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- 772. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 2009 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 354e rapport, paragr. 1064 à 1085, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session (juin 2009).]
- 773. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date du 27 mai 2009 et du 20 octobre 2010.
- 774. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 775. A sa réunion de juin 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 1085]:
- – Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures pour que soit diligentée une enquête approfondie dans l’entreprise au sujet des allégations de licenciements et de transferts de personnel et d’autres actions antisyndicales qui résulteraient de la création d’un syndicat, et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement, au cas où ces allégations s’avéreraient fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses licencié(e)s ou transféré(e)s pour des raisons antisyndicales soient réintégré(e)s à leur poste de travail, que tous les salaires et autres avantages qui leur sont dus soient payés et que les amendes pour de telles violations soient augmentées de manière significative afin de constituer des sanctions suffisamment dissuasives.
- – Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des différents procédures et procès engagés pour que l’entreprise respecte ses obligations légales en matière de travail et syndicale.
- B. Réponse du gouvernement
- 776. Dans sa communication du 27 mai 2009, le gouvernement réitère les renseignements déjà fournis dans des communications précédentes, dont le comité a tenu compte lors de son examen du cas en juin 2009. Le gouvernement ajoute que la cinquième sous-direction de l’inspection du travail a remis à l’inspecteur du travail chargé de l’enquête sur ce cas une note portant la référence 016-2009-MTPE/2/12.350 datée du 16 février 2009. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi continue de procéder aux démarches et mesures d’enquête nécessaires à la vérification des faits dénoncés par les travailleurs de Panam Contenidos S.A. L’OIT sera informée en temps opportun des conclusions de ces travaux.
- 777. Dans sa communication du 20 octobre 2010, le gouvernement indique que: 1) le rapport de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao conclut, suite à l’inspection réalisée dans l’entreprise, qu’aucune infraction aux normes du travail n’a été constatée; 2) le rapport final élaboré par les inspecteurs mandatés indique qu’une nouvelle administration est maintenant à la tête de l’entreprise, laquelle respecte les droits du travail. Les infractions objets de la plainte sont le fait de l’ancienne administration; et 3) les procédures judiciaires concernant le licenciement des travailleuses María Eliza Vilca Peralta, Ana María Sihuay Parodi, Carmen Rosa Mora Silva et Liliana Jesús Sierra Farfán suivent leur cours.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 778. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné le cas à sa session de juin 2009, il a prié instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures pour que soit diligentée une enquête approfondie dans l’entreprise Panam Contenidos S.A. au sujet des allégations de licenciements et de transferts de personnel et d’autres pratiques antisyndicales qui résulteraient de la création d’un syndicat et de le tenir informé des résultats de cette enquête ainsi que des différents procédures et procès engagés pour que l’entreprise respecte ses obligations légales en matière de travail et en matière syndicale, en relation avec le présent cas. [Voir 354e rapport, paragr. 1085.]
- 779. A cet égard, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: 1) le rapport de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao conclut, suite à l’inspection réalisée dans l’entreprise, qu’aucune infraction aux normes du travail n’a été constatée; 2) le rapport final élaboré par les inspecteurs mandatés indique qu’une nouvelle administration est maintenant à la tête de l’entreprise, laquelle respecte les droits du travail. Les infractions objets de la plainte sont le fait de l’ancienne administration; et 3) les procédures judiciaires concernant le licenciement des travailleuses María Eliza Vilca Peralta, Ana María Sihuay Parodi, Carmen Rosa Mora Silva et Liliana Jesús Sierra Farfán suivent leur cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en question. Le comité prie le gouvernement, au cas où ces licenciements s’avéreraient illégaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses licencié(e)s et transféré(e)s pour des raisons antisyndicales soient réintégré(e)s dans leur poste de travail, que tous les salaires et autres prestations qui leur sont dus leur soient versés et que les amendes pour de telles violations soient augmentées de manière significative afin de constituer des sanctions suffisamment dissuasives.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 780. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires concernant les travailleurs licenciés. De même, le comité demande au gouvernement, au cas où ces licenciements s’avéreraient illégaux, de prendre des mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses licencié(e)s et transféré(e)s pour des raisons antisyndicales soient réintégré(e)s dans leur poste de travail, que tous les salaires et autres prestations qui leur sont dus leur soient versés et que les amendes pour de telles violations soient augmentées de manière significative afin de constituer des sanctions suffisamment dissuasives.