b) En ce qui concerne les autres allégations relatives: aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils n’adhèrent pas à SINTRABANCOL et à la persécution de ceux ayant décidé de s’y affilier; à l’impossibilité d’apposer des informations sur les panneaux d’affichage de la banque parce que ses directeurs les détruisent; à la pression exercée sur les travailleurs pour qu’ils signent une pétition contre l’organisation syndicale; à l’allongement de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires; à la modification des conditions de travail fixées par la convention collective; aux pressions exercées sur le personnel pour qu’il renonce aux prestations conventionnelles actuelles et futures; et à l’ingérence de la banque dans la vie privée des travailleurs, le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante pour déterminer la véracité de toutes les allégations formulées, en tenant compte à la fois du point de vue de l’organisation syndicale et du point de vue de l’employeur et de le tenir informé à cet égard.
  4. c) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la société a systématiquement recours à des sociétés de services, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes exerçant un travail à BANCOLOMBIA jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2 de la convention no 87.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 428. Dans des communications en date des 15 et 19 septembre 2008, le gouvernement communique ses observations concernant les questions en suspens.
  7. 429. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement indique que, d’après les informations communiquées par BANCOLOMBIA, il ressort, à propos des licenciements, que:
  8. - Omar Fredi Nova Rueda: a reçu sa lettre de licenciement. M. Nova Rueda a engagé une action en protection, qui a été rejetée pour irrecevabilité. BANCOLOMBIA n’a pas eu connaissance de l’engagement d’une quelconque procédure.
  9. - Nelsy Azucena Monroy Alfonso: a reçu une lettre de licenciement pour juste cause. Mme Monroy Alfonso a saisi la justice. Pour l’instant, la procédure suit son cours et la décision n’a pas encore été rendue.
  10. - Marco Iván Rico: le juge de la deuxième Chambre du tribunal de circuit de Cúcuta a autorisé le 4 juillet 2006 le licenciement de M. Rico, jugement qui a été confirmé en deuxième instance le 3 octobre 2006. Une action en protection a été engagée par M. Rico devant la Chambre du travail de la Cour suprême et cette instance a débouté l’intéressé dans son arrêt du 28 novembre 2006.
  11. - Liliana Rocío Robayo: a reçu une lettre de licenciement pour juste cause le 27 octobre 2006. La demande ordinaire de réintégration de l’intéressée a été transmise au juge de la dix-neuvième Chambre du tribunal de circuit de Bogotá. Cette instance n’a pas encore statué sur cette demande.
  12. - María del Pilar Rojas González: a reçu une lettre de licenciement pour juste cause le 9 mai 2006. A ce jour, aucune demande ordinaire de réintégration de l’intéressée n’a été faite. Au moment de la rupture de la relation de travail, la banque ne savait pas si son employée était affiliée à une organisation syndicale quelconque.
  13. - María del Pilar Salazar Lizcano: a reçu une lettre de licenciement pour juste cause le 31 juillet 2006. A ce jour, aucune demande ordinaire de réintégration de l’intéressée n’a été faite. Au moment de la rupture de la relation de travail, la banque ne savait pas si son employée était affiliée à une organisation syndicale quelconque.
  14. - Diana Alexis Páez Maldonado: a reçu une lettre de licenciement pour juste cause le 12 juin 2006. A ce jour, aucune demande ordinaire de réintégration de l’intéressée n’a été faite. Au moment de la rupture de la relation de travail, la banque ne savait pas si son employée était affiliée à une organisation syndicale quelconque.
  15. Le gouvernement souligne qu’il serait de la plus haute importance que l’organisation syndicale confirme – ou infirme – l’appartenance à ses rangs de Mmes María del Pilar Salazar Lizcano, Diana Alexis Páez Maldonado et María del Pilar Rojas González.
  16. - Janne del Carmen Herazo: a été licenciée pour juste cause de BANCOLOMBIA le 12 août 2004. Mme Herazo a saisi le juge de la première Chambre du tribunal de circuit de Sincelejo, qui a tranché en faveur de la banque, décision qui a été confirmée par le Tribunal supérieur de Sincelejo.
  17. - Sandra Katalina Zambrano Mantilla: Mme Zambrano a été licenciée pour juste cause de BANCOLOMBIA le 15 mai 2007. A l’heure actuelle, une procédure est en cours devant la onzième Chambre du tribunal de circuit de Bogotá.
  18. - Gloria Ximena Ramírez Alturo, licenciée le 21 avril 2006, a saisi la justice en 2007, laquelle n’a pas encore rendu ses décisions.
