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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2597 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 10-SEP-07 - Cerrado

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  1. 1177. La plainte figure dans des communications de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date des 10 septembre 2007 et 14 février 2008.
  2. 1178. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 3 mars, 28 mai et 15 et 29 août 2008.
  3. 1179. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1180. Dans sa communication du 10 septembre 2007, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. viole les droits syndicaux du Syndicat des travailleurs des entreprises sous-traitantes et connexes de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. La CGTP indique que les opérations d’exploitation de la mine d’or Pierina ont débuté en 1998. Le titulaire de la concession minière est Barrick Misquichilca (BM), filiale de Barrick Gold, une multinationale d’origine canadienne. Il existe dans cette entreprise, depuis 2004, le Syndicat unique des travailleurs employés de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. (SUTRAMIBM). Il y a environ 17 communautés paysannes dans la zone d’influence de l’exploitation minière. Ces communautés sont représentées par un organisme informel appelé Comité central des communautés d’influence de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. (CCCIEMBM). Depuis au moins le début des activités d’exploitation, c’est-à-dire de l’extraction effective du minerai, en 1998, ces communautés travaillent pour BM via un système de travail appelé «système de travail rotatif communal». La CGTP indique qu’après un conflit entre les paysans représentés au sein du CCCIEMBM et l’entreprise BM, en 2006, qui a connu des actes de violence de la police envers les manifestants, l’on a constaté un processus de rapprochement et d’articulation au niveau institutionnel entre le SUTRAMIBM et les communautés paysannes de la zone d’influence de BM. Selon ce que déclarent les dirigeants du SUTRAMIBM, ce rapprochement n’a pas été accueilli favorablement par l’entreprise: à la suite de la lettre de solidarité du SUTRAMIBM avec les communautés en raison des faits rapportés, des représentants de BM se sont présentés au local du syndicat pour se plaindre de cette attitude du SUTRAMIBM.
  2. 1181. Le 10 mai 2006, les représentants de 18 communautés de la zone d’influence de l’entreprise minière, neuf employés représentant BM et diverses autorités publiques, dont le représentant du Défenseur du peuple à Huaraz, ont signé un protocole d’accord. Postérieurement, ils se sont réunis le 17 mai et ont signé un deuxième protocole. Dans ces protocoles, l’entreprise BM prend directement divers engagements envers les communautés paysannes.
  3. 1182. Le dimanche 1er juillet 2007, avec le soutien des dirigeants du SUTRAMIBM et de la Fédération des travailleurs miniers, métallurgiques et sidérurgiques du Pérou (FTMMSP), les membres des diverses communautés paysannes de la zone d’influence de BM se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de constituer et fonder un syndicat qui organiserait les paysans qui travaillent pour BM via diverses entreprises intermédiaires et d’externalisation. La constitution du syndicat a été divulguée par une alerte informative publiée sur une page Web. L’organisation a pris le nom de Syndicat des travailleurs des entreprises sous-traitantes et connexes de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. (STCAMB) et a pour but de représenter les travailleurs paysans dans la négociation collective des conditions économiques, de travail, de santé et de sécurité, entre autres, qu’ils ont lorsqu’ils travaillent pour BM.
  4. 1183. Les travailleurs appartenant aux communautés paysannes de la zone d’influence de l’entreprise minière BM travaillent pour cette entreprise indirectement, via des entreprises intermédiaires et d’externalisation, selon un système de travail temporaire et rotatif. Ceci signifie que quelques centaines de paysans travaillent pour l’entreprise minière pendant trois ou quatre mois, puis laissent la place à un autre groupe, se relayant ainsi dans leur accès à l’emploi. Il existe donc trois aspects particuliers à considérer par les travailleurs paysans au moment de définir leur forme d’organisation syndicale: a) le fait que ce sont des travailleurs, mais qu’ils appartiennent aussi à des communautés paysannes (travailleurs paysans), situation qui en fait un groupe de travailleurs très vulnérables, dont beaucoup ne savent même pas lire ni écrire; b) leur travail est temporaire et rotatif, puisqu’il est soumis à un «système de travail rotatif communal»; et c) ils travaillent pour BM indirectement, c’est-à-dire via diverses entreprises intermédiaires et d’externalisation, ce qui signifie qu’ils accèdent à l’emploi à travers plus d’un employeur.
  5. 1184. Ces éléments empêchent que les travailleurs paysans s’affilient au SUTRAMIBM, qui est un syndicat ayant pour affiliés les travailleurs directs, c’est-à-dire ceux qui font partie du personnel de BM. La multiplicité des employeurs rend inadéquat le fait de constituer un syndicat d’entreprise; de la même manière, la création d’un syndicat de branche classique, permettant l’affiliation de tous les travailleurs en général qui travaillent pour l’industrie minière via des entreprises intermédiaires et d’externalisation, n’est pas la solution la plus adéquate pour leurs intérêts, puisque cela signifierait en élargir tellement la portée que des travailleurs non paysans, avec des systèmes de travail différents, avec des tâches différentes requérant une capacité technique dont ne disposent pas les paysans, des niveaux d’études différents et des problèmes et attentes professionnelles différents, pourraient s’y affilier.
  6. 1185. Pour ces motifs, les paysans ont décidé que le STCAMB serait un syndicat de branche d’activité, auquel s’affilieraient uniquement les travailleurs paysans de la zone d’influence de l’entreprise minière qui travaillent, ont travaillé ou s’attendent à pouvoir travailler pour BM via les entreprises intermédiaires et d’externalisation, qui fournissent des services aux unités de production dont BM dispose ou pourra disposer dans la localité de Huaraz. Le 2 juillet 2007 a vu la présentation à la zone de travail de Huaraz-Direction régionale du travail Ancash (ZTH-DRTA) de la demande d’obtention de l’enregistrement syndical, à laquelle étaient joints les documents exigés par la loi péruvienne, tels qu’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, les statuts du syndicat, la liste des membres de la direction, la liste des affiliés et la liste des présents à l’assemblée générale. Le 26 juillet, l’autorité administrative a notifié au STCAMB que, par décision du 3 juillet 2007, ce qui suit était exigé, dans un délai de seulement deux jours, pour la concession de l’enregistrement syndical: a) le procès-verbal de l’assemblée de constitution du STCAMB devait se trouver dans le livre des procès-verbaux légalisé par l’autorité administrative; b) en ce qui concerne la portée de l’organisation syndicale, il est affirmé que l’affiliation des personnes qui ne travaillent pas n’est pas légalement possible, puisqu’une personne ne pourrait s’affilier à un syndicat que si elle travaille effectivement; c) il était nécessaire de mentionner la fonction, la profession ou le métier, ainsi que le nom de l’entreprise à laquelle appartiennent les travailleurs affiliés, en supposant subjectivement que la portée du syndicat est l’entreprise.
  7. 1186. La CGTP considère que ces conditions ne peuvent pas être posées et qu’elles représentent la conduite arbitraire et la subjectivité du chef de la zone de travail et de la promotion de l’emploi de Huaraz-Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash. En date du 1er août 2007, le syndicat a présenté un document écrit à la ZTHDRTA, rejetant les conditions posées par l’autorité administrative. En date du 6 août 2007, la ZTH-DRTA notifie au STCAMB la décision du 3 août 2007, qui ordonne le classement du dossier administratif, refusant ainsi l’enregistrement syndical du STCAMB. Le STCAMB a interjeté appel en date du 22 août 2007 contre les résolutions qui ont refusé l’accès au registre syndical; à ce jour, le recours n’a pas encore été tranché par les autorités administratives.
  8. 1187. Les travailleurs paysans étaient confiants que, par l’intermédiaire de l’organisation syndicale et la négociation collective, c’est-à-dire du dialogue démocratique entre travailleurs et employeurs, il serait possible d’obtenir de meilleures conditions de travail. La convention collective devrait contenir des accords constructifs, conciliant les intérêts des uns et des autres et évitant ainsi des confrontations, qui sont coûteuses pour les deux parties, comme cela s’était vu en 2006, selon ce qui est exposé dans les antécédents de la présente plainte. Nonobstant, dans la mesure où, au Pérou, l’enregistrement syndical accordé par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi permet aux organisations syndicales d’obtenir la personnalité collective, sans cet enregistrement syndical, le STCAMB ne peut pas lancer de procédure de négociation collective dans le but de conclure une convention collective prévoyant de meilleures conditions de travail pour les travailleurs paysans. De surcroît, le manque de cet enregistrement l’empêche d’accéder à d’autres droits ou facultés, comme le privilège syndical pour les dirigeants, la dispense syndicale, l’obtention de la retenue des cotisations syndicales des affiliés sur la feuille de salaire, entre autres.
  9. 1188. La CGTP ajoute qu’après la constitution du STCAMB et ses tentatives de rapprochement et de négociation avec l’entreprise l’on a vu le non-engagement d’un groupe de travailleurs, dont c’était le tour de travailler. L’on a également licencié un autre groupe. Il convient de signaler que tous étaient affiliés au syndicat. Une telle situation s’avère incompréhensible, car ce sont des travailleurs qui étaient au service de l’entreprise depuis des années, ce qui fait que leur capacité et expérience ne sont pas en cause. De même, selon les déclarations des travailleurs paysans eux-mêmes, l’entreprise a engagé de nouveaux travailleurs extérieurs aux communautés pour les remplacer dans les tâches qu’ils effectuaient, ce qui s’est encore aggravé après la constitution du syndicat.
  10. 1189. La CGTP indique que les travailleurs empêchés de travailler et ceux écartés de l’entreprise sont les suivants: Dirigeants: 1) Tito Huamaliano, secrétaire général adjoint: empêché; 2) Julio Dionisio Obispo Delgado, secrétaire à la défense: écarté; 3) Mario Walter Mejía Prince, secrétaire à l’économie: écarté; 4) Cipriano Rosas Heredia, secrétaire à la sécurité et l’hygiène minières: écarté. Affiliés: 1) Rómulo Chávez Montenegro: écarté; 2) Jesús Huaman: empêché; 3) Norberto Méndez: écarté; 4) Reynaldo Hilario Vergara Guerrero: empêché; 5) Emilio Zacarías Sánchez Gonzáles: écarté; 6) Elías Inocente Delgado Huamaliano: écarté; 7) Mauro Félix Delgado Huamaliano: écarté; 8) Juan Rupay: écarté; 9) Villafuerte Rupay Caushi: écarté; 10) David Huamaliano: écarté; 11) Perci Damián Delgado Huamaliano: écarté.
  11. 1190. Selon l’organisation plaignante, tout cela démontre une pratique antisyndicale évidente, puisqu’au milieu d’un processus de négociation on licencie les travailleurs affiliés et l’on ne permet pas le renouvellement de nouveaux contrats, réduisant ainsi au minimum la possibilité de s’exprimer du syndicat, tout en encourageant la non-affiliation à celui-ci. De surcroît, cela est le reflet d’un traitement inégal en fonction de leur condition de paysans par rapport au reste des travailleurs, tant de la part de l’entreprise BM que de l’Etat péruvien, comprenant: des conditions de travail différentes, un manque de formation, des décisions prises sans en tenir compte, le manque d’intérêt pour leurs demandes et même un usage de la force porté à des niveaux extrêmes.
  12. 1191. La CGTP souligne que, conformément à l’article 14 du texte unique ordonné de la loi sur les relations collectives de travail (TUO), décret suprême no 010-2003-TR: «Pour se constituer et subsister, les syndicats doivent rassembler au moins 20 travailleurs, s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise, ou 50 travailleurs, s’il s’agit de syndicats d’une autre nature.» A ce jour, le STCAMB, qui est un syndicat de branche d’activité, regroupe plus de 50 travailleurs et remplit ainsi pleinement les conditions posées à sa constitution et son existence. Selon l’article 17 du TUO: «Le syndicat doit être inscrit au registre correspondant, tenu par l’autorité du travail. L’enregistrement est un acte formel, non constitutif, et ne peut être refusé si ce n’est lorsque les conditions posées par la présente norme ne sont pas remplies.» D’autre part, le TUO signale à l’article 22: «L’inscription des syndicats prévue à l’article 17 de la loi sera effectuée automatiquement, sur simple présentation de la demande sous forme de déclaration sous serment, avec les conditions posées à l’article précédent.»
  13. 1192. Ainsi que l’on peut l’observer, l’inscription au registre syndical est de nature formelle, non constitutive et automatique, si toutes les conditions légales sont remplies. Nonobstant, le ministère du Travail a refusé l’inscription du syndicat, violant ainsi clairement la législation interne. Malgré la réponse du syndicat, la ZTH-DRTA a refusé l’enregistrement, et un tel fait constitue donc une violation du droit des travailleurs de constituer sans autorisation préalable l’organisation syndicale qu’ils estiment convenir, affaiblissant de cette manière le droit à la liberté syndicale.
  14. 1193. Le droit à la négociation collective a rang constitutionnel au Pérou et, par conséquent, la qualité de droit fondamental, et son respect est indispensable à la reconnaissance de la dignité humaine; cependant, à ce jour, dans le cas qui nous occupe, les organismes de l’Etat n’apportent pas de protection efficace et effective pour que les travailleurs puissent l’exercer pleinement.
  15. 1194. Quant aux pratiques antisyndicales, l’article 29 du texte unique ordonné du décret législatif no 728 prévoit qu’«est nul le licenciement qui a pour motif l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, ou le fait de se porter candidat à un poste de représentant des travailleurs, ou agir ou avoir agi en cette qualité». Partant, selon les normes et la jurisprudence nationales, il est interdit de licencier des travailleurs en raison de leur condition d’affiliés ou de dirigeants syndicaux; ainsi, il faut conclure que, quand l’entreprise BM, après la constitution du syndicat, licencie les affiliés et les dirigeants, ou quand elle ne les engage pas alors qu’elle devait le faire selon ses paramètres d’emploi, elle agit illégalement et viole le droit à la liberté syndicale.
  16. 1195. Enfin, la CGTP signale que l’Etat a ratifié les conventions nos 87 et 98; cependant, malgré que ces normes fixent des obligations à l’Etat péruvien, celui-ci, agissant par ses organes administratifs, a transgressé ses obligations internationales.
  17. 1196. D’autre part, dans sa communication du 14 février 2008, la CGTP allègue concrètement des actes de discrimination antisyndicale dans diverses entreprises.
    • Entreprise Topy Top S.A.
  18. 1197. L’entreprise de confection Topy Top S.A. est vouée à l’exportation de vêtements qu’elle confectionne; son siège central se trouve à Zárate, San Juan de Lurigancho, et elle a commencé ses opérations en 1998, sous le nom de Creaciones Flores. Postérieurement, elle prend le nom de Topy Top S.A. et se lance dans une expansion agressive sur le marché national et international, générant un chiffre d’affaires supérieur à 65 millions de dollars et des bénéfices commerciaux découlant du traité ATPDEA. L’entreprise de confection Topy Top S.A. a une moyenne de 5 000 travailleurs, dont 95 pour cent sont couverts par les diverses modalités d’engagement et, dans le but de ne pas pouvoir avoir une quelconque organisation syndicale, exerce les actions suivantes: 1) punir l’affiliation syndicale par une menace de licenciement; 2) affaiblir l’organisation syndicale en licenciant ses dirigeants; 3) licenciement massif de travailleurs en raison de l’affiliation à un syndicat.
  19. 1198. Le 21 janvier 2008, le bureau des ressources humaines a envoyé une lettre au syndicat, pour lui communiquer qu’en raison de la baisse de la production des licenciements allaient commencer dans l’usine. De plus, le Syndicat des ouvriers de Topy Top S.A. (SINTOTTSA) a été fondé le 25 février 2007 et a commencé ses démarches d’enregistrement auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi le 5 mars 2007. L’entreprise Topy Top S.A. a repris une politique antisyndicale agressive et a recommencé à effrayer le syndicat, procédant à des licenciements intempestifs et massifs de 60 travailleurs syndiqués entre le 31 janvier 2008 et le 1er février 2008, en alléguant entre autres raisons l’échéance du contrat. Cet argument peut être écarté grâce aux constatations de police et les demandes d’affiliation au syndicat SINTOTTSA. (Les travailleurs syndiqués licenciés sont: 1) Hilda Valer Huaman; 2) Marilú Mendoza Barrientos; 3) Segundo Reque Chamioque; 4) Flor de María Saldarriaga Carrión; 5) Beatriz Monroy Ríos; 6) Eida Flores Ramos; 7) Rosalinda Sedano Cuya; 8) Dina Chacara Narváez; 9) Rosa Pardo Oria; 10) Antonio Alva Alcántara; 11) Eloy Asaul Quispe Timoteo; 12) Janet Flores Aranda; 13) Liliana Maza Chincha; 14) José A. Almeida Villanueva; 15) Lucía N. Rivera Quispe; 16) William Castillo Rimac; 17) Miriam Porras Cosme; 18) Julia Burga Díaz; 19) Carlos Olivera Atapoma; 20) Katy Ríos Cusihuaman; 21) Leoncio Bravo Ocaña; 22) Sonia Quevedo Reyes; 23) Lizet Villacorta Sánchez; 24) Neker Bravo Padilla; 25) Irenio Medina Bustamante; 26) Elton J. Fernández Aguayo; 27) Jessica Malqui Flores; 28) Claudio Barahona Ccorahua; 29) Ambrosio Velásquez Juan; 30) Javier Cahuana Mendoza; 31) Segundo Hernández Acedo; 32) Edith Valdivia Quispe; 33) Miriam Bautista Típula; 34) Debora Tapia Vicente; 35) Russell Medrano Matías; 36) Jackeline Acencio Monterroso; 37) Mariela Paredes Vega; 38) Lidia Moreno Días; 39) Roberto Bocanegra Asencio; 40) Jenny Medina Días; 41) Janet Medina Tanca; 42) Jorge Coronado Pasache; 43) Fiorela Salinas Villagaray; 44) Mirilla Trujillo Mejía; 45) Milagros Llumpo Cabrera; 46) Elizabeth Hilario Meza; 47) Nancy Mantilla Peccalaico; 48) José Almeida Ochoa; 49) Jessica Alvites Huaroto; 50) José Jara Apaza; 51) Marcia Barrionuevo Zarate; 52) Cecilia Neciosup Navarro; 53) José Villanueva Blas; 54) Rosa Sánchez Llatas; 55) Yovana Pajares Cano; 56) María Zegarra Rodríguez; 57) Nancy Pérez Mallma; 58) Charito Vega Serrano; 59) Miguel Quispe Medina; 60) Ana Paucar Quispe.)