  19. 430. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations et de la demande d’ouverture d’une enquête indépendante, le gouvernement indique que l’Office de coopération et de relations internationales a demandé des informations sur les enquêtes administratives visant BANCOLOMBIA menées par les Directions territoriales de Cundinamarca et d’Antioquia. En l’espèce, la Direction territoriale de Cundinamarca a indiqué que le 11 novembre 2007 le président de l’organisation syndicale SINTRABANCOL a présenté une plainte pour violation du droit d’association. Par acte du 22 novembre 2007, la Coordination du groupe d’inspection, de vigilance et de contrôle a chargé l’inspecteur de la dix-huitième Chambre du travail de poursuivre l’enquête administrative relevant de sa compétence visant l’employeur BANCOLOMBIA. Par acte du 3 décembre 2007, l’inspecteur de la dix-huitième Chambre du travail s’est déclaré compétent pour l’accomplissement des démarches administratives afférentes au litige et a ordonné la production des éléments de preuve. Par télégramme officiel du 6 mars 2008, le représentant légal de l’organisation syndicale a été cité à comparaître pour le 25 mars 2008, dans le but de confirmer, compléter ou infirmer le litige. Au jour et à l’heure fixés, le président de SINTRABANCOL a comparu et a déclaré que la question objet du litige avait été traitée dans une réunion tenue avec le représentant de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en Colombie et des représentants de la Banque de Colombie et du ministère de la Protection sociale, réunion dans le cadre de laquelle il a été convenu que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le syndicat et l’entreprise aborderaient directement la question du droit d’association afin de trouver une solution de manière non moins directe, raison pour laquelle il a été demandé que la réclamation soit «archivée», étant entendu que la réouverture de la procédure serait à nouveau demandée dans le cas où aucune solution ne serait trouvée par cette voie. Comme la partie demanderesse s’est désistée de sa plainte, par acte du 25 mars 2008, la plainte a donc été «archivée».
  20. 431. En ce qui concerne la Direction territoriale d’Antioquia, le gouvernement déclare que, une fois qu’il aura obtenu sa réponse, il communiquera toutes observations pertinentes.
  21. 432. Le gouvernement ajoute que, grâce aux bons offices de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT), les relations entre BANCOLOMBIA et SINTRABANCOL se sont manifestement améliorées puisque les réunions que les parties ont tenues à Rondalla, Antioquia, les 31 mars, 1er avril et 2 avril 2008 ont débouché sur certains accords tendant à l’amélioration du dialogue entre les parties. De même, le 4 septembre 2008, toujours sous l’égide de la CETCOIT, les parties se sont engagées à présenter des avancées dans le domaine des relations du travail, en proclamant dans un document conjoint:
  22. 1) nous prenons acte avec une satisfaction particulière du climat favorable qui entoure les relations socioprofessionnelles à la BANCOLOMBIA à l’heure actuelle, au gré du processus de développement et de renforcement de la confiance entre les parties qui a pu s’instaurer grâce à une communication permanente et à l’adoption du dialogue en tant que meilleur moyen de prévenir les divergences naturelles qui peuvent survenir dans les relations socioprofessionnelles et de résoudre ces divergences; 2) ce qui a été particulièrement déterminant pour l’instauration de ce climat propice à de bonnes relations socioprofessionnelles, c’est la participation conjointe des parties à des manifestations de caractère académique sur la concertation et la solution des conflits, manifestations qui ont été rehaussées par la présence de facilitateurs renommés pour leur expérience, dont le prestige et le savoir ont procuré l’impulsion nécessaire à ce processus et qui ont aussi bénéficié de la participation de la deuxième organisation syndicale active au sein de la BANCOLOMBIA, l’Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB); 3) conformément à notre objectif d’instauration dans les relations socioprofessionnelles d’un nouveau style, basé sur le respect de l’autre, le dialogue et la confiance, nous avons réalisé des progrès assez avancés grâce auxquels nous avons résolu des questions ponctuelles qui, en d’autres occasions, auraient suscité un conflit ou une confrontation entre les parties, ce qui nous conduit à envisager avec optimisme l’avenir des relations socioprofessionnelles au sein de la BANCOLOMBIA; 4) d’une manière plus spécifique, nous constatons avec satisfaction à quel point ce nouveau climat a permis d’engager avec suffisamment d’anticipation la préparation du prochain cycle de négociations collectives du travail en vue du remplacement de la présente convention collective en vigueur jusqu’au 31 octobre prochain. C’est dans cet esprit que, à l’heure actuelle, les commissions dûment mandatées par les parties œuvrent conjointement dans ce domaine, ce qui est des plus opportuns si l’on veut bien considérer qu’il n’a pas été présenté jusque-là de plate-forme de revendications et, en outre, que c’est la première fois qu’une telle situation se présente à la BANCOLOMBIA, si bien que nous nourrissons l’espoir d’une négociation particulièrement féconde entre les parties qui se révèle efficace, juste et directe, et 5) sur ces considérations, nous avons le plaisir de déclarer que, grâce au compromis entre les parties, il existe à l’heure actuelle au sein de la BANCOLOMBIA un climat extrêmement positif dans les relations socioprofessionnelles, qui tranche largement par rapport à ce qu’il était au moment et dans les circonstances qui ont donné lieu à la plainte dont les instances dirigeantes du SINTRABANCOL avaient saisi l’OIT (cas no 2560). Si, assurément, quelques divergences persistent, nous sommes sûrs que notre engagement renouvelé au dialogue permanent, dans les meilleures dispositions possibles, nous permettra de surmonter ces divergences ou tout au moins de les gérer de manière respectueuse et professionnelle, conformément aux principes fondamentaux du travail de l’OIT.