    • Entreprise Sur Color Star S.A.
  20. 1199. L’entreprise de confection Sur Color Star S.A. s’occupe de la prestation de services de tissage, teinture et finition de textiles pour l’entreprise Topy Top S.A. Le siège central de Sur Color Star S.A. se trouve à Zárate, San Juan de Lurigancho, et elle a commencé à fonctionner le 1er novembre 2007. Le Syndicat des travailleurs de Sur Color Star (SINSUCOS) a été fondé le 14 décembre 2007 et a été reconnu par enregistrement syndical du 8 janvier 2008.
  21. 1200. Le 29 décembre 2007, lorsqu’elle a eu connaissance de l’existence du syndicat, l’entreprise a commencé le licenciement collectif de trois dirigeants et dix affiliés puis, le 3 janvier, elle a licencié cinq dirigeants et trois autres affiliés. Des réunions informelles ont eu lieu entre l’entreprise et le syndicat, par-devant le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les 7, 11 et 17 janvier 2008, ainsi que les 8 et 13 février 2008, sans parvenir à décider le réengagement des travailleurs et dirigeants syndicaux licenciés suivants: 1) Omar Castro Julia, secrétaire général; 2) Juan Piscoya Díaz, secrétaire à la défense; 3) Pierre Ocas Meza, secrétaire à l’organisation; 4) Roberto Pisconte Romano, secrétaire à la discipline; 5) Alfredo Nery Soto, secrétaire à l’économie; 6) Willy Mejía Rodríguez, secrétaire administratif; 7) César Meza Chacaliaza, secrétaire à la diffusion; 8) Sandro Román Ureta, secrétaire à la technique et aux statistiques; 9) Javier García Alva; 10) Jaime Yupanqui Iñigo; 11) José Torres Huamán; 12) Shady Quiroz Cornejo; 13) Elmer Pedro M.; 14) Miguel Gonzales Oré; 15) Randú Montalvo Huallca; 16) Wilder Arias Huaynate; 17) Manuel Santisteban M.; 18) José Rivadeneyra Vidal; 19) Segundo Peña L.; 20) Víctor Puente Vásquez; 21) José Cruzado Navarrete.
    • Entreprise Star Print S.A.
  22. 1201. L’entreprise de confection Star Print S.A. s’occupe du lavage, de l’impression, du classement et de la finition de la prestation de services de tissage, teinture et finition d’articles pour l’entreprise Topy Top S.A. Le siège central de Star Print S.A. se trouve à Av. Santuario 1350, Zárate – San Juan de Lurigancho, et elle a commencé à fonctionner aux environs de mai 2004. Le Syndicat des travailleurs de Star Print S.A. a été fondé et a été reconnu par enregistrement syndical du 21 janvier 2008. Le 17 janvier 2008, lorsqu’elle a eu connaissance de l’existence du syndicat, l’entreprise a commencé le licenciement de six dirigeants et 20 affiliés, en invoquant une faute grave des travailleurs et une prétendue échéance du contrat, poursuivant encore sa politique de licenciements. Des réunions informelles ont eu lieu entre l’entreprise et le syndicat, par-devant le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les 5, 6 et 11 février 2008, sans parvenir à décider le réengagement des travailleurs et dirigeants syndicaux licenciés suivants: 1) Walter Chupillon Guerrero, secrétaire général; 2) Jorge Rafael Pariaton Almestar, secrétaire à l’organisation; 3) Jesler Cateriano Ramírez Giraldo, secrétaire à la défense; 4) Milton Sandoval Ruiz, secrétaire à la presse et à la propagande; 5) Iván Narciso Gonzales Antaurco, secrétaire à l’économie; 6) Jakcson Tanca Chuquitapa, secrétaire administratif; 7) Jacqueline Daysi Alhuay Carrillo; 8) Diana Elizabeth Sánchez Rosales; 9) Jimmy Alberto Ulloa Condor; 10) Juan Orlando Retete Carhuapoma; 11) Ronald Serapio Amaro Leyva; 12) Isabel Gladys Calderón Anahua; 13) Jenny Jeanet Poma Sabarde; 14) Andrea Geri Porras; 15) José Feliciano Alvarado Villena; 16) Danny Lozada Santa María; 17) Carlos Chapoñan Sánchez; 18) Julio César Pisconte Rosales; 19) Manuel Rafael Lozada Varias; 20) Gustavo Díaz Mayta; 21) Jorge Taipe Paredes; 22) Miguel Alvarado Villena; 23) Mariela Fuentes Tafur; 24) Paulo René Badillo Cáceres; 25) Mercedes Hinostroza Valderrama; 26) Lisbeth Gina Pumarrumi Osorio.
  23. 1202. Selon la CGTP, les entreprises Topy Top S.A., Sur Color Star S.A. et Star Print S.A. violent de manière systématique le droit à la liberté syndicale ainsi que d’autres droits des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1203. Dans sa communication du 3 mars 2008, le gouvernement déclare que, selon les informations fournies par le Directeur régional du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash, le 20 février 2008, la demande no 02496 d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des entreprises sous-traitantes et connexes de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. a été reçue le 2 juillet 2007; elle a fait l’objet d’observations par décret du 3 juillet de la même année (ledit décret ayant été notifié à la partie en date du 26 juillet), pour les raisons suivantes: le procès-verbal de l’assemblée qui a constitué le syndicat n’a pas été dressé sur un livre de procès-verbaux légalisé par l’AAT, et la liste des personnes ne porte pas les fonctions, professions ou métiers des affiliés, ainsi que le nom des entreprises pour lesquelles ils travaillent.
  2. 1204. Les requérants ont bénéficié d’un délai de deux jours ouvrables (échu irrévocablement le 31 juillet 2007) pour corriger lesdites omissions. Cependant, ils ont déposé leur mémoire de correction en date du 1er août, raison pour laquelle la demande a été rejetée et considérée comme non présentée. Face à cette situation, les intéressés ont interjeté appel hors délai, le 22 août 2008 (après le délai de trois jours ouvrables pour faire appel, qui prenait fin le 8 août 2008), lequel a été déclaré irrecevable car il était hors délai; en conséquence, ladite décision a acquis la qualité d’autorité de la chose jugée dans la voie administrative.
  3. 1205. Dans sa communication du 28 mai 2008, le gouvernement informe que, par communication du 22 février 2008, l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. dit ce qui suit au sujet de la problématique qui nous occupe: a) d’abord, elle signale que la zone de travail de Huaraz a accordé le délai légal au syndicat pour que celui-ci complète les documents présentés, lequel délai n’a pas été tenu par les intéressés; partant, la demande d’enregistrement a été considérée comme non présentée; b) les conditions posées par la législation nationale à l’inscription d’un syndicat ne constituent pas des empêchements à la création des organisations syndicales, son véritable objectif étant de s’assurer de la transparence du processus; c) concernant l’empêchement de commencer une négociation collective, l’entreprise mentionne que, conformément aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT, l’obligation d’enregistrement obéit au besoin d’établir un système de reconnaissance permettant l’identification du groupe en tant que sujet unitaire de droit et son incorporation dans un statut favorable à l’exercice de son action; et d) à titre complémentaire, ladite entreprise minière compte sur le Syndicat unique des travailleurs employés de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. (constitué en 2004), avec lequel elle a déjà signé deux conventions collectives: la première, en vigueur jusqu’en juin 2007, et une seconde, qui a été signée le 29 octobre 2008 et qui sera en vigueur jusqu’en juin 2010.
  4. 1206. Vu ce que nous venons de dire, il est opportun d’indiquer qu’après avoir procédé à l’analyse pertinente de la plainte de la CGTP le gouvernement conclut que l’Etat péruvien a respecté scrupuleusement les normes du travail en vigueur aux niveaux national et international, sans qu’il n’y ait eu de violation ni de détriment de l’exercice de l’un des droits contenus dans la législation collective du travail ou dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail qui régissent lesdits droits. En somme, les affirmations de l’organisation syndicale n’ont pas de fondement factuel ou juridique, puisque l’impossibilité de négocier collectivement ou d’obtenir la reconnaissance de l’autorité administrative du travail a découlé des actions de l’organisation syndicale ellemême lors de la présentation de la requête d’inscription du syndicat susmentionné, avec des omissions qui auraient dû être corrigées par les requérants, conformément aux dispositions de la loi sur les relations collectives de travail.
  5. 1207. Le gouvernement considère que la responsabilité de la décision de refus de l’autorité administrative du travail (région d’Ancash) n’appartient pas au gouvernement ni à l’entreprise minière citée ni à l’Etat péruvien mais uniquement et exclusivement à l’organisation plaignante qui n’a pas rempli les conditions légales prévues à cet effet.
  6. 1208. Dans sa communication du 22 février 2008, transmise par le gouvernement, l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. fait référence, en relation avec le refus d’enregistrement syndical, aux conditions prévues dans le texte unique des procédures administratives du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, approuvé par le décret suprême no 162006-TR, en vigueur à la date des faits déjà décrits par le gouvernement. L’entreprise signale que l’organisation syndicale STCAMB n’a pas rempli les conditions posées par la législation nationale lorsqu’elle a demandé son inscription dans le registre correspondant. Spécifiquement, le syndicat n’a pas indiqué les fonctions, professions ou métiers des travailleurs affiliés au syndicat ni le nom des entreprises où ils travaillent et leurs dates d’engagement. De même, le livre des procès-verbaux sur lequel figurait la constitution du syndicat n’avait pas été scellé par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. De surcroît, il est important de relever que la zone de travail de Huaraz a accordé un délai au syndicat pour que celui-ci complète les documents présentés, lequel délai n’a pas été respecté par le syndicat; partant, la demande d’enregistrement a été considérée comme non présentée.
  7. 1209. Quant à la légitimité des conditions posées par l’Etat péruvien à l’enregistrement des syndicats et leur application au cas d’espèce, l’entreprise considère que celles-ci sont conformes aux dispositions des conventions nos 87 et 98 ainsi qu’aux dispositions du Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail dans des cas antérieurs; cela dans la mesure où l’inscription dans le registre constitue une pure formalité qui n’emporte aucun acte discrétionnaire de la part de l’Etat péruvien.
  8. 1210. L’entreprise signale que le fait que les Etats imposent le respect de certaines conditions pour que les organisations syndicales obtiennent leur enregistrement ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale. Dans le cas d’espèce, les conditions posées par la législation nationale à l’inscription du syndicat auprès de l’autorité du travail sont minimes et ne constituent pas un obstacle à la création d’une organisation syndicale, son véritable objectif étant de s’assurer de la transparence du processus. De surcroît, ce processus est une pure formalité et n’emporte aucun type d’autorisation préalable de la part de l’Etat péruvien. Sur ce point, l’Etat péruvien demande au comité de tenir compte du fait que les processus mentionnés sont soumis à un processus d’approbation automatique, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi no 27444, loi de procédure administrative générale.
  9. 1211. La procédure administrative prévue ne contient aucune entrave à l’inscription, qui est soumise uniquement à un contrôle a posteriori. Ce contrôle a posteriori a pour objet d’éviter toute atteinte aux droits des intéressés pouvant résulter du retard de l’administration à vérifier les documents présentés. Les dispositions légales prévoient qu’il n’est pas possible de soumettre les droits des administrés au temps que prendrait l’autorité compétente pour revoir les documents en question, dans le but de vérifier qu’ils remplissent les conditions légales. Cela étant, conformément au principe de présomption de véracité, l’autorité administrative décide d’approuver automatiquement la demande présentée, la soumettant à un contrôle a posteriori, ainsi que le prévoit expressément l’article 32 de la loi no 27444. Comme on le voit, loin de contenir des entraves, la procédure d’enregistrement syndical a été élaborée de manière à garantir pleinement les droits des intéressés, dans le cas d’espèce le droit à la liberté syndicale.
  10. 1212. Quant à l’empêchement supposé de lancer une négociation collective, l’entreprise signale, comme le prévoient les conventions nos 87 et 98, ainsi que le Comité de la liberté syndicale dans des cas antérieurs, que l’obligation d’enregistrement répond au besoin d’établir un système de reconnaissance permettant l’identification du groupe en tant que sujet unitaire de droits et son incorporation dans un statut particulièrement favorable à l’exercice de son action. De plus, il faut souligner que l’Etat péruvien ne permet aucun acte de discrimination, quelle qu’en soit la modalité. La discrimination dans l’accès à l’emploi est proscrite par l’ordre juridique, et aucune réclamation contre l’entreprise n’est pendante pardevant l’organe juridictionnel ou administratif, introduite par un paysan, un travailleur paysan ou une communauté paysanne.
  11. 1213. L’entreprise affirme que ses activités productives sont menées avec du personnel engagé directement par l’entreprise, conformément aux normes légales en vigueur. L’on a externalisé par sous-traitance certaines activités spécialisées comme le forage et le minage, la construction ou l’entretien, conformément aux normes légales correspondantes. Afin de promouvoir les opportunités d’emploi de la population de la zone, conformément au décret suprême no 042-2003-EM, l’on a demandé et recommandé aux sous-traitants en question de donner la préférence, dans la mesure du possible, à l’engagement de main-d’œuvre locale.
  12. 1214. En plus de ce qui vient d’être dit et dans le but de contribuer à l’amélioration des revenus familiaux des communautés voisines des opérations, l’entreprise minière Barrick a également mis en marche un programme d’emploi rotatif pour les membres desdites communautés. Ce programme comprend la réalisation d’activités complémentaires comme le nettoyage des chemins, la lutte contre l’érosion, la gestion de pépinières, la construction de lieux communautaires, le nettoyage de bureaux et autres lieux, en comptant sur les services d’entreprises intermédiaires sur le marché du travail dûment constituées. Les travaux du programme d’emploi rotatif ont une durée habituelle de trois mois, mais peuvent parfois être plus longs ou plus courts, selon les caractéristiques et les exigences des travaux à effectuer; l’on cherche toujours à faire participer au programme le plus grand nombre possible d’habitants des villages.
  13. 1215. Chaque communauté désigne les habitants sous sa juridiction qui participent à ce programme. Une réunion est tenue à l’entreprise tous les sept du mois avec les délégués nommés par chaque communauté, des représentants des entreprises intermédiaires et du personnel de l’entreprise dont le but est d’assurer la transparence dans la répartition du nombre de travailleurs des diverses communautés qui participeront au programme de travail rotatif. Il est aussi opportun de mentionner que, sur demande des communautés elles-mêmes, des sujets comme l’emploi rotatif et d’autres sont traités directement avec les dirigeants de chaque communauté ou des représentants désignés par elles.
  14. 1216. L’entreprise signale qu’elle a reçu en septembre 2007 une invitation de la part de la Direction nationale des relations du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi afin de tenir une réunion informelle avec des représentants du syndicat, lesquels alléguaient que l’entreprise avait des pratiques antisyndicales contre les affiliés du syndicat. Comme cela a été dit lors de la réunion informelle susmentionnée, la formation du syndicat est une question qui dépend des relations de travail entre ces travailleurs et les entreprises qui les ont engagés. Ainsi que l’indique le nom du syndicat, ses affiliés sont des travailleurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A.
  15. 1217. D’autre part, on peut difficilement accuser l’entreprise d’avoir des pratiques antisyndicales à l’égard des travailleurs qui appartiennent à d’autres entreprises, lorsque l’entreprise a un syndicat constitué en 2004, appelé Syndicat unique des travailleurs employés de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A., Huaraz, et avec lequel une convention collective – en vigueur jusqu’à juin 2007 – a été signée, suivie d’une seconde convention collective signée le 29 octobre 2007 et qui sera en vigueur jusqu’en juin 2010. Il faut également noter qu’il n’existe aucune procédure qui ait été initiée par le syndicat pour violation du droit à la liberté syndicale, ce qui constitue une preuve du respect des droits des travailleurs dans ce domaine.
  16. 1218. En conclusion, elle dit que l’entreprise minière Barrick a pour politique de respecter scrupuleusement toutes et chacune des normes légales du pays, notamment les textes propres au secteur et ceux qui se réfèrent aux obligations qu’elle assume en tant qu’employeur, et elle demande le même respect de la part des entreprises qui lui fournissent des services.