  23. 433. Le gouvernement souligne la capacité de concertation et la bonne volonté dont SINTRABANCOL et BANCOLOMBIA font preuve en vue de résoudre leurs divergences, conformément aux principes posés par le Comité de la liberté syndicale dans les termes suivants: «le comité rappelle l’importance qui s’attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour la préservation d’un déroulement harmonieux des relations professionnelles». Le gouvernement souligne l’importance qu’a revêtue l’intercession de la CETCOIT puisque, grâce aux bons offices de cette instance, un rapprochement entre les parties a pu s’opérer. Il rappelle à ce propos que c’est grâce à cette commission qu’a été programmée la première rencontre et que, à partir de cela, les parties se sont accordées sur l’idée de développer un processus pour résoudre leurs divergences.
  24. 434. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations, le gouvernement déclare que, s’agissant de la liberté des travailleurs de s’associer, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention no 87, il y a lieu de signaler que les travailleurs colombiens jouissent effectivement de cette liberté dès lors qu’ils se conforment, ce faisant, à la législation interne.
  25. 435. Dans cet esprit, conformément à la législation, seuls les employeurs et les personnes ayant la qualité de travailleur au sens de l’article 22 du Code du travail, à savoir les personnes qui sont liées par un contrat d’emploi, verbal ou écrit, ont la faculté de s’organiser en syndicats. Les autres personnes, qui exercent des activités ne découlant pas d’un contrat d’emploi, peuvent s’organiser dans d’autres types d’associations, conformément à ce qui est garanti à l’article 38 de la Constitution politique. En conséquence, la condition indispensable pour pouvoir constituer un syndicat est d’avoir la qualité d’employeur ou de travailleur au sens des articles 39 de la Constitution politique et 353 et 356 du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 436. Le comité prend note des observations du gouvernement concernant les questions en suspens.
  2. 437. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations, relatives aux licenciements intervenus sans que ne soit respectée la procédure disciplinaire établie dans la convention collective du travail en ce qui concerne les personnes suivantes: Janne del Carmen Herazo Salgado, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo, Diana Alexis Páez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano, María del Pilar Rojas González, Marco Iván Rico, Omar Fredi Nova Rueda et Sandra Katalina Zambrano Mantilla, le comité rappelle que, pour pouvoir examiner les raisons ayant conduit à ces licenciements, il avait prié le gouvernement de communiquer copie des décisions rendues par les instances compétentes, de le tenir informé des actions en justice en cours et de préciser, dans le cas où il s’avérerait que les travailleurs en question ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux, quelles dispositions ont été prises afin que les personnes responsables fassent l’objet de sanctions suffisamment dissuasives. A ce propos, le comité note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement et la teneur des décisions et autres communications pertinentes, une procédure est en cours en ce qui concerne Mmes Nelsy Monroy Alfonso, Liliana Rocío Robayo, Gloria Ximena Ramírez Alturo y Sandra Katalina Zambrano. En ce qui concerne M. Marco Iván Rico, l’autorité judiciaire a autorisé la levée de l’immunité syndicale, décision qui a été confirmée en deuxième instance. De plus, le recours en «amparo» formé par l’intéressé a été rejeté, au même titre que celui de M. Omar Fredi Nova Rueda. Les actions en justice intentées par Mme Janne del Carmen Herazo se sont conclues en faveur de la banque. Dans le cas de Mmes Diana Alexis Páez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano et María del Pilar Rojas González, les intéressées n’ont intenté aucune action en justice. En outre, le gouvernement signale que l’entreprise n’avait pas connaissance du statut d’adhérentes – ou de non adhérentes – de ces personnes par rapport à l’organisation syndicale. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé des actions en justice en cours.