  17. 1219. Dans sa communication du 15 août 2008, le gouvernement fait référence aux prétendues violations de la liberté syndicale de la part des entreprises Topy Top S.A., Sur Color Star S.A. et Star Print S.A. et déclare ce qui suit quant à la procédure de négociation collective et à l’enregistrement syndical:
    • – Topy Top S.A.: le Syndicat des travailleurs ouvriers de Topy Top S.A. a été inscrit au registre des organisations syndicales moyennant attestation d’inscription automatique datée du 5 mars 2007. Le premier et unique cahier de réclamations présenté par ladite organisation syndicale jusqu’à aujourd’hui est celui qui correspond au dossier no 242686-2007-MTPE/2/12.210, introduit en date du 10 octobre 2007. Les détails du traitement de ce cahier ont été remis par la Sous-direction des négociations collectives à notre direction régionale, moyennant rapport no 060-2008-MTPE/2/12.210. Il faut encore mentionner que les syndicalistes MM. Víctor Edmundo Tataje Castañeda et Delfín César Tadeo Gamarra ont communiqué à la Sous-direction des registres généraux l’annulation de l’enregistrement syndical, laquelle a été déclarée «irrecevable» en date du 11 mai 2007 et a été confirmée en date du 27 juillet 2007 par la Direction de prévention et solution de conflits moyennant acte de la direction no 054-2007-MTPE/2/12.2.
    • – Sur Color Star S.A.: le Syndicat des travailleurs de Sur Color Star S.A., division textile de Topy Top S.A., SINSUCOS, a été inscrit au registre des organisations syndicales moyennant attestation d’inscription automatique datée du 8 janvier 2008.
    • – Star Print S.A.: le Syndicat des travailleurs de Star Print S.A. a été inscrit au registre des organisations syndicales moyennant attestation d’inscription automatique datée du 21 janvier 2008.
  18. 1220. Le gouvernement ajoute que, par communication no 2393-2008-MTPE/2/12.3, du 31 juillet 2008, la Direction de l’inspection du travail a envoyé la communication no 619-2008-MTPE/2/12.350, informant que, en raison de diverses plaintes relatives à des pratiques antisyndicales et de demandes concernant les conventions collectives, elle a émis des ordres d’inspection au sein des entreprises Topy Top S.A., Star Print S.A. et Sur Color Star S.A., à savoir: a) Topy Top S.A.: ordre d’inspection no 5628-2007, ordre d’inspection no 1503-2008 et ordre d’inspection no 25762008; b) Star Print S.A.: ordre d’inspection no 1023-2008, ordre d’inspection no 6495-2008 et ordre d’inspection no 8167-2008; et c) Sur Color Star S.A.: ordre d’inspection no 168-2008, ordre d’inspection no 603-2008, ordre d’inspection no 4264-2008 et ordre d’inspection no 6494-2008.
  19. 1221. Dans sa communication du 29 août 2008, le gouvernement déclare, par rapport aux entreprises Topy Top S.A., Sur Color Star S.A. et Star Print S.A., que des ordres d’inspection ont été émis concernant des pratiques antisyndicales et des questions relatives aux conventions collectives.
  20. 1222. L’entreprise Topy Top S.A. a fait l’objet des ordres d’inspection suivants:
    • – Ordre d’inspection no 5628-2007. L’on a dressé le procès-verbal d’infraction no 1538-2007-MTPE/2/12.3; en lésant les affiliés du Syndicat des travailleurs ouvriers de Topy Top S.A., au nombre de 130, dont les noms figurent dans les listes d’affiliés versées à la procédure, l’on a enfreint les normes sociales du travail suivantes: la Constitution politique du Pérou de 1993, article 28 de la Grande Charte, qui reconnaît les droits de syndicalisation, de négociation collective et de grève et garantit le droit à la liberté syndicale; la loi sur les relations collectives de travail, décret suprême no 010-2003-TR, articles 3 et 4, par lesquels on cherche à garantir le maintien de la liberté d’affiliation et à protéger la liberté syndicale contre quiconque essaie de la violer en assurant ainsi son efficacité; la Déclaration universelle des droits de l’homme; les conventions nos 87 et 98 de l’OIT; le décret suprême no 019-2006-TR, article 46, paragraphe 1, concernant le refus injustifié ou l’empêchement d’entrée ou de permanence dans le centre de travail ou dans des zones particulières de celui-ci des superviseurs inspecteurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs auxiliaires ou des experts et techniciens officiellement désignés afin d’effectuer une inspection (ce qui a eu lieu le 30 mai 2007); le décret suprême no 019-2006-TR, article 46, paragraphe 3, concernant le refus par l’entreprise soumise à l’inspection ou ses représentants de fournir aux superviseurs inspecteurs, aux inspecteurs du travail ou aux inspecteurs auxiliaires les informations et la documentation nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’elle n’a pas produit la documentation requise le 28 mai 2007; le décret suprême no 019-2006-TR, article 46, paragraphe 5, concernant les obstacles dressés à la participation du travailleur, de son représentant, de celui des travailleurs ou de l’organisation syndicale, lorsqu’elle n’a pas permis, le 30 mai 2007, leur participation aux enquêtes de ce jour-là; le décret suprême no 019-2006-TR, article 46, paragraphe 7, étant donné le non-respect en temps utile de la requête du 30 mai 2007, en adoptant les mesures nécessaires au respect des normes de droit du travail, ayant été requise de s’abstenir de tous actes tendant à contraindre, restreindre et léser le droit de syndicalisation, ainsi que de continuer à intimider les travailleurs, pour que ceux-ci cessent leur affiliation sous la menace d’un licenciement; toutefois, elle a maintenu cette attitude puisque, en visitant le centre de travail le 1er juin 2007, l’on a trouvé à l’extérieur de l’entreprise des travailleurs dont l’entrée dans le centre de travail n’avait pas été autorisée; selon la liste des affiliés, la majorité de ce personnel était syndiquée.
    • – Qualification de l’infraction:
      • a) Infraction aux normes sociales et du travail pour avoir encouragé de façon indirecte la cessation d’affiliation au syndicat des travailleurs, moyennant l’instruction de 45 lettres notariées et le paiement et l’instruction d’une lettre notariée, comme indiqué aux numéros 12 et 13 de l’état des faits prouvés, ainsi que les déclarations versées par les travailleurs et qui se réfèrent aux numéros 16 et 17 des faits constatés et qui n’ont pas été contestés, contredits ni clarifiés par la personne objet d’inspection, ce qui permet de constater l’existence de pratiques antisyndicales et de qualifier cette infraction de très grave selon l’article 33 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 10, de son règlement approuvé par décret suprême no 019-2006-TR, qui caractérise expressément en tant qu’infraction la réalisation d’actes empêchant la libre affiliation à une organisation syndicale, tels que l’utilisation de moyens directs ou indirects pour rendre difficile ou empêcher l’affiliation à une organisation syndicale ou promouvoir la cessation d’affiliation.
      • b) Ne pas avoir donné suite en temps utile à la requête du 30 mai 2007 sur l’adoption de mesures destinées à respecter les normes de droit du travail; ladite infraction est qualifiée de très grave selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 7, de son règlement approuvé par décret suprême no 019-2006-TR, qui signale: «Sont des infractions très graves les manquements suivants: … 46.7 Ne pas donner suite en temps utile à la requête d’adoption de mesures visant à respecter les normes de droit du travail.»
      • c) L’entreprise soumise à l’inspection a refusé, le 30 mai 2007, d’accorder les facilités permettant de mener l’inspection en refusant de produire la documentation requise le 28 mai 2007, ladite infraction étant qualifiée de très grave selon l’article 36 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 3, de son règlement approuvé par décret suprême no 019-2006-TR.
      • d) Faire obstacle à la participation des représentants de l’organisation syndicale le 30 mai 2007, ce qui constitue une infraction très grave au travail d’inspection, conformément à l’article 36 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 5, de son règlement approuvé par décret suprême no 019-2006-TR.
      • e) Ne pas permettre l’entrée des inspecteurs dans le centre de travail, le 1er juin 2007, en dépit d’en avoir été dûment notifiée; l’entreprise a en effet empêché les inspecteurs d’effectuer un tour des installations du centre de travail, ce qui constitue une infraction très grave au travail d’inspection, conformément à l’article 36 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 1, de son règlement approuvé par décret suprême no 019-2006-TR.
    • – Sanction proposée. 1) Une amende de 80 pour cent de 20 unités d’imposition fiscale (UIF), équivalant à un montant de 55 200,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction aux normes de droit du travail relatives à la réalisation de pratiques antisyndicales. 2) Une amende de 80 pour cent de 20 UIF, équivalant à un montant de 55 200,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction de non-respect de la mesure d’inspection de requête. 3) Une amende de 80 pour cent de 20 UIF, équivalant à un montant de 55 200,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction de ne pas accorder des facilités pour l’inspection. 4) Une amende de 80 pour cent de 20 UIF, équivalant à un montant de 55 200,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction d’obstacle à la participation des représentants de l’organisation syndicale. 5) Une amende de 80 pour cent de 20 UIF, équivalant à un montant de 55 200,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction de ne pas permettre l’entrée des inspecteurs dans le centre de travail et d’empêcher qu’ils fassent le tour de ses installations. L’UIF en vigueur pour 2007 étant équivalente à 3 450,00 nouveaux soles selon le décret suprême no 213-2003-EF, le montant total de l’amende s’élève à 276 000,00 nouveaux soles. Cependant, compte tenu des dispositions de l’article 39 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, qui prescrit que l’amende maximum pour le total des infractions détectées ne peut pas dépasser 30 UIF en vigueur au cours de l’année où l’on a constaté la faute, le montant de l’amende proposée s’élève à la somme de 103 500 nouveaux soles. Pour fixer le montant de la sanction proposé, on a pris en considération la gravité des fautes commises et le nombre de travailleurs lésés.
    • – Ordre d’inspection no 1503-2008. L’on a dressé le procès-verbal d’infraction no 7312008 car les affiliés du Syndicat des ouvriers de Topy Top S.A. ont été lésés. Normes de droit du travail enfreintes et travailleurs lésés: le décret législatif no 713, articles 10, 15, 16 et 17, et le décret suprême no 012-92-TR; l’entreprise citée ne prouve pas avoir versé la totalité de la somme au titre des congés payés relative à la dernière période à chaque travailleur ayant ce droit, en fonction de sa date d’entrée, ni le droit aux congés de chacun des travailleurs ayant ce droit; le décret suprême no 003-97-TR et le décret suprême no 001-96-TR, article 83 du règlement, pour ne pas avoir prouvé la remise aux travailleurs des copies du contrat dans le délai de trois jours ouvrables, comptés à partir de la date de leur présentation à l’autorité administrative du travail, ni hors ce délai, ce qui lèse 302 travailleurs; le décret suprême no 010-2003-TR, article 55, et le décret suprême no 019-2006-TR, pour ne pas avoir remis au syndicat la documentation relative à sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’à d’autres points pertinents, ce qui lèse 302 travailleurs. Qualification de l’infraction. Les faits prouvés dans ledit procès-verbal violent les dispositions du décret suprême no 019-2006-TR. Infraction légère, article 23, paragraphe 2: ne pas remettre au travailleur, dans les délais et conditions prévus, copie du contrat de travail. Infraction grave, article 24, paragraphe 9: ne pas avoir remis au syndicat la documentation relative à sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’à d’autres points pertinents. Infraction très grave, article 25, paragraphe 6: ne pas payer les vacances à la totalité des travailleurs qui y ont droit. Ces faits constituent trois infractions, conformément aux dispositions du décret suprême no 019-2006-TR. Sanction proposée. L’on propose une amende de: article 23, paragraphe 2: 81 pour cent de 1 UIF, soit 2 835,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir remis la copie des contrats de travail à durée déterminée à ses travailleurs syndiqués, ce qui lèse 302 travailleurs; article 24, paragraphe 9: 81 pour cent de 6 UIF, soit 17 010,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir remis au syndicat la documentation relative à sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’aux autres points pertinents, ce qui lèse 302 travailleurs; article 25, paragraphe 6: 81 pour cent de 11 UIF, soit 31 185,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir payé les vacances échues de la dernière période à la totalité des travailleurs qui y avaient droit, ce qui lèse 675 travailleurs. Au total, cela représente 51 030,00 nouveaux soles.
    • – Ordre d’inspection no 2576-2008. L’on a dressé le procès-verbal d’infraction no 13922008 car les affiliés du Syndicat des ouvriers de Topy Top S.A. ont été lésés. Normes de droit du travail enfreintes et travailleurs lésés: les faits établis violent les dispositions comme suit: l’emploi frauduleux des contrats de travail soumis à une modalité: article 73 LPCL, 105 travailleurs lésés (article 25.5, décret suprême no 019-2006-TR); article 46, paragraphe 7, de la loi no 28806: ne pas donner suite en temps utile à la requête d’adoption de mesures visant à respecter les normes de droit du travail; la loi sur les relations collectives de travail en ce qui concerne le licenciement des travailleurs dû à leur affiliation à une entité syndicale, ce qui lèse 46 travailleurs (article 4 du décret suprême no 010-2003-TR). Qualification de l’infraction. Ces faits constituent une infraction qui consiste en: emploi frauduleux de contrats de travail soumis à une modalité, qualifié et caractérisé comme une infraction très grave, selon les dispositions de l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 5, du décret suprême no 019-2006-TR. Ne pas donner suite en temps utile à la requête d’adoption des mesures visant à respecter les normes de droit du travail. Le non-respect du devoir de collaborer avec les inspecteurs du travail, qualifié et caractérisé comme une infraction très grave selon les dispositions de l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 7, du décret suprême no 019-2006-TR. La réalisation d’actes qui affectent la liberté syndicale du travailleur ou de l’organisation de travailleurs…, ou tout autre acte d’interférence dans l’organisation du syndicat, qualifié et caractérisé comme une infraction très grave, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 10, du décret suprême no 019-2006-TR. Sanction proposée: une amende de 41 pour cent de 11 UIF, soit 15 785,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir remis des contrats de travail avec les conditions posées dans la loi; une amende de 41 pour cent de 11 UIF, soit 15 785,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir donné suite à la requête relative à l’adoption de mesures; une amende de 41 pour cent de 11 UIF, soit 8 085,00 nouveaux soles, pour des actes qui affectent la liberté syndicale des travailleurs. Au total, cela représente 39 655,00 nouveaux soles.
  21. 1223. L’entreprise Start Print S.A. a fait l’objet des ordres d’inspection suivants:
    • – Ordre d’inspection no 1023-2008. L’on a dressé le procès-verbal d’infraction no 7772008 car les affiliés du Syndicat des travailleurs de Star Print S.A. ont été lésés. Normes de droit du travail enfreintes et travailleurs lésés: l’article 19 du décret suprême no 001-98-TR; l’article 23, paragraphe 4, de la Déclaration universelle des droits de l’homme concernant le droit de fonder des syndicats et de se syndiquer pour la défense de ses intérêts; l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution politique qui prévoit que l’Etat garantit la liberté syndicale; les conventions nos 87 et 98 de l’OIT; l’article 7 du décret-loi no 22342, loi des exportations non traditionnelles; l’alinéa c) de l’article 32 du décret-loi no 22342, loi des exportations non traditionnelles; l’article 5 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, et les articles 9 et 15 du décret suprême no 019-2006-TR, règlement de la loi sur l’inspection du travail qui indique les devoirs de collaboration avec les inspecteurs du travail. Qualification de l’infraction. Le fait de: 1) ne pas remettre au travailleur les bulletins de salaire avec les conditions prévues est qualifié comme une infraction légère en matière de relations du travail, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du décret suprême no 019-2006-TR; 2) le non-respect des dispositions relatives à l’engagement à durée déterminée, quels que soient la dénomination des contrats, leur dénaturation et leur usage frauduleux, est qualifié d’infraction très grave en matière de relations de travail, conformément à l’article 25, paragraphe 5, du décret suprême no 019-2006-TR; 3) la réalisation d’actes qui lèsent la liberté syndicale du travailleur ou de l’organisation de travailleurs est qualifiée d’infraction très grave en matière de relations du travail, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 10, du décret suprême no 019-2006-TR; et 4) les actions ou omissions qui perturbent, retardent ou empêchent les fonctions d’inspection des inspecteurs du travail sont qualifiées d’infractions graves au travail d’inspection, conformément à l’article 45, paragraphe 2, du décret suprême no 019-2006-TR. Sanction proposée. L’on a proposé une amende pour les infractions suivantes: pour la première infraction: 100 pour cent de 5 UIF, soit 17 500,00 nouveaux soles; pour la deuxième infraction: 90 pour cent de 15 UIF, soit 47 250,00 nouveaux soles; pour la troisième infraction: 18 pour cent de 15 UIF, soit 9 450,00 nouveaux soles; pour la quatrième infraction: 81 pour cent de 8 UIF, soit 22 680,00 nouveaux soles. Le total de l’amende proposée s’élève à 96 880,00 nouveaux soles.