  3. 438. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif aux allégations selon lesquelles: les travailleurs feraient l’objet de pressions afin qu’ils n’adhèrent pas au SINTRABANCOL; les travailleurs qui auraient malgré tout décidé de le faire feraient l’objet de persécutions; il ne serait pas possible de placer des avis sur les panneaux d’affichage de la banque parce que les représentants de la direction les détruiraient; les travailleurs feraient l’objet de pressions tendant à ce qu’ils signent une lettre contre l’organisation syndicale; la durée de la journée de travail aurait augmenté sans rémunération correspondante des heures supplémentaires; les conditions de travail stipulées dans la convention collective auraient été modifiées unilatéralement; le personnel ferait l’objet de pressions tendant à ce qu’il renonce à ses avantages contractuels actuels et futurs; et enfin la banque s’immiscerait dans la vie privée des travailleurs, le comité rappelle qu’il a demandé au gouvernement qu’une enquête indépendante soit menée pour déterminer la véracité de ces allégations et que le point de vue de l’organisation syndicale soit pris en considération dans ce cadre au même titre que celui de l’employeur. A ce sujet, le comité note avec intérêt que, pour ce qui est de l’une des enquêtes menées à la demande de SINTRABANCOL par la Direction territoriale d’Antioquia, avec le concours de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT), les relations entre la banque et SINTRABANCOL se sont améliorées de manière substantielle, tant et si bien que le syndicat s’est désisté dans sa demande d’ouverture d’une enquête. En outre, toujours grâce notamment à l’intervention de la CETCOIT, un accord a été conclu le 4 septembre 2008 entre la banque et l’organisation syndicale plaignante, accord qui vise à mettre fin au conflit en cours à travers le dialogue entre les parties. Le comité prend note avec intérêt de l’accord et espère fermement que, dans le cadre de l’accord susmentionné, les parties parviendront à aplanir les différends qui les opposent conformément aux principes de la liberté syndicale.
  4. 439. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif aux allégations selon lesquelles la banque recourt systématiquement à des entreprises de services, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de garantir que tous les travailleurs qui exercent des fonctions au sein de la banque puissent exercer leur droit de constituer une organisation syndicale de leur choix ou de s’affilier à une telle organisation, conformément à l’article 2 de la convention no 87. A cet égard, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 22 du Code substantif du travail, seuls les travailleurs qui sont liés par un contrat d’emploi écrit ou oral peuvent constituer une organisation syndicale ou s’affilier à une telle organisation. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention no 87 tous les travailleurs, sans distinction aucune, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix, comme celui de s’affilier à de telles organisations, le critère de détermination des personnes bénéficiant de ce droit n’étant pas à rechercher dans l’existence d’un lien d’emploi avec un employeur, le comité prie une fois de plus le gouvernement de garantir que tous les travailleurs travaillant à la banque ou pour celle-ci puissent constituer l’organisation syndicale de leur choix ou s’affilier à une telle organisation, et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 440. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, dans le cadre d’une politique antisyndicale, ont été licenciés, en violation de la procédure disciplinaire établie par la convention collective, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo et Sandra Katalina Zambrano Mantilla, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des actions en justice en cours.
    • b) En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif aux allégations selon lesquelles: les travailleurs feraient l’objet de pressions afin qu’ils n’adhèrent pas au SINTRABANCOL; les travailleurs qui auraient malgré tout décidé de le faire feraient l’objet de persécutions; il ne serait pas possible de placer des avis sur les panneaux d’affichage de la banque parce que les représentants de la direction les détruiraient; les travailleurs feraient l’objet de pressions tendant à ce qu’ils signent une lettre contre l’organisation syndicale; la durée de la journée de travail aurait augmenté sans rémunération correspondante des heures supplémentaires; les conditions de travail stipulées dans la convention collective auraient été modifiées unilatéralement; le personnel ferait l’objet de pressions tendant à ce qu’il renonce à ses avantages contractuels actuels et futurs; et enfin la banque s’immiscerait dans la vie privée des travailleurs, le comité, prenant note avec intérêt des accords conclus le 4 septembre 2008 entre BANCOLOMBIA et SINTRABANCOL grâce à l’intercession de la CETCOIT, espère fermement que, dans le cadre de l’accord susmentionné, les parties parviendront à aplanir leurs divergences conformément aux principes de la liberté syndicale.
    • c) En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif aux allégations selon lesquelles la banque recourt systématiquement à des entreprises de services, le comité demande une fois de plus au gouvernement de garantir que tous les travailleurs travaillant à la banque ou pour celle-ci puissent constituer l’organisation syndicale de leur choix ou s’affilier à une telle organisation, et de le tenir informé à cet égard.
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