    • – Ordre d’inspection no 6495-2008. L’on a dressé le procès-verbal d’infraction no 1398-2005-MTPE/2/12.3 car les affiliés du Syndicat des travailleurs de Star Print S.A. ont été lésés. Normes enfreintes et travailleurs lésés. D’abord, les faits constatés concernant le manque de collaboration ont lésé 16 travailleurs de ladite entreprise. Ensuite, les faits constatés au point 5 concernant le défaut d’assistance à une démarche dûment et parfaitement notifiée ont lésé 16 travailleurs pleinement individualisés. Qualification de l’infraction. Ces faits sont constitutifs des infractions suivantes en matière d’infraction au travail d’inspection. Le fait de ne pas communiquer aux inspecteurs du travail les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Cette infraction est qualifiée de très grave selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 3, de son règlement, approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR. Le fait de ne pas assister à une démarche préalablement et parfaitement notifiée par les inspecteurs du travail. Cette infraction est qualifiée de très grave selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 10, de son règlement, approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR. Sanction proposée. L’on a proposé: infraction au travail d’inspection: une amende de 13 pour cent de 20 UIF, soit 9 100,00 nouveaux soles, pour son manque de collaboration avec l’inspection du travail; une amende de 13 pour cent de 20 UIF, soit 9 100,00 nouveaux soles, pour son défaut d’assistance à une démarche de comparution dûment et préalablement notifiée. Le montant total des amendes s’élève à 18 200,00 nouveaux soles.
  22. 1224. L’entreprise Sur Color Star S.A. a fait l’objet des ordres d’inspection suivants:
    • – Ordre d’inspection no 168-2008 qui a dressé le procès-verbal d’infraction no 925-2008-MTPE/2/12.3 car les affiliés du Syndicat des travailleurs de Sur Color Star S.A. ont été lésés. Normes de droit du travail enfreintes et travailleurs lésés: d’abord, en ce qui concerne l’engagement de personnel, décret suprême no 003-97-TR: l’entreprise inspectée n’ayant pas prouvé sa qualité d’entreprise industrielle d’exportation de produits non traditionnels, elle ne pouvait pas conclure avec ses travailleurs des contrats de travail sous le régime spécial d’exportation non traditionnelle prévu par le décret-loi no 22342, non-respect qui constitue une infraction; ensuite, en ce qui concerne la liberté syndicale: la Constitution politique du Pérou; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Protocole de San Salvador); les conventions nos 87 et 98. Les inspections menées dans l’entreprise ont permis de déterminer les faits suivants: 1) le lien existant entre l’entreprise Topy Top S.A., dans laquelle ont travaillé les travailleurs licenciés (qui ont largement dépassé dans ladite entreprise la période d’essai), et l’entreprise Sur Color Star S.A. La période d’essai a pour but, pour l’employeur, de vérifier si le travailleur engagé a ou non la capacité nécessaire d’effectuer le travail pour lequel il a été engagé et non celui de renoncer, sous l’argument qu’il se trouve en période d’essai, aux services des travailleurs qui ont décidé de s’organiser en syndicat; l’argumentation de l’entreprise selon laquelle les travailleurs ont été licenciés car ils n’avaient pas réussi la période d’essai manque de fondement puisque l’entreprise connaissait les qualifications de ces travailleurs lorsqu’elle les a engagés, d’autant plus qu’ils continuaient tous à exercer auprès de l’entreprise Sur Color Star S.A. les mêmes fonctions qu’ils exerçaient au sein de l’entreprise Topy Top S.A.; d’autre part, au moment d’établir les contrats de travail, l’entreprise signale expressément que les travailleurs sont qualifiés pour répondre à ses exigences de production; 2) la décision de l’entreprise de renoncer aux services des 11 travailleurs qui composaient la direction du syndicat de Sur Color Star S.A., division textile Topy Top S.A., SINSUCOS, et d’autres travailleurs qui étaient affiliés audit syndicat dissimule une pratique antisyndicale de la part de l’entreprise inspectée, ces actions tendant à contraindre, restreindre et affecter la liberté syndicale puisque, en ne laissant que trois membres dans la direction et en congédiant un nombre égal de travailleurs affiliés, elle lèse sérieusement les activités syndicales qui peuvent être menées en tant qu’organisation et a également des répercutions négatives sur les travailleurs qui voient leur poste de travail en danger en face de la menace de licenciement s’ils s’affilient au syndicat; 3) la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail; décret suprême no 019-2006TR. Le défaut d’assistance de l’entreprise qui ne s’est pas présentée le 22 février 2008 à 16 heures bien qu’ayant été dûment notifiée, ainsi que cela avait été programmé, constitue une infraction au travail d’inspection, conformément aux dispositions de l’article 36, paragraphe 3, de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 10, du règlement de la loi de l’inspection du travail approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR. D’autre part, l’entreprise soumise à l’inspection n’a pas fourni les informations et la documentation nécessaires à l’exercice de la fonction d’inspection, ne respectant pas le devoir de collaboration avec les inspecteurs du travail prévu aux alinéas a) et c) de l’article 9 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 15, paragraphe 1, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR, ce qui constitue une infraction au travail d’inspection selon les dispositions de l’article 46, paragraphe 3, du règlement de la loi sur l’inspection du travail; et 4) la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail; décret suprême no 019-2006-TR. L’entreprise soumise à l’inspection n’a pas donné suite en temps utile à la requête d’adoption de mesures destinées à respecter les normes de droit du travail en vigueur, ce qui constitue une infraction au travail d’inspection selon l’article 46, paragraphe 7, du règlement de la loi générale de l’inspection du travail approuvé par décret suprême no 019-2006-TR.
  23. 1225. La qualification des infractions commises par l’entreprise Sur Color Star S.A. est la suivante: les faits établis constituent des infractions consistant en: 1) le non-respect des dispositions relatives à l’engagement de personnel est qualifié et caractérisé comme une infraction très grave en matière de relations de travail selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 5, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR, modifié par le décret suprême no 019-2007-TR; 2) le fait d’avoir renoncé aux services de huit dirigeants syndicaux et de 13 travailleurs syndiqués, sans cause justifiée ou prouvée, constitue une atteinte à la liberté syndicale, conformément aux arguments exprimés dans les faits constatés, et est qualifié et caractérisé comme une infraction très grave en matière de relations du travail, conformément à l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 10, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR, modifié par le décret suprême no 019-2007-TR; 3) l’infraction au travail d’inspection, car l’entreprise n’a pas respecté en temps utile la requête du 21 février 2007 relative à l’adoption de mesures visant à respecter les normes de droit du travail, est qualifiée et caractérisée comme une infraction très grave selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 46, paragraphe 7, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR; et 4) Infractions au travail d’inspection. Les infractions de défaut d’assistance de l’entreprise à l’heure fixée pour sa comparution le 22 février 2008, à 16 heures, bien que dûment notifiée, ainsi que de ne pas avoir fourni les informations et la documentation nécessaires à l’exercice de la fonction d’inspection, ne respectant pas le devoir de collaboration avec les inspecteurs du travail, sont qualifiées et caractérisées comme infractions très graves selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec les dispositions de l’article 46, paragraphes 3 et 10, de son règlement. Sanction proposée. Conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec les articles 47 et 48 de son règlement, nous proposons: 1) une amende de 81 pour cent de 11 UIF, soit 31 185,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction très grave relative à l’engagement de personnel; 2) une amende de 16 pour cent de 11 UIF, soit 6 160,00 nouveaux soles, en ce qui concerne l’infraction très grave relative à la liberté syndicale; 3) une amende de 81 pour cent de 11 UIF, soit 31 185,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir donné suite en temps utile à la requête du 21 février 2008 sur l’adoption de mesures visant le respect des normes de droit du travail; et 4) une amende de 81 pour cent de 11 UIF, soit 31 185,00 nouveaux soles, en ce qui concerne les infractions très graves de défaut de collaboration pour la remise des informations et de la documentation nécessaires à l’exercice de la fonction d’inspection et de défaut d’assistance à la comparution, fixée au 22 février 2008 à 16 heures. L’UIF en vigueur pour 2008 étant équivalente à 3 500,00 nouveaux soles selon le décret suprême no 209-2007-EF, le montant total de l’amende s’élève à 99 715,00 nouveaux soles. Cependant, compte tenu des dispositions de l’alinéa a) de l’article 39 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail qui prescrit que l’amende maximum en cas d’infractions détectées graves ne peut pas dépasser 20 UIF en vigueur au cours de l’année où l’on a constaté la faute, le montant de l’amende proposée s’élève à 70 000,00 nouveaux soles.
    • – Ordre d’inspection no 6494-2008. L’on a dressé le procès-verbal d’infraction no 1581-2008-MTPE/2/12.3 car les affiliés du Syndicat des travailleurs de Sur Color Star S.A. ont été lésés. Normes enfreintes et travailleurs lésés: 1) le recel d’informations est constitutif d’un acte contre l’inspection du travail et il est donc proposé de sanctionner l’entreprise soumise à l’inspection en raison de cet acte qui a lésé les travailleurs de ladite entreprise; et 2) les faits précédemment décrits sont constitutifs d’un acte antisyndical et nous proposons donc d’infliger une sanction pécuniaire à l’entreprise puisque les travailleurs de celle-ci sont lésés. Qualification de l’infraction. Ces faits sont constitutifs des infractions suivantes: en matière d’infraction au travail d’inspection: le fait de ne pas respecter le devoir de collaboration avec les inspecteurs du travail désignés dans l’exercice de leurs fonctions. Cette infraction est qualifiée de grave selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 45, paragraphe 1, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR. En matière de relations du travail: par rapport aux actes qui interfèrent avec la liberté syndicale de l’entité syndicale, tels qu’interférer dans sa vie économique en ne procédant pas aux prélèvements des cotisations syndicales et en ne remettant pas les fonds encaissés à l’entité corporative. Cette infraction est qualifiée de très grave selon l’article 31 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 10, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec l’article 25, paragraphe 10, de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR. Sanction proposée. Conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, en concordance avec les articles 47 et 48 de son règlement approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR, il est proposé: infraction au travail d’inspection: une amende de 52 pour cent de 10 UIF, soit 18 200,00 nouveaux soles, pour ne pas avoir respecté son devoir de collaboration; en matière de relations du travail, une amende de 52 pour cent de 20 UIF, soit 36 400,00 nouveaux soles, pour avoir mené des activités qui interfèrent avec le développement de l’entité syndicale. Les deux amendes s’élèvent à un total de 54 600,00 nouveaux soles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1226. Le comité observe que, dans le présent cas, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) conteste le refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des entreprises sous-traitantes et connexes de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. (STCAMB) et, en conséquence, l’impossibilité de négocier collectivement, ainsi que des actes antisyndicaux de la part de l’entreprise minière Barrick Misquichilca S.A. et des actes de discrimination antisyndicale – notamment des licenciements massifs de dirigeants syndicaux et d’affiliés – dans des entreprises du secteur textile (Topy Top S.A., Sur Color Star S.A. et Star Print S.A.), une fois qu’elles ont appris la constitution de syndicats.
    • Entreprise minière Barrick Misquichilca S.A.
  2. 1227. En ce qui concerne la décision contestée de refuser l’enregistrement du STCAMB, le comité prend note que le gouvernement et l’entreprise communiquent que: 1) la demande d’enregistrement a fait l’objet d’observations de l’autorité administrative par décret du 3 juillet 2007, parce que le procès-verbal de l’assemblée où le syndicat a été constitué n’a pas été dressé sur un livre de procès-verbaux légalisé par l’AAT et parce que la liste ne mentionnait pas les fonctions, les professions les métiers des affiliés et ne mentionnait pas le nom de l’entreprise pour laquelle ils travaillent; 2) l’organisation syndicale a bénéficié d’un délai de deux jours ouvrables prenant fin le 31 juillet 2007 pour corriger lesdites omissions, mais n’a déposé son mémoire de correction que le 1er août, raison pour laquelle la demande a été rejetée; 3) l’organisation syndicale a interjeté appel hors délai, lequel a donc été déclaré irrecevable. Le comité note que, selon l’entreprise, les conditions posées par la législation nationale à l’inscription d’un syndicat ne constituent pas des entraves à la création des organisations syndicales, leur véritable objectif étant de s’assurer de la transparence du processus; ces conditions sont en conformité avec les conventions nos 87 et 98, et le fait que les Etats imposent le respect de certaines conditions pour que les organisations syndicales obtiennent leur enregistrement ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale. A ce sujet, le comité regrette le court délai (48 heures) accordé au syndicat pour donner suite aux observations formulées par l’autorité administrative afin de procéder à son enregistrement, ainsi que le rejet de la présentation effectuée un jour à peine après le délai de deux jours. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du STCAMB si celui-ci respecte les conditions formelles posées.
  3. 1228. Quant à l’allégation d’impossibilité de négocier collectivement due à l’absence d’enregistrement, le comité prend note que le gouvernement envoie des commentaires de l’entreprise, selon lesquels: 1) l’obligation d’enregistrement obéit au besoin d’établir un système de reconnaissance permettant l’identification du groupe en tant que sujet unitaire de droit et son incorporation dans un statut favorable à l’exercice de son action; et 2) il existe au sein de l’entreprise un autre syndicat avec lequel ont été signées à ce jour deux conventions collectives, la dernière étant en vigueur jusqu’en juin 2010. Le comité considère que la condition posée à l’enregistrement d’une organisation syndicale – pour autant qu’il ne prenne pas un temps excessif et que l’autorité qui s’en occupe ne jouisse pas d’un pouvoir discrétionnaire dans le domaine – pour pouvoir négocier collectivement ne viole pas les principes de la liberté syndicale. Dans ses conclusions, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, dès que le STCAMB sera enregistré, son droit de négociation collective des conditions de travail prévues dans la législation soit garanti.
  4. 1229. En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale après la constitution du STCAMB (l’organisation plaignante cite par leurs noms quatre dirigeants syndicaux et 11 affiliés qui auraient été licenciés ou empêchés de travailler par un nonrenouvellement de leurs contrats), le comité prend note que le gouvernement fournit des commentaires de l’entreprise, selon lesquels: 1) l’Etat ne permet la commission d’actes de discrimination sous aucune modalité, et la discrimination dans l’accès à l’emploi est proscrite dans l’ordre juridique; 2) il n’existe aucune réclamation contre l’entreprise auprès de l’autorité judiciaire ou administrative du fait d’une violation de la liberté syndicale; 3) l’entreprise signale qu’elle a reçu en septembre 2007 une invitation de la part de la Direction nationale des relations du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi afin de tenir une réunion avec des représentants du STCAMB, lesquels alléguaient que l’entreprise avait des pratiques antisyndicales contre les affiliés du syndicat; à cette occasion, l’entreprise a signalé que la constitution du STCAMB est une question qui dépend des relations de travail entre les travailleurs et les entreprises qui les ont engagés; et 4) on ne peut accuser l’entreprise minière d’avoir des pratiques antisyndicales par rapport à des travailleurs appartenant à d’autres entreprises. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les allégations relatives aux quatre dirigeants syndicaux et aux 11 affiliés du STCAMB cités par leurs noms dans la plainte, lesquels auraient été licenciés ou empêchés de travailler et qui, selon l’entreprise, appartiendraient à d’autres entreprises.
    • Entreprises du secteur textile Topy Top S.A.,
    • Sur Color Star S.A. et Star Print S.A.
  5. 1230. En ce qui concerne les allégations d’actes antisyndicaux – licenciements massifs de dirigeants syndicaux et d’affiliés cités par leurs noms dans la plainte et d’autres pratiques antisyndicales –, une fois que les entreprises ont appris la constitution de syndicats, le comité prend note que le gouvernement communique que: 1) de nombreux ordres d’inspection visant la réalisation d’inspections dans les entreprises en question ont été rendus; 2) l’on a constaté des infractions très graves aux droits syndicaux ainsi qu’aux droits du travail; et 3) il a été proposé d’infliger des amendes aux entreprises. Le comité regrette les actes antisyndicaux constatés par l’autorité administrative. Le comité demande au gouvernement de: 1) l’informer si l’on a infligé aux trois entreprises du secteur textile les amendes proposées par l’inspection du travail pour la commission d’actes antisyndicaux; 2) l’informer si les dirigeants syndicaux et les affiliés du Syndicat des travailleurs ouvriers de Topy Top S.A., du Syndicat des travailleurs de Sur Color Star S.A. et du Syndicat des travailleurs de Star Print S.A. ont introduit des actions judiciaires afin d’obtenir leur réintégration; 3) prendre les mesures nécessaires, compte tenu des actes antisyndicaux constatés par l’autorité administrative, pour proposer ses bons offices en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux et des affiliés licenciés pour des raisons antisyndicales; et 4) veiller au respect des droits syndicaux au sein des entreprises en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1231. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des entreprises sous-traitantes et connexes de l’entreprise minière Misquichilca S.A. (STCAMB) si celui-ci respecte les conditions formelles posées et de garantir les droits de négociation collective des conditions d’emploi prévues dans la législation.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les allégations relatives aux quatre dirigeants syndicaux et aux 11 affiliés du STCAMB cités par leurs noms dans la plainte, lesquels auraient été licenciés ou empêchés de travailler (selon l’entreprise minière, il s’agirait de travailleurs appartenant à d’autres entreprises).
    • c) Le comité demande au gouvernement de: 1) l’informer si l’on a infligé aux trois entreprises du secteur textile visées les amendes proposées par l’inspection du travail pour la commission d’actes antisyndicaux; 2) l’informer si les dirigeants syndicaux et les affiliés du Syndicat des travailleurs ouvriers de Topy Top S.A., du Syndicat des travailleurs de Sur Color Star S.A. et du Syndicat des travailleurs de Star Print S.A. ont introduit des actions judiciaires afin d’obtenir leur réintégration; 3) prendre les mesures nécessaires, compte tenu des actes antisyndicaux constatés par l’autorité administrative, pour proposer ses bons offices en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux et des affiliés licenciés pour des raisons antisyndicales; et 4) veiller au respect des droits syndicaux au sein des entreprises en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